Le contrat de mandat permet à une personne de passer plusieurs contrats de passer des contrats aux 4
coins du monde avec des représentant. Le contrat de mandat confère à la
personne d’ubiquité selon Malaury.
Par
exemple les personnes qui veulent se défendre, sont obligé de mandater un
avocat e justice. Il faut passer devant un avocat.
Une personne que l’on nomme le mandat donne à une
autre le mandataire, le pouvoir d’accomplir pour son nom et pour son compte
mais sans être subordonné un acte juridique. On peut comparer cette définition
avec celle de 1984 du code civil : on donne le pouvoir de donner quelque
chose pour le mandant et en son nom. Un peu moins complète et plus imprécise et
la procuration. la mention de l’agissement pour le compte de n’est pas prévu
dans le code alors que c’est prévu pour le mandat. C’est absent alors que c’est
essentiel. Le mandataire est quelqu’un qui est indépendant et donc pas
subordonné. Parfois on nomme le mandataire par le terme d’agent : mon
agent de voyage, d’assurance et aussi agent d’affaire de manière plus large.
L’agent que l’on vise est généralement un mandataire mais le mot est beaucoup
plus imprécis car parfois on désigne en réalité un entrepreneur. L’agent à pour
fonction un mandataire mais pas toujours le cas, il va peut-être accomplir
certains service. C’est un prestataire de service. L’agent c’est un mandataire
et un entrepreneur. Dans le langage courant des affaires on utilise le mot
d’agent mais parfois on dit entrepreneur.
GENERALITE :
A. Eléments distinctifs :
Il résulte trois caractères
distinctifs.
- Représentation :
Le mandat utilise une technique de
droit des obligations qui est la représentation. Une personne agit au nom et
pour le compte d’une autre personne qui est le représenté. Le mandat utilise la
technique du mandataire qui agit au nom du représenté. Il déclare agir au nom
d’une autre personne et par ailleurs, le mandataire agit pour le compte du
représenté. Les actes accompli par le mandataire produisent leurs effets à
l’égard du mandat et donc vont se traduire par une incidence sur le patrimoine
du mandant. La mandat n’est pas la seule espèce de représentation.
û Légale : lorsque une personne est désigné par la loi en représentation
d’une autre. Par exemple pour les époux, les indivisaires, les incapables, plus
les Personnes morale avec les représentants sociaux.
û De nature judiciaire : chaque fois qu’une décision de justice désigne
un administrateur, un gérant pour s’occuper des affaires d’autrui.
Ce mécanisme de représentation va
permettre de distinguer le mandat d’autres mandats qui sont proches.
La commission : le commissionnaire agit en
son nom c'est-à-dire que la personne avec laquelle commissionnaire traite ne
connaît pas le nom du commettant. Le commissionnaire agit pour le compte d’un
commettant sans en révéler l’identité. Mais il déclare à la personne avec qui
il traite qu’il agit pour le compte d’autrui. On est en situation proche du
mandat mais ce n’est pas tout à fait pareil parce que dans le mandat on indique
pour qui on traite. Lorsque on analyse le contrat de commission on parle de
représentation imparfaite. Le commissionnaire agit pour le compte d’autrui mais
sans indiquer pour qui donc il agit en son nom. On dit parfois que c’est un
mandat sans représentation. on est dans un mandat qui est un quasi mandat.
La convention de prête-nom : forme de simulation par
interposition de personnes. Le prête-nom agit toujours pour le compte d’autrui.
N’agit pas pour son compte mais pour le compte d’autrui donc cela se rapproche
aussi de la commission mais ici on agit en son nom ce qui distingue le contrat
de mandat de la convention de prête nom. Le prête-nom ne déclare pas qu’il agit
pour le compte d’autrui. On agit en son nom sans dire que l’on agit pour le
compte d’autrui. Le prête nom sera personnellement engagé mais devra ensuite
restitué le profit du contrat à la personne pour laquelle il a agit.
La déclaration de command : un commandé sorte de
représentant agit pour le compte d’un command en faisant savoir au tiers
c'est-à-dire à la personne avec qui on traite qu’il agit pour le compte d’un
command sans en révéler l’identité mais en lui indiquant qu’une fois le contrat
passé, l’identité sera révélée. Dans les contrats de ventes d’immeuble cette
convention pratiquée, on doit donner l’identité du command dans un délai de 24
après l’adjudication. On considèrera qu’il y a une double mutation sinon.
C'est-à-dire que les droits de mutation devront être payé deux fois. Dans le
cadre de cette convention, on est en présence d’une sorte de mandat avec une
représentation mais une représentation rétroactive. Au moment ou l’on traite,
on ne dit pas pour qui. Donc pas vraiment représentation et pas vraiment mandat
mais une fois que c’est fait, il y aura a posteriori et rétroactivement mandat.
Donc si et seulement si on révèle l’identité du command.
Le contrat de courtage : pas du tout de représentation. une
personne courtier se contente de mettre en relation deux personnes qui en se
connaissent pas mais afin que celle-ci puissent traiter ensemble. Il y a mise
ne relation mais de représentation. Il y a des cas ou le courtage est associé
au mandat.
La promesse de porte-fort : une personne s’engage à ce
qu’un autre personne ratifie le contrat qu’elle passe avec un tiers. Si le
tiers dont on a promis la ratification il y aura mandat mais sinon pas mandat.
Si pas de signature du tiers responsabilité engagée. Dans cette promesse, il
peut y avoir mandat rétroactif si le tiers ratifie effectivement le contrat
passé dans son intérêt.
- Actes juridiques :
Le mandat et parce que il confère un
mandat ne peut avoir pou objet que des actes juridiques qui sont le plus
souvent des contrats pour le compte et au nom du mandant. Mais cela concerne
tous les actes juridiques y compris les actes juridiques unilatéraux, ou encore
le fait de publier un acte à la conservation des hypothèques.
La mandat ne peut avoir pour objet
que des actes juridiques ce qui nous permet de le distinguer de deux autres
contrats. On distingue le mandat :
û Du contrat d’entreprise : on accomplie un travail pour le compte d’une autre personne qui est
le maître de l’ouvrage. On accomplie des faits matériels et non pas des actes
juridiques. La mandataire peut parfois et en réalité très souvent accomplir
outre des actes juridiques de actes matériels. Si le principal reste
l’accomplissement d’acte juridique, la qualification de mandat demeure mais si
l’essentiel de l’activité sont les actes matériels, on ne peut plus qualifier
de mandataire. C’est la situation de ce que l’on a appelé les agents qui sont
soit un mandataire soit un entrepreneur. On accomplie des actes juridiques ou
matériels. Si l’activité principal est d’accomplir des acte matériel, ce sera
principalement un entrepreneur.
EXEMPLE :
-
l’architecte
est avant tout un entrepreneur dont les taches ne sont pas matérielles mais
intellectuelles. Mais il peut se voir confié l’accomplissement d’actes
juridiques. Lorsque un architecte fait une demande de permis de construire, il
accompli un acte juridique. L’architecte en dehors de cette demande de permis
de construire a une autre mission qui est de conclure des contrats avec des entrepreneurs. Dans cette hypothèse c’est
un maître d’œuvre. On lui demande aussi de passer des contrats. Et donc la il
fait office de véritable mandataire alors que l’architecte est un entrepreneur.
