Rechercher dans ce blog

lundi 27 mai 2024

LE MANDAT:LA FORMATION DU MANDAT :LES EFFETS DU MANDATS :L’EXTENSION DU MANDAT

 

 



       Le contrat de mandat permet à une personne de passer plusieurs contrats de passer des contrats aux 4 coins du monde avec des représentant. Le contrat de mandat confère à la personne d’ubiquité selon Malaury.

 

            Par exemple les personnes qui veulent se défendre, sont obligé de mandater un avocat e justice. Il faut passer devant un avocat.

 

Une personne que l’on nomme le mandat donne à une autre le mandataire, le pouvoir d’accomplir pour son nom et pour son compte mais sans être subordonné un acte juridique. On peut comparer cette définition avec celle de 1984 du code civil : on donne le pouvoir de donner quelque chose pour le mandant et en son nom. Un peu moins complète et plus imprécise et la procuration. la mention de l’agissement pour le compte de n’est pas prévu dans le code alors que c’est prévu pour le mandat. C’est absent alors que c’est essentiel. Le mandataire est quelqu’un qui est indépendant et donc pas subordonné. Parfois on nomme le mandataire par le terme d’agent : mon agent de voyage, d’assurance et aussi agent d’affaire de manière plus large. L’agent que l’on vise est généralement un mandataire mais le mot est beaucoup plus imprécis car parfois on désigne en réalité un entrepreneur. L’agent à pour fonction un mandataire mais pas toujours le cas, il va peut-être accomplir certains service. C’est un prestataire de service. L’agent c’est un mandataire et un entrepreneur. Dans le langage courant des affaires on utilise le mot d’agent mais parfois on dit entrepreneur. 

 


 

GENERALITE :

 

A.  Eléments distinctifs :

 

Il résulte trois caractères distinctifs.

 

  1. Représentation :

 

Le mandat utilise une technique de droit des obligations qui est la représentation. Une personne agit au nom et pour le compte d’une autre personne qui est le représenté. Le mandat utilise la technique du mandataire qui agit au nom du représenté. Il déclare agir au nom d’une autre personne et par ailleurs, le mandataire agit pour le compte du représenté. Les actes accompli par le mandataire produisent leurs effets à l’égard du mandat et donc vont se traduire par une incidence sur le patrimoine du mandant. La mandat n’est pas la seule espèce de représentation.

û Légale : lorsque une personne est désigné par la loi en représentation d’une autre. Par exemple pour les époux, les indivisaires, les incapables, plus les Personnes morale avec les représentants sociaux.

û De nature judiciaire : chaque fois qu’une décision de justice désigne un administrateur, un gérant pour s’occuper des affaires d’autrui.

 

Ce mécanisme de représentation va permettre de distinguer le mandat d’autres mandats qui sont proches.

 

La commission : le commissionnaire agit en son nom c'est-à-dire que la personne avec laquelle commissionnaire traite ne connaît pas le nom du commettant. Le commissionnaire agit pour le compte d’un commettant sans en révéler l’identité. Mais il déclare à la personne avec qui il traite qu’il agit pour le compte d’autrui. On est en situation proche du mandat mais ce n’est pas tout à fait pareil parce que dans le mandat on indique pour qui on traite. Lorsque on analyse le contrat de commission on parle de représentation imparfaite. Le commissionnaire agit pour le compte d’autrui mais sans indiquer pour qui donc il agit en son nom. On dit parfois que c’est un mandat sans représentation. on est dans un mandat qui est un quasi mandat. 

 

La convention de prête-nom : forme de simulation par interposition de personnes. Le prête-nom agit toujours pour le compte d’autrui. N’agit pas pour son compte mais pour le compte d’autrui donc cela se rapproche aussi de la commission mais ici on agit en son nom ce qui distingue le contrat de mandat de la convention de prête nom. Le prête-nom ne déclare pas qu’il agit pour le compte d’autrui. On agit en son nom sans dire que l’on agit pour le compte d’autrui. Le prête nom sera personnellement engagé mais devra ensuite restitué le profit du contrat à la personne pour laquelle il a agit.

 

La déclaration de command : un commandé sorte de représentant agit pour le compte d’un command en faisant savoir au tiers c'est-à-dire à la personne avec qui on traite qu’il agit pour le compte d’un command sans en révéler l’identité mais en lui indiquant qu’une fois le contrat passé, l’identité sera révélée. Dans les contrats de ventes d’immeuble cette convention pratiquée, on doit donner l’identité du command dans un délai de 24 après l’adjudication. On considèrera qu’il y a une double mutation sinon. C'est-à-dire que les droits de mutation devront être payé deux fois. Dans le cadre de cette convention, on est en présence d’une sorte de mandat avec une représentation mais une représentation rétroactive. Au moment ou l’on traite, on ne dit pas pour qui. Donc pas vraiment représentation et pas vraiment mandat mais une fois que c’est fait, il y aura a posteriori et rétroactivement mandat. Donc si et seulement si on révèle l’identité du command.

 

Le contrat de courtage : pas du tout de représentation. une personne courtier se contente de mettre en relation deux personnes qui en se connaissent pas mais afin que celle-ci puissent traiter ensemble. Il y a mise ne relation mais de représentation. Il y a des cas ou le courtage est associé au mandat.

 

La promesse de porte-fort : une personne s’engage à ce qu’un autre personne ratifie le contrat qu’elle passe avec un tiers. Si le tiers dont on a promis la ratification il y aura mandat mais sinon pas mandat. Si pas de signature du tiers responsabilité engagée. Dans cette promesse, il peut y avoir mandat rétroactif si le tiers ratifie effectivement le contrat passé dans son intérêt.

 

  1. Actes juridiques :

 

Le mandat et parce que il confère un mandat ne peut avoir pou objet que des actes juridiques qui sont le plus souvent des contrats pour le compte et au nom du mandant. Mais cela concerne tous les actes juridiques y compris les actes juridiques unilatéraux, ou encore le fait de publier un acte à la conservation des hypothèques.

 

La mandat ne peut avoir pour objet que des actes juridiques ce qui nous permet de le distinguer de deux autres contrats. On distingue le mandat :

 

û Du contrat d’entreprise : on accomplie un travail pour le compte d’une autre personne qui est le maître de l’ouvrage. On accomplie des faits matériels et non pas des actes juridiques. La mandataire peut parfois et en réalité très souvent accomplir outre des actes juridiques de actes matériels. Si le principal reste l’accomplissement d’acte juridique, la qualification de mandat demeure mais si l’essentiel de l’activité sont les actes matériels, on ne peut plus qualifier de mandataire. C’est la situation de ce que l’on a appelé les agents qui sont soit un mandataire soit un entrepreneur. On accomplie des actes juridiques ou matériels. Si l’activité principal est d’accomplir des acte matériel, ce sera principalement un entrepreneur.

 

EXEMPLE :

 

-          l’architecte est avant tout un entrepreneur dont les taches ne sont pas matérielles mais intellectuelles. Mais il peut se voir confié l’accomplissement d’actes juridiques. Lorsque un architecte fait une demande de permis de construire, il accompli un acte juridique. L’architecte en dehors de cette demande de permis de construire a une autre mission qui est de conclure des contrats avec  des entrepreneurs. Dans cette hypothèse c’est un maître d’œuvre. On lui demande aussi de passer des contrats. Et donc la il fait office de véritable mandataire alors que l’architecte est un entrepreneur.

