C’est le contrat le plus important,
le plus usuel, que nous passons quotidiennement, et même plusieurs fois par
jour. C’est l’archétype des contrats.
On peut définir la vente
ainsi :
C’est un contrat par lequel une
partie transfère à une autre la propriété d’un bien moyennant le paiement d’une
somme d’argent.
û transfert de propriété d’un bien
û et prix de vente : paiement d’une somme d’argent qui s’impose à
l’acheteur
GENERALITE :
Article 1582 : définition Code civil : la
vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer à l’autre une
chose, et l’autre à la payer.
Moins précise car on parle de livrer
quelque chose, alors que ce qui est important, c’est surtout le transfert de
propriété, car vente : contrat translatif de propriété. Et obligation de
payer est un peu vague, c’est plus précis de parler d’obligation de payer une
somme d’argent car cela évoque la notion de prix.
- Les éléments distinctifs :
Il y en a 2 : le transfert de propriété
et le prix.
- Le transfert de propriété
La vente est donc un contrat
translatif de propriété. Ce transfert va permettre de distinguer la vente
d’autres contrats qui ressemblent à la vente mais n’engendrent aucun transfert
de propriété : contrat de bail, de prêt, d’entreprise.
Ex : bail. Contrat qui impose un transfert
d’usage de la chose. Bailleur transfère au locataire l’usage de la chose, et
pas de la propriété. Et ce n’est qu’un transfert temporaire, car locataire à un
moment devra bien restituer la chose qu’on lui a louée.
Il y a parfois des combinaisons de
vente et de bail :
û la location vente : bail assorti d’une vente
û le crédit bail : bail assorti d’une promesse de vente : à la fin
du bail, locataire a la possibilité d’acheter le bien qu’il a loué
û la cession bail : crédit bail au profit du vendeur : étonnant car
dans cession de bail propriétaire vend son bien, et acquéreur du bien consent
un crédit bail au vendeur. Contrat par lequel le vendeur d’un bien conserve la
jouissance de son bien grâce au crédit bail associé à la vente. C’est un moyen
de crédit en vendant son bien. Crédit garantit par la propriété attribuée au
prêteur
û la location accession à la propriété : combinaison de location et de
vente
Il existe des faux baux qui
sont des contrats de vente. Par ex : la concession d’une carrière à un
exploitant. Ce n’est pas un bail, c’est une vente de produit par
anticipation : on vend à l’exploitant de la carrière les produits à
extraire de la carrière par anticipation : vente de meuble par
anticipation.
Et des fausses ventes qui sont en
fait des baux. Par ex : une vente d’herbage, en réalité, c’est un bail
rural : on loue le terrain qui va produire de l’herbe. Fausse vente et
vrai bail.
Le transfert de propriété permet
aussi de distinguer la vente du contrat de prêt. Quand on prête une chose, on
en transfère l’usage à l’emprunteur. On ne transfère pas la propriété. Et ce
transfert d’usage est temporaire : emprunteurs devra à un certain moment
restituer.
Mais certaines figures
contractuelles sont complexes. Le prêt de consommation : prêt qui porte
sur des biens consomptibles : emprunteur en dispose de ces biens car
il les consomme, or c’est caractéristique du transfert de propriété. Emprunteur
acquiert dans ce prêt la propriété des choses qui lui sont prêtées, car il a le
pouvoir d’en disposer en les consommant. Prêt qui emporte transfert de
propriété, comme la vente. Mais différence avec la vente : l’emprunteur
doit toujours restituer pas ce qui a été prêté, mais des choses équivalentes.
Or dans la vente, on ne restitue pas.
Distinction entre vente et contrat
d’entreprise, dans celui-ci en principe, pas de transfert de propriété, car
engagement à produire un certain travail, à fournir un certain service. Parfois
cependant, l’entrepreneur fournit en plus des services une certaine matière,
certains matériaux nécessaires à la construction, qui vont devenir la propriété
du maître de l’ouvrage. Contrat qui va donc finalement se tourner vers un
transfert de propriété. La difficulté va être de distinguer le contrat
d’entreprise du contrat de vente.
Il y a certains contrats qui sont
difficiles à distinguer dans des hypothèses particulières : Commande
d’objets, d’œuvres d’art. Est-ce un contrat de vente ou d’entreprise ? Une
fois que le peintre a réalisé son travail, il va céder l’œuvre : plutôt
vente. Mais commande consiste à fournir un certain travail : plutôt un
contrat d’entreprise. Dans la plupart
des cas : contrat d’entreprise avec transfert de propriété Ou contrat de
vente avec une prestation de service (mais moins souvent) Qualification varie
en fonction de l’espèce
Quand on commande une centrale
thermique, nucléaire : ventes, et prestations de services. Cet ensemble
contractuel constitue un contrat mixte : par certains cotés une vente, par
d’autres un contrat d’entreprise. Qualification mixte retenue plutôt qu’une
qualification unique.
Distinction entre la vente et le
mandat. Le transfert de propriété permet de distinguer les 2 dans la plupart
des cas.
Mandat : pas de transfert de propriété. C’est un
mécanisme de représentation conventionnelle.
Mais dans certains cas, difficultés de
qualification :
û ex :
quand une personne achète un bien pour le revendre immédiatement : en
principe, il y a une vente. Mais ce n’est pas toujours le cas, et notamment
quand c’est un marchand de bien qui achète un immeuble pour le revendre
immédiatement à un acquéreur : n’y a-t-il pas juste un mandat ? Si le
marchand de bien est devenu propriétaire : vente, mais la plupart du
temps, il achète au nom d’un acquéreur : dans ce cas, il y a mandat, car
marchand de bien n’est pas devenu propriétaire.
û Distributeurs de certains produits peuvent ne pas devenir propriétaires des
biens qu’ils achètent et qu’ils vendent. Ils sont un simple mandataire. Ex : situation
des pompistes : dans certains cas, ils achètent des produits pétroliers
pour les revendre aux consommateurs : ils deviennent propriétaires. Dans
d’autres cas, simples mandataires entre usagers et compagnie pétrolière.
û Dépôt vente : une
personne qui veut vendre un bien la donne en dépôt à une autre qui va chercher
un acquéreur. Une fois celui-ci trouvé, vente aura lieu. Dépôt, et mandat de
vente, et enfin si l’acquéreur est trouvé : vente. Fréquent pour les distributeurs
de presse notamment : mandat de les vendre au public. Si journaux déposés
non vendus, ils retournent à l’éditeur. Pareil pour œuvres d’arts :
tableaux déposés dans une galerie, si
non vendus, retournent à l’artiste. Dépôt, mandat, vente, et d’autres
qualifications parfois : ventes sous condition résolutoire de non revente.
On vend à un dépositaire, mais s’il ne trouve pas lui même d’acheteur, le
contrat sera résolu. D’ailleurs on pourrait faire une vente sous condition
suspensive de revente (revient au même)
Le transfert de propriété va donc
permettre de distinguer le contrat de vente d’un certain nombre d’autres
contrats.
Mais certains contrats sont translatifs de prpopT,
mais ne sont pas des ventes :
-
Ex :
donation, ce n’est pas une vente, car contrat gratuit, donataire n’a rien à
payer
-
Ex 2 :
le contrat d’échange : ce n’est pas une vente.
Ce qui permet de distinguer la vente
des autres contrats translatifs de propriété.
- Le prix :
En principe quand un contrat est
translatif de propriété, on parle de vente, mais parfois on utilise un autre
terme : la cession à transfert de droits incorporels.
Par ex quand la vente porte sur un fonds de commerce, on utilise le terme de
cession d’un fonds de commerce, car ce n’est pas un bien corporel, mais un
ensemble de biens, de droits.
De même quand on vend des actions de
sociétés, des parts sociales, on utilise plutôt à nouveau le terme cession.
Quand on cède des droits
intellectuels : brevets, marques, on parle plutôt de cession. Le prix est
une somme d’argent que l’acquéreur s’engage à payer au vendeur : encore
plus caractéristique de la vente.
Si transfert de propriété, mais pas de prix à payer,
alors il n’y a pas de vente.
Cette notion de prix tend à prendre
une importance excessive. On a tendance en effet à considérer que tout contrat
qui comporte un prix est un e vente, même quand il ny a pas de transfert de
propriété.
Par ex : le public et même le
législateur parle de vente de voyages, et de séjour. Hérésie, car voyage n’est
pas un bien. Ce n’est pas un contrat de vente, mais un contrat de prestation de
service assortie à un mandat. Par extension, on a tendance à parler de vente de
service. Hérésie juridique, on ne vend pas un service, on fournit un
service : contrat d’entreprise, et non contrat de vente. Ou vente d’espace
publicitaire : pareil. Le prix va permettre de distinguer la vente
d’autres contrats translatifs de propriété.
Ex : donation : contrat
qui transfère la propriété d’un bien du donateur au donataire, mais à titre
gratuit. Donc distinction facile. Mais parfois, donations avec charges :
imposent au donataire certaines prestations. En contrepartie, donataire devra
faire quelque chose : on se rapproche de la vente, mais on ne l’atteint
pas, car il n’y a pas de prix. Il y a bien une charge qui est une contrepartie
et si charge importante, contrat devient à titre onéreux.
Ex : contrat d’échange :
il y a un double transfert de prpopT : chacun des parties au contrat va
transférer à l’autre la propriété d’un bien, mais il n’y a pas vente dans
l’échange. Mais si les biens échangés ne sont pas exactement de même valeur, il
faudra compenser, donc une des parties peut avoir à verser à l’autre une
certaine somme : une soulte.
Mais cette soulte n’est pas un prix,
et donc cela ne devient pas pour autant une vente. Et ce sauf si la soulte est
très importante, si elle est supérieure à la valeur du bien remis en échange,
dans ce cas, elle devient un prix, et l’échange n’est plus un échange, elle
devient une vente.
On applique au contrat d’échange
toutes les règles du contrat de vente, sauf une : la récision pour lésion
(règle propre à la vente non applicable à l’échange) à c’est le seul enjeu delà qualification.
Distinction entre vente et contrat
d’apport en société : apporteur ne reçoit pas un prix, mais des droits
sociaux : il devient associé dans la société, et cette qualité d’associé
emporte tout une série de prérogatives.
Il faut distinguer aussi la vente de la dation en paiement.
Dation en paiement : fait de
payer un prix, mais au lieu de verser une somme d’argent on va transférer la
propriété d’une chose. Au départ, le contrat prévoyait le paiement d’un prix,
et au lieu de ça, on va transférer une chose. Extinction de l’obligation au
moyen d’un transfert de propriété.
Ce n’est pas un contrat de vente,
c’est un paiement, car transfert de propriété n’est pas l’objet de
l’obligation, il n’est que l’objet du paiement. Il n’est pas in obligatione, il
n’est que in solutione. Même si ce n’est pas un contrat de vente, certaines
règles de la vente vont s’appliquer.
û Distinction vente / bail à
nourriture : On
transfère la propriété d’une habitation, et au lieu de payer un prix,
l’acquéreur s’engage à un certain nombre de prérogatives : on s’engage à
le loger et à le nourrir. Pour personnes âgées, le plus souvent : vont être logées par l’acquéreur qui va les
loger, nourrir, soigner, entretien. Il n’y a pas de vente car pas de prix.
û Vente / contrat de distribution : Contrat cadre qui va avoir
pour objet de réglementer toutes les ventes futures. Il n’y a ni transfert de
propriété, ni prix. On les a pendant longtemps assimilé à des contrats de
vente : on exigeait que le prix des ventes futures soit déterminé dans le
contrat de distribution (contrat de franchise …) Depuis des arrêts de l’AP de
1995, on a décidé que ces contrats cadres n’étaient pas des ventes.
- Caractères du contrat de vente :
C’est un contrat
synallagmatique : il y a des obligations de part et d’autre. Vendeur s’engage
à fournir un bien, et acheteru à payer un prix. Contrat à titre onéreux :
il y a un prix à payer.
En principe c’est un contrat commutatif, car obligations du
vendeur et de l’acquéreur sont en principe équivalentes, si elles ne le sont
pas, la récision sera possible, au moins pour les ventes d’immeuble.
Dans certaines ventes, obligations
ne sont pas regardées comme équivalentes : cas quand on vend un bien
moyennant le paiement d’une rente viagère. Ce sont des ventes aléatoires.
Si crédit rentier (vendeur) meurt
très tard, rente versée sera importante. Tout dépend de la durée de vie du
vendeur.
Même chose qu’il y a vente d’un bien
en usufruit. L’usufruit s’éteignant avec la vie de l’acquéreur, tout dépendra
de la durée de la vie : contrat aléatoire. Vente est un contrat
consensuel : se forme par le seul échange des volontés des parties.
Mais il existe certains contrats
solennels : c’est le cas de la vente d’un immeuble à construire dans le
secteur du logement : il faut ici un acte authentique. Même si contrat
consensuel : très souvent la rédaction d’un écrit s’impose, et vente
d’immeuble toujours acte authentique pour des raisons de publicité. Pour vente
fonds de commerce : écrit pour des raisons de publicité. Mais écrit non
exigé comme condition de validité, mais s’impose. Vente est un contrat
translatif de propriété, mais peut-être aussi d’autres droits réels, ou
d’autres droits intellectuels : contrat translatif de droits : de
propriété, d’usufruit (et dans ce cas là, on parlera de cession). On peut aussi
céder des droits intellectuels : brevets, marques, un fonds de commerce.
On peut céder des créances (opération de cession de créances) ; des droits
sociaux …
- L’évolution du contrat de vente :
La vente n’a pas toujours existé,
c’est l’échange qui a précédé la vente. Aux origines lointaines, on parlait de
troc. L’échange lui même a été précédé
par le don. (Mauss : essai sur le don). Vente apparue tardivement dans
l’évolution des sociétés, car elle suppose l’existence de la monnaie. Avant la
monnaie, on troquait : échange.
La vente, en ce qui concerne la
forme, ‘a pas toujours été un contrat consensuel, aux origines : c’était
un contrat réel : impliquait la remise de la chose comme condition du
contrat de vente.
Ce n’est qu’à l’époque romaine que la vente est
devenue un contrat consensuel.
Sur le fond, 2 phénomènes marquent l’évolution :
û le moment du transfert de propriété : A Rome, et ensuite dans l’ancien droit
français, la propriété n’était pas
transmoisre au moment de la transformation de vente. propriété transférée au
moment de livraison de la chose vendue. Ça a toujours été ainsi jusqu’au Code
civil. Code civil : transfert de propriété est immédiat : dès que le
contrat est conclu, le transfert de propriété est immédiat : transfert
solo consensu (ppr, mais il y a de nombreuses exceptions) Le droit français est
très isolé, c’est pratiquement un des
seuls droits à prévoir un transfert immédiat de la propriété du bien. Dans les
droits romano germanique : transfert de propriété n’est réalisé qu’au
moment de la livraison de la chose. Donc différé, comme à l’origine en France.
û la diversification du contrat de vente : expression du phénomène de spécialisation du
droit des contrats spéciaux. Il existe une pluralité de régimes juridiques
applicables à la vente. Ces régimes juridiques vont dépendre de l’objet de la
vente = de la chose vendue. Régime différent pour les ventes d’immeubles, de
meubles, et de fonds de commerce. Pour immeubles ert fonds de commerce, il y a
toute une réglementation spéciale qui vient s’ajouter aux dispositions
communes.
Et selon modalités de paiement du
prix : au comptant ou à crédit, règles différentes. Régime particulier
notamment pour crédit pour consommateurs : cf Code de la consommation. Et
variation selon les modalités des parties : commerçants ou non
commerçants. Vente entre u professionnel et un consommateur, ou entre
professionnels ou entre consommateurs, règles différentes, car réglementations
particulières pour consommateurs.
Où se trouvent les sources du droit
de la vente ? Elles sont diversifiées, éclatées dans différents
instruments. Règles communes aux contrats de vente sont dans le Code
civil : vente fait l’objet des articles 1582 à 1701 Code civil. En dehors
du Code civil, c’est principalement le Code de commerce qui contient un certain
nombre de règles concernant les ventes commerciales, et le Code de la
consommation pour ventes conclues entre un professionnel et un consommateur.
Mais aussi droit de la concurrence dans le Code de commerce.
En dehors du droit interne de la
vente, il y a un droit international de la vente : Convention de Vienne
sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980. Elle s’applique
directement à toutes les ventes de marchandises présentant un caractère
international : droit du commerce international.
Il faut ajouter 2 directives, qui
ont toutes les 2 été transposées en droit interne. Directive du 25 juillet
1985 sur la responsabilité concernant les produits défectueux : 1386-1
à 1386-18 Code civil. (Transposition en 1989, pas sûr !) Et directive
du 25 mai 1999 sur les garanties en matière de vente de biens aux
consommateurs, transposée par une ordonnance du 17 février 2005.
Formation de la vente, objet des obligations principales et effets de la vente
Chapitre 1 : La formation de la
vente
Conditions habituelles du droit
commun des contrats. Il faut que les parties aient consenties. Précision :
le consentement doit porter au moins su la chose vendue et sur le prix de
vente, qui sont les éléments essentiels du contrat de vente. A partir du moment
ou il y a accord sur la chose et sur le prix, le contrat de vente est
valablement formé. Le processus du contrat de vente peut cependant être très
long : peut durer des mois, des années …
En dehors du consentement des
parties, il faut que les parties soient capables de contracter, la capacité
exigée est de faire des actes de disposition, sauf pour les meubles de faible
valeur v : par ex : pour acheter un journal. Vente sur un meuble de
faible valeur est un acte d’administration : un mineur peut acheter seul
un journal.
Il n’y a plus d’incapacité spéciale
de vente, depuis que la prohibition entre époux a disparu (1985), maintenant
entre époux on peut se vendre des biens.
Mais il y a quelques incapacités
spéciales d’acquisition qui frappent certains acheteurs : concerne les
mandataires et administrateurs (parfois, ils ne peuvent pas acheter les biens
des personnes qu’ils représentent), et concerne aussi les juristes, et les gens
de justice pour l’acquisition de droits litigieux (article 1125-1 Code civil)
Il faut un objet, une cause licites.
A ce sujet il existe un certain nombre de choses illicites, hors du commerce,
dont on ne peut faire ni l’acquisition, ni la vente. Processus de formation de
la vente quand il dure un certain temps. Puis réglementations propres à
certains ventes.
SECTION I : PROCESSUS DE FORMATION (LES AVANTS
CONTRATS)
La vente peut se former
instantanément dès lors qu’il y a accord immédiat sur la chose et sur le prix.
Mais le plus souvent, la vente va se former par étape, et dans ce cas, il
existe une période précontractuelle qui va se traduire par la conclusion d’un
avant contrat : va préparer et précéder le contrat de vente, et vente sera
conclue au terme de la période précontractuelle.
2 grandes espèces d’avant
contrat :
û vente à l’agréage
û promesse de vente
SOUS SECTION I : VENTE A L’AGREAGE :
- Vente à la dégustation :
Il s’agit de chose dont il est usage
de les goûter avant de les acheter. Le vin et l’huile selon l’article 1587
du code civil. La vente ne sera conclue que si l’acquéreur se déclare
satisfait. Cette faculté d’agréer la chose est soumise à une demande de l’acquéreur.
Il faut que ce soit précisé par l’acquéreur. Sur le plan juridique cela
s’analyse en une promesse unilatérale de vente. Jusqu’à l’agrément de
l’acquéreur, il n’ y a pas vente, il y a promesse. Donc cela se ramène à la
promesse de vente.
- La vente à l’essai :
L’acquéreur souhaite utiliser le
bien avant de l’acheter. Il veut faire un essai du bien avant de l’acheter. Ce
n’est plus une affaire de goût car cela peut-être plus ou moins objectif. Dans
les acquisitions de machines, si l’essai est concluant, l’acheteur doit
acheter. Ce caractère concluant de l’essai peut-être apprécier objectivement.
Dans les autres cas, cela relève d’une appréciation plus subjective. Comme pour
l’achat d’une voiture ou de vêtement. L’appréciation de l’acquéreur ne relève
pas de données purement objectives. Dans tous les cas, cela s’analyse en des
promesses de vente et l’acquéreur se réserve une option d’achat. La seule
différence c’est que l’appréciation de l’acquéreur peut-être plus ou moins
objective. Lorsque l’acquéreur décide de na pas acheter, il en coûte.
SOUS SECTION II : LES PROMESSE DE VENTE :
L’intérêt
de cette promesse réside dans le fait que l’on attend un certain temps avant de
s’engager définitivement dans une vente ferme. Parfois, cela exige un certains
nombres de formalités, de démarche qui demandent du temps donc il faut une
promesse de vente, parce que les parties veulent s’engager. Au moment ou les
parties s’engagent les éléments de la ventes peuvent faire défaut donc on
attend. Mais si on souhaite s’engager définitivement, et bien on conclue une
promesse de vente. Et puis il y a une troisième hypothèse, c’est le cas où
l’une des parties n’est pas encore décidé à acheter. L’autre hésite encore.
Cela peut-être l’acquéreur ou le vendeur. Dans ce cas là on conclue une
promesse de vente qui est une promesse unilatérale de vente ou d’achat.
§1. Les promesses unilatérales de vente :
Très
fréquent dans la pratique. On peut la définir de la manière : c’est un
contrat par lequel le promettant consent à vendre un bien au bénéficiaire qui
se réserve le droit de consentir à l’acheter pendant un certain délais.
L’acheteur bénéficie de ce que l’on appelle une option d’achat. Il n’est qu’au
stade de la promesse. Il a une option du droit d’acheter ou de ne pas acheter.
A. Formation du contrat de
promesse :
C’est un contrat parce que il y a un
accord de volonté mais dans ce contrat une seule personne s’engage dans les
termes d’une vente c'est-à-dire s’engage avant. Le bénéficiaire de la vente ne
s’engage pas à acheter. La promesse est unilatérale.
û Pour le promettant : c’est une offre de vente. Elle
contient le consentement à la vente du promettant. Cela veut dire que le
promettant s’engage et que la chose et le prix de vente soit déterminé au
moment de la promesse. Il faut que le promettant ait la capacité de vendre donc
de faire des actes de dispositions. Peu importe que après la promesse il
devienne incapable car si au jour de la promesse il était vivant et capable, la
condition est remplie. Ce sont les héritiers qui hérite de l’engagement de
vente, dans le cas de décès du promettant.
û Le bénéficiaire : il accepte la promesse mais
en tant que telle. Il accepte l’offre de vente. Il l’accepte en tant qu’offre
de vente. L’acceptation ne vaut pas acceptation de la vente. Si il y avait
acceptation de la vente alors le contrat est conclu. En pratique, le contrat
est un contrat le plus souvent synallagmatique. Mais la promesse est
unilatérale. Mais dans cette hypothèse, il s’engage à quelque chose
c'est-à-dire de verser au promettant une certaine somme qui n’est pas le prix
du bien à vendre. C’est l’indemnité d’immobilisation et celle-ci représente un
engagement de la part du bénéficiaire de la promesse et donc c’est un contrat
synallagmatique. La promesse de vente est donc au contraire unilatérale.
Pour la promesse unilatérale de
vente pas de conditions de formes : actes sous seing privé ou bien par
voie orale. Sauf dans certains cas, lorsque la promesse prépare la vente à
venir alors il y a des conditions à remplir comme pour les immeubles à remplir.
Au moins pour toutes les promesses qui concernent un droit immobiliers ou un
fond de commerce, il est impératif de faire enregistrer la promesse. Le délai
est de 10 jours. Cette formalité fiscale est importante parce que mise à peine
de nullité. Nous avons l’article 1840 A du CGI et depuis une loi de 2005, ce
texte a été transporté dans le code civil et forme un nouvel article 1589-2 du
code civil. C’est pour éviter les fraudes. Si les promesses unilatérales
n’étaient pas enregistrées, elles seraient inconnues du code civil.
Cette formalité fiscale est
critiquée par la doctrine. Parce que elle sert à avoir des parties de mauvaise
foi en tout cas à les favoriser. Cela sert de prétexte à l’une des parties qui
ne veulent plus acheter ou vendre invoquer cette absence de publication. Donc
la jurisprudence fait une interprétation restrictive de cette formalité. Ainsi
en particulier, la jurisprudence n’applique plus cette exigence fiscale à
chaque fois que la promesse unilatérale de vente fait partie d’un ensemble plus
vaste. Donc il faut que ce soit lié à un ensemble contractuel plus vaste. Un
lien de dépendance entre les obligations contractuelles est nécessaire. Ce lien
correspond à la notion d’indivisibilité. Lorsque les obligations d’un contrat
sont indivisibles, on considère que la promesse unilatérale n’est qu’un élément
d’une ensemble contractuel plus vaste.
Cela concerne principalement deux
types de conventions que la jurisprudence a eu l’occasion de dire que
l’enregistrement pas nécessaire :
û Crédit bail immobilier : on a une promesse
unilatérale de vente. Et donc dans ce cas on n’a pas besoin de faire
l’enregistrement.
û La Cour de Cassation a eu l’occasion
de rendre un arrêt très important concernant la transaction : très souvent elle contient
une promesse unilatérale de vente. Ce n’est qu’un élément parmi d’autre et donc
l’AP tranche par un arrêt du 24 février 2006. dans toutes ces circonstances, la
transaction est l’accessoire de la convention et tantôt les principal. Le sort
de la convention est lié : si le principale n’a pas besoin d’être
enregistrer et bien l’accessoire n’en a pas besoin de même.
B. Les effets de la promesse :
- Droit d’option du bénéficiaire :
Ce droit d’option présente une
difficulté quant à son analyse juridique :
û Jurisprudence : c’est un droit de créance
pour elle ; qui consiste par certain côté en une obligation de faire et
par d’autre en une obligation de ne pas faire. De la part du promettant, il y a
une obligation de ne pas faire lorsque il s’agit de dire de ne pas vendre le
bien à autrui. Lorsque on consent une promesse de vente au profit du
bénéficiaire cela veut dire que l’on s’engage à ne pas vendre. Mais obligation
de ne pas vendre lorsque on s’engage à maintenir son offre de vente et donc à
immobiliser le biens et donc on confère une exclusivité d’achat. On
pourrait également parler d’une obligation de collaborer à la vente et faire en
sorte que la vente puisse se réaliser. Une autre analyse :
û La doctrine y voit un droit
potestatif : il s’agit
d’acquérir ou de ne pas acquérir par un acte de volonté unilatérale. C’est une
option c'est-à-dire une espèce de droit potestatif. Le promettant n’est tenue
d’aucune obligation particulière. On est dans une situation de sujétion,
d’attente. On attend que le bénéficiaire se décide.
è L’analyse classique c'est-à-dire de
la jurisprudence ne prend pas en compte le mécanisme de l’option mais met en
avant ce que doit faire le promettant. Pour l’analyse de la doctrine, on ne
voit pas très bien la situation du débiteur mais met en relief le droit
d’option du créancier. Les deux analyses pourraient on dire se complètent et le
droit d’option est un droit particulier qui relève du droit de créance et du
droit potestatif.
C’est important pour savoir la loi
applicable en droit international privé et aussi en régime matrimoniaux.
Ce
droit d’option peut-être cédé et lorsque le bénéficiaire envisage de céder sa
promesse, il faut :
û Respecter les formalités de la cession de créance de l’article
1690 du code civil
û Respecter la formalité fiscales
d’enregistrement prévue par l’article 1589-2 du code civil : pour
éviter les fraudes.
Il arrive que la cession soit
interdite : En cas de cession à titre onéreux promesse de vente d’un
immeuble ou un fonds de commerce (loi du 29 janvier 1993) : cette
interdiction vise les marchand de biens car ils se faisant consentir les
promesse de vente mais après ils cédaient leur promesse leur option. Cela
favorisait la hausse des prêts et donc la spéculation et donc on interdit la cession
à titre onéreux. On ne peut pas gagner de l’argent.
Dans la plupart des cas, les parties
prévoient une clause que l’on nomme une clause de substitution qui va permettre
de substituer un tiers dans le contrat. Elle prévoit et autorise à l’avance une
cession de la promesse. La jurisprudence a pris en considération pour
distinguer les cessions de promesse et les substitution de bénéficiaires et
donc quand il y a substitution on ne procède plus aux formalité de l’article
1690 et pas non plus à l’article 1589-2 du code civil. La
jurisprudence considère en effet, que les clauses de substitutions doivent
obéir à un régime particulier.
Cette analyse est critiquée par al
doctrine qui considère que la clause n’est ni plus ni moins qu’une cession de
promesse. Les auteurs ont essayé d’analyser cette substitution d’une autre
façon. Certains auteurs ont considéré qu’il y avait une stipulation pour
autrui. Ainsi le promettant stipulerait du promettant au profit d’un tiers et
donc le bénéficiaire pourrait se substituer un tiers. En 1969 cela a été repris
par la Cour de Cassation mais le fait que cela n’a jamais été repris fait que
cela a été abandonné. La doctrine a été encore plus ou moins.
On dit que la substitution opère une
cession de contrat ayant pour objet un droit potestatif d’option. Cette analyse
expliquerait que les formalités de la cession de créance ne soient pas
applicables mais cela n’explique pas que les formalités d’enregistrement ne
soient pas applicables.
