Au Maroc, bien qu’il y a une rareté des arrêts rendus en la
matière, ce fondement fut énoncé dans le DOC à partir de l’art. 231 qui dispose
que « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à
ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité
donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Donc, les juges de fond peuvent s’appuyer sur ce texte afin
de créer des obligations judicaires. Ce texte établit une obligation de loyauté
dans l’exécution de l’obligation contractuelle. Autrement dit, il faut une
exécution de bonne foi des obligations contractuelles.
Aussi, les juges de fond peuvent recourir aux notions
d’équité et l’usage pour en faire le fondement de la révision du contrat.
Dans le même ordre des idées, dans un jugement daté en 2008
rendu par la chambre civile du tribunal de Rabat la révision du contrat a été
admise, en tirant argument les exigences de la bonne foi dans l’exécution des
obligations contractuelles et le devoir de coopération.
Dans cette affaire, il s’agit de deux contrats de prêts
hypothécaires en vue de construire une villa sis à Hay Reyad conclus entre le
sieur fonctionnaire à l’office national de la poste et de télécommunication,
contre des prélèvements de son compte bancaire, après il a changé de poste en
occupant une autre à l’administration centrale à l’établissement, parce que
l’office national est cédé à l’établissement public « poste du Maroc » en vertu
de la loi 24/96. Les créances hypothécaires s’étaient transmises à la poste du
Maroc. Avant, le sieur avait perçu son salaire du budget de l’office national.
Après, il est rémunéré de la trésorerie du Royaume. Les sommes dues par le
sieur sont devenues exigibles. Il n’a pas pu payer ces sommes exigibles suite
au changement du poste et la manque de désignation d’un compte bancaire, objet
de prélèvement des sommes dues à l’office national cédé, auprès de
l’établissement de la poste du Maroc. En effet, la chambre civile du tribunal a
considéré que la poste du Maroc, créancière après la cession de l’office
national, n’a pas respecté l’exigence de bonne foi qui l’oblige à exécuter l’obligation
de coopération avec son débiteur qui s’est lésé par le changement du poste et
le changement de la rémunération ,qui ont contribué à l’inexécution du contrat
de prêt. En effet, le créancier hypothécaire a entamé la procédure de la
réalisation de l’hypothèque qui est finie par la vente dérisoire de son
immeuble, amiable par le débiteur en craignant la vente judicaire. Ainsi, le
débiteur avait supporté une perte suite à la réalisation de l’hypothèque par
son créancier. La valeur vénale de la villa était supérieure au prix de la
vente amiable. La chambre civile affirme que ces procédés engagés par le
créancier ont donné l’inexécution de son obligation de bonne foi, car le
débiteur n’a pas exécuté son contrat suite à l’imprévision (changement du poste
et l’absence d’un compte bancaire qui ont engendré une onérosité dans l’exécution
du contrat). Le tribunal a admis la révision du contrat en se fondant sur le
devoir de coopération, loyauté, exigences de bonne foi et les règles de
l’équité exposée dans l’art. 231 du DOC. Elle a alloué des dommages et intérêts
au profit du débiteur, car le créancier n’a pas exécuté le contrat conformément
aux exigences de bonne foi et des règles de l’équité.
Il faut souligner que le tribunal de Rabat dans ce jugement,
a lié l’absence de l’exécution du contrat de prêt par le débiteur à l’absence
de l’obligation de loyauté et coopération imposé au créancier. Suivant ce
jugement, la révision est admise sous couvert de l’équité et exigences de bonne
foi prescrites dans l’art. 231 du DOC. Donc, désormais, c’est sur la notion de
la bonne foi dans sa définition obscure que la réflexion doit se porter
. En définitive, le jugement du tribunal de Rabat évoqué montre
que le droit commun des contrats permet de créer des obligations judicaires.
Les principes d’équité et de bonne foi auxquels ont font appel les droits
positifs étrangers pour consacrer la révision judicaire sont en effet inscrits
dans le droit positif marocain et français dès l’origine.
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