-          Le banquier reçoit l’argent de ses clients. Lorsque le client fait un chèque, il donne l’ordre au banquier de payer avec les fonds reçus. Il devient un mandataire.

-          Le séquestre est donc un dépositaire car reçoit des choses en dépôt dans l’attente de l’issu du procès et remet ces choses au gagnant du procès.

-          On remet les choses en dépôt dans le dépôt vente.

-          Crédit bailleur : dans le crédit bail, une personne va louer un bien avec une autre personne mais il va aussi acheté un autre bien et aussi il va prendre un autre mandat de façon à pouvoir le louer. On est en présence d’un bail mais aussi d’un mandat d’achat. La mandat est associé à d’autres conventions.

 

  1. absence de subordination juridique du mandataire :

 

C’est un élément important parce que le mandataire est indépendant dans l’exercice de sa mission. Le mandataire reçoit une mission et à cette occasion va recevoir de la part du mandant des instructions mais il conserve un pouvoir d’initiative ne toute hypothèses en ce sens qu’il a le choix des moyens. Pas de subordination juridique entre le mandataire et le mandat ce qui le rapproche du contrat d’entreprise. En effet, l’entrepreneur reste indépendant sur la façon d’exécuter le travail. Mais le contrat de mandat va se distinguer par cette indépendance du contrat de travail. Ce qui caractérise le contrat de travail c’est la subordination juridique. Cette absence va permettre de distinguer le mandataire d’une autre personne que l’on appelle :

 

-          les messagers,                  

-          les portes paroles

 

En ce qui concerne le mandataire et le salarié : il y a des mandataires qui reçoivent des instructions précise de la part du mandant. C’est le cas des gérants des succursales. C’est le cas aussi des pompistes. Parfois, ils sont salariés des compagnies pétrolières et parfois, ils sont mandataires. En plus les salariés ont de larges pouvoirs d’initiatives comme les VRP.

 

B.  Caractères :

 

Le contrat de contrat est consensuel parce que certains mandats deviennent des contrats sollennels. Ce sont des mandats qui ont pour objet l’accomplissement de contrat solennels.

 

C’est un contrat synallagmatique, même lorsque le mandat est gratuit. Toujours une contrepartie.

 

C’est un contrat conclu intuitu personnae. En effet, on n’en donne pas mandat à n’importe qui. C’est un contrat conclu intuitu personae. Ce qui aura des conséquences sur le régime juridique du mandat. Ce caractère intuitu personnages.

C’est un contrat gratuit. Mais les choses ont beaucoup évolué au cours de l’histoire. C’était un contrat d’ami. Il s’est professionnalisé. Ils se font payé. C’est leur gagne pain et donc ce sont des mandats salariés et donc rémunérés et conclu à titre onéreux. Le code civil dit que si rien n’est précisé dans le contrat c’est gratuit. On le présumait gratuit sauf clause contraire. Aujourd’hui, le mandat lorsque conclu avec un professionnel est à titre onéreux. Si aucune rémunération, le mandataire professionnel aura droit malgré tout à une rémunération même si pas prévu. Il est donc présumé salarié lorsque le mandataire est professionnel.

 

C.  Evolution :

 

Le contrat existait en droit romain mais sous une forme de représentation imparfaite et donc a connu son essor essentiellement sous l’ancien droit. Il ne doit son essor qu’au progrès du consensualisme.

 

On parle de contrat d’ami et donc de contrat gracieux c'est-à-dire non rémunéré et on le plaçait dans la catégorie de contrat de bienfaisance. Aujourd’hui c’est encore classé dans les contrats de bienfaisance. L’essor des contrats de mandat date du XXème siècle. Cela s’explique par le développement de la vie des affaires et le contrat de mandat a été de plus en plus en utilisé car il permet de passer de plus en plus de contrat avec de nombreuses personnes. Espèce d’ubiquité. Le mandat est intégré au sein d’un contrat plus complexe. 

 

Il y a une professionnalisation de ce contrat. Aujourd’hui on passe par des professionnels. Aujourd’hui ce sont des contrats salariés. Aujourd’hui un certain nombre de contrat sont réglementé par la loi. On vise à protéger le mandataire et aussi les tiers c'est-à-dire ceux qui traite avec le mandataire. Il y a des réglementations qui visent à protéger le mandataire. Les agents commerciaux sont des mandataires.

 

Même observation pour les agents d’assurance. Ce sont classiquement des mandataires. Dans d’autres cas, on a des réglementations qui protègent les tiers qui traite avec les mandataires. Le contrat d’agent de voyage est complexe et réglementé dans l’intérêt des touristes. Même chose pour les agents immobiliers, tantôt mandataires ou entrepreneurs.

 

 

 

CHAPITRE I

LA FORMATION DU MANDAT :

 

§1. Les conditions de fond :

 

A.  Capacité :

 

On distingue :

 

û Mandant : s’apprécie de l’acte juridique envisagé et dépende de cet acte juridique. Tout dépende de savoir si l’acte juridique est un acte de disposition ou bien un simple acte de gestion et d’administration.

û Mandataire : le code civil dans l’article 1990  fait une distinction en ce qui concerne :

 

-          validité de l’acte accomplie : aucune condition n’est requise de la part du mandataire de capacité quant à la validité de l’acte accomplie. Le code civil dit que un mineur peut être mandataire et le contrat qu’il conclura sera valable. Le mandant sera donc engagé par cet acte. Si un mineur vend l’appartement, le mandataire est engagé. Le mandataire peut il être obligé à l’égard du mandant : la capacité du mandataire est requise pour savoir si il est obligé par les actes qu’il accomplie. On retombe sur la distinction entre acte d’administration et disposition.

-          Sur les professions réglementées, on a des conditions de capacité spéciale. Mais également les notaires, huissiers sont étroitement réglementés avec des conditions draconiennes.

 

B.  Objet du mandat :

 

On retrouve les deux exigences traditionnelles :

 

û L’objet doit être déterminé : c’est conforme à l’article 1129 du code civil. l’objet doit être précisément déterminé c'est-à-dire que la mission du mandataire doit être précisément déterminé. Cela dit le code civil pose des règles particulières. L’objet du mandat peut-être spécial cd que la convention dit que le mandataire aura pour mission de passer tel ou tel acte juridique ou telle catégorie d’actes juridiques. La mandat peut-être général c'est-à-dire porté sur un ensemble d’acte. Seule la finalité est définie. On dit qu’il y a un mandat général par opposition à spécial.

 

û Lorsque le mandat est général : le code civil parle de mandat conçu en termes généraux article 1988. il ne peut embrasser que des actes d’administrations c'est-à-dire les actes les moins graves article 1988 alinéa 1er. On en déduit que pour accomplir un acte de disposition, il faut que l’acte soit spécial. Cette détermination du mandataire varie selon qu’il s’agit d’accomplir des actes de disposition ou d’administration.

 

û Sur la rémunération : objet de l’obligation du mandant. Elle n’a pas à être déterminée. C’est une exception selon lequel le prix n’a pas à être déterminé. Elle peut le faire ultérieurement. A la différence de la vente ou le prix de vente doit être déterminé ou déterminable.