-
Le banquier
reçoit l’argent de ses clients. Lorsque le client fait un chèque, il donne
l’ordre au banquier de payer avec les fonds reçus. Il devient un mandataire.
-
Le séquestre
est donc un dépositaire car reçoit des choses en dépôt dans l’attente de l’issu
du procès et remet ces choses au gagnant du procès.
-
On remet les
choses en dépôt dans le dépôt vente.
-
Crédit
bailleur : dans le crédit bail, une personne va louer un bien avec une
autre personne mais il va aussi acheté un autre bien et aussi il va prendre un
autre mandat de façon à pouvoir le louer. On est en présence d’un bail mais
aussi d’un mandat d’achat. La mandat est associé à d’autres conventions.
- absence de subordination juridique du
mandataire :
C’est un élément important parce que
le mandataire est indépendant dans l’exercice de sa mission. Le mandataire
reçoit une mission et à cette occasion va recevoir de la part du mandant des
instructions mais il conserve un pouvoir d’initiative ne toute hypothèses en ce
sens qu’il a le choix des moyens. Pas de subordination juridique entre le
mandataire et le mandat ce qui le rapproche du contrat d’entreprise. En effet,
l’entrepreneur reste indépendant sur la façon d’exécuter le travail. Mais le
contrat de mandat va se distinguer par cette indépendance du contrat de
travail. Ce qui caractérise le contrat de travail c’est la subordination
juridique. Cette absence va permettre de distinguer le mandataire d’une autre
personne que l’on appelle :
-
les
messagers,
-
les portes
paroles
En ce qui concerne le mandataire et
le salarié : il y a des mandataires qui reçoivent des instructions précise
de la part du mandant. C’est le cas des gérants des succursales. C’est le cas
aussi des pompistes. Parfois, ils sont salariés des compagnies pétrolières et
parfois, ils sont mandataires. En plus les salariés ont de larges pouvoirs
d’initiatives comme les VRP.
B. Caractères :
Le contrat de contrat est consensuel
parce que certains mandats deviennent des contrats sollennels. Ce sont des
mandats qui ont pour objet l’accomplissement de contrat solennels.
C’est un contrat synallagmatique,
même lorsque le mandat est gratuit. Toujours une contrepartie.
C’est un contrat conclu intuitu
personnae. En effet, on n’en donne pas mandat à n’importe qui. C’est un contrat
conclu intuitu personae. Ce qui aura des conséquences sur le régime juridique
du mandat. Ce caractère intuitu personnages.
C’est un contrat gratuit. Mais les
choses ont beaucoup évolué au cours de l’histoire. C’était un contrat d’ami. Il
s’est professionnalisé. Ils se font payé. C’est leur gagne pain et donc ce sont
des mandats salariés et donc rémunérés et conclu à titre onéreux. Le code civil
dit que si rien n’est précisé dans le contrat c’est gratuit. On le présumait
gratuit sauf clause contraire. Aujourd’hui, le mandat lorsque conclu avec un
professionnel est à titre onéreux. Si aucune rémunération, le mandataire professionnel
aura droit malgré tout à une rémunération même si pas prévu. Il est donc
présumé salarié lorsque le mandataire est professionnel.
C. Evolution :
Le contrat existait en droit romain
mais sous une forme de représentation imparfaite et donc a connu son essor
essentiellement sous l’ancien droit. Il ne doit son essor qu’au progrès du
consensualisme.
On parle de contrat d’ami et donc de
contrat gracieux c'est-à-dire non rémunéré et on le plaçait dans la catégorie
de contrat de bienfaisance. Aujourd’hui c’est encore classé dans les contrats
de bienfaisance. L’essor des contrats de mandat date du XXème siècle. Cela
s’explique par le développement de la vie des affaires et le contrat de mandat
a été de plus en plus en utilisé car il permet de passer de plus en plus de
contrat avec de nombreuses personnes. Espèce d’ubiquité. Le mandat est intégré
au sein d’un contrat plus complexe.
Il y a une professionnalisation de
ce contrat. Aujourd’hui on passe par des professionnels. Aujourd’hui ce sont
des contrats salariés. Aujourd’hui un certain nombre de contrat sont réglementé
par la loi. On vise à protéger le mandataire et aussi les tiers c'est-à-dire
ceux qui traite avec le mandataire. Il y a des réglementations qui visent à
protéger le mandataire. Les agents commerciaux sont des mandataires.
Même observation pour les agents
d’assurance. Ce sont classiquement des mandataires. Dans d’autres cas, on a des
réglementations qui protègent les tiers qui traite avec les mandataires. Le
contrat d’agent de voyage est complexe et réglementé dans l’intérêt des
touristes. Même chose pour les agents immobiliers, tantôt mandataires ou
entrepreneurs.
CHAPITRE I
LA FORMATION DU MANDAT :
§1. Les conditions de fond :
A. Capacité :
On distingue :
û Mandant : s’apprécie de l’acte juridique envisagé et dépende de cet
acte juridique. Tout dépende de savoir si l’acte juridique est un acte de
disposition ou bien un simple acte de gestion et d’administration.
û Mandataire : le code civil dans l’article 1990 fait une distinction en ce qui
concerne :
-
validité de
l’acte accomplie : aucune condition n’est requise de la part du mandataire
de capacité quant à la validité de l’acte accomplie. Le code civil dit que un
mineur peut être mandataire et le contrat qu’il conclura sera valable. Le
mandant sera donc engagé par cet acte. Si un mineur vend l’appartement, le
mandataire est engagé. Le mandataire peut il être obligé à l’égard du
mandant : la capacité du mandataire est requise pour savoir si il est
obligé par les actes qu’il accomplie. On retombe sur la distinction entre acte
d’administration et disposition.
-
Sur les
professions réglementées, on a des conditions de capacité spéciale. Mais
également les notaires, huissiers sont étroitement réglementés avec des
conditions draconiennes.
B. Objet du mandat :
On retrouve les deux exigences
traditionnelles :
û L’objet doit être déterminé : c’est conforme à l’article 1129 du code civil.
l’objet doit être précisément déterminé c'est-à-dire que la mission du
mandataire doit être précisément déterminé. Cela dit le code civil pose des
règles particulières. L’objet du mandat peut-être spécial cd que la convention
dit que le mandataire aura pour mission de passer tel ou tel acte juridique ou
telle catégorie d’actes juridiques. La mandat peut-être général c'est-à-dire
porté sur un ensemble d’acte. Seule la finalité est définie. On dit qu’il y a un
mandat général par opposition à spécial.
û Lorsque le mandat est général : le code civil parle de mandat conçu en termes
généraux article 1988. il ne peut embrasser que des actes d’administrations
c'est-à-dire les actes les moins graves article 1988 alinéa 1er. On
en déduit que pour accomplir un acte de disposition, il faut que l’acte soit
spécial. Cette détermination du mandataire varie selon qu’il s’agit d’accomplir
des actes de disposition ou d’administration.
û Sur la rémunération : objet de l’obligation du mandant. Elle n’a pas à
être déterminée. C’est une exception selon lequel le prix n’a pas à être
déterminé. Elle peut le faire ultérieurement. A la différence de la vente ou le
prix de vente doit être déterminé ou déterminable.
û L’objet doit être licite : cette condition s’apprécie par rapport à l’objet de
l’acte qui est projeté. Il faut savoir quel acte juridique est passé.
L’illicéité se communique au mandat.
