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dimanche 26 mai 2024

La jurisprudence marocaine à l’égard de la preuve électronique ?la force probante d’un email électronique ?un OK électronique ne signifient pas toujours un consentement ?

 

Comme on a déjà expliqué au début de ce chapitre, la jurisprudence marocaine à l’égard  de la preuve électronique reste quasi inexistante ; vue les raisons qu’on a déjà cité. Mais après une longue recherche, on a tombé sur un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, qui traite le courrier électronique, sa force probante, et son contenu.

Cet arrêt n°5341/2013 rendu par la cour d’appel de commerce de Casablanca, le 09 décembre 2013, sous un dossier n° 438/2013/10 ; mérite d’être bien analysé pour se rapprocher de la place de la jurisprudence marocaine à l’égard de ce moyen de preuve.

Mais avant d’entrer en analyse, on va d’abord faire un résumé des faits de ce dossier : il s’agit d’un conflit entre deux sociétés de télécommunication : SICOTEL et ITTISSALAT DAWLIA .La première partie (SICOTEL) a déposé une requête introductive devant le tribunal de commerce de Casablanca, selon laquelle elle déclare qu’elle a constitué une SARL nommée SICOTEL 2I avec la 2ème partie ( ITTISSALAT),  après elles sont convenu que la première partie transférera ses actions à la deuxième partie, dont la totalité est : 95810 actions, avec un montant de : 9581000 DH, égale à 3300000 Dollars. Mais la 2ème partie n’a pas payé la totalité du montant, et elle reste débitrice d’une somme de 300000 Dollars.

La 2éme partie évoque dans sa réponse, qu’elle a payé toute la somme, après un accord par émail avec son adverse que celle-ci se désiste à l’amiable de la somme de 300000 Dollars  à condition que la 2éme parti lui verse le montant restant  2120364 DH avant 20/11/2011, et c’est ce qu’elle a fait. En se fondant sur un email dans lequel elle proposait cet accord, et l’autre partie lui a répondu par un OK. 

Dans sa réponse, la première partie refuse qu’elle ait désisté de cette somme, et son OK par email ne signifie pas qu’elle a consenti tout le contenu de l’émail surtout qu’on parle d’une grande somme, et qu’un tel accord nécessite normalement un écrit de sa part pour qu’il soit valable. Et elle a déposé un autre email de la partie adverse dans lequel celle-ci lui a demandé un acte de désistement par écrit, et c’est ce qu’elle n’a pas fait.

La 2ème partie insistes toujours sur l’OK de l’email qui signifie un accord de consentement net et claire et qui ne nécessites pas un écrit comme évoque la 1ère partie.

D’après ce résumé très bref des faits, on va se concentrer sur 2 points importants évoqués par cet arrêt : la force probante d’un émail électronique ; et est- ce qu’ un OK sur un émail électronique vaut toujours un consentement ?

                1 - la force probante d’un email électronique :

Dans ce dossier, la cour d’appel de commerce de Casablanca qui a affirmé le jugement de tribunal de commerce de Casablanca  ; a prononcé que la société SICOTEL doit payer à la société ITTISSALAT la somme de 330000 DOLLARS , avec les intérêts de droit , en motivant sa décision que la première partie a demandé un désistement par écrit dans un autre émail qui précédait l’émail dans lequel la société ITTISSALAT a donné son OK. Plus que ça la cour cite : Attendu que ca concerne le désistement sur une somme de 300000 DH plus une réduction de 10%, le consentement doit être clair et net, selon les dispositions d’un arrêt de la cour suprême n° 27, dossier administratif n° 7098/85, rendu le 30/01/1986. 

La cour alors ne discute pas la force probante de cet émail électronique, c’est une preuve valable tant qu’elle remplisse les conditions de validité imposé par l’article 417-1 de la loi 53-05 ; selon cet article la preuve écrite sous forme électronique a la même force probante que celle sous forme papier, à condition que son émetteur soit connu.

Dans notre cas, l’émetteur de l’émail électronique est connu, c’est le représentant légal de la société ITTISSALAT, et même celle-ci ne conteste pas l’identité  de son émetteur, alors il n’est pas du tout le cas pour éviter une telle prouve qui a sa force probante selon la loi, mais est ce la cour a le droit de discuter le contenu d’un émail électronique ? est ce que une réponse par un seul OK, signifie toujours un consentement ? 

Ce sont des questions qu’on va essayer d’en répondre par la suite.

               2- Un OK électronique ne signifient pas toujours un  consentement ?

Parmi ses motivations, la cour d’appel dispose que :

<< Attendu qu’il s’agit d’un désistement sur une somme de 300000 Dollars, p lus une réduction de 10 % ; alors il doit être clair et net sans aucune amb igüité, et c’est la position de la cour suprême dans son arrêt n°27, dossier administr atif n° 85/7098…>>.

D’après cette argumentation, la cour d’appel a discuté le contenu de l’émail, et elle a estimé qu’un seul <<OK>> ne signifie pas un accord de consentement, surtout qu’il s’agit d’une grande somme d’argent objet de ce désistement, en se basant sur un arrêt de la cour suprême rendu le 30/01/1986.

Cela montre que le juge a un pouvoir d’appréciation comme a été déjà expliqué dans la première partie, en dépit des dispositions de l’article 417-1 qui nécessite juste que l’identité de l’émetteur de l’émail soit connue pour qu’il soit valable. 

Mais cette position poses quelques problèmes , surtout qu’on parles des relations commerciales a longue distance, des échanges commerciales  en ligne qui se caractérisent par la rapidité dans l’espace que dans le temps, est ce que cela n’aboutira pas par conséquence à une perte de temps et d’argent ? 

A notre avis, le juge doit être souple en traitant un tel genre des dossiers, il faut bien distinguer les situations dans lesquels un seul <<OK>> est suffisant pour conclure un marché et une transaction vue la distance et le manque de temps pour arriver à conclure vraiment un acte complet , des autres situations dans lesquels le temps permets au parties de bien exprimer leurs accords de volonté.

Les deux facteurs importants alors dans ce genre des échanges est : la distance, et le temps. 


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