Les
promesses unilatérales de vente sont transmissibles à cause de mort. Cela se
fait par voie de transmission successorale. Donc les héritiers devront s’y
soumettre.
- Obligation du bénéficiaire :
C’est une obligation qui est
fréquente et qui n’est absolument pas nécessaire. C’est une obligation de
verser une indemnité d’une obligation. Sa nature juridique dépend de la nature
juridique du droit du bénéficiaire. Si c’est un droit de créance, cette indemnité
sera un droit de créance. On immobilise le bien et donc le service doit être
rémunéré. Si on considère comme le fait la doctrine que c’est un droit
^potestatif d’option alors l’indemnité est la contrepartie de l’option. C’est
la contrepartie d’un avantage. C’est le prix d’une option. Il est versé auprès
du bénéficiaire au moment de la promesse de vente. Mais on peut prévoir que la
somme sera verser un peu plus tard. Si le bénéficiaire lève l’option, cela veut
dire que l’on achète le bien et donc l’indemnité va venir s’imputer sur le prix
de vente du bien. Si el bénéficiaire ne lève pas l’option cela veut dire qu’il
ne veut pas acheter et donc l’indemnité restera acquise.
En général cette indemnité est de
10%.
Cette somme que le bénéficiaire verse
est une indemnité d’immobilisation. C’est juridiquement impropre parce que
l’indemnité est un dédommagement qui suppose un préjudice qui résulte d’une
inexécution d’un contrat qui suppose donc une obligation. Or, le bénéficiaire
n’a aucune obligation. C’est un droit qu’il a donc. Donc s’il n’achète pas et
qu’il perd ne peut pas être considéré comme une indemnité. Ce n’est pas le sens
exact du terme. C’est très important lorsque on veut savoir si c’est une peine
au sens de a clause pénale. Est-ce que c’est une clause pénale. Si oui, elle
est révisable mais sinon elle ne peut-être réviser et l’indemnité sera du dans
tous les cas. Or, ce n’est pas une indemnité donc ne peut pas être considéré au
sens de l’article 1152 du code civil comme une clause pénale (jurisprudence
bien établie depuis longtemps).
Peut on considérer cette somme
faussement qualifier indemnité comme un dédit ? Non ce n’est pas possible parce que
on ne se dédit que lorsque on a dit c'est-à-dire que lorsque on s’est
préalablement engagé. Dédire c’est retiré son engagement. Après coup on retire
le consentement et après on se désengage. Le dédit c’est la faculté de retirer
son consentement mais c’est aussi la somme que l’on doit verser lorsque on
exerce cette faculté. Le bénéficiaire de la promesse ne s’est pas engagé donc
il n’a pas dit et donc il ne peut pas se dédire. Si le bénéficiaire lève
l’option c'est-à-dire qu’il achète le bien on peut prévoir un dédit dans le
sens ou il s’est engagé à acheter. Et donc le bénéficiaire de la promesse peut
se rétracter.
L’indemnité est le prix de l’option. Ce n’est pas une
sanction. Ce n’est pas une clause pénale. Ce n’est pas non plus un dédit. Le
dédit n’est toujours pas pour autant une indemnité et cela ne peut pas être
considéré comme une peine et donc ce n’est pas révisable. Ce versement est
interdit pendant un certain délais lorsque la promesse à pour objet un
immeuble à usage d’habitation et consentis à un non professionnel c'est-à-dire
en fait à un consommateur, le consommateur a droit à un délais de rétractation
pendant 7 jours et aucune somme ne peut-être verser au promettant. Ce sont les articles
L.271-1 et L.271-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il arrive parfois que cette
indemnité soit très élevé et donc en fait, le bénéficiaire va se sentir
obligé d’acheter. La jurisprudence en tire la conséquence très simple
c'est-à-dire que le bénéficiaire ‘est engagé à acheter et donc la promesse
unilatérale de vente devient synallagmatique dans laquelle les deux parties
sont engagées.
C. Exercice de l’option :
Résulte d’un acte unilatéral qui
consiste en un droit potestatif. Peut se faire sans forme particulière mais il
faut quand même adresse un courrier pour dire que l’on va acquérir. Aucune
condition de forme mais les promesses prévoient assez souvent des formes
particulières. Mais aussi souvent on subordonne la levé de l’option à un droit
particulier et assez souvent on trouve que des clauses pour lesquelles les
options ne pourront être levées que si l’acheteur paie le prix ou signe l’acte
de vente.
û Le bénéficiaire lève l’option dans
le délai stipulé : les
promesses en général prévoient un délai. Conséquence, la vente est formée car
la levée de l’option ou l’exercice représente l’acceptation de la vente
elle-même c'est-à-dire que la levée de l’option représente le consentement de
l’achat par le bénéficiaire. Il doit être apprécier à ce moment. La capacité
d’acheter s’apprécie au moment de la levée de l’option. L’indemnité de
l’immobilisation elle s’impute sur le prix de vente ; donc ne paiera le prix
que sous déduction de la somme versé en guise d’indemnité. La vente se forme au
moment de la levée de l’option sans rétroactivité. Ce qui est important parce
que la promesse unilatérale de vente n’est pas une vente conditionnelle. Si
c’était le cas, il y aurait rétroactivité du jeu de la condition. Le transfert
de propriété ne peut se faire qu’au jour de la levée de l’option. Il ne peut
pas se faire rétroactivement au jour de la promesse. Mais la plupart du temps
on a des clauses qui prévoient un terme en ce sens que le transfert de la
propriété se trouve différé. En cas de levé d’option la propriété ne sera pas
transféré immédiatement, elle ne sera transféré qu’un peu plus tard
c'est-à-dire à l’arrivé du terme représenté par la signature de l’acte
authentique de la vente. On va avoir un terme suspensif de la propriété. les
promesses unilatérales de vente comportent un certains nombres de conditions
qui représentent des formalités administratives ou des exigences financières.
Ce sont des conditions suspensives. C'est-à-dire que la vente et la promesse
sont suspendues à la réalisation de la condition. Il y aussi les conditions
relative à la condition de vente. On stipule une clause selon laquelle la vente
ne produira ses effets que si le prêt demandé est obtenu.
Si
l’option n’est pas levée, la promesse est frappée de caducité. L’indemnité
reste acquise au promettant qui l’a perçue. C’est le prix de l’option et doit
profiter au promettant. Exception à ce principe.
û Si l’absence de levée de l’option
est imputable au promettant : le bénéficiaire découvre que le promettant
lui a caché quelque chose, comme une servitude, ou une hypothèque qui était
inscrite sur le bien et que le promettant ne lui a pas révélé. Ce refus est
donc imputable au promettant et donc le bénéficiaire pourra récupérer
l’indemnité d’immobilisation
û La le refus d’acquérir sera motivé
par l’attitude d’un tiers : un tiers bénéficie d’un droit de préemption
sur le bien et exerce ce droit de promesse. Le bénéficiaire ne lèvera pas
l’option et donc ce refus est justifié et donc il pourra récupérer son
indemnité d’immobilisation
û Lorsque le bénéficiaire a un droit
de rétractation : le bénéficiaire a un droit de rétractation de 7 jours.
Dans ce cas, le refus est justifié.
Si aucun délai n’a été stipulé pour
lever l’option. En principe, le bénéficiaire peut lever l’option a tout moment
sous la limite de la prescription trentenaire de droit commun. Pendant 30 ans
le bénéficiaire peut lever cette option. Mais la jurisprudence a dit que le
promettant peut mettre en demeure le bénéficiaire de lever l’option ou de ne
pas acquérir. Donc il peut faire échec à cette prescription.
Parfois, un délai suspensif est
stipulé pour la levée de l’option. Le bénéficiaire ne pourra pas lever
l’option, mais seulement à l’expiration du délai. En général c’est jusqu’à la
mort du promettant. Au décès du promettant, il peut lever ou pas l’option. On
est en présence d’une levée d’option post-mortem. Ce sont les héritiers du
promettant qui seront tenus dans l’hypothèse ou le bénéficiaire de la promesse
déciderait de lever l’option. Ce n’est pas un pacte sur succession future parce
que le promettant s’est engager avant son décès. Son engagement naît avant son
décès. C’est une promesse post mortem qui n’est pas un pacte sur succession
future prohibé.
D. Inexécution de la promesse :
- Inexécution par le promettant :
û Le promettant révoque la promesse avant la levée de l’option : lorsque cela se produit, la
jurisprudence décide depuis une date récente que le bénéficiaire ne peut plus
exiger l’exécution forcée de la promesse. Jusqu’en 1993, le bénéficiaire
pouvait obliger le promettant à vendre. Mais un arrêt très important de la Cour
de Cassation du 15 décembre 1993, les exécution forcée ne peuvent plus être
exigée en cas de révocation de la promesse par le promettant. Donc la seule
sanction est la responsabilité contractuelle du promettant. Il y a inexécution
du contrat ce qui explique sa responsabilité. Le bénéficiaire ne pourra avoir
que des dommages et intérêts.
-
La Cour de
Cassation s’est fondée sur la fait que le promettant n’ a qu’une obligation de
faire sur le fondement de l’article 1142 du code civil. cet article dit que ces
obligations se résolvent par dommages et intérêts. Pas d’exécution forcée
possible.
-
Lorsque le
promettant rétracte sa promesse, cela veut dire qu’il retire son consentement.
Or, s’il le fait avant la levée de l’option et bien les deux consentement de
l’acquéreur et du vendeur ne se seront jamais rencontrés et donc pas de
vente.
Cette solution
a été très critiquée par la doctrine :
û Le promettant n’a pas seulement une obligation de faire ou de ne pas faire.
En réalité le promettant est dans une situation de sujétion. Donc l’article
1142 pas applicable parce que le bénéficiaire a un droit potestatif.
û A supposer que le promettant ait une obligation de faire ou de ne pas
faire, cela ne conduit pas à l’allocation de dommages et intérêts et donc à
l’exclusion d’un exécution forcée. Les auteurs disent que la Cour de Cassation
a une interprétation de l’article 1142 très restrictives. En effet, on
ne l’écarte que pour les exécutions personnelles du débiteur et seulement dans
ce cas là on a des dommages et intérêts. Dans les autres cas, l’exécution forcée demeure possible. Or,
quand il s’agit d’une promesse de vente, l’exécution ne mettrait pas en cause
irréductiblement les qualités personnelles de l’auteur.
û La révocation de la promesse est un retrait du consentement déjà donné et
accepté en tant que engagement de vente. La promesse de vente est un contrat.
Cet engagement de vente a été accepté par le bénéficiaire. Donc on ne peut le
révoquer unilatéralement. Il faut un mutuus dissensus pour renoncer à cet
accord. Faute d’accord, le retrait du consentement du promettant est
impossible. On s’engage donc on ne peut le retirer unilatéralement. Et dans ce
cas là, la sanction qui s’impose est l’exécution forcée du contrat.
û Les auteurs disent encore que sanctionner la rétractation que par des
dommages et intérêts autorise une personne à se rétracter et il n’aura qu’à
payer. il se soustrait moyennant une indemnité faible. Ce qui est donc
inadmissible pour les auteurs
û Si on admet que les promettant peuvent se rétracter, on ne voit plus la
différence entre une offre de contracter et une promesse de vente. Donc la Cour
de Cassation ravale la promesse de vente au rang de simple offre de vente. Donc
cela affaibli la sécurité juridique.
Quelques auteurs l’approuvent quand
même :
û Le retrait est efficace parce que le promettant ne s’est pas engagé à
vendre contrairement à ce que l’on dit, dans la promesse et donc il peut
retirer sa promesse : il manque à sa promesse et inexécution qui ne peut
être sanctionner que par des dommages et intérêts. Pas d’exécution forcée. Cela
implique que la promesse de vente n’oblige pas le promettant à vendre. Donc
cela oblige simplement le promettant à maintenir une offre pendant le délai. Mais
il ne s’engage pas à vendre. Pas de portée qu’on lui assigne habituellement. La
suppression de l’offre serait elle efficace et donc il serait possible selon
cette doctrine de retirer son consentement après l’avoir donné parce que on ne
s’est pas engager à vendredi
De deux choses l’une, si on donne
son consentement on ne peut pas le retirer. On ne s’engage pas à vendre mais on
a consentie à la vente pendant le délai de la vente.
èIl se peut que la position de la cas
soit remise ne cause par les pactes de préférence. La Cour de Cassation a pris
une position sur le pacte de préférence incompatible avec celle sur l’option.
û Vente du bien à un tiers autre que le bénéficiaire : le promettant viole la
promesse et donc engage sa responsabilité contractuelle et donc tenu à des
dommages et intérêts. On ne peut plus l’obliger à l’exécution forcée parce que
vendre à un tiers revient à révoquer sa promesse. Le fait de vendre à un tiers
peut engager la responsabilité du tiers acquéreur du bien, parce que il s’est
fait le complice du promettant dans son manquement à ses obligations
contractuelles. Il y a tout de même une condition pour avoir la responsabilité
du tiers. Il faut que le tiers ait été de mauvaise foi c'est-à-dire qu’il a
acquis le bien en sachant qu’il y a une promesse sur le bien. Donc
responsabilité délictuelle.
-
le fait que
la promesse de vente ait été publié à la conservation des hypothèque n’a pas
d’incidence : la publication est facultative donc cela n’est pas
opposable. Les tiers ne sont pas sensé connaître l’existence de la promesse.
-
Il y a un
moyen toutefois de rendre la promesse opposable au tiers. Lorsque le promettant
fait preuve de mauvaise volonté et refuse de concourir à l’acte définitif de
vente. Le bénéficiaire peut le sommer de participer à l’acte d’huissier de
vente et si le promettant ne se rend pas au rendez vous, le notaire pourra
dresser un procès verbal de carence. Or, ce procès peut lui être publié à la
conservation des hypothèques et sera opposable au tiers. A compter de la
publication, les tiers seront supposer avoir connaissance de la publication et
donc si ils acquièrent, leur responsabilité sera engagé. Le bénéficiaire devra
engagé la procédure en vente forcée et qu’un jugement constatant la vente doit
avoir été fait dans les trois ans. A cette condition le procès verbal de
carence sera opposable. mais c’est un peu compliqué.
û Refus du promettant de conclure la
vente malgré la levée de l’option : la vente est formée dans ce cas là, parce que
levée de l’option. La vente est parfaite et la jurisprudence admet que le
bénéficiaire qui est donc en fait acquéreur peut obliger à participer à l’acte
définitif c'est-à-dire à l’acte notarié de la vente et donc on peut avoir une
exécution forcée de la vente. Très souvent l’assignation sera sous astreinte
par jours de retard. Mais celle-ci peut aller plus loin. Car on peut demander
au tribunal de constater la vente. Le jugement est un acte authentique
c'est-à-dire qu’il a la même valeur qu’un acte notarié et donc il peut
permettre les accomplissements de formalités foncière. On constate dans le
jugement la vente. On assigne le vendeur de se rendre chez le notaire et à
défaut pour lui de se rendre, on demande au tribunal de dire que son jugement
vaut acte de vente. En outre, si le vendeur se refuse de participer, on peut
avoir des dommages et intérêts qui complèteraient l’exécution forcée. Les
parties pourraient avoir prévu l’hypothèse d’une clause pénale. Et dans ce cas
là la peine stipulée sera de plein droit.
- Inexécution par le bénéficiaire :
Deux cas :
û Le bénéficiaire peut se refuser à
verser l’indemnité d’immobilisation qu’il doit : on
û l’assigne en paiement et la jurisprudence
admet que le promettant pourrait demander la résolution du contrat de promesse.
û Refus du bénéficiaire de conclure la
vente : le bénéficiaire a levé l’option mais au dernier moment il se
refuse à acquérir. Dans ce cas là même sanctions :
-
exécution forcée
de la vente : le promettant va assigner le bénéficiaire en vente forcée
-
demande au
tribunal de constater la vente par un jugement qui est un acte authentique
-
dommages et
intérêts pour le préjudice subi en plus. Possible d’avoir aussi une clause
pénale si dite dans la promesse.
§2. La promesse unilatérale d’achat :
Le promettant consent à acheter un bien au
bénéficiaire propriétaire qui se réserve le droit de vendre pendant un certain
délai. Nous avons donc une option de vente.
Ces promesses sont moins fréquentes
que les promesses de vente mais se rencontre pour la cession de parts sociale.
On fait une promesse unilatérale d’achat si on veut entrer en société. Et puis
on aussi les promesses d’achat d’un immeuble. On peut faire une promesse
d’achat au profit du propriétaire d’un bien immobilier. Les agences font
souvent signer aux acquéreurs une promesse unilatérale d’achat.
Cette promesse contient un
consentement à l’achat du bien contenu dans la promesse qui suppose que les éléments
essentiels de la vente, c'est-à-dire que le prix et la chose vendu soient
déterminé et donc il faudra apprécier la validité du consentement au moment de
la promesse. A ce moment là le consentement est donné. La capacité d’acheter
s’appréciera au moment de la promesse d’achat. La promesse unilatérale d’achat
est toujours unilatérale parce que seul le promettant s’engage. En général, le
bénéficiaire ne s’engage à rien et si une somme est versée, elle l’est faite
par le promettant. C’est un dépôt de garantie pour montrer le sérieux de son
engagement. Cela émane de la même partie. Ce qui explique que cette promesse
soit toujours un contrat unilatéral.
Le promettant bénéficie d’un droit
de rétractation et ce sont les hypothèse ou cela porte sur un immeuble
d’habitation et ce n’est pas un professionnel. Le droit porte sur un délai de 7
jours. Le promettant ne peut verser aucune somme. Donc si dépôt est versé, et
bien, il faut attendre 7 jours pour qu’il soit versé. Cela résulte des articles
L.271-1 et L.271-2 du code de la construction. Article 1589-1 du code civil :
en cas de versement d’un dépôt de garantie par l’acheteur, l’acte serait
frapper de nullité dés lors que la promesse a pour objet un droit immobilier.
Les promesses unilatérales d’achat
comme les promesses unilatérales de ventes sont cessibles et sont également
transmissible à cause de mort. Les héritiers resteront tenus. Ces promesses
confèrent un droit d’option et les bénéficiaires sont les propriétaires des
biens. Si on rétracte la promesse, on a des dommages et intérêts mais pas
d’exécution forcée et si cela intervient après la levée de l’option, la vente
est formée et donc on peut demander au tribunal de constater la vente et que
cela vaut vente.
§3. La promesse synallagmatique de ventes :
C’est un contrat par lequel les
parties s’engagent à vendre et acheter un bien déterminer pour un prix convenu.
On utilise l’expression de compromis de vente. Mais c’est à éviter parce que
cela peut signifier autre chose.
Cette
promesse est synallagmatique parce que deux promesse croisées. Une s’engage à
vendre et l’autre à acheter. La promesse est elle-même synallagmatique. L’article
1589 du code civil dit que la promesse vaut vente. Il ne dit pas la
promesse synallagmatique. Mais il faut le sous entendre.
Dans
certains cas, les parties utilisent deux instrumentum séparés pour
réaliser la vente. Une partie s’engage à vendre unilatéralement et l’autre
s’engage à acheter unilatéralement. On a une promesse unilatérale de vente et
d’achat. Deux promesses unilatérales croisées valent promesses synallagmatiques
de vente et donc cela vaut vente. La jurisprudence pose des conditions quand
même :
û il faut qu’elles concernent le même bien
û les mêmes parties
û et stipulés aux mêmes conditions.
Pourquoi conclure une promesse
synallagmatique de vente si elle vaut vente et pas conclure tout de suite une
vente ? On
repousse les effets de la vente à une date ultérieure. Pour certaines ventes,
il faut attendre que certaines formalités soient remplies pour que cela fasse
tous ses effets. C’est le cas pour le fonds de commerce et aussi pour
l’immeuble. Par exemple il faut attendre un permis de construire ou un prêt
pour financer la construction soit accordé à l’acquéreur. Dans cette attente on
conclu une promesse synallagmatique. Et cette promesse va représenter un
contrat autonome distinct du contrat de vente définitif.
Le code civil dans l’article 1589
déclare que cela vaut vente. En réalité on constate que ce n’est pas toujours
vrai et donc on distingue celles qui valent ventes et celles qui ne valent pas
vente.
A. Les promesses valant vente :
Il faut :
û Accord sur la chose et le prix
û Que les parties ne sont pas
exprimées leur volonté de subordonner la vente à une condition
particulière : c'est-à-dire qu’il faut que les parties n’est pas
manifester leur intention de ne pas s’engager dans la vente, parce que cela ne
vaudrait pas vente même si accord sur la chose et le prix.
- Hypothèses :
- la
promesse contient une faculté de dédit :
Dans ce cas les parties se sont
attribuées un droit de repentir, un droit de se dédire, c'est-à-dire un droit
de retirer son consentement. Les parties ont donné leur consentement mais elles
peuvent le retirer pendant un certains temps. Et on prévoit le paiement d’un
dédit en cas d’exercice de ce droit. L’acquéreur pourra se réserver une faculté
de retirer son consentement mais il devra donc payer le dédit. Il y a donc la
somme que celui qui exerce la faculté devra s’acquitter et le choix. C’est une
option. On opte pour le maintien de la vente. On non. On peut remettre en cause
l’acte passé et le dédit représente le prix de cette faculté.
En général cette faculté est à titre
onéreux mais elle peut-être gratuite. Dans ce cas là, c'est-à-dire faculté de
dédit sans dédit, et bien on a une condition potestative. Car chacune peut
retirer son consentement. On est en présence d’une condition potestative que la
jurisprudence déclare valable.
Parfois ces dédits son
réglementer : on parle d’arrhes. C’est féminin.
Arrhes : Faculté de dédit réciproque et réglementé
par l’article 1590 du code civil. Cette somme permet de se dédire. La
conséquence est que si on se dédit, les arrhes restent acquises au vendeur. Le
vendeur peut aussi se dédire mais il devra restituer le double des arrhes
reçues. C’est un dédit mais spécialement réglementer par la loi.
Il faut les distinguer :
û des acomptes : parce que on ne
s’engagent à rien.
û Des clauses pénales : elles
sanctionnent un e non réalisation fautive de la promesse de vente. Elle est
révisable par ailleurs alors que pas les arrhes et les dédits.
Les parties versent une somme et on
ne sait pas à quel titre cette somme est verser : arrhes ou acompte ?
En principe on considère que les sommes versées à l’avance sont des acomptes
sauf stipulations contraires. Exception : la somme est versée par un
consommateur et la vente est une vente de meuble dont la valeur est de plus de 500
€ et la livraison est différée. C’est versé à titre d’arrhes.
Pour les facultés de dédit :
hypothèses d’acquisition d’immeuble d’habitation par un non professionnel.
C’est un délai de 7 jour et pas de versement de sommes. (Articles L.271-1 et
L.271-2 du code de la construction).
Pour le démarchage a domicile,
l’acquéreur bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jour (article L.
121-26 du code de la consommation). On étend à toutes les ventes assimilées
au démarchage c'est-à-dire dans des lieux qui ne sont pas des lieux habituel de
vente.
Pour les cas de ventes à distance,
l’acquéreur a la faculté de se rétracter pendant 7 jours : par
correspondance, téléachat, téléphone, télécopieur, Internet…
Vente à crédit de biens
mobiliers : délai de rétractation de 7 jours.
L’acquéreur dans tous ces cas là a
le droit de se dédire et de retirer son engagement.
Les cas de ventes réméré : le
vendeur peut se repentir et donc remettre en cause son engagement. Cela
concerne toutes les ventes et prévue par le code civil article 1669 à 1673.
Droit de repentir.
- Les
conditions :
Très souvent, conditions
suspensives. Rédigées par acte sous seing privé. Elles peuvent être soit
légales ou conventionnelles. Conditions légales :
û Cession d’un office
ministériel : il faut
l’agrément de la chancellerie. Très souvent, les promesses synallagmatiques
sont conclues sous condition suspensive de l’agrément de la chancellerie.
û Quand l’acquéreur d’un immeuble est
un consommateur souhaite financer l’acquisition au moyen d’un prêt : la loi prévoit que la
promesse est subordonnée à la condition suspensive de l’obtention du prêt.
A coté de cela, les promesses
contiennent une série de conditions suspensives :
û Obtention d’un permis de construire
û Quand la chose objet de la vente
fait l’objet d’un droit de préemption au profit d’un tiers, condition
suspensive de non préemption (pour purger la préemption)
Les conditions sont toujours
suspensives dans les ventes d’immeuble. Si on stipulait une condition
résolutoire, la résolution de la vente se traduirait par une 2nde
mutation. La vente serait parfaite et produirait tous ses effets dès la
condition et en cas d’arrivée de la condition, la vente serait résolue. Or
comme les mutations sont taxables, cette opération serait très onéreuse.
C'est pourquoi de fait les conditions résolutoires ne
sont jamais stipulées cs les ventes d’immeubles.
- Effets :
Comme les promesses valent vente,
l’effet de la conclusion du contrat de promesse est de réaliser une vente. La
vente est réalisée malgré les éventuelles facultés de dédit et malgré le jeu
des conditions qui ont pu être stipulées. Simplement, les effets de la vente
seront subordonnés au non exercice de la faculté de dédit ou à l’arrivée de la
condition suspensive. Notamment, le transfert de propriété n’aura pas lieu tout
de suite et le prix n’aura pas à être payé immédiatement. Tous les effets de la
vente seront retardés.
Cela étant dit, la vente est
conclue : elle ne peut plus être remise en cause par la volonté des
parties, sauf faculté de dédit. Les promesses synallagmatiques de vente peuvent
être cédées entre vifs et être transmises à cause de mort, c'est-à-dire par
voie de succession.
On peut aussi stipuler des clauses
de substitution. Mais la clause ici a un sens un peu différent que celui
qu’elle a dans les promesses unilatérales de vente. Elle signifie juste que les
parties peuvent céder la promesse : autorisation anticipée de cession de
la promesse.
Mais lorsqu’il y a effectivement
substitution, il n’y a pas pour autant revente. Par hypothèse, le transfert de
propriété n’a pas encore eu lieu. Le transfert de propriété du bien se trouve
retardé. De telle sorte que si les conditions se réalisent, s’il y a
substitution, il y aura seulement changement de partie.
Ex : si l’acquéreur se substitue un tiers, ce tiers
va prendre la place de l’acquéreur dans la promesse. Quand les conditions
suspensives se seront réalisées, la vente aura lieu entre le vendeur promettant
et l’acheteur substitué dans le bénéfice de la promesse.
Avantage de la clause de
substitution : Dispense les
parties de procéder aux formalités de la cession de créance. S’il y avait
cession de promesse, il faudrait procéder aux formalités de cession de créances
(1690).
Inexécution de la promesse : si
une des parties refuse de participer à la vente définitive, l’exécution forcée
de la vente sera possible.
Ex : le vendeur ne veut pas signer l’acte
authentique. L’acheteur pourra l’assigner en réalisation forcée de la vente.
En pratique, cela consistera à
obliger le vendeur de se rendre chez le notaire sous astreinte et à défaut,
demander au juge de constater la vente et le jugement vaudra acte authentique
de vente. Cela n’exclut pas d’éventuels dommages-intérêts pour le préjudice
subi par l’autre partie.
Si l’une des conditions suspensives
fait défaut : Le prêt n’est
pas obtenu, l’agrément de la chancellerie n’est pas obtenu. Dans ce cas,
la promesse devient caduque. Elle tombe d’elle-même et ne produit plus les
effets d’une vente.
A. Promesses ne valant pas vente
Ces hypothèses sont moins fréquentes
mais ne sont pas rares. Les parties ont exprimé leur volonté de ne pas
s’engager immédiatement et définitivement dans une vente.
Elles souhaitent subordonner leur
engagement à certaines conditions, mais qui ne sont pas des conditions au sens
des modalités de l’obligation, mais des conditions au sens de validité de
l’acte.
Ex : prévoir qu’elles ne sont pas engagées tant
qu’elles n’auront pas signé un acte authentique ou tant que l’acquéreur n’aura
pas payé le prix, ou tant que telles
autorisation administrative nécessaire pour que la vente puisse produire tous
ses effets n’a pas été obtenue.
Les parties veulent formaliser un
acte, et pour cela rédigent une promesse : tout est défini (la chose, le
prix, les modalités de la vente), mais les parties hésitent encore à s’engager
tant que tel événement n’a pas été accompli.
Dans ce cas, les parties ne sont
engagées à rien. Dans l’acte lui-même il est indiqué qu’elles ne s’engagent pas
avant que telle condition ne soit remplie.
Les parties n’ont pas encore consenti
à la vente. Le consentement est subordonné à une ou plusieurs autres
conditions. La promesse ne vaut pas vente. On est en présence d’une promesse
qui peut avoir une portée différente selon les cas.
Que vaut-elle ? Est-ce un
contrat ou un simple projet formalisé sur un écrit ? 2 possibilités :
û On peut admettre que la promesse de vente vaut avant-contrat, et représente
donc un contrat. C'est un vrai contrat autonome par rapport à la vente future.
