Hey toi ! Tu as déjà entendu parler du droit d'assurances ? Non ? Pas de panique, c'est tout à fait normal ! Mais devine quoi ? C'est super important ! Imagine : tu as investi dans une belle maison, ou peut-être tu as une voiture qui te transporte fidèlement partout. Eh bien, le droit d'assurances, c'est ce qui te permet de protéger tout ça, et bien plus encore.
Qu'est-ce que le Droit d'Assurances ?
Alors, commençons par les bases. Le droit d'assurances, c'est simplement un ensemble de règles et de lois qui régissent les contrats d'assurance. Tu sais, ces contrats magiques qui te promettent de te sauver la mise quand quelque chose tourne mal. Ça peut être n'importe quoi, depuis un accident de voiture jusqu'à un incendie dans ta maison.
Mais pourquoi c'est important de connaître ça ? Eh bien, imagine que tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de faire valoir tes droits auprès de ta compagnie d'assurance. Si tu connais pas tes droits, ça peut vite tourner au cauchemar !
Les Types d'Assurances
Maintenant que tu sais ce qu'est le droit d'assurances, laisse-moi te parler des différents types d'assurances. Il y en a pour tous les goûts, vraiment ! Il y a l'assurance habitation, pour protéger ta maison douillette, l'assurance auto pour ta fidèle compagnonne sur quatre roues, et même l'assurance vie pour prendre soin de ta famille même quand t'es plus là.
Pourquoi C'est Important ?
Bon, maintenant tu te demandes sûrement : "Pourquoi est-ce que je devrais me préoccuper de tout ça ?" Eh bien, laisse-moi te dire que ça peut faire une sacrée différence dans ta vie. Imagine que tu te retrouves dans une situation difficile, comme un accident de la route. Avec une bonne connaissance du droit d'assurances, tu sauras exactement quoi faire pour obtenir l'aide dont tu as besoin, sans te perdre dans les méandres des paperasses.
Toute activité économique ou humaine est susceptible de générer des risques qui sont susceptibles de mettre en péril aussi bien l’individu que l’entreprise, son fonctionnement, sa rentabilité, son développement ou sa pérennité. Il convient alors d’identifier ces risques, d’évaluer leurs conséquences ainsi que leur gravité et de mettre en œuvre des actions visant à les maitriser au mieux possible. Il est donc nécessaire de sensibiliser aussi bien les simples individus que les chefs de ces entreprises, notamment les PME[1], à l’importance tant de la prévention que de la gestion des risques.
Gérer
les risques s’entend prendre les mesures nécessaires pour protéger l’ensemble
du patrimoine (matériel, intellectuel et humain) de l’entreprise.
Le
processus de gestion des risques se décompose en 3 grandes étapes :
1.
Etape : identifier et évaluer les risques.
2.
Etape : traiter les risques.
3.
étape : suivre et contrôler les risques.
La
2ème étape concernant le traitement des risques consiste à prendre
l’ensemble des mesures appropriées pour les ramener à un niveau acceptable et
les rendre plus supportables pour l’entreprise.
Pour
traiter les risques, le chef d’entreprise dispose de trois moyens :
•
Réduire son caractère critique, en diminuant sa probabilité d’apparition ou en
limitant la gravité de ses conséquences. C’est la prévention des risques[2].
•Transférer
le coût du dommage à un tiers par le système d’assurance ou de couverture des
risques.
•
Accepter le risque tout en le surveillant. C’est l’auto-assurance ou la
non-assurance.
Toutefois,
à l’heure actuelle, aucune entreprise ne peut se permettre de se passer de
l’assurance en raison de la multiplicité, de la diversité et de la gravité des
risques.
Mais
qu’est ce que l’assurance?
Ni
le DOC, ni la loi n°17-99 portant code des assurances ne définissent
l’opération d’assurance ou le contrat d’assurance. Elle est, néanmoins,
généralement définie comme l’ opération par laquelle un assureur s’engage
à exécuter une prestation au profit d’une autre personne en cas de réalisation
d’un événement aléatoire, le risque, en contrepartie de la perception d’une
somme d’argent, la prime à payer par le souscripteur. Risque, prime et
prestation de l’assureur sont effectivement les éléments fondamentaux du contrat
d’assurance[3].
D’après
cette définition, il apparait, en premier lieu, que l’opération d’assurance
n’est pas isolée mais prend place dans un ensemble d’opérations de même nature.
C’est en percevant une masse de primes que l’assureur est en mesure d’exécuter
ses prestations. Economiquement, et en conséquence techniquement, l’assurance
ne doit pas conduire l’assureur à courir volontairement un risque de paiement
de sinistre. De son point de vue, cette activité consiste à mutualiser les
risques en en répartissant la charge entre l’ensemble de ses assurés.
L’entreprise d’assurance compense les risques grâce à la science de la
statistique.
En
second lieu, l’opération d’assurance se traduit par la formation d’un contrat,
relation juridique entre deux personnes. Elle est donc considérée et traitée
comme un acte unique, indépendamment de l’ensemble économique au sein duquel
elle se situe économiquement et techniquement.
Bien
que le souci du lendemain et le dessein de l’avenir sont le propre de l’homme,
et sous-tendent le besoin de sécurité que ressent plus ou moins consciemment
tout individu; l’histoire de l’assurance est relativement récente, car elle
repose sur une technique mathématique dont les bases n’ont été élaborées qu’au
XVII siècle.
Historique : passage de la solidarité à posteriori à la
solidarité organisée à priori , puis à la sécurité imposée
Si
le besoin de sécurité est lié à la précarité de la condition humaine, la
sécurité familiale et la solidarité tribale et puis nationale ont régné jusqu'au
XVIIIème siècle. La solidarité à postériori est toujours d'actualité au Maroc
du moins en ce qui concerne les événements catastrophiques. Cette solidarité
est toutefois limitée, réactive et dérisoire en raison de l'ampleur des
dommages résultant desdits événements. Un projet de loi relative à la
couverture des conséquences des catastrophes naturelles fait partie du planning
législatif du gouvernement pendant l'actuelle législature.
Le
Moyen Age a cependant connu des formules de préassurance intéressantes,
notamment avec le « prêt à la grosse aventure » qui constituait un
mélange de spéculation et d'assurance: le commerçant prêteur n'avait droit à
aucun remboursement en cas de perte du navire (fonction d'assurance), mais si
celui-ci revenait de ses lointains voyages avec sa cargaison de marchandises
rares, non seulement le prêteur était remboursé, mais encore il participait
largement au profit de l'opération (aspect spéculatif). L’assurance maritime
s’est dégagée lorsque la participation spéculative aux bénéfices a disparu,
condamnée d’ailleurs par l’église comme usuraire : dès lors, en cas de
sinistre, le commerçant garantissait seulement la perte de la valeur du navire
et de sa cargaison contre le paiement préalable d’une certaine somme. C’est
dire que l’assurance est le fruit d’un interdit religieux.
La
naissance des assurances terrestres est plus tardive[4]
encore et ne remonte pas au-delà du 18ème siècle, car le besoin de
sécurité était alors aménagé dans le cadre familiale traditionnel. L’assurance
apparaît en effet comme un phénomène de civilisation lié aux nouvelles
conditions de vie des pays urbanisés et industrialisés au cours des deux
derniers siècles[5].
De même, le changement des
conditions de vie due à l’industrialisation et à la mécanisation, et au
sentiment profond éprouvé par les chefs de famille de se préserver des coups du
sort encourage à l’épargne et facilite la propagation des assurances de
personnes sous leurs différentes formes.
Ce
besoin de sécurité a connu une évolution
spectaculaire allant jusqu’à l’organisation d’une sécurité imposée.
L’accroissement
des risques de tous genres inhérent à la vie moderne incita les pouvoirs
publics, parfois sous la pression des juges, à rendre obligatoires certaines
formes d’assurances, qui sous cette impulsion connaitront un grand essor :
c’est le cas notamment des assurances de responsabilité civile imposée en
matière d’accidents de travail et d’accidents de la circulation routière ;
elles furent étendues ensuite à d’autres formes d’assurances.
Il
convient de souligner par ailleurs le rôle joué par la technique dans
l’évolution de l’assurance. En effet, le calcul des probabilités, les études
statistiques et la naissance des mathématiques actuarielles (dont l’inventeur
fût Johan de Witt qui publia en 1671une étude sur la valeur comparée des rentes
viagères et des rentes amortissables en se fondant sur des connaissances
mathématiques), ont contribué favorablement à l’essor de l’assurance.
Comment l’assurance a été introduite au Maroc ?
S’agissant
du Maroc, celui-ci est venu très tard à l’assurance du moins selon le concept
moderne de cette activité. Son premier contact avec l’assurance remonte au XIX°
siècle. En effet au courant de ce siècle, les commerçants et armateurs ont
senti le besoin de s’assurer contre les conséquences des évènements de mer
subis par les bâtiments maritimes comme par leurs cargaisons, et plus tard par
le personnel navigant[6].
La
souscription des contrats d’assurances se faisant par l’intermédiaire des
sociétés étrangères qui étaient représentées au Maroc par des agents
généraux installés dans les villes
maritimes.
L’avènement
de la première guerre mondiale et les difficultés de liaisons avec les
métropoles européennes (sièges des entreprises d’assurances auprès desquelles,
les commerçants assuraient leurs marchandises expédiées à destination qu’au
départ du Maroc), ont donné naissance à une société de statut juridique
marocain dont l’existence bien qu’éphémère n’en constitua pas moins pour autant
le point de départ de l’intérêt manifesté par les commerçants et industriels
marocains ou résidents au Maroc à l’égard de l’assurance[7].
La
deuxième guerre mondiale constitua pour les mêmes raisons évoquées
précédemment, une autre occasion du développement de l’assurance au Maroc.
Après
le déclenchement des hostilités et pendant toute la période de 1941 à 1951 on
enregistra la création de plusieurs sociétés qui vinrent renforcer le marché
marocain.
Malgré
ce développement le marché est demeuré longtemps dominé par le capital et les
intérêts étrangers. La population marocaine est restée pendant de longues
années en marge de cette activité et n’a été associée que vers les années
soixante.
Cette «
indifférence » manifestée par les marocains à l’égard de l’assurance,
s’explique en grande partie par le fait que le Maroc est resté pendant
plusieurs siècles caractérisé par une économie traditionnelle où l’activité de
chacun se limitait à assurer l’autosuffisance quotidienne pour soi et pour sa
famille.
Nonobstant,
l’aspect de solidarité qui la caractérise l’assurance n’en demeure pas moins
une manifestation des économies de consommation où elle est appelée à jouer un
rôle capital dans le développement des formes productives en répondant
constamment aux besoins de prise en charge des risques des investissements tant
industriels que commerciaux et en contribuant efficacement à la protection et à
la reconstitution des patrimoines.
L’introduction
au Maroc des procédés modernes d’exploitation en matière industrielle et
commerciale a facilité justement le développement de l’assurance terrestre dans
ce pays. De même que l’installation du protectorat français a contribué à la
création d’un marché d’assurance orienté totalement vers la population
étrangère qui est restée pendant de longues années la seule clientèle
potentielle des entreprises d’assurances installées au Maroc. La raison en est
que les résidents étrangers monopolisaient tous les secteurs modernes de
l’activité industrielle et commerciale ainsi, d’ailleurs, qu’agricole.
Le
citoyen marocain, à quelques exceptions près, ne disposait pas de moyens lui
permettant de s’inquiéter pour l’avenir et de garantir pour sa vie future des
ressources suffisantes. Son souci quotidien consistait à s’assurer pour lui et
pour sa famille la satisfaction des besoins les plus élémentaires. De même, les
structures de la vie sociale au Maroc n’encourageaient pas les recours à
l’assurance. En effet, l’individu n’avait pas de vie propre. Il s’intégrait à
une cellule sociale qui était soit, la famille dans le sens large, soit, la
tribu ou la commune (Jamaâ). Il était difficile pour lui de se voir constituer
une fortune personnelle en dehors de ces
cellules qui assuraient la satisfaction des besoins de ses membres.
Ajoutons
à cela que sur le plan professionnel, il existait des corporations organisées
selon les diverses professions où l’esprit de solidarité était très
développé ; ainsi lorsque le malheur frappait un membre de la corporation,
les autres membres venaient à son secours et à celui de sa famille.
Aussi
les besoins de l’assurance ne se faisaient pas sentir étant donné que les
risques inhérents à la vie moderne existaient peu ou pas.
Il
ne s’agit pas par conséquent d’une « indifférence »dans le vrai sens
du terme mais, d’une méconnaissance d’un système dont les structures
socio-économique ne prédisposaient pas à y acheter.
En
effet, l’assurance étant le corollaire à une production économique moderne, son
besoin ne pouvait se faire sentir dans une société de type traditionnel.
Soutenir
le contraire et dire que le marocain refusait de s’intéresser à l’assurance en
raison de ses croyances religieuses serait faire fi de la situation
socio-économique vécue par le Maroc du XIX° siècle, et méconnaitre les aspects
tant juridiques que techniques de l’assurance.
Portant
certains théologiens se tenaient à ce langage et soulignaient les
contradictions existantes entre les caractéristiques du contrat d’assurances et
les percepts de la religion musulmane[8].
Il
est inutile de revenir sur les développements de certains docteurs de la loi
musulmane en réponse aux reproches et critiques auxquelles fait l’objet l’assurance ; ce n’est pas le but de ce
polycopié; il convient de souligner néanmoins que la méconnaissance des
techniques de l’assurance a donné lieu à des réactions négatives au sein de la
communauté musulmane, et qu’actuellement un grand nombre de théologiens
essayent de la réhabiliter pour la remettre dans son contexte socio-économique
réel et souligner son rôle essentiel qui est celui de réponde à des besoins
légitimes de sécurité.
Pour
se faire, ils se plaisent à démontrer qu’il n’existe pas d’antonymie entre la
religion musulmane et l’assurance, considérée en tant que système
organisé en mutualité, où la masse des assurés constitue au bénéfice d’un petit
sacrifice, un fonds de réserve destiné à venir au secours de ceux parmi eux,
qui ont été frappés par le sort.
Selon
ce concept, l’assurance répond à cette nécessité de solidarité qui fût de
tout temps à la base de la coexistence des individus composant la communauté
musulmane, à tel point que le législateur musulman, en a fait une obligation. A
ce titre, l’assurance est incontestablement une opération licite, ce qui
demeure en revanche contestable ce sont les moyens mis en œuvre par les
entreprises d’assurances pour satisfaire le besoin de sécurité éprouvé par les
assurés[9].
En
conclusion de cette analyse, il s’avère que l’opération d’assurance ne fait
plus l’objet de contestation et que seuls les moyens utilisés pour sa gestion
demeurent au centre des débats. Ainsi, les systèmes mutualistes et coopératifs
recueillent l’adhésion de tous les théologiens même les plus intégristes parmi
eux ; en revanche la gestion avec réalisation de profit et la
capitalisation suscitent toujours des réticences qui s’inscrivent dans le cadre
des griefs formulés à l’encontre des systèmes économiques conçus selon le
modèle occidental.
Le
Maroc n’est pas resté éloigné de ces débats qui ont exercé une certaine
influence sur l’assurance du moins dans son aspect réglementaire. A cet effet
on se plait à souligner que le sultan avait donné délégation (par dahir du 20 novembre 1934)[10]
au « Grand Viziriel » en vue de réglementer tout ce qui concerne les
assurances de quelque nature qu’elles soient, et d’éditer les pénalités
nécessaires contre ceux qui contreviendraient aux arrêtés qui seront pris à cet
effet.
Le
fait de déléguer son pouvoir à son grand Vizir pour légiférer dans une matière
aussi importante que l’assurance prouve semble-t-il que le sultan, considérait
cette activité comme immorale au même titre que le commerce portant sur les
boissons alcoolisées ainsi que les jeux du hasard. En tant qu’Emir des
croyants, il ne pouvait pas s’immiscer dans les affaires réprouvées par la
religion musulmane. Pourtant, cette délégation a disparu après l’indépendance,
par dahir du 15 février 1958 promulgué par l’autorité même qui l’avait accordée[11].
Mieux encore, actuellement, toutes les lois concernant le secteur des
assurances, principalement la loi 17-99 portant code des assurances, ont été
promulguées par des Dahirs.
Dans
les temps présents, cette contestation de l’assurance par les théologiens
musulmans, du moins dans certains de ses aspects techniques ou financiers, est
sans influence sur l’évolution de ce secteur d’activité au Maroc, dont le
développement ou la stagnation doivent être recherchés en relation avec les
structures socio-économiques du pays et la situation de l’économie nationale.
En conclusion
de ce développement quant à l’historique de l’assurance, il conviendrait de
signaler que le Maroc a connu une évolution quelque peu similaire à celle
constatée ailleurs. En ce sens que l’assurance maritime fût la première à
connaître le jour, l’assurance terrestre a suivi beaucoup plus tard avec
l’assurance incendie, (avec cette remarque toutefois, que sous l’action des
colons installés au Maroc l’assurance agricole a pu s’organiser avant les
autres secteurs dans le cadre de la mutualité.