C. Consentement :
Il peut-être soit :
û Exprès :
û Tacite : c'est-à-dire résulté
des circonstances. Il est admis de façon générale lorsque il s’agit des
mandataires. On envisage une seule hypothèse c'est-à-dire ou le mandataire
exécute le mandat. Ce consentement est aussi envisagé pour le mandant. Il faut admettre
que le mandant à donné mandat à un tiers. Cela concerne les époux et aussi, les
indivisaires. La jurisprudence tend à admettre les hypothèses de mandat tacite
à chaque fois qu’une personne agit au nom et pour le compte. La loi pose une limite très importante à
l’admission de ce mandat tacite. Le mandat ne peut-être tacite que pour les
actes d’administrations c'est-à-dire pour les actes moins grave et un article
1998 alinéa 2 dit que le consentement doit être exprès pour les actes de
disposition. Lorsque on est en présence d’un mandat de disposition comme la
vente d’un bien, le mandat doit être spécial et exprès. Lorsque c’est un mandat
d’administration, le mandat peut-être tacite et général. La jurisprudence admet
dans certains cas que le mandat soit apparent : application de la théorie
de l’apparence. Une personne s’est comportée comme un mandataire. Eror comunis
factis jus.
§2. Les conditions de forme :
Le
principe ici est celui du consensualisme. Pas de forme à respecté pour conclure
le mandat. On peut exiger parfois un écrit et dans ce cas là cet écrit se nomme
procuration. C’est l’instrumentum, le document écrit qui constate le contrat de
mandat. C’est pour certains types de mandats que la loi le fait. On a le mandat
fait par les agents commerciaux, de publicités, promoteur immobilier,
immobiliers ou encore les mandataires dont la profession est spécialisée dans
le recouvrement de créance.
On
peut avoir un écrit solennel chaque fois que le mandat a pour objet un contrat
solennel. On applique le principe du parallélisme des formes. Il doit être
lui-même conclu par un acte solennel.
On a
aussi le contrat de mariage. Certains actes doivent être passés en la forme
authentique. Le mandat devra aussi être passé en la forme authentique. Tous les
actes d’état civil. Le mandat qui accomplie un acte d’état civil. On exige ce
que l’on appelle une procuration d’état civil. il faut une mandat authentique.
§3. Les règles de preuve :
- Preuve de l’existence d’un mandat :
Ce sont les règles du droit commun.
Article 1990 renvoie au droit commun.
En principe on exige un écrit pour
prouver l’existence du mandat. En matière commerciale, la preuve est libre.
Deux particularités :
û La preuve de l’existence du mandat s’applique également à l’égard du tiers
cocontractant. Il doit se plier aux règles de preuves du mandat. En droit
commun, un tiers peut prouver normalement pas tous moyens. Mais là, il connaît
le mandat et donc est en mesure de se constituer une preuve écrite. Il doit
donc établir la preuve du mandat par écrit.
û La le mandat est tacite, il faut respecter l’exigence de l’écrit : le
mandat tacite peut se prouver à partir des circonstances. Si il résulte d’un
échange de correspondance, il faut prouver ces correspondances si on veut
prouver ce mandat tacite. Mais si cela ne résulte que de simple comportement,
en pratique cela sera difficile. Mais la jurisprudence admet un commencement de
preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale de prouver par
écrit. La preuve redevient libre et donc il n’est pas si difficile que cela de
prouver un mandat tacite. Lorsque la loi admet le mandat tacite c'est-à-dire
entre époux ou entre co-indivisaire, le mandat résulte des termes de la loi.
- Preuve du contenu du mandat :
Il s’agit d’établir la mission du
mandataire. En quoi elle consiste. On tombe sur une question d’interprétation
des parties. On rentre dans le domaine du fait. Tous les modes de preuves sont
recevables. Les juges du fonds sont souverains en la matière.
On remarquera quand même que la
jurisprudence retient un principe d’interprétation stricte des termes du
contenu du mandat. On s’appuie sur l’article 1486 : le mandat de transiger
ne comprend pas celui de compromettre. C'est-à-dire que l’on ne peut en aucun
cas, interpréter le mandat au-delà de ces termes stricts.
CHAPITRE II :
LES EFFETS DU MANDATS :
SECTION I : LES EFFETS DU MANDAT ENTRE LES
PARTIES :
§1. Obligations du mandataire :
Le
mandataire a trois missions :
û Exécuter la mission confiée
û Devoir d’information, de conseil
û De rendre compte
A. Exécution de la mission :
- Obligation d’exécution conforme aux instructions
du mandant :
Lorsque le mandataire reçoit une
mission, il reçoit des instructions. La question qui se pose est de savoir la
portée de cette obligation. Et donc on a obligation de résultat ou de moyen.
Tout va dépendre de la volonté des
parties et lorsque cette volonté n’est pas précisée, on va se référer aux
critères de distinctions et principalement aux critères de l’aléa dans
l’exécution. L’obligation du mandataire est assez souvent une obligation de
résultat. Lorsque le client d’un avocat ou d’un avoué demande au professionnel
d’exercer une voie de recours, c’est une obligation de résultat. Lorsque on a
une inscription hypothécaire que l’on demande à renouveler, c’est une
obligation de résultat. Lorsque on demande à un agent immobilier de vendre le
bien mais pas en dessous du prix, c’est une obligation de résultat. Lorsque on
demande à un agent de voyage de prendre un billet, c’est une obligation de
résultat.
L’avocat n’a pas une obligation de
résultat pour gagner un procès. Un gérant de portefeuille n’a pas une obligation
de résultat mais de moyen. Lorsque on demande à un agent de trouver un
acquéreur pour vendre un bien pas d’obligation de résultat.
La jurisprudence raisonne de façon
différente. Elle fait une application indirecte. Elle fait une distinction entre
inexécution totale ou mauvaise exécution.
û Inexécution totale : le mandataire est présumé en faute, alors que
û lorsque le mandataire a déployé une activité incomplète ou a été
maladroite, on doit prouver la faute.
Lorsque le mandataire n’a rien fait,
il n’a fait aucune activité. Déployée une activité c’est une obligation de
résultat. s’il n’a rien fait, il est responsable parce que il a manqué à son
obligation de résultat. Si au contraire, il a déployé une activité et soit a
fait une activité incomplète ou a mal exécuté sa mission, on considère que la
qualité de l’activité, du travail du mandataire n’est qu’une obligation de
moyen. Et donc c’est au mandant de prouver la faute.
On relèvera que dans certains cas,
cela ne correspond pas. Le fait d’accomplir un acte dans un certains délai,
c’est une obligation de résultat. il faut accomplir l’acte dans le délais
prescrit. Or, si on suit la jurisprudence, la preuve de la faute incomberait au
mandant.
Le code civil élabore une
distinction selon que le mandat est salarié ou selon qu’il est gratuit et on
apprécie plus sévèrement la faute du mandataire lorsque la faute est salarié et
de faire preuve de plus d’indulgence lorsque le mandat est gratuit. (Article
1992 du code civil). la Cour de Cassation exerce un contrôle sur le degré. Elle
a exigé une faute d’une certaine gravité. Toute faute du mandataire salarié
engage sa responsabilité
Il y a une catégorie de mandataire
tenu d’une obligation de garantie qui couvre même les cas de force majeur. On
les appelle les mandataire ducroire qui garantie la bonne exécution du
contrat.