Ce contrat va produire certains effets, qui ne sont pas ceux de la vente : Il y a quand même une ébauche de consentement, et au
moins une intention de passer un contrat de vente. En tout cas, dans ce
contrat, les parties s’engagent à collaborer à la réalisation de la vente
projetée. Ainsi, elles devront faire en sorte que tous les obstacles éventuels
soient surmontés. Elles devront faire en sorte que la vente puisse se réaliser.
Obligation de faire qui n’est qu’une obligation de moyens. Des obligations plus
précises peuvent être prévues : confidentialité, exclusivité, …
Conséquence : si l’une des parties manque à ses obligations,
elle engagera sa responsabilité contractuelle.
Si une partie, a par une attitude hostile, fait
obstacle à la réalisation de la vente, sa responsabilité contractuelle pourra
être engagée : des dommages-intérêts pourront être versés.
Evidemment, aucune condamnation à réaliser la vente ne
peut être envisagée puisque la promesse de vente ne vaut pas vente !
û La promesse synallagmatique ne vaut rien : c'est un simple projet de
vente : Dans ce cas,
les parties indiquent clairement dans l’acte qu’elles n’ont pas exprimé leur
consentement, ou bien que leur consentement ne sera exprimé que dans un acte
ultérieur.
C'est un simple document de
secrétariat qui sert à lister les points d’accord entre les parties. Ce
document n’est pas obligatoire : il n’engage à rien.
Par son attitude, l’un des
partenaires pourrait engager sa responsabilité ? Ce n’est pas à exclure,
mais ce ne serait qu’une responsabilité délictuelle.
Ex : on a fait croire que la vente pourrait être
conclue sans difficulté, alors qu’à aucun moment on a eu l’intention de
s’engager, il y a une faute (la mise en contact a été acceptée pour avoir des
informations confidentielles).
Tout dépend de si les parties ont
entendus simplement retarder les effets de la vente ou n’ont pas entendu
s’engagées. Cela s’applique à l’hypothèse où, dans la promesse, les parties
ont prévu que leur consentement sera réitéré par acte authentique.
Les parties font de l’acte
authentique une condition de la vente. Mais en quel sens cette condition
doit-elle être comprise ?
-
En principe,
on considère que le simple fait de prévoir la réitération du consentement par
acte authentique, ne remet pas en cause l’existence d’une promesse valant
vente. Les parties s’engagent à réitérer leur consentement dans un acte
authentique. Tant que l’acte ne sera pas signé, la vente ne pourra pas produire
ses effets. Mais la promesse vaut vente quand même : la vente est formée.
-
Mais
parfois, cela signifie que les parties ne donneront leur consentement que dans
un acte authentique. Cela signifie qu’elles n’ont pas encore donné leur
consentement de façon valable. Jusque là aucun consentement à la vente n’est
donné. Dans ce cas, l’acte authentique n’est plus seulement un terme qui
suspend les effets de la vente, mais une véritable condition qui suspend la
validité de la vente. La promesse ne vaut rien. Au mieux, elle vaudra
avant-contrat.
Les parties font de la vente un acte
solennel alors que la vente n’est normalement qu’un acte consensuel.
-
La clause ne
peut pas être considérée comme une condition suspensive : soit condition
de validité, soit terme suspensif. Si c'était une condition suspensive, elle
serait condition purement potestative donc nulle : il appartiendrait à
l’une ou l’autre des parties de ne pas se rendre chez le notaire pour faire
échec à la réalisation de la condition.
1) Promesses de vente autonomes
2) Projet de vente
§4 : Le pacte de préférence
Contrat par lequel le promettant
s’engage à proposer prioritairement au bénéficiaire l’acquisition d’un bien au
cas où il se déciderait à vendre. Ce contrat confère à une personne, le
bénéficiaire, une priorité par rapport à toute autre personne. Ce droit de
préférence est subordonné à une décision de vente du promettant.
Ce pacte de préférence est rarement
conclu de façon isolée. En général, il
est inclus dans un contrat de bail : si le bailleur vend le bien il le
proposera d’abord à son locataire. De même dans les contrats d’hypothèque, si
le bien objet de l’hypothèque est vendu, il sera proposé prioritairement au
créancier.
Dans les contrats de vente au profit
du vendeur : l’acheteur du bien, s’il revend le bien, le proposera d’abord
à son vendeur de sorte que le bien reviendrait au vendeur.
Dans les donations au profit du
donateur : une personne reçoit un bien en donation. Si le donataire vend
le bien, il le proposera d’abord le donateur.
A. Nature juridique
1. Analogie avec la PUV
û Promesse unilatérale de vente : Le bénéficiaire du pacte va se voir
attribuer une option d’achat. La différence c'est que cette
option d’achat n’est qu’éventuelle. Le bénéficiaire du pacte aura une option
d’achat seulement si le promettant décide de vendre.
û Le bien objet de la promesse est déterminé
û Les pactes sont transmissibles et cessibles : En cas de cession, il faut respecter
les formalités de la cession de créance de 1690.
û Les pactes ne sont pas soumis à la publicité foncière
obligatoire : Civ 3, 16 mars 1994 : jusqu’à cette date, les pactes de préférence
devaient être publiés. La conséquence, c'était de les rendre opposables aux
tiers. Désormais, la publicité foncière est devenue facultative.
L’opposabilité aux tiers qui résultait de la publication est devenue
facultative.
2. Différences avec la PUV
û Le promettant ne s’engage pas à vendre : Il s’engage à donner une préférence
en cas de vente. Donc le pacte frappe la vente d’une double éventualité. La
vente sera soumise d’abord à la décision de vente du promettant, et ensuite il
devra proposer l’achat au bénéficiaire du pacte, lequel n’est pas obligé
d’acheter. C'est la 2nde éventualité.
û Le bénéficiaire de la promesse n’a pas un droit
d’option immédiat : Ce droit d’option est lui-même subordonné à la
décision de vendre du promettant.
û Le prix de vente du bien n’a pas à être déterminé :
Le
promettant ne s’est pas encore décidé, et donc ne s’est pas encore engagé à
vendre. Du coup, il ne sait pas à quel prix il voudra vendre, s’il veut vendre
un jour. Dans l’hypothèse où le promettant se décide à vendre, il
devra faire une offre de vente avec un prix.
û La capacité de vendre n’a pas à être remplie au moment
du pacte : Appréciation au moment où le promettant s’engagera à vendre et fera une
offre au bénéficiaire.
û La durée de validité du pacte est illimitée : Le droit du bénéficiaire ne se
prescrit pas. En réalité, l’option d’achat n’est pas encore née. Elle n’est
qu’éventuelle. L’option du pacte n’est pas encore née. Elle ne va devenir
réelle qu’au moment de l’offre de vente. C'est à partir de ce
moment-là seulement que le délai de prescription trentenaire commencera à
courir. Mais tant qu’il n’y a pas de
û Le pacte de préférence n’a pas à être enregistré
On dit parfois (la jurisprudence)
qu’en fait le pacte de préférence est une promesse unilatérale de vente
conditionnelle. A 1ère vue, cela parait exact : c'est une
promesse unilatérale de vente qui est soumise à la condition que le promettant
se décide à vendre.
Mais c'est faux : si c'était
cela, la promesse serait nulle puisque la condition est potestative. Cela ne
peut pas être analysé juridiquement comme une promesse unilatérale de vente
conditionnelle.
C'est une option d’achat éventuelle,
et non conditionnelle. (quand c'est conditionnel, il y a un régime juridique
précis).
On peut rapprocher du pacte une
autre convention : le contrat préliminaire à une vente d’immeuble à
construire, du moins lorsque cette vente porte sur un immeuble à usage
d’habitation ou à usage mixte (habitation et professionnelle).
Le secteur protégé, c'est le secteur
de l’habitation. Ces ventes d’immeubles à construire dans ce secteur protégé
sont précédées d’un contrat préliminaire (on parle de contrats de réservation).
Par ces contrats, le réservant qui
est en pratique un promoteur, s’engage à réserver un immeuble à un éventuel
acheteur qui est le réservataire, seulement pour la cas où il réaliserait son
projet immobilier, et cela moyennant un dépôt de garantie de la part du
réservataire.
Ce contrat préliminaire est proche
du pacte de préférence : il confère une option d’achat à un acquéreur
éventuel. Et cette option d’achat est elle-même éventuelle.
Certains auteurs considèrent que si
au moment de la signature le promoteur s’est déjà décidé, le réservant a
l’obligation d’offrir l’appartement à la vente. D’où une distinction entre les
contrats de réservations qui s’assimilent à un pacte de préférence, et les
contrats qui sont assimilés à une promesse unilatérale de vente dans la mesure
où dès la signature du contrat, le promoteur s’est déjà engagé à construire.
La jurisprudence sur ces contrats de
réservation : elle dit que ce sont des contrats sui generis. Elle ne veut
pas les soumettre à des règles propres aux pactes de préférence ou aux
promesses unilatérales de vente et notamment à l’obligation d’enregistrement
des promesses unilatérales de vente.
Ce qui est étrange, c'est que ces
contrats sui generis sont nommés, non seulement pas la pratique, mais aussi par
la loi. Mais la loi ne leur attribue pas un régime juridique.
Civ 3, 27 octobre 1975 : (arrêt de principe) contrat
sui generis essentiellement synallagmatique (obligations de part et d’autre).
Qualification sui generis à propos d’un contrat nommé par la loi.
B. Exécution du pacte
1. Offre de vente au bénéficiaire :
Cette offre de vente suppose que le promettant s’est
décidé à vendre.
Dans ce cas, il doit faire une offre au profit du
bénéficiaire et il peut procéder de 2 façons :
û Offre avant toute promesse de vente
à un tiers
û Il peut d’abord conclure une
promesse de vente au profit d’un tiers et subordonner cette promesse à une
condition suspensive de non exercice du droit de préférence. Ensuite seulement,
il faut une offre de vente au bénéficiaire.
Dans le 2nd cas, la
promesse de vente ne produira ses effets que si le bénéficiaire ne décide pas
de se porter acquéreur. Dans ce cas, la promesse pourra produire ses effets.
Si le bénéficiaire du pacte décide
d’exercer son droit de préférence, la promesse de vente sera caduque puisque la
condition ne sera pas remplie.
Forme de l’offre de vente : En général, le promettant va
notifier au bénéficiaire une offre contenant toutes les conditions de la vente.
La chose, le prix, et les autres conditions importantes.
Soit l’offre est acceptée par le
bénéficiaire du pacte qui devient acquéreur.
Soit l’offre est refusée par le bénéficiaire et le
promettant retrouve sa liberté.
En ce qui concerne le prix
offert : le prix
offert au bénéficiaire dans l’offre de vente ne peut pas être inférieur au prix
de la vente projetée ou conclue. Conduit à reprendre la distinction concernant
l’exercice de la modalité du droit de préférence. Si le bien a déjà été proposé
à la vente à un tiers dans le cadre d’une promesse, le prix offert au
bénéficiaire ne peut pas excéder le prix proposé au tiers acquéreur dans le
cadre de la promesse de vente.
Sinon, le prix offert au
bénéficiaire ne peut pas excéder le prix auquel sera vendu le bien à un tiers.
2. Sanctions de la violation du
pacte
- Le bien
est vendu à un tiers sans qu’il ait été offert au bénéficiaire du pacte
Violation du pacte de
préférence : manquement au contrat et par conséquent, le promettant engage
sa responsabilité contractuelle et il pourra être condamné à des dommages-intérêts.
Mais on peut aussi envisager
d’engager la responsabilité du tiers acquéreur. Sa responsabilité délictuelle
pourra être engagée s’il a connu l’existence d’un pacte de préférence.
L’acte de vente au profit du tiers
acquéreur pourra être annulé à la demande du bénéficiaire. La Cour de cassation
a posé une condition très restrictive : elle exige la fraude du tiers
acquéreur, c'est-à-dire ici, une double connaissance de la part du tiers
acquéreur du bien : il faut qu’il ait connu le pacte, mais aussi
l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de son droit de préférence
(intention du bénéficiaire d’acheter). C'est une preuve très difficile à
rapporter.
Civ 1, 11 juillet 2006 : précise que la publication
du pacte présume la connaissance du pacte par le tiers acquéreur.
2 observations :
û Cette preuve ne suffit pas. Il faut
une 2nde preuve pour annuler la vente. Et c'est la 2nde
qui est plus difficile à réaliser
û Jurisprudence facilite la
condamnation du tiers acquéreur à des dommages-intérêts.
Autre incidence sur les promesses
unilatérales de vente : la publication de la promesse ne vaut pas
connaissance de cette promesse par le tiers acquéreur. Or, la Cour de
cassation, dans l’arrêt de 2006, dit le contraire.
On peut penser, même si on est sur
de rien à ce stade, que la solution retenue en 2006 pour les pactes de
préférence, sera transposable aux promesses unilatérales de vente.
A titre de sanction, le bénéficiaire
peut-il demander au juge à être substitué à l’acquéreur du bien ? Pendant
longtemps, la Cour de cassation a dit non. Notamment arrêt de principe
récent : Civ 3, 30 avril 1997.
Motif de cette impossibilité :
Le pacte n’engage pas le promettant à vendre, contrairement à la promesse
unilatérale de vente. Par conséquent, le promettant ne s’engage qu’à une
obligation de faire ou de ne pas faire. Or on applique l’article 1142 qui
résout les obligations de ne pas faire en dommages-intérêts. Pas d’exécution en
nature possible du pacte, mais simple condamnation indemnitaire.
Cette position était critiquée par
une part importante de la doctrine : elle voulait une exécution forcée du
pacte. Il faudrait obliger le promettant à vendre puisqu’il s’est décidé à
vendre.
Pendant longtemps, la Cour de
cassation n’a pas voulu suivre l’argumentation de la doctrine.
Arrêt du 26 mai 2006 : admet le principe de la
substitution du bénéficiaire : le tiers acquéreur se trouve écarté.
Mais double condition :
û le tiers acquéreur a eu connaissance
du pacte
û le tiers acquéreur a eu connaissance
de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte.
2 observations :
û Le principe est admis, ce que la
majorité des auteurs approuvent.
û Le principe est ruiné par les
conditions très restrictives de sa mise en œuvre. En pratique, il sera quasi
impossible de prouver la double connaissance.
- Vente
du bien à un tiers après refus d’acquérir du bénéficiaire du pacte mais à
un prix inférieur à celui qui lui a été proposé.
Si le prix inférieur avait été
proposé au bénéficiaire, il aurait peut-être accepté, donc il y a violation du
pacte de préférence. La responsabilité du promettant peut être engagée :
possibilité d’obtenir des dommages-intérêts. Peut-on admettre la substitution
du bénéficiaire du pacte au 1/3 acquéreur ? Pas de réponse.
Question posée à la Cour de
cassation : quand un bien vendu au même prix mais très longtemps après et
que les prix ont augmenté, est-ce que cela peut être assimilé à une vente à un
prix inférieur ? Non. On ne doit pas tenir compte de l’augmentation des
prix. Il faut comparer le prix proposé au bénéficiaire et le prix du bien
finalement vendu à un tiers. Si le prix n’est pas inférieur, le pacte est
respecté.
Sous-Section 3 : Les ventes conférant un droit de
préemption ou de retrait
Les droits de préemption ou de
retrait sont des droits de préférence, mais de source légale. C'est la
différence avec le Pacte de préférence qui est conventionnel. Ces droits
permettent à un tiers de se substituer à l’acquéreur d’un bien.
C'est pour protéger les intérêts de
certaines catégories de personnes : Par exemple, des intérêts privé :
on confère le droit à une personne privée (fermiers, locataires, indivisaires)
Parfois, ces droits sont consentis à des personnes publiques, il s’agit alors
de protéger certains intérêts publics (commune, département, la Réunion des
Musées nationaux).
Selon les intérêts de certaines
catégories de personnes, on va conférer un droit légal. La distinction est
difficile car c'est discuté. Classiquement, on dit que le droit de préemption
est un droit exercé avant la vente définitive. Une personne va préempter le
droit et se substituer à l’acquéreur pressenti, potentiel. Le retrait, c'est
l’exercice de ce même droit, mais après la vente. Dans ce cas, le bénéficiaire du droit de
retrait (le retrayant) va se substituer à l’acquéreur qui avait définitivement
(enfin pas tant que ça) le bien. L’acquéreur est alors appelé le retrayé.
Autrefois la plupart des droits
étaient des droits de retrait. Mais aujourd'hui la plupart sont des droits de
préemption et sont donc exercés avant la vente définitive.
Applications
Droits de retrait :
Il faut préciser au passage que souvent on les nomme
droits de préemption, mais en réalité, ce sont des droits retraits.
Le plus célèbre est le retrait litigieux (article
1699 Code civil) : une créance est litigieuse. En cas de cession de la
créance litigieuse, le débiteur peut se substituer au cessionnaire après la
cession. Il va acquérir la créance que le cessionnaire a acquise sur lui-même.
L’effet sera donc par une confusion de supprimer la créance.
Un autre droit de retrait est le droit de préemption
de la Réunion des Musées nationaux pour les ventes d’objet d’article Chaque
fois qu’un objet d’art est vendu, les Musées Nationaux peuvent exercer un droit
de retrait. Le but est d’éviter que les œuvres partent à l’étranger.
Le droit de préemption conféré à l’administration
fiscale pour toutes les ventes d’immeubles, de fonds de commerce et d’offices
ministériels. Lorsque l’administration fiscale trouve que le prix n’est pas
assez élevé, elle se substitue à l’acquéreur.
Droits de préemption :
Celiu de la commune en cas de vente d’immeuble. La
commune peut exercer le droit de préemption urbain à chaque vente d’immeuble.
Même chose pour le département qui a un droit de
préemption pour les espaces verts. Il s’agit de protéger les espaces naturels
sensibles pour éviter les projets immobiliers qui détruiraient un espace
naturel protégé ?
Droit de préemption du fermier en cas de vente d’un
domaine agricole.
Droit de préemption du locataire. Dans un immeuble à
usage d’habitation, le locataire a un droit de préemption en cas de vente du
bien loué.
Droit de préemption de la SAFER (en matière de droit
rural) Société d’aménagement foncier et d’établissement rural. A chaque fois
qu’un domaine agricole est vendu, la SAFER peut exercer un droit de préemption.
Droit de préemption de l’indivisaire en cas de vente
d’un bien indivis, c'est-à-dire d’un bien qui appartient à plusieurs personnes.
Conditions
On ne peut pas toutes les énoncer car elles sont
variables.
3 se retrouvent systématiquement :
-
La vente est
volontaire
Si la vente est forcée, le droit de préemption ne
s’applique pas.
-
L’acquisition
doit se faire aux conditions prévues pour la vente.
Il y a quelques exceptions : il arrive que le
préempteur puisse rediscuter le prix. Concerne surtout la SAFER et le fermier.
-
La
préemption doit être conforme aux objectifs pour lesquels le droit des créé.
A cet égard, la jurisprudence exerce un contrôle de
conformité de la préemption aux objectifs poursuivis. Il n’est pas impossible,
même si c'est rare, que l’exercice du droit de préemption ou de retrait soit
ultérieurement remis en cause.
Procédure d’exercice des droits
Il faut que celui qui vend un bien ou qui projette de
vendre un bien notifie une déclaration d’intention d’aliéner au bénéficiaire du
droit. (On notifie la DIA). Le bénéficiaire devra alors prendre position.
En fait, il y a 2 modalités d’exercice :
-
Soit on
notifie la DIA avant toute conclusion d’une vente ou d’une promesse de vente.
Cette procédure est appliquée notamment pour le droit
de préemption du locataire ou de la SAFER ou de l’indivisaire.
En principe, si le bénéficiaire du droit répond
positivement à la DIA, la vente devra être conclue avec le bénéficiaire du
droit de préemption.
Mais dans un cas, il est encore possible au vendeur de
retirer son offre. Ce cas concerne l’indivisaire : le cédant peut retirer
son offre. Les droits indivis ne seront pas du tout cédés (ni au préempteur, ni
à un tiers).
-
Soit on
conclut une promesse de vente ou une vente, et après coup, on notifie une offre
au bénéficiaire du droit de préemption ou de retrait.
Si le bénéficiaire du droit répond positivement, il se
portera acquéreur et la promesse de vente sera caduque, et la vente à l’acquéreur
initial sera remise en cause. Le retrayant se substituera au retrayé.
Parfois, dans les promesses de vente (unilatérales ou
synallagmatiques), on insère une condition de non-préemption. La promesse est
conclue sous la condition suspensive de non-préemption. S’il y a
préemption, la promesse tombe d’elle-même, et totalement : il n’y a
de promesse ni à l’égard de l’acquéreur initial, ni à l’égard du bénéficiaire
du droit.
Cette procédure s’explique assez bien.
Technique qui consiste à faire intervenir le
bénéficiaire du droit, soit à l’acte de vente ou à l’acte de promesse de vente,
pour qu’il renonce à son droit. Dans ce cas, ce n’est pas la peine de lui
notifier la DIA. On sait que l’on peut vendre à la personne de son choix.
Exercice du droit :
Lorsque le bénéficiaire du droit reçoit la
déclaration, il doit prendre partie et décider s’il achète ou non. S’il exerce
son droit, il est substitué à l’acquéreur ou à l’acquéreur potentiel : il
devient acquéreur et propriétaire du bien.
S’il n’exerce pas son droit, le processus de formation
de la vente peut se poursuivre et le vendeur peut vendre à qui il souhaite.
Sanctions
Elles sont variables selon les droits.
1er cas : le bénéficiaire du droit n’a
pas été mis en mesure d’exercer son droit.
Notamment, on ne lui a pas notifié la DIA.
Dans certains cas, c'est la nullité de la vente qui
est encourue (pour le droit de préemption du fermier, de l’indivisaire et de la
SAFER).
Dans d’autres cas, c'est la substitution qui est
prévue (la SAFER sous certaines conditions, et surtout le locataire
d’habitation).
Il y a toujours une possibilité de mettre en cause la
responsabilité contractuelle du vendeur qui a violé un droit de préemption ou
de retrait.
Les sanctions sont les mêmes que pour le pacte de préférence
mais elles varient selon le droit en cause.
2ème cas : le bien est vendu à un prix
inférieur à l’offre qui a été faite au bénéficiaire.
Le bien est offert au bénéficiaire qui refuse, et le
bien est ensuite vendu à un prix inférieur.
Sanction peut être dommages-intérêts mais dans
certains cas, la loi prévoit un droit de substitution en faveur du bénéficiaire
du droit (pour le locataire et pour le fermier).
SECTION 2 : REGLEMENTATION DE LA VENTE
Le contrat de vente est un contrat consensuel qui est
soumis au principe de la liberté contractuelle. Il y a quelques manifestations
de formalismes, quelques restrictions au principe de la liberté de vendre et au
principe de la liberté de ne pas vendre. Il y a aussi des réglementations
légales impératives qui imposent un certain contenu.
§1 : Manifestation du formalisme
Dérogations au principe du consensualisme,
c'est-à-dire au principe selon lequel la vente se forme par le seul
consentement des parties.
A. Les ventes formalistes
1. L’écrit
Parfois, on exige que la vente soit
passée par écrit. N’importe quel écrit, mais il faut un écrit, pour la validité
de la vente.
Ex : navire, cession de brevet et de marque.
Parfois, cet écrit doit être
notarié.
Ex : la vente d’immeubles à construire dans le secteur du
logement.
Parfois, on exige que certaines
mentions obligatoires soient écrites. Ce qui est exigé, ce sont les mentions et
non l’écrit. Mais indirectement, l’écrit est exigé.
Ex : vente d’un fonds de commerce.
2. Les enchères publiques
Certaines ventes forcées doivent
être faites selon un formalisme qui consiste à suivre la procédure des ventes
aux enchères publiques. La vente va résulter de l’adjudication au profit d’un
enchérisseur. On ne peut pas vendre autrement qu’aux enchères publiques un
bien. On parle aussi de vente sur autorité de justice.
Ex : La vente sur saisie immobilière, immeuble appartenant à une
entreprise qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire ne pourra être vendu
qu’aux enchères publiques, vente d’un bien indivis aux fins de partage du
bien : la licitation est la vente d’un bien indivis en vue d’un partage
(la vente peut aussi être amiable mais l’hypothèse est que ce n’est pas
possible).
La vente aux enchères peut être
volontaire, indépendamment de toute injonction légale. Il y a aussi des
hypothèses de vente aux enchères privées. C'est le vendeur lui-même qui va
organiser des enchères.
B. Autorisation judiciaire
Pour la vente des biens d’un mineur, ventes dans le
cadre d’une procédure collective.
1. La publicité
Publicité foncière concerne les
droits immobiliers. Ces ventes ne seront opposables aux tiers que si elles font
l’objet d’une publication au bureau de la conservation des hypothèques.
Ex : si une personne vend un bien et
omet de publier la vente, et revend le même bien à un autre acquéreur qui lui
va procéder à la publication, c'est le 2nd acquéreur qui sera
déclaré acquéreur.
2. Formalités administratives
La vente est parfois subordonnée à
une autorisation administrative. Il faut obtenir cette autorisation pour que la
vente puisse produire ses effets.
Ex : pour la vente d’offices ministériels, pour la vente
d’un terrain à lotir
Ces autorisations vont être
indispensables. Parfois, c'est une simple déclaration administrative qui est
demandée : la vente produira de toute façon ses effets, mais il y a
certaines sanctions.
§2 : Restrictions à la liberté de vendre ou
d’acheter
A. La liberté de vendre
1. Les atteintes conventionnelles
Dans certains cas on ne pourra pas
vendre, ou pas à qui on veut.
Ex : dans le cadre d’une promesse de vente. La
promesse de vente engendre une limite.
Ex 2 : Parfois dans les libéralités, on peut
aussi insérer des clauses d’inaliénabilité. Du coup, le donataire ne pourra
plus l’aliéner, au moins pendant un certain temps (ces clauses ne sont valables
que si elles sont temporaires).
2. Les atteintes légales
Parfois c'est la loi qui porte atteinte à la liberté
de vendre :
-
Certaines
personnes sont incapables de disposer : les mineurs, les majeurs sous
tutelle
-
Les
conjoints mariés sous un régime de communauté et que le bien est commun.
-
Dans le
cadre des procédures collectives
B. La liberté de ne pas vendre
La loi oblige à vendre. Les hypothèses
sont faciles à imaginer : la saisie du bien, l’expropriation, les
nationalisations. Certaines sanctions peuvent s’appliquer en cas de refus de
vente : Un commerçant ne peut pas refuser de vendre un bien à un
consommateur sous peine de sanctions pénales.
Parfois un refus de vente peut être
constitutif de pratiques anticoncurrentielles dans les relations entre
professionnels. Parfois, le refus de vente peut être sanctionné lorsqu’il est
motivé par des motifs prohibés (le sexe, la religion, la race, …) sous peine de
lourdes sanctions pénales.
C. Les choix du cocontractant
Après une promesse de vente, tous
les droits de retrait et de préemption (la loi obligé à vendre à quelqu'un à
qui l’on ne voulait pas vendre). Dans les contrats, il peut y avoir des clauses
d’exclusivité (fréquentes dans les contrats de concession, de franchise, des
clauses d’agrément (la vente est subordonnée à l’agrément de l’acquéreur par un
tiers). Ces clauses d’agrément sont parfois imposées par la loi, et notamment
en cas de cession de droits sociaux, et même chose pour les droits indivis.
§3 : Réglementation du contenu de certaines
ventes
Parfois la loi intervient par des
dispositions impératives pour imposer certaines règles, certaines obligations à
un cocontractant dans un contrat de vente. Il s’agit de protéger des intérêts
catégoriels.
5 catégories :
A. Les acquéreurs de fonds de commerce
La loi impose au vendeur une
obligation d’information formalisée par des mentions obligatoires dans l’acte
de vente . Il s’agit d’informer
l’acquéreur sur l’activité du fonds de commerce : chiffre d’affaire,
bénéfices, …)
B. Les acquéreurs de logement
Loi récente du 13 décembre 2000 dite
loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain). Cette loi confère aux acquéreurs
de logement un droit de rétractation pour toutes les ventes d’immeubles à usage
d’habitation quand ils sont vendus à des non professionnels. L’acquéreur
bénéficie alors d’un droit de rétractation pendant 7 jours, accompagné d’une
interdiction de tout versement pendant le délai de 7 jours.
C. L’acquéreur de crédit
Il existe 2 grandes lois : les lois SCRIVENER 1
et 2. :
û Scrivener 1
date de 1978 et tend à protéger les consommateurs qui achètent des biens à
crédit (crédit à la consommation)
û Scrivener 2 date de 1979 tend à protéger les consommateur qui achètent à
crédit un bien immobilier (crédit immobilier).
Obligation d’information, notamment
sur les modalités du prêt et sur les droits du consommateur qui s’apprête à
acheter un bien à crédit.
L’acheteur a un droit de rétractation dans le crédit à
consommation pendant 7 jours.
Pour le crédit immobilier, ce n’est
pas un droit de rétractation, c'est un droit de réflexion et même une
obligation de réflexion. Cette obligation de réflexion prend la forme
suivant : quand l’acquéreur reçoit une offre de prêt, il ne peut pas
l’accepter avant 10 jours.