Cette
réglementation donna naissance à des caisses qui au moment de leur création
étaient considérées comme le prolongement normal des caisses instituées en
Algérie.
L’assurance
maritime fût la première à se développer mais elle sera très vite dépassée
après la naissance des assurances terrestres surtout celles garantissant la
responsabilité des employeurs contre le risque « accidents du
travail » subis par leurs employés et celle des propriétaires et conducteurs
des véhicules à moteur. C’est d’ailleurs grâce à ces deux catégories
d’assurances « responsabilité civile » que les marocains seront
intégrés progressivement au système de l’assurance en tant que tiers
bénéficiaires d’abord, puis en tant qu’assurés, plus tard. L’évolution
enregistrée par l’économie nationale et la transformation de ses structures ont
favorisé l’apparition d’autres formes d’assurances.
Concernant
l’assurance sur la vie on relève qu’à l’exception des assurances sociales, les
marocains ne se sont familiarisés avec cette assurance qu’après l’indépendance
et que le déclin qui l’a caractérisé après le départ massif des étrangers ne
sera comblé qu’au cours des années soixante. Actuellement, elle connaît une
progression modeste mais régulière prouvant que le complexe religieux de
l’assurance vie (si du moins il a existé) est largement dépassé.
D’ailleurs,
la réglementation du secteur des assurances a été totalement révisée en 2002
suite à la promulgation de la loi n°17-99 portant code des assurances et ses
multiples textes d’application (décret, arrêtés et décisions).
En
procédant à l’analyser de la réglementation et de la pratique de l’assurance au
Maroc on constate que deux éléments prédominent cette activité: les rapports
qu’entretiennent assureurs et assurés ainsi que les personnes auxquelles
s’étendent les effets du contrat d’assurances et la physionomie du marché
marocain.
Aussi
les développements qui vont suivre sont conçus en deux parties dont la première
portera sur l’étude du contrat d’assurance terrestre exclusivement, tel qu’il
résulte du livre premier de la loi 17- 99.
La
deuxième partie portera sur l’étude du marché marocain dont le premier titre
essaiera de cerner son évolution et son organisation tandis que le titre deux
analysera l’action de l’Etat sur ce secteur à travers le contrôle qu’il exerce
sur l’activité des entreprises d’assurances.
Le
plan comportera donc deux parties :
I
– Le contrat d’assurance
II
– Le marché de l’assurance
Partie
I – Le contrat d’assurance
Avant
d’aborder cette partie, on essaiera dans un préliminaire de définir
l’assurance, la coassurance et subsidiairement la réassurance, d’exposer
sommairement les principes qui la gouvernent, et de dégager par ailleurs le
rôle qu’elle est appelée à jouer aussi bien dans le contexte national
qu’international.
Chapitre
I : Définition et principes de l’assurance et de la réassurance
Section
I-Définition et fondements de l’assurance
§1-
Définition
Le
législateur marocain ne définit pas l’opération d’assurance. C’est à la
doctrine et à la jurisprudence qu’il appartient de délimiter les contours de
cette opération et d’en préciser les critères ainsi que les caractéristiques.
Etymologiquement
le terme assurance provient du mot latin « assecuratio » c’est-à-dire
assuré la sécurité.
Pour
se rendre compte de l’aspect technique de l’assurance, il conviendrait de se
rapprocher de la définition qu’en a donné le professeur Joseph Hemard pour qui
« l’assurance est une opération pur laquelle une partie, l’assuré, se fait
promettre moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers en
cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie,
l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques les compense
conformément à la loi de la statistique ».
Avant
de procéder à l’analyse de cette définition on peut relever en premier lieu que
celle-ci par sa terminologie évoque l’assurance privée, toutefois, il est
difficile de trouver meilleure définition. Pour l’adapter à l’assurance sociale
on pourrait remplacer rémunération par contribution et assurer par entreprise
ou organisme d’assurance.
De
cette définition, il ressort que l’assurance suppose un sacrifice pour l’assuré
sous forme de prime ou de cotisation, pour se voir garantir de la survenance
future d’un risque redoutable.
En
cas de réalisation de ce risque, l’assuré perçoit une prestation.
Par
conséquent, le risque, la prime et la prestation constituent les éléments
juridiques essentiels de l’opération d’assurances.
A.
LES ELEMENTS JURIDIQUES DE L’OPERATION
D’ASSURANCES
C’est
trois éléments doivent obligatoirement se trouver réunis pour constituer une
opération d’assurance.
1.
Le risque
Il
constitue l’élément essentiel de l’assurance. Il est défini comme étant un
élément incertain ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et
dont la réalisation est redoutée par l’assuré.
C’est
lui qui revêt le contrat de son caractère aléatoire à l’égard de l’assuré car
pour l’assureur, il n’existe aucun aléa ; l’assureur doit en effet prévoir
que l’ensemble des primes doit régler tous les sinistres survenus et laisser
s’il y a lieu un bénéfice.
Le
risque doit exister au moment de la formation du contrat, sinon le contrat est
nul.
Le
risque suppose un intérêt de la part de l’assuré : intérêt à la conservation
de la personne ou du patrimoine exposé au risque (bien ou responsabilité).
Certains
risques sont inassurables, cela est dû essentiellement à leur caractère
immoral. Il s’agit notamment de la faute intentionnelle de l’assuré, de
l’amende pénale, des opérations de contrebande… de manière générale tout risque
portant sur une chose illicite. C’est le cas également pour la chose perdue ou
non exposée au risque.
On
distingue plusieurs catégories de risques : les risques constants et les
risques variables selon que les chances de réalisation demeurent ou non les
mêmes pendant la durée de l’assurance ; les risques objectifs et les
risques subjectifs selon que leur réalisation dépend ou non de la volonté
humaine (tout ce qui est inhérent aux éléments de la nature constitue un risque
objectifs).
Juridiquement
et techniquement le mot risque est l’évènement incertain en vue duquel la
police est souscrite. Le risque n’est que cela. Cependant en pratique, par
suite d’un abus de langage le risque signifie aussi l’objet de l’assurance
comme c’est le cas en assurance incendie. Ceci est d’autant plus regrettable
qu’en matière d’aggravation de risque, cette confusion de risque avec l’objet
de l’assurance peut se révéler dangereuse lorsqu’il s’agit de déterminer la
circonstance à déclarer.
2.
La prime
La
prime ou cotisation est le prix moyennant quoi
l’assureur accepte de prendre le risque en charge.
Elle
constitue la contrepartie du risque, par conséquent prime et risque sont dans
un rapport proportionnel constant, d’où les conséquences suivantes :
A-
La prime n’est due que s’il y a risque, s’il n’ya pas risque
la prime n’est pas due et elle cesse d’être due si le risque cesse
d’exister ;
B-
Toute réduction de la valeur assurée au cours de la durée
d’assurance donne lieu à une réduction correspondante de la prime ;
C-
La prime varie proportionnellement à l’intensité du risque
sauf à lui faire subir un nivellement comme pour l’assurance sur la vie. En
effet pour les nécessités commerciales, les assureurs établissent des primes
uniformes et constantes alors que normalement en raison de l’augmentation de
l’intensité du risque, plus les assurés avancent dans l’âge, plus les primes
qu’ils doivent payer augmentent dans la même proportion.
La prime est donc régie par le principe de
la proportionnalité par rapport au risque et cette règle n’est que
l’application de la théorie de la cause dans les contrats, car l’obligation de
payer une prime sans qu’il y corresponde une garantie serait une obligation
sans cause et par conséquent sans effet.
La prime est fonction de la valeur assurée,
de la fréquence et intensité du risque et de la durée d’assurance. Elle est
également fonction du taux d’intérêt (en ce qui concerne l’assurance sur la
vie).
Techniquement on distingue la prime pure
(appelée également prime nette ou théorique) et qui représente le prix de
revient du risque, de la prime brute (chargée ou commerciale) qui est majorée
d’un chargement destiné à couvrir les frais d’acquisition, les frais de gestion
et les divers impôts et taxes.
3. La prestation
La prestation de l’assureur est, à son
tour, la contrepartie de la prestation de l’assuré c’est-à-dire le paiement de
la prime ou de la cotisation.
La prestation est soit déterminée à
l’avance par la police c’est le cas dans les assurances de personnes où le
capital (ou rente) est fixé d’avance par les parties, soit qu’elle est évaluée
après le sinistre en fonction du préjudice subi mais dans la limite de la somme
assurée.
Il existe en effet une différence capitale
entre les assurances de dommages et les assurances des personnes ;
celles-ci ne comportent aucune limite abstraite d’indemnités, en revanche les
assurances de dommages, sont rigoureusement soumises au principe indemnitaire.
Etant par essence même des contrats d’indemnités, elles ne sont jamais
susceptibles d’avoir pour effet un enrichissement sans cause des assurés. Elles
ont pour unique objectif de dédommager intégralement le préjudice effectivement
et réellement subi par l’assuré, dans la limite de la valeur assurée.
Ceci n’empêche pas que l’assurance à
garantie illimitée soit parfaitement concevable et qu’elle ne se heurte à
aucune impossibilité technique. Cependant l’engagement de l’assureur qualifié
d’illimité, ne l’est qu’en apparence car au fond il a toujours pour limite le
dommage réellement subi par l’assuré, l’assureur ne fait que prendre en charge
toutes les conséquences du sinistre à quelque chiffre que l’indemnité puisse
monter.
B. LES ASPECTS TECHNIQUES DE L’OPERATION
D’ASSURANCES
On ne peut se limiter à analyser
l’opération d’assurance en fonction des seuls rapports qu’elle créée entre
l’assureur et l’assuré et s’il a lieu une tierce personne (le bénéficiaire), ce
serait dénaturer l’objectif même de l’assurance qui consiste à compenser les
risques à l’intérieur d’une mutualité.
Par conséquent une opération d’assurance ne
peut techniquement, s’imaginer seule et vue sous cet aspect on peut la définir
comme étant « l’opération par laquelle un assureur, organisant en
mutualité une multitude d’assurance exposés à la réalisation de certains
risques, indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse
commune des primes collectives.
Considérée selon ce concept, l’assurance ne
se présente plus comme un jeu de hasard (bien que par sa nature le contrat
d’assurance est un contrat aléatoire), mais comme un système qui obéit à des
règles techniques. Dans le groupement mutualiste des assurés, la garantie des
uns et des autres ne peut résulter que de la constitution, à l’aide des
versements de tous les assurés, d’un fonds commun suffisant pour couvrir les
pertes subies par certains parmi eux.
L’opération d’assurances s’analyse donc, en
une réparation pour l’assuré et en une répartition pour l’assureur. Vue sous
cet aspect l’assurance se révèle être avant tout une opération de répartition
qui se traduit par une corrélation nécessaire entre ce que l’assureur perçoit
et ce qu’il doit payer.
Cependant, pour procéder à cette
répartition, l’assureur est astreint à regrouper ses risques pour ensuite les
sélectionner et les répartir en fonction de règles techniques qui sont le
calcul des probabilités et la loi des grands nombres.
Cette analyse des risques n’est possible
qu’à partir d’une observation correcte du passé, c’est-à-dire des sinistres
donnant lieu à l’élaboration de statistiques.
1.
Notion de calcul de probabilité
L’assureur
prend en charge un risque dont la réalisation est incertaine, mais toujours
probable. Il devra par conséquent calculer le degré de probabilité de tous les
risques qu’il a accepté de prendre en charge.
Pour
ce faire, il empruntera les techniques du calcul des probabilités exposées pour
la première fois comme le rappelle Mme. Y. Lambert Faivre dans son ouvrage sur
le « droit des assurances », par Pascal qui a démontré, dans son
traité la « géométrie du Hasard » publié en 1684, qui le hasard obéit
à des lois.
Le
calcul des probabilités est né du jeu du hasard et particulièrement du jeu de
dé, qui a permis de dégager la définition de la probabilité et qui se présente
comme étant le rapport du nombre des cas favorables à la réalisation d’un
évènement, au nombre total des cas possibles et à ce niveau on considère que
tous les cas sont possibles.
Ainsi
par exemple pour un dé de 6 faces il y aurait une chance sur 6 pour qu’il tombe
sur la face 3, comme il y aurait 4 chances sur 40 pour qu’on tire un As sur un
jeu de cartes de 40 en supposant qu’il y a 4 As : dans cet exemple la
probabilité est respectivement de 1/6 et de 4/40 soit 1/10 ;
La probabilité sera donc toujours comprise entre les chiffres ()
et 1, le chiffre () traduisant l’impossibilité et le chiffre 1traduisant la
certitude : dans
le premier exemple en supposant que le dé ne pourrait jamais tomber sur le
trois nous aurons 0/6 = 0 en revanche en supposant qu’à chaque expérience
tentée le dé tomberait sur 3, il y aurait certitude : le numérateur serait
égal au dénominateur soit une probabilité de 1.
Ainsi
donc le rapport du nombre de résultats obtenus sur le nombre d’expériences
tentées, nous donne la fréquence. Pour rapprocher au maximum
cette fréquence de la probabilité mathématique, les expériences seront
multipliées et l’écart constaté sera réduit d’autant.
L’observation de l’évolution de cet écart mènera à la découverte de la
loi des grands nombres exposée pour la première fois au cours du XVIII°
siècle par Jacques Bernoulli et Euler qui continuèrent les travaux déjà
effectués par les mathématiciens du XVII° siècles tels Christian Huygens, Johan
With et Halley et donnèrent naissance à la Science de l’actuariat.
Cette science permet l’application de la loi des grands nombres à l’assurance,
en dégageant la probabilité de réalisation de sinistres dans l’avenir par
rapport au nombre des risques assurés. Cette probabilité sera calculée en
fonction de l’observation des assurés. Cette probabilité sera calculée en
fonction de l’observation des évènements passés soit de l’entreprise elle-même
(si elle pratique depuis longtemps), soit du marché (si l’entreprise est
nouvellement créée).
Pour
que la probabilité qui se dégage de ces prévisions se rapproche de la
réalisation, l’assureur se doit dévaluer ses sinistres le plus exactement
possible en ayant recours aux statistiques basées sur les évènements passés et
à une étude rationnelle de ses risques.
L’assureur
se refusera de garantir tout risque pour lequel les statistiques demeurent
inexistantes ou insuffisantes à l’établissement d’un calcul de probabilité.
C’est le cas notamment des risques de guerre et du risque atomique dont les
statistiques demeurent incertaines, obligeant les assureurs à les prendre en
charge, moyennant des primes très élevées.
Ce
retour sur le passé pour dégager des prévisions pour l’avenir s’avère
nécessaire en matière d’assurance, en raison de l’inversion du cycle de
production qui caractérise cette activité et qui fait qu’à l’encontre des
autres branches d’activités industrielles et commerciales, le prix de revient
n’est connu qu’après coup : c’est-à-dire qu’une fois que les sinistres
survenus au cours de l’exercice, auront été réglés, il s’agit pour l’assureur
de définir un prix de vente (prime) à partir d’éléments ne pouvant être évalués
qu’à partir de calcul de probabilité effectué sur la base de statistiques
établies en fonction d’évènements passés.
2.
Sélection des risques
Il
a été fait état que pour dégager une probabilité qui se rapproche au maximum de
la réalité, les risques doivent être nombreux.
Plus
les assurés sont nombreux, mieux le coût du sinistre est réparti et sa charge
est points lourde pour l’assureur.
L’objectif
est d’ailleurs d’éparpiller au maximum les risques par le jeu notamment de la
coassurance et surtout de la réassurance qui permet de faire supporter un
risque par un grand nombre d’assureurs et de réassureurs par le biais de
cessions et de rétrocession, réalisant ainsi une meilleure compensation des
risques.
La
multitude des risques recensés est insuffisante à l’établissement de
statistiques exactes, il faut encore qu’ils soient homogènes.
Comme
l’assureur couvre des risques de nature différente, il procédera à leur classification par catégories et même
sous catégories comme c’est le cas pour l’assurance automobile où les risques
sont classés en : transport publics de voyageurs, transport privé,
transport public de marchandises et les autres véhicules automobiles.
Ce
classement étant réalisé, l’assureur veillera à ce que les risques qu’il a pris
en charge ne dépassent pas ses capacités.
Pour
se faire, il aura à déterminer son plein de rétention ou de conservation, au-delà
duquel il devra céder le surplus ou l’excédent.
Pour
la détermination de ce plein on tient compte d’un certain nombre de facteurs
dont les plus importants sont le volume de portefeuille et sa qualité
c’est-à-dire la nature des risques qui le composent.
En
ce qui concerne ce dernier facteur (nature du risque) on prendra en
considération des éléments qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la
prime c’est-à-dire la probabilité de fréquence et d’intensité du risque ainsi
que le poids moyen des risques réalisés. Ainsi le plein comprend le plein par risque
c’est-à-dire le maximum qu’un assureur peut garder sur un risque et le plein
par sinistre c’est-à-dire « le maximum prévisible de dommages par
sinistres ». En d’autres termes et comme le définit M. Toussaint le plein
serait « la somme à partir de laquelle doit intervenir le réassureur pour
niveler les voleurs assurées afin que les montants conservés constituent des
communautés de risques aussi homogènes que possibles ».
