Comme on a déjà expliqué au début de ce chapitre, la
jurisprudence marocaine à l’égard de la
preuve électronique reste quasi inexistante ; vue les raisons qu’on a déjà cité.
Mais après une longue recherche, on a tombé sur un arrêt de la cour d’appel de
commerce de Casablanca, qui traite le courrier électronique, sa force probante,
et son contenu.
Cet arrêt n°5341/2013 rendu par la cour d’appel de commerce
de Casablanca, le 09 décembre 2013, sous un dossier n° 438/2013/10 ; mérite
d’être bien analysé pour se rapprocher de la place de la jurisprudence
marocaine à l’égard de ce moyen de preuve.
Mais avant d’entrer en analyse, on va d’abord faire un
résumé des faits de ce dossier : il s’agit d’un conflit entre deux sociétés de
télécommunication : SICOTEL et ITTISSALAT DAWLIA .La première partie (SICOTEL)
a déposé une requête introductive devant le tribunal de commerce de Casablanca,
selon laquelle elle déclare qu’elle a constitué une SARL nommée SICOTEL 2I avec
la 2ème partie ( ITTISSALAT), après
elles sont convenu que la première partie transférera ses actions à la deuxième
partie, dont la totalité est : 95810 actions, avec un montant de : 9581000 DH,
égale à 3300000 Dollars. Mais la 2ème partie n’a pas payé la totalité du
montant, et elle reste débitrice d’une somme de 300000 Dollars.
La 2éme partie évoque dans sa réponse, qu’elle a payé toute
la somme, après un accord par émail avec son adverse que celle-ci se désiste à
l’amiable de la somme de 300000 Dollars
à condition que la 2éme parti lui verse le montant restant 2120364 DH avant 20/11/2011, et c’est ce
qu’elle a fait. En se fondant sur un email dans lequel elle proposait cet
accord, et l’autre partie lui a répondu par un OK.
Dans sa réponse, la première partie refuse qu’elle ait
désisté de cette somme, et son OK par email ne signifie pas qu’elle a consenti
tout le contenu de l’émail surtout qu’on parle d’une grande somme, et qu’un tel
accord nécessite normalement un écrit de sa part pour qu’il soit valable. Et
elle a déposé un autre email de la partie adverse dans lequel celle-ci lui a
demandé un acte de désistement par écrit, et c’est ce qu’elle n’a pas fait.
La 2ème partie insistes toujours sur l’OK de l’email qui
signifie un accord de consentement net et claire et qui ne nécessites pas un
écrit comme évoque la 1ère partie.
D’après ce résumé très bref des faits, on va se concentrer
sur 2 points importants évoqués par cet arrêt : la force probante d’un émail
électronique ; et est- ce qu’ un OK sur un émail électronique vaut toujours un
consentement ?
1 - la
force probante d’un email électronique :
Dans ce dossier, la cour d’appel de commerce de Casablanca
qui a affirmé le jugement de tribunal de commerce de Casablanca ; a prononcé que la société SICOTEL doit
payer à la société ITTISSALAT la somme de 330000 DOLLARS , avec les intérêts de
droit , en motivant sa décision que la première partie a demandé un désistement
par écrit dans un autre émail qui précédait l’émail dans lequel la société
ITTISSALAT a donné son OK. Plus que ça la cour cite : Attendu que ca concerne
le désistement sur une somme de 300000 DH plus une réduction de 10%, le
consentement doit être clair et net, selon les dispositions d’un arrêt de la
cour suprême n° 27, dossier administratif n° 7098/85, rendu le 30/01/1986.
La cour alors ne discute pas la force probante de cet émail
électronique, c’est une preuve valable tant qu’elle remplisse les conditions de
validité imposé par l’article 417-1 de la loi 53-05 ; selon cet article la
preuve écrite sous forme électronique a la même force probante que celle sous
forme papier, à condition que son émetteur soit connu.
Dans notre cas, l’émetteur de l’émail électronique est
connu, c’est le représentant légal de la société ITTISSALAT, et même celle-ci
ne conteste pas l’identité de son
émetteur, alors il n’est pas du tout le cas pour éviter une telle prouve qui a
sa force probante selon la loi, mais est ce la cour a le droit de discuter le
contenu d’un émail électronique ? est ce que une réponse par un seul OK,
signifie toujours un consentement ?
Ce sont des questions qu’on va essayer d’en répondre par la
suite.
2- Un
OK électronique ne signifient pas toujours un
consentement ?
Parmi ses motivations, la cour d’appel dispose que :
<< Attendu qu’il s’agit d’un désistement sur une somme
de 300000 Dollars, p lus une réduction de 10 % ; alors il doit être clair et
net sans aucune amb igüité, et c’est la position de la cour suprême dans son
arrêt n°27, dossier administr atif n° 85/7098…>>.
D’après cette argumentation, la cour d’appel a discuté le
contenu de l’émail, et elle a estimé qu’un seul <<OK>> ne signifie
pas un accord de consentement, surtout qu’il s’agit d’une grande somme d’argent
objet de ce désistement, en se basant sur un arrêt de la cour suprême rendu le
30/01/1986.
Cela montre que le juge a un pouvoir d’appréciation comme a
été déjà expliqué dans la première partie, en dépit des dispositions de
l’article 417-1 qui nécessite juste que l’identité de l’émetteur de l’émail
soit connue pour qu’il soit valable.
Mais cette position poses quelques problèmes , surtout qu’on
parles des relations commerciales a longue distance, des échanges commerciales en ligne qui se caractérisent par la rapidité
dans l’espace que dans le temps, est ce que cela n’aboutira pas par conséquence
à une perte de temps et d’argent ?
A notre avis, le juge doit être souple en traitant un tel
genre des dossiers, il faut bien distinguer les situations dans lesquels un
seul <<OK>> est suffisant pour conclure un marché et une transaction
vue la distance et le manque de temps pour arriver à conclure vraiment un acte
complet , des autres situations dans lesquels le temps permets au parties de
bien exprimer leurs accords de volonté.
Les deux facteurs importants alors dans ce genre des
échanges est : la distance, et le temps.
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