Lien entre le contrat de vente et le
contrat de prêt nécessaire pour le financement de la vente. Cela veut dire que
si le prêt n’est pas conclu, la vente ne sera pas conclue, et vice-versa. Si
l’un des contrats ne peut pas s’exécuter, l’autre va tomber. Technique réalisée
par un jeu de conditions suspensives et résolutoires.
D. Le consommateur acquéreur en dehors
du crédit et du logement
Vente à domicile : On a
toujours un droit de rétractation que l’on peut exercer pendant 7 jours. Pour
toutes les ventes à distance, droit de rétractation pendant 7 jours. Sur
internet : simplement conclues sur internet et ensuite on paie en donnant
son numéro de carte. Il y a aussi des vente exécutées sur internet
(téléchargement de logiciels, de musique, …).
Certains procédés de vente promotionnels : Les
ventes liées ou subordonnées (on oblige à acheter plusieurs biens alors qu’on
en veut qu’un) : ce n’est pas totalement interdit, mais c'est très
réglementé. Les concours, loteries aussi. Les ventes par envoi forcé sont
interdites.
E. La libre concurrence
La loi réglemente certaines modalités de vente :
û Les ventes en soldes sont réglementées.
û Les ventes au déballage (pas dans des lieux faits pour ça)
û Les ventes sur liquidation des stocks (autorisation de l’administration).
û Les ventes directes producteur-consommateur dans les usines
û Les ventes avec primes
û La vente à perte est interdite.
CHAPITRE 2
L’OBJET DES OBLIGATIONS PRINCIPALES
SECTION 1 : LA CHOSE
Quatre conditions :
û La chose doit exister
û Elle doit être déterminable
û Aliénable
û Appartenir au vendeur
§1. L’existence de la chose :
La chose doit exister au moment du
contrat de vente. Donc la vente ne peut porter sur une chose qui a disparu au
moment du consentement. Quid du consentement lorsque la chose est perdue ?
Se pose également le problème de la
perte seulement partiel de la chose. Elle a été partiellement détruite au
moment de l’échange du consentement. Article 1601 du code civil :
l’acquéreur a une option : résolution du contrat. Ou bien réfaction du
contrat c'est-à-dire la réduction du prix de vente.
A. Chose objet de la vente :
Toute chose peut-être objet d’un
contrat de vente. Aucune difficulté pour les choses corporelles car font
l’objet d’une propriété. Mais problème pour les choses incorporelles. On admet
que les droits peuvent être vendu. Les droits peuvent être cédés. Cela
s’applique au droit de propriété incorporelle ou encore sur les brevets ou sur
les marques ou encore sur le fonds de commerce. Désormais on peut également
céder une clientèle civile. On peut également céder des droits démembrer. On va
céder un démembrement de la propriété. on peut céder l’usufruit ou la
nu-propriété seulement. On peut le faire en même temps et à plusieurs personnes
différentes.
Cela vaut aussi pour les diminutifs
de l’usufruit que est le droit d’usage. Cession d’un droit indivis : on
peut avoir un droit indivis dans un bien déterminé. C’est le cas lorsque il y a
co-propriété du bien. On cède le bien indivis. L’indivision peut aussi porter
sur une universalité du bien. On peut très bien cédé le droit indivis que l’on
a sur une autre personne. On ne cède pas la propriété du bien indivis, lorsque
on cède un droit indivis. En réalité, on cède une part dans l’indivision. On
cède la part de l’indivisaire dans l’indivision. Cette part emporte les
prérogatives suivantes :
û On cède le droit réel qui est celui
d’user de la chose qui fait partie de l’indivision : ce sont des
prérogatives du droit de propriété mais ce n’est pas la totalité.
û On cède aussi la masse de la quôte
part de la masse indivise à partager. Or, ce droit est un droit en valeur. Ce
n’est pas un droit sur un bien mais sur une valeur. L’indivision a une valeur.
Le droit représente à une partie de la valeur sur l’indivision.
û Au moment du partage, il y a un
partage entre les co-indivisaire : le droit indivisaire entraîne le fait
que l’on se voit attribuer certains biens. Certains indivisaires vont recevoir
une fraction des biens. A la place, ceux qui n’ont rien vont avoir une soulte.
Si l’indivision vaut 300 000 et qu’il y a 3 indivisaires, chacun a droit à
100 000.
En cas de cession d’un droit
indivis, les co-indivisaires ont un droit de préemption et par conséquent le
cédant doit notifier le projet de cession pour que les co-indivisaires
choisissent de préempter ou non. Article 815-14 du code civil.
B. Ventes de choses futures :
Cela est possible. On a la vente de
la chose qui n’existe pas encore. Ce principe est posé par l’article 1130 du
code civil. Exceptions :
û Pacte sur successions futures :
on ne peut pas vendre les biens d’une succession future (article 1130 alinéa
2). Mais les promesses post-mortem sont valables.
û Les droits d’auteurs sur des œuvres
futures : les cessions sont valables mais sont étroitement réglementer.
Si l’existence de la chose est conçu
comme certaine, le contrat est commutatif. On s’engage à fabriquer la
chose. Pour la vente d’immeuble à construire, c’est la même chose que pour le
concept de la voiture.
L’existence de la chose peut-être
aléatoire. On n’est pas sure que la chose existera un jour. L’acheteur achète
une espérance. Il traite à ses risques et périls. On cite la récolte de vente
sur pied. Il peut y avoir une tempête qui fait que la récolte n’aura jamais
lieu donc on vend un espoir. Il y a aussi le coup de filet du pêcheur. Celui
peut ne pas ramener des poissons. C’est une vente aléatoire.
Ces ventes futures et aléatoires
peuvent se rapprocher de la cession de droit litigieux. C’est une cession de
créance. La cession est un contrat aléatoire. Il existe une réglementation
destinée à protéger le vendeur contre la spéculation du cessionnaire. Il faut
éviter qu’il achète à bas prix la créance. Cette réglementation :
û On interdit à une catégorie les gens
de justice : ces personnes là ne peuvent pas acquérir un droit litigieux.
û Le retrait litigieux : existe
au profit du débiteur en cas de cession du débiteur peut faire disparaître la
créance en en payant le prix de cession.
§2. La détermination de la chose :
La
chose doit être déterminée ou déterminable. Article 1129 du code civil. Vaut
pour tous les contrats et pour les contrats de ventes.
û Lorsque la vente porte sur un corps
certains : la chose doit être désignés avec précision. Lorsque on a
affaire à une chose unique, on a affaire à un corps certains.
û Les ventes de choses de genre :
on distingue :
-
la vente en
bloc : porte sur un ensemble de chose sur un lieu déterminé. Dans ce cas
là la chose vendue est déterminée par l’indication du lieu. On va indiquer
l’endroit ou les marchandises se trouvent. Par exemple pour la vente du
mobilier d’une maison, on indique le lieu.
-
La vente au
poids, au compte et à la mesure : la chose doit être déterminable par son
espèce et par sa quantité. On vend tant de kg de blé et de pommes de terre.
L’individualisation résulte d’une opération matérielle qui est le pesage ou la
mesure etc. application fréquente pour les meubles et les choses mobilières. Il
y a une espèce particulière qui est la vente par référence. On va commander une
certaine quantité de ce bien. On désigne l’échantillon de ce produit et on en commande
telle ou telle quantité. On est en présence d’une vente en compte et au poids
ou à la mesure. l’individualisation de la chose va résulter de l’opération qui
va résulter de la découpe du tissu. Cela peut aussi concerner des immeubles. On
va acheter des terrains qui représente telle ou telle parcelle. C’est seulement
au moment de l’individualisation que la vente se fera.
§3. L’aliénabilité de la chose :
En
principe toutes les choses peuvent être aliéner. Sauf les services. Mais
exceptions qui sont hors du commerce juridique.
û Les biens saisis
û Les successions futures
û La personne humaine
û Les attributs de la personne humaine, ni les organes du corps humain
û Les créances alimentaires
û Le droit de vote
û Les biens du domaine public sont inaliénables
û Drogues, substances vénéneuses
En dehors de ces hypothèses,
certaines choses peuvent être inaliénable par clause d’inaliénabilité. Les
clauses sont valables. Elles sont valables et temporaires et justifiés par un
intérêt sérieux et légitime que le juge peut contrôler. Pour la cession de
clientèle, c’est valable mais il ne faut pas que cela entrave le choix du
client. Arrêt du 7 novembre 2000.
§4. La propriété du vendeur :
Le
propriétaire doit être propriétaire de la chose qu’il vend ou en tout les cas
titulaire du droit cédé. Nemo dat quod non habet. 3 hypothèses à
envisager :
A. La vente de la chose d’autrui :
L’article 1599 du code civil : nullité de la vente de la
chose d’autrui. La règle française dit que le transfert de propriété est
immédiat. Il s’opère au moment de la conclusion du contrat de vente. On ne peut
pas transférer la propriété si on n’est pas propriétaire. En droit romain le
transfert de la propriété était différent.
- Condition de la nullité :
Il faut qu’au moment du transfert de
la propriété, le vendeur ne soit pas propriétaire de la chose. Ce qui veut dire
que si au moment de la vente, le vendeur n’est pas propriétaire mais le
transfert est prévu à une date ultérieure, il n’ y aura pas nullité.
L’existence de la propriété du vendeur s’apprécie au jour du transfert de
propriété et non pas au jour de la conclusion du contrat. La vente reste
valable si au moment du transfert, le vendeur est devenu propriétaire. Mais
lorsque le transfert est retardé. On a les cas ou les clauses du contrat de
vente retardent le transfert de propriété. Le transfert ne sera exécuté qu’à un
certain moment et aussi à une certaine date. Jusqu’à la réalisation de la
clause pas de transfert et donc pas besoin que le vendeur soit propriétaire. Il
faut qu’il soit propriétaire au moment du terme. La troisième hypothèse est sur
la vente de chose de genre. Le transfert de propriété ne se fait qu’au moment
de l’individualisation de la chose. Le vendeur sera devenu propriétaire.
- Régime de cette nullité :
Inopposabilité au propriétaire et
nullité. C’est une nullité relative parce que c’est une nullité qui tend à
protéger l’acquéreur. On a deux conséquences :
û Seul l’acquéreur peut demander la nullité de la vente
û Prescription par 5 ans
Article 1599 du code civil qui prévoit cette nullité ajoute
que l’acquéreur peut obtenir des dommages et intérêts s’il a été victime d’une
erreur et seulement dans ce cas. la jurisprudence décide que la vente est
inopposable au véritable propriétaire. Le vrai pourra ignorer l’existence de
cette vente. La conséquence pratique c’est que le vrai pourra revendiquer la
propriété du bien vendu entre les mains de l’acquéreur et récupérer son bien.
Arrêt récent dit que la nullité et l’inopposabilité étaient indépendante l’une
de l’autre et pas nécessaire que la nullité ait été prononcé entre les parties
pour que les propriétaires pour qu’il y ait inopposabilité.
La doctrine attribue un régime précis à cette nullité.
Il y a un débat sur le fondement de cette nullité :
- sur l’erreur : mais cela permet seulement
d’avoir des dommages et intérêts. Il pourra donc avoir la nullité même si ce
n’est pas le bon fondement
- absence de cause de l’acquéreur : le vendeur ne
peut pas transférer la propriété. L’obligation de l’acquéreur serait dépourvue
de cause mais cela suppose que la cause soit envisagée au stade de l’exécution
du contrat. La cause serait prise en considération au stade de l’exécution du
contrat. Ce n’est pas un bon fondement.
- garantie d’éviction anticipée : si on vend la
chose d’autrui, on peut prévoir que la personne propriétaire va vouloir
revendiquer et récupérer la propriété. L’acquéreur va se trouver évincé. Et la
nullité est donc en quelque sorte une garantie d’éviction anticipée. C’est sanctionné par la résolution. La
sanction ne correspond pas à la notion de garantie d’éviction.
Exception
à ce principe :
û Consolidation de la vente : avec deux moyens :
-
par le
vendeur : si le vendeur acquiert la propriété avant la date prévu pour la
propriété, il consolide la vente et donc pas de nullité de la vente de la chose
d’autrui. En acquérant en temps utile on consolide.
-
Par le
propriétaire : il suffit qu’il renonce à la revendication du bien. Le
propriétaire ne pourra plus revendiquer la propriété du bien. Mais même si
consolidé, l’acquéreur peut revendiquer la nullité de la vente. Cette nullité
va faire l’objet d’une confirmation par le titulaire de l’action en nullité. Il
va renoncer à agir en nullité.
B. La vente d’un bien indivis :
Il faut que les co-indivisaires
soient d’accord pour vendre un bien indivis (article 815-3 du code civil alinéa
3 issu de la loi du 23 juin 2006). Mais tous ne sont pas d’accord. Un ne veut
pas. On peut à ce moment là passer outre cette opposition à condition d’obtenir
une autorisation de justice (article 815-5 du code civil). Mais parfois, on est
en présence d’un bien mais qui est vendu par un seul d’entre eux. La
jurisprudence a répondu en requalifiant l’acte de vente. L’indivisaire cède sa
quôte part. et on va appliquer à partir de là l’article 1599 du code civil.
Donc :
û Vente valable entre les parties : mais pour la part du vendeur
seulement. La cession est valable mais seulement pour la part du vendeur. Le
cessionnaire n’acquiert qu’une part indivise avec toutes les prérogatives. Les
parts des co-indivisaires qui ne sont pas vendeurs ne sont donc pas cédés et
plus exactement pour ces parts, l’acquéreur peut invoquer la nullité de
l’article 1599. cette nullité ne peut être invoqué que par le cessionnaire.
Cette vente n’est valable qu’en tant que cession de part indivise et cette part
n’est que la part du cessionnaire. A l’égard de co-indivisaire du vendeur, la
vente est inopposable à ces co-indivisaires. Ils peuvent revendiquer entre les
mains de l’acquéreur leur droits. Cession inopposable concerne le bien vendu et
les parts des co-indivisaires pour lesquelles il n’y a pas cession.
û Si pas notifié : il y a le droit de préemption. Les co-indivisaires
ont un droit de préemption et donc si la cession pas notifié en temps utile, on
le fait. Article 815-16 du code civil.
La confirmation par l’acquéreur
permet de pallier à la nullité et à l’inopposabilité. Il va confirmer la vente.
Le bien vendu par un indivisaire peut être validé car à l’égard des
co-indivisaires, l’inopposabilité subsiste. Les co-indivisaires de leur coté
doivent renoncer. Ils donnent leur consentement ou renonce à se prévaloir de
l’inopposabilité. Dans la pratique, il y a plusieurs techniques. Un bien est
vendu par un seul d’entre eux des indivisaires.
Il s’agit de se porter fort de ma
ratification par les autres. Cela n’engage que le promettant. Si les autres ne
veulent pas vendre, la promesse sera inexécutée et pas de vente. Le seul
avantage sera de verser des dommages et intérêts si pas de ratifications des
autres. C’est l’avantage de la promesse de porte fort.
Une autre technique consiste à
stipuler une condition suspensive de ratification de l’acte de vente par les
co-indivisaires. Le droit de l’acquéreur reste conditionnel. Si les autres ne
ratifient pas, la vente n’aura pas lieu. Si les autres ne ratifient pas au
terme de cette période, la vente sera caduque.
C. La vente d’un bien grevé d’un
usufruit :
Il arrive que la propriété soit
démembrée en droit d’usufruit et de propriété.
- Accord du nu-propriétaire et de l’usufruitier :
Si l’usufruitier et le
nu-propriétaire sont d’accord pas de problème et la pleine propriété passera à
l’acquéreur. Le problème sera celui de la répartition du prix. Les parties
peuvent en avoir déjà prévu. Quant est il quand les parties n’ont rien prévu ?
Les solutions ont évolué. On attribuait la totalité du prix à l’usufruitier et
le nu-propriétaire n’avait rien. Mais l’usufruitier devait restituer le prix au
nu-propriétaire. On a l’idée de subrogation réelle. La chose vendue, fait que
l’usufruit est reporté sur la chose. L’usufruit porte sur le prix de la chose
et don il perçoit le prix dans sa totalité.
Une autre solution prévaut
maintenant. On ventile le prix selon la valeur respective du droit d’usufruit
et du droit de nu-propriété. 20 octobre 1987 chambre civile et rappelé
ensuite par d’autre arrêts de la Cour de Cassation. Consolidation de l’usufruit est l’explication
juridique. Lorsque les deux droits de nu-propriété et d’usufruit se retrouve
sur la même tête, ils s’éteignent par consolidation. Les deux droits
s’éteignent en même temps. Il faut impérativement répartir le prix entre chacun
des vendeurs.
Cette solution d’abord
jurisprudentielle vient d’être consacrée par la loi car le nouvel article
621 alinéa 1er du code civil issu de la loi du 23 juin 2006
portant réforme des successions et des libéralités y fait référence.
Les parties peuvent prévoir une
autre solution que celle de la loi et notamment le maintien des dispositions antérieures. En cas
d’expropriation, la loi prévoit que c’est la solution antérieure qui prévaut
c'est-à-dire que l’usufruit perçoit le prix et le restitue au nu-propriétaire
en fin d’usufruit.
- absence d’accord du nu-propriétaire et de
l’usufruitier :
C’est soit le nu-propriétaire soit
l’usufruitier qui vend le bien seul. L’autre n’est pas d’accord et ne participe
pas à la vente. L’usufruitier et le nu-propriétaire en principe ne peuvent
céder que l’usufruit et la nu-propriété respectivement. Donc la règle qui doit
prévaloir est celle de l’inopposabilité.
Si l’usufruit cède le bien et bien
il cède que l’usufruit et pas la nu-propriété et inversement. Mais il faut
distinguer :
û vente de la pleine propriété par le nu-propriétaire seul : la Cour de
Cassation décide que la vente est inopposable à l’usufruitier. La vente n’est
pas nulle, c'est-à-dire que la nu-propriété sera cédé à l’acquéreur mais
l’usufruit demeure. Il n’est que nu-propriétaire et non pas plein propriétaire.
on a inopposabilité de la cession de l’usufruit à l’usufruitier. Arrêt du 28
mars 1990 et consacré par la loi dans l’article 621 alinéa 2 du code civil issu
de la loi du 23 juin 2006 sur les successions et libéralités. Le
nu-propriétaire ne vend que la nu-propriété et pas l’usufruit. Le
nu-propriétaire va seulement changer.
û L’usufruit vend seul le bien : c’est une solution plus draconienne.
Nullité relative de la vente en tant que vente de la chose d’autrui. Donc sur
le fondement de l’article 1599 du code civil. vente dans la totalité qui sera
nulle parce que on vend un bien qui n’appartient pas à l’usufruitier. Solution
retenue par l’arrêt du 8 avril 1999 de la 3ème chambre civile.
Promesse de vente en l’espèce et consentie par l’usufruitier seul et
l’acquéreur a demandé la nullité de cette promesse. C’est une nullité relative
et ne peut donc être invoquée que par le seul acquéreur. Il faut remarquer que
pas de consolidation possible de la vente par le nu-propriétaire. c’est
étonnant parce que on est en présence de la nullité relative de la vente de la
chose d’autrui qui peut-être consolidé par le véritable propriétaire. arrêt de
la 3ème chambre civile du 23 mai 2002 : c’était un échange mais
à quelques différences prêts, les règles sont applicables à l’échange.
L’échange est frappé de nullité relative en tant que échange de la chose
d’autrui. Il avait été consenti par un usufruitier seul. Mais la Cour de
Cassation a considéré que le nu-propriétaire pouvait ratifié l’échange et donc
consolidé cet échange et il suffit qu’il renonce à son droit à inopposabilité.
SECTION 2 : LE PRIX
Le
prix est un élément essentiel et même caractéristique de la vente et qui va
permettre de distinguer la vente d’autre contrat translatif de propriété mais
qui n’ont pas de prix comme la donation ou l’échange ou encore l’apport en
société.
Ce
prix s’exprime par une somme d’argent, en contrepartie de l’acquisition de la
chose. Deux forme :
û Capital :
û Rente viagère : plus rare mais pas exceptionnel. L’acquéreur s’engage
à verser une rente viagère c'est-à-dire jusqu’au décès du vendeur.
Ordonnance de 1986 sur la
concurrence, les prix peuvent depuis cette ordonnance être déterminés par la
libre volonté des parties. Sauf le cas des médicament ou le prix du livre qui
sont réglementés.
Le versement du prix s’accompagne du
versement d’accessoire :
û La TVA
û Frais de rédaction d’acte : souvent à la charge de l’acquéreur
û Prix du transport
Il y a un certain nombre d’exigence
relative au prix. Il doit être déterminé, réel et sérieux et enfin il ne doit pas être lésionnaire.
§1. La détermination du prix :
Le
prix de la vente doit être déterminée. Article 1591 du code civil : il
doit être déterminé et désigné par les partie. La sanction de l’indétermination
du prix est la nullité absolue de la vente car on considère qu’il y a absence
d’objet et de cause. La sanction d’absence d’objet et de cause c’est la nullité
absolue. Deux observations :
û Sanctions très lourde et critiquée par la doctrine : ne devrait être
invoquée que par les parties que l’on cherche à protéger c'est-à-dire les
parties à al vente.
û Le droit change : les arrêts de 2006 admettent que dans certains
domaines, la nullité pour absence de cause serait une nullité relative. Et donc
si cette jurisprudence se confirme, la nullité pour indétermination du prix
serait elle aussi une nullité relative.
Le prix doit être déterminé et fixé
dans l’acte de vente mais la jurisprudence retient une interprétation plus
souple de cet article. Elle autorise la simple déterminabilité du prix. On n’a
pas besoin de le fixer dans l’acte de
vente dés lors qu’il pourra être déterminé ultérieurement. Mais il faut que à
partir de l’acte où puisse ultérieurement fixer le prix. Cela résulte de
l’article 1592 du code civil. Le prix peut-être fixé par un tiers
ultérieurement à la conclusion de la vente et donc pas nécessaire qu’il soit
déterminé dans l’acte. On généralise cette possibilité de déterminabilité du
prix.
Pour autant, il faut deux conditions
pour que la jurisprudence contrôle :
û Les éléments de déterminations doivent figurer dans l’acte de vente et
doivent être précis : c'est-à-dire que le contrat doit contenir des
élément de référence précis afin de déterminé le prix. Ce qui exclu tout nouvel
accord des parties, et ce qui exclu également tout recours au juge. Tout doit
être dans l’acte. La jurisprudence est assez stricte et sanctionne des clauses
de détermination de prix. Elles n’en sont pas assez précises :
-
clause qui
se réfère au prix du marché
-
clause qui
se réfère au prix usuel d’une région
-
clause sur
le prix habituellement pratiqué pour le type de produit.
La clause peut prévoir une
actualisation du prix. Ce sont des clauses dites d’actualisations qui sont
parfaitement valable. On fixe un prix provisoire et on insère une clause d’actualisation.
La clause qui se réfère au cours de
bourse de la marchandise. On peut également se référer au prix du marché si il
existe une cotation officielle de la valeur du bien. Arrêt récent : la
Cour de Cassation décide que pour le marché de la pomme de terre, marché fait
l’objet de la cotation officiel et donc on peut se référer au prix du marché.
14 décembre 2004. Certains arrêts de juridiction du fond admettent que le juge
peut fixer le prix mais seulement lorsque le contrat contient tout les éléments
nécessaire à cette fixation. L’application de la clause contestée par les
parties, peut toujours permettent une saisie du juge pour l’interpréter.
û le prix doit être déterminable objectivement : c'est-à-dire que cette
détermination ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale d’une partie. Les
éléments de références doivent être objectif. Le prix ne doit pas dépendre de
la volonté arbitraire de la volonté d’une partie. Sont sanctionnées les clauses
qui se réfère au tarif du vendeur. La fixation est unilatérale mais ce n’est
pas un élément objectif. Cette clause est sanctionnée par la jurisprudence.
Mais lorsque c’est un concessionnaire selon la jurisprudence qui vend un
produit à un acquéreur, il est possible de prévoir dans le contrat de vente de
dire que ce sera le tarif en vigueur par le fabriquant au jour de la livraison
du bien.
Le constructeur reste une personne
juridiquement indépendante. Les ventes dont le prix sont fixées par référence à
la rentabilité de la chose ou encore par référence à l’activité de
l’acquéreur. On vend un bien par
exemple, ou bien un fonds de commerce et le prix de vente sera fonction du
chiffre d’affaire. Le fonds de commerce va-t-il permettre de réaliser de bonnes
affaires ? Ces clauses sont-elles valables ? Les affaires de
l’acquéreur vont dépendre de lui. Donc le prix va dépendre de l’acquéreur.
Fixation subjective du prix et donc il faudrait condamner la clause. Mais
certes le prix dépend de l’acquéreur mais seulement en partie. L’acquéreur
cherchera à faire de bonnes affaires et si il n’en fait pas ce sera du à la
mauvaise conjoncture économique et donc cela dépend pas de la volonté de
l’acquéreur mais plus des circonstances économiques. Et donc, on a pas une
clause tellement potestative. Donc si on raisonne ainsi, la clause est valable
et c’est ainsi que raisonne la jurisprudence.
Article 1592, possibilité de fixer
le prix par un tiers arbitre. Les parties ne vont pas fixer le prix mais ce
sera un tiers qui le fixera. Par un accord commun, elles mandatent une personne
pour fixer le prix. C’est tout à fait possible.
La jurisprudence considère que le
contrat doit prévoir les modalités de désignation du tiers de manière précise.
Il faut une procédure. Celle-ci doit conduire à désigner le tiers sans recours
au juge et sans un nouvel accord des parties. Mais la jurisprudence admet que le
contrat puisse prévoir un recours au juge si difficulté. Mais il faut que le
contrat le précise explicitement. Le juge désignera à ce moment là le tiers
arbitre en procédant à une interprétation de la clause litigieuse.
Si il apparaît impossible de désigner
le tiers, il meurt ou ne veut pas remplir sa mission (récusation…) la clause ne
peut plus être appliquée et la vente tombe frappée de nullité pour
indétermination du prix. Et si les parties n’ont pas prévu la difficulté, il
est impossible de recourir au juge. Mais dans le cas contraire on eut avoir un
recours au juge. Ces clauses doivent être extrêmement délicate. Il faut,
désigner l’arbitre. C’est le plus simple.
Il faut prévoir une possibilité de
sortir de l’impasse et prévoir que le juge tranchera cette impossibilité.
§2. La réalité et le sérieux du prix :
A. Prix réel :
Un prix est réel s’il n’est pas
fictif. Le prix ne doit pas être fictif. L’hypothèse est celle d’une vente dans
laquelle le prix serait simulé. L’acte est apparent mais dans une contre lettre
on prévoit que le prix ne sera pas payer. Ou encore, on prévoit un certain prix
et dans une contre lettre, on prévoit que le prix sera supérieur au prix
indiqué dans l’acte apparent. L’acquéreur devra verser un dessous de table et
un petit supplément. Il y a une simulation.
Entre les parties, c’est la contre
lettre qui est valable. Et donc on applique toutes les règles relatives à la
contre lettre. Si on prévoit que l’acte est une vente dans l’acte apparent et
dans la contre lettre, on dit que le prix ne sera pas payé, c’est une donation
et dans ce cas là on applique les règles de la donation. Mais pour les règles
de forme, on applique celles de l’acte apparent. Ainsi là on va appliqué celle
de la vente alors que la donation exige un acte notarié. On applique les règles
de fonds de l’acte secret mais les règles de forme de l’acte apparent.
A l’égard des tiers, ils sont une
option. Ils peuvent selon leurs intérêts se prévaloir de l’acte apparent ou de
la contre lettre.
Règle fiscale article 1589-2 du
code civil : nous vient de l’article 1840 A du CGI : nullité
absolue de la contre lettre lorsque elle majore le prix de vente d’un immeuble,
d’un fonds de commerce ou d’un office ministériel. L’acquéreur et le vendeur et
tout tiers intéressé peuvent la demander. C’est une prime à la dénonciation à
la licéité. Parce que il y a fraude fiscale.
D’autre sanction s’ajoutent :
pénales et aussi il y a un droit de préemption au profit du fisc. Lorsque c’est
trop bas pour être sincère, il peut décider de préempter. Aucune preuve de
fraude à fournir. Dés lors qu’il y a suspicion de fraude on applique une
majoration de 10%. Les dessous de table sont payés hors la vue du notaire. On
s’entend pour payer un prix supérieur à celui de l’acte.
B. Prix sérieux :
Il ne doit pas être dérisoire. Sinon
c’est une vente à vil prix. Et ce vil prix est inexistant. Une vente avec un
prix inexistant entraîne une nullité absolue car il y a absence d’objet pour l’acquéreur et absence de cause
pour le vendeur. C’est en voie d’abandon au profit de la nullité relative.
Dans la vente à prix dérisoire, le
prix est ridiculement bas. Pour le pris lésionnaire c’est différent.