Avant
de définir son plein de conservation (ou parallèlement) l’assureur détermine
son plein de souscription c’est-à-dire le maximum qu’il peut souscrire sur un
même risque compte tenu de sa propre conservation et compte tenu de ses
possibilités de réassurance.
Dans
le premier cas comme dans l’autre l’assureur replace chaque risque dans
l’ensemble de son portefeuille comme il a été démontré précédemment et essayera
d’établir l’équilibre dans chaque groupe de risques classés selon leur nature.
Toutefois,
la grande diversité des risques fait que l’assureur doit faire face à
l’intérieur de chaque classe à une hétérogénéité quant à la qualité des risques
souscrits : il n’y a, en effet, aucune commune mesure entre assurer contre
l’incendie, une usine située dans une zone industrielle et une maison
individuelle située dans un quartier résidentiel très peu peuplé.
Pour
que ces prévisions soient correctes, l’assureur évite en principe de se charger
de tout risque qui soit de nature à ébranler l’équilibre de son entreprise et
pour lequel il ne peut procéder à une compensation rationnelle, base de toute
bonne gestion en matière d’assurance.
Cette
compensation peut se réaliser partiellement ou totalement par le biais de la
coassurance et de la réassurance. Mais avant d’aborder ces deux techniques, il
convient de définir d’abord les grandes familles de l’assurance directe.
2§-
LES GRANDES FAMILLES DE L’ASSURANCE DIRECTE
On
distingue habituellement entre les assurances de dommages et les
assurances de personnes.
Cette
distinction s’impose d’elle-même ; car elle découle juridiquement du
contrat (dans ce cas on procède à une classification juridique) et
techniquement de la nature de gestion des opérations d’assurances (dans cette
hypothèse on parle de classification technique). D’autres classifications sont
évidemment possibles (administratives….)
Le
critère de la distinction juridique s’applique à la détermination des
obligations de l’assureur lors de l’exécution du contrat. L’assureur soit qu’il
est tenu d’indemniser les conséquences d’un sinistre et son obligation est
fonction du préjudice subi en raison de ce sinistre, soit qu’il est tenu à
verser une somme forfaitaire déterminée au moment de la conclusion du contrat
ce qui nous amène à distinguer ente les assurances dommages et les assurances de personnes.
A.
LES ASSURANCES DOMMAGES
Ces assurances sont fondées sur le principe indemnitaire selon
lequel l’assureur n’est tenu de réparer que le préjudice subi, le bénéficiaire
de l’assurance ne saurait en aucun cas s’enrichir en recevant des indemnités
supérieures au préjudice.
Elles
constituent une garantie du patrimoine corporel et incorporel de
l’assuré ; on les subdivise : en assurances de choses et en
assurances de responsabilité.
1.
Les assurances de choses
Sont
les assurances les plus classiques de protection de biens en cas de pertes
matérielles. C’est la première forme d’assurance qui a vu le jour pour couvrir
les pertes subies par les marchandises transportées par voie de mer et ensuite
en cas d’incendie, pour s’étendre ensuite à d’autres formes d’assurances.
2.
Les assurances de responsabilité
Elles
couvrent les conséquences de la responsabilité qui incombe à l’assuré à la
suite de dommages causé à autrui et dont il est juridiquement responsable.
Cette dette de responsabilité grève le patrimoine de l’assuré c’est pourquoi on
la qualité d’assurances de dettes ou d’assurances de passif.
Les
assurances de responsabilité mettent en jeu une troisième personne: les tiers
victimes ou bénéficiaires de la prestation d’assurance bien qu’il n’est pas
partie au contrat.
A
ce titre, cette tierce personne bénéficie d’une action directe contre
l’assureur.
B.
LES ASSURANCES DE PERSONNES
Les
risques garantis dans les assurances de personnes affectent la personne même de
l’assuré : mort, accident corporel, maladie, invalidité.
A la différence des assurances de dommages elles supposent
des prestations à caractère forfaitaire
fixées dans la police sans qu’intervienne aucune appréciation du dommage
éventuellement subi. C’est pour ces rasions qu’on les appelle « Assurances
de capitaux ».
Les
formes les plus importantes d’assurances de personnes sont les assurances sur
la vie qui comportent les garanties dont l’exécution dépend de la durée de la
vie humaine et les « individuelles » accidents et maladie, qui
garantissent le versement d’indemnités forfaitaires à la suite d’un accident
corporel ou de maladie, en sus du remboursement des frais engagés au titre de
l’hospitalisation frais pharmaceutiques, et honoraires des médecins.
La
classification technique est fondée sur le mode de gestion du risque garanti
par les entreprises d’assurances. On distingue :
D-
Les assurances gérées par répartition : dans ces assurances l’assureur
répartit entre les assurés sinistrés la masse des primes payées par l’ensemble
des membres de la mutualité.
Tous les assurances de dommages sont gérées
en répartition, il en est de même en ce qui concerne certaines opérations
d’assurances de personnes : les assurances contre les accidents corporels
car elles couvrent un risque dont la probabilité de réalisation demeure
constante au cours d’un contrat dont la durée peut être brève. Si le sinistre
ne se réalise pas les primes sont conservées par l’assureur et l’assuré n’a
droit à rien.
E-
Les assurances gérées en
capitalisation :
il s’agit essentiellement des assurances de personnes dont les contrats sont
souscrits à long terme et dont les primes sont capitalisées selon la méthode
des intérêts composés. Elles donnent lieu (pas toutes) à la constitution d’une
réserve mathématique qui garantit le capital à verser.
§3 – LA COASSURANCE
Il
fut souligné que l’assureur pour maintenir l’équilibre de son portefeuille ne
peut se charger d’un risque qui dépasse ses moyens.
La
coassurance lui permet de s’intéresser à de tels risques, en souscrivant pour
une part seulement, le surplus étant supporté par d’autres assureurs qui font
le même raisonnement.
Certes
le procédé, de la coassurance permet une meilleure division du risque dans sa
réussite exige une certaine concertation du marché afin de faciliter le contact
entre les différents assureurs. Le système de la bourse offre cette possibilité
de faciliter les rapports. Mais malgré cet avantage les inconvénients de la
coassurance incitent les assureurs à opter pour la réassurance. Parmi ces
inconvénients on peut relever la faculté pour chaque coassureur de se retirer
et la nécessité dans ce cas pour les autres de rechercher un nouveau partenaire
ou de se partager la part du prédécesseur. De même toute variation de risques
nécessite une modification des tarifs appliquées et exige une concertation et
parfois une nouvelle répartition de la part de risque supportée par chaque
coassureur.
Ajouté
à cela que les assurés n’affectionnent pas particulièrement la coassurance même
s’ils ont à traiter avec celui désigné par le consortium : l’apériteur.
L’inexistence de solidarité entre les différents coassureurs est pour une large
part à l’origine de cette situation.
La
réassurance par conséquent reste la formule la plus appropriée pour réaliser
une meilleure compensation des risques. Cependant, avant de recourir à ce procédé surtout à la
réassurance internationale, il se doit pour un marché jeune tel que celui du
Maroc d’épuiser d’abord les possibilités qu’offre la coassurance (celle-ci ne
peut être qu’interne puisqu’il est interdit de souscrire à l’étranger des
contrats d’assurances portant sur des risques domiciliés au Maroc) et la
réassurance interne ensuite.
La
réassurance se traduit en effet par des sorties de primes imposantes payées en
devises, dont le pays a grandement besoin pour l’achat de biens d’équipement
nécessaires à son développement.
Ceci
ne veut pas dire qu’il faut interdire la réassurance car se serait rendre un
mauvais service à l’assurance et par la même à l’économie toute entière.
Mais
qu’est ce que la réassurance ?
§4- LA REASSURANCE
Il
serait fastidieux de rapporter toutes les définitions qu’en donnent les
spécialistes[12]. Disons
pour l’instant que c’est l’assurance de l’assurance. On pourrait retenir l’approche juridique qui en
est faite par le professeur Joseph Hémard et l’approche technique, donnée par
André Toussaint.
Pour
Joseph Hémard, il s’agit d’une « opération pour laquelle un assureur
devenu réassuré, obtient d’un réassureur la garantie d’une partie ou de la
totalité des risques assurés, moyennant le paiement d’une prime ».
Pour
André Toussaint, « c’est un acte par lequel l’assureur soucieux d’obtenir
une meilleure homogénéité de communautés de risques, transféré à un tiers une
partie des risques qu’il a pris en charge ».
A
la lecture de ces deux définitions on se rend compte qu’on n’évoque pas
l’assuré. La raison en est simple : en effet les rapports de l’assureur
avec son réassureur sont sans effet sur le contrat d’assurance. D’ailleurs, l’article
4 de la loi 17-99 portant code des assurances est claire, en ce sens qu’il prévoit que l’assuré
reste étranger aux rapports de l’assureur avec le réassureur. En effet,
l’assureur reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré.
En
revanche, le réassureur aura à supporter tout ce qui découle du contrat
d’assurance ; notamment les erreurs et les fausses déclarations du risque
et on dit qu’il y a « identité de fortune entre l’assureur et le
réassureur ». Ce principe fondamental quant à l’appréciation des rapports
qui régissent assureur et réassureur ne se vérifie pas tout à fait en cas de
faillite de l’assureur. Dans une telle hypothèse, il est communément admis
(malgré la contestation de certains réassureurs) que les réassureurs doivent
exécuter intégralement leurs engagements alors même que la situation de la
cédante ne permet qu’un règlement au marc le franc des sinistres.
Le
bien fondé de cette position est indéniable, en fait le règlement intégral des
sinistres mis à la charge des réassureurs n’est que le corollaire de
l’indépendance de la réassurance à l’égard de l’assurance reconnue autant par
la législation française que marocaine.
D’ailleurs
la plupart des assureurs en conviennent avec ce raisonnement et plusieurs
déposent, les valeurs et titres en représentation de leurs engagements auprès
de la cédante.
Cette
précision étant faite, il convient de souligner que l’assureur aura recours à
la réassurance (ce recours peut lui être imposé si la cédante est contrôlée par
le réassureur) chaque fois qu’il sentira le besoin de compenser les écarts qui
peuvent surgir, soit par insuffisance du nombre de risques, soit par
dépassement anormal des nombres des sinistres espérés. Il faut en effet une
masse considérable de risques et encore que les faits ne se réalisent pas
toujours dans l’avenir comme dans le passé.
Aussi
la réassurance a pour rôle essentiel de niveler les risques d’assurances et
d’accroître la sécurité à laquelle tend l’assurance, c’est une fonction de
complémentarité qu’elle joue à l’égard de l’assurance.
La
réassurance se pratique sous différentes formes parmi lesquelles on distingue
deux grandes familles : la proportionnelle et la non- proportionnelle.
A- La proportionnelle
Elle se caractérise par le fait que le
réassureur suit le sort de la cédante c’est-à-dire que l’un et l’autre couvrent
l’ensemble du risque, ils se partagent la prime comme ils se partagent dans les
mêmes proportions, les sinistres.
Dans
ce groupe on relève :
1.
La méthode par excédent de somme ou de capitaux : dans cette formule, la cédante
détermine la somme maximum qu’elle peut garder pour son propre compte sur
chaque risque souscrit et cède le surplus ou l’excédent. Par conséquent, elle
doit déterminer son plein de conservation évoqué précédemment et céder tout ce
qui dépasse. La participation des réassureurs s’exprimera dans ce cas soit en
fonction du plein, soit en pourcentage de l’excédent. Dans un cas comme dans
l’autre la cédante est tenue d’établir un tableau de plein pour chaque
catégorie de risques et calculer la participation pour chaque risque.
Le
tableau du plein ne constitue qu’une limite supérieure à l’engagement du
réassureur et la cédante peut ultérieurement réduire, sur un risque déterminé,
le plein qu’elle entend conserver.
La
cession par excédent est l’une des méthodes les plus classiques, elle permet
une meilleure division des risques à l’avantage de la cédante. Elle a cet
inconvénient toutefois de ne pas être économique quant à sa gestion
(l’établissement des pleins par catégorie de risques nécessite un travail
considérable).
Pour
le réassureur elle présente l’inconvénient de se voir prendre en charge des
risques aggravés ou sous-tarifiés dont l’assureur veut se débarrasser à moins
qu’il soit intéressé à l’ensemble du portefeuille de la cédante ce qui n’est
pas toujours le cas.
2.
La méthode en participation pure ou en quote-part : le principe est le même que celui de la
cession par excédent, toutefois le plein constitue une fraction constante de
chaque risque étant donné que le réassureur est intéressé par un pourcentage
fixe sur tous les risques d’une branche déterminée, le traité étant obligatoire
pour les deux parties.
Cette
formule est avantageuse pour le réassureur en ce sens qu’il bénéficie d’un
portefeuille abondant et dispersé, en revanche pour la cédante elle l’oblige à
céder une fraction sur tous les contrats, d’où une perte considérable de primes
ce qui n’arrange pas les balances des paiements des pays en voie de
développement comme le Maroc, étant entendu que c’est la réassurance
internationale qui est visée.
Techniquement
également la quote-part présente l’inconvénient de ne pas réaliser
l’homogénéité des risques (sauf si la quotité cédée est élevée) elle en réduit
simplement l’importance des quotes-parts. Elle a cependant cet avantage d’être
économique quant à la gestion :
3.
La facultative pure : première formule qui a vu le jour ; elle se présente
sous la forme d’un arrangement préalable entre cédant et réassureur sans
engagement pour le premier de céder et le second d’accepter. Elle a cet
inconvénient par conséquent de laisser les deux parties dans l’incertitude, le
cédant n’étant pas sûr de placer ses cessions comme dans les cas précédents et
le réassureur de ne pas disposer d’un aliment constant.
Elle
a néanmoins pour avantage de permettre le placement de risques particuliers qui
ne peuvent être acceptés dans le cadre d’autres formules ; pareillement
sur le plan technique elle donne au réassureur la possibilité d’avoir une
connaissance parfaite du risque qu’il prend en charge et de la prime à
percevoir. Ces raisons font que cette formule est toujours en pratique, elle
connait un certain essor au Maroc à l’intérieur du marché local
particulièrement.
B- La réassurance non
proportionnelle
Dans
ce groupe il ne s’agit plus de se partager – primes et charges de sinistres
proportionnellement, mais seulement de réponde aux besoins de la cédante de lui
assurer une couverture particulière, moyennant une rémunération spéciale.
Autrement dit le réassureur s’intéresse aux risques a delà d’un montant conservé (par sinistre) par
la cédante appelé priorité.
Cet
intéressement s’opère soit sur chaque police composant le portefeuille auquel
cas il s’agit d’une cession en excédent de sinistre ou en excess, soit sur
l’ensemble des affaires, nous serons dans ce cas en présence d’une cession en
excédent de taux de sinistre annuels dénommée stop loss. Dans les deux cas il
s’agit d’une assurance au deuxième degré, le réassureur est dans la même
position qu’un assureur qui couvre directement les pertes d’un assuré.
1.
Cession par excédent de sinistres ou excess loss; dans cette formule le réassureur couvre la
totalité des sinistres touchant une certaine branche de garantie au-delà de la
« priorité » conservée par l’assureur et moyennant le versement soit
de l’intégralité de la prime, au tarif de la cédante (c’est l’excess dénommée
réassurance en second risque), soit un taux de prime déterminée en fonction des
résultats obtenus par la cédante au cours des années précédentes appliqué à
l’encaissement de primes correspondant à la branche garantie (c’est l’excess
loss proprement dit).
Dans
cette formule les sinistres sont individualisés, police par police et on tient
compte des statistiques antérieures des dépassements de la
« priorité ».
2.
Cession par excédents de taux ou stop loss ; le but de cette réassurance est de
compenser les écarts entre les taux de sinistres sur lesquels s’est basée la
cédante pour déterminer son tarif et les taux qui ressortent réellement des
résultats annuels obtenus.
En
d’autres termes, le stop loss s’exprime
en taux annuel des sinistres qui n’est autre que le rapport sinistres à primes
acquises. Le réassureur n’intervient toutefois que dans le cadre d’un maximum
au-delà duquel la cédante conserve pour elle-même le surplus.
Cette
formule permet un nivellement des risques au-delà de la priorité retenue par la
cédante.
Elle
permet d’établir un équilibre en ce sens que les résultats défavorables sont
étalés sur les bonnes années ce qui la rend très appréciée pour les branches
soumises à des facteurs de variation indépendants de la qualité de gestion de
la cédante (grêle par exemple).
Elle
présente l’inconvénient pour le réassureur d’accepter des risques sous tarifiés
ce qui a amené les réassureurs à définir le stop loss de certains risques sur
les capitaux au lieu des primes.
