Nous sachons bien que le contrat est une conception ferme des parties destiné à régir leurs relations dans la vie quotidienne. Cette conception produit ce qu’on appelle la force obligatoire du contrat. Nous ne pouvons pas concevoir tel système juridique ne comprend pas ce principe. Ce principe de la force obligatoire du contrat s’impose aux parties et aussi au juge. Ce dernier dont son pouvoir d’immixtion au contrat est limité. En espèce, l’article 230 du DOC traite ce principe de la force obligatoire du contrat. Comme le droit marocain, le droit français en parlait dans l’art. 1134 du C.civ. Ces articles précités ont considéré que le contrat valablement constitué par des contractants, comme une loi leur impose et aussi s’impose au juge, qui ne peut exercer son pouvoir de révision. Mais, comme un principe de droit il contient des limites et des dérogations. Ces dernières sont aussi importantes que le principe, parmi ces dérogations on peut citer la lésion, la théorie de l’exploitation de l’état de faiblesse, la suppression des clauses abusives et la théorie d’imprévision. Cette dernière n’est pas admise par le système juridique marocain. Ainsi, le DOC n’a pas réservé à cette règle juridique aucun article. Par conséquent, le droit civil reste hostile à l’adoption de cette théorie de l’imprévision.
La force obligatoire du contrat représente un élément de base de la théorie générale du contrat, au Maroc. Aucune définition n’apparaît dans le DOC. Les auteurs ne le présentent qu’à travers les atteintes apportées par le droit positif et généralement dans le cadre de la révision judicaire du contrat qui se serait notre sujet. Il convient de l’étude plus en détails et de montrer le sens attribué par la doctrine volontariste à un tel principe. Comme pour la liberté contractuelle et le consensualisme, le rattachement à l’autonomie de la volonté lui donne une portée particulière.
L’article 230 du DOC prévoit que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La doctrine désigne cette règle par les expressions suivantes : « force obligatoire »2, « intangibilité des contrats »3ou encore « immutabilité des contrats »4. L’analyse volontariste consiste en premier lieu à faire découler ce principe de l’autonomie de la volonté5. Ce lien présente un intérêt non négligeable, il renforce l’efficacité de la force obligatoire en lui donnant une assise philosophique qu’il ne possédait pas auparavant6. Ce principe revêt désormais une valeur absolue. La doctrine assimile le contrat à la loi. La force obligatoire s’inspire directement de la volonté souveraine des parties et non de la loi.
De plus, cette règle va avoir une portée absolue à la fois pour les parties et pour le juge, subordonné dans cette doctrine à la loi. Les termes même de l’article ne concernent que « ceux qui les ont faites ». Donc, a priori, le juge n’a pas fait le contrat et devrait donc être soustrait à un tel principe. Mais la doctrine utilise l’assimilation du contrat à la loi. En vertu de la hiérarchie des normes, le juge se trouve dans un rapport de subordination au regard de la loi. Or, ce texte assimile le contrat à la loi. Donc, le juge se trouve dans un état de soumission au contrat.7 En effet, le pouvoir judiciaire de révision demeure impossible, puisque la force obligatoire l’interdit et le soumet au contrat. En d’autres termes, tandis que le juge applique la loi, par conséquent, il serait tenu d’appliquer le contrat valablement constitué, car il est considéré comme une loi. L’interprétation volontariste de cet art. 230 du DOC limite évidemment le rôle du juge. Il doit se contenter de faire respecter la convention des parties et ne peut en aucun cas la modifier8. Le contrat bien constitué par les contrats conçoit l’effet de la loi. Il serait considéré comme une convention-loi. En effet, son intervention est soumise aux stipulations des parties dans le contrat. Son intervention en vue de réviser les obligations contractuelles, est interdite et même peut entraîner une violation de la loi.
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