Pour le vente à prix dérisoire, il
faut distinguer selon :
û Vente à prix symbolique : la vente à l’euro symbolique est le cas
typique. Mais il n’y a pas d’autre exemple. Un bien qui n’a aucune valeur,
peut-être vendu à un euro mais c’est déjà trop cher payé car le bien peut avoir
une valeur négative. Le fait de devoir payer un euro est déjà très cher. Il
faut apprécier la valeur.
û Prix de vente inférieur au revenu du bien : on paye une rente viagère.
Si la rente est faible, quel est le revenu du bien, dans ce cas on considère
que le prix est dérisoire. Le vendeur perçoit moins en arrérage donc il n’a
aucun intérêt à vendre. Dans ce cas, plus de contrepartie sérieuse à la vente
du bien. Parfois le pris dérisoire peut dissimuler une donation donc on est en
présence d’une simulation. Dans ce cas là, les juges peuvent ne pas annuler la
vente mais ils la requalifient en donation. C’est une donation indirecte car
fait sous la forme d’une vente.
§3. Le prix non lésionnaire :
Concerne
les ventes d’immeubles. L’acte peut-être rescinder pour cause de lésion. La
plupart ne le sont pas. Si déséquilibre, l’acte est valable et donc on
l’applique. Sauf bien sur en cas d’incapable majeur qui peut-être rescinder
pour lésion. En dehors de la vente, il y a :
û Cession d’auteur
û Partage
peut-être rescinder
û Vente d’engrais
Deux fondements pour le
rescindement :
û Objectif : la lésion implique un vice du consentement : ce serait
une présomption irréfragable mais peu réaliste et repoussé par la doctrine
moderne
û Volonté de sanctionner celui qui a mal apprécier la valeur du bien :
analyse pas reprise par la doctrine majoritaire
Lorsque déséquilibre objectif de la
prestation, il est souhaitable de sortir du contrat et donc rescision.
Application de l’absence partielle de cause et dans certain cas peuvent être
sanctionné.
A. Domaine :
Ne concerne que les ventes
d’immeubles et ce quelque soit le bien cédé (usufruit, nu-propriété ou même
servitude), la cession doit avoir pour objet un droit immobilier. La rescision
pour lésion n’est pas possible pour la vente de meuble ou tout autre contrat
qui ne serait pas translatif de propriété comme les apports en société, le
crédit bail immobilier. La jurisprudence étend cette règle à la dation en
paiement d’un immeuble. On paie un prix en transférant un immeuble.
Deux exceptions :
û Vente aléatoire : « l’aléa chasse la lésion ». c’est le cas
avec la rente viagère. On ne peut plus apprécier si il y a lésion. Même chose
avec la vente avec réserve de l’usufruit. Dans certain cas, même si il y a
aléa, si la rente est tellement faible qu’elle ne correspond pas à la valeur du
bien, on considère que c’est lésionnaire. Si la rente est dérisoire, c’est la
nullité absolue. Si la rente est faible, plus d’aléa et donc on peut rescinder.
û Vente aux enchères sur adjudication judiciairement obligatoire : pas
possible de rescinder. Par exemple vente d’immeuble sur saisie immobilière,
vente d’un bien d’un mineur, vente d’un bien indivis dans le cadre du partage.
La vente peut se faire seulement par licitation.
B. Conditions :
- la lésion doit préjudicier au vendeur :
Si il
y a plusieurs vendeurs dans les hypothèses d’un bien indivis, ils doivent donner leur accord
unanime pour exercer leur action en rescision pour lésion.
- La lésion doit être de plus du 7/12 :
Apprécier au jour de la vente qu’on
apprécie. C’est toujours précéder d’une promesse unilatérale et donc si c’est
unilatérale on apprécie au jour de le vente. Mais si c’est une promesse
synallagmatique c’est au jour de la conclusion de la promesse.
On compare le prix payé sans y
ajouter les frais à la valeur du bien. Si le prix est inférieur au 5/12, il y
aura rescision.
C. Mise en œuvre :
Deux points :
û Délai de deux ans à compter de la vente : c’est préciser par l’article
1676 du code civil. délai préfixe c'est-à-dire que ce n’est pas un délai
de prescription, c'est-à-dire qu’il n’est pas susceptible d’interruption ni de
suspension. Il court à compter du jour ou la vente est définitive : si
condition de la vente est suspensive, il faut tenir compte du jour de la
réalisation de la condition. Si pas de
condition, c’est le jour de la conclusion du contrat qui fait courir le délai.
û La procédure : il y a une procédure particulière à l’action en
rescision pour lésion. Elle se fait en deux temps.
-
un jugement
désigne un collège d’expert pour établir la valeur de l’immeuble. Trois
experts sont désignés. Cette désignation n’est pas automatique. Le tribunal
apprécie si les faits présenté par le vendeur rendent assez vraisemblable et
assez grave pour faire présumer la lésion. Article 1677 du code civil.
-
le tribunal
rend un second jugement dans lequel on apprécie l’existence de la lésion sans
être lié par la décision des experts. Le juge peut ne pas suivre les avis des
experts.
D. Effets
L’acquéreur a une option.
û Il peut subir la rescision qui est une annulation du contrat. Il y aura
toutes les conséquences, c'est-à-dire la restitution de la chose et du prix.
û L’acquéreur peut essayer de sauver la vente : il peut essayer d’échapper
à la rescision. Il devra racheter la lésion. C’est l’expression consacrée. Cela
consiste à payer au vendeur un supplément du prix et qui correspond à la valeur
de l’immeuble qu’il n’a pas payé. on nomme ce supplément, le supplément du
juste prix. Ce supplément du juste prix sera réduit de 1/10ème du
prix total correspondant au prix payé initialement plus le supplément. Article
1681 du code civil.
EXEMPLE :
-
on se place
au jour de la vente pour le rachat. La somme à payer sera la suivante :
valeur de l’immeuble moins prix payé moins 1/10ème du prix total
c'est-à-dire moins un dixième du prix payé plus le supplément. Un immeuble vaut
1 000. L’acquéreur n’a payé que 250. Il y a lésion car il n’a payé que un
quart de la valeur de l’immeuble c'est-à-dire moins de 5/12ème. Donc
si il veut racheter, il faut racheter à hauteur de 1000-250=750. Il faut
déduire 1/12ème du prix total c'est-à-dire 750-(1/10x 1 000)=
650. Donc il faudra verser au vendeur 650 alors qu’il n’a payé que 250.
-
mais il y a
une dépréciation monétaire qui impose une réactualisation du supplément de la
dette de valeur. En effet, entre le moment ou la vente a été conclue et le
moment ou on rachète la lésion, l’immeuble a pris de la valeur. Il faut tenir
compte de cette valorisation du bien pour apprécier le supplément du juste
prix. Cela implique plusieurs opérations :
à On calcul le supplément du juste
prix mais actualisé : pour le calculer, on calcul la proportion de la
lésion qui existe et pour cela on se place au jour de la vente. Valeur 1000,
achat 250, la lésion est de ¾. Mais on recherche la valeur actuelle du bien. Le
bien vaut 1 200. Si on applique les ¾ de lésion à 1 200 cela donne
900. Donc le supplément du juste prix est de 900.
à Base de calcul pour la déduction du
10ème de prix total : addition du prix versé plus le
supplément : 900 + 250 = 1 150.
à Capital à verser : égale au
supplément du juste prix sous déduction du 10ème du prix
total : 900 – (1/10 1 150)= 900 – 115 = 785. Donc il faudra payer
785.
à Il y a un intérêt qui court et il
court du jour de la demande de rescision. La question qui fait difficulté est
de savoir sur quel capital ce aux doit être appliqué. Est-ce qu’il faut
l’appliqué sur le supplément à verser ou bien faut-il l’appliquer sur le
capital à verser c'est-à-dire 785. Non il faut faire la moyenne :
(650+785)/2= 717,50. On va faire la moyenne des taux appliqué pendant lesquels
les taux ont couru. C’est ce taux d’intérêt moyen qu’il faudra appliquer.
CHAPITRE III :
LES EFFETS DE LA VENTE
La vente va créer des obligations
entre les parties.
û Le vendeur devra délivrer la chose.
û Obligation de conseil
û Obligation de garantie
û Obligation de sécurité
L’acheteur doit :
û Payer le prix de la chose
û Retirer la chose vendue : c’est le retirement
La vente a un autre effet que l’on
hésite à considérer comme une obligation. C’est un effet translatif.
SECTION I : L’EFFET TRANSLATIF :
On
entend l’effet translatif de propriété. La vente transfert la propriété. Cela
permet de distinguer la vente d’autre contrat non translatif de propriété. Mais
des contrats qui ne sont pas de vente ont un effet translatif de propriété. Et
on leur applique les règles de la vente.
C’est
le cas lorsque on cède une créance, ou lorsque on cède un droit dit de propriété
incorporel, de dessins ou modèle, de marque... cessions de clientèles civiles.
En
dehors de cet effet translatif de propriété, on l’effet translatif de risque.
La vente transfert les risques de la chose.
§1. Le transfert de propriété :
La
difficulté est liée au moment du transfert de la propriété. Il y a un principe
et des exceptions :
a. Principe du transfert solo
consensu :
Notre code civil retient le principe
du transfert immédiat de propriété c'est-à-dire dés que les parties ont donné
le consentement à la vente c'est-à-dire dés que le contrat est formé. C’est l’article
1583 du code civil : « la vente est parfaite entre les parties
et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dés que
l’on est convenu sur la chose et le prix. Quoique la chose n’en soit pas encore
été livrée ni le prix payé. » La propriété est transféré à l’acquéreur
du seul fait de la vente. Ce n’est pas issu du droit romain. En droit romain,
la propriété n’était pas transférée immédiatement. Elle l’était qu’au moment de
la livraison de la chose c'est-à-dire au moment ou le vendeur remettait la
chose entre les mains de l’acquéreur. On parlait de « tradition ».
Dans l’ancien droit les choses ont
évoluées. Pas de transfert de propriété immédiat. Mais les parties ont inséré
des clauses qui en principe faisaient échec à ce principe. C’était des clauses
de « saisine-déssaisine ». Le vendeur se dessaisissait de la
chose et saisissait l’acquéreur de la chose. La chose était sensée être
transmise à l’acquéreur. La remise de la chose était faite fictivement au
moment de la conclusion du contrat.
La pratique a été insérée dans le
code. Article 1583 du code civil. Transfert de la propriété dés la conclusion
du contrat.
Cela concerne tous les contrats
translatifs de propriété. Cela se retrouve dans les contrats de donation. Article
1138 alinéa 1 du code civil : « l’obligation de la chose est
parfaite par le seul échange des consentement ». Si à la place du mot
livrer on met le mot donner, et donc on comprend le texte. On ne fait pas une
donation. Donner la chose vient de dare en latin qui signifie transféré
un droit réel. Donc tout devient clair. Cette obligation est exécutée par le
seul échange des consentements.
Solution spécifique et propre à la
France. Dans tous les états civiliste de tradition, la propriété est transférée
au jour de la livraison de la chose.
b. Limites :
- Exceptions franches :
La propriété de certaines choses
n’est pas transférée immédiatement. On peut distinguer trois choses.
û Ce sont les choses de genre : elles doivent être individualisées pour que la
chose soit transféré. Cela peut résulter d’un marquage, d’un étiquetage. Il y a
une application qui concerne les ventes au poids et à la mesure et au compte.
La propriété ne peut pas être transféré au jour de la vente.
û Les chose futures : la
propriété ne peut pas être transféré. C’est au moment de l’achèvement que cela
va entraîner un transfert de propriété. on entend l’état d’une chose qui en
mesure d’être livrée. Une petite précision : des choses futures peuvent
être de genre. C’est le cas lorsque elles font l’objet d’une production en série.
La chose est de genre donc il faut d’abord l’achever et il faut aussi
l’individualiser.
û Les ventes en libre service : le transfert de propriété ne s’effectue pas au
moment de l’individualisation. Le transfert de propriété ne se fait qu’au
moment du paiement. Donc cela évite, que l’on soit propriétaire de la chose dés
que l’on prend la chose.
Dans tous ces cas, la propriété sera
différée. La doctrine se demande si pendant cette période qui va du jour de la
conclusion du contrat jusqu’au transfert, y a-t-il une obligation de transféré
la chose ? La doctrine est partagée.
Pour certains auteurs, elle existe dans toute les
vente même lorsque le transfert est instantané. Elle s’exécute au moment précis
ou elle est crée. L’obligation de donné existe et perdure pendant la période
litigieuse et donc cela concerne les chose de genre etc. cela s’appuie sur le
fait que dans le code civil, on parle d’une obligation de donner.
S’oppose une autre doctrine. Pour d’autres auteurs,
l’obligation de donner n’a pas d’existence, pas même lorsque c’est retardé.
Parce que l’obligation suppose une prestation. Une obligation doit avoir pour
objet une prestation. Pas de prestation pas d’obligation même négative. Pour
ces auteurs, c’est donc un effet légal du contrat c'est-à-dire un effet imposé
par la loi au contrat de vente. Cela permet de transférer la vente d’un bien.
Ce principe du seul fait de l’échange des consentements, cela transfert. On a
un obstacle matériel et conventionnel qui a pour conséquence de différer le
transfert.
Aucun intérêt pratique de cette doctrine.
La
propriété devrait être transférée au jour de l’achèvement c'est-à-dire au
moment ou la chose devrait être livrée mais dans le code civil pour les
matériaux, la propriété est transmise à mesure de la progression de la
construction et donc l’acquéreur devient propriétaire des matériaux chaque fois
que l’entrepreneur les apporte pour la construction.
- Aménagement conventionnel du principe :
Le transfert de la propriété n’est
pas d’ordre public.
û Il est possible de retarder la propriété : on met un terme suspensif dans la vente, cela
peut résulter aussi d’une condition suspensive mais avec rétroactivité. La
condition a un effet rétroactif auquel on peut déroger par convention et donc
dire que cela se fera sans rétroactivité. Dans ce cas là, la vente se fera sans
rétroactivité. Dans les ventes de bien meuble, on introduit les clauses de
réserve de propriété qui sont stipulé à des fins de garantie du prix. Le
vendeur reste propriétaire jusqu’au jour du complet paiement du prix. On voit
que la propriété a une finalité de garantie de paiement du vendeur. C’est
fréquent dans les clauses de garantie de paiement des marchandises. Si le vendeur n’est pas payé comme il est
encore propriétaire, il peut revendiquer la propriété de la chose au moyen d’une
action en revendication. Cette revendication n’est pas toujours possible en
pratique, parce que il faut que la chose soit individualisée. Si la chose a été
transformée, on ne peut restituer la chose et donc la clause de réserve de
propriété n’atteint pas son but. On est en présence de stipulations diverses.
û Clauses qui permettent d’avancer la propriété : dans les vente de
navires à construire : Cela
ne se fait qu’au moment de l’achèvement du bateau. Mais pour faire échec à
cette règle, on peut stipuler la règle selon laquelle, on fait une clause. Et
donc on avance le moment du transfert de propriété des biens par rapport au
moment normal de transfert de la propriété. Le but est toujours le même. C’est
une finalité de garantie. Si le vendeur fait faillite ou part sans laisser
d’adresse et bien l’acquéreur sera propriétaire de ce qui a déjà été réalisé.
- Conditions d’opposabilité aux tiers :
Il faut qu’il y ait une opposabilité
au tiers pour que le transfert de propriété soit efficace. L’acquisition de
propriété peut-être dépourvue de tout effet si tel n’est pas le cas. Pour cela,
le droit prévoit des formalités de publicité qui vont rendre le transfert de
propriété opposable aux tiers.
û Formalité de publicité foncière pour les droit immobilier et droit
immobilier : doit être réaliser au bureau de la conservation des
hypothèque. On consolide et on rend efficace le droit de l’acquéreur. Si on
vend, le premier acquéreur pourra opposer son droit de propriété au second. De
même si le vendeur a consenti une hypothèque ou une servitude ou n’importe
quels autres droit. Si pas publier à la conservation pas efficace et donc une
hypothèque ou servitude ou autre propriété pourront produire leurs effets. Il
faut donc publier le droit à la conservation des hypothèques.
û Pour les meubles, on a la possession des biens : lorsque on cède son
bien, cela ne sera opposable qu’au jour ou on a pris possession du bien et si
on vend deux la chose le même jour mais que le second acquéreur prend plus
rapidement la possession du bien que le premier sera propriétaire. mais celui
qui le fait doit être de bonne foi et ignore que le bien avait déjà été vendu à
quelqu’un d’autre. On ne peut plus opposer son droit au tiers même si on pris
possession du bien. La prise de possession est l’équivalent de la publicité
foncière pour les immeubles.
û Pour les meubles incorporels, inscription sur les registres : dessin
marques et modèles, brevet font l’objet d’inscription.
û Pour les créances, la publicité est réalisée par la notification de la
cession de créance au débiteur cédé : cela rend opposable au tiers. Si la
créance est cédée deux fois de suite, article 1690 du code civil.
Quand la loi ne dit rien c’est la
date du contrat c'est-à-dire celui qui a le droit en premier qui l’emporte sur
les autres. Pour les ventes de fonds de commerce, c’est le premier qui
l’emporte. Même chose pour les cessions de droit d’auteur. C’est celui qui a
acquis le droit d’auteur qui l’emporte.
§2. Le transfert des risques :
Lucie
pour les premières minutes.
1. principe :
Article
L.132-7 du code de commerce :
les marchandise voyagent si il n’y a convention contraire aux risques et péril
de ceux à qui elles appartiennent. Les risques de la chose passent sur la tête
de l’acquéreur dés la conclusion du contrat. La propriété est transféré dés la
conclusion du contrat sur l’acquéreur. Si la chose est perdue ou détruite après
la conclusion du contrat mais avant que l’acquéreur en ait pris possession, il
devra en payer le prix alors qu’il n’aura pas la chose. Si la chose est perdue
entre le magasin et le transport, l’acquéreur devra en payer le prix. Le
vendeur n’est pas toujours dégagé de toute responsabilité. En effet, le vendeur
a une obligation de conservation du bien et donc si le bien est détruit dans
les locaux, il pourra engager sa responsabilité pour manquement à ses
obligations de conservations.
Cette
responsabilité du vendeur ne sera pas toujours engagé. En effet si c’est un cas
de force majeur, le vendeur ne sera pas responsable.
Il y
a d’autres conséquences. Si la propriété est retardée, le transfert des risques
sera retardé aussi. Même chose pour le transfert de la propriété. dans le cas
de la convention de Vienne, sur la vente des marchandise, les règles sont
différentes. Elle relie le transfert de risques à la délivrance de la chose et
non pas au transfert de propriété. C’est la remise au transporteur qui opère
transfert de risque.
2. Les exceptions :
Il y en a 3 :
û Le vendeur peut tarder à livrer la
chose et donc l’acquéreur peut le mettre en demeure : à partir du moment
ou il est mis en demeure de livrer, les risques repassent sur la tête du
vendeur. Si la chose périt après la mise en demeure, l’acquéreur ne devra pas
payer le prix de la chose.
û Pour la vente sous condition
suspensive : il y a rétroactivité et la propriété est acquise au jour de
la conclusion du contrat mais cette rétroactivité n’affecte que le transfert de
propriété et pas celui du transfert de risques. Ils seront transmis au moment
de la réalisation de la condition. Si la chose périt pendant que la situation
est incertaine, l’acquéreur ne doit pas le prix parce que les risques pesaient
encore sur la tête du vendeur.
û Hypothèse de clause dissociant la
propriété et les risques : même si la propriété est transféré
immédiatement on peut prévoir de transféré les risques ultérieurement. On en
trouve une application dans les cas de clauses de réserve de propriété. le
vendeur reste propriétaire de la chose jusqu’au paiement du prix. On peut
stipuler que l’acquéreur qui a pris possession de la chose en a supporté les
risques. Il y a dissociation entre la propriété qui est celle du vendeur et les
risques qui passent à l’acquéreur dés la livraison. Dans les ventes maritimes
on trouve des clauses qui font peser les risques sur l’acquéreur alors que la
propriété de la chose n’a pas été transférée à l’acquéreur. Tout est possible à
condition d’avoir des stipulations. On peut faire en sorte que tout soit
reporté. Toutes ces clauses sont valables car ces principes ne sont pas d’ordre
public.
SECTION II : L’OBLIGATION DE LA DELIVRANCE :
Pèse
sur le vendeur et c’est une obligation principale et même essentielle. C’est
dans l’article 1604 du code civil : « La délivrance est le
transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
C’est
une définition très trompeuse parce que elle implique un déplacement et aussi
une prise de possession de l’acheteur. Or, ce n’est pas exact car il n’est pas
nécessaire que le vendeur se déplace pour que l’acheteur en prenne possession.
Le vendeur doit simplement mettre la chose à la discrétion de l’acquéreur.
§1. Les modalités de la délivrance
A. Le lieu :
A lieu en principe sur place à
l’endroit ou se trouve la chose au moment de la vente. Article 1609 du code
civil. La délivrance est un paiement. Or, il y a un principe qui est de
dire que les dettes sont quérables et pas portables c'est-à-dire que le créancier
doit venir chercher le paiement de sa créance. Il doit aller chez le vendeur
chercher la chose. C’est donc les magasins en pratique.
La délivrance n’implique pas une
prestation de transport de la part du vendeur. Des stipulations contraires sont
possibles. Souvent le vendeur s’engage à livrer mais il faut une obligation, un
engagement précis.
B. Les formes :
Article 1605 à 1607 en prévoient un certain
nombre :
û Il y a une prise de possession par
l’acquéreur mais une simple remise à un transporteur implique une délivrance.
Pour les immeuble ou pour les vente de meubles dans un immeuble, il y a la
remise des clefs. Il y a également la remise des titres de propriété et pour la
cession de droit incorporels, il y a la remise des brevets.
û Il y a une individualisation de la
chose : tant que la chose n’est pas individualisation de la chose il n’y a
pas délivrance. Pour les choses de genre, l’individualisation permet d’avoir le
transfert de propriété et la délivrance. On a donc une séparation du stock et
un marquage. Dans les ventes mobilières, le vendeur peut conserver la
jouissance de la chose temporairement alors que la propriété a été transférée.
Dans ce cas là, on dit qu’il se constitue possessoire, c’est l’institut de la
possessoire. Cela ne veut pas dire que la chose n’est pas délivrée mais le
vendeur continue à la posséder pour le compte de l’acquéreur. Cela montre que
la délivrance n’implique pas nécessairement la possession.
C. Le moment :
Cela doit se faire immédiatement.
Mise à disposition de l’acquéreur. Il y a souvent un délai de prévu. Et même si
pas prévu, les usages justifient un certain délai. Il y a des conventions qui prévoient un terme
pour la livraison et donc la délivrance est suspendue et ce terme est parfois
impliqué par la nature même du bien vendue. Lorsque on passe un contrat
d’abonnement pour l’eau le gaz, etc. la quantité d’eau, de gaz etc. va être échelonnée dans le temps. Ce sera
suspendu par une série de termes suspensifs.
Il peut y avoir un délai de rigueur
et dans ce cas, là il y aura retard dans l’exécution de l’obligation. Mais le
terme est rarement de rigueur et la plupart du temps il est simplement
indicatif. A l’échéance et donc au bout de un mois, si pas de délivrance,
l’acquéreur devra mettre en demeure de le livrer.
Il faut préalablement avoir une mise
en demeure lorsque le délai n’est pas de rigueur. Dans les ventes de
consommateur dont l’objet excède 500 euros, le professionnels doit indiquer
impérativement une date de livraison. C’est l’article L.114-1 du code de la
consommation. Si au terme de ce délai pas de livraison, l’acquéreur peut
mettre le vendeur en demeure et dénoncer la vente au bout de 7 jours. En fait
on résous amiablement le contrat de vente passé ce délai de 7 jours.
L’acquéreur peut donc renoncer au
contrat.
Le non-paiement du prix justifie une
suspension de l’obligation de la délivrance. Article 1612 du code civil.
On peut considérer qu’il y a une indication du droit de rétention.
D. Les frais :
Ces frais de mise à disposition de
la chose sont à la charge du vendeur mais les frais de l’enlèvement de la chose
sont à la charge de l’acquéreur. Mais ce sont des décisions supplétives de
volonté et n’ont pas de caractère obligatoire.
§2. Objet de la délivrance :
C’est
la chose convenue entre les parties et aussi accessoires.
A. La chose convenue :
La chose livrée doit être conforme à
la chose livrée et convenue en tout point. L’obligation de délivrance se
prolonge par une autre obligation qui est l’obligation de conformité.
- Notion de conformité :
Il faut se référer à la chose
vendue. La chose est décrite de façon complète et précise et au-delà, les
parties envisage un usage particulier car cet usage que l’acquéreur va faire de
la chose qui va avoir un impact sur les caractéristiques de la chose. Le
vendeur doit adapter la chose en fonction des besoins de l’acquéreur. Ne pose
pas de difficultés. Lorsque des normes existent, les parties sont sensées
s’être référées à ces normes, en matière de sécurité et sanitaire. Le produit
vendu doit être entièrement conforme à ces normes. Les parties se réfèrent à
ces normes. De même lorsque existe des usages professionnels ou commerciaux,
les parties s’y sont référés. La chose devra répondre aux caractéristiques.
Ce qui a suscité les difficultés
c’est de savoir si en jurisprudence la chose doit être conforme à un usage
normal. Il y aurait non-conformité à chaque fois que l’on ne peut pas utiliser
la chose. a une époque on considérait que cette obligation de conformité
imposait une conformité à un usage normale. La chambre commerciale et la
chambre civile 1ère étaient d’accord. Si aucune anomalie, ne
l’empêche de l’utiliser normalement alors c’était conforme à l’usage normal.
Cette extension de l’obligation de
conformité a été critiquée par un certain nombre d’auteur parce que confusion
entre la non-conformité et le vice de la chose. Ce dernier est précisément une
défaillance de la chose qui la rend impropre à son usage normal. Or, dire que
la chose n’est pas conforme car on ne peut s’en servir normalement c’est
caractériser le vice. Or, le vice fait partie de la garantie des vices cachés.
Or, il fait partie des règles différentes. La jurisprudence a regroupé la
non-conformité avec le vice. Cette jurisprudence confuse a perduré pendant un
certain temps et a atteint son aboutissement dans les années 70 et 80.
Aujourd’hui on distingue en théorie
comme en pratique, le vice qui est une impropriété de la chose et la
non-conformité qui ne doit plus se référer à l’usage normal de la chose. C’est
restreint à une différence. Si la chose livrée est différente de la chose
commandée, il y aura non-conformité. Si au contraire non-conformité à l’usage
normal, c'est-à-dire impossibilité de se servir de la chose normal, il y aura
pas non-conformité mais vice.
Le droit romain distinguait
clairement ces deux catégories. La non-conformité c’est l’alliud qui
signifie non-conformité et le vice c’est le pejus qui signifie
défectuosité altération.
- Implication de cette conformité :
Il faut citer :
û Pour les ventes de
marchandises : cela doit porter sur la quantité et aussi sur la qualité de
la chose vendue. Or, la qualité n’est pas toujours précisée. Le code civil
indique dans ce cas là que la chose doit être de qualité loyale et marchande
c'est-à-dire correcte eut égard à la destination de la marchandise.
û Pour les vente d’immeuble :
garantie de contenance. Garantie de contenance de l’immeuble. Contenance qui
est entendue au sens de superficie. On garantie une superficie de l’immeuble.
Cette garantie fait l’objet de toute une série de disposition article 1616 du
code civil à 1623.
-
la surface a
été expressément mentionné par le vendeur et cette surface sert à mesurer le
mètre carré : toutes différence est une non-conformité.
-
Une surface
est indiqué mais indiquée seulement sans servir de mesure pour le prix :
ce sera le cas pour un appartement. Il résulte des textes du code civil car
seul une différence de 1/20ème permet une modification du prix
c'est-à-dire que l’on accepté une petite marge d’erreur. Au-delà, on accepte la
modification. Dans la co-propriété, il y a
des dispositions : il faut indiquer la superficie du bien et cela à
peine de nullité de la vente à la demande de l’acquéreur et dans un délais de
un mois. C’est une nullité relative.
à Si la surface est inférieure de
plus de 1/20ème à celle de la surface indiquée, l’acquéreur pourra
demander une déduction proportionnelle du prix.
à La surface est supérieur, il n’y a
pas de modification du prix possible : le vendeur ne peut demander une
rallonge de prix. Pas de modification du prix.
- La conformité des biens de consommations :
En effet, pour la vente de biens de
consommation il existe un régime spécial issu de la directive communautaire du
25 mai 1999 sur les aspects de la vente et des garanties de consommations.
Cette directive transposée par une ordonnance du 17 février 2005 dans le
code de consommation sur la garantie des biens de consommation. Article
L.211-1 à L.211-18 du code de consommations. Concerne tous les biens de
consommation. Son domaine d’application est considérable. C’est pour toute
vente conclu par un professionnelle au profit d’un consommateur. Il faut que
cette vente et pour objet des biens meubles corporels. Ce texte prévoit une extension
pour les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire
parce que les contrats ainsi visés peuvent être des contrats d’entreprises. Ce
sont souvent des contrats de ventes mais cela peut-être aussi dans certains cas
des contrats d’entreprise.