Les
développements précédents n’évoquent que les relations entre cédante et
réassureur ; il convient de souligner que l’assureur direct peut accepter
des affaires et devenir réassureur et le réassureur peut rétrocéder les
cessions acceptées à d’autres rétrocessionnaires et devenir lui-même
cessionnaire.
Ces
cessions en chaine assurent une meilleure compensation des risques par
extension géographique.
La
rétrocession se pratique dans les mêmes conditions que la réassurance
c’est-à-dire que le réassureur doit établir son plein personnel et les formules
sont similaires sauf que les rétrocessions s’opèrent, en général, en
participation.
§4- la réglementation du contrat
d’assurance terrestre
La réglementation régissant le secteur des
assurances était à la fois éparse et confuse. Elle a aussi connu une multitude
de rajouts et de modifications sur plusieurs décennies, ce qui rendait sa
manipulation difficile et son application imprécise.
La volonté d’harmoniser ces textes épars, d’en
combler les insuffisances et de tenir compte des évolutions récentes dans
l’industrie de l’assurance a donc rendu nécessaire l’élaboration d'un code
constituant un cadre institutionnel et technique propre au secteur des
assurances, à même de protéger les assurés et de sauvegarder les acquis du
secteur au bénéfice de l'économie nationale dont il est l'un des éléments
moteurs.
La loi n°17-99 portant code des assurances (dahir
n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 / 3 octobre 2002) ainsi que ses décrets
d’application et les arrêtés pris sur leur fondement ont essayé d’apporter des
réponses aux insuffisances que connaissait la réglementation des assurances, en
introduisant un certain nombre d’innovations. La loi 17-99 constitue donc le
texte de base en matière de réglementation du contrat d’assurances terrestres.
Toutefois, s’agissant d’un contrat, les aspects contractuels demeurent régis au
niveau des conditions de sa formation et de sa validité par le DOC (capacité,
consentement), le tout sauf disposition spécifique dans le code des assurances.
La réglementation en vigueur porte sur trois
niveaux différents mais complémentaires : la réglementation et le contrôle des
entreprises d’assurances et de réassurance, la réglementation et le contrôle
des intermédiaires et ceux des contrats.
A. La réglementation et la contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance
1. L’octroi de l’agrément
L'agrément n'est accordé qu'aux entreprises
régies par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis du
Comité consultatif des assurances. Cet agrément est accordé par catégories
d'opérations d'assurances.
Pour l’octroi de l’agrément, les autorités
exigent aux sociétés de disposer d’un capital minimum et de prendre l’une des
formes juridiques autorisées pour les sociétés d’assurances.
Dans la plupart des législations, il y en a deux
formes juridiques qui sont
·
La société anonyme dont le
capital est souscrit par les actionnaires qui partagent les bénéfices. Dans ce
cas elle fonctionne conformément aux règles générales du droit des sociétés
commerciales ;
·
Les sociétés d’assurances
mutuelles qui ont la forme d’association d’assuré sans objet commercial et dont
les excédents d’exploitation sont ristournés aux assurés généralement par
réductions des cotisations exigées.
Le CDA limite, dorénavant, en son article 168,
les formes des entreprises d'assurances et de réassurance aux seules sociétés
anonymes et sociétés d’assurances mutuelles et à leurs unions.
Les sociétés anonymes
Les entreprises d'assurances et de réassurance
doivent justifier d'un capital social d'au moins cinquante millions
(50.000.000) de dirhams. Toutefois, l'administration peut exiger la
constitution d'un capital social supérieur au minimum précité. A sa
souscription, le capital social précité doit être entièrement libéré en
numéraire. Toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être
converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société.
L’administration peut interdire les acquisitions
d’actions ou les prises de contrôle d’entreprises d’assurances et de
réassurance lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à
l’intérêt général.
Les sociétés d'assurances mutuelles
Pour ce qui est de ces sociétés, la loi 17-99 est
venu combler le vide juridique qui prévalait auparavant, en créant un cadre
adéquat au fonctionnement des sociétés d'assurances mutuelles et à leurs
unions, précisant ainsi les conditions de constitution et d'administration des
sociétés d’assurances mutuelles (articles 173 à 226 de la loi 17-99).
Ce cadre s'inspire largement de la loi sur les
sociétés anonymes tout en tenant compte des spécificités propres à la mutualité
et à l'assurance.
Les
sociétés d'assurances mutuelles doivent justifier d'un nombre minimum de
sociétaires fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à dix
mille (10.000) personnes. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés
d'assurances mutuelles qui s'engagent, de par leurs statuts, à adhérer à une
union de mutuelles. Ces sociétés doivent justifier d'un fonds d'établissement
minimum de cinquante millions (50.000.000) de dirhams.
L’un des apports principaux du dispositif
consacré aux sociétés d'assurances mutuelles est la
possibilité de regroupement des mutuelles dans
des unions (article 205 de la loi 17-99) afin d’éviter
l'effritement des portefeuilles gérés par les
mutuelles en renforçant la notion de compensation des risques, tout en tenant
compte, dans certains cas, des particularités professionnelles ou régionales
des sociétés qui composent ces unions.
L’octroi de l’agrément n’est pas limité aux
entreprises en tant que personnes morales mais
concerne aussi les dirigeants qui doivent
respecter les normes de compétences et de moralité imposées par le législateur.
2. Les règles de fonctionnement
Règles de gestion
La loi 17-99, dans son article 227, stipule que «
nul ne peut fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise
d'assurances et de réassurance :
-s'il a fait l'objet d'une condamnation
irrévocable pour crime ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le code
pénal ou la présente loi ;
-s'il a
fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation
des changes;
-s’il a fait l’objet ou si l'entreprise qu'il
administrait a fait l'objet, au Maroc ou à l'étranger,
d'une liquidation judiciaire et qu'il n'a pas été
réhabilité ;
-s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée
par une juridiction étrangère ;
-s'il a fait l'objet de radiation d'une
profession réglementée pour cause disciplinaire ».
Les
entreprises d'assurances et de réassurance ne peuvent procéder à des
opérations de fusion, décision ou d'absorption qu'après accord préalable de
l'administration.
Elles peuvent, après accord de l'administration,
transférer une partie ou la totalité de leur portefeuille de contrats avec ses
droits et obligations à une ou plusieurs autres entreprises agréées.
Règles comptables et statistiques
Les entreprises d'assurances et de réassurance
sont tenues de respecter les dispositions du plan comptable des assurances de
2005.Elles sont tenues, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires
annuel, d'établir un manuel quia pour objet de décrire leur organisation
comptable (bilan, CCP, journal, etc.) ainsi que l'état des soldes de gestion,
le tableau de financement et l'état des informations complémentaires.
Garanties financières
Les entreprises d'assurances et de réassurance
doivent inscrire à leur passif et représenter à leur actif :
ü les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral des
engagements contractés à l'égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de
contrats ;
ü les postes correspondants aux créances privilégiées et aux dettes
exigibles ;
ü la réserve pour l’amortissement de l’emprunt ;
ü une réserve égale à l'ensemble des provisions techniques à la
charge du régime de prévoyance sociale institué par l'entreprise en faveur de
son personnel ;
ü les dépôts de garanties des agents, des assurés et des tiers.
Les entreprises d'assurances et de réassurance
doivent, en outre, justifier, à tout moment, de l'existence d'une marge de
solvabilité destinée à faire face aux risques de l'exploitation propres au
caractère aléatoire des opérations d'assurances.
3. Le contrôle des entreprises d’assurances
Le contrôle des entreprises d’assurances et de
réassurance s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires
de contrats. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises
d'assurances et de réassurance des dispositions de la loi.
L’étendue du contrôle
Le champ du contrôle exercé par l'Etat sur les
entreprises d'assurances et de réassurance est dorénavant plus large.
L'administration peut étendre le contrôle sur
place d'une entreprise d'assurances et de réassurance à toute société dans
laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la
moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute
nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une
convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible
d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un
quelconque de ses domaines d'activité.
Ce contrôle est, d’une part, prolongé aux
succursales, filiales ou toute autre entité avec laquelle
une entreprise aurait passé des conventions de
gestion, de réassurance ou autre et, d’autre part,
étendu aux sociétés spécialisées en réassurance
non soumises actuellement à ce contrôle.
De plus, les entreprises d’assurances et de
réassurance sont soumises au contrôle contractuel
(audit externe, certification des états extra
comptables) et à l’introduction de la notion de
contrôleurs assermentés.
Les états comptables, les comptes rendus, les
tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes
desdites entreprises.
Les spécimens des contrats d'assurance que les
entreprises d'assurances et de réassurance entendent émettre pour la première
fois doivent être communiqués à l'administration préalablement à leur émission.
Lorsque la situation l'exige, l'administration peut,
à tout moment, demander à toute entreprise quelle que soit sa forme juridique,
de faire auditer ses comptes.
Les modalités de contrôle
Lorsqu'une entreprise d'assurances et de
réassurance enfreint une disposition de la loi, l'administration peut lui
adresser une mise en garde. Elle peut également lui adresser une injonction à
l'effet de prendre dans un délai déterminé toute mesure destinée à rétablir ou
à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
Le CDA a instauré un dispositif approprié pour
faire face à toute dégradation de l’équilibre financier des entreprises
d’assurances et réassurance.
Ce dispositif qui permet de mettre en œuvre
un programme de financement puis, dans une
deuxième étape, la mise sous plan de redressement
et enfin, si le redressement ne peut être
envisagé, le transfert d'office du portefeuille
de l'entreprise à une autre société d’assurances et de réassurance en activité
ou le retrait d’agrément à la liquidation de l'entreprise en question.
En effet, dans le cas où la marge de solvabilité
n'atteint pas le montant minimum prévu par la loi, l’administration doit exiger
de ladite entreprise la présentation d'un programme de financement d'une durée
de trois (3) ans au maximum qui spécifie les mesures de nature à permettre la
reconstitution de la marge de solvabilité. Ce programme doit prévoir
l'augmentation du capital social ou du fonds d'établissement à un montant au
moins égal à celui fixé par l'administration.
Toutefois, lorsque la marge de solvabilité n'atteint
pas le tiers (1/3) du montant minimum, la durée du programme de financement est
fixée à trois (3) mois.
Lorsqu'il apparaît à l'examen des documents
comptables et financiers d'une entreprise que sa situation financière risque de
ne pas donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses
engagements, l'administration peut :
ü soit l’interdire de souscrire pendant une période qui ne peut excéder
deux (2) ans, de nouveaux contrats dans une ou plusieurs catégories
d'opérations pour laquelle ou pour lesquelles elle a été agréée.
ü soit de lui présenter, dans les délais qu'elle fixe, un plan de
redressement qui doit comporter les mesures qu'elle se propose de prendre pour
redresser sa situation financière afin de remplir ses engagements et renforcer
de ce fait ses structures administratives, techniques ou comptables nécessaires
à la gestion des opérations pour lesquelles elle a été agréée. En cas de refus
de présentation d'un plan de redressement ou d'inexécution dudit plan,
l'administration peut :-
·
nommer un administrateur
provisoire ;
-
·
prononcer le transfert d'office
du portefeuille des contrats en cours et des sinistres ;
-
·
retirer à cette dernière
partiellement ou totalement son agrément.
Lorsqu'il est constaté, à l'examen des documents
comptables et financiers d'une entreprise, que le déséquilibre de la situation
de l'entreprise résulte d'une ou de plusieurs des catégories d'opérations
d'assurances obligatoires qu'elle pratique, l'entreprise peut, après
approbation de son plan de redressement par l'administration, obtenir une aide
imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité, pour pallier tout ou
partie de ce déséquilibre.
Le retrait d'agrément
L'administration peut retirer partiellement ou
totalement l'agrément à une entreprise d'assurances et de réassurance lorsque :
-l'intérêt général l'exige ;
-- l'entreprise ne fonctionne pas conformément à
la législation et à la réglementation envigueur ;
-l'entreprise refuse la souscription de
l'assurance des risques automobiles ;
-l'entreprise ne remplit pas les garanties
financières citées précédemment.
Le retrait total d'agrément à une entreprise ne
peut intervenir que dans le cadre du transfert total de son portefeuille, et
qu'après avis du Comité consultatif des assurances.
Le retrait total de l'agrément emporte
dissolution et liquidation de l'entreprise. La liquidation d'une entreprise
d'assurances et de réassurance ne peut s'opérer par l'entreprise elle-même.
B. La réglementation et le contrôle des
intermédiaires
1. L’octroi d’agrément
L'agrément d'un intermédiaire d'assurances ne
peut être accordé par l'administration qu'après avis du Comité consultatif des
assurances. Cet agrément est subordonné aux conditions suivantes
*Pour les personnes physiques:
-être de nationalité marocaine ;
-être titulaire d’une licence délivrée par un
établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par
l’administration ;
-avoir accompli un stage de formation ;
*Pour les personnes morales :
-être régies par le droit marocain et avoir leur
siège au Maroc ;
-avoir cinquante pour cent (50%) au moins du
capital détenu par des personnes physiques de nationalité marocaine ou des
personnes morales de droit marocain.
Les modalités d’octroi de l’agrément sont fixées par
voie réglementaire.
2. Les règles de gestion
L’activité d’agent d’assurances peut être exercée
par une personne physique ou
morale. Lorsque l'agent est une personne morale,
celle-ci doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à
responsabilité limitée. Dans ce cas, la société désigne un représentant
responsable, personne physique, qui doit remplir obligatoirement les conditions
prévues par la loi.
L'exercice du courtage en assurance est
dorénavant limité aux personnes morales. La société de courtage doit être
constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité
limitée. Elle désigne un représentant responsable, personne physique, qui doit
remplir les conditions prévues par la loi.
Les intermédiaires d'assurances sont tenus de
garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de leurs
activités. Cette garantie doit être matérialisée par la souscription d'un
contrat d'assurance pour un montant au moins égal à cinq cent mille (500.000)
dirhams pour les agents et un million (1.000.000) de dirhams pour les sociétés
de courtage.
Il est interdit à une entreprise d'assurances et
de réassurance agréée pour pratiquer l'opération d'assurance contre les risques
de responsabilité civile de refuser de garantir les intermédiaires d’assurances
assujettis à l'obligation d'assurance instituée par l'alinéa précédent.
3. L’étendue du contrôle
La loi 17-99 subordonne l'accès à la profession
des intermédiaires d'assurances à des conditions susceptibles de renforcer le
professionnalisme. C'est ainsi que cette profession est réservée aux personnes
physiques de nationalité marocaine ayant un niveau d'instruction universitaire.
Elle est également réservée aux personnes morales de droit marocain, ayant leur
siège au Maroc et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des
personnes physiques de nationalité marocaine ou des personnes morales de droit marocain.
Contrairement à ce qui était prévu jusqu’à la
promulgation du code des assurances, l'exploitation
par un intermédiaire d'assurances, de plusieurs
points de vente est désormais interdite. L'intermédiaire d'assurances
s'interdit également d'exercer dans son local d'autres activités non liées à sa
profession.
Pour sauvegarder les intérêts aussi bien des
assurés que ceux des ayants droit, le CDA clarifie davantage les conditions de
la cession et de la succession en assurance. Il limite ainsi la cession d'un
portefeuille au(x) seul(s) intermédiaire(s) d'assurances agréé(s).
Par ailleurs, pour la succession, le CDA prolonge
désormais le délai (365 jours à compter de la constatation de la défaillance ou
du décès, renouvelable une seule fois sur autorisation de l’administration)
pendant lequel les ayants droit de l’intermédiaire « personne physique » et les
associés ou actionnaires d’un intermédiaire «
personne morale » sont admis à continuer la gestion du portefeuille du cabinet,
en attendant de présenter une personne physique remplissant l’ensemble des
conditions prévues à l'article 304 dudit CDA.
C- La réglementation et le
contrôle des contrats d’assurances
Le contrat d'assurance fonde l'essentiel des
droits et obligations de chaque partie. Il établit les conditions dans
lesquelles le service sera rendu. Il mentionne généralement :
·
la prime que l'assuré s'engage à
verser;
·
la prestation que l'assureur
rendra;
·
l'événement incertain (le
risque).
3.1. Mécanismes de fonctionnement des contrats
d’assurance
Le contrat d'assurance est un contrat de
transfert de risques :
l'assuré cède un risque, par définition
aléatoire, à la compagnie d'assurances. Lorsque le contrat prévoit une franchise, l'assuré conserve une partie du
risque.
La compagnie d'assurances accepte le risque en
échange de la prime.
Le mécanisme de l'assurance ne modifie pas la
probabilité de survenance du risque, ni ses conséquences. Il se contente de
transférer le risque d'un agent économique, l'assuré, à un ou plusieurs
autres.
L'assuré est alors protégé contre des évènements
qu'il ne peut pas supporter seul. Il peut alors réaliser des activités risquées.
L'assurance aide indirectement à la création de richesses.
La compagnie d'assurances effectue, grâce à la
souscription de nombreux risques similaires, une mutualisation des risques
entre les assurés. Cette maîtrise statistique du risque permet à l'assureur de
diminuer la volatilité totale de ses risques.
Pour survivre, une compagnie d'assurances doit
pouvoir payer l'ensemble des sinistres que ses assurés subiront, ainsi que ses
propres frais de fonctionnement. C'est cet équilibre entre recettes et
sinistres qui est vital. Les mutuelles d'assurance, limitant leurs
"bénéfices" à leurs seuls frais de fonctionnement, font ainsi varier leurs tarifs au bénéfice de
leurs cotisants.
Le montant total des sinistres étant, par
définition, inconnu, les compagnies d'assurances commencent par « mutualiser »
les risques. Imaginons 100 personnes non assurées, ayant statistiquement
une chance sur 100 de subir un dommage : une de ces personnes connaîtra
vraisemblablement des déboires financiers difficiles à supporter. Par contre si
ces 100 personnes se mutualisent et qu'elles apportent chacune une petite
cotisation constituant une caisse commune, celles-ci seront nettement mieux
protégées en cas de sinistre...
Ce mécanisme vise à réduire la variabilité des
pertes. Le montant des pertes probables (augmenté d'une marge de sécurité, et
des frais de gestion de la compagnie) est versé par les assurés (prime).
L'argent
ainsi récolté n'étant pas reversé immédiatement à l'assuré, il peut être placé,
ce qui apporte une source de revenus supplémentaires, proportionnellement à la
rentabilité de ces placements. Ce montant est particulièrement important dans
les branches à déroulement long (par exemple en responsabilité civile), où le
sinistre, lorsqu'il survient, n'est indemnisé que de longues années après la
perception de la prime. Dans les branches à déroulement court, cette source de
revenus est moins importante.
L'assureur
est dès lors capable d'affronter une situation de sinistralité habituelle.
Toutefois, on comprend aisément que si un risque se réalise simultanément pour
un grand nombre d'assurés (intempéries, catastrophe naturelle,
etc.), l'argent que doit verser l'assureur peut venir réduire fortement ses
perspectives de gains, voire excéder ses capacités financières. La technique
générale de l'assurance consiste justement à éviter que l'assureur se trouve
dans ce cas. L'assureur pourra augmenter le montant des primes à venir afin de
reconstituer le capital consacré aux indemnisations.
Afin de faire face aux sinistres exceptionnels,
les assureurs peuvent réassurer (avec franchise de leur part) leurs propres
risques auprès de compagnies spécialisées ; c'est la réassurance. Le recours à
la réassurance est systématique dans les risques industriels, dont l'ampleur
dépasse les capacités de la plupart des assureurs.
La souscription du contrat d'assurance
Lors de la souscription du contrat, l'assureur et
l'assuré conviennent :
·
d'un événement ou d'une liste
d'événements, repris dans la police d'assurance (de l'italien médiéval policia:
liste), et garantis par l'assureur ;
·
d'une prime payée par l'assuré à
l'assureur.
Avant la souscription, le demandeur d'assurance,
futur assuré, remplit un questionnaire visant à informer la compagnie
d'assurances sur son risque. À partir de ce document, l'assureur peut effectuer
le calcul de la
prime d'assurance. Ce calcul statistique tient compte
essentiellement de la probabilité de réalisation du risque et du coût des
sinistres.
Le contrat d'assurance est un contrat de bonne
foi. L'assuré est supposé informer de façon exacte et complète l'assureur en
réponse à ses questions. Les fausses déclarations faites par l'assuré peuvent
conduire à la nullité du contrat.
Lors de la réalisation d'un des événements listés
au contrat, l'assureur assiste l'assuré. Cette assistance est le plus souvent
financière et prend alors la forme d'une indemnisation. Mais elle peut prendre
d'autres formes, par exemple une assistance juridique ou un rapatriement pour
une personne malade à l'étranger.
Par exemple, un armateur assure un
bateau et reçoit une somme, fonction du montant souscrit et de la vétusté, si
le navire est endommagé ou détruit. Une assurance-vie garantira le
paiement d'une pension si l'assuré atteint un certain âge alors que
l'assurance-décès produira ses effets dans le cas contraire, etc. Un
automobiliste impliqué dans un accident pourra bénéficier de l'appui de sa
compagnie d'assurances devant les tribunaux et éventuellement d'une somme pour
régler les dommages dont il est responsable.
La fin du contrat
L'assuré et l'assureur peuvent dénoncer le
contrat à chaque échéance. Les contrats d'assurance sont en général à tacite
reconduction. Le code des assurances prévoit également une résiliation possible
pour l'assureur après chaque sinistre.
En cas de disparition du risque assuré, par
exemple en cas de décès pour un contrat d'assurance sur une personne, le
contrat prend naturellement fin. Les contrats d’assurance vie, les contrats
de groupe et les autres opérations
collectives sont expressément exclus du dispositif de
renouvellement des contrats d’assurance.
La police d’assurance
La police d'assurance est le document contractuel qui régit les
relations entre la compagnie d'assurances et l'assuré. Ce contrat fixe en
particulier :
·
la liste des évènements garantis,
avec les exclusions éventuelles.
·
la garantie, c'est-à-dire
l'assistance apportée à l'assuré en cas de sinistre.
·
les obligations de l'assuré :
ü
les mesures de prévention
éventuelles afin de diminuer le risque
ü
les délais de déclaration à
l'assureur en cas de sinistre
ü
le montant et les conditions de
paiement de la prime
ü
les possibilités de résiliation
de la police
·
les obligations de la compagnie
d'assurances :
ü
les délais de paiements pour
l'indemnisation
Les polices d'assurance sont composées de
conditions générales, communes à tous les assurés d'une même compagnie pour un
risque ou un ensemble de risques donné, et de conditions particulières, spécifiques à l'assuré.
Le calcul de la prime d'assurance
Les principes de calcul d'une prime d'assurance
sont l'ensemble des méthodes qui permettent à une compagnie d'assurances de
calculer la prime qui doit être payée par un assuré pour se voir garantir un
risque.
Le calcul de la prime est basé sur des paramètres
techniques et commerciaux en incorporant les taxes.
Le calcul de la prime technique est en général
effectué par des actuaires.
L'actuaire étudie les
risques statistiques pour établir les tarifications générales (primes
d'assurance).
La prime d'assurance payée par l'assuré est
composée de différentes parties :
·
La prime pure : c'est le montant
du sinistre moyen auquel devra faire face l'assureur pour le risque.
Mathématiquement, la prime pure est égale à l'espérance des pertes.
·
Le chargement de sécurité : ce
montant vient s'ajouter à la prime pure. Il permet à l'assureur de pouvoir
résister à la volatilité naturelle des sinistres.
·
Le chargement pour frais de
gestion. Ces frais comportent aussi bien les frais de gestion des sinistres que
la rémunération des apporteurs (agents généraux ou courtier).
·
Les taxes.
·
La prime ainsi définie est une
prime entièrement technique. Cette prime est modifiée en fonction de la politique commerciale de la compagnie
d'assurances.
Calcul de la prime pure
Le calcul de la prime pure a pour but d'évaluer,
pour chaque assuré ou prospect, le montant attendu des sinistres pour la
période d'assurance étudiée. Cette évaluation se fait le plus souvent par des
méthodes statistiques, basées par exemple sur la technique du scoring. La
sinistralité est divisée en plusieurs composantes, chacune étant évaluée
indépendamment :
·
La probabilité d'un sinistre
normal
·
Le coût d'un sinistre normal
·
La probabilité d'un sinistre
grave
·
Le coût d'un sinistre grave
Dans une compagnie d'assurance, il existe
plusieurs définitions d'un sinistre grave, c'est-à-dire d'un montant important
:
·
Les sinistres pour lesquels un
contrat de réassurance intervient.
·
Les sinistres qui sont traités
par un département spécialisé.
Calcul du chargement de sécurité
Au sein d'une mutualité de risque, il existe une
volatilité résiduelle de la sinistralité. L'assureur ne connaît donc pas
exactement le montant des sinistres qui va survenir. En tarifant les contrats
au niveau de la prime pure (et en supposant une distribution des pertes
symétriques), l'assureur perd de l'argent une année sur deux. En l'absence de
fonds propres, cette situation conduirait immédiatement à la faillite.
Pour se protéger, l'assureur ajoute donc à sa
prime un chargement de sécurité. De nombreuses méthodes permettant de le
déterminer sont possibles, aucune n'ayant à ce jour supplanté largement les
autres :
·
Chargement proportionnel à la
prime pure. Le coefficient de proportionnalité reflète l'idée que l'assureur de
la volatilité du risque.
·
Chargement dépendant de l'écart type des pertes. Cette méthode est une légère
formalisation de la précédente. Elle pose problème car elle introduira un
chargement de sécurité qui dépendra des cas de gains (perte réelle inférieure à
la prime pure)
·
Chargement dépendant d'un certain
quantile des pertes
(par exemple le troisième quartile).Un tel chargement permet de garantir que la
prime sera suffisante dans un nombre de cas déterminé à l'avance, mais ne donne
aucune information sur les cas de pertes techniques.
Le contrôle des contrats vise trois objectifs :
·
Protéger les assurés contre les
clauses abusives qui rendraient les garanties sans portée ou contre des tarifs
exagérément élevés ;
·
Vérifier l’application à la
lettre des textes édictant les interdictions, les obligations ou les
clauses obligatoires ;
·
Protéger les assureurs et leur
santé financière en évitant les conditions d’assurance trop
favorables qui peuvent peser sur la santé des
assureurs.
Ainsi, afin de protéger les assurés et de
garantir un maximum de transparence, l’article 10 de la loi 17-99 impose à
l'assureur, préalablement à la souscription de tout contrat, de remettre à
l'assuré une notice d'information décrivant les garanties assorties des
exclusions, la prime d'assurance ainsi que les obligations de l'assuré.
En outre, l’article 97 de la loi 17-99
donne à l’assuré la possibilité de dénoncer le contrat dans un délai de15
jours, à compter de la date de sa souscription.
Par ailleurs, l’article 98 introduit les contrats
d'assurances sur la vie, libellés en unités de compte qui sont des produits
basés sur la variabilité du capital garanti et des primes correspondantes et
ce, pour permettre l’adaptation du contrat d’assurances aux nouveaux
instruments du marché financier.
Dans ces contrats, le risque de placement est
supporté par les assurés étant donné que lesdits contrats sont libellés en des
unités autres que monétaires, telles que des actions de SICAV, des
parts de fonds communs de placement ou des parts ou actions de sociétés
à vocation immobilières. Il s'agit là d'une innovation importante car jusqu'à
présent, les sommes assurées devaient être fixées par le contrat.
Il convient de souligner que les assurances «
groupe » sont réglementées pour la première fois dans notre pays, en raison de
leur caractère particulier. En effet, bien que les contrats « groupe »
aient vu le jour avec l’apparition de l’assurance
sur la vie au Maroc, la réglementation n’a jamais
fait de distinction entre les contrats
individuels et collectifs.
Contrairement aux contrats individuels (ou grande
branche) qui s’adressent à des individus pris
isolément, les contrats collectifs (ou de groupe)
s’adressent à des groupes de personnes réunies entre elles par un lien de même
nature avec le souscripteur : personnel d’une entreprise, membres d’une
association, etc. De plus, les contrats « groupe » peuvent garantir un ensemble
de risques dont notamment le décès, l’invalidité, les accidents corporels et la
maladie.
Types de contrats d’assurance
Il y a deux grands types d'assurances:
L'assurance de personnes
Les assurances de personnes ont pour objet de
protéger la personne même de l'assuré.
·
Soit « en cas de vie » (assurance vie)sous formes de
capitalisation donnant lieu
au bénéfice du titulaire (ou dans certains cas de ses ayants droit) au
versement d'un capital ou d'une rente après une
certaine date ;
·
Soit « en cas de décès
»(assurance décès) donnant lieu au versement d'un capital au bénéficiaire ;
·
soit par une assurance maladie:
l'assurance complémentaire
santé ,l'assurance
hospitalisation, le contrat "accidents corporels".
·
soit en couverture d'autres
risques tels que : l'incapacité de gain, l'invalidité, le décès accidentel.
L'assurance de dommages
Elle donne droit à une indemnité, normalement
égale au montant du préjudice dû à un événement accidentel et involontaire
(assurance accident), appelé « sinistre », se produit :
·
assurance de personnes : (accident
corporel, invalidité, maladie, assistance voyage...). On distingue fréquemment
:
ü
la Prévoyance(garantie décès, indemnités journalières garantie
incapacité/invalidité de travail,...) ;
ü
l'assurance Santé aussi appelée
Assurance Maladie, généralement segmentée en :
·
assurance maladie obligatoire (la
sécurité
sociale);
·
assurance
maladie complémentaire ou la mutuelle.
·
assurance de tiers:
responsabilité civile, etc.
·
assurance de biens contre les
accidents, incendies, vols(automobile ,habitat...), c'est l'
IARD (Incendie,
Accident et Risques Divers).
Les contrats d’assurances de personnes
Ces contrats couvrent les risques qui portent
atteinte à la personne, soit dans son intégrité physique (assurance accident corporel, santé...), soit
dans son existence (assurance sur la vie).
Les différentes assurances en cas de décès
Moyennant le paiement de cotisations (souvent
mensuelles ou annuelles), votre assureur s’engage à verser un capital à vos
proches à votre décès.
Ces assurances ont principalement pour objectif
de protéger financièrement la famille et les proches. Elles sont généralement à fonds perdus, c’est
-à-dire que si l’assuré est toujours en vie à l’échéance du contrat, ni lui ni
ses proches ne récupéreront les primes versées. L’assureur se trouve
libéré de ses obligations et les primes lui restent acquises.
Ces assurances sont donc généralement peu
onéreuses. Leur prix dépend du capital garanti, qui sera déterminé lors de la
souscription du contrat.
On distingue deux grandes catégories d’assurance
décès
L’assurance temporaire: Elle vise à
couvrir l’assuré pendant un certain laps de temps. Si le décès survient pendant
la durée de validité du contrat, les prestations deviennent exigibles. À dé
faut, c’est-à-dire en cas de survie de l’assuré au terme du contrat, les primes
restent acquises à l’assureur. Cette assurance est couramment utilisée pour les
voyages ou pour garantir un emprunt.
L’assurance “vie entière”: Si l’on
souhaite protéger ses proches de façon définitive, le contrat doit être à durée
viagère. L’entreprise d’assurance s’engage à verser, au décès de l’assuré
quelle qu’en soit la date, un capital au bénéficiaire désigné. Il ne s’agit pas
d’une garantie à fonds perdus et elle comporte une valeur de rachat, l’assureur
étant certain de
verser le capital.
L’assurance en cas de vie
L’intérêt de souscrire une assurance en cas de
vie est de se constituer progressivement un capital bénéficiant d’avantages
civils et fiscaux, qui sera reversé à l’assuré s’il est toujours en vie
à une date fixée par le contrat. Ces contrats
garantissent le versement d’un capital ou d’une rente à la fin du contrat.
En théorie, si l’assuré décède avant cette date,
l’assureur ne verse rien et conserve les primes
versées jusqu’alors.
Cependant, en pratique, les assureurs ont inséré
dans les contrats une “contre -assurance”
Qui garantit le reversement de l’épargne
constituée, ou seulement des primes payées, en cas de décès avant le terme.
Les assurances mixtes
Elles permettent de garantir dans un même contrat
à la fois le risque de survie et le risque de
décès. L’assureur s’engage à verser un capital à
la fois en cas de décès de l’assuré avant le terme prévu, et en cas de vie de
l’assuré à la date fixée contractuellement.
Les cotisations sont obligatoirement périodiques,
puisque l’aléa ne porte pas sur la date de paiement de la prestation mais sur
la durée de cotisation.
Contrat collectif ou contrat individuel
• Le contrat collectif est une opération à
trois. Il est conclu entre un assureur et une personne morale qui peut être une
association ou un employeur. L’assuré vient simplement adhérer à ce contrat.
• Le contrat individuel est directement conclu
entre l’assureur et l’assuré. Il ne peut être modifié qu’avec l’accord de ce
dernier.
Pour savoir si un contrat est individuel ou
collectif, il suffit de se reporter à l’encadré inséré en tête de la
proposition d’assurance ou du projet de contrat.
La technique de l'assurance vie/décès
L’assurance vie repose sur la technique de la capitalisation viagère, ce
qui rend nécessaire
l’utilisation de deux paramètres, l’un viager
avec la table de mortalité, l'autre financier avec le taux d’intérêt technique.
L’assurance vie est gérée selon la technique de
la capitalisation. Dans sa gestion, l’assureur doit mettre de côté tout ou
partie des cotisations pour faire face à ces engagements dans l’avenir
vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires. Cette réserve d’argent doit
bénéficier d’intérêts composés, c'est-à-dire qu’elle doit être capitalisée.
Le contrat de capitalisation
Le contrat de capitalisation n’est pas à
proprement parler un contrat d’assurance-vie. La notion
d’assuré est totalement absente de ce contrat. Il
s’agit d’un contrat d’épargne s’appuyant sur une
gestion financière de l’épargne constituée,
permettant de la faire fructifier et garantissant un capital déterminé à
l’échéance du contrat.
Les assurances de dommages corporels Elles
regroupent les assurances des risques d’atteinte à l’intégrité physique en cas
de maladie ou d’accident corporel.
Soit ces assurances font l’objet de contrats
spécifiques (assurances individuelles contre les
accidents, contrats complémentaires santé ou
hospitalisation, assurance dépendance, garanties
des accidents de la vie…), soit ce sont des
garanties (invalidité, incapacité…) généralement annexées aux contrats
d’assurance vie.
Selon les contrats, ces garanties prévoient le
versement de prestations en cas de décès,
d’incapacité de travail, d’invalidité, de
dépendance ainsi que le remboursement des frais de soins
de santé.
Les contrats d’assurances de biens et de
responsabilité
Ils se subdivisent en deux catégories :
- les assurances de biens ou de choses qui
garantissent les biens appartenant à l’assuré ;
-les assurances de responsabilité qui prennent en
charge les conséquences financières des
dommages que l’assuré peut causer à des tiers ;
l’assureur indemnise les victimes à la place
de l’assuré.
Les principales assurances de biens et de
responsabilité sont les suivantes :
·
l'assurance des biens des
particuliers, notamment les contrats multirisques habitation ;
·
l'assurance des biens
professionnels, concernant les risques des entreprises industrielles, des
agriculteurs, commerçants, artisans et prestataires de services, des
collectivités locales, etc. ;
·
l'assurance construction ;
·
l'assurance automobile ;
·
l'assurance transports
(assurances ferroviaire, maritime, fluviale, aérienne, spatiale, marchandises
transportées) ;
·
l'assurance de responsabilité
civile ;
·
l'assurance crédit ;
·
l'assurance de protection
juridique.
Le principe indemnitaire ou forfaitaire
Assurances de biens et de responsabilité |
Assurances des dommages corporels |
Assurances sur la vie |
Principe indemnitaire |
Principe indemnitaire ou forfaitaire (selon les types d’assurances) |
Principe forfaitaire |
Le principe indemnitaire est un
principe fondamental selon lequel la prestation de l’assureur ne peut en aucun
cas excéder le préjudice réel subi par l’assuré.
Le principe forfaitaire autorise
l’assureur et l’assuré à déterminer librement le montant de la
prestation sans référence au montant du préjudice
réel subi.
Les assurances de biens et de responsabilité sont fondées
sur le principe indemnitaire. Par
exemple, l’indemnité versée par l’assureur suite
au vol du véhicule assuré ne peut excéder la valeur réelle de celui-ci.
Les assurances sur la vie sont basées
sur le principe forfaitaire. Les sommes assurées sont fixées dans le contrat.
Les prestations sont déterminées à l’avance en fonction du choix de l’assuré
qui seul peut estimer les sommes dont lui (assurance en cas de vie) ou ses
proches (assurance en cas de décès) peuvent avoir besoin.
Les assurances de dommages corporels sont
majoritairement soumises au principe indemnitaire.
C’est le cas par exemple de l’assurance
complémentaire santé pour les frais de soins. Mais certains contrats, de type
individuelle accidents, appliquent le principe forfaitaire et prévoient des
prestations prédéterminées.
Ayant fait la lumière sur les aspects techniques
et juridiques de l’assurance, il convient de faire ressortir, à travers les
objectifs qu’elle cherche à réaliser, ses fonctions fondamentales.
SECTION
II-Le rôle de l’assurance
L’assurance
joue un rôle indispensable dans l’économie nationale. En effet, elle constitue
un des mécanismes destinés à garantir la sécurité financière du pays.
§1. ROLE MORAL ET SOCIAL
Considérée
il y a plusieurs années comme immorale car, dit-on outre qu’elle défie la
volonté du créateur (les assurances de personnes) elle développe la négligence
et la notion de jeu et de spéculation. L’assurance apparaît actuellement comme
un acte de haute prévention sociale.
Mais,
si le sentiment de jeu et de spéculation que suscitait l’assurance a depuis
longtemps disparu ou s’est atténué (dans les communautés musulmanes) grâce à la
vulgarisation de ses techniques, qui permettent de dégager qu’en matière
d’assurance sur la vie, le capital versé aux bénéficiaires ne représente en
fait que le montant des primes versées capitalisées et s’il y a lieu avec
constitution d’une réserve mathématique, on assiste par contre actuellement à
la réaction inverse, en ce sens que certains assurés se plaignent de la
dépréciation du capital souscrit en comparaison des primes versées, d’où les
correctifs recherchés pour remédier à cet inconvénient, notamment par la
participation aux bénéfices et la revalorisation des capitaux.
L’on
sait par ailleurs qu’une assurance de dommages se limite à réparer le dommage
réellement subi par l’assuré, même si ce dernier aurait légalement souscrit
plusieurs contrats d’assurances auprès de plusieurs sociétés (système des
assurances multiples et ses limites).
En
revanche beaucoup de personnes persistent à croire que l’assurance encourage à
une certaine forme de négligence : c’est ce sentiment, semble-t-il, qui
fût à l’origine de l’exclusion de l’assurance de la faute inexcusable de
l’employeur en matière d’accident du travail en France. Semblable disposition n’existe
pas au Maroc et il est heureux, car au lieu de pénaliser l’employeur, c’est à
l’employeur surtout qu’elle porte préjudice. L’assurance de la faute
inexcusable de l’employeur « renforce la situation de la victime qui a
désormais deux débiteurs au lieu d’un et d’dispose contre le plus solvable
(l’assureur) d’une action directe ».
L’employeur
peut être pénalisé (tout en préservant les intérêts de la victime) dans le
cadre de la législation fixant les règles de la sécurité du travail et dans le
cadre de l’assurance, en majorant sa prime en cas de sinistre et en l’obligeant
à prendre en charge une part de l’indemnité d’assurance (procédure prévue par
la législation du travail du Maroc).
L’argument
de la négligence est souvent avancé par les opposants à l’introduction du
système dit « no fault » (ou réparation basée sur le risque) en
matière de réparation des dommages consécutifs à des accidents de circulation.
Néanmoins ce problème est trop complexe et les débats entre les tenants du
système « no fault » et du système actuel basé sur la faute dépasse
largement cet aspect des choses, pour embrasser tout le système juridique de la
responsabilité qui ressort du code des obligations et contrats.
Ainsi
donc l’introduction des données statistiques dans l’évaluation des risques
éloignent l’idée du pari et de la spéculation de l’assurance qui était
tellement choquante. De même la protection de certaines victimes ou de
certaines personnes plus exposées que d’autres à des risques doit faire placer
au dernier rang ce sentiment de négligence humaine, qui certes existe, mais
dont la solution doit se retrouver ailleurs que dans une exclusion
d’assurances.
C’est
une fonction sécurisante que celle que joue l’assurance, fonction beaucoup plus
accentuée encore lorsqu’il s’agit de cerner son rôle économique.
§2 – ROLE ECONOMIQUE
L’assurance
répond au besoin de tout individu cherchant à se prémunir contre les aléas de
la vie qui peuvent l’atteindre un jour dans sa personne ou dans ses biens.
L’assurance apporte à l’homme la sécurité dont il a besoin pour accomplir ses
actes et accroître son patrimoine. C’est pourquoi l’assureur a intérêt à
susciter ce besoin dès l’apparition d’un risque.
Vue
sous cette optique l’assurance devient un facteur de puissance économique en
développant notamment l’esprit d’entreprise ; à ce niveau on ne peut
s’empêcher de mentionner spécialement des opérations d’assurances telle
l’assurance crédit à l’exportation qui met les commerçants et les industriels à
l’abri de l’insolvabilité de leurs clients. Mais les autres opérations si
diverses soient-elles mériteraient autant à être citées ; elles permettent
de dédommager les pertes que peuvent subir les patrimoines par suite
d’incendie, de vol, de bris de glace, d’effondrement de bâtiments, de pertes
d’exploitation… et facilitent ainsi le remplacement des biens perdus. Michel
Dangibeaud rappelle cette phrase célèbre déclarée par Henri Ford à Giovanni
Papini et qui reflète toute l’importance de la fonction de l’assurance en tant
que facteur de développement et de puissance économique.
L’assurance
contribue donc à la puissance économique car elle a pour rôle de transformer
les pertes aléatoires que pourrait subir chaque entité économique à la suite
d’évènements fortuits, en des coûts réduits et certains.
L’assurance
est également créatrice de capitaux : en tant que facteur d’accumulation
des primes et des réserves dont les entreprises ont la jouissance temporaire,
l’assurance constitue une forme perfectionnée d’épargne. Elle est créatrice de
cr édit en facilitant celui des assurés et en renforçant les garanties que
ceux-ci peuvent offrir à leurs clients.
L’assurance
égalise les situations, elle permet à l’assuré de maintenir son rang social et
améliore la vie sociale en général en développant la force de l’homme, en
l’encourageant à être plus courageux dans ses entreprises et en rendant plus
agréable et plus utiles l’usage de ses biens ; c’est par, conséquent un
facteur de paix sociale.
Elle
joue un rôle plus important sur le plan économique global : si elle n’est
pas productive en elle-même elle permet la constitution de capitaux
considérables qui sont prélevés sur l’épargne nationale qu’elle met à la
disposition du crédit public ; à ce titre elle renforce sa fonction en
tant que facteur de d développement économique.
Dans
un pays en voie de développement en quête de capitaux l’assurance tient une
importance particulière dans le processus d’expansion économique générale.
Ce
rôle a été affirmé par la CNUCED lors de la deuxième période de la session de
février-mars 1968 et fût exprimé en ces termes « l’importance de la
création et de la consolidation des marchés d’assurance et de réassurance dans
les pays en voie de développement, afin qu’ils puissent contribuer de la façon la plus efficace au développement
et à la croissance économique ainsi qu’au renforcement de leurs balances de
paiements ».
§3- ROLE INTERNATIONAL DE L’ASSURANCE
L’assurance
implique le groupement d’une multitude de risques qu’au sein d’une même
mutualité et plus les risques sont disséminés c’est-à-dire répartis dans le
temps et dans l’espace plus en définitive la stabilité des entreprises est
grande et la sécurité des assurés est sauvegardée.
Il
a été fait état du rôle et des limites de la coassurance nécessitant
l’intervention de la réassurance qui ne peut s’imaginer que dans un contexte
international.
La
réassurance est devenue un élément fondamental de l’assurance et cette dernière
ne saurait exister sans la seconde qui lui assure une plus grande division et
par la même une meilleure compensation des risques.
Cette
technique et ce besoin de la réassurance sont actuellement reconnus par toute
la communauté internationale même les pays qui se caractérisent par un
nationalisme chauvin.
La
libre circulation des risques à travers le monde laisse percevoir des
pourparlers, des contacts et l’établissement de documents (traités) dont les
clauses se r e trouvent à peu près dans tous les pays, la technique de l’assurance
et de la réassurance étant sensiblement la même partout.
Cette
ouverture a permis de donner naissance à des consortiums, pools de
réassurances, sociétés d’assurances et de réassurances multinationales,
associations professionnelles et gouvernementales ; bref, elle a instauré
un système de coopération qu’on retrouve rarement dans les autres secteurs
d’activité de la vie moderne.
Outre
les efforts de coordination qu’on retrouve dans certains pays ayant pratiqué
l’assurance beaucoup plus tôt que le reste du monde, et à cet effet on ne peut
que souligner les résultats obtenus en cette matière par les pays du marché
commun européen, on relève des expériences toutes récentes au niveau des pays
moins développés et qui dénotent de leur aspiration à mettre en œuvre des
projets de coopération et même d’harmonisation des législations promulguées
dans ces régions.
C’est
ainsi qu’on relève la création de l’Union Générale Arabe d’Assurances sur
initiative du Conseil Economique de la Ligue Arabe (à laquelle le Maroc est
membre) et qui se veut pour objectif de consolider la coopération en matière
d’assurance entre les pays Arabes, d’activer les échanges entre leurs marchés
et de mettre en œuvre les mesures visant à un rapprochement des législations. A
cet effet on peut relever l’apparition de réalisation à caractère professionnel
(création de pools de réassurance, d’une société de réassurance : ARABRE,
l’harmonisation de certaines clauses de polices d’assurances…) ainsi que
réglementaire (tel le rapprochement des législations en matière d’assurance
automobile qui a donné naissance à la carte arabe orange. Cette carte doit
fonctionner selon le système de la carte verte internationale mais à
l’intérieur des frontières arabes exclusivement.
Sur
le plan africain on note la naissance d’organisations à caractère professionnel
(comme l’Organisation des assureurs africains) mais également l’instauration de
contacts gouvernementaux qui ont commencé à porter leurs fruits (comme la
création notamment de la Société Africaine de Réassurance à laquelle sont
membres les Etats africains ou les institutions habilitées à les représenter,
ainsi que la Banque Africaine de Développement.
C’est
trop tôt pour qu’on puisse évoquer dès à présent la possibilité d’une
harmonisation des législations (soit des pays arabes soit des pays
africains) ; celle-ci se heurte d’ailleurs à l’inexistence de toute
ébauche d’intégration globale sur un plan économique comme cela existe au
niveau de la C.E.E. Mais on ne peut s’empêcher de souligner qu’en matière d’assurance
et de réassurance il existe une certaine ouverture et que le débat et l’échange
d’expériences s’instaurent beaucoup plus facilement que dans la plupart des
autres secteurs de l’activité économique, en raison des nécessités techniques
de l’assurance.
Il
convient de souligner également le rôle joué par des associations qui cherchent
à favoriser le rapprochement entre les divers droits des assurances à travers
le monde comme l’Association Internationale de Droit de l’Assurance – (AIDA) –
(crée en 1960) sans oublier enfin l’action menée à cet effet par les Nations
Unies à travers la CNUCED qui a entrepris de faire des enquêtes à travers les
pays surtout en voie de développement pour débattre des problèmes qui se posent
à l’assurance et à la réassurance et étudier des solutions axées sur la
coopération régionale nécessitant ainsi un certain rapprochement des
législations comme des pratiques.
Chapitre
II- CONCLUSION ET DEROULEMENT DU CONTRAT
Secteur
important de l’activité commerciale, l’assurance n’en demeure pas moins une
branche de droit, faisant partie du phénomène juridique et dominée par ses
principes généraux.
Néanmoins
les impératifs socio-économiques et les caractéristiques de cette branche de
droit ont incité le législateur à intervenir fréquemment, pour restreindre la
liberté de contracter et de déroger ainsi aux règles de droit commun pour en
limiter la portée et les conséquences au profit de contractants et surtout au
bénéfice des plus faibles parmi eux à savoir, les assurés et les bénéficiaires
de contrats.
Cette
particularité de l’assurance se manifeste au niveau de la formation et du
déroulement du contrat mais surtout au niveau des éléments constitutifs du
contrat. De même le contrat d’assurance ne se présente pas sous une forme
unifiée ; la diversité des risques contre lesquels on cherche à se
prémunir, a donné naissance à des régimes particuliers.
Avant
d’aborder ces problèmes, il convient au préalable, de situer le contrat
d’assurances dans le contexte réglementaire et juridique, et de faire ressortir
ses particularités.
Au
même titre qu’un contrat de vente ou de louage par exemple, le contrat
d’assurance présente les mêmes caractéristiques générales que revêtent toutes
les conventions au niveau de leur conclusion comme de leur extinction.
Néanmoins,
le contrat d’assurance par son objet, les personnes qu’il met en présence et
les conséquences sociales que la cessation totale ou partielle de ses effets
engendre, apparaît comme un contrat particulier faisant appel à des règles
spécifiques parfois très éloignées des règles de droit commun.
Le
législateur marocain ne définit pas le contrat d’assurances.
Le
code des obligations et des contrats n’en fait même pas mention comme le fait
le code civil français (Art. 1964). Pourtant le code marocain traité des
contrats aléatoires au titre huit. Mais en passant en revue les 6 articles
réservés à ces contrats on se rend compte que les contrats visés ne concernent
que les jeux de hasard.
La
législation des assurances n’en donne également aucune définition, il en est de
même de la jurisprudence.
En
l’absence d’une définition légale, il n’ay pas d’autres ressources que celle de
se reporter aux définitions données par la doctrine et particulièrement celle
du profession J. Hemard citée précédemment.
Section
I- LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCES
Trois
caractéristiques déterminent le contrat d’assurances :
Le caractère aléatoire ;
Le caractère synallagmatique ;
Et
la succession dans l’exécution.
A- Le contrat
d’assurance est aléatoire
Ceci
est beaucoup plus vrai pour l’assuré que pour l’assureur, ce dernier en effet
par l’analyse de ses statistiques et le jeu des probabilités essaiera
d’éliminer au maximum l’aléa qui par contre demeure latent chez l’assuré.
L’assuré a toujours le souci de voir un jour le risque qu’il craint, se
réaliser indépendamment de sa propre volonté.
Il
n’est pas nécessaire que cette incertitude affecte le risque lui-même mais sa
date de réalisation seulement. Pour une temporaire décès, la mort est certaine
mais sa date de survenance reste inconnue.
B- Le contrat d’assurance
est synallagmatique
Il
crée des obligations réciproques entre les parties, l’obligation de chacune
d’elles constitue la cause de l’obligation de l’autre.
Pour
l’assuré, il s’agit de payer la prime aux dates ou aux échéances convenues, et
pour l’assureur d’en régler la prestation prévue. En fait les obligations des deux parties ne se limitent pas à ce
niveau et il incombe à l’assureur et particulièrement à l’assuré de remplir une
série d’obligations sans lesquelles il peut encourir la déchéance ou même la
nullité du contrat.
Dans
la conclusion du contrat, l’assureur se trouve créancier de l’assuré en ce qui
concerne le paiement de la prime, et dès la prise d’effet du contrat, l’assuré
devient créditeur de la prestation d’assurance due, en cas de réalisation du
risque.
C- Le contrat
d’assurance est à exécution successive
Le
contrat d’assurance ne s’exécute pas de manière instantanée dès sa conclusion
ou à la date de sa prise d’effet. C’est un contrat qui se prolonge pendant
toute la durée de la garantie. Cette durée peut être brève (le temps d’un
transport aérien) assez contre (le temps d’une exposition) longue ou même très
longue (la durée d’une vie humaine). La durée devient un élément constitutif du
contrat et la conséquence de cet aspect juridique est que ce genre de contrat
ne peut donner lieu à une résolution qui mettrait les parties exactement dans
la situation antérieure à la conclusion du contrat.
En
sus de ces caractères principaux on peut ajouter que le contrat d’assurances en
plus d’être nommé (règlement par l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934)
est :
D- Un contrat conclu à
titre onéreux.
Il
se traduit toujours par le paiement d’une prime ou d’une cotisation en ce qui
concerne l’assuré et en contre partie, par le versement d’une prestation en ce
qui concerne l’assureur. En procédant à la conclusion du contrat chaque partie
recherche la réalisation d’un profit même lorsqu’il s’agit d’une mutuelle (le
mutualiste entend réaliser une économie en comparaison avec les tarifs
pratiqués par les sociétés commerciales).
E- Un contrat
d’adhésion
D’aucuns
ne conteste le déséquilibre des forces en présence dans un contrat
d’assurances. Certes l’assuré n’est pas démuni de toute volonté comme
l’affirment certains auteurs. Lorsqu’il s’agit de souscrire le contrat, il en
discute les clauses du moins dans leurs dispositions particulières, mais il
n’en demeure pas moins que c’est l’assureur qui rédige le contrat et
l’implique, et l’assuré n’a souvent que la faculté d’accepter ou de refuser. Ce
déséquilibre surtout technique a incité le législateur et la jurisprudence à
intervenir pour rétablir l’équilibre en supprimant les clauses illicites ou
dangereuses pour l’assuré à tel point qu’on assiste actuellement à
l’élaboration de clauses types introduits par mesures réglementaires (polices
types d’assurance automobile, garagistes, accidents de travail… introduites par
arrêtés du ministre des finances).
F-
Un contrat de bonne foi
La
bonne foi se présume dans n’importe quel contrat créant des obligations
réciproques. Toutefois ce caractère mérite d’être souligné, car la mauvaise foi
est en matière d’assurance sanctionnée de manière assez particulière et elle
établit une distinction entre la mauvaise foi non intentionnelle et la mauvaise
foi dolosive (Articles 17 et 18 de la loi 17-99).
G- Un contrat
consensuel
En
principe le contrat d’assurance suppose le consentement volontaire des parties
contractantes mais il arrive qu’elles soient astreintes à s’obliger sous peine
de sanctions pénales. En fait, les assurances obligatoires ne sont pas
nombreuses au Maroc.
Il
s’agit uniquement de cinq assurances :
1.
Celles prévues par le code des assurances :
ü
L’assurance de la responsabilité civile du chasseur pour les
accidents causés par lui involontairement à des tiers ;
ü
L’assurance responsabilité civile automobile (circulation et
hors circulation)
2.
Celles prévues par des textes spéciaux
ü
Assurance responsabilité civile des accidents de travail et
maladies professionnelles (dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la
réparation des accidents de travail[13],
tel que modifié en la forme par le dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6
février 1963)[14] et par les
dahirs des 23 juillet 2002 et 19 juin 2003 promulguant respectivement les lois
18-01[15] et 06-03[16] qui sont
applicables aux assurés terrestres).
ü
L’assurance maladie obligatoire (Loi 65-OO)
ü
L’assurance responsabilité civile des exploitants nucléaires à
des fins civiles pour les dommages causés aux tiers (loi de 2005, actuellement
la garantie financière est donnée par l’Etat, et fixée annuellement par arrêté
du ministre des finances)
H-Un contrat civil ou commercial
L’opération
d’assurances ne constitue pas en elle-même un acte commercial du moins elle
n’est pas définie en tant que tel par le code de commerce. Le contrat
d’assurances n’est pas commercial par lui-même mais il peut le devenir s’il est
le fait d’un commerçant. Il est selon les cas civil, commercial ou mixte.
1.
Au regard de l’assureur il est commercial s’il est souscrit
auprès d’une entreprise commerciale.
2.
Au regard de l’assuré il est civil ou commercial selon que
l’assuré est ou non commerçant.
3.
Le contrat est mixte s’il est souscrit :
Par un commerçant auprès d’une
mutuelle ;
Par un non commerçant auprès d’une
entreprise commerciale.
De
même, la couverture d’un risque peut revêtir le caractère civil et commercial à
la fois (assurance d’une voiture automobile utilisée à la fois pour les besoins
de commerce et pour les loisirs).
Section
II- LA FORMATION DU CONTRAT
Une
fois défini, il convient de voir comment se forme un contrat d’assurance,
qu’elles sont les personnes qui participent à sa formation et celles se
trouvant concernées par certaines de ses clauses, même si la qualité de
cocontractant leur fait défaut.
Afin
de mieux saisir les modalités de conclusion du contrat et de déterminer les
parties au contrat, il semble utile d Ȏtudier la formation du contrat en
suivant le schéma du livre premier de la loi 17-99[17].
En effet, la loi comporte quatre livres :
1.
LIVRE 1er le Contrat d’assurances
Le livre premier ne concerne que les assurances terrestres
il n’est pas applicable aux :
·
Assurances maritimes et fluviales (DCCM du 31 mars 1919,
conventions)
·
Assurances de crédit (commerce, vente à crédit intérieur ou
extérieur)
·
Conventions de réassurance (international, loi applicable).
2.
LIVRE Deux les Assurances obligatoires (R.C
Auto, RC Chasse)
3.
LIVRE Trois les Entreprises d’assurances et
de réassurances (SA, Mutuelle)
4.
LIVRE Trois la Présentation des opérations
d’assurances
Après
agrément de l’administration ; la présentation des opérations d’assurances
est l’œuvre des entités suivantes :
Bureau direct (de l’EAR)
Agent d’assurances (P.ph. ou P.mo)
Société de courtage
Barid Al Maghrib
Banques
Association de micro-crédit
Sociétés de financement
5.
LIVRE Cinq Disposition diverses et
transitoires (délais francs)
Territorialité
de l’assurance : sous réserve des accords de libre échange
passés par le Maroc avec d’autres pays ratifiés et publiés au BO les risques
situés au Maroc, les personnes qui y sont domiciliée ainsi que les
responsabilités qui s’y rattachent doivent être assurés par des contrats
souscrits et gérés par des entreprises d’assurances et de réassurance agréées
au Maroc.
Toutefois pour les assurances aviation,
maritime et les risques dont la couverture d’assurance est obligatoire il
peut être dérogé après accord préalable de l’administration notamment
lorsqu’une couverture d’assurance respectivement n’a pu être trouvée ou ne peut
être trouvée auprès des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au
Maroc.
Etendue géographique : l’assurance produit ses effets au
Maroc et le cas échéant dans les pays désignés expressément dans le contrat
d’assurance selon chaque garantie.
Caractère
impératif : ne
peuvent être modifiées les prescriptions du livre premier que celles qui
donnent aux parties une simple faculté contenues dans 21 articles sur 114 du
premier livre.
Effet
relatif de la convention de réassurance : la réassurance est l’opération d’acceptation par le
réassureur de risque cédés par une entreprise d’assurances.
6.
Cession légale à la SCR
7.
Réassurance facultative (intérieur ou extérieur)
8.
Lorsque l’assureur se réassure contre les risques qu’il a
assuré il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré.
Contrat
d’assurance Multirisque :
plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux,
peuvent être assurés par une police unique.
Contrat
de coassurance :
plusieurs assureurs (apériteur, coassureurs, quotes-parts, solidarité) peuvent s’engager par une police
unique.
Contrat
conjoint
§1-
FORMATION, PRISE D’EFFET, DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT
A- Homologation
préalable des contrats et souscription du contrat d’assurance
1-
Homologation
De prime abord, les spécimens de contrats doivent
être homologués préalablement à leur émission sur le marché (Conditions
générales et conventions spéciales par garantie, conditions particulières,
clausier et autres documents) et postérieurement pour les contrats élaborés
pour un besoin spécifique ou pour soumissionner à un appel d’offre.)
2-
Souscription du contrat d’assurance
L’assurance peut être contractée en vertu
d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat pour le compte d’une
personne déterminée. Dans ce dernier cas l’assurance profite à la personne pour
le compte de laquelle elle a été conclue alors même que la ratification
n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance
peut être contractée également pour le compte de qui il appartiendra.
Cette assurance vaut au profit du souscripteur que comme stipulation pour
autrui du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur
est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur.
Les
exceptions qui pourront être opposées au souscripteur sont également opposables
au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
Notice
d’information :
préalablement à la souscription l’assureur remet à l’assuré une notice d’information.
Proposition
d’assurance :
document remis par l’assureur à l’assuré éventuel sur lequel ce dernier doit
porter des informations nécessaires à l’assureur pour lequel ce dernier doit
porter des informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque
à couvrir et la fixation des conditions de garantie.
Est
considérée comme acceptée la proposition faite en cours du contrat par
lettre recommandée ;
De prolonger ;
De modifier ;
Ou de remettre en vigueur un contrat
suspendu ;
Si
l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui
est parvenue.
B- Date d’effet et
durée
Date
d’effet indiquée au
contrat (jour, heure, lendemain à midi, réglementation prévoit pour le contrat
groupe de personnes lendemain à midi).
DUREE
Durée des engagements réciproques de l’assureur
et de l’assuré est fixée dans le contrat (1 jour, 2, 5, 10 jours, 1 mois, 3,6
mois 1en maximum ou le temps d’un voyage par avion).
Sous
réserve des assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer à
l’expiration d’une période d’assurance de 365 jours à compter de la date
d’effet du contrat sous réserve d’en informer l’assureur avec un préavis qui
doit être compris entre 30 et 90 jours. Ce droit appartient également à
l’assureur. Pour les risques de guerre, émeutes ou mouvements populaires le
délai de préavis peut être inférieur à 30 jours.
Si
la durée du contrat est supérieure à 1an elle doit être rédigée en caractère
très apparents et rappelée également en caractère très apparents par une
mention figurant au dessus de la signature du souscripteur. S’il résilie avant
il est tenu de payer une indemnité de résiliation.
1.
Contrat de durée ferme : il expire au terme de la période de garantie sans
aucun autre avis à la date prévue.
2.
Tacite reconduction :
renouvellement automatique du contrat au terme de chaque période de garantie.
Les parties peuvent convenir de la prorogation du contrat par tacite
reconduction, elle doit être spécifiée dans le contrat. La durée de chacune des
prorogations successives par tacite reconduction ne peut en aucun cas être
supérieure à 1 année.
C- PREUVE DU CONTRAT
D’ASSURANCE FORMES ET TRANSMISSION
Le
contrat doit être rédigé par écrit en caractères apparents.
(Lorsqu’il
a été décidé de recourir à la technique de communication et de
commercialisation des opérations d’assurances à distance le contrat
d’assurance conclu doit être signé par les parties et remis au souscripteur).
Toute
addition ou modification au contrat doit être constatée par avenant écrit
et signé des parties.
Avant
l’établissement ou la délivrance du contrat ou de l’avenant l’assureur et
l’assuré peuvent s’engager par la remise d’une note de couverture.
Le
contrat indique les conditions générales et les conditions particulières
(homologuées, établi en 2 exemplaires dont un est soumis au souscripteur,
l’administration est habilitée après avis du Comité consultatif des assurances
notamment à déterminer les conditions générales-type des contrats d’assurance,
l’usage des contrats d’assurance, l’usage des clauses type, fixer les clauses
interdites ou obligatoires). Lorsque les conditions générales-type, ont été
fixées par l’administration les conditions particulières indiquent le numéro et
la date du Bulletin officiel publiant l’arrêté du Ministre des finances qui a
fixé les conditions générales-type (RC Automobile, AT et Maladies
professionnelles, RC professionnelle des intermédiaires d’assurances).
Le
contrat est daté du jour ou il a été souscrit.
Le
contrat doit comporter des clauses obligatoires relatives à :
1.
La règle proportionnelle lorsque celle-ci n’est pas
inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse ;
2.
La prescription des actions dérivant du contrat
d’assurance ;
3.
La résiliation de plein droit du contrat d’assurance dès le 20ème
jour à compter de la publication au BO de l’arrêté portant retrait d’agrément
de l’assureur.
Les
clauses édictant des nullités prévues par le livre premier de la loi n° 17-99
précitée, des déchéances, des exclusions ou des cas de non assurances ne sont
valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Sous
réserve des contrats d’assurance sur la vie le contrat d’assurance peut être à
personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Les
contrats à ordre se transmettent par voie d’endossement, même à blanc.
NULLITE
DES CLAUSES DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE
Est
nulle :
1.
Toute clause frappant de déchéance l’assuré en cas de violation
de textes législatifs ou règlementaires à moins que cette violation ne
constitue un crime ou un délit intentionnel.
2.
Toute clause frappant de déchéance l’assuré pour simple
retard apporté à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des
productions de pièces sans préjudice du droit de réclamer une indemnité
proportionnée au dommage que réclamer une indemnité proportionnée au
dommage que ce retard à causé.
3.
Toute clause d’arbitrage à laquelle l’assuré n’a pas
donné son accord exprès à la souscription du contrat.
D- LA RESILIATION
C’est la cessation anticipée du contrat à
la demande de l’une des parties ou de plein droit lorsqu’elle est prévue par la
loi.
Dans tous les cas où le souscripteur a la
faculté de demander la résiliation il peut le faire à son choix :
Soit par une déclaration contre récépissé
au siège de l’assureur ;
Soit par acte extrajudiciaire ;
Soit par lettre recommandée ;
Soit par tout autre moyen indiqué par le
contrat.
Dans
tous les cas où l’assureur à la faculté de demander la résiliation, il
peut le faire par lettre recommandée au dernier domicile connu de l’assureur.
D’autres cas de résiliation du contrat
d’assurance
·
Par l’assureur lorsqu’il en a la faculté,
·
En cas d’aggravation des risques par le fait ou sans le fait
de l’assuré ;
·
Après sinistre sauf en assurance de responsabilité civil
automobile ;
·
En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de
l’assuré ;
·
En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose
assurée.
·
Par l’assuré lorsqu’il en a la faculté ;
·
En cas de disparition des circonstances aggravant les
risques ;
·
En cas de résiliation après sinistre par l’assureur d’un autre
contrat ;
·
Par la masse des créanciers en cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de
l’assuré ;
·
Par l’héritier ou l’acquéreur de résilier le contrat en cas de décès de
l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée.
Le contrat d’assurance est résilié de plein
droit en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques
ou semi remorques à la date d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire et
s’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation, la résiliation prend
effet 8 jours après le jour de la cession.
L’assureur doit rembourser à l’assuré la
portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas
couru sauf le cas de résiliation par l’héritier ou l’acquéreur à la suite du
décès de l’assuré ou de l’aliénation de la chose assuré.
LA
REQUISITION DE LA CHOSE ASSUREE
La
réquisition de la propriété
de la chose assurée entraîne la résiliation ou la réduction de
l’étendue du contrat.
Toutefois
l’assureur et l’assuré peuvent convenir de substituer à la résiliation la
simple suspension des effets du contrat.
En
cas de résiliation l’assureur doit restituer la portion de prime
afférente au temps où le risque n’est plus couru.
La
réquisition de l’usage de
la chose assurée entraîne de plein droit la suspension des effets de
l’assurance.
§2-
OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE
A- Les obligations de l’assureur
Il
prend en charge les pertes et dommages occasionnés par des cas
fortuits ; ou causés par la faute de l’assuré. Ainsi, sont à
la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans
le contrat.
L’assureur
est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré
est civilement responsable en vertu der l’article 85 du DOC quelles que
soient la nature ou la gravité des fautes de ces personnes.
L’assureur
ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
Clause
prohibée : toute
clause par laquelle l’assureur interdit à l’assuré de le mettre en cause ou de l’appeler
en garantie à l’occasion du règlement des sinistres.
B- Les obligations de
l’assuré
Notamment ;
1-
Payer la prime aux dates convenues ;
La prime est la somme due par le
souscripteur en contrepartie des garanties accordées.
Libéralisation : le processus de libéralisation des
primes d’assurances et du commissionnement des intermédiaires a été achevé en
2006. Toutefois, les compagnies se sont mises d’accord pour maintenir le tarif
fixé par le ministère des finances depuis 2005.
La prime pure représente le coût du risque
couvert, tel que calculé par des méthodes actuarielles sur la base de
statistiques relatives audit risque.
Pour la détermination de la prime
d’assurance RC Automobile l’assureur doit tenir compte des antécédents
de sinistralité de l’assuré en appliquant un coefficient de réduction
(pas de sinistre) ou un coefficient de majoration (en cas de sinistre
engageant la RC totale ou partielle de l’assuré).
L’échéance de prime est la date à laquelle est
exigible le paiement d’une prime.
Sous réserve des assurances sur la vie et
l’AMO de certaines catégories de professionnels du secteur privé, à défaut de
paiement d’une prime dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du
droit de l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, celui-ci
peut suspendre la garantie 20 jours après la mise en demeure de
l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le
contrat 10 jours après l’expiration du délai de 20 jours mentionné ci-dessus.
Le contrat non résilié reprend pour
l’avenir ses effets à midi le lendemain du jour où ont été payés la
prime arriérée et les frais de poursuite et de recouvrement.
La mise en demeure résulte de l’envoi d’une
lettre recommandée adressée à l’assuré à son dernier domicile connu de
l’assureur. Cette lettre doit indiquer expressément quelle est envoyée à titre
de mise en demeure, rappeler le montant,
la date de l’échéance de la prime et reproduire l’article 21 de la loi
n° 17-99 portant code des assurances.
La résiliation prend effet à l’expiration
du 30ème jour de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure.
Lorsque la lettre de mise en demeure est
adressée en dehors du Maroc des délais augmentés sont prévus.
Les conditions générales-type AT et
Maladies professionnelles prévoient la procédure de mise en demeure en cas de
non fourniture par l’assuré des déclarations de salaires aux dates convenues.
Déclarer exactement lors de la conclusion
du contrat toutes les circonstances pour l’appréciation des risques par
l’assureur ;
Déclarer à l’assureur les circonstances qui
ont pour conséquences d’aggraver les risques ;
Déclarer à l’assureur dans les délais
prévus les sinistres survenus.
CONSEQUENCES DE LA RETICENCE OU LA FAUSSE
DECLARATION INTENTIONNELLE DE L’ASSURE
Sous réserve des assurances sur la vie et
indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance
est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part
de l’assuré quand elles changent l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour
l’assureur.
Sauf pour les assurances sur la vie, les
primes payées et celles échues demeurent acquises à l’assureur à titre de
dommages et intérêts.
CONSEQUENCES DE L’OMISSION OU LA
DECLARATION INEXACTE DE L’ASSURE
L’omission ou la déclaration inexacte de la
part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la
nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre
l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant
augmentation de la prime soit de le résilier en restituant la
portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu
qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion des primes
payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été
complètement et exactement déclarés.
CONSEQUENCES DE L’ERREUR OU OMISSION DANS
LA DECLARATION SERVANT DE BASE A LA FRIXATION DE LA PRIME
Lorsque la prime est décomptée soit en
raison ;
Des salaires ;
Du chiffre d’affaires ;
Le nombre de personne ;
Le nombre des choses ;
Faisant
l’objet du contrat, il peut être stipulé que l’assuré doit payer outre la prime
une indemnité qui ne peut excéder 20% de la prime omise.
En
cas de fraude, l’assureur sera en droit aussi de répéter les sinistres payés.
§3-
spécificité des branches d’assurances
A-Les assurances dommages
L’assurance
de biens est un contrat d’indemnité laquelle ne peut dépasser le montant de la
valeur de la chose assurée au moment du sinistre (source de profit,
enrichissement sans cause).
Il
peut être stipulé que l’assuré restera obligatoirement son propre assureur pour
une somme ou quotité déterminée ou qu’il supportera une déduction fixée
d’avance sur l’indemnité sinistre (Franchise).
Toute
personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire
l’objet d’une assurance.
La
sur assurance :
lorsque le contrat a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la
chose assurée s’il y a eu dol ou fraude de l’une ou l’autre des parties,
l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer des dommages et
intérêts.
S’il
n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable mais seulement jusqu’à
concurrence de la valeur réelle des objets assurés.
Pluralité
d’assurances : quand
plusieurs assurances sont contractées pour un même intérêt, contre un même
risque sans fraude pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée,
elles sont toutes valables jusqu’à concurrence de l’entière
valeur de la chose assurée.
S’il
y a l’intention de fraude, la nullité peut être demandée.
La
sous assurance : s’il
résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du
sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre
assureur pour l’excédent et supporte en conséquence, une part proportionnelle
du dommage, sauf convention contraire.
Risques
de guerre étrangères ou guerre civile ou émeutes ou des mouvements populaires : l’assureur ne répond pas, sauf
convention contraire, des pertes et dommages occasionnés.
Perte
totale de la chose assurée
résultant d’un évènement non prévu par le contrat, l’assurance prend fin de
plein droit et l’assureur doit restituer la portion de la prime
afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
LA
SUBROGATION
Subrogation
légale et subrogation conventionnelle.
L’assureur
qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette
indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par
leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
Par
dérogation, l’assureur n’a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendants,
alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et
généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf
cas de malveillance commise par une de ces personnes.
CREANCIERS
PREVILIGIES OU HYPOTHECAIRES
Les
indemnités d’assurances dues leur sont attribuées suivant leur rang sans
qu’il y ait besoin de délégation expresse.
Néanmoins,
les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Pour
les autres créanciers, il faut une stipulation expresse dans le
contrat.
DELAISSEMENT
L’assuré
ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.
PERIL
DE LA CHOSE ASSUREE AVANT SOUSCRIPTION
L’assurance
est nulle si au moment de la souscription la chose assurée a déjà péri ou ne
peut plus être exposée aux risques.
Il
y a indemnité si la mauvaise foi est établie.
LES
ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE
Sont
seuls à la charge de l’assureur ;
4.
Les dommages matériels résultant directement de
l’incendie, sauf convention contraire (P.E), même les dommages sont provoqués
par la foudre ;
5.
Les dommages matériels occasionnés par les secours et
par les mesures de sauvetage ;
6.
La perte ou la disparition des objets assurés survenue pendant
l’incendie sauf si cette disparition provient d’un vol.
Sauf
convention contraire, ne sont pas couverts les incendies directement
occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre et
autres cataclysmes.
ASSURANCES
CONTRE LA GRELE ET MORTALITE DE BETAIL.
Sont
couverts les dommages aux récoltes occasionnés par la grêle ou la mortalité de
bétail consécutive aux accidents ou maladies.
LES
ASSURANCES DE RESPONSABILITE
L’assureur
n’est tenu que si, à la suite d’un fait dommageable prévu au contrat une réclamation
amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé.
L’assureur
ne peut payer à un autre que le tiers lésé ou ses ayants droit la somme due
dans les limites de la garantie prévue au contrat d’assurance jusqu’à
concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageables
ayant entraîné la responsabilité de l’assuré (Act. Direct).
(Assurance
R.C Automobile : la garantie des dommages corporels est accordée dans les
limites du Dahir du 2/10/1984 relatif à l’indemnisation des victimes des
accidents causés par les véhicules terrestres à moteur).
(L’assurance
responsabilité AT garantit les prestations prévues par le Dahir du 6.2.63
relatif à la réparation des Accidents du Travail).
La
déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis
postérieurement au sinistre n’est pas opposable aux tiers bénéficiaires.
Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité en
matière des accidents du travail la déchéance n’est pas opposable aux
victimes ou à leurs ayants droit même lorsque les manquements de l’assuré à ses
obligations ont été commis antérieurement au sinistre.
L’assureur
peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune
transaction intervenue en dehors de lui, ne lui seront opposables.
Les
conditions générales-type RC auto et AT MP prévoient la direction du procès
(défense, voies de recours).
C- Les assurances de
personnes
Les
sommes assurées sont fixées dans le contrat sous réserve des contrats à capital
variable (prestations connues avant la survenance du sinistre).
L’assurance
contre la maladie-maternité (groupe, AMC, AMO de base prof.lib.)
L’assurance
contre les accidents atteignant les personnes (indiv. PTA)
L’assurance
sur la vie (en cas de décès ou en cas de vie : capital, rente viagère)
La
capitalisation.
Le contrat d’assurance sur la vie est
le contrat par lequel en contrepartie de versements uniques ou périodiques,
l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou
du décès de l’assuré.
Le contrat de capitation est le contrat d’assurance où la
probabilité de décès ou de survie n’intervient pas dans la détermination
de la prestation en ce sens qu’en échange de primes uniques ou périodiques (ou
versements exceptionnels) le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les
versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux
bénéfices.
LA
SUBROGATION
Dans
les assurances de personnes, l’assureur après paiement de la somme assurée ne
peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit
contre le tiers à raison du sinistre sauf dans les contrats d’assurance
contre la maladie et les accidents atteignant les personnes pour les
prestations à caractère indemnitaire.
LES
ASSURANCES SUR LA VIE
La
vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
L’assurance
en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle si ce
dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme
assurée.
Il
est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la
tête d’un mineur de moins de 12 ans et un interdit.
L’assurance
en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d’un
mineur parvenue à l’âge de 12 ans sans l’autorisation de son représentant
légal. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.
Un
délai de 15 jours doit être accordé au souscripteur qui a été sollicité par
l’assureur pour dénoncer le contrat.
L’information
annuelle du souscripteur par
lette recommandée pour l’appréciation des engagements réciproques. Cette
obligation d’information doit faire l’objet d’une clause spéciale dans le
contrat.
Le
contrat d’assurance sur la vie peut être à ordre (l’endossement doit indiquer
le bénéficiaire de l’endossement et être signé par l’endosseur). Le contrat
d’assurance ne peut être au porteur.
Le
capital ou la rente peut être payable lors du décès de l’assuré à un ou
plusieurs bénéficiaires déterminés (conjoint ou future, enfants et
descendants nés ou naître, héritiers, un tiers).
Un
bénéficiaire peut être désigné par testament.
En
cas d’assurance conclue sans désignation d’un bénéficiaire le capital fait
partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Il
en est de même lorsqu’il n’existe plus de bénéficiaire désigné au décès de
l’assuré.
Le
capital payable lors du décès de l’assuré ne fait pas partie de la succession
de l’assuré, le bénéficiaire est réputé y avoir seul droit.
Le
contrat d’assurance peut être donné en gage à titre de garantie.
Le
contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard u bénéficiaire
condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré.
LA
PRIME
L’assureur
n’a pas d’action pour exiger le paiement de la prime ;
A
défaut de paiement de la prime dans les 10 jours de son échéance l’assureur
adresse au souscripteur une lettre recommandée avec accusé de réception. Après
un délai de 20 jours, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation en cas
d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat du capital ou la rente
garanti soit la réduction (décès durée vie entière, survie, sommes ou rentes
payables après un certain nombre d’années, rentes viagères différées) dudit
payables après un certain nombre d’années, rentes viagères différées) dudit
capital ou ladite rente (si 3 primes annuelles payées comme prime unique).
Les
assurances temporaires en cas de décès ne donnent pas lieu à la réduction et le
rachat.
LE
RACHAT ET L’AVANCE
Le
contractant peut demander le rachat partiel ou total de son épargne ou des
avances.
LE
CONTRAT A CAPITAL VARIABLE
Les
contrats d’assurance sur la vie peuvent être des contrats à capital variable,
la prime et le capital ou la rente garanti sont exprimés en unités de compte
dites valeurs de références (valeurs mobilières ou titres) figurant sur une
liste fixée par voie réglementaire.
BENEFICES
TECHNIQUES OU FINANCIERS
Les
assureurs doivent faire participer leurs assurés dans le cadre des assurances
sur la vie aux bénéfices techniques et financiers qu’ils réalisent au titre de
ces contrats sauf les contrats sans valeur de réduction.
LES
CONTRATS DE CAPITALISATION
Les
dispositions du présent titre sont applicables aux contrats de capitalisation.
Par dérogation, le défaut de paiement de prime d’un contrat de capitalisation
ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation. Dans ce
dernier cas, le rachat au profit du bénéficiaire du contrat devient
obligatoire.
LE
CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE
Le
contrat est souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de
l’adhésion d’un ensemble de personnes dites adhérentes qui doivent avoir un
lien de même nature avec le souscripteur pour la couverture :
7.
Des risques dépendant de la durée de la vie humaine ;
8.
Des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la
personne ;
9.
Ou liés à la maladie ou la maternité ;
10. Et des risques
d’incapacité ou d’invalidité.
Les
sommes dues au souscripteur par l’adhérent au titre de l’assurance de groupe
doivent être décomptée à ce dernier.
Le
souscripteur ne peut exclure un adhérent du contrat que si notamment le lien
qui les unit est rompu, ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
Le
souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information
établie par l’assureur et de l’informer des modifications à ses droits et
obligations.
Pour
les contrats d’assurance de groupe le souscripteur est réputé agir à l’égard de
l’adhérent et du bénéficiaire en tant que mandataire de l’assureur.
Le
souscripteur ne peut recevoir aucune rétribution directe ou indirecte au titre
de son intervention dans le contrat d’assurance groupe.
CONTRAT
D’ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION EGARES, DETRUITS OU VOLES
Quiconque
prétend avoir été dépossédé d’un contrat devra en faire la déclaration à
l’assureur qui emporte opposition au paiement du capital et une procédure est
prévue par la loi n°17-99 portant code des assurances.
LA
PRESCRIPTION
Toutes
actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter
de l’évènement qui y donne naissance.
Par
dérogation, les actions dérivant d’un contrat d’assurance de personnes sont
prescrites par 5ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
La
prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurances en cas de vie
et de capitalisation lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du
souscripteur.
[1]
En effet, les PME constituent la majeure
partie du tissu économique marocain. Elles représentent également un des
acteurs économiques les plus vulnérables.
[2]
Dans sa démarche de gestion des risques, le
chef d’entreprise doit, pour certains risques, prendre les mesures de
prévention afin de protéger son personnel et
de minimiser les sources de danger ou facteurs de risques. Les mesures
de prévention des risques doivent être adaptées aux caractéristiques de
l’entreprise: implantation des locaux, nature des matériaux de construction,
emploi de matières dangereuses, volume des stocks, organisation du travail,
…Grâce à sa connaissance des risques et à son expérience des sinistres,
l’assureur peut guider le chef d’entreprise dans sa démarche de prévention des
risques.
[3] Lamy assurance, le contrat d’assurance, Ed. 2001, p.7
[4] Le célèbre incendie de Londres de 1666, qui détruisit 13000 maisons et
100 églises dans un quartier de 400 rues a suscité la création des premières
compagnies d’assurance contre l’incendie.
[5]
Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz, 10ème édition
1998, p.3.
[6] Z.NASRI, « Le droit de l’assurance au Maroc », Ed. La porte,
1984, p.15 et s
[7] Il s’agit de la société d’assurance « le Maroc » à Tanger en
1916
[8] Sur cette question, Cf. La conférence organisée au Caire en 1979 par
la banque islamique de Djeddah.
[9]
Certains docteurs de la loi musulmane contestent l’assurance basée sur le
profit (ceci nous rapproche des débats animés auxquels donne lieu l’intérêt
bancaire) d’autres en revanche ne voient dans ce profit (non usuraire) qu’une
rémunération normale d’un service rendu approuvé par le législateur musulman,
au même titre que la rémunération des produits et services dont la vente est
licite.
L’aspect le plus contesté
en matière de techniques d’assurances, demeure la capitalisation considérée par
la plupart des docteurs de la loi musulmane comme étant un procédé usuraire,
car elle fait appel aux intérêts composés.
[10] Inutile de rappeler que cet arrêt a été abrogé
[11] Il va sans dire que ce dahir a été abrogé
[12]
Elles sont reproduites dans le dictionnaire de l’assurance et de la
réassurance élaboré par Roger Barthe.
[13] -Dahir du 25 hija 1345 (
[14]-Dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (
[15] -Loi n° 18-01 modifiant et complétant le dahir
n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (
[16]-Loi n°06-03 modifiant et complétant le dahir
n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (
[17]
Cette loi a été modifiée 5 fois. Il en va de même de ses textes d’application
qui sont très nombreux. Actuellement, ces textes ont 10 ans de pratique
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