L’article 231 du DOC prévoit que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi pour les parties »
Cet article fondamental exprime clairement le lien de la force obligatoire issu du contrat et signifie que les parties doivent respecter le contrat (le contrat est la loi des parties), d’autre part que le contrat doit respecter la loi proprement dite.
La force obligatoire du contrat s’impose non seulement aux parties mais également au juge, en principe le rôle du juge est de servir les volontés souveraines par un contrôle à posteriori cas de litige.
Aucun article du DOC n'a pour objet de régler les rapports entre le juge et les parties au contrat. Il n'est donc pas en mesure de disposer du contrat et de le modifier selon sa propre appréciation conformément au principe cité ci-dessus.
Certes, le législateur est intervenu ponctuellement pour rétablir l'équilibre de tels rapports.
Cette montée en puissance du juge en matière contractuelle s'insère dans le mouvement général de l'importance grandissante du juge dans le système juridique et dans la vie sociale.
les pouvoirs du juge sont étendus au-delà de l'interprétation : il peut à présent modifier et qualifier les obligations contractuelles des parties…
Les juges se sont notamment appuyés sur la notion de bonne foi pour revoir la formation du contrat et son exécution, ou encore au moment de sa rupture.
Cette notion n’est pas la seule que le juge a pu trouver pour rééquilibrer des rapports inégaux. Il a pu en outre se baser sur l’équité, la bonne foi et l’abus… et dans certains cas il l’a fait sans base légale apparente, ou claire ainsi la force obligatoire du contrat, et son intangibilité semblent être remise en cause par une intervention du juge, de plus en plus présente et soutenue. Cela peut amener une insécurité juridique.
Cette intervention du juge est soutenue pour les considérations d’égalité, ainsi comme l’annoncé Monsieur Cadiet « le juge du contrat n’est plus le spectateur passif de la querelle contractuelle, prisonnier d’un prétendu principe de l’autonomie de la volonté qui lui impose de respecter les termes de la convention et lui interdit de modifier le contenu, fut ce pour rétablir entre les parties un équilibre injustement rompu1 »
Alors si le juge se porte garant de la souveraine volonté des parties, supposées en théorie, il n'en demeure pas moins que, sous couvert de plusieurs notions, il va ajouter souvent au contrat des modifications auxquelles les parties n'avaient pas songé.
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