En ce qui concerne la définition
c’est que les textes prévoient une conception très large de la conformité. La
non-conformité va englobé la notion de vice cette fois et donc les sanction de
la non-conformité vont englobé la garantie des vices cachés. La non-conformité
s’apprécie par rapport à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Cela correspond à la notion de vice. Le bien ne sera pas conforme si il ne
permet pas l’usage normal.
Il y a également non-conformité
lorsque le bien ne correspond pas aux caractéristiques définies d’un commun
accord ou à l’usage spécial porté à la connaissance du vendeur. Ainsi si le
bien ne correspond pas aux descriptions présentés à l’acquéreur notamment à
travers l’étiquetage, la publicité etc. tout ce qui est sur l’emballage, sur le
conditionnement, tout ce que l’acquéreur connaît des caractéristiques du bien
devra être conforme. Si la vente se fait à partir d’échantillon ou de modèle,
le bien devra être conforme à l’échantillon.
Le bien doit également être conforme
aux qualités que l’acheteur peut légitimement en attendre. Si ce n’est pas
précisé dans le contrat, il faut se référer à une sorte de standard de normes.
Lorsque le défaut de conformité
apparaît dans les 6 mois à compter du jour de délivrance, et bien l’acheteur
n’a aucune preuve à faire, le défaut de conformité est présumé existé déjà au
jour de la vente. Présomption légale de 6 mois. Cette présomption doit être
combattu si elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut
invoqué.
B. Les accessoires de la chose
vendue :
Article 1615 du code civil :
l’obligation de délivrer englobe les accessoires de la chose vendue.
- Les accessoires de la chose vendue :
Ce sont des accessoires destinés à
l’usage perpétuels de la chose. Ce sont tous ceux qui sont accessoire ou utile.
Par exemple il faut livrer les immeubles par destination.
Lorsque il produit des fruits, il
faut aussi livrer les fruits produits de la vente.
- Accessoires juridiques :
Il y a les documents administratifs
nécessaire à la chose. Comme la carte
grise. Egalement lorsque on achète des produits, il faut un certificat de
garantie. Pour la matière immobilière il faut le titre de propriété et aussi
toute une série de documents.
Tous ces documents sont des
accessoires juridiques indispensables.
Il y aussi un certains nombre de
droits transmis avec la chose. ce sont les droits réels. On vend la chose qui
est grevé d’une servitude. On cède la servitude parce que c’est un droit réel
accessoire. Egalement, on vend certains contrats relatifs à la chose et aussi
des droits personnels. C’est une dérogation de l’effet relatif des contrats,
normalement on ne cède pas les contrats à titre particuliers. Mais un certains
nombres d’exceptions légales. Par exemple le contrat de bail est cédé avec
l’immeuble. Comme le contrat de travail qui est cédé avec l’entreprise. Article
L.122-12.Par exemple le contrat d’assurance.
Parfois, la jurisprudence étend la cession à
certains contrats à la propriété du bien et elle se fonde en général sur la
volonté tacite des parties parce que on considère que c’est tellement lié à la
chose que cela doit suivre la chose. On dit que ces contrats sont propter rem
ou intuitu rei. Le vendeur va céder la créance de non concurrence à
l’acquéreur.
Il a y a aussi certaines actions en
justice qui font partie des accessoire juridiques qui vont être cédé. Cela tend
à sanctionner l’inexécution du contrat comme les action en garantie ou en
responsabilité contractuelle ou délictuelle. L’acquéreur se voit transmettre
les actions du vendeur. Cela permet aux acquéreurs successifs d’exercer les
actions contre un vendeur antérieur dans le cadre d’une chaîne concurrente. On
a les actions contractuelles directes.
Cette transmission va être consacrée
par la jurisprudence et notamment l’article 1646-1 du code civil prévoit pour
la vente d’immeuble à construire et également pour les constructeurs dans le
domaine immobilier. L’article 1792 prévoit que les acquéreurs peuvent exercer
en vertu des action biennales et décennale exercer une action.
C’est fondé sur l’accessoire.
Lorsque il y a transmission de ces actions en responsabilité c’est l’action et
pas le droit substantiel lui même qui est transmis. Si avant la vente, un
préjudice est né avant la vente, ce préjudice ne sera pas transmis. Seul le
vendeur pourra exercer l’action. Il reste accroché à la tête du vendeur. En
revanche si pas né avant la vente, elle sera transmise à l’acquéreur. C’est
seulement l’action transmise pour l’avenir.
§3. L’exécution de la
délivrance :
Manquement
à cette obligation lorsque il n’y a pas de délivrance ou lorsque la chose
délivrée n’a pas été celle convenue. Le débiteur peut toujours s’exonérer avec
le cas de force majeur. L’acquéreur devra payer le prix lorsque il est délivré
parce que les risques pèsent sur l’acquéreur. Le vendeur pourrait refuser la
délivrance si l’acquéreur ne paye pas le prix. C’est l’application de
l’inexécution ou une forme de droit de rétention. Pour la délivrance matérielle
si la chose existe au jour du contrat, le vendeur doit délivrer la chose dans
l’état ou elle se trouve au jour de la vente. L’acquéreur ne prend pas
possession de la chose immédiatement et donc il y a une obligation de
conservation de la chose du vendeur jusqu’ à la prise de possession de l’acquéreur.
Mais il peut arriver que la chose soit perdue par le vendeur ou détériorée. Et
dans ce cas là, il y a inexécution de la conservation de la chose et cela
engage la responsabilité du vendeur. Si le vendeur ne conserve pas la chose, il
y aurait présomption de faute mais il peut s’exonérer en prouvant son absence
de faute. Il est tenu d’une présomption réfragable de faute.
Si la
chose a été perdue, ou volée il sera tenu si il a pris en charge les cas
fortuit. Et il en sera de même lorsque le vendeur est mis en demeure de livrer
la chose. La chose n’a pas été prise en possession immédiatement par
l’acquéreur. Si la chose est perdue ou volée ou détériorée, le vendeur sera de
plein droit responsable même en l’absence de faute même en l’absence de cas de force
majeur dés lors qu’il est mis en demeure de livrer. Les risques de mise en
demeure reviennent sur la tête du vendeur.
A. Preuve :
1. Charge de la preuve :
Il faut distinguer :
û Délivrance matérielle : elle
pèse sur le vendeur. C’est une application de l’article 1315 alinéa 2 du code
civil. l’acquéreur s’il devait prouver la non délivrance serait dans une
situation difficile parce que il lui faudrait prouver un fait négatif.
û Pour l’obligation de
conformité : c’est à l’acquéreur de prouver que le chose ne correspond pas
à la chose commandée.
û La chose est livrée et conforme dans
ces caractéristiques mais elle détérioré et donc il y a non-conformité de la
chose : c’est à l’acquéreur de prouver que le chose est endommager. On va
présumer la faute du vendeur, dés lors que cette chose est endommagée et que
l’acquéreur peut en faire la preuve. Présomption simple de faute par
conséquent.
2. Modes de preuve :
réception :
La chose a été reçu par l’acquéreur.
û la délivrance matérielle : cette preuve de la
délivrance peut-être faite par tous moyens parce que il s’agit d’un simple fait
juridique.
û Pour la conformité de la chose : c’est un acte juridique
véritable et cet acte se nomme la réception de la chose qui sera conforme que
lorsque elle aura été reçu par l’acquéreur et au sens juridique du terme. Cela
veut dire qu’il l’a agrée. La réception de la chose suppose l’agrément de la
chose c'est-à-dire que l’acquéreur reconnaît que c’est conforme à ce qui est
convenu. L’obligation de délivrance est parfaitement exécutée y compris dans la
conformité. Lorsque la réception a lieu, lorsque l’acquéreur l’a agrée, le
vendeur est libéré de son obligation de conformité. Cette réception de la chose
peut-être tacite c'est-à-dire résulter des circonstances. Mais la réception
résulte d’un acte juridique au sens de l’instrumentum, les parties vont dresser
un procès verbal de réception. C’est la preuve que la chose a été reçue et
agrée par l’acquéreur. C’est très efficace pour le vendeur.
EXCEPTIONS :
Il se peut que l’acquéreur ait fait
des réserves au moment de la réception. C’est le cas lorsque il y a
non-conformité apparente et donc la réception n’a plus la même valeur. La
réception le libèrera seulement de son obligation de délivrance matérielle mais
pas pour l’obligation de conformité car il y a eu des réserves. L’obligation ne
sera levée que lorsque la conformité sera levée.
Hypothèses ou défaut de conformités
cachés. On ne peut pas prendre les mesures nécessaires. L’acquéreur peut
toujours faire sanctionner cette non-conformité dés lorsque elle est cachée.
Ainsi cela couvre les non-conformités apparentes. Si la non-conformité était
cachée, l’acquéreur peut toujours l’invoquer. L’ordonnance du 17 février
2005 estime que l’on ne peut pas invoquer une non-conformité s’il l’a
connaissait ou s’il ne pouvait l’ignorer et dans ce cas, on ne peut pas
invoquer la non-conformité. Si elle était cachée, il peut toujours l’invoquer.
B. Sanctions :
- Sanctions de droit commun :
C’est celles du droit commun de la
responsabilité. On verra cependant que dans la vente commerciale, il existe des
sanctions spécifiques consacrées par la jurisprudence.
Exécution en nature :
l’acquéreur peut contraindre le vendeur à livrer la chose si pas livrer ou
mettre la chose en conformité à ce qui a été vendu. Cela peut se faire sous
astreinte c'est-à-dire que le tribunal condamnera éventuellement l’exécution
avec une astreinte. On peut faire pratiquer une saisie attribution qui permet
d’avoir un jugement de condamnation.
Il y a aussi des formes d’exécution
en nature et qui consiste dans le remplacement du bien. L’acquéreur peut
solliciter que le bien soit remplacer ou échanger et sera l’équivalent de
l’exécution en nature. Tout cela suppose que l’exécution en nature soit
possible. Mais il y a des cas ou ce n’est pas possible.
Lorsque le bien a été perdu ou
détruit ou vendu à un tiers, pas d’exécution en nature. La jurisprudence
condamne le vendeur à une exécution en valeur c'est-à-dire que si le vendeur ne
peut pas exécuter la chose vendue, il devra en payer la valeur qui sera
apprécié au jour de l’exécution c'est-à-dire au jour du paiement. Ce sera la
valeur actuelle du bien qu’il faut payer à l’acquéreur.
Si le bien a pris de la valeur, et
bien la comme que le vendeur devra payer sera supérieur au prix qui correspond
au prix payée ou due par l’acquéreur au jour de la vente. Et cette différence
sera à la charge du vendeur. Cette somme représentée à la valeur actuelle du
bien correspond à des dommages et intérêts.
Pour le dédommager, on va obliger le
vendeur à payer la valeur actuelle du bien. En cas d’inexécution de
l’obligation de délivrance, l’acquéreur peut demander la délivrance du contrat
de vente qui implique la restitution du prix si il a été payé. On peut
solliciter des dommages et intérêts. Si l’acquéreur n’avait pas payer, il peut
solliciter au moins des dommages et intérêts.
L’exception d’inexécution peut
toujours être invoquée. Si le vendeur ne livre pas la chose, l’acquéreur peut
refuser de payer le prix. C’est la réciproque du fait que le vendeur peut
refuser de livrer si pas de paiement du prix. Mais cette inexécution est
pratique mais ne règle pas le sort du contrat. Le vendeur doit toujours livrer
la chose et les parties doivent toujours payer le prix.
En ce qui concerne les clauses
d’exonération, le vendeur peut toujours stipuler qu’il s’exonère de toute
responsabilité.
û Les clauses limitative de responsabilité ou exclusive de responsabilité
dans les ventes entre consommateur et professionnel article R. 132-1 du code de la consommation.
û Les clauses qui portent atteinte à l’obligation du contrat sont frappées de
nullité. Donc les obligations fondamentales du contrat doivent être exécuté.
En fait les clauses qui exonèrent le
vendeur de toutes responsabilité en cas de non délivrance sont frappées de
nullité selon la jurisprudence. Ces solutions sont reprises dans l’ordonnance
du 17 février 2005 sur le droit de la consommation. En droit commun, les
sanctions sont touts possibles. En matière de vente de bien de la consommation,
il y a une hiérarchie des sanctions. En principe c’est le remplacement qui
s’impose aux deux parties, à l’acquéreur et au vendeur. S’il est impossible, il
faut se référer à d’autres sanctions. Mais il y a quelques exceptions. Ainsi
lorsque cette sanction est disproportionnée à l’inexécution, le remplacement ne
s’impose plus. De même et inversement si le remplacement présente un défaut
majeur pour l’acquéreur, il ne s’impose plus non plus à l’acquéreur. Dans ce
cas, l’acquéreur peut demander la résiliation du contrat. Si le remplacement
n’est pas possible, il ne peut plus demander
le remplacement.
Cette ordonnance prévoit un délai de
prescription qui est de deux ans. Ces sanctions sont soumises ici à un délai
très bref. C’est deux ans à compter de la délivrance du bien. L’ordonnance de
2005 prévoit un principe de nullité de toutes les clauses d’exonérations. Sauf si la convention est conclue après la
réclamation de l’acquéreur. Les conventions non stipulées dans le contrat de
vente sont frappées de nullité.
- Sanctions propres aux ventes commerciales :
C’est entre commerçants. Il existe
d’autres sanctions qui sont justifiées par l’urgence, la célérité qui
caractérise les relations d’affaires.
û Faculté de remplacement :
concerne l’hypothèse ou pas du tout de délivrance de délivrance matérielle et
donc l’acquéreur peut se remplacer auprès d’un tiers qui va donc lui fournir le
bien que ne lui a pas fourni le vendeur. Si cela lui a plus cher, le vendeur
devra payer le supplément de prix. Cette faculté ne se conçoit que sur les
ventes portant sur les choses de genre. Et aussi, il faut savoir que cette
faculté est déjà prévue par le droit commun car résulte de l’article 1144 du
code civil et le créancier qui peut également se remplacer doit d’abord
solliciter une solution de justice. Ce n’est que si il a l’autorisation de
justice qu’il peut avoir cela. En matière de vente commerciale, il ‘ y a plus
besoin d’autorisation de justice. L’acquéreur le fait tout seul et le vendeur
devra lui payer la différence. L’obligation de mise en demeure, demeure avant
d’avoir l’autorisation du juge.
û Le laisser pour compte :
l’hypothèse est celle ou la chose est délivrée mais non conforme. Dans ce cas
là l’acquéreur peut refuser de recevoir la chose. On peut carrément refuser de
prendre livraison de la chose. contrôle a posteriori qui est fait. Si
l’acquéreur refuse de prendre livraison de la chose, et bien il faut pouvoir
contrôler afin de faire prouver que le laisser pour compte est injustifié.
û La réfaction : le bien a été
livrer mais insuffisance dans la prestation du vendeur. Elle peut-être de deux
sortes :
-
de
quantité : pas la quantité commandée
-
de
qualité :
û garantie de contenance :
réglementé et propres aux immeuble de réfaction du prix.
SECTION III : LES OBLIGATIONS DE RENSEIGNEMENTS :
C’est une obligation essentiellement
d’origine prétorienne et qui existe dans la plupart des contrats. Il y a une
obligation d’information parce que la partie doit connaître certaines
informations. A chaque fois que le vendeur connaît un élément, et que celui-ci
ne peut pas connaître, il doit la communiquer à l’acquéreur. Cette obligation
ne peut plus être fondée sur l’obligation tacite des parties. En réalité la
jurisprudence la fonde sur le devoir de bonne foi qui s’impose à tous les contractants
prévus par l’article 1134 alinéa 3 du code civil et donc il faut faire
application dans le contrat de vente soit de préférence sur les suites du
contrat au sens de l’article 1135 du code civil. en matière de vente, la
jurisprudence se fonde sur d’autres articles. On vise assez souvent l’article
1115 du code civil qui concerne la délivrance de la chose et aussi de tous les
accessoires de la chose et les renseignements y sont rattachés en tant
qu’accessoires de la chose vendue.
Parfois on invoque l’article 1602 du
code civil qui fait que le vendeur dit à a quoi il s’oblige de façon très
clair. Cette obligation n’est plus contestée dans le contrat de vente. Ce qui
mérite des explications c’est que cette obligation se décline dans celle dont
l’objet est plus précis. On a trois types d’obligations de renseignement de la
même famille.
û obligation d’information
û de conseil
û de mise en garde
§1. L’obligation d’information :
Cela
consiste à fournir à l’acquéreur des informations sur la chose objet de la
vente. On l’informe sur les caractéristiques de la chose, sur ses qualités, son
usage. On indique que l’acquéreur doit avoir une utilisation précise de la
chose. Lorsque la chose implique certaines autorisations administratives, il
faut l’indiquer. De façon générale toutes les informations utiles qui doit être
indiquer à l’acquéreur.
A. Objet :
Double objet :
û Eclairer le consentement d’un acquéreur potentiel : on est en présence d’une
obligation précontractuelle mais elle est sanctionnée sur le terrain
contractuelle. L’acquéreur peut reprocher à son vendeur son manquement à son
obligation d’information et engager une action contre lui. Il peut demander al
nullité du contrat pour vice du consentement parce que ce défaut d’information
aura entraîné une erreur sur la substance. On peut invoquer un dol vice du
consentement également.
û On peut avoir aussi les informations relatives à l’utilisation du
bien : pour
facilité l’usage du bien. On se trouve en face d’une obligation contractuelle
c'est-à-dire qui naît du contrat lui-même et qui suppose la mise en œuvre d’une
responsabilité contractuelle. La loi a confirmé cette obligation au moins dans
certains domaines. Il y a un texte du code de la consommation qui énonce cette
obligation pour toutes les ventes entre consommateurs et professionnel et c’est
l’article L.111-1 du code de la consommation qui dispose que tout professionnel
vendeur du bien doit avant le contrat le mettre en demeure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien. On vise les obligations avant la
conclusion du contrat et donc c’est pour éclairer le consentement des parties
et aussi porte sur les caractéristiques essentielles du produit ce qui veut
dire c’est bien une obligation précontractuelle qui est visées dans les
textes. D’autres dispositions légales
sont venues préciser quelles informations le vendeur devrait communiquer à
l’acquéreur. Cela concerne :
-
les ventes
de fonds de commerce : il y
a toute une série qui concerne la rentabilité du fonds.
-
Pour les
ventes d’immeuble, il existe
de très nombreuses ventes légales. Présence de termite, présence de plomb,
présence d’amiante, installation de gaz naturel installation électrique et
toutes ces informations font l’objet d’un dossier de diagnostique techniques
qui devra être annexées à la promesse de vente. En outre pour les ventes de
lots de co-propriété, des informations complémentaires sont précisées par la
loi de 1965. elles concernent notamment l’entretien de l’immeuble, la situation
financière de l’immeuble. Et aussi diagnostic de l’immeuble et aussi la surface
de l’appartement avec la garantie de contenance qui s’y ajoute. Pour les ventes
de terrains, il faut indiquer le cas échéant si une mine existe ou si le
terrain a fait l’objet d’une installation classée. Elles sont dangereuses pour
l’environnement et pour la sécurité des individus.
B. Variations :
Elle varie selon deux
paramètres :
-
La nature de
la chose vendue : choses complexes, des choses dangereuses, et aussi pour
les produits nouveaux.
-
Concerne la
qualités des parties : c’est la qualité de professionnel du vendeur qui
est le premier critère qui est présumé connaître la chose qu’il vend
parfaitement et le deuxième critère est celui de la qualité de consommateur de
l’acquéreur. Celui-ci est présumé ignorant. Et donc l’information atteint son
plus haut degré. Elle existe également dans les relations entre les
professionnel et en particulier si celui-ci n’est pas un vrai spécialiste parce
que dans ce cas là il n’en sait pas plus qu’un simple profane et existe aussi
entre les non professionnels c'est-à-dire entre simple particuliers par exemple
et elle est plus rare et elle consiste en la fourniture d’information sur des
élément que l’acquéreur ne connaît pas.
1. Relations entre un vendeur
professionnel et un acquéreur profane :
Le vendeur doit informer l’acquéreur
de la façon la plus complète possible et la jurisprudence ne fait pas de
distinction selon que le vendeur soit un fabricant ou un simple revendeur. Si
il est un revendeur, il doit s’informer pour ensuite informer l’acquéreur.
le vendeur devra aussi rechercher
quels sont les besoin de l’acquéreur pour l’informer le plus efficacement. Et
munis des éclaircissement il doit l’informer de la façon la plus complète et la
plus efficace possible. Mais limite malgré tout à l’obligation du vendeur.
L’acquéreur connaît l’information ou est sensé la connaître. On n’a pas à
informer sur tout. L’acquéreur a quand même une obligation de s’informer sur
les caractéristiques du produit.
2. relation entre un vendeur
professionnel et un acquéreur professionnel de même spécialité que le
vendeur :
Pas d’obligation d’information parce
que les deux parties sont sur un pied d’égalité sauf si il dispose d’une
information que l’acquéreur ne peut pas connaître.
3. Le vendeur non professionnel :
Son obligation est beaucoup moins
étendue ce qui ne veut pas dire qu’il n’en a aucune. C’est parfois le cas
lorsque l’acquéreur connaisse mieux la chose que le vendeur. Si il connaît une
information particulière sur la chose que l’acquéreur n’est pas sensé connaître
il l’informe.
Si cette obligation pèse sur le
vendeur normalement elle peut aussi peser sur l’acquéreur. Si l’acquéreur dispose d’informations
privilégiés, il doit en informer le vendeur relative à la chose. En revanche,
la jurisprudence est beaucoup plus réticente sur l’obligation de l’information
de l’acquéreur lorsque elle porte sur la valeur de la chose. On considère en
effet que l’acquéreur n’a pas à informé le vendeur sur la valeur de la chose
qu’il vend. Si le vendeur a une chose de grande valeur mais il l’ignore et donc
il l’a vend à un prix as. Si l’acquéreur sait que cette chose a une grande
valeur, il n’est pas tenu de lui dire. Affaire Baldus du 15 novembre 2000 :un
particulier a vendue des photos de très grandes valeurs pour une somme
dérisoire. L’acquéreur n’a pas l’obligation d’informer le vendeur sur la chose
et sa valeur. La Cour de Cassation vient de confirmer cet arrêt dans un
arrêt du 17 janvier 2007 et il s’agissait de la vente d’un immeuble. Un
marchand de bien et agent immobilier. Le particulier a vendu son immeuble a une
valeur très inférieure à la chose.
C. Intensité :
L’obligation d’information est
présentée comme une obligation de moyen. Le fait de ne pas l’avoir informer
peut-être considéré comme une faute. Mais sur deux point l’obligation
d’information peut-être une obligation de résultat.
En ce qui concerne l’exactitude des
information communiqué, cela peut-être une obligation de résultat mais si le
vendeur est un professionnel, l’acquéreur peut alléguer l’existence d’une
obligation surtout s’il est un profane et ce sera au débiteur de l’information
de prouver qu’il a correctement exécuté cette obligation. Le vendeur qui
prétend exécuter devra le prouver. Si le vendeur est un non professionnel,
l’acquéreur ne peut pas alléguer seulement l’existence de cette obligation, il
doit établir que le vendeur devait donner une obligation d’information et donc
dire qu’il était créancier d’une obligation d’information. Il faut établir
positivement l’existence de l’obligation. Il y a donc une différence à faire si
le vendeur est un professionnel ou pas. Si le vendeur est un non professionnel,
c’est à l’acquéreur de prouver qu’i y aune obligation et une fois la preuve de
cette existence faite, il devra s’en acquitter. La charge de la preuve varie
selon la qualité du vendeur.
§2. L’obligation de conseil :
Elle
consiste à fournir les éléments d’une décision sur l’opportunité d’un achat. Il
s’agit pour le vendeur d’orienter le choix de l’acquéreur. C’est une
information brut qu’on lui donne qui va orienter son choix. Dans certains cas,
en fonction des besoins de l’acquéreur, le vendeur pourra déconseiller l’achat
d’un bien. Si l’acquéreur voulait acheter tel bien et il se rend compte que
cela ne correspond pas du tout, il peut lui dire de nepas l’acheter.
A la
limite le vendeur devrait refuser de vendre un bien si ce bien ne correspond
aux besoins de l’acquéreur. Parce que s’il le fait il engage sa responsabilité.
Entre acquéreur professionnel et acquéreur profane, cette obligation vaut.
L’acquéreur professionnel peut être concerner par cette obligation de conseil
dans la mesure ou il ne connaît pas tout sur la chose. l’obligation de conseil
implique une différence de compétence entre le vendeur qui en était contenu et
l’acquéreur qui en est le créancier.
Cette
obligation ne concerne pas tous les biens. Cela ne vaut que si le bien présente
certaines caractéristiques ou spécificité, le vendeur professionnel est tenu de
conseiller l’acquéreur. Le vendeur doit s’enquérir des besoins de l’acquéreur.
Cela ne vaut pas si ce sont des biens courants. Cela concerne donc les biens
comme les ordinateurs, les équipements de téléphonies et aussi tous les biens
de haute technologie.
L’obligation
de conseil est strictement une obligation de moyen. Pour la raison qui apparaît
en filigrane parce que elle impose un dialogue entre le vendeur et l’acquéreur.
L’acquéreur doit collaborer et informer lui-même le vendeur sur l’usage de la
chose. le conseil ne peut pas être donné de façon efficace. Cela rend le
conseil plus aléatoire d’où le conseil plus aléatoire qui caractérise
l’obligation de conseil. En pratique lorsque le conseil a été mauvais,
l’acquéreur devra faire la preuve d’une faute de la part du vendeur comme
toujours lorsque on affaire à une obligation de moyen.
§3. L’obligation de mise en garde :
Cette
obligation consiste à informer les acquéreurs des dangers que présente la chose
et éventuellement les précaution d’emploi à prendre. Information sur les
dangers et aussi sur les emplois de mise en garde. Cela se rapproche plus d’une
obligation de sécurité que d’une obligation de délivrance. Cela reçoit
exécution par des informations. On assure la sécurité de l’acquéreur au moyen
de la communication de certaines informations sur la façon dont on utilise le
produit.
C’est
une obligation qui s’impose quelque soit la qualité des parties. Elle s’impose
aussi bien entre professionnel qu’entre consommateur et même à la charge de non
professionnel. Mais cela s’impose d’autant plus dans le cadre de relation entre
professionnel et consommateurs. C’est donc essentiellement les caractéristiques
de la chose qui donne naissance à l’obligation de mise ne garde. Cela d’autant
plus si la chose est nouvelle et fait apparaître une nouvelle technologie plus
connue ou pas de utilisateurs. Le domaine de prédilection de cette obligation
c’est :
û Les médicaments : il faut
ajouter des mises en garde spécifiques sur la notice.
Cette obligation de mise en garde
s’apparente plutôt à une obligation de résultat.
SECTION IV : LES OBLIGATIONS DE GARANTIES :
C’est une obligation qui se situe
dans l’obligation de délivrance et qui consiste à assurer à l’acquéreur l’usage
à la fois paisible et utile de la chose. L’obligation de garantie est toujours
une obligation de résultat. L’inexécution résulte de ce que soit l’usage de ce
qui est paisible. Ce sera le cas à chaque fois qu’il y a trouble de jouissance.
Ou lorsque l’acquéreur ne peut pas utiliser son bien de façon utile son bien.
C’est la garantie des vices cahés qui sera mis en œuvre.
SOUS SECTION I : LA GARANTIE D’EVICTION :
Protège l’acquéreur en cas
d’éviction. Il ne peut plus jouir paisiblement de son bien. Dans deux
cas :
û Lorsque un trouble émane du vendeur
lui-même
û Lorsque le trouble émane d’un tiers
§1. La garantie du fait personnel :
L’hypothèse
est celle ou le vendeur va troubler l’exercice du droit qu’il transmis à
l’acquéreur. Cette garantie va protéger contre cette éviction qui émane du
vendeur. Qui doit garanti ne peut évincer. Cela correspond à l’idée très simple
que le vendeur ne peut reprendre la chose qu’il a vendue.
C’est
une garantie d’ordre public et ne peut ni être supprimé ni être réduite par une
clause. En revanche cette garantie peut-être étendue. Dans deux série de
cas :
û Trouble du fait : le vendeur ne
revendique pas un droit sur le bien vendu. Il empêche l’acquéreur de jouir
paisiblement du bien acheté. Dans le cas de fonds de commerce, on va détourner
la clientèle qui était cédé à l’acquéreur.
û Trouble de droit : lorsque le
vendeur porte atteinte au droit de l’acquéreur en se prévalant lui même d’un
droit. Par exemple le vendeur se prétend propriétaire, ou alors il se prétend
usufruitier et titulaire d’une servitude qu’il aurait acquise par un moyen
quelconque. Cela est impossible parce que cela reviendrait à évincer. Toute
prétention juridique du vendeur sera irrecevable, à supposer même qu’elle soit
fondée. Il ne peut plus émettre la moindre prétention juridique. Ce que le
vendeur peut toujours faire c’est remettre en cause la vente. La garantie
d’éviction n’interdit pas au vendeur n’interdit pas une clause de nullité de la
vente. Cela n’interdit pas une inexécution des obligations du vendeur.