L’obligation du mandataire couvre
même les cas fortuit de force majeur.
- obligation d’exécution personnelle :
Cela tient aux caractères
fondamentaux du contrat qui est intuitu personae. Il doit exécuter
personnellement la mission confiée. Le mandataire peut se substituer un tiers.
On parle de sous mandat et donc de sous mandataire ou encore de mandataire substitué.
C’est possible sauf lorsque l’intuitu personae est trop fort. Si il y a une
relation de confiance très étroite, cela devient impossible. Cela ne concerne
que les mandats dans lesquelles les mandats ont un intuitu personae fort.
Quel va être l’incidence de la
substitution sur le mandataire principal ? Le code civil envisage cette question et
procède à une distinction dans l’article 1994 :
û la substitution n’a pas été autorisé par le mandant : dans ce cas, là
le mandataire principal répond de l’inexécution de la mission par le mandataire
substitué. On est en présence d’une responsabilité contractuelle du fait d’un
tiers.
û La substitution a été autorisé : Il ne répond que de ses fautes
personnelles, le mandataire principal en raison d’un choix ou de la
surveillance. Le mandant dispose d’une action directe en responsabilité contre
le mandataire substitué. Le mandant a une action directe contre le mandataire
substitué et cela qu’il y ait eut ou non autorisation.
Le mandataire substitué pourrait
envisagé un recours contre le mandataire principal. Le mandataire substitué
peut faire un recours en cas de faute contre le mandataire principal a dit la
jurisprudence.
- obligation d’exécution loyale :
Ce n’est pas une obligation
spécifique du contrat de mandat. C’est pour tout les contrat. C’est dans
l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil. Mais pour le mandat, elle occupe
une place prépondérante. Le mandataire doit exécuter le contrat selon les
instructions du mandat. Il ne doit pas chercher à en tirer un intérêt
personnel. Mais il peut y avoir un intérêt à l’exécution mais c’est dans le
mandat avec intérêt commun. Le mandataire ne doit pas privilégier son intérêt
dans le contrat de mandat.
Il ne doit pas parallèlement
représenter un mandat concurrent. Ce que l’on interdit surtout c’est de se
porter co-partie du mandant. Le mandataire ne peut pas acheter le bien en se
portant co-contractant du vendeur parce que on craint que le mandataire ne
privilégie que son intérêt. Sauf si il y a autorisation du mandant et cette
autorisation devra être éclairée. Il devra être transparent.
On a un texte qui est l’article 1996
du code civil. la jurisprudence à partir de ce texte a généralisé
l’interdiction de se porter partie à toutes les ventes et elle a généralisé
cette interdiction à tous les contrats. Une autre question est de savoir si un
même mandataire pouvait représenter les deux parties à un contrat passé. Est-ce que c’est
possible c'est-à-dire un double mandat pour la conclusion d’un même acte
juridique ? La réponse est non. On considère en principe que cette
formule est impossible sauf accord express de chacun des mandants. Le vendeur
et l’acheteur doivent être au courant des conditions de l’acte.
B. Devoir d’information et de conseil
On distingue l’information et le
conseil. Il a un devoir d’information sur les conséquence de l’acte qu’il est
chargé de faire passé. On doit suggéré par exemple d’insérer telle ou telle
clause. Il a un véritable devoir de conseil sur l’opportunité de passer ou non
tel ou tel contrat et ce devoir s’impose à tous les mandataires et notamment
professionnels. Cela dissuade le mandant de conclure tel ou tel acte juridique.
Pour les mandataires professionnels,
la jurisprudence met à la charge de ces mandataires, une obligation
d’efficacité. Le rédacteur de l’acte juridique doit faire un acte efficace.
Cela s’impose à tous les mandataires
dés lors qu’ils ont une compétence et tout dépend du degré de compétence du
mandataire. Plus les conseils que le mandataire doit donner à son mandant sont
étendue. Cette obligation ne s’impose pas à l’égard du mandant. Elle s’impose
aussi à l’égard du tiers cocontractant du mandant. Lorsque un agent immobilier
a un mandat de vendre un immeuble, il doit conseiller son client et aussi, le
tiers cocontractant. Le devoir de conseil rayonne au-delà du contrat. On a un
devoir extra contractuel.
Conséquence en cas de manquement à
ce devoir, la responsabilité sera contractuelle pour le mandant et délictuelle
pour le tiers cocontractant.
C. Obligation de rendre compte :
Article 1993 impose cette obligation
de rendre compte de sa gestion. Double objet :
û Informer le mandant de son
information
û Les difficultés rencontrées
û Indiquer les résultats de la mission
û Restituer ce qu’il a reçu :
c’est une prédiction des comptes. Il peut avoir reçu du mandant par exemple
pour l’exécution de sa mission, il peut avoir reçu des documents et aussi des
marchandises. Il se peut que le mandant lui ait fait des avances de fonds. Il
doit rendre au mandant tous ce qu’il a reçu. Mais le mandataire peut avoir reçu
des choses des tiers, des titres, mêmes des choses. il devra transmettre ce
qu’il a reçu des tiers pour le compte du mandant. En tant que dépositaire, il a
une obligation de conservation au même titre qu’un dépositaire et donc il sera
tenu des mêmes obligations qu’un simple dépositaire. On engage la
responsabilité. On a aussi le risque du détournement. On est en présence d’un
abus de confiance.
§2. Obligation du mandant :
Il
existe d’autres obligations prévues par les partis en dehors de celle imposé.
Il y a les obligations de coopération lorsque pour l’exécution de sa mission,
le mandataire a besoin de l’exécution d’un tiers, cela s’impose. Cette
obligation de coopération n’est que l’exigence de l’exécution de bonne foi. Le
mandant devra donner certaines informations aux mandataires.
A. Obligation de remboursement et
d’indemnisation :
Le mandataire a fait certaines
avances de fond. Il a droit au remboursement de ses frais et de ses avances
même si ils ont été engagés en pure perte. Ils devront être remboursés.
L’article 2001 du code civil dit que les intérêts seront du jour de la dépense.
Dés que la dépense a été faite, les intérêts courent immédiatement.
Hypothèse ou le mandataire aurait
essuyé des pertes à l’occasion de sa gestion. L’article 2000 est un article
important : le mandataire a droit à une indemnisation de ses pertes sauf
si elles sont dues à la faute du mandataire.
Le problème qui s’est posé est que
les contrats du mandat prévoient des clauses dérogatoires, comme les clauses de
forfait. Le mandataire percevra une certaine sommes à titre de forfait et
n’aura droit à aucune indemnité complémentaire. La Cour de Cassation pose
plusieurs conditions :
û Valable que si les mandats sont salariés
û Il faut une stipulation express : le simple forfait ne suffit pas. Il
faut dire que cela couvre toutes les pertes que le mandataire pourrait subir à
l’occasion de sa gestion. 17 décembre 1991 Cour de Cassation. Cela disparaît si
la faute est imputable au mandant.