 

û L’objet doit être licite : cette condition s’apprécie par rapport à l’objet de l’acte qui est projeté. Il faut savoir quel acte juridique est passé. L’illicéité se communique au mandat.

 

C.  Consentement :

 

Il peut-être soit :

 

û Exprès :

 

û Tacite : c'est-à-dire résulté des circonstances. Il est admis de façon générale lorsque il s’agit des mandataires. On envisage une seule hypothèse c'est-à-dire ou le mandataire exécute le mandat. Ce consentement est aussi envisagé pour le mandant. Il faut admettre que le mandant à donné mandat à un tiers. Cela concerne les époux et aussi, les indivisaires. La jurisprudence tend à admettre les hypothèses de mandat tacite à chaque fois qu’une personne agit au nom et pour le compte.  La loi pose une limite très importante à l’admission de ce mandat tacite. Le mandat ne peut-être tacite que pour les actes d’administrations c'est-à-dire pour les actes moins grave et un article 1998 alinéa 2 dit que le consentement doit être exprès pour les actes de disposition. Lorsque on est en présence d’un mandat de disposition comme la vente d’un bien, le mandat doit être spécial et exprès. Lorsque c’est un mandat d’administration, le mandat peut-être tacite et général. La jurisprudence admet dans certains cas que le mandat soit apparent : application de la théorie de l’apparence. Une personne s’est comportée comme un mandataire. Eror comunis factis jus.

 

§2. Les conditions de forme :

 

            Le principe ici est celui du consensualisme. Pas de forme à respecté pour conclure le mandat. On peut exiger parfois un écrit et dans ce cas là cet écrit se nomme procuration. C’est l’instrumentum, le document écrit qui constate le contrat de mandat. C’est pour certains types de mandats que la loi le fait. On a le mandat fait par les agents commerciaux, de publicités, promoteur immobilier, immobiliers ou encore les mandataires dont la profession est spécialisée dans le recouvrement de créance.

 

            On peut avoir un écrit solennel chaque fois que le mandat a pour objet un contrat solennel. On applique le principe du parallélisme des formes. Il doit être lui-même conclu par un acte solennel.

            On a aussi le contrat de mariage. Certains actes doivent être passés en la forme authentique. Le mandat devra aussi être passé en la forme authentique. Tous les actes d’état civil. Le mandat qui accomplie un acte d’état civil. On exige ce que l’on appelle une procuration d’état civil. il faut une mandat authentique.

 


 

§3. Les règles de preuve :

 

  1. Preuve de l’existence d’un mandat :

 

Ce sont les règles du droit commun. Article 1990 renvoie au droit commun.

 

En principe on exige un écrit pour prouver l’existence du mandat. En matière commerciale, la preuve est libre. Deux particularités :

 

û La preuve de l’existence du mandat s’applique également à l’égard du tiers cocontractant. Il doit se plier aux règles de preuves du mandat. En droit commun, un tiers peut prouver normalement pas tous moyens. Mais là, il connaît le mandat et donc est en mesure de se constituer une preuve écrite. Il doit donc établir la preuve du mandat par écrit.

 

û La le mandat est tacite, il faut respecter l’exigence de l’écrit : le mandat tacite peut se prouver à partir des circonstances. Si il résulte d’un échange de correspondance, il faut prouver ces correspondances si on veut prouver ce mandat tacite. Mais si cela ne résulte que de simple comportement, en pratique cela sera difficile. Mais la jurisprudence admet un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale de prouver par écrit. La preuve redevient libre et donc il n’est pas si difficile que cela de prouver un mandat tacite. Lorsque la loi admet le mandat tacite c'est-à-dire entre époux ou entre co-indivisaire, le mandat résulte des termes de la loi.

 

  1. Preuve du contenu du mandat :

 

Il s’agit d’établir la mission du mandataire. En quoi elle consiste. On tombe sur une question d’interprétation des parties. On rentre dans le domaine du fait. Tous les modes de preuves sont recevables. Les juges du fonds sont souverains en la matière.

 

On remarquera quand même que la jurisprudence retient un principe d’interprétation stricte des termes du contenu du mandat. On s’appuie sur l’article 1486 : le mandat de transiger ne comprend pas celui de compromettre. C'est-à-dire que l’on ne peut en aucun cas, interpréter le mandat au-delà de ces termes stricts.

 

CHAPITRE II :

LES EFFETS DU MANDATS :

 

SECTION I : LES EFFETS DU MANDAT ENTRE LES PARTIES :

 

§1. Obligations du mandataire :

 

            Le mandataire a trois missions :

 

û Exécuter la mission confiée

û Devoir d’information, de conseil

û De rendre compte

 

A.  Exécution de la mission :

 

  1. Obligation d’exécution conforme aux instructions du mandant :

 

Lorsque le mandataire reçoit une mission, il reçoit des instructions. La question qui se pose est de savoir la portée de cette obligation. Et donc on a obligation de résultat ou de moyen.

 

Tout va dépendre de la volonté des parties et lorsque cette volonté n’est pas précisée, on va se référer aux critères de distinctions et principalement aux critères de l’aléa dans l’exécution. L’obligation du mandataire est assez souvent une obligation de résultat. Lorsque le client d’un avocat ou d’un avoué demande au professionnel d’exercer une voie de recours, c’est une obligation de résultat. Lorsque on a une inscription hypothécaire que l’on demande à renouveler, c’est une obligation de résultat. Lorsque on demande à un agent immobilier de vendre le bien mais pas en dessous du prix, c’est une obligation de résultat. Lorsque on demande à un agent de voyage de prendre un billet, c’est une obligation de résultat.

 

L’avocat n’a pas une obligation de résultat pour gagner un procès. Un gérant de portefeuille n’a pas une obligation de résultat mais de moyen. Lorsque on demande à un agent de trouver un acquéreur pour vendre un bien pas d’obligation de résultat.

 

La jurisprudence raisonne de façon différente. Elle fait une application indirecte. Elle fait une distinction entre inexécution totale ou mauvaise exécution.

 

û Inexécution totale : le mandataire est présumé en faute, alors que

û lorsque le mandataire a déployé une activité incomplète ou a été maladroite, on doit prouver la faute.

Lorsque le mandataire n’a rien fait, il n’a fait aucune activité. Déployée une activité c’est une obligation de résultat. s’il n’a rien fait, il est responsable parce que il a manqué à son obligation de résultat. Si au contraire, il a déployé une activité et soit a fait une activité incomplète ou a mal exécuté sa mission, on considère que la qualité de l’activité, du travail du mandataire n’est qu’une obligation de moyen. Et donc c’est au mandant de prouver la faute.

 

On relèvera que dans certains cas, cela ne correspond pas. Le fait d’accomplir un acte dans un certains délai, c’est une obligation de résultat. il faut accomplir l’acte dans le délais prescrit. Or, si on suit la jurisprudence, la preuve de la faute incomberait au mandant.

 

Le code civil élabore une distinction selon que le mandat est salarié ou selon qu’il est gratuit et on apprécie plus sévèrement la faute du mandataire lorsque la faute est salarié et de faire preuve de plus d’indulgence lorsque le mandat est gratuit. (Article 1992 du code civil). la Cour de Cassation exerce un contrôle sur le degré. Elle a exigé une faute d’une certaine gravité. Toute faute du mandataire salarié engage sa responsabilité

 

Il y a une catégorie de mandataire tenu d’une obligation de garantie qui couvre même les cas de force majeur. On les appelle les mandataire ducroire qui garantie la bonne exécution du contrat.