Les sanctions sont :
û Condamnation à faire cesser le
trouble : on assigne le vendeur en justice et on fait cesser le trouble
surtout si c’est un trouble matériel et on peut avoir recours à un référé.
û Dommages et intérêts :
û Résolution du contrat :
û Réduction du prix : ce qui
correspond à la réfaction.
§2. La garantie du fait du tiers :
Trouble affectant la jouissance
paisible du bien émanant d’un tiers.
A. Conditions :
Trois conditions au total :
- Trouble de droit :
C’est important et c’est une
différence avec la garantie du vendeur. On ne garantie que les trouble de droit
émanant d’un tiers. C’est l’hypothèse ou un tiers revendique un droit sur le
bien acquis. Par exemple un tiers revendique une servitude qui va venir grever
l’usage du bien. Un tiers revendique une hypothèque ou un droit de gage. Un
tiers peut revendiquer la propriété du bien acquis. Trouble de droit parce que
le tiers revendique un droit réel. Il veut la propriété de l’acquéreur voir la
nier s’il se prétend propriétaire.
Parfois aussi, ce tiers peut-être
titulaire d’un droit personnel comme dans le cas ou le tiers revendique la
location du bien acheté et oppose son contrat de bail à l’acquéreur. Dans tous
ces cas là le vendeur devra garantie. en revanche on ne doit pas garantie des
troubles de faits par un tiers. Le vendeur ne répond pas des troubles de faits
émanant des tiers.
L’éviction peut-être soit total soit
partiel :
û Totale si la prétention du tiers évince l’acquéreur. A supposer que sa
prétention soit fondé, il y a éviction total. C’est le cas si le vendeur à déjà
vendu le bien à un tiers et que le tiers a vendu ce bien à un autre. Le second
acquéreur se trouve donc totalement évincé. On peut avoir le cas ou le
créancier de l’hypothèque n’a pas été payé, il peut-être évincé.
û Eviction partielle : comme dans le cas, ou l’on ne laisse qu’une
partie du bien ou sur le droit qu’il a sur le bien et aussi dans le cas ou l’on
a une portion de la propriété du bien. L’acquéreur ne devra abandonner ce bien
que dans la limite de la portion. C’est le cas lorsque on invoque une servitude
entre autre chose. même chose si le vendeur vend son bail.
- Cause du trouble imputable à un vendeur :
Il faut que la cause du trouble du
droit soit imputable au vendeur. C'est-à-dire que le tiers qui invoque un droit
sur le bien doit l’avoir acquis du vendeur. Il doit le tenir du vendur.
Plusieurs cas de figure à distinguer :
û Un tiers a acquis un droit avant la
vente : cas le plus normal comme dans le cas de la vente à un premier
acquéreur et après vente à un second acquéreur. Si le bien acquis de façon
opposable, le second sera évincer et donc le droit émane du vendeur et acquis
avant l’acquéreur. C’est en fait une hypothèse de la vente de la chose
d’autrui. Au moment ou le vendeur a acquis la chose d’autrui. On a le cas ou le
bien était grevé d’une hypothèque ou bien on avait consenti avant la vente
d’une servitude ou bien avant la vente, le
bine était déjà loué. Ce tiers avait acquis ces droits du vendeur avant la
vente.
û Le droit a été acquis par le tiers
après la vente mais pour une cause antérieure : le vendeur avait des
créanciers. Ces créances étaient nées avant la vente mais ces créanciers n’ont
poursuivi la vente du bien qu’après la vente. L’acquéreur va être évincé par un
tiers qui exerce des droits pour une cause imputable au vendeur et qui est
antérieure à la vente.
û La cause procède du vendeur et est
postérieure à la vente : ces hypothèses sont plus rares mais on peut en rencontrer : une
personne vend un bien à un acquéreur A et après revend le bien à B mais B fait
publier son droit le premier à la conservation des hypothèque mais celui qui
sera le propriétaire le véritable sera B car il a fait publier son titre
d’acquisition le premier. Il va chercher à évincer A si celui-ci a pris la
possession de la chose.
Dans ces trois hypothèses on a une
éviction imputable au vendeurs quelques soient les circonstances.
- Bonne foi de l’acquéreur :
Pour mettre en œuvre valablement la
garantie d’éviction, on ignore le risque d’éviction. Il a ignoré que le tiers
pouvait prétendre à un droit. Si l’acquéreur a acquis en connaissance du risque
d’éviction, tant pis pour lui. Il a pris un risque en achetant le bien. Il
connaissait le risques et donc plus de garantie d’éviction possible. La vente
devient un contrat aléatoire. I a espéré ne pas être évincé. Il y a l’aléa et
l’aléa chasse la garantie d’éviction.
L’article 729 du code civil dit que
l’acquéreur a acquis à ses risques et périls.
B. Mise en œuvre de la garantie :
Cette garantie est invocable par
tout acquéreur et les sous acquéreurs peuvent également sans prévaloir au moyen
d’une action contractuelle directe contre un vendeur initial.
Il y a la garantie incidente et la
garantie principale :
- Garantie incidente :
On part de la constatation que
l’acquéreur est poursuivi par un tiers qui invoque un droit acquis. Il va
appeler en garantie incidente le vendeur et celui-ci va devoir se joindre au
procès intenté par l’acquéreur.
Le tiers est parti au procès contre
l’acquéreur. Le jugement rendu contre l’acquéreur aura autorité de chose jugée
à l’égard du vendeur. Dans la même instance, l’acquéreur pourra donc obtenir la
garantie du vendeur et solliciter cette garantie. tout cela sera donc juger
dans un seul et même procès.
- Garantie principale :
L’acquéreur se fait condamner au
moyen d’un jugement d’éviction et il se retourne contre le vendeur pour faire
jouer la garantie d’éviction. On aura donc une instance qui abouti à la
condamnation de l’acquéreur. Et l’autre qui fera la garantie d’éviction.
Le vendeur aura un moyen de défense.
Il peut revendiquer la garantie d’éviction pour la faute de son vendeur. On
s’est laissé évincé sans correctement faire valoir les droits. Il y a un risque
que le vendeur fasse une mauvaise défense.
L’acquéreur va prendre en quelque
sorte les devant et il va solliciter du vendeur la garantie du vendeur. Il a
une juste crainte d’être évincer, il va solliciter la garantie du vendeur.
C’est une autre façon de mettre en
jeu la garantie d’éviction du vendeur. Il faut qu’il démontre que c’est certain
pour mettre en œuvre la garantie du vendeur.
C. Effet de la garantie :
- Eviction totale :
Le code civil réglemente de façon
détaillée cette garantie. Ce prix doit être restitué en totalité et cela même
si le bien a entre temps diminué de valeur. Cette cause peut-être de facteur
divers. Si la moins value profite à l’acquéreur, cette règle de restitution est
différente de celle qui résulte de celle qui résulte d’un contrat de vente. Si
il y a eu moins value, elle profite à
l’acquéreur. Mais on a une exception ou on profite de la dégradation du bien
comme les hypothèses de vente de carrière : on retire les biens et
matériaux de la carrière et donc on profite de cela.
Si le bien a pris de la valeur,
l’acquéreur devra recevoir une indemnité correspondant la plus value apprécier
au jour de l’éviction. Le remboursement du prix est un planché. Si l’acquéreur
a fait des réparations et des travaux qui ont amélioré le bien, il en sera
indemnisé. L’acquéreur ne sera indemnisé. Ce qui fera qu’il aura une somme
complémentaire. N cas de mauvaise foi du
vendeur mais il faut une condition de mauvaise foi, l’acquéreur peut obtenir
une indemnisation pour les dépenses d’agréments ou voluptuaire. L’acquéreur a
droit au fruits et qu’il aurait du prendre au tiers qu’il a évincé. Il devra
rendre les loyers perçus au tiers qu’il évince mais le tiers pourra les récupérer
au vendeur. Tous les frais de la vente et de justice sont payés par le vendeur.
L’acquéreur aura droit à une
indemnisation si préjudice distinct. Au moment de l’éviction il est condamné à
une indemnité d’éviction. Et même l’acquéreur peut-être indemnisé au titre de
la frustration. Il peut en demander réparation au vendeur.
- Eviction partielle :
Le code civil prévoit une exceptio
au profit de l’acquéreur. Il peut demander la résolution de la vente mais à
condition que l’objet de l’éviction ait été déterminant de son consentement à
la vente. Dans ce cas là, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente.
L’acquéreur peut aussi demander le remboursement de la valeur de la partie dont
il est évincé. Cela estimé au jour de l’éviction. Il faut apprécier la valeur
de la partie. C’est une solution moins favorable parce que l’acquéreur supporte
les moins values éventuels et les frais. Cette seconde solution ne vaut que si
l’acquéreur sollicite cette solution ou bien dans l’hypothèse ou cela ne serait
pas déterminant du consentement.
D. Clause relative à la garantie :
Toute ces clauses son en principe
valable. Elle sont valables les clauses qui étendent la garantie car elle
profite à l’acquéreur mais les clause qui l’a réduise et qui l’annulent sont
valables.
En toutes hypothèses, le vendeur
devra restituer le prix payé par l’acheteur, à moins que l’acquéreur ne
connaisse le risque d’éviction ou l’ait traité à ses risques et périls. La
portée de cette validité est limitée pourquoi il faut toujours en restituer le
prix à l’acquéreur. Cela vaut pour les réparations. Sauf si l’acquéreur
connaissait le risque ou à traiter à ses risques et périls et dans ce cas là la
clause pourra produire ces même effets. Article 1629 du code civil.
Ces limites :
û Faute dolosive ou lourde : la
clause de non garantie sera frappé d’inefficacité. En cas de dol ou de faute
lourde la clause est fixée de toute efficacité. Lorsque la vente met en
relation professionnel et consommateur, les clauses exclusive de responsabilité
ou limitative sont nulles. En vertu de R. 132-1 du code de la consommation.
SOUS SECTION II : LA GARANTIE DES VICES
CACHES :
Il
s’agit de la garantie de l’usage de la chose. Cette obligation de garantie
prolonge et complète l’obligation de délivrance. Il s’agit d’assurer
l’acquéreur qu’il aura la chose entre les mains et qu’il pourra utiliser la
chose conformément à son usage normale. Article 1641 et suivant du code civil
qui consacre une 10aine d’article. Son origine est romaine et est née des
édiles curules et son origine romaine explique le nom qui lui est donné encore
aujourd’hui garantie édilitienne. Ces garanties se sont généralisées à toutes
les choses.
§1. Le domaine :
C’est
pour toutes les choses et toutes les ventes. C'est-à-dire toutes les ventes
mobilières et immobilières corporelles et incorporelles c’est pour le droit de
propriété incorporelle, cession de créance. Il existe quelques rares exceptions
légales et dérogatoire.
A. Les exclusions :
Il y a les ventes faites par
autorité de justice, c'est-à-dire les ventes qui sont obligatoirement faites en
justice, parce que cela présente un caractère aléatoire. (Article 1649 du code
civil). Cela concerne de façon générale toutes les ventes qui ont caractère
aléatoire. L’aléa chasse la garantie.
B. Les dérogations :
Cela concerne les ventes d’animaux.
On énumère limitativement les vices pour lesquelles la garantie peut-être
invoqué. On prévoit des délais dans le code rural pour faire cette garantie des
vices caché. Article L.213-1 du code rural.
La vente d’immeuble a construire en
réalité est soumis au régime de la garantie des constructeurs et non pas au
régime de la garantie des vices caché. C’est l’article 1646-1 qui renvoie à
1792 et suivant du code civil.
§2. Les conditions de fonds :
Il
faut un défaut ou un vice. On parle de défaut caché. On parle aussi de vices.
Ce sont donc deux termes qui sont synonymes. Article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défaut cachés de la
chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on destine ou qui
diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu. » Si la chose
ne répond pas à ce que l’acheteur voulait c’est un défaut de conformité.
A. Notion de vice ou de défaut :
Il y a deux conceptions possibles du
vice.
û Conceptions étroite : traduit une anomalie de la chose on parle également d’anomalie
physique. En droit romain on parle du pejus. C’est structurel. Les biens sont
abîmés, avariés. On peut avoir un immeuble affecté de termites. Ce sont des
exemples de vice caché. Article 1641 du code civil. c’est ce terme qui justifie
le défaut matériel de la chose. l’avantage de cette conception étroite permet
une distinction très nette avec la non-conformité. Pour la non-conformité on
emploie le terme d’alliud. Par opposition à pejus.
û Conception large ou fonctionnelle du vice : tout ce qui empêche la chose de
remplir sa fonction d’être utilisé à sa destination normale et cela quelqu’en
soit la cause est un vice. Exemple : les tuiles gélives conforme à ce que
l’acheteur a commandé mais elles gèlent et donc elles ne sont plus imperméable.
Elles ne sont plus étanches. Aucune altération physique de la chose. les
bouchons qui ne bouchent pas ou encore les immeuble qui sont frappé d’une
interdiction d’habiter. La rampe de parking trop étroite. Certains auteurs
s’appuient non pas sur le mot défaut mais sur l’impropriété de la chose à l’usage
auquel on la destine et donc cette impropriété évoque le défaut fonctionnel.
Dans le code civil cette impropriété à l’usage était une condition plus qu’un
élément de définition du vice. Une chose pourrait être considéré comme vicié au
regard de la définition fonctionnelle du vice. Aujourd’hui c’est cette
définition fonctionnelle qui l’emporte et donc si une chose fonctionne mal mais
pas d’altération elle est vicié dés lors que l’acquéreur ne peut en user
correctement. Nous avons les pannes répétées d’un moteur.
Soulève des difficultés :
û Entre le vice et l’erreur : difficile à faire parce que
le vice engendre une erreur bien souvent. En ce sens que l’acheteur au moment
ou il a conclu la vente pensait que la chose était en parfaite état. Et donc la
chose affecté de ce vice l’a conduit à commettre une erreur sur l’aptitude de
la chose à en user normalement. Lorsque il y a vice et erreur l’acheteur a-t-il
le choix des actions. Peut il se placer sur le terrain de 1641 du code
civil ?
-
dans un
premier temps : la Cour de Cassation a dit que le vice caché excluait
l’action en vice caché comme erreur sur la substance. C’est à partir des années
1960. Si on se place sur l’erreur, le délai de prescription est de 5 ans alors
que si on se place sur le terrain de la garantie le délai est beaucoup plus
court et doit être intenté dans un bref délai. Et donc lorsque ce bref délai
est dépassé les acquéreur voulaient invoquer l’erreur sur la substance. Donc
quand il y avait vice on ne peut se placer sur le terrain de l’erreur.
-
La Cour de
Cassation a dit ensuite que l’existence d’un vice caché n’empêche pas la
nullité pour erreur. Arrêt de la chambre Commerciale du 8 mai 1978 plus arrêt
du 18 mai 1988 plus arrêt du 28 juin 1988 des chambre civiles 1ère
et 3ème. Nouveau revirement de la chambre civile 1ère du
14 mai 1996 énonce que la garantie est le seul fondement de l’action en cas de
garantie des vices cachés donc l’acquéreur ne peut pas se placer sur l terrain
de l’erreur. Le voce exclu l’erreur en d’autre terme c'est-à-dire l’action en
nullité pour erreur sur la substance. Si on est en présence d’un dol
c'est-à-dire erreur provoquer, la Cour de Cassation continue de dire que l’on
peut invoquer la nullité pour dol. Solution du 29 novembre 2000 de la Cour
de Cassation. Si l’action a été fonder sur l’erreur sur la substance, le juge
ne peut pas rejeter l’action pour seul motif de l’action, il doit rechercher si
cela ne résulte pas d’un vice caché et doit donc requalifier la demande en
garantie des vices cachés. Aujourd’hui cette jurisprudence semble être fixée.
û Entre le vice et le défaut de
conformité :
confusion favorisée par une double extension de la notion de vice et de la
notion de non-conformité. La notion de vice a été étendu car considéré comme un
défaut structurel de la chose. le vice c’est l’inaptitude de la chose à un
usage normal. Or, on a eu l’occasion de le voir, la jurisprudence a également
élargi la notion de non-conformité c'est-à-dire que non-conformité si pas
conforme à sa destination normale c'est-à-dire si on ne peut pas utiliser normalement
la chose. pendant un certain temps, on avait donc une confusion totale de la
notion de vice et de non-conformité à la destination de la chose. la
jurisprudence avait tendance a qualifier des vices de non-conformité. L’intérêt
était de faire échec au bref délai de l’action en garantie, parce que là on
autorise l’acheteur a agir pendant 30 ans ou 10 ans. Un arrêt a mis bon ordre à
tous cela. Il a été suivi. Arrêt du 5 mai 1993 : retient une conception
stricte de la non-conformité. C’est la différence entre la chose convenue et la
chose livrée et donc quand la chose n’est pas conforme à sa destination
normale, elle est affectée d’un vice. Cette distinction parait aujourd’hui très
nette mais les auteurs ont fait remarquer que les ce n’est pas toujours évident
parce que le critère est formel. La non-conformité c’est ne pas correspondre
aux caractéristiques contractuelles du bien vendu. Un bien est conforme s’il
correspond aux stipulations du contrat. Conformité et non-conformité sont
définies non contractuellement. Le bien doit être conforme à sa destination
normale pour qu’il soit conforme mais un bien pas conforme à sa destination
normale ne serait pas conforme. Si on contractualise la destination normale on
retombe sur la définition de la Cour de Cassation qu’elle avait tenté d’éviter
dans la jurisprudence de 1993.
Un certain nombre de difficultés subsistent
toutefois :
-
est on en
présence d’un vice ou d’une non-conformité lorsque inadaptation à l’usage d’un
acquéreur : il faut se demander pourquoi la chose est elle inadapté. La
chose peut-être inadaptée à un usage normale inhabituelle de la chose et dans
ce cas là il y aurait vice au sens fonctionnel du terme.
-
Inadaptation
a un usage spécifique qui n’a pas été spécifié dans le contrat : il ne
faut pas se placer sur le terrain du vice ou de la non-conformité mais sur le
terrain de l’obligation d’information et de conseil. Soit l’usage doit être
recherché par le vendeur. Il aurait du s’enquérir de l’usage que l’acquéreur
voulait faire de la chose et conseillé l’acquéreur sur l’opportunité de la
vente. L’acquéreur risque d’acheter une chose qui ne permet pas l’usage
spécifique qu’il compte en faire. Manquement à l’obligation d’information et de
conseil. Et donc on peut mettre en cause la responsabilité du vendeur. Cela
concerne les choses susceptibles de toute une série d’utilisation comme les
choses ou il n’y a pas de destination normale. Pour ce type de choses qui
doivent être adaptées à l’usage de l’acquéreur, le vendeur doit s’enquérir de
l’usage que l’acquéreur veut faire de la chose. on a un impératif de conseil.
Pas de vices caché, mais manquement à cette obligation. Ce n’est pas toujours
le cas si on est entre professionnel ou entre particulier et donc si la chose
ne correspond pas à l’usage spécifique de l’acquéreur, pas de recours. Ni vice
ni non-conformité, ni manquement à
l’obligation.
-
Hypothèse ou
la chose est inadapté à un usage mais spécifié dans le contrat. L’usage avait
été spécifié donc non-conformité.
-
Hypothèse de
cumul de vice et de non-conformité : ce défaut va engendré un
dysfonctionnement de la chose : elle ne va pas fonctionné
normalement. Le principe c’est que
l’acquéreur a le choix parce que il y a la fois défaut de conformité et vice. Ce
sera le cas lorsque le contrat aura défini la conformité par rapport à la
destination normale. La chose ne correspond pas à e que l’acquéreur avait
acheté. Même solution. En principe l’acquéreur a une option. On peut se placer
sur le terrain de la non-conformité. Une exception : hypothèse ou le
terrain est inconstructible et ou l’acquéreur avait dit au vendeur qu’il
voulait qu’il soit constructible. C’est un vice qui affecte le terrain. Pas
conforme à ce que l’acquéreur avait acheté. L’acquéreur doit se placer sur le
terrain de la garantie de vice caché. Ecarte l’option entre le vice et la
non-conformité.
L’ordonnance du 17 février 2005 a crée une action
nouvelle qui est qualifié par le texte d’action en garantie de conformité. En
créant cette action, le législateur et la directive et la loi français a en
réalité fusionner les action en vice caché et en non-conformité. Une seule
action est désormais soumise à une régime unique conformément aux dispositions
de la directive. Cette ordonnance ne concerne que les ventes de biens de
consommations. Et cette ordonnance crée une action nouvelle qui ne fait que
s’ajouter aux actions de droit commun. Donc l’acheteur a deux nouvelles
actions, la nouvelle plus l’une des actions de droit commun. Soit
non-conformité soit garantie des vices cachés.
B. Conditions relatives au vice :
- Vice inhérent à la chose :
Le vice doit affecter l’usage de la
chose. Cela résulte de la définition du vice au sens fonctionnel. La condition
est remplie si il y a un caractère structurel et cela peut résulter d’un défaut
de fabrication mais cela peut aussi résulter d’un défaut de conservation de la
chose dans les locaux du vendeur.
Il peut aussi s’agir d’un vice
fonctionnel qui ne permet pas un usage normal. Cela trouve sa cause dans un
défaut de conception de la chose.
Hypothèse ou un médecin prescrit des
médicaments incompatibles. L’association
engendre des problèmes. En réalité il y a eu une faute de la part de
prescripteur. La le vendeur ne révèle pas l’existence d’un passif très
important. Le fonds de commerce ou les parts ou les actions ne sont affectées
d’aucun défaut. Le problème vient de l’extérieur de la chose. pas de vices
inhérent à la chose. il y a peut-être un manquement à l’obligation du vendeur.
Egalement la on vend un bien et que l’on omet de révéler l’existence d’un
litige relatif à ce bien. Pas de vice parce que le litige pas inhérent à la
chose.
- Vice rédhibitoire :
Article 1641 : cette
impropriété est une condition, et c’est aussi une condition posée par la
jurisprudence en ce sens que l’on a un certains degré de gravité. Ainsi un vice
minime qui n’empêche pas l’usage de la chose ne serait pas considéré comme
rédhibitoire. Il faut que le vice empêche l’usage de la chose. On remarque que
le défaut diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheter ou
en aurait diminuer le prix. Il suffit que le vice diminue considérablement un
usage. Cela suffit.
- Vice antérieur à la vente :
Pour que l’acquéreur puisse mettre
en œuvre la garantie, il faut que ce vice puisse lui être imputé que la cause
ne soit pas extérieure au vendeur. On traduit cela par la condition
d’antériorité du vice par rapport à la vente. Cela veut dire que si le vice
survient antérieurement.
Cela peut-être du au mauvais de
l’acquéreur. Usage intensif de la chose. Il est apparu par la suite. Pas
d’antériorité.
Il faudrait dire que le vice doit
être antérieure à la livraison. Sinon cela reste imputable au vendeur. Le
vendeur a une obligation de conservation de la chose. Tant que l’on ne livre
pas, il doit conserver la chose.
Lorsque le vice existe au moins en
germe avant la livraison mais n’apparaît pas dans toute son ampleur, on
considèrera que le vice remonte antérieurement dés lors qu’il était au moins en
germe.
- Vice caché :
Lorsque le défaut est apparent, la
garantie ne peut pas être mis en œuvre. La garantie sera écartée, soit l le
défaut est invisible au moment de la vente, soit lorsque il est connu de
l’acquéreur soit lorsque il était de l’acquéreur. Si au jour de l’acquéreur
moyen ayant déployé des diligences normales, alors la condition est remplie. Si
le défaut ne pouvait pas échapper.
Soit l’acquéreur fera des réserve et
dans ce cas là il conserve son action en garantie et sinon il prend l chose. Il
peut refuser de prendre livraison de la chose.
Cela se fait in abstracto. Cela
dépende de certaines circonstances :
û Qualité de l’acquéreur : on parle de compétence
technique de l’acquéreur. Soit on a affaire à un acquéreur profane c'est-à-dire
quelqu’un qui n’ y connaît rien, consommateur ou professionnel non spécialiste.
Indulgence de la part de la jurisprudence. L’acquéreur profane n’a pas a se
lancer dans un examen détaillé de la chose. Il n’a pas non plus cet acquéreur
profane affaire à un acquéreur professionnel. La Cour de Cassation vient de le
rappeler dans un arrêt de l’assemblée plénière du 27 octobre 2006 : on ne
doit pas se faire assister d’un professionnel
ni à se livrer à des vérifications détaillées. L’acquéreur avait acheté
une maison avec des tuiles gélives et termite. La jurisprudence va plus loin en
réalité. L’acquéreur professionnel fait peser une présomption simple de
connaissance des vices et il faut que l’acquéreur prouve que le vice était
indécelable même pour un professionnel. Dans un cas on est indulgent mais dans
l’autre cas professionnel on est très
rigoureux.
û Nature de la chose vendue : entre chose neuve et d’occasion.
Si c’est d’occasion, l’acquéreur doit être plus vigilent que si c’est une chose
neuve. Il faut faire des vérifications plus importantes. L’acquéreur ne peut
exiger les mêmes qualités que si la chose était neuve. Il faut tenir compte de
l’usure de la chose. même si pour les choses d’occasion, la garantie des vices
caché joue pleinement mais plus difficile à établir.
§3. Les conditions d’exercice :
A. Délais pour agir :
Le 1er est le délai
d’action.
Le 2nd est le délai de
garantie.
- Délai d’action :
Jusqu’à 2005, c'était un bref délai
figurant à l’article 1648 du Code civil.
Plus le temps passe plus les preuves
du vice sont difficiles à rapporter.
Cette justification est beaucoup valable qu’au temps
du Code civil en raison des progrès de la science.
C'était l’enjeu majeur de la
distinction avec d’autres types d’actions (non-conformité, erreur).
Les délais de prescription pour la
nullité relative est de 10 ans. Pour la non-conformité c'était 30 ou 10 ans.
Bref délai créait une difficulté
considérable en raison de la difficile distinction entre vice, non-conformité
et erreur.
De plus, le bref délai n’était pas
précisé dans sa durée : un jour, un an, une semaine ? Les tribunaux
faisaient varier en fonction des circonstances, de la nature de la chose, du
vice, des circonstances dans lesquelles l’acquéreur avait pris possession de la
chose. On ne pouvait pas savoir à l’avance si l’acquéreur se trouvait dans le
bref délai ou non.
La Cour de cassation considérait que
c'était une question de pur fait soumise à l’appréciation souveraine des juges
du fond.
L’ordonnance du 17 février 2005 sur la vente des biens
de consommation a modifié l’article 1648 et prévu un délai fixe de 2 ans.
L’acquéreur et le vendeur savent ainsi à quoi s’en tenir.
Pour certaines ventes, la loi fixe
un autre délai. C'est le cas pour la vente d’immeubles à construire (1 an),
pour les ventes de navire (1 an). Pour les ventes d’animaux, dispositions spéciales
dans le Code rural qui fixe des délais variables en fonction des circonstances.
Le point de départ du délai de 2 ans
est fixé au jour où l’acquéreur a découvert ou aurait du découvrir le vice.
Très souvent, la découverte du vice résultera d’un rapport d’expertise à chaque
fois que l’existence d’un vice est contestée. C'est la date du dépôt du rapport
d’expertise est souvent le point de départ du délai.
Ce délai est considéré par la
jurisprudence comme un délai de prescription : il peut être interrompu
et même suspendu.
En particulier, l’assignation en justice même en
référé est interruptive du délai de 2 ans.
Conséquence : interversion de
la prescription. Normalement, le délai interrompu qui reprend est le même que
celui qui a été interrompu sauf s’il y a interversion. Ici, le délai qui
reprendra sera le délai de droit commun (30 ans ou 10 ans).
Le point de départ du nouveau délai commencera à courir à une date qui
a suscité de la jurisprudence : le jour de la vente pour certains arrêts.
Aujourd'hui, c'est le jour de la livraison du bien vendu. Cela semble
définitif.
- Délai de garantir :
C'est le délai de droit commun de la
prescription : 30
ans en principe ou 10 ans si la vente concerne des commerçants ou des
commerçants et des non commerçants.
Ce délai de droit commun court à
compter du jour de la vente.
Il se pourrait très bien que lorsque ce délai de droit
commun expire, le délai d’action de 2 ans en garantie des vices cachés ne soit
pas encore ouvert (si le vice de la chose est découvert après).
Ce sont des hypothèses rares car en
général, le vice apparait rapidement.
La conséquence, c'est que
l’acquéreur n’aura jamais eu l’occasion d’agir en garantie des vices cachés.
Cette solution est contestée par une
partie de la doctrine qui
considère que ce délai ne s’impose nullement. Il a été créé de toute pièce.
B. Preuves :
3 types de preuves que l’acquéreur doit rapporter.
- L’existence d’un vice :
En particulier, il doit prouver que
ce vice existe et qu’il est inhérent à la chose vendue : il affecte
l’usage de la chose.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (c'est
un fait) et assez souvent elle résultera d’une expertise.