B. Obligation de rémunération :
Si le mandat est salarié, il y aura
une rémunération soit que cela a été convenu. Le principe d’une rémunération
doit avoir été convenue entre les parties. Lorsque le mandataire est un
professionnel, présomption de mandat salarié et dans ce cas là la convention
n’est pas nécessaire mais elle est préférable. Elle peut-être forfaitaire et
aussi. il n’est pas nécessaire que le montant de la rémunération du mandat soit
indiqué ni même les modaliés. Et donc on peut le faire après la conclusion du
contrat et même après l’exécution. Si on arrive pas à se mettre d’accord, on va
devant le juge. La rémunération est due en toute hypothèse même si cela a
échue. Le juge peut rviser la rémunération même si elle a été convenue entre
les parties au moment du contrat. C’est une dérogation très importante au droit
commun.
Le juge peut réviser le contrat. Ce
pouvoir de révision remonte au droit romain. cela a été maintenu intacte au
long de l’histoire. La jurisprudence considère que c’est un pouvoir d’ordre
public. Le mandataire a tjsla faculté de saisir le juge.
Deux exceptions à ce pouvoir dans
lesquelles la révision sera écartée :
û La rémunération a été fixé après
l’achèvement de la mission : chacune des parties peut apprécier si cela
correspond au travail fourni. La révision n’est plus possible.
û Si la mission a un caractère
aléatoire c'est-à-dire exécuté au risque et péril du mandataire. Cela fait
obstacle au pouvoir de révision du juge. Pour les généalogistes c’est valable.
Le mandataire dispose d’une garantie de paiement qui consiste en un droit de
rétention. Si il a reçu un objet du mandant, il peut exercer son droit de rétention.
Pour certaines convention réglementées
c’est valable. Ils ne peuvent pas retenir les fonds en faisant un moyen de
pression sur le fond.
C. Action directe du sous
mandataire :
Le sous mandataire ne serait pas
payé par le mandataire principale. Il dispose d’une action directe contre le
mandant. Elle n’est pas prévue par le code civil. L’action directe en paiement
n’est pas prévu mais la jurisprudence a bilatéralisé.
C’est valable pour le paiement de la
rémunération et aussi des frais et des avances. Elle se fait dans la double
limite :
û Droit du mandataire substitué contre
le mandataire principale
û Droit du mandataire principal contre
le mandant
Donc deux exceptions. Jusqu’à une
époque récente la jurisprudence interdisait au mandant d’opposer les exceptions
nées de ses rapports avec le mandataire principal. Même si elles étaient nées
antérieurement à une action indirecte. Jurisprudence très critiquée par la
doctrine et la Cour de Cassation a procédé à un revirement par un arrêt du 2
décembre 2002 et à partir de ce moment, le mandataire s’est vu accorder la
possibilité d’opposer le paiement déjà réalisé de la rémunération du au
mandataire principal. Si le mandata déjà
payé, il ne doit plus rien au sous mandataire. Cette solution a été retenue à
une date très récente. Il y aussi un arrêt en janvier 2007 et donc on en revenu
au principe de la double limite.
SECTION II : EFFET DU MANDAT A L’EGARD DES
TIERS :
§1. Les relations du mandant avec les tiers :
A. Le principe :
Les
actes accomplis par le mandataire produisent leurs effets à l’égard du mandant.
Cela engendre les conséquences diverses. Si actes unilatérales comme un congé
ou encore une inscription d’hypothèque.
Seul
le mandant sera créancier et débiteur des obligations nées du contrat, comme si
il avait traité directement avec le tiers cocontractant. C’est le mandant qui
sera partie au contrat avec le mandataire. Le mandant devra exécuter le
contrat. Et cela même si il a conclu des fautes.
B.
Exceptions :
Il y
en a deux dans lesquels le mandant ne sera pas engagé par les actes du
mandant :
û Collusion frauduleuse entre le
mandataire et le tiers cocontractant : adage selon la fraude corrompt
tout. Fraus omnia corrumpit. Ne sera pas engagé par les actes du mandataire.
û Hypothèse d’un dépassement ou
absence de pouvoir du mandataire : ces hypothèses sont très fréquentes en
pratique. Le mandataire a certain pouvoir. Il avait pour mandat d’acheter. Le
mandataire peut accomplir un acte sans pouvoir. Il y absence total de pouvoir.
En principe l’acte passé par le mandataire est inopposable au mandant, parce
que il sera considéré comme un tiers. La conséquence concrète c’est qu’on ne
sera pas engagé. Par ailleurs si le mandataire a traité en qualité de
mandataire à l’égard des tiers, il ne sera pas lui-même engagé par les actes
passés. Ne seront engagé ni le mandant si il a agit es qualité. La conséquence
sera qu’il y aura une double nullité. Nullité de l’acte passé par le mandataire
et nullité de l’acte apparent passé par le mandataire.
Cette nullité est une nullité
relative qui ne peut-être invoqué que par le mandant. Le tiers cocontractant ne
peut pas invoquer cette nullité relative. Seul le mandant peut invoquer cette
nullité du contrat passé par le mandataire.
Le mandataire est traité en son nom.
Il a dépassé ses pouvoirs ou bien il a agit sans pouvoir ou bien a agit es
qualité ou en traitant en elle-même. La jurisprudence sera engagé
personnellement par le contrat conclu. Dans ce cas, là le contrat est seulement
inopposable au mandant. Il n’est pas nul. Si le mandataire a traité en son nom
mais en dépassant ses pouvoirs le contrat est seulement inopposable au mandant.
Il y a des exceptions.
û Ratification de l’engagement pris
par le mandataire au-delà de ses pouvoirs par le mandant. Cette ratification
peut d’ailleurs être expresse. Elle peut-être aussi tacite. Dans ce cas là,
elle résulte des circonstances et être faite en toutes connaissance de cause.
La conséquence de la ratification par le mandant et ces actes seront valable et
opposable au mandat et cette ratification opèrera de façon rétroactive. Cela se
fera dés leurs conclusion comme si il n’y avait pas eu dépassement de pouvoirs.
û Le tiers cocontractant a cru que le
mandataire avait des pouvoirs et agissait dans les limites de son pouvoir. Les
apparences vont protéger les tiers qui ont été victimes. On va faire comme si
le mandataire avait agi de façon régulière conformément à ses pouvoirs. La
jurisprudence va donc appliquer un adage selon lequel l’erreur commune crée le
droit. Le tiers s’est trompé et il a commis cette erreur sur l’apparence. Le
contrat va engagé le mandant. Cette théorie de l’apparence et qui permet
d’engager le mandant. On a deux conditions posées par la jurisprudence :
-
il faut que
le tiers soit de bonne foi, cd qu’il ait ignoré l’absence de pouvoir :
c'est-à-dire qu’il a commis une erreur sur l’absence de pouvoir
-
il faut
qu’il y ait eu une croyance légitime du tiers dans l’existence du pouvoir du
mandataire. Cela signifie qu’il faut que le tiers ait commis une erreur
commune, c'est-à-dire une erreur que toute personne a sa place aurait commise
et toute personne aurait cru à la place du mandataire.
-
Cette erreur
doit être exclusive de faute, c'est-à-dire que les circonstance ait autorisé le
tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire. Dans quel cas, les
circonstances autoriseront les tiers à ne as vérifier les pouvoirs ? tous
dépendra des circonstances c'est-à-dire de la qualité des partie des usages et
on ne peut pas énoncé toutes la jurisprudence. On fait comme si le mandataire
avait agi dans les pouvoir et avec la limite de ses pouvoirs.
§2. Les relations du mandataire avec les tiers :
Absence
d’engagement du mandataire. Le principe coule de source. Le mandataire ne l’est
pas et par conséquent les actes accomplis n’ont aucun effet à son égard.