 

L’obligation du mandataire couvre même les cas fortuit de force majeur. 

 

  1. obligation d’exécution personnelle :

 

Cela tient aux caractères fondamentaux du contrat qui est intuitu personae. Il doit exécuter personnellement la mission confiée. Le mandataire peut se substituer un tiers. On parle de sous mandat et donc de sous mandataire ou encore de mandataire substitué. C’est possible sauf lorsque l’intuitu personae est trop fort. Si il y a une relation de confiance très étroite, cela devient impossible. Cela ne concerne que les mandats dans lesquelles les mandats ont un intuitu personae fort.

 

Quel va être l’incidence de la substitution sur le mandataire principal ? Le code civil envisage cette question et procède à une distinction dans l’article 1994 :

 

û la substitution n’a pas été autorisé par le mandant : dans ce cas, là le mandataire principal répond de l’inexécution de la mission par le mandataire substitué. On est en présence d’une responsabilité contractuelle du fait d’un tiers.

 

û La substitution a été autorisé : Il ne répond que de ses fautes personnelles, le mandataire principal en raison d’un choix ou de la surveillance. Le mandant dispose d’une action directe en responsabilité contre le mandataire substitué. Le mandant a une action directe contre le mandataire substitué et cela qu’il y ait eut ou non autorisation.

 

Le mandataire substitué pourrait envisagé un recours contre le mandataire principal. Le mandataire substitué peut faire un recours en cas de faute contre le mandataire principal a dit la jurisprudence.

 

  1. obligation d’exécution loyale :

 

Ce n’est pas une obligation spécifique du contrat de mandat. C’est pour tout les contrat. C’est dans l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil. Mais pour le mandat, elle occupe une place prépondérante. Le mandataire doit exécuter le contrat selon les instructions du mandat. Il ne doit pas chercher à en tirer un intérêt personnel. Mais il peut y avoir un intérêt à l’exécution mais c’est dans le mandat avec intérêt commun. Le mandataire ne doit pas privilégier son intérêt dans le contrat de mandat.

 

Il ne doit pas parallèlement représenter un mandat concurrent. Ce que l’on interdit surtout c’est de se porter co-partie du mandant. Le mandataire ne peut pas acheter le bien en se portant co-contractant du vendeur parce que on craint que le mandataire ne privilégie que son intérêt. Sauf si il y a autorisation du mandant et cette autorisation devra être éclairée. Il devra être transparent.

 

On a un texte qui est l’article 1996 du code civil. la jurisprudence à partir de ce texte a généralisé l’interdiction de se porter partie à toutes les ventes et elle a généralisé cette interdiction à tous les contrats. Une autre question est de savoir si un même mandataire pouvait représenter les deux parties à  un contrat passé. Est-ce que c’est possible c'est-à-dire un double mandat pour la conclusion d’un même acte juridique ? La réponse est non. On considère en principe que cette formule est impossible sauf accord express de chacun des mandants. Le vendeur et l’acheteur doivent être au courant des conditions de l’acte.

 

B.  Devoir d’information et de conseil

 

On distingue l’information et le conseil. Il a un devoir d’information sur les conséquence de l’acte qu’il est chargé de faire passé. On doit suggéré par exemple d’insérer telle ou telle clause. Il a un véritable devoir de conseil sur l’opportunité de passer ou non tel ou tel contrat et ce devoir s’impose à tous les mandataires et notamment professionnels. Cela dissuade le mandant de conclure tel ou tel acte juridique.

 

Pour les mandataires professionnels, la jurisprudence met à la charge de ces mandataires, une obligation d’efficacité. Le rédacteur de l’acte juridique doit faire un acte efficace.

 

Cela s’impose à tous les mandataires dés lors qu’ils ont une compétence et tout dépend du degré de compétence du mandataire. Plus les conseils que le mandataire doit donner à son mandant sont étendue. Cette obligation ne s’impose pas à l’égard du mandant. Elle s’impose aussi à l’égard du tiers cocontractant du mandant. Lorsque un agent immobilier a un mandat de vendre un immeuble, il doit conseiller son client et aussi, le tiers cocontractant. Le devoir de conseil rayonne au-delà du contrat. On a un devoir extra contractuel.

 

Conséquence en cas de manquement à ce devoir, la responsabilité sera contractuelle pour le mandant et délictuelle pour le tiers cocontractant.

 

C.  Obligation de rendre compte :

 

Article 1993 impose cette obligation de rendre compte de sa gestion. Double objet :

 

û Informer le mandant de son information

û Les difficultés rencontrées

û Indiquer les résultats de la mission

û Restituer ce qu’il a reçu : c’est une prédiction des comptes. Il peut avoir reçu du mandant par exemple pour l’exécution de sa mission, il peut avoir reçu des documents et aussi des marchandises. Il se peut que le mandant lui ait fait des avances de fonds. Il doit rendre au mandant tous ce qu’il a reçu. Mais le mandataire peut avoir reçu des choses des tiers, des titres, mêmes des choses. il devra transmettre ce qu’il a reçu des tiers pour le compte du mandant. En tant que dépositaire, il a une obligation de conservation au même titre qu’un dépositaire et donc il sera tenu des mêmes obligations qu’un simple dépositaire. On engage la responsabilité. On a aussi le risque du détournement. On est en présence d’un abus de confiance.

 

§2. Obligation du mandant :

 

            Il existe d’autres obligations prévues par les partis en dehors de celle imposé. Il y a les obligations de coopération lorsque pour l’exécution de sa mission, le mandataire a besoin de l’exécution d’un tiers, cela s’impose. Cette obligation de coopération n’est que l’exigence de l’exécution de bonne foi. Le mandant devra donner certaines informations aux mandataires.

 

A.  Obligation de remboursement et d’indemnisation :

 

Le mandataire a fait certaines avances de fond. Il a droit au remboursement de ses frais et de ses avances même si ils ont été engagés en pure perte. Ils devront être remboursés. L’article 2001 du code civil dit que les intérêts seront du jour de la dépense. Dés que la dépense a été faite, les intérêts courent immédiatement.

 

Hypothèse ou le mandataire aurait essuyé des pertes à l’occasion de sa gestion. L’article 2000 est un article important : le mandataire a droit à une indemnisation de ses pertes sauf si elles sont dues à la faute du mandataire.

 

Le problème qui s’est posé est que les contrats du mandat prévoient des clauses dérogatoires, comme les clauses de forfait. Le mandataire percevra une certaine sommes à titre de forfait et n’aura droit à aucune indemnité complémentaire. La Cour de Cassation pose plusieurs conditions :

 

û Valable que si les mandats sont salariés

û Il faut une stipulation express : le simple forfait ne suffit pas. Il faut dire que cela couvre toutes les pertes que le mandataire pourrait subir à l’occasion de sa gestion. 17 décembre 1991 Cour de Cassation. Cela disparaît si la faute est imputable au mandant.

 

B.  Obligation de rémunération :

 

Si le mandat est salarié, il y aura une rémunération soit que cela a été convenu. Le principe d’une rémunération doit avoir été convenue entre les parties. Lorsque le mandataire est un professionnel, présomption de mandat salarié et dans ce cas là la convention n’est pas nécessaire mais elle est préférable. Elle peut-être forfaitaire et aussi. il n’est pas nécessaire que le montant de la rémunération du mandat soit indiqué ni même les modaliés. Et donc on peut le faire après la conclusion du contrat et même après l’exécution. Si on arrive pas à se mettre d’accord, on va devant le juge. La rémunération est due en toute hypothèse même si cela a échue. Le juge peut rviser la rémunération même si elle a été convenue entre les parties au moment du contrat. C’est une dérogation très importante au droit commun.

 

Le juge peut réviser le contrat. Ce pouvoir de révision remonte au droit romain. cela a été maintenu intacte au long de l’histoire. La jurisprudence considère que c’est un pouvoir d’ordre public. Le mandataire a tjsla faculté de saisir le juge.

 

Deux exceptions à ce pouvoir dans lesquelles la révision sera écartée :

 

û La rémunération a été fixé après l’achèvement de la mission : chacune des parties peut apprécier si cela correspond au travail fourni. La révision n’est plus possible.

û Si la mission a un caractère aléatoire c'est-à-dire exécuté au risque et péril du mandataire. Cela fait obstacle au pouvoir de révision du juge. Pour les généalogistes c’est valable. Le mandataire dispose d’une garantie de paiement qui consiste en un droit de rétention. Si il a reçu un objet du mandant, il peut exercer son droit de rétention. Pour certaines convention  réglementées c’est valable. Ils ne peuvent pas retenir les fonds en faisant un moyen de pression sur le fond. 

 

C.  Action directe du sous mandataire :

 

Le sous mandataire ne serait pas payé par le mandataire principale. Il dispose d’une action directe contre le mandant. Elle n’est pas prévue par le code civil. L’action directe en paiement n’est pas prévu mais la jurisprudence a bilatéralisé.

C’est valable pour le paiement de la rémunération et aussi des frais et des avances. Elle se fait dans la double limite :

 

û Droit du mandataire substitué contre le mandataire principale

û Droit du mandataire principal contre le mandant

 

Donc deux exceptions. Jusqu’à une époque récente la jurisprudence interdisait au mandant d’opposer les exceptions nées de ses rapports avec le mandataire principal. Même si elles étaient nées antérieurement à une action indirecte. Jurisprudence très critiquée par la doctrine et la Cour de Cassation a procédé à un revirement par un arrêt du 2 décembre 2002 et à partir de ce moment, le mandataire s’est vu accorder la possibilité d’opposer le paiement déjà réalisé de la rémunération du au mandataire principal. Si le mandata  déjà payé, il ne doit plus rien au sous mandataire. Cette solution a été retenue à une date très récente. Il y aussi un arrêt en janvier 2007 et donc on en revenu au principe de la double limite.

 


 

SECTION II : EFFET DU MANDAT A L’EGARD DES TIERS :

 

§1. Les relations du mandant avec les tiers :

 

A.  Le principe :

 

            Les actes accomplis par le mandataire produisent leurs effets à l’égard du mandant. Cela engendre les conséquences diverses. Si actes unilatérales comme un congé ou encore une inscription d’hypothèque.

 

            Seul le mandant sera créancier et débiteur des obligations nées du contrat, comme si il avait traité directement avec le tiers cocontractant. C’est le mandant qui sera partie au contrat avec le mandataire. Le mandant devra exécuter le contrat. Et cela même si il a conclu des fautes.

 

B.                                      Exceptions :

 

            Il y en a deux dans lesquels le mandant ne sera pas engagé par les actes du mandant :

 

û Collusion frauduleuse entre le mandataire et le tiers cocontractant : adage selon la fraude corrompt tout. Fraus omnia corrumpit. Ne sera pas engagé par les actes du mandataire.

 

û Hypothèse d’un dépassement ou absence de pouvoir du mandataire : ces hypothèses sont très fréquentes en pratique. Le mandataire a certain pouvoir. Il avait pour mandat d’acheter. Le mandataire peut accomplir un acte sans pouvoir. Il y absence total de pouvoir. En principe l’acte passé par le mandataire est inopposable au mandant, parce que il sera considéré comme un tiers. La conséquence concrète c’est qu’on ne sera pas engagé. Par ailleurs si le mandataire a traité en qualité de mandataire à l’égard des tiers, il ne sera pas lui-même engagé par les actes passés. Ne seront engagé ni le mandant si il a agit es qualité. La conséquence sera qu’il y aura une double nullité. Nullité de l’acte passé par le mandataire et nullité de l’acte apparent passé par le mandataire.

 

Cette nullité est une nullité relative qui ne peut-être invoqué que par le mandant. Le tiers cocontractant ne peut pas invoquer cette nullité relative. Seul le mandant peut invoquer cette nullité du contrat passé par le mandataire.

 

Le mandataire est traité en son nom. Il a dépassé ses pouvoirs ou bien il a agit sans pouvoir ou bien a agit es qualité ou en traitant en elle-même. La jurisprudence sera engagé personnellement par le contrat conclu. Dans ce cas, là le contrat est seulement inopposable au mandant. Il n’est pas nul. Si le mandataire a traité en son nom mais en dépassant ses pouvoirs le contrat est seulement inopposable au mandant. Il y a des exceptions.

 

û Ratification de l’engagement pris par le mandataire au-delà de ses pouvoirs par le mandant. Cette ratification peut d’ailleurs être expresse. Elle peut-être aussi tacite. Dans ce cas là, elle résulte des circonstances et être faite en toutes connaissance de cause. La conséquence de la ratification par le mandant et ces actes seront valable et opposable au mandat et cette ratification opèrera de façon rétroactive. Cela se fera dés leurs conclusion comme si il n’y avait pas eu dépassement de pouvoirs.

 

û Le tiers cocontractant a cru que le mandataire avait des pouvoirs et agissait dans les limites de son pouvoir. Les apparences vont protéger les tiers qui ont été victimes. On va faire comme si le mandataire avait agi de façon régulière conformément à ses pouvoirs. La jurisprudence va donc appliquer un adage selon lequel l’erreur commune crée le droit. Le tiers s’est trompé et il a commis cette erreur sur l’apparence. Le contrat va engagé le mandant. Cette théorie de l’apparence et qui permet d’engager le mandant. On a deux conditions posées par la jurisprudence :

 

-          il faut que le tiers soit de bonne foi, cd qu’il ait ignoré l’absence de pouvoir : c'est-à-dire qu’il a commis une erreur sur l’absence de pouvoir

-          il faut qu’il y ait eu une croyance légitime du tiers dans l’existence du pouvoir du mandataire. Cela signifie qu’il faut que le tiers ait commis une erreur commune, c'est-à-dire une erreur que toute personne a sa place aurait commise et toute personne aurait cru à la place du mandataire.

-          Cette erreur doit être exclusive de faute, c'est-à-dire que les circonstance ait autorisé le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire. Dans quel cas, les circonstances autoriseront les tiers à ne as vérifier les pouvoirs ? tous dépendra des circonstances c'est-à-dire de la qualité des partie des usages et on ne peut pas énoncé toutes la jurisprudence. On fait comme si le mandataire avait agi dans les pouvoir et avec la limite de ses pouvoirs.

 

§2. Les relations du mandataire avec les tiers :

 

            Absence d’engagement du mandataire. Le principe coule de source. Le mandataire ne l’est pas et par conséquent les actes accomplis n’ont aucun effet à son égard.

 

            Si un contrat n’est pas exécuté par le mandant, seul le mandant engagera sa responsabilité par le mandataire.

 

            Exception à cette absence d’engagement avec le mandataire. On a des mandats conclus sans représentation. le contrat de commission est fait sans représentation. on agit en son nom et donc pas de véritable représentant. Lorsque le mandat est sans représentation comme dans le contrat de commission, il est personnellement engagé. Quoique pour le compte d’autrui.

 

            Deuxième exception, le mandataire peut avoir agit sans révéler l’existence d’un mandat. Et donc comme si il avait agit pour lui-même. Il est engagé personnellement. en exécutant le mandat, au stade de la formation du contrat, le mandataire commet des faute qui peuvent causer des préjudices au tiers. Cela peut même être d’autres personnes. Penatus extranei.

 

            Il y a des hypothèses ou un mandataire commet peut engager sa responsabilité à l’égard délictuelle à l’égard des tiers :

 

-          Le mandataire commet un dol da,s ma formation du contrat qu’il conclue pour le compte pour le compte du mandant : (cf aude parce que manque deux ou trois phrase très importante)

-          Lorsque on agit sans pouvoir ou avec dépassement du pouvoir : cette nullité ou cette inopposabilité peut-être à l’origine. Il sera responsable délictuellement à l’égard du cocontractant.

-          Si le mandataire exécute mal la mission qui lui a été confié mais sa mission exécuté a été défectueuse. Il y a eu une faute dans l’exécution du mandat. Il y a eu plusieurs délais. La question qui s’est posé est de savoir si cette faute dans l’exécution du mandat peut-être une faute contractuelle peut-être invoqué par un tiers lorsque elle leur cause un préjudice. La jurisprudence a toujours donné une réponse positive à la question mais pendant longtemps elle subordonnait la réponse positive à une condition. Ce n’est que lorsque elle est détachable ou séparable du contrat de mandat. Il fallait donc en quelque sortes. Il y a une faute commise extérieur au contrat de mandat. La Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 18 mai 2004, toute faute commise dans l’exécution du mandat est une faute délictuelle à l’égard des tiers. Par conséquent est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle à l’égard des tiers. La faute du mandataire a été consacré de façon solennel dans un arrêt du 6 octobre 1986. toute faute contractuelle représente une faute délictuelle.

-          Faute étrangère au contrat de mandat et dans ce cas là il sera responsable de ces fautes sur le plan délictuelle.

 

 

 

CHAPITRE III

L’EXTENSION DU MANDAT

 

 

4 cause d’extinction du mandat. Sont les conséquences du caractère intuitu personnae du mandat.

 

§1. La révocation par le mandant :

 

            Le mandant résilie unilatéralement le contrat de mandat. C’est toujours possible a tout moment. C’est une révocation ad nutum. C’est à durée indéterminée. Cette faculté de révocation ad nutum résulte de la confiance qui préside au relationd entre mandant et mandataire. C’est intuitu personnae. Dés que la confiance vient à manquer, on ne peut pas lui imposer d’aller jusqu’au terme de e contrat. Cette révocation peut-être expresse mais elle peut aussi être tacite et ce serait le cas, si on désignait un nouveau mandataire et cela vaut si le mandataire précédent était remercié et aussi ça serait le cas si le mandataire est remercié tacitement. Cela ne se fera qu’à partir du moment ou on sera notifié. Le mandataire pourra considéré que le mandat est résilié unilatéralement. Cette connaissance de la révocation peut se faire même si la révocation est tacite. Si on désigne un autre mandataire, il faut que le mandat ait connaissance d’un autre mandataire. Le mandat pourra toujours continuer à produire ses effets. Quid des effets de la révocation du mandat à l’égard du mandant. Le principe c’est que là encore la révocation ne produira ses effets que si les tiers sont informé de la révocation. Et donc les actes passés engageront le mandant. Cela produira ses effets tant que les tiers ne sont pas informés.

 

            La question qui se pose est de savoir si le mandataire peut prétendre à une indemnisation.

 


 

SECTION 2 : LES EFFETS DU MANDAT A L’EGARD DES TIERS

 

§1 : Les relations du mandant avec les tiers

 

Il y a un principe et quelques exceptions.

 

A.  Le principe

 

Les actes accomplis par le mandataire produisent leur plein effet à l’égard du mandant. Ce n’est pas une surprise : c'est l’effet de la représentation.

 

Conséquences :

 

-          Si le mandataire conclu un acte unilatéral (congé ou inscription d’hypothèque) :

 

Cet acte n’aura d’effet qu’à l’égard du mandant.

 

-          Si le mandataire conclu un contrat au nom et pour le compte du mandant :

 

Seul le mandant sera créancier et débiteur des obligations nées du contrat, comme s’il avait traité directement avec le tiers cocontractant.

C'est le mandant qui sera partie au contrat conclu par le mandataire. Le mandant devra exécuter le contrat. Et cela même si le mandataire a commis des faute au stade de la conclusion du contrat.

Le mandant pourra ensuite se retourner contre le mandataire. La seule  chose que le mandant pourrait faire, c'est de contester la validité du contrat passé par le mandataire.

Mais si le contrat était valablement conclu, le mandant doit l’exécuter.

 

B.  Les exceptions

 

Le mandant ne sera pas systématiquement engagé par les actes passés par le mandataire.

 

1)   Collusion frauduleuse entre le mandataire et le tiers cocontractant

 

La fraude corrompt tout. Dans ce cas, le mandant ne sera pas engagé par les actes du mandataire.

 

2)   Dépassement ou absence de pouvoirs du mandataire

 

Ces hypothèses sont très fréquentes en pratique :

Le mandataire a certains pouvoirs et il va accomplir des actes qui excèdent ces pouvoirs :

Ex : il avait mandat de louer, il va acheter.

Le mandataire peut aussi accomplir un acte sans pouvoir.

 

En principe, l’acte passé par le mandataire est inopposable au mandant : le mandant est un tiers à l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs. Le mandant ne sera pas engagé.

 

Si le mandataire a traité en qualité de mandataire à l’égard des tiers :

Il ne sera pas lui-même engagé à l’égard des actes passés. La conséquence c'est qu’il y aura une double nullité : du mandat, et de l’acte passé par le mandataire.

Ce n’est pas seulement une inopposabilité mais une véritable nullité du contrat.

 

La jurisprudence a précisé que cette nullité du contrat passé par le mandataire est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le mandant.

C'est important car cela veut dire que le tiers cocontractant ne peut pas invoquer la nullité.

 

Il se peut que le mandataire ait traité en son nom.

Il a agi comme s’il traitait pour lui même.

La jurisprudence considère qu’il sera personnellement engagé par le contrat conclu. Dans ce 2nd cas, le contrat est seulement inopposable au mandant. Il n’est pas nul puisque le mandataire sera engagé.

 

Il y a des exceptions à cette nullité ou inopposabilité : on revient au principe (à le mandant sera engagé).

 

-          Ratification de l’engagement du mandataire par le mandant

 

Cette ratification peut être expresse : le mandant déclare expressément qu’il ratifie les actes passés par le mandataire.

Elle peut aussi être tacite : résulte des circonstances, devra être faite en connaissance de cause et être sans ambigüité.

 

Ces actes seront valables et opposables au mandant. La ratification opèrera de façon rétroactive. Le mandant sera censé engager par les actes passés dès leur conclusion, comme s’il n’y avait pas eu ratification ou absence de pouvoirs.

 

-          Hypothèse de mandat apparent

 

Le tiers cocontractant a cru sur la foi des apparences que le mandataire avait un pouvoir et agissait dans la limite de son pouvoir.

La jurisprudence va tenter de protéger le tiers qui s’est fié aux apparences trompeuses : l’acte est valable et opposable au mandant.

La jurisprudence va donc appliquer le célèbre adage : « error communi facit jus » = l’erreur commune crée le droit.

Le contrat passé par le mandataire engage le mandant comme si le mandataire avait agi conformément à ses pouvoirs.

 

La théorie de l’apparence est soumise à certaines conditions :

 

-          Le tiers est de bonne foi : il a ignoré l’absence de pouvoirs ou l’agissement hors pouvoirs du mandataire.

 

-          Il faut une croyance légitime du tiers dans l’existence des pouvoirs du mandataire

 

Cela signifie qu’il faut que le tiers ait commis une erreur commune, c'est-à-dire une erreur que toute personne à sa place aurait commise.

Il faut que cette erreur soit exclusive de faute (erreur légitime) : les circonstances ont autorisé le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire. Tout dépendra des circonstances, de la nature de l’acte, de la qualité des parties, des usages, …

 

§2 : Les relations du mandant avec le mandataire

 

A.  Absence d’engagement du mandataire

 

Puisque seul le mandant est engagé, le mandataire ne l’est pas.

Si un contrat n’est pas exécuté par le mandant, seul le mandant engagera sa responsabilité, pas le mandataire. Pas de responsabilité contractuelle du mandataire à l’égard des tiers.

 

Il y a des exceptions :

 

-          Mandat conclu sans représentation

 

Le contrat de commission est un mandat sans représentation. Le commissionnaire agit en son nom : il n’y a pas de véritable représentation.

Le mandataire est personnellement engagé par les actes qu’il passe.

 

-          Le mandataire a agi sans révéler l’existence d’un mandat

 

Le mandataire est engagé personnellement par les contrats qu’il passe. Il devra donc les exécuter.

 

B.  Responsabilité délictuelle du mandataire

 

Il se peut qu’en exécutant le mandat ou au stade de la formation du contrat, le mandataire commette des fautes qui créent des préjudices aux tiers (le cocontractant ou d’autres personnes).

 

Le mandataire pourrait engager sa responsabilité à l’égard des tiers :

 

-          Le mandataire commet un dol dans la formation du contrat qu’il conclu pour le compte du mandant.

 

Le mandant pourra demander la nullité du contrat. Le tiers aussi, en raison du vice du consentement.

Si cette nullité cause un dommage au tiers cocontractant, il pourra en outre ou à la place de la nullité, engager la responsabilité du mandataire sur le fondement de 1382 (dommages-intérêts).

 

-          Le mandataire agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs

 

L’acte sera nul ou au minimum inopposable au mandant, mais cette nullité ou inopposabilité sera souvent à l’origine d’un préjudice pour le tiers cocontractant. Dans ce cas, le responsable qui est le mandataire qui a commis une faute sera responsable délictuellement à l’égard du cocontractant.

 

-          Le mandataire exécute mal la mission qui lui a été confiée

 

Il y a une faute dans l’exécution du contrat de mandat.

Par ex, il ne se conforme pas aux instructions du mandant, il agit à contre temps, etc…

Cette faute contractuelle peut-elle être invoquée par les tiers lorsqu’elle leur cause un préjudice ? La faute contractuelle du mandataire est-elle une faute délictuelle à l’égard des tiers victimes ?

La jurisprudence a toujours répondu oui, mais pendant longtemps, elle subordonnait à une condition : la faute contractuelle n’était qu’une faute délictuelle que lorsqu’elle était détachable ou séparable du contrat de mandat. Il fallait donc une faute commise extérieure au mandat.

Puis la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence Civ 1, 18 mai 2004 : toute faute commise dans l’exécution du mandat, autrement dit toute faute contractuelle du mandataire, est une faute délictuelle à l’égard des tiers, et est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du mandataire à l’égard des tiers.

Ass. Pl, 6 octobre 2006 : toute faute commise par un contractant dans l’exécution du contrat, représente une faute délictuelle à l’égard des tiers. Consacre la position de 2004 en étendant à tous les contrats, et pas seulement le mandat.

 

-          Le mandataire commet une faute étrangère au contrat de mandat

 

Il est responsable de ses fautes, comme tout un chacun, sur le plan délictuel.

 

 

CHAPITRE 3 : L’EXTINCTION DU MANDAT

 

Toutes les causes d’extinction de droit commun vont s’appliquer.

Les 2 principales :

-          L’exécution du mandat

-          Le mandat contient un terme ou une durée déterminée qui fixe la limite extrême de la durée de la mission. A l’échéance du terme, le contrat s’éteint par arrivée du terme.

 

L’article 2003 ajoute 4 causes spécifiques au mandat. Les causes ont un caractère commun : elles sont toutes des conséquences du caractère intuitu personae du mandat.

 

§1 : La révocation par le mandant

 

Le mandant révoque le mandat : il résilie unilatéralement le contrat de mandat.

 

C'est toujours possible, à tout moment : ad nutum.

 

Cela est vrai même si le mandat est à durée déterminée.

 

Cette faculté résulte de la confiance qui préside aux relations entre mandant et mandataire, et du fait que le mandat est un contrat conclu intuitu personae. Dès que la confiance vient à manquer, le mandant peut être amené à se séparer du mandataire.

 

Cette révocation peut être expresse. Mais elle peut aussi être tacite. Ce serait le cas si le mandant désignait un nouveau mandataire.

Ce serait aussi le cas si le mandant exécutait lui-même la mission confiée au mandataire.

 

L’effet de la révocation n’existera qu’à partir du moment où le mandataire sera informé de la décision du mandant.

 

Le mieux est de lui notifier la décision.

 

Cette connaissance de la révocation par le mandataire est nécessaire même si la révocation est tacite.

 

Ex : si le mandant désigne un autre mandataire. Il faudra que le 1er mandataire ait connaissance de l’autre désignation. Sinon le mandat pourra toujours continuer à produire ses effets.

 

Quid des effets de la révocation du mandat par le mandant à l’égard des tiers ?

 

Le principe, c'est que la révocation ne produira ses effets que si les tiers sont informés de cette révocation. Jusque là, les tiers sont censés ignorer la révocation : les actes passés engageront le mandant alors même qu’il aurait révoqué le mandat.

 

Le mandataire peut-il prétendre à une indemnisation ?

En principe, il n’y a pas d’indemnisation possible du mandataire par le mandant. Donc il n’y a pas d’indemnisation possible du mandataire en cas de révocation.

 

4 exceptions :

 

-          La révocation est abusive

 

Elle a été faite sans préavis, brutalement, dans des conditions vexatoires pour le mandataire. Conformément au droit commun, le mandataire pourra mettre en cause la responsabilité du mandant sur le fondement de 1382.

Abus résulte des circonstances et non pas du motif.

 

-          Le mandat est à durée déterminée et la révocation a lieu avant terme

 

Il y a faute du mandant à révoquer le mandat. Cette faute ne remet pas en cause les effets de la révocation. Le mandat sera bien résilié. Le mandataire aura droit à une indemnisation au regard du préjudice qu’il subit.

 

Exception : le mandat à durée déterminée est révoqué avant terme en raison d’une faute du mandataire.

 

-          Le mandat est stipulé irrévocable

 

Les parties ont inséré dans leur contrat une clause d’irrévocabilité du contrat.

Le mandant peut toujours révoquer le contrat à tout moment mais il engage sa responsabilité contractuelle en raison de la violation de la clause. Le mandataire aura droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

 

Exception : La révocation est justifiée par la faute du mandataire.

 

La jurisprudence admet le principe des clauses d’irrévocabilité, mais 2 conditions :

-          Mandat spécial

-          Mandat temporaire

 

-          Le mandat d’intérêt commun

 

La notion de mandat d’intérêt commun :

On pourrait penser que c'est le mandat à titre onéreux : dans ce cas, le mandataire a un intérêt au mandat.

La jurisprudence retient une conception beaucoup plus restrictive : l’intérêt commun, c'est l’intérêt au déploiement d’une acticité par le mandataire. L’intérêt commun ne peut pas résulter d’une opération isolée confiée au mandataire.

Ex : l’agent immobilier qui se voit confier la vente d’un bien n’est pas titulaire d’un mandat d’intérêt commun car il n’y a qu’un acte.

Il faut un déploiement d’activité : succession d’actes.

Jurisprudence : création ou développement d’une entreprise ou d’une clientèle par le mandataire. 

Cette clientèle qui va résulter de l’activité du mandataire sera donc une clientèle commune au mandant et au mandataire. Par son activité, le mandataire va générer une clientèle qui sera à la fois celle du mandant et celle du mandataire.

Dans ce cas, on considère qu’il y a intérêt commun à l’exécution du mandat.

 

L’exemple typique, c'est le mandat de l’agent commercial.

Il y a aussi l’agent d’assurance qui développe la compagnie et crée son propre portefeuille.

Les agents automobiles qui représentent une marque de véhicule passent un mandat d’intérêt commun avec les concessionnaires qu’ils représentent.

Les distributeurs de presse concluent avec les grandes entreprises de presse.

Aussi gérant d’un bien indivis, mais c'est plus discutable.

 

Le régime du mandat d’intérêt commun et révocation :

 

La révocation unilatérale par le mandant est toujours possible ad nutum.

Mais en cas de révocation par le mandant, le mandataire a un droit à des dommages-intérêts. Cela permet de réparer le préjudice subi, sous réserve que ce préjudice existe, soit établi et évalué.

 

Exception au droit à des dommages-intérêts du mandataire en cas de révocation d’un mandat d’intérêt commun : le mandant a une cause légitime de révocation.

Ce n’est pas seulement la faute du mandataire.

Par cause légitime, on entend faute du mandataire, mais aussi le motif économique.

 

Le contrat de mandat peut prévoir des causes de révocation sans indemnité : il faut des stipulations expresses, mais la jurisprudence admet de tels aménagements contractuels.

Le droit d’indemnité du mandataire n’est pas un droit d’ordre public. Donc un contrat peut décider que dans tel ou tel cas, pour telle ou telle cause, le mandant pourra révoquer le mandat sans indemnité.

 

§2 : La renonciation par le mandataire

 

C'est la cause réciproque de la précédente.

Le mandataire peut résilier unilatéralement le contrat de mandat. Le Code civil parle de renonciation du mandataire au contrat de mandat.

Exception : Les mandataires de justice n’ont pas la faculté de résilier unilatéralement le contrat de mandat.

 

Le mandataire devra notifier cette renonciation au mandant. Cette renonciation ne prendra effet qu’à compter de la notification.

 

Le mandant a-t-il droit à une indemnisation ?

La réponse est oui : si le mandataire renonce au mandat et qu’il en résulte un préjudice pour le mandant, le mandant a droit à une indemnisation.

Article 2007 Code civil.

Le principe est assorti d’une exception : le mandataire est dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice.

Le Code civil parle de préjudice « considérable » pour le mandataire.

 

§3 : Le décès de l’une des parties

 

Explication liée à l’intuitu personae. Dès lors que l’une des parties décède, le mandat s’éteint.

 

A.  Le mandant décède

 

Le mandat est éteint en principe.

 

Tempéraments :

 

-          Le mandataire doit achever sa mission s’il y a péril en la demeure

 

-          Les actes accomplis par le mandataire sont valables à son égard tant qu’il n’est pas informé du décès du mandant

 

S’il a passé des actes alors que le mandant est décédé, ces actes produiront à son égard tous ses effets (en particulier, rémunération).

 

-          Les actes sont valables à l’égard des tiers jusqu'à ce qu’ils soient informés du décès du mandant

 

Les héritiers du mandant devront exécuter les engagements du mandant qui ont été passés entre le moment du décès et le moment où les tiers ont été informés du décès.

 

-          Clause qui stipule que le mandat continuera à produire effet après le décès du mandant : mandat post-mortem

 

Les héritiers pourraient être tenus par les actes passés par le mandataire de leur auteur même après le décès de celui-ci.

Clause d’irrévocabilité vaut mandat post-mortem : jusqu’au terme du mandat ou exécution de la mission du mandat, le mandat continue à s’exécuter.

Les héritiers peuvent révoquer le mandat, mais s’ils le font, ils devront payer une indemnité.

 

-          Les héritiers eux-mêmes poursuivent l’exécution du mandat

 

Le mandataire accomplit des actes d’exécution.

Concerne surtout les mandats professionnels.

 

B.  Le décès du mandataire

 

Le décès du mandataire éteint le contrat de mandat en principe.

 

Mais toutefois les héritiers du mandataire devraient prendre des mesures urgentes qui s’imposeraient dans l’intérêt commun des parties.

Autrement dit lorsque le mandataire décède, les héritiers ne peuvent pas se désintéresser totalement du mandat passé par leur auteur.

 

§4 : L’incapacité de l’une des parties ou procédure collective

 

L’incapacité survient après la conclusion du contrat de mandat. Hypothèse de la tutelle du majeur.

 

A.  Incapacité du mandataire

 

Le mandat prendra fin dans les mêmes conditions qu’en cas de décès du mandataire.

 

B.  Incapacité du mandant

 

Le mandat prend fin comme s’il y avait décès.

Exception : le mandat général d’accomplir des actes d’administration. Selon la loi (article 491-3), des mesures pourront être prises au titre de ces actes d’administration.

Mais la jurisprudence peut en décider autrement eu égard aux circonstances et mettre fin au mandat ou bien l’aménager et réduire la mission du mandataire.

 

C.  Ouverture d’une procédure collective

 

Le principe est toujours celui de l’extinction du mandat, sauf si l’administrateur décide de la poursuite des contrats en cours.

Peu importe que la procédure affecte le mandant ou le mandataire.


Je vous laisse avec un vidéo Youtube sue le contrat de mandat




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Article épinglé

la théorie de l'imprévision