Si la cause reste inconnue et ce malgré l’expertise, les juges font bénéficier
l’acquéreur d’une présomption de fait à partir du moment où un
dysfonctionnement existe.
L’idée c'est que le dysfonctionnement est en soi un
vice.
- Le vice est antérieur à la vente ou plutôt à la
livraison de la chose
Cette preuve incombe à l’acquéreur.
Elle peut être faite par tout moyen (c'est une circonstance de fait).
Le rôle de l’expertise est déterminant.
S’il y a une incertitude de
l’antériorité du vice, souvent
les juges feront bénéficier l’acquéreur d’une présomption d’antériorité
si le vice apparait peu de temps après la livraison.
L’ordonnance du 17 février 2005 prévoit une présomption de droit
d’antériorité du vice par rapport à la vente : le vice doit apparaitre
dans les 6 mois de la vente.
Cette ordonnance ne concerne que la vente de biens de
consommation.
- La preuve du caractère caché du vice
La charge de la preuve incombe en principe à
l’acquéreur.
En général, quand l’acquéreur est un profane,
les juges se montrent relativement indulgents et tendent à présumer le
caractère caché du vice. Ce sera souvent au vendeur de prouver que le vice
était apparent s’il veut se dégager de son obligation de garantie.
Lorsque l’acquéreur est un professionnel techniquement
compétent : il n’y a
plus d’indulgence et la jurisprudence pose une présomption de connaissance du
vice. Il devra prouver que le vice était
pour lui indécelable en dépit de ses compétences.
§4. Les effets :
Cette garantie confère à l’acquéreur un certain nombre
d’actions.
A. Les actions :
Le Code civil confère un choix entre 2 actions :
-
Action
rédhibitoire
-
Action
estimatoire
En outre, s’ajoute une autre action : l’action en
réparation (une sorte d’action en responsabilité) pour les dommages causés par
la chose vendue.
- Option de l’acquéreur entre action rédhibitoire
et action estimatoire :
Article 1684 Code civil :
Offre un choix à l’acquéreur entre 2
possibilités :
-
Rendre la
chose moyennant remboursement du prix : action rédhibitoire
-
Conservation
de la chose viciée en sollicitant une réduction du prix : action estimatoire
Lorsque l’action rédhibitoire est exercée, c'est en fait une action en
résolution soumise à un régime particulier : celui de la garantie des
vices cachés. En réalité, les conséquences sont les mêmes. Il y a des
restitutions réciproques qui sont semblables.
Mais en plus du remboursement du prix, le vendeur
devra rembourser tous les frais de la vente qui ont été à la charge de
l’acquéreur.
La jurisprudence de façon très contestable et
contestée prévoit des petites différences de régime quant à l’appréciation des
restitutions.
L’acquéreur peut aussi exercer l’action estimatoire : il conserve la chose et
demande une réduction du prix qui tient compte du vice et du fait que le vice
affecte la valeur de la chose. C'est ce que l’on appelle une réfaction :
le contrat est refait dans le sens d’un rééquilibrage des prestations.
Ces 2 actions ont un même objet : régler le sort
du contrat quand le bien vendu est vicié.
Dans le 1er cas, le contrat est anéanti.
Les parties sont remises dans l’état initial.
Dans le 2nd cas, le contrat est maintenu
mais rééquilibré.
Ces actions ne sont pas des actions en
responsabilité : elles ne tendent pas à réparer un dommage.
Conséquences :
-
Les
conditions de mise en œuvre de la responsabilité ne sont pas exigées, en notamment, aucune faute n’est
exigée de la part du vendeur, et aucun préjudice de l’acquéreur n’est exigé
comme condition des 2 actions.
En principe, l’acquéreur a une option qu’il peut exercer
librement et de façon discrétionnaire : son choix n’est pas susceptible
d’abus. Il n’a pas à se justifier.
Exceptions :
-
S’il est impossible
de se faire rendre la chose achetée (elle a disparu, elle a été détruite, déjà revendue à
un tiers), l’action rédhibitoire ne peut pas être intentée. L’action
estimatoire est alors la seule possible.
-
Lorsque le
vice est peu grave, les juges parfois refusent à l’acquéreur l’exercice de l’action
rédhibitoire. Seule l’action estimatoire sera possible.
-
L’ordonnance
du 17 février 2005 est applicable, lorsque le vice est mineur l’action en
résolution est écartée. Seules les autres actions prévues par l’ordonnance
sont possibles.
Si le vendeur se propose de réparer la chose :
l’acquéreur est-il privé de ses actions en garantie des vices cachés ?
Réponses radicalement opposées en jurisprudence.
Civ 1, 2 décembre 1997 : considère que lorsque le
vendeur répare la chose, elle n’est plus impropre à son usage donc la garantie
des vices cachés ne peut plus être invoquée.
Civ 1, 6 octobre 1998 : si le vendeur répare,
l’acquéreur conserve son action rédhibitoire.
- Action en dommage et intérêts :
Tend à réparer le dommage causé par le vice de la
chose. Les 2 autres actions n’ont pour objet que de régler le sort du contrat.
Ne permettent pas de réparer le dommage éventuellement subi par l’acquéreur.
Action en dommages-intérêts peut être exercée soit en
même temps, soit indépendamment des 2 autres actions, et à la limite, elle
pourrait être exercée seule.
Le Code civil limite cette action en réparation des
dommages causés par la chose vendue à l’hypothèse où le vendeur était de
mauvaise foi.
Article 1645 Code civil : le vendeur connaissait le vice de
la chose.
Le vendeur de bonne foi est donc exonéré de toute
responsabilité.
Cependant, depuis les années 1950, et selon une
jurisprudence constante, la Cour de cassation assimile au vendeur de mauvaise
foi le vendeur professionnel : en raison de sa profession il est censé
connaitre les vices de la chose qu’il vend. On pose une présomption de
connaissance des vices par le vendeur professionnel : le vendeur ne
pourrait pas chercher à démontrer qu’il ne pouvait pas connaitre les vices.
Tout vendeur professionnel, de même que tout vendeur
de mauvaise foi, devra réparer le préjudice.
L’obligation pèse sur tous les vendeurs :
fabricant ou simple revendeur. La même sévérité s’applique. C'est seulement le
vendeur non professionnel de bonne foi qui bénéficiera de la faveur du Code
civil et qui se verra exonéré de toute réparation.
Les dommages-intérêts vont permettre de réparer tous
les dommages (principe de réparation intégrale comme en droit commun).
Evolution :
-
A l’origine,
tous les dommages sans distinction étaient réparables :
Les dommages liés au trouble de jouissance consécutif
du vice, et les dommages représentés par les pertes d’exploitation pour les
acheteurs commerçants (le préjudice commercial).
La 2nde catégorie était les dommages causés
par la chose viciée soit à l’acquéreur lui-même soit à des biens appartenant à
l’acquéreur.
Cette 2nd catégorie était réparée au titre
d’une obligation de sécurité, fondue, incluse dans la garantie des vices
cachés.
-
A partir des
années 1990, la jurisprudence a détaché l’obligation de sécurité du vendeur
professionnel de la garantie des vices cachés.
L’obligation de sécurité est devenue autonome sous
l’influence d’une directive communautaire de 1985 sur la responsabilité du fait
des produits défectueux.
Cette obligation était soumise au droit commun de la
responsabilité civile (articles 1147 et suivants du Code civil et non
plus 1641 et suivants).
Intérêt : l’acquéreur bénéficiait du régime de
droit commun et en particulier d’une prescription beaucoup plus longue.
-
A partir de
1998, la directive de 1985 a été transposée dans notre droit et se trouve
transcrite dans les articles 1386-1 et suivants du Code civil.
La responsabilité du fait des produits défectueux est
soumise à un régime propre qui se substitue au régime lié à l’obligation de
sécurité.
L’acquéreur doit se fondée sur les articles 1386-1
et suivants du Code civil.
Finalement, l’action en réparation de l’acquéreur dans
le cadre de la garantie est limitée aux préjudices de troubles de jouissance ou
de trouble commercial.
Les autres doivent être réparés sur le fondement de 1386-1
et suivants.
L’acquéreur pourrait très bien demander une réparation
en nature. Cette réparation est assez souvent offerte par le vendeur qui se
propose de réparer le bien.
Une autre forme de réparation en nature serait le
remplacement de la chose viciée. C'est possible, bien que le Code civil ne vise
que les dommages-intérêts et ne prévoit pas cette forme de réparation en
nature.
Ces réparations en nature sont privilégies par l’ordonnance
de 2005 qui établit une hiérarchie des sanctions. Au sommet, on trouve le
remplacement, ensuite la réduction du prix et la résolution.
B. Exercice des actions :
- Titulaire :
Le principal, c'est l’acquéreur.
Mais ce n’est pas le seul. Il faut ajouter tous les sous-acquéreurs du bien.
En plus, la jurisprudence admet le
maitre de l’ouvrage à agir en garantie contre le vendeur d’une chose.
On suppose qu’une chose a été vendue
à un entrepreneur qui doit effectuer un certain travail.
S’explique par l’effet relatif des
conventions : dans les chaines de contrat qui ont pour effet ou pour objet
la transmission de la propriété d’un bien, il y a transmission propter rem ou
intuitu rei de l’action en garantie des vices cachés au profit de tous les
acquéreurs successifs du bien.
Concerne toutes les actions issues de la
garantie :
-
Action
rédhibitoire
-
Action
estimatoire (même si jamais jugé)
-
Action en
dommages-intérêts
Seule l’action se transmet et pas le droit : si le droit était déjà né
sur la tête du vendeur avant la vente, c'est le vendeur qui devra l’exercer, le
droit n’est pas transmis.
- Actions récursoires :
On suppose qu’un vendeur a été actionné par
l’acquéreur en garantie des vices cachés, mais le vendeur n’est qu’un vendeur
intermédiaire. Dans ce cas, il va immédiatement songer à se retourner contre
son propre vendeur au moyen d’une action récursoire.
Cette action récursoire est parfaitement possible. La
jurisprudence pose juste une condition : le vendeur a un intérêt direct et
certain à agir en garantie.
Ex : le vendeur a été assigné par son propre
acquéreur ; à plus forte raison s’il a été condamné, mais la condamnation
n’est pas nécessaire ; s’il reconnait son obligation à l’égard de
l’acquéreur.
Le vendeur intermédiaire en général sera un
professionnel. Son action récursoire sera subordonnée à une condition pas
toujours facile à remplir : s’il est professionnel, il est présumé
connaitre les vices de la chose qu’il vend. Il devra démontrer qu’en réalité le
vice était indécelable.
S’il est profane, il y aura une sorte de présomption
d’ignorance.
Pas de caractère subrogatoire : l’action récursoire est une
action propre en garantie des vices cachés. Ce n’est pas l’action de
l’acquéreur victime. Toutes les conditions de la garantie des vices cachés
doivent être réunies en la personne qui intente l’action récursoire.
Délais de l’action récursoire : délai de 2 ans de
l’article 1648 qui commencera
courir du jour où le vendeur aura été assigné en justice par
l’acquéreur. Jusque là, il est censé ignorer le vice. Or le délai ne commence à
courir que du jour où il a connaissance du vice, à moins que le vendeur
intermédiaire ait spontanément mis en œuvre la garantie et proposé une
solution.
La solution est la même que l’acquéreur soit assigné
par son acquéreur, un tiers ou un maitre de l’ouvrage. A partir du moment où un
vendeur est assigné, il faut attendre soit que l’acquéreur soit assigné soit
que l’acquéreur ait spontanément mis en œuvre la garantie.
- Moyen d’exonération :
Il n’y en a pas beaucoup. Le vendeur est garant de
plein droit des vices cachés de la chose vendue.
Pour l’indemnisation, le vendeur professionnel ou de
mauvaise foi est responsable de plein droit, présumé irréfragablement connaitre
les vices de la chose.
Il dispose malgré tout à des moyens
d’exonérations :
-
La FM :
Les hypothèses envisageables sont celles où le vice de
la chose serait indécelable pour le vendeur. Or le vice indécelable n’exonère
pas le vendeur professionnel ou indécelable.
Que le vice soit indécelable ne permettrait pas de
remplir la condition d’extériorité.
Or en pratique, il n’y a pas beaucoup d’autres
hypothèses de FM.
-
La faute de
l’acquéreur
C'est la seule cause d’exonération.
En droit de responsabilité civile, la faute de la
victime n’exonère que partiellement l’auteur du dommage.
Ici, même solution : si l’acquéreur a commis une
faute qui a contribué au vice, la garantie ne sera mise en œuvre que
partiellement.
La jurisprudence admet une exonération totale dans
certains cas :
* Le vice est apparent. Il manque une condition
de la garantie.
* L’acquéreur a découvert le vice avant de vendre.
On lui reprochera d’avoir vendu alors qu’il connaissait le vice de la chose. L’acquéreur
sera privé de son action récursoire contre son vendeur car il a revendu en
connaissant le vice.
* L’acquéreur n’a pas suivi les instructions du
vendeur ou du fabricant dans l’utilisation de la chose. On considère qu’il
est la seule cause de son dommage. Cela revient à prouver que le vice n’était
pas antérieur à la livraison, mais est intervenu après la livraison.
§5. Les conventions relatives à la garantie :
A. Clause restrictive de
garantie :
Elles sont assez fréquentes et sont en principe
valables.
Il y a 2 cas de nullité de ces clauses :
1) Le vendeur est de mauvaise foi
Article 1643 du Code civil : la clause est inapplicable.
C'est une application du droit commun des contrats. La
mauvaise foi c'est le dol.
Règle de l’assimilation du vendeur professionnel au
vendeur de mauvaise foi. Quand le vendeur est un professionnel, les clauses qu’il a pu stipulées
seront également frappées de nullité, et cela même s’il est confronté à un acquéreur
professionnel.
Exception à la nullité : l’acquéreur est un
professionnel de même spécialité que le vendeur. La clause redevient valable.
Exceptions à l’exception (on revient à la
nullité) :
* L’acquéreur a stipulé à ses risques et périls
* Le vendeur a été coupable de fraude.
2) Code de la consommation :
relations entre professionnel et consommateur
Article R 132-1 : sont nulles toutes les clauses restrictives de
responsabilité stipulées dans des conventions entre un professionnel et un consommateur.
Ce texte va s’appliquer entre autres aux contrats de
vente.
L’ordonnance de février 2005 reprend ce principe de nullité des
clauses dans les relations entre professionnels et consommateurs (L 211-17
Code de la consommation).
B. Garantie conventionnelle :
Ces garanties sont donc considérées
comme extensives de la garantie légale. Ces conventions de garanties présument
que si les défauts apparaissent dans un certain délai ce sera imputable au
vendeur. Donc présumé antérieure à la vente. Un des intérêts de la garantie
légale c’est de dire la durée de cette garantie. Cet intérêt est aujourd’hui
moindre. Le bref délai de l’article 1648 a été remplacé en 2005.
Très souvent ces conventions
prévoient des clauses au profit de l’acquéreur. Par exemple une convention de
garantie dite que si il y a un défaut cela sera antérieur à la vente. Donc
c’est favorable à l’acquéreur. On peu trouver des clauses qui limitent la durée
de la garantie. On peut dire que la clause sera de 6 mois ou un an et donc
c’est défavorable.
Une convention qui dit que en cas de
défaut on prévoit le remplacement du bien. C’est favorable. La convention peut
également prévoit que certain défaut ne seront pas prise en charge par la
garantie conventionnelle. La clause est défavorable à l’acquéreur. Très
souvent, on a des clauses favorables et défavorables. On distingue celle
qui restreignent la garantie légale et celles qui sont défavorable. Les clauses
qui restreignent les droits de l’acquéreur sont frappées de nullité. Les
clauses restrictives de la garantie légale sont nulles.
Le vendeur peut également informer
lui dire que si la garantie conventionnelle ne peut jouer, il dispose du droit
de se prévaloir de la garantie légale. Article R. 211-4 et R. 211-15 du code de
la consommation.
Le vendeur refuse de prendre en
charge la réparation du matériel défectueux parce que une condition de la
garantie conventionnelle n’est pas remplie. Le vendeur oppose une fin de non
recevoir. On n’en prend pas en charge la garantie. la garantie légale des vices
caché s’applique alors que la garantie conventionnelle pour une raison ou pou
une autre ne pourrait pas s’appliquer.
SECTION V : L’OBLIGATION DE SECURITE :
Consiste
à livrer des produits qui ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes
et des biens. Cette obligation désormais est distincte de la garantie des vices
cachés. Celle-ci a pour objet l’usage efficace de la chose, utile de la chose.
L’obligation de sécurité est l’obligation de livrer un produit qui ne porte pas
atteinte à al sécurité.
Dans
un premier temps elle était comprise dans la garantie des vices caché et donc
on devait se placer sur le terrain de la garantie pour obtenir réparation de ce
dommage et donc cela relevait entièrement du régime de la garantie des vices
caché et en particulier soumise au fameux délai de 1648 du code civil.
Concrètement,
c’était l’article 1645 du code civil qui prévoit que l’on peut faire une action
en dommages et intérêts contre le vendeur de mauvaise foi. Et donc il pouvait
obtenir une réparation des dommages pour le préjudice.
Cette
situation a perduré jusqu’au début des années 1990. mais après la jurisprudence
l’a sorti du cadre de la garantie des vices cachés. En 1985, le 25 juillet une
directive communautaire a imposé aux Etats membres de crée une responsabilité
du fait des produits défectueux dont l’objet était de permettre la réparation
des dommages consistant en une atteinte à la sécurité. Or, la France, comme les
autres pays avait un délai de 3 ans pour intégrer cette directive. lorsque une
directive n’a pas été transposé dans le délai imparti, la Cour de Justice des
Communautés Européennes impose aux Etats membre d’interpréter leur droit à la
lumière de la directive et donc doivent faire en sorte d’interpréter le droit
interne comme si ils appliquait la directive. c’est sur la base de cette
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes que la Cour de
Cassation a dégagé une obligation autonome de sécurité afin d’interpréter le
droit français à la lumière de la directive sur la responsabilité du fait des
produits défectueux. Lorsque la chose vendu causait un dommage consistant en
une atteinte à la sécurité du vendeur, celui-ci peut engager la responsabilité
du vendeur sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle
pour manquement à m’obligation de sécurité.
Avant
ils se plaçaient sur 1137 du code civil. Cette obligation de sécurité a été
considérée comme une obligation de résultat exempt de tous défaut susceptible
de porter atteinte à la personne ou aux bien de l’acquéreur, de nature à porter
atteinte à la personne ou aux biens de l’acquéreur. Mais la jurisprudence
exigeait quand même que l’acquéreur établisse un défaut de la sécurité du
produit. Cela résulte du fait que la directive de 1985 exige la preuve d’un
défaut de sécurité.
Cela
s’impose aux seuls vendeurs professionnels mais elle s’impose à tous les
vendeurs, pas seulement aux fabricants de produits mais aussi aux grossistes
etc.
Elle
profite à l’acquéreur du produit mais également aux sous acquéreurs et même la
Cour de Cassation est allée plus loin. Elle profite à tous les tiers,
c'est-à-dire même aux personne qui n’ont aucun lien de droit qui sont victime
de la défectuosité de la chose. Donc on peut invoquer un manquement d’un
vendeur à l’obligation de sécurité. Cela résulte d’un grand arrêt du 17 janvier
1995.
La
responsabilité ne peut plus être dés lors de la responsabilité contractuelle.
Ce sera délictuel.
Cette
obligation prétorienne a été ensuite relayée par certains textes et notamment
dans le code de la consommation. Article L.221-1 du code qui pose une
obligation générale de sécurité des produits.
Directive
sur l’obligation générale de sécurité des produits en date du 3 décembre 2001.
La
directive communautaire de 1985 a été reprise par une loi par une loi de 1998
le 19 mai en France alors qu’elle avait été transposé en 1988.
1386-1
à 1986-8 on a un nouveau cas de responsabilité civile qui présente essentiellement
deux caractéristiques qui est une responsabilité de plein droit et donc sans
faute et à ce sujet c’est clair, le producteur est responsable de plein droit.
La
deuxième caractéristique fondamentale c’est qu’elle est indépendante de tout
contrat et donc profite à toutes les victimes des produits défectueux.
La
loi s’appliquait à tous les vendeurs et pas seulement aux fabricants mais aussi
à tous les fabricants et cela conformément à la jurisprudence qui à partir des
années 1990 avait dégagé une obligation de sécurité.
Le
régime mis en œuvre par la loi avait été élaboré de façon prétorienne par la
jurisprudence des années 1990. on observait que la loi était un peu moins
favorable aux victime que ne l’était la jurisprudence au moins sur deux
points :
û La loi prévoit une exonération pour
le risque de développement : c’est le fait que l’on ne pouvait pas
connaître les risques du produit au moment de la mise sur le marché. La
jurisprudence n’acceptait pas cette clause d’exonération. La loi de 1998 permet
cette exonération. La loi est donc un peu moins favorable aux victimes que ne
l’était la jurisprudence.
û Par ailleurs, la loi prévoit des
délais d’action qui sont plus court que ceux du droit commun. la loi prévoit le
délai de prescription de 3 ans à compter de la découverte du défaut alors qu’un
autre délai de 10 ans court à compte à compter de la mise ne circulation du
produit. Donc l’action des victimes est enfermée dans un double délai. Un délai
de 3 ans et un délai de forclusion de 10 ans.
û La loi conformément à la directive
prévoit une option au profit des victimes. Elles ne sont pas obligées de mettre
en œuvre la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles peuvent
rester sur le terrain du droit commun. et donc elles peuvent rester sur
l’obligation prétorienne du vendeur.
La Cour de Justice des Communautés
Européennes rend des arrêts sur l’interprétation des directives et cela
s’impose aux états qui le cas échéant devront modifier leur droit si pas
conforme aux interprétation de la cour. La Cour de Justice des Communautés
Européennes a donc rendu des arrêts qui obligent les juridictions françaises à
modifier sa jurisprudence.
û 25 avril 2002 de la Cour de Justice
des Communautés Européennes : condamne la France pour transposition non
conforme de la directive. la France a été condamné. Al loi s’applique a tout
les vendeurs. Mais la directive dit que cela s’applique essentiellement pour
les producteurs. Les simples fournisseurs peuvent être responsable seulement si
ils ne peuvent pas être identifiés. On en sait pas ce que la loi française a
décidé et donc condamné par la Cour de Justice des Communautés Européennes. La
France a été encore poursuivi parla commission de Bruxelles parce que elle mal
transposé à nouveau. Loi du 5 avril 2006
parait dorénavant conformes aux dispositions de la directive. il semble que
cette fois la loi française soit conforme à la directive. la loi française ne
s’applique donc en principe qu’aux producteur et non pas aux simple revendeurs qui
seront soumis au droit commun mais amputé d’une obligation de sécurité car elle
a été définitivement écarté concernant les personnes auxquelles elle ne
s’applique pas. Les victimes de produits défectueux ne bénéficiaient pas d’une
option entre le régime de produits défectueux et le droit commun.
L’obligation de sécurité a vécu,
elle n’existe plus. Il n’y a plus d’obligation de sécurité du vendeur. La
jurisprudence de 1990 est caduque. C’est ce qui résulte des arrêts de la Cour
de Justice des Communautés Européennes de 2002. donc on pourrait invoquer
1386-1 du code civil.
SECTION VI : OBLIGATION DE L’ACQUEREUR :
L’acquéreur
a plusieurs obligations d’importance très variable, comme celle de payer le
prix de vente et aussi celle de retirement du bien vendu et parfois les parties
peuvent prévoit quelques obligations accessoire.
§1. L’obligation de payer le
prix :
C’est
évidemment l’obligation principale de l’acheteur et il peut s’ajouter le prix
de vente avec les taxes.
A. Modalité de paiement :
- Moment :
En principe le prix doit être payé
au jour que les parties ont prévu dans le contrat. Les parties peuvent ne pas
avoir prévu ce moment de paiement et dans ce cas, là cela doit se faire au jour
de la délivrance article 1651.
Si la chose pas délivrée au terme
convenu ou si pas conforme, l’acheteur peut refuser de payer le prix et si pas
conforme peut refuser de prendre livraison de la chose ou émettre des réserve.
On a donc la mise ne œuvre d’une exception d’inexécution. L’acquéreur va
refuser de payer le prix. Ce même refus peut-être justifier dans d’autres
circonstances lorsque il craint d’être troublé dans sa jouissance du bien et à
plus forte raison si l’acquéreur est d’ors et déjà troublé dans sa jouissance,
il peut refuser de lui payer le prix. C’est le cas, par exemple si l’acquéreur
était menacé d’une action hypothécaire. L’acquéreur pourrait refusé de payer le
prix.
Si on verse le prix au notaire qui
est mandaté. Une fois qu’ils seront désintéressés, ils pourront lever l’hypothèque.
Le notaire recevra paiement du prix pour le compte du vendeur.
C’est finalement le vendeur qui
consent une sorte de crédit à l’acquéreur. Ce crédit peu être octroyé par le
vendeur. Ces paiements anticipés ne sont pas rares. L’acquéreur peut aussi
verser des acomptes et des arrhes qui sont une faculté de dédit onéreuse.
- Lieu :
Il doit avoir lieu à l’endroit de la
délivrance dans toutes les ventes au comptant, et non pas au lieu du domicile
du débiteur c'est-à-dire de l’acquéreur. Au contraire lorsque la vente est à
terme c'est-à-dire différée dans le temps, le prix est payable au domicile de
l’acquéreur. Des conventions contraires sont possibles et notamment en matière
de vente d’immeuble, des compromis de vente disent que le prix sera payé à
l’étude du notaire. Le lieu de paiement ne suscite aucune difficulté mais u
moins une série de situation avec les contrats internationaux. La monnaie de
paiement détermine le lieu de paiement.
- Montant :
Le prix n’est pas toujours déterminé
au moment de la conclusion de la vente mais il doit au moins être déterminable
et la clause qui en permet la détermination et son application permet de fixer
le prix.
Il s’agit d’un bien frugifère qui
produit des intérêts et bien il court de plein droit à compter de la livraison
lorsque la chose a été livrée. C’est l’article 1652 du code civil.
- Preuve :
C’est à l’acquéreur de prouver qu’il
a bien payé le prix. En matière immobilière, on a une quittance. Pour les meubles
on pourrait avoir un la même chose pour les meubles mais ce n’est pas l’usage.
Pour les meubles d’usages courant pas de quittance et donc la preuve peut-être
fait par tous moyen et donc cela représente une présomption de fait. Ce n’est
qu’une simple présomption de l’homme. C’est loin d’être une preuve absolue.
B. Garantie du paiement :
Si le prix n’est pas payé à son
échéance normale, le vendeur dispose des actions de droit commun pour exiger le
prix et l’exécution de l’acquéreur. On a donc l’action en exécution forcée
c'est-à-dire que le vendeur agit contre l’acquéreur.
En matière de vente on a des
dispositions spéciales.
Souvent on a des clauses
résolutoires qui permettent de mettre en œuvre la résolution du prix. Tout cela
est prévu par l’article 1656 du code civil. mais ce n’est pas suffisant et donc
le droit positif prévoit plusieurs garantie que sont le droit de rétention qui
existerait même si el code civil ne le dirait pas mais prévu dans l’article
1612 du code civil. Le vendeur peut refuser de livrer la chose.
La loi prévoit deux privilèges
spéciaux :
û Privilège mobilier spécial pour les
ventes de meubles assorti d’un droit de revendication dans les 8 jours de la
vente au comptant.
û En matière de vente
d’immeuble : article 2108 du code civil avec un régime particulier :
si ce privilège immobilier est inscrit dans les deux mois de la vente, il
rétroagit au jour de la vente. Et il rend l’action résolutoire opposable au
tiers.
§2. L’obligation de retirement :
L’acquéreur
a l’obligation de retirer la chose c'est-à-dire d’en prendre livraison. A
partir du moment ou on a la mise à disposition de la chose, il faut en prendre
la livraison. On ne retire pas un immeuble. Ce retirement doit être immédiat
mais on admet en jurisprudence que cela ne sera que retiré que pendant un délai raisonnable eut égard à
la nature de la chose.
Il ne
faut pas oublier que tant que la chose pas retiré, le vendeur a une obligation
de conservation de la chose et si elle est détérioré, on engage sa
responsabilité.
Article
1657 du code civil : on peut dans ce cas résoudre unilatéralement le
contrat et sans sommation. Il suffit que le vendeur déclare informe l’acquéreur
qu’il résout la vente et dans ce cas là, la vente est résolue et on fait comme
si la vente n’avait pas eu lieu.
§3. Les autres obligations accessoires
ON a
les clauses d’inaliénabilités. Elles sont valables mais avec un intérêt
légitime et limité dans le temps.
Le
vendeur peut interdire d’exploiter la chose. les clauses d’interdictions
d’exportés existent aussi. On peut également refuser de revendre à certaines
personnes.
On a
aussi les obligations de faire et de ne pas faire comme exploiter le bien qui
n’est pas vendu. On cède un brevet mais on l’oblige l’acquéreur à l’exploiter.
Obligation de construire sur le terrain vendu. Les obligation de non
concurrence sont très fréquentes.
Je vous laisse avec une video Youtube .
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