Si un
contrat n’est pas exécuté par le mandant, seul le mandant engagera sa
responsabilité par le mandataire.
Exception
à cette absence d’engagement avec le mandataire. On a des mandats conclus sans
représentation. le contrat de commission est fait sans représentation. on agit
en son nom et donc pas de véritable représentant. Lorsque le mandat est sans
représentation comme dans le contrat de commission, il est personnellement
engagé. Quoique pour le compte d’autrui.
Deuxième
exception, le mandataire peut avoir agit sans révéler l’existence d’un mandat.
Et donc comme si il avait agit pour lui-même. Il est engagé personnellement. en
exécutant le mandat, au stade de la formation du contrat, le mandataire commet
des faute qui peuvent causer des préjudices au tiers. Cela peut même être
d’autres personnes. Penatus extranei.
Il y
a des hypothèses ou un mandataire commet peut engager sa responsabilité à
l’égard délictuelle à l’égard des tiers :
-
Le
mandataire commet un dol da,s ma formation du contrat qu’il conclue pour le
compte pour le compte du mandant : (cf aude parce que manque deux ou trois
phrase très importante)
-
Lorsque on
agit sans pouvoir ou avec dépassement du pouvoir : cette nullité ou cette
inopposabilité peut-être à l’origine. Il sera responsable délictuellement à
l’égard du cocontractant.
-
Si le mandataire
exécute mal la mission qui lui a été confié mais sa mission exécuté a été
défectueuse. Il y a eu une faute dans l’exécution du mandat. Il y a eu
plusieurs délais. La question qui s’est posé est de savoir si cette faute dans
l’exécution du mandat peut-être une faute contractuelle peut-être invoqué par
un tiers lorsque elle leur cause un préjudice. La jurisprudence a toujours
donné une réponse positive à la question mais pendant longtemps elle
subordonnait la réponse positive à une condition. Ce n’est que lorsque elle est
détachable ou séparable du contrat de mandat. Il fallait donc en quelque
sortes. Il y a une faute commise extérieur au contrat de mandat. La Cour de
Cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 18 mai 2004,
toute faute commise dans l’exécution du mandat est une faute délictuelle à
l’égard des tiers. Par conséquent est susceptible d’engager la responsabilité
délictuelle à l’égard des tiers. La faute du mandataire a été consacré de façon
solennel dans un arrêt du 6 octobre 1986. toute faute contractuelle représente
une faute délictuelle.
-
Faute
étrangère au contrat de mandat et dans ce cas là il sera responsable de ces
fautes sur le plan délictuelle.
CHAPITRE III
L’EXTENSION DU MANDAT
4 cause d’extinction du mandat. Sont
les conséquences du caractère intuitu personnae du mandat.
§1. La révocation par le mandant :
Le
mandant résilie unilatéralement le contrat de mandat. C’est toujours possible a
tout moment. C’est une révocation ad nutum. C’est à durée indéterminée. Cette
faculté de révocation ad nutum résulte de la confiance qui préside au relationd
entre mandant et mandataire. C’est intuitu personnae. Dés que la confiance
vient à manquer, on ne peut pas lui imposer d’aller jusqu’au terme de e
contrat. Cette révocation peut-être expresse mais elle peut aussi être tacite
et ce serait le cas, si on désignait un nouveau mandataire et cela vaut si le
mandataire précédent était remercié et aussi ça serait le cas si le mandataire
est remercié tacitement. Cela ne se fera qu’à partir du moment ou on sera
notifié. Le mandataire pourra considéré que le mandat est résilié
unilatéralement. Cette connaissance de la révocation peut se faire même si la
révocation est tacite. Si on désigne un autre mandataire, il faut que le mandat
ait connaissance d’un autre mandataire. Le mandat pourra toujours continuer à
produire ses effets. Quid des effets de la révocation du mandat à l’égard du
mandant. Le principe c’est que là encore la révocation ne produira ses effets
que si les tiers sont informé de la révocation. Et donc les actes passés
engageront le mandant. Cela produira ses effets tant que les tiers ne sont pas
informés.
La
question qui se pose est de savoir si le mandataire peut prétendre à une
indemnisation.
SECTION 2 : LES EFFETS DU MANDAT A L’EGARD DES
TIERS
§1 : Les relations du mandant avec les tiers
Il y a un principe et quelques exceptions.
A. Le principe
Les actes accomplis par le mandataire produisent leur
plein effet à l’égard du mandant. Ce n’est pas une surprise : c'est
l’effet de la représentation.
Conséquences :
-
Si le
mandataire conclu un acte unilatéral (congé ou inscription d’hypothèque) :
Cet acte n’aura d’effet qu’à l’égard du mandant.
-
Si le
mandataire conclu un contrat au nom et pour le compte du mandant :
Seul le mandant sera créancier et débiteur des
obligations nées du contrat, comme s’il avait traité directement avec le tiers
cocontractant.
C'est le mandant qui sera partie au contrat conclu par
le mandataire. Le mandant devra exécuter le contrat. Et cela même si le
mandataire a commis des faute au stade de la conclusion du contrat.
Le mandant pourra ensuite se retourner contre le
mandataire. La seule chose que le
mandant pourrait faire, c'est de contester la validité du contrat passé par le
mandataire.
Mais si le contrat était valablement conclu, le
mandant doit l’exécuter.
B. Les exceptions
Le mandant ne sera pas systématiquement engagé par les
actes passés par le mandataire.
1) Collusion frauduleuse entre le
mandataire et le tiers cocontractant
La fraude corrompt tout. Dans ce cas, le mandant ne
sera pas engagé par les actes du mandataire.
2) Dépassement ou absence de pouvoirs
du mandataire
Ces hypothèses sont très fréquentes en pratique :
Le mandataire a certains pouvoirs et il va accomplir
des actes qui excèdent ces pouvoirs :
Ex : il avait mandat de louer, il va acheter.
Le mandataire peut aussi accomplir un acte sans
pouvoir.
En principe, l’acte passé par le mandataire est
inopposable au mandant : le mandant est un tiers à l’acte accompli sans
pouvoir ou au-delà des pouvoirs. Le mandant ne sera pas engagé.
Si le mandataire a traité en qualité de mandataire à
l’égard des tiers :
Il ne sera pas lui-même engagé à l’égard des actes
passés. La conséquence c'est qu’il y aura une double nullité : du mandat,
et de l’acte passé par le mandataire.
Ce n’est pas seulement une inopposabilité mais une
véritable nullité du contrat.
La jurisprudence a précisé que cette nullité du
contrat passé par le mandataire est une nullité relative, qui ne peut être
invoquée que par le mandant.
C'est important car cela veut dire que le tiers
cocontractant ne peut pas invoquer la nullité.
Il se peut que le mandataire ait traité en son nom.
Il a agi comme s’il traitait pour lui même.
La jurisprudence considère qu’il sera personnellement
engagé par le contrat conclu. Dans ce 2nd cas, le contrat est
seulement inopposable au mandant. Il n’est pas nul puisque le mandataire sera
engagé.
Il y a des exceptions à cette nullité ou
inopposabilité : on revient au principe (à le mandant sera engagé).
-
Ratification
de l’engagement du mandataire par le mandant
Cette ratification peut être expresse : le
mandant déclare expressément qu’il ratifie les actes passés par le mandataire.
Elle peut aussi être tacite : résulte des
circonstances, devra être faite en connaissance de cause et être sans
ambigüité.
Ces actes seront valables et opposables au mandant. La
ratification opèrera de façon rétroactive. Le mandant sera censé engager par
les actes passés dès leur conclusion, comme s’il n’y avait pas eu ratification
ou absence de pouvoirs.
-
Hypothèse de
mandat apparent
Le tiers cocontractant a cru sur la foi des apparences
que le mandataire avait un pouvoir et agissait dans la limite de son pouvoir.
La jurisprudence va tenter de protéger le tiers qui
s’est fié aux apparences trompeuses : l’acte est valable et opposable au
mandant.
La jurisprudence va donc appliquer le célèbre
adage : « error communi facit jus » = l’erreur commune
crée le droit.
Le contrat passé par le mandataire engage le mandant
comme si le mandataire avait agi conformément à ses pouvoirs.
La théorie de l’apparence est soumise à certaines
conditions :
-
Le tiers est
de bonne foi : il a ignoré l’absence de pouvoirs ou l’agissement hors pouvoirs du
mandataire.
-
Il faut une
croyance légitime du tiers
dans l’existence des pouvoirs du mandataire
Cela signifie qu’il faut que le tiers ait commis une
erreur commune, c'est-à-dire une erreur que toute personne à sa place aurait
commise.
Il faut que cette erreur soit exclusive de faute
(erreur légitime) : les circonstances ont autorisé le tiers à ne pas
vérifier les pouvoirs du mandataire. Tout dépendra des circonstances, de la
nature de l’acte, de la qualité des parties, des usages, …
§2 : Les relations du mandant avec le mandataire
A. Absence d’engagement du mandataire
Puisque seul le mandant est engagé, le mandataire ne
l’est pas.
Si un contrat n’est pas exécuté par le mandant, seul
le mandant engagera sa responsabilité, pas le mandataire. Pas de responsabilité
contractuelle du mandataire à l’égard des tiers.
Il y a des exceptions :
-
Mandat
conclu sans représentation
Le contrat de commission est un mandat sans
représentation. Le commissionnaire agit en son nom : il n’y a pas de
véritable représentation.
Le mandataire est personnellement engagé par les actes
qu’il passe.
-
Le
mandataire a agi sans révéler l’existence d’un mandat
Le mandataire est engagé personnellement par les
contrats qu’il passe. Il devra donc les exécuter.
B. Responsabilité délictuelle du
mandataire
Il se peut qu’en exécutant le mandat ou au stade de la
formation du contrat, le mandataire commette des fautes qui créent des
préjudices aux tiers (le cocontractant ou d’autres personnes).
Le mandataire pourrait engager sa responsabilité à
l’égard des tiers :
-
Le
mandataire commet un dol dans la formation du contrat qu’il conclu pour le
compte du mandant.
Le mandant pourra demander la nullité du contrat. Le
tiers aussi, en raison du vice du consentement.
Si cette nullité cause un dommage au tiers
cocontractant, il pourra en outre ou à la place de la nullité, engager la responsabilité
du mandataire sur le fondement de 1382 (dommages-intérêts).
-
Le
mandataire agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs
L’acte sera nul ou au minimum inopposable au mandant,
mais cette nullité ou inopposabilité sera souvent à l’origine d’un préjudice
pour le tiers cocontractant. Dans ce cas, le responsable qui est le mandataire
qui a commis une faute sera responsable délictuellement à l’égard du
cocontractant.
-
Le
mandataire exécute mal la mission qui lui a été confiée
Il y a une faute dans l’exécution du contrat de
mandat.
Par ex, il ne se conforme pas aux instructions du
mandant, il agit à contre temps, etc…
Cette faute contractuelle peut-elle être invoquée par
les tiers lorsqu’elle leur cause un préjudice ? La faute contractuelle du
mandataire est-elle une faute délictuelle à l’égard des tiers victimes ?
La jurisprudence a toujours répondu oui, mais pendant
longtemps, elle subordonnait à une condition : la faute contractuelle
n’était qu’une faute délictuelle que lorsqu’elle était détachable ou séparable
du contrat de mandat. Il fallait donc une faute commise extérieure au mandat.
Puis la Cour de cassation a opéré un revirement de
jurisprudence Civ
1, 18 mai 2004 : toute faute commise dans l’exécution du
mandat, autrement dit toute faute contractuelle du mandataire, est une faute
délictuelle à l’égard des tiers, et est susceptible d’engager la responsabilité
délictuelle du mandataire à l’égard des tiers.
Ass. Pl, 6 octobre 2006 : toute faute commise par un contractant
dans l’exécution du contrat, représente une faute délictuelle à l’égard des
tiers. Consacre la position de 2004 en étendant à tous les contrats, et pas
seulement le mandat.
-
Le
mandataire commet une faute étrangère au contrat de mandat
Il est responsable de ses fautes, comme tout un
chacun, sur le plan délictuel.
CHAPITRE 3 : L’EXTINCTION DU
MANDAT
Toutes les causes d’extinction de droit commun vont
s’appliquer.
Les 2 principales :
-
L’exécution
du mandat
-
Le mandat
contient un terme ou une durée déterminée qui fixe la limite extrême de la
durée de la mission. A l’échéance du terme, le contrat s’éteint par arrivée du
terme.
L’article 2003 ajoute 4 causes spécifiques au mandat. Les causes ont
un caractère commun : elles sont toutes des conséquences du caractère
intuitu personae du mandat.
§1 : La révocation par le mandant
Le mandant révoque le mandat :
il résilie unilatéralement le contrat de mandat.
C'est toujours possible, à tout
moment : ad nutum.
Cela est vrai même si le mandat est
à durée déterminée.
Cette faculté résulte de la
confiance qui préside aux relations entre mandant et mandataire, et du fait que
le mandat est un contrat conclu intuitu personae. Dès que la confiance vient à
manquer, le mandant peut être amené à se séparer du mandataire.
Cette révocation peut être expresse.
Mais elle peut aussi être tacite. Ce serait le cas si le mandant désignait un
nouveau mandataire.
Ce serait aussi le cas si le mandant exécutait lui-même
la mission confiée au mandataire.
L’effet de la révocation n’existera
qu’à partir du moment où le mandataire sera informé de la décision du mandant.
Le mieux est de lui notifier la
décision.
Cette connaissance de la révocation
par le mandataire est nécessaire même si la révocation est tacite.
Ex : si le mandant désigne un
autre mandataire. Il faudra que le 1er mandataire ait connaissance
de l’autre désignation. Sinon le mandat pourra toujours continuer à produire
ses effets.
Quid des effets de la révocation du
mandat par le mandant à l’égard des tiers ?
Le principe, c'est que la révocation
ne produira ses effets que si les tiers sont informés de cette révocation.
Jusque là, les tiers sont censés ignorer la révocation : les actes passés
engageront le mandant alors même qu’il aurait révoqué le mandat.
Le mandataire peut-il prétendre à
une indemnisation ?
En principe, il n’y a pas d’indemnisation possible du
mandataire par le mandant. Donc il n’y a pas d’indemnisation possible du
mandataire en cas de révocation.
4 exceptions :
-
La
révocation est abusive
Elle a été faite sans préavis, brutalement, dans des
conditions vexatoires pour le mandataire. Conformément au droit commun, le
mandataire pourra mettre en cause la responsabilité du mandant sur le fondement
de 1382.
Abus résulte des circonstances et non pas du motif.
-
Le mandat
est à durée déterminée et la révocation a lieu avant terme
Il y a faute du mandant à révoquer le mandat. Cette
faute ne remet pas en cause les effets de la révocation. Le mandat sera bien
résilié. Le mandataire aura droit à une indemnisation au regard du préjudice
qu’il subit.
Exception : le mandat à durée déterminée est révoqué avant
terme en raison d’une faute du mandataire.
-
Le mandat
est stipulé irrévocable
Les parties ont inséré dans leur contrat une clause
d’irrévocabilité du contrat.
Le mandant peut toujours révoquer le contrat à tout
moment mais il engage sa responsabilité contractuelle en raison de la violation
de la clause. Le mandataire aura droit à des dommages-intérêts pour le
préjudice subi.
Exception : La révocation est justifiée par la faute du
mandataire.
La jurisprudence admet le principe des clauses
d’irrévocabilité, mais 2 conditions :
-
Mandat
spécial
-
Mandat
temporaire
-
Le mandat
d’intérêt commun
La notion de mandat d’intérêt commun :
On pourrait penser que c'est le mandat à titre
onéreux : dans ce cas, le mandataire a un intérêt au mandat.
La jurisprudence retient une conception beaucoup plus
restrictive : l’intérêt commun, c'est l’intérêt au déploiement d’une
acticité par le mandataire. L’intérêt commun ne peut pas résulter d’une
opération isolée confiée au mandataire.
Ex : l’agent immobilier qui se voit confier la vente d’un
bien n’est pas titulaire d’un mandat d’intérêt commun car il n’y a qu’un acte.
Il faut un déploiement d’activité : succession
d’actes.
Jurisprudence : création ou développement d’une
entreprise ou d’une clientèle par le mandataire.
Cette clientèle qui va résulter de l’activité du
mandataire sera donc une clientèle commune au mandant et au mandataire. Par son
activité, le mandataire va générer une clientèle qui sera à la fois celle du
mandant et celle du mandataire.
Dans ce cas, on considère qu’il y a intérêt commun à
l’exécution du mandat.
L’exemple typique, c'est le mandat de l’agent
commercial.
Il y a aussi l’agent d’assurance qui développe la
compagnie et crée son propre portefeuille.
Les agents automobiles qui représentent une marque de
véhicule passent un mandat d’intérêt commun avec les concessionnaires qu’ils
représentent.
Les distributeurs de presse concluent avec les grandes
entreprises de presse.
Aussi gérant d’un bien indivis, mais c'est plus
discutable.
Le régime du mandat d’intérêt commun et
révocation :
La révocation unilatérale par le mandant est toujours
possible ad nutum.
Mais en cas de révocation par le mandant, le
mandataire a un droit à des dommages-intérêts. Cela permet de réparer le
préjudice subi, sous réserve que ce préjudice existe, soit établi et évalué.
Exception au droit à des dommages-intérêts du mandataire en cas
de révocation d’un mandat d’intérêt commun : le mandant a une cause
légitime de révocation.
Ce n’est pas seulement la faute du mandataire.
Par cause légitime, on entend faute du mandataire,
mais aussi le motif économique.
Le contrat de mandat peut prévoir des causes de
révocation sans indemnité : il faut des stipulations expresses, mais la
jurisprudence admet de tels aménagements contractuels.
Le droit d’indemnité du mandataire n’est pas un droit
d’ordre public. Donc un contrat peut décider que dans tel ou tel cas, pour
telle ou telle cause, le mandant pourra révoquer le mandat sans indemnité.
§2 : La renonciation par le mandataire
C'est la cause réciproque de la précédente.
Le mandataire peut résilier unilatéralement le contrat
de mandat. Le Code civil parle de renonciation du mandataire au contrat de
mandat.
Exception : Les mandataires de justice n’ont pas la
faculté de résilier unilatéralement le contrat de mandat.
Le mandataire devra notifier cette renonciation au
mandant. Cette renonciation ne prendra effet qu’à compter de la notification.
Le mandant a-t-il droit à une indemnisation ?
La réponse est oui : si le mandataire renonce au
mandat et qu’il en résulte un préjudice pour le mandant, le mandant a droit à
une indemnisation.
Article 2007 Code civil.
Le principe est assorti d’une exception :
le mandataire est dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver
lui-même un préjudice.
Le Code civil parle de préjudice
« considérable » pour le mandataire.
§3 : Le décès de l’une des parties
Explication liée à l’intuitu personae. Dès lors que
l’une des parties décède, le mandat s’éteint.
A. Le mandant décède
Le mandat est éteint en principe.
Tempéraments :
-
Le mandataire
doit achever sa mission s’il y a péril en la demeure
-
Les actes
accomplis par le mandataire sont valables à son égard tant qu’il n’est pas
informé du décès du mandant
S’il a passé des actes alors que le
mandant est décédé, ces actes produiront à son égard tous ses effets (en
particulier, rémunération).
-
Les actes
sont valables à l’égard des tiers jusqu'à ce qu’ils soient informés du décès du
mandant
Les héritiers du mandant devront
exécuter les engagements du mandant qui ont été passés entre le moment du décès
et le moment où les tiers ont été informés du décès.
-
Clause qui
stipule que le mandat continuera à produire effet après le décès du
mandant : mandat post-mortem
Les héritiers pourraient être tenus par
les actes passés par le mandataire de leur auteur même après le décès de
celui-ci.
Clause d’irrévocabilité vaut mandat post-mortem :
jusqu’au terme du mandat ou exécution de la mission du mandat, le mandat
continue à s’exécuter.
Les héritiers peuvent révoquer le mandat, mais s’ils
le font, ils devront payer une indemnité.
-
Les
héritiers eux-mêmes poursuivent l’exécution du mandat
Le mandataire accomplit des actes d’exécution.
Concerne surtout les mandats professionnels.
B. Le décès du mandataire
Le décès du mandataire éteint le contrat de mandat en
principe.
Mais toutefois les héritiers du mandataire devraient
prendre des mesures urgentes qui s’imposeraient dans l’intérêt commun des
parties.
Autrement dit lorsque le mandataire décède, les
héritiers ne peuvent pas se désintéresser totalement du mandat passé par leur
auteur.
§4 : L’incapacité de l’une des parties ou
procédure collective
L’incapacité survient après la conclusion du contrat
de mandat. Hypothèse de la tutelle du majeur.
A. Incapacité du mandataire
Le mandat prendra fin dans les mêmes conditions qu’en
cas de décès du mandataire.
B. Incapacité du mandant
Le mandat prend fin comme s’il y avait décès.
Exception : le mandat général d’accomplir des
actes d’administration. Selon la loi (article 491-3), des mesures pourront être
prises au titre de ces actes d’administration.
Mais la jurisprudence peut en décider autrement eu
égard aux circonstances et mettre fin au mandat ou bien l’aménager et réduire
la mission du mandataire.
C. Ouverture d’une procédure collective
Le principe est toujours celui de l’extinction du
mandat, sauf si l’administrateur décide de la poursuite des contrats en cours.
Peu importe que la procédure affecte le mandant ou le
mandataire.
Je vous laisse avec un vidéo Youtube sue le contrat de mandat
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire