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samedi 25 mai 2024

Introduction au Droit d'Assurances : Comprendre les Fondamentaux pour Protéger vos Biens et vos Proches

 

Hey toi ! Tu as déjà entendu parler du droit d'assurances ? Non ? Pas de panique, c'est tout à fait normal ! Mais devine quoi ? C'est super important ! Imagine : tu as investi dans une belle maison, ou peut-être tu as une voiture qui te transporte fidèlement partout. Eh bien, le droit d'assurances, c'est ce qui te permet de protéger tout ça, et bien plus encore.

Qu'est-ce que le Droit d'Assurances ?

Alors, commençons par les bases. Le droit d'assurances, c'est simplement un ensemble de règles et de lois qui régissent les contrats d'assurance. Tu sais, ces contrats magiques qui te promettent de te sauver la mise quand quelque chose tourne mal. Ça peut être n'importe quoi, depuis un accident de voiture jusqu'à un incendie dans ta maison.

Mais pourquoi c'est important de connaître ça ? Eh bien, imagine que tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de faire valoir tes droits auprès de ta compagnie d'assurance. Si tu connais pas tes droits, ça peut vite tourner au cauchemar !

Les Types d'Assurances

Maintenant que tu sais ce qu'est le droit d'assurances, laisse-moi te parler des différents types d'assurances. Il y en a pour tous les goûts, vraiment ! Il y a l'assurance habitation, pour protéger ta maison douillette, l'assurance auto pour ta fidèle compagnonne sur quatre roues, et même l'assurance vie pour prendre soin de ta famille même quand t'es plus là.

Pourquoi C'est Important ?

Bon, maintenant tu te demandes sûrement : "Pourquoi est-ce que je devrais me préoccuper de tout ça ?" Eh bien, laisse-moi te dire que ça peut faire une sacrée différence dans ta vie. Imagine que tu te retrouves dans une situation difficile, comme un accident de la route. Avec une bonne connaissance du droit d'assurances, tu sauras exactement quoi faire pour obtenir l'aide dont tu as besoin, sans te perdre dans les méandres des paperasses.

Toute activité économique ou humaine est susceptible de générer des risques qui sont susceptibles de mettre en péril aussi bien l’individu que l’entreprise, son fonctionnement, sa rentabilité, son développement ou sa pérennité. Il convient alors d’identifier ces risques, d’évaluer leurs conséquences ainsi que leur gravité et de mettre en œuvre des actions visant à les maitriser au mieux possible. Il est donc nécessaire de sensibiliser aussi bien les simples individus que les chefs de ces entreprises, notamment les PME[1], à l’importance tant de la prévention que de la gestion des risques.

Gérer les risques s’entend prendre les mesures nécessaires pour protéger l’ensemble du patrimoine (matériel, intellectuel et humain) de l’entreprise.

Le processus de gestion des risques se décompose en 3 grandes étapes :

1. Etape : identifier et évaluer les risques.

2. Etape : traiter les risques.

3. étape : suivre et contrôler les risques.

La 2ème étape concernant le traitement des risques consiste à prendre l’ensemble des mesures appropriées pour les ramener à un niveau acceptable et les rendre plus supportables pour l’entreprise.

Pour traiter les risques, le chef d’entreprise dispose de trois moyens :

• Réduire son caractère critique, en diminuant sa probabilité d’apparition ou en limitant la gravité de ses conséquences. C’est la prévention des risques[2].

•Transférer le coût du dommage à un tiers par le système d’assurance ou de couverture des risques.

• Accepter le risque tout en le surveillant. C’est l’auto-assurance ou la non-assurance.

Toutefois, à l’heure actuelle, aucune entreprise ne peut se permettre de se passer de l’assurance en raison de la multiplicité, de la diversité et de la gravité des risques.

Mais qu’est ce que l’assurance?

Ni le DOC, ni la loi n°17-99 portant code des assurances ne définissent l’opération d’assurance ou le contrat d’assurance. Elle est, néanmoins, généralement définie comme l’ opération par laquelle un assureur s’engage à exécuter une prestation au profit d’une autre personne en cas de réalisation d’un événement aléatoire, le risque, en contrepartie de la perception d’une somme d’argent, la prime à payer par le souscripteur. Risque, prime et prestation de l’assureur sont effectivement les éléments fondamentaux du contrat d’assurance[3].

D’après cette définition, il apparait, en premier lieu, que l’opération d’assurance n’est pas isolée mais prend place dans un ensemble d’opérations de même nature. C’est en percevant une masse de primes que l’assureur est en mesure d’exécuter ses prestations. Economiquement, et en conséquence techniquement, l’assurance ne doit pas conduire l’assureur à courir volontairement un risque de paiement de sinistre. De son point de vue, cette activité consiste à mutualiser les risques en en répartissant la charge entre l’ensemble de ses assurés. L’entreprise d’assurance compense les risques grâce à la science de la statistique.

En second lieu, l’opération d’assurance se traduit par la formation d’un contrat, relation juridique entre deux personnes. Elle est donc considérée et traitée comme un acte unique, indépendamment de l’ensemble économique au sein duquel elle se situe économiquement et techniquement. 

Bien que le souci du lendemain et le dessein de l’avenir sont le propre de l’homme, et sous-tendent le besoin de sécurité que ressent plus ou moins consciemment tout individu; l’histoire de l’assurance est relativement récente, car elle repose sur une technique mathématique dont les bases n’ont été élaborées qu’au XVII siècle.

Historique : passage de la solidarité à posteriori à la solidarité organisée à priori , puis à la sécurité imposée

Si le besoin de sécurité est lié à la précarité de la condition humaine, la sécurité familiale et la solidarité tribale et puis nationale ont régné jusqu'au XVIIIème siècle. La solidarité à postériori est toujours d'actualité au Maroc du moins en ce qui concerne les événements catastrophiques. Cette solidarité est toutefois limitée, réactive et dérisoire en raison de l'ampleur des dommages résultant desdits événements. Un projet de loi relative à la couverture des conséquences des catastrophes naturelles fait partie du planning législatif du gouvernement pendant l'actuelle législature.

Le Moyen Age a cependant connu des formules de préassurance intéressantes, notamment avec le « prêt à la grosse aventure » qui constituait un mélange de spéculation et d'assurance: le commerçant prêteur n'avait droit à aucun remboursement en cas de perte du navire (fonction d'assurance), mais si celui-ci revenait de ses lointains voyages avec sa cargaison de marchandises rares, non seulement le prêteur était remboursé, mais encore il participait largement au profit de l'opération (aspect spéculatif). L’assurance maritime s’est dégagée lorsque la participation spéculative aux bénéfices a disparu, condamnée d’ailleurs par l’église comme usuraire : dès lors, en cas de sinistre, le commerçant garantissait seulement la perte de la valeur du navire et de sa cargaison contre le paiement préalable d’une certaine somme. C’est dire que l’assurance est le fruit d’un interdit religieux.

La naissance des assurances terrestres est plus tardive[4] encore et ne remonte pas au-delà du 18ème siècle, car le besoin de sécurité était alors aménagé dans le cadre familiale traditionnel. L’assurance apparaît en effet comme un phénomène de civilisation lié aux nouvelles conditions de vie des pays urbanisés et industrialisés au cours des deux derniers siècles[5]. De même, le changement des conditions de vie due à l’industrialisation et à la mécanisation, et au sentiment profond éprouvé par les chefs de famille de se préserver des coups du sort encourage à l’épargne et facilite la propagation des assurances de personnes sous leurs différentes formes.

Ce besoin de sécurité  a connu une évolution spectaculaire allant jusqu’à l’organisation d’une sécurité imposée.

L’accroissement des risques de tous genres inhérent à la vie moderne incita les pouvoirs publics, parfois sous la pression des juges, à rendre obligatoires certaines formes d’assurances, qui sous cette impulsion connaitront un grand essor : c’est le cas notamment des assurances de responsabilité civile imposée en matière d’accidents de travail et d’accidents de la circulation routière ; elles furent étendues ensuite à d’autres formes d’assurances.

Il convient de souligner par ailleurs le rôle joué par la technique dans l’évolution de l’assurance. En effet, le calcul des probabilités, les études statistiques et la naissance des mathématiques actuarielles (dont l’inventeur fût Johan de Witt qui publia en 1671une étude sur la valeur comparée des rentes viagères et des rentes amortissables en se fondant sur des connaissances mathématiques), ont contribué favorablement à l’essor de l’assurance.

Comment l’assurance a été introduite au Maroc ?

S’agissant du Maroc, celui-ci est venu très tard à l’assurance du moins selon le concept moderne de cette activité. Son premier contact avec l’assurance remonte au XIX° siècle. En effet au courant de ce siècle, les commerçants et armateurs ont senti le besoin de s’assurer contre les conséquences des évènements de mer subis par les bâtiments maritimes comme par leurs cargaisons, et plus tard par le personnel navigant[6].

La souscription des contrats d’assurances se faisant par l’intermédiaire des sociétés étrangères qui étaient représentées au Maroc par des agents généraux  installés dans les villes maritimes.

L’avènement de la première guerre mondiale et les difficultés de liaisons avec les métropoles européennes (sièges des entreprises d’assurances auprès desquelles, les commerçants assuraient leurs marchandises expédiées à destination qu’au départ du Maroc), ont donné naissance à une société de statut juridique marocain dont l’existence bien qu’éphémère n’en constitua pas moins pour autant le point de départ de l’intérêt manifesté par les commerçants et industriels marocains ou résidents au Maroc à l’égard de l’assurance[7].

La deuxième guerre mondiale constitua pour les mêmes raisons évoquées précédemment, une autre occasion du développement de l’assurance au Maroc.

Après le déclenchement des hostilités et pendant toute la période de 1941 à 1951 on enregistra la création de plusieurs sociétés qui vinrent renforcer le marché marocain.

Malgré ce développement le marché est demeuré longtemps dominé par le capital et les intérêts étrangers. La population marocaine est restée pendant de longues années en marge de cette activité et n’a été associée que vers les années soixante.

Cette «  indifférence » manifestée par les marocains à l’égard de l’assurance, s’explique en grande partie par le fait que le Maroc est resté pendant plusieurs siècles caractérisé par une économie traditionnelle où l’activité de chacun se limitait à assurer l’autosuffisance quotidienne pour soi et pour sa famille.

Nonobstant, l’aspect de solidarité qui la caractérise l’assurance n’en demeure pas moins une manifestation des économies de consommation où elle est appelée à jouer un rôle capital dans le développement des formes productives en répondant constamment aux besoins de prise en charge des risques des investissements tant industriels que commerciaux et en contribuant efficacement à la protection et à la reconstitution des patrimoines.

L’introduction au Maroc des procédés modernes d’exploitation en matière industrielle et commerciale a facilité justement le développement de l’assurance terrestre dans ce pays. De même que l’installation du protectorat français a contribué à la création d’un marché d’assurance orienté totalement vers la population étrangère qui est restée pendant de longues années la seule clientèle potentielle des entreprises d’assurances installées au Maroc. La raison en est que les résidents étrangers monopolisaient tous les secteurs modernes de l’activité industrielle et commerciale ainsi, d’ailleurs, qu’agricole.

Le citoyen marocain, à quelques exceptions près, ne disposait pas de moyens lui permettant de s’inquiéter pour l’avenir et de garantir pour sa vie future des ressources suffisantes. Son souci quotidien consistait à s’assurer pour lui et pour sa famille la satisfaction des besoins les plus élémentaires. De même, les structures de la vie sociale au Maroc n’encourageaient pas les recours à l’assurance. En effet, l’individu n’avait pas de vie propre. Il s’intégrait à une cellule sociale qui était soit, la famille dans le sens large, soit, la tribu ou la commune (Jamaâ). Il était difficile pour lui de se voir constituer une fortune  personnelle en dehors de ces cellules qui assuraient la satisfaction des besoins de ses membres.

Ajoutons à cela que sur le plan professionnel, il existait des corporations organisées selon les diverses professions où l’esprit de solidarité était très développé ; ainsi lorsque le malheur frappait un membre de la corporation, les autres membres venaient à son secours et à celui de sa famille.

Aussi les besoins de l’assurance ne se faisaient pas sentir étant donné que les risques inhérents à la vie moderne existaient peu ou pas.

Il ne s’agit pas par conséquent d’une « indifférence »dans le vrai sens du terme mais, d’une méconnaissance d’un système dont les structures socio-économique ne prédisposaient pas à y acheter.

En effet, l’assurance étant le corollaire à une production économique moderne, son besoin ne pouvait se faire sentir dans une société de type traditionnel.

Soutenir le contraire et dire que le marocain refusait de s’intéresser à l’assurance en raison de ses croyances religieuses serait faire fi de la situation socio-économique vécue par le Maroc du XIX° siècle, et méconnaitre les aspects tant juridiques que techniques de l’assurance.

Portant certains théologiens se tenaient à ce langage et soulignaient les contradictions existantes entre les caractéristiques du contrat d’assurances et les percepts de la religion musulmane[8].

Il est inutile de revenir sur les développements de certains docteurs de la loi musulmane en réponse aux reproches et critiques auxquelles fait l’objet  l’assurance ; ce n’est pas le but de ce polycopié; il convient de souligner néanmoins que la méconnaissance des techniques de l’assurance a donné lieu à des réactions négatives au sein de la communauté musulmane, et qu’actuellement un grand nombre de théologiens essayent de la réhabiliter pour la remettre dans son contexte socio-économique réel et souligner son rôle essentiel qui est celui de réponde à des besoins légitimes de sécurité.

Pour se faire, ils se plaisent à démontrer qu’il n’existe pas d’antonymie entre la religion musulmane et l’assurance, considérée en tant que système organisé en mutualité, où la masse des assurés constitue au bénéfice d’un petit sacrifice, un fonds de réserve destiné à venir au secours de ceux parmi eux, qui ont été frappés par le sort.

Selon ce concept, l’assurance répond à cette nécessité de solidarité qui fût de tout temps à la base de la coexistence des individus composant la communauté musulmane, à tel point que le législateur musulman, en a fait une obligation. A ce titre, l’assurance est incontestablement une opération licite, ce qui demeure en revanche contestable ce sont les moyens mis en œuvre par les entreprises d’assurances pour satisfaire le besoin de sécurité éprouvé par les assurés[9].

En conclusion de cette analyse, il s’avère que l’opération d’assurance ne fait plus l’objet de contestation et que seuls les moyens utilisés pour sa gestion demeurent au centre des débats. Ainsi, les systèmes mutualistes et coopératifs recueillent l’adhésion de tous les théologiens même les plus intégristes parmi eux ; en revanche la gestion avec réalisation de profit et la capitalisation suscitent toujours des réticences qui s’inscrivent dans le cadre des griefs formulés à l’encontre des systèmes économiques conçus selon le modèle occidental.

Le Maroc n’est pas resté éloigné de ces débats qui ont exercé une certaine influence sur l’assurance du moins dans son aspect réglementaire. A cet effet on se plait à souligner que le sultan avait donné  délégation (par dahir du 20 novembre 1934)[10] au « Grand Viziriel » en vue de réglementer tout ce qui concerne les assurances de quelque nature qu’elles soient, et d’éditer les pénalités nécessaires contre ceux qui contreviendraient aux arrêtés qui seront pris à cet effet.

Le fait de déléguer son pouvoir à son grand Vizir pour légiférer dans une matière aussi importante que l’assurance prouve semble-t-il que le sultan, considérait cette activité comme immorale au même titre que le commerce portant sur les boissons alcoolisées ainsi que les jeux du hasard. En tant qu’Emir des croyants, il ne pouvait pas s’immiscer dans les affaires réprouvées par la religion musulmane. Pourtant, cette délégation a disparu après l’indépendance, par dahir du 15 février 1958 promulgué par l’autorité même qui l’avait accordée[11]. Mieux encore, actuellement, toutes les lois concernant le secteur des assurances, principalement la loi 17-99 portant code des assurances, ont été promulguées par des Dahirs.

Dans les temps présents, cette contestation de l’assurance par les théologiens musulmans, du moins dans certains de ses aspects techniques ou financiers, est sans influence sur l’évolution de ce secteur d’activité au Maroc, dont le développement ou la stagnation doivent être recherchés en relation avec les structures socio-économiques du pays et la situation de l’économie nationale.

En conclusion de ce développement quant à l’historique de l’assurance, il conviendrait de signaler que le Maroc a connu une évolution quelque peu similaire à celle constatée ailleurs. En ce sens que l’assurance maritime fût la première à connaître le jour, l’assurance terrestre a suivi beaucoup plus tard avec l’assurance incendie, (avec cette remarque toutefois, que sous l’action des colons installés au Maroc l’assurance agricole a pu s’organiser avant les autres secteurs dans le cadre de la mutualité.

Cette réglementation donna naissance à des caisses qui au moment de leur création étaient considérées comme le prolongement normal des caisses instituées en Algérie.

L’assurance maritime fût la première à se développer mais elle sera très vite dépassée après la naissance des assurances terrestres surtout celles garantissant la responsabilité des employeurs contre le risque « accidents du travail » subis par leurs employés et celle des propriétaires et conducteurs des véhicules à moteur. C’est d’ailleurs grâce à ces deux catégories d’assurances « responsabilité civile » que les marocains seront intégrés progressivement au système de l’assurance en tant que tiers bénéficiaires d’abord, puis en tant qu’assurés, plus tard. L’évolution enregistrée par l’économie nationale et la transformation de ses structures ont favorisé l’apparition d’autres formes d’assurances.

Concernant l’assurance sur la vie on relève qu’à l’exception des assurances sociales, les marocains ne se sont familiarisés avec cette assurance qu’après l’indépendance et que le déclin qui l’a caractérisé après le départ massif des étrangers ne sera comblé qu’au cours des années soixante. Actuellement, elle connaît une progression modeste mais régulière prouvant que le complexe religieux de l’assurance vie (si du moins il a existé) est largement dépassé.

D’ailleurs, la réglementation du secteur des assurances a été totalement révisée en 2002 suite à la promulgation de la loi n°17-99 portant code des assurances et ses multiples textes d’application (décret, arrêtés et décisions).   

En procédant à l’analyser de la réglementation et de la pratique de l’assurance au Maroc on constate que deux éléments prédominent cette activité: les rapports qu’entretiennent assureurs et assurés ainsi que les personnes auxquelles s’étendent les effets du contrat d’assurances et la physionomie du marché marocain.

Aussi les développements qui vont suivre sont conçus en deux parties dont la première portera sur l’étude du contrat d’assurance terrestre exclusivement, tel qu’il résulte du livre premier de la loi 17- 99.

La deuxième partie portera sur l’étude du marché marocain dont le premier titre essaiera de cerner son évolution et son organisation tandis que le titre deux analysera l’action de l’Etat sur ce secteur à travers le contrôle qu’il exerce sur l’activité des entreprises d’assurances.

Le plan comportera donc deux parties :

 

I – Le contrat d’assurance

II – Le marché de l’assurance

 

Partie I – Le contrat d’assurance

Avant d’aborder cette partie, on essaiera dans un préliminaire de définir l’assurance, la coassurance et subsidiairement la réassurance, d’exposer sommairement les principes qui la gouvernent, et de dégager par ailleurs le rôle qu’elle est appelée à jouer aussi bien dans le contexte national qu’international.

 

Chapitre I : Définition et principes de l’assurance et de la réassurance

 

Section I-Définition et fondements de l’assurance

 

§1- Définition

Le législateur marocain ne définit pas l’opération d’assurance. C’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’il appartient de délimiter les contours de cette opération et d’en préciser les critères ainsi que les caractéristiques.

Etymologiquement le terme assurance provient du mot latin « assecuratio » c’est-à-dire assuré la sécurité.

Pour se rendre compte de l’aspect technique de l’assurance, il conviendrait de se rapprocher de la définition qu’en a donné le professeur Joseph Hemard pour qui « l’assurance est une opération pur laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques les compense conformément à la loi de la statistique ».

Avant de procéder à l’analyse de cette définition on peut relever en premier lieu que celle-ci par sa terminologie évoque l’assurance privée, toutefois, il est difficile de trouver meilleure définition. Pour l’adapter à l’assurance sociale on pourrait remplacer rémunération par contribution et assurer par entreprise ou organisme d’assurance.

De cette définition, il ressort que l’assurance suppose un sacrifice pour l’assuré sous forme de prime ou de cotisation, pour se voir garantir de la survenance future d’un risque redoutable.

En cas de réalisation de ce risque, l’assuré perçoit une prestation.

Par conséquent, le risque, la prime et la prestation constituent les éléments juridiques essentiels de l’opération d’assurances.

 

A.   LES ELEMENTS JURIDIQUES DE L’OPERATION D’ASSURANCES

 

C’est trois éléments doivent obligatoirement se trouver réunis pour constituer une opération d’assurance.

1.   Le risque

Il constitue l’élément essentiel de l’assurance. Il est défini comme étant un élément incertain ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et dont la réalisation est redoutée par l’assuré.

C’est lui qui revêt le contrat de son caractère aléatoire à l’égard de l’assuré car pour l’assureur, il n’existe aucun aléa ; l’assureur doit en effet prévoir que l’ensemble des primes doit régler tous les sinistres survenus et laisser s’il y a lieu un bénéfice.

Le risque doit exister au moment de la formation du contrat, sinon le contrat est nul.

Le risque suppose un intérêt de la part de l’assuré : intérêt à la conservation de la personne ou du patrimoine exposé au risque (bien ou responsabilité).

Certains risques sont inassurables, cela est dû essentiellement à leur caractère immoral. Il s’agit notamment de la faute intentionnelle de l’assuré, de l’amende pénale, des opérations de contrebande… de manière générale tout risque portant sur une chose illicite. C’est le cas également pour la chose perdue ou non exposée au risque.

On distingue plusieurs catégories de risques : les risques constants et les risques variables selon que les chances de réalisation demeurent ou non les mêmes pendant la durée de l’assurance ; les risques objectifs et les risques subjectifs selon que leur réalisation dépend ou non de la volonté humaine (tout ce qui est inhérent aux éléments de la nature constitue un risque objectifs).

Juridiquement et techniquement le mot risque est l’évènement incertain en vue duquel la police est souscrite. Le risque n’est que cela. Cependant en pratique, par suite d’un abus de langage le risque signifie aussi l’objet de l’assurance comme c’est le cas en assurance incendie. Ceci est d’autant plus regrettable qu’en matière d’aggravation de risque, cette confusion de risque avec l’objet de l’assurance peut se révéler dangereuse lorsqu’il s’agit de déterminer la circonstance à déclarer.

2. La prime

La prime ou cotisation est le prix moyennant quoi  l’assureur accepte de prendre le risque en charge.

Elle constitue la contrepartie du risque, par conséquent prime et risque sont dans un rapport proportionnel constant, d’où les conséquences suivantes :

A-   La prime n’est due que s’il y a risque, s’il n’ya pas risque la prime n’est pas due et elle cesse d’être due si le risque cesse d’exister ;

B-   Toute réduction de la valeur assurée au cours de la durée d’assurance donne lieu à une réduction correspondante de la prime ;

C-   La prime varie proportionnellement à l’intensité du risque sauf à lui faire subir un nivellement comme pour l’assurance sur la vie. En effet pour les nécessités commerciales, les assureurs établissent des primes uniformes et constantes alors que normalement en raison de l’augmentation de l’intensité du risque, plus les assurés avancent dans l’âge, plus les primes qu’ils doivent payer augmentent dans la même proportion.

 

La prime est donc régie par le principe de la proportionnalité par rapport au risque et cette règle n’est que l’application de la théorie de la cause dans les contrats, car l’obligation de payer une prime sans qu’il y corresponde une garantie serait une obligation sans cause et par conséquent sans effet.

 

La prime est fonction de la valeur assurée, de la fréquence et intensité du risque et de la durée d’assurance. Elle est également fonction du taux d’intérêt (en ce qui concerne l’assurance sur la vie).

Techniquement on distingue la prime pure (appelée également prime nette ou théorique) et qui représente le prix de revient du risque, de la prime brute (chargée ou commerciale) qui est majorée d’un chargement destiné à couvrir les frais d’acquisition, les frais de gestion et les divers impôts et taxes.

 

3. La prestation

 

La prestation de l’assureur est, à son tour, la contrepartie de la prestation de l’assuré c’est-à-dire le paiement de la prime ou de la cotisation.

La prestation est soit déterminée à l’avance par la police c’est le cas dans les assurances de personnes où le capital (ou rente) est fixé d’avance par les parties, soit qu’elle est évaluée après le sinistre en fonction du préjudice subi mais dans la limite de la somme assurée.

Il existe en effet une différence capitale entre les assurances de dommages et les assurances des personnes ; celles-ci ne comportent aucune limite abstraite d’indemnités, en revanche les assurances de dommages, sont rigoureusement soumises au principe indemnitaire. Etant par essence même des contrats d’indemnités, elles ne sont jamais susceptibles d’avoir pour effet un enrichissement sans cause des assurés. Elles ont pour unique objectif de dédommager intégralement le préjudice effectivement et réellement subi par l’assuré, dans la limite de la valeur assurée.

Ceci n’empêche pas que l’assurance à garantie illimitée soit parfaitement concevable et qu’elle ne se heurte à aucune impossibilité technique. Cependant l’engagement de l’assureur qualifié d’illimité, ne l’est qu’en apparence car au fond il a toujours pour limite le dommage réellement subi par l’assuré, l’assureur ne fait que prendre en charge toutes les conséquences du sinistre à quelque chiffre que l’indemnité puisse monter.

B. LES ASPECTS TECHNIQUES DE L’OPERATION D’ASSURANCES

 

On ne peut se limiter à analyser l’opération d’assurance en fonction des seuls rapports qu’elle créée entre l’assureur et l’assuré et s’il a lieu une tierce personne (le bénéficiaire), ce serait dénaturer l’objectif même de l’assurance qui consiste à compenser les risques à l’intérieur d’une mutualité.

 

Par conséquent une opération d’assurance ne peut techniquement, s’imaginer seule et vue sous cet aspect on peut la définir comme étant « l’opération par laquelle un assureur, organisant en mutualité une multitude d’assurance exposés à la réalisation de certains risques, indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectives.

 

Considérée selon ce concept, l’assurance ne se présente plus comme un jeu de hasard (bien que par sa nature le contrat d’assurance est un contrat aléatoire), mais comme un système qui obéit à des règles techniques. Dans le groupement mutualiste des assurés, la garantie des uns et des autres ne peut résulter que de la constitution, à l’aide des versements de tous les assurés, d’un fonds commun suffisant pour couvrir les pertes subies par certains parmi eux.

 

L’opération d’assurances s’analyse donc, en une réparation pour l’assuré et en une répartition pour l’assureur. Vue sous cet aspect l’assurance se révèle être avant tout une opération de répartition qui se traduit par une corrélation nécessaire entre ce que l’assureur perçoit et ce qu’il doit payer.

 

Cependant, pour procéder à cette répartition, l’assureur est astreint à regrouper ses risques pour ensuite les sélectionner et les répartir en fonction de règles techniques qui sont le calcul des probabilités et la loi des grands nombres.

 

Cette analyse des risques n’est possible qu’à partir d’une observation correcte du passé, c’est-à-dire des sinistres donnant lieu à l’élaboration de statistiques.

 

1.   Notion de calcul de probabilité

L’assureur prend en charge un risque dont la réalisation est incertaine, mais toujours probable. Il devra par conséquent calculer le degré de probabilité de tous les risques qu’il a accepté de prendre en charge.

 

Pour ce faire, il empruntera les techniques du calcul des probabilités exposées pour la première fois comme le rappelle Mme. Y. Lambert Faivre dans son ouvrage sur le « droit des assurances », par Pascal qui a démontré, dans son traité la « géométrie du Hasard » publié en 1684, qui le hasard obéit à des lois.

 

Le calcul des probabilités est né du jeu du hasard et particulièrement du jeu de dé, qui a permis de dégager la définition de la probabilité et qui se présente comme étant le rapport du nombre des cas favorables à la réalisation d’un évènement, au nombre total des cas possibles et à ce niveau on considère que tous les cas sont possibles.

 

Ainsi par exemple pour un dé de 6 faces il y aurait une chance sur 6 pour qu’il tombe sur la face 3, comme il y aurait 4 chances sur 40 pour qu’on tire un As sur un jeu de cartes de 40 en supposant qu’il y a 4 As : dans cet exemple la probabilité est respectivement de 1/6 et de 4/40 soit 1/10 ;

La probabilité sera donc toujours comprise entre les chiffres () et 1, le chiffre () traduisant l’impossibilité et le chiffre 1traduisant la certitude : dans le premier exemple en supposant que le dé ne pourrait jamais tomber sur le trois nous aurons 0/6 = 0 en revanche en supposant qu’à chaque expérience tentée le dé tomberait sur 3, il y aurait certitude : le numérateur serait égal au dénominateur soit une probabilité de 1.

 

Ainsi donc le rapport du nombre de résultats obtenus sur le nombre d’expériences tentées, nous donne la fréquence. Pour rapprocher au maximum cette fréquence de la probabilité mathématique, les expériences seront multipliées et l’écart constaté sera réduit d’autant. L’observation de l’évolution de cet écart mènera à la découverte de la loi des grands nombres exposée pour la première fois au cours du XVIII° siècle par Jacques Bernoulli et Euler qui continuèrent les travaux déjà effectués par les mathématiciens du XVII° siècles tels Christian Huygens, Johan With et Halley et donnèrent naissance à la Science de l’actuariat. Cette science permet l’application de la loi des grands nombres à l’assurance, en dégageant la probabilité de réalisation de sinistres dans l’avenir par rapport au nombre des risques assurés. Cette probabilité sera calculée en fonction de l’observation des assurés. Cette probabilité sera calculée en fonction de l’observation des évènements passés soit de l’entreprise elle-même (si elle pratique depuis longtemps), soit du marché (si l’entreprise est nouvellement créée).

 

Pour que la probabilité qui se dégage de ces prévisions se rapproche de la réalisation, l’assureur se doit dévaluer ses sinistres le plus exactement possible en ayant recours aux statistiques basées sur les évènements passés et à une étude rationnelle de ses risques.

L’assureur se refusera de garantir tout risque pour lequel les statistiques demeurent inexistantes ou insuffisantes à l’établissement d’un calcul de probabilité. C’est le cas notamment des risques de guerre et du risque atomique dont les statistiques demeurent incertaines, obligeant les assureurs à les prendre en charge, moyennant des primes très élevées.

Ce retour sur le passé pour dégager des prévisions pour l’avenir s’avère nécessaire en matière d’assurance, en raison de l’inversion du cycle de production qui caractérise cette activité et qui fait qu’à l’encontre des autres branches d’activités industrielles et commerciales, le prix de revient n’est connu qu’après coup : c’est-à-dire qu’une fois que les sinistres survenus au cours de l’exercice, auront été réglés, il s’agit pour l’assureur de définir un prix de vente (prime) à partir d’éléments ne pouvant être évalués qu’à partir de calcul de probabilité effectué sur la base de statistiques établies en fonction d’évènements passés.

2.   Sélection des risques

Il a été fait état que pour dégager une probabilité qui se rapproche au maximum de la réalité, les risques doivent être nombreux.

Plus les assurés sont nombreux, mieux le coût du sinistre est réparti et sa charge est points lourde pour l’assureur.

L’objectif est d’ailleurs d’éparpiller au maximum les risques par le jeu notamment de la coassurance et surtout de la réassurance qui permet de faire supporter un risque par un grand nombre d’assureurs et de réassureurs par le biais de cessions et de rétrocession, réalisant ainsi une meilleure compensation des risques.

La multitude des risques recensés est insuffisante à l’établissement de statistiques exactes, il faut encore qu’ils soient homogènes.

Comme l’assureur couvre des risques de nature différente, il procédera  à leur classification par catégories et même sous catégories comme c’est le cas pour l’assurance automobile où les risques sont classés en : transport publics de voyageurs, transport privé, transport public de marchandises et les autres véhicules automobiles.

Ce classement étant réalisé, l’assureur veillera à ce que les risques qu’il a pris en charge ne dépassent pas ses capacités.

Pour se faire, il aura à déterminer son plein de rétention ou de conservation, au-delà duquel il devra céder le surplus ou l’excédent.

Pour la détermination de ce plein on tient compte d’un certain nombre de facteurs dont les plus importants sont le volume de portefeuille et sa qualité c’est-à-dire la nature des risques qui le composent.

En ce qui concerne ce dernier facteur (nature du risque) on prendra en considération des éléments qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la prime c’est-à-dire la probabilité de fréquence et d’intensité du risque ainsi que le poids moyen des risques réalisés. Ainsi le plein comprend le plein par risque c’est-à-dire le maximum qu’un assureur peut garder sur un risque et le plein par sinistre c’est-à-dire « le maximum prévisible de dommages par sinistres ». En d’autres termes et comme le définit M. Toussaint le plein serait « la somme à partir de laquelle doit intervenir le réassureur pour niveler les voleurs assurées afin que les montants conservés constituent des communautés de risques aussi homogènes que possibles ».

Avant de définir son plein de conservation (ou parallèlement) l’assureur détermine son plein de souscription c’est-à-dire le maximum qu’il peut souscrire sur un même risque compte tenu de sa propre conservation et compte tenu de ses possibilités de réassurance.

Dans le premier cas comme dans l’autre l’assureur replace chaque risque dans l’ensemble de son portefeuille comme il a été démontré précédemment et essayera d’établir l’équilibre dans chaque groupe de risques classés selon leur nature.

Toutefois, la grande diversité des risques fait que l’assureur doit faire face à l’intérieur de chaque classe à une hétérogénéité quant à la qualité des risques souscrits : il n’y a, en effet, aucune commune mesure entre assurer contre l’incendie, une usine située dans une zone industrielle et une maison individuelle située dans un quartier résidentiel très peu peuplé.

Pour que ces prévisions soient correctes, l’assureur évite en principe de se charger de tout risque qui soit de nature à ébranler l’équilibre de son entreprise et pour lequel il ne peut procéder à une compensation rationnelle, base de toute bonne gestion en matière d’assurance.

Cette compensation peut se réaliser partiellement ou totalement par le biais de la coassurance et de la réassurance. Mais avant d’aborder ces deux techniques, il convient de définir d’abord les grandes familles de l’assurance directe.

 

2§- LES GRANDES FAMILLES DE L’ASSURANCE DIRECTE

 

On distingue habituellement entre les assurances de dommages et les assurances de personnes.

Cette distinction s’impose d’elle-même ; car elle découle juridiquement du contrat (dans ce cas on procède à une classification juridique) et techniquement de la nature de gestion des opérations d’assurances (dans cette hypothèse on parle de classification technique). D’autres classifications sont évidemment possibles (administratives….)

Le critère de la distinction juridique s’applique à la détermination des obligations de l’assureur lors de l’exécution du contrat. L’assureur soit qu’il est tenu d’indemniser les conséquences d’un sinistre et son obligation est fonction du préjudice subi en raison de ce sinistre, soit qu’il est tenu à verser une somme forfaitaire déterminée au moment de la conclusion du contrat ce qui nous amène à distinguer ente les assurances dommages et les  assurances de personnes.

A.   LES ASSURANCES DOMMAGES

Ces assurances sont fondées sur le principe indemnitaire selon lequel l’assureur n’est tenu de réparer que le préjudice subi, le bénéficiaire de l’assurance ne saurait en aucun cas s’enrichir en recevant des indemnités supérieures au préjudice.

Elles constituent une garantie du patrimoine corporel et incorporel de l’assuré ; on les subdivise : en assurances de choses et en assurances de responsabilité.

1.   Les assurances de choses

Sont les assurances les plus classiques de protection de biens en cas de pertes matérielles. C’est la première forme d’assurance qui a vu le jour pour couvrir les pertes subies par les marchandises transportées par voie de mer et ensuite en cas d’incendie, pour s’étendre ensuite à d’autres formes d’assurances.

2.   Les assurances de responsabilité

Elles couvrent les conséquences de la responsabilité qui incombe à l’assuré à la suite de dommages causé à autrui et dont il est juridiquement responsable. Cette dette de responsabilité grève le patrimoine de l’assuré c’est pourquoi on la qualité d’assurances de dettes ou d’assurances de passif.

Les assurances de responsabilité mettent en jeu une troisième personne: les tiers victimes ou bénéficiaires de la prestation d’assurance bien qu’il n’est pas partie au contrat.

A ce titre, cette tierce personne bénéficie d’une action directe contre l’assureur.

B.   LES ASSURANCES DE PERSONNES

Les risques garantis dans les assurances de personnes affectent la personne même de l’assuré : mort, accident corporel, maladie, invalidité.

A la différence des assurances de dommages elles supposent des  prestations à caractère forfaitaire fixées dans la police sans qu’intervienne aucune appréciation du dommage éventuellement subi. C’est pour ces rasions qu’on les appelle « Assurances de capitaux ».

Les formes les plus importantes d’assurances de personnes sont les assurances sur la vie qui comportent les garanties dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine et les « individuelles » accidents et maladie, qui garantissent le versement d’indemnités forfaitaires à la suite d’un accident corporel ou de maladie, en sus du remboursement des frais engagés au titre de l’hospitalisation frais pharmaceutiques, et honoraires des médecins.

La classification technique est fondée sur le mode de gestion du risque garanti par les entreprises d’assurances. On distingue :

D-   Les assurances gérées par répartition : dans ces assurances l’assureur répartit entre les assurés sinistrés la masse des primes payées par l’ensemble des membres de la mutualité.

Tous les assurances de dommages sont gérées en répartition, il en est de même en ce qui concerne certaines opérations d’assurances de personnes : les assurances contre les accidents corporels car elles couvrent un risque dont la probabilité de réalisation demeure constante au cours d’un contrat dont la durée peut être brève. Si le sinistre ne se réalise pas les primes sont conservées par l’assureur et l’assuré n’a droit à rien.

 

E-   Les assurances gérées en capitalisation : il s’agit essentiellement des assurances de personnes dont les contrats sont souscrits à long terme et dont les primes sont capitalisées selon la méthode des intérêts composés. Elles donnent lieu (pas toutes) à la constitution d’une réserve mathématique qui garantit le capital à verser.

§3 – LA COASSURANCE

 

Il fut souligné que l’assureur pour maintenir l’équilibre de son portefeuille ne peut se charger d’un risque qui dépasse ses moyens.

La coassurance lui permet de s’intéresser à de tels risques, en souscrivant pour une part seulement, le surplus étant supporté par d’autres assureurs qui font le même raisonnement.

Certes le procédé, de la coassurance permet une meilleure division du risque dans sa réussite exige une certaine concertation du marché afin de faciliter le contact entre les différents assureurs. Le système de la bourse offre cette possibilité de faciliter les rapports. Mais malgré cet avantage les inconvénients de la coassurance incitent les assureurs à opter pour la réassurance. Parmi ces inconvénients on peut relever la faculté pour chaque coassureur de se retirer et la nécessité dans ce cas pour les autres de rechercher un nouveau partenaire ou de se partager la part du prédécesseur. De même toute variation de risques nécessite une modification des tarifs appliquées et exige une concertation et parfois une nouvelle répartition de la part de risque supportée par chaque coassureur.

Ajouté à cela que les assurés n’affectionnent pas particulièrement la coassurance même s’ils ont à traiter avec celui désigné par le consortium : l’apériteur. L’inexistence de solidarité entre les différents coassureurs est pour une large part à l’origine de cette situation.

La réassurance par conséquent reste la formule la plus appropriée pour réaliser une meilleure compensation des risques. Cependant, avant  de recourir à ce procédé surtout à la réassurance internationale, il se doit pour un marché jeune tel que celui du Maroc d’épuiser d’abord les possibilités qu’offre la coassurance (celle-ci ne peut être qu’interne puisqu’il est interdit de souscrire à l’étranger des contrats d’assurances portant sur des risques domiciliés au Maroc) et la réassurance interne ensuite.

La réassurance se traduit en effet par des sorties de primes imposantes payées en devises, dont le pays a grandement besoin pour l’achat de biens d’équipement nécessaires à son développement.

Ceci ne veut pas dire qu’il faut interdire la réassurance car se serait rendre un mauvais service à l’assurance et par la même à l’économie toute entière.

Mais qu’est ce que la réassurance ?

§4- LA REASSURANCE

Il serait fastidieux de rapporter toutes les définitions qu’en donnent les spécialistes[12]. Disons pour l’instant que c’est l’assurance de l’assurance. On  pourrait retenir l’approche juridique qui en est faite par le professeur Joseph Hémard et l’approche technique, donnée par André Toussaint.

Pour Joseph Hémard, il s’agit d’une « opération pour laquelle un assureur devenu réassuré, obtient d’un réassureur la garantie d’une partie ou de la totalité des risques assurés, moyennant le paiement d’une prime ».

Pour André Toussaint, « c’est un acte par lequel l’assureur soucieux d’obtenir une meilleure homogénéité de communautés de risques, transféré à un tiers une partie des risques qu’il a pris en charge ».

A la lecture de ces deux définitions on se rend compte qu’on n’évoque pas l’assuré. La raison en est simple : en effet les rapports de l’assureur avec son réassureur sont sans effet sur le contrat d’assurance. D’ailleurs, l’article 4 de la loi 17-99 portant code des assurances est  claire, en ce sens qu’il prévoit que l’assuré reste étranger aux rapports de l’assureur avec le réassureur. En effet, l’assureur reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré.

En revanche, le réassureur aura à supporter tout ce qui découle du contrat d’assurance ; notamment les erreurs et les fausses déclarations du risque et on dit qu’il y a « identité de fortune entre l’assureur et le réassureur ». Ce principe fondamental quant à l’appréciation des rapports qui régissent assureur et réassureur ne se vérifie pas tout à fait en cas de faillite de l’assureur. Dans une telle hypothèse, il est communément admis (malgré la contestation de certains réassureurs) que les réassureurs doivent exécuter intégralement leurs engagements alors même que la situation de la cédante ne permet qu’un règlement au marc le franc des sinistres.

Le bien fondé de cette position est indéniable, en fait le règlement intégral des sinistres mis à la charge des réassureurs n’est que le corollaire de l’indépendance de la réassurance à l’égard de l’assurance reconnue autant par la législation française que marocaine.

D’ailleurs la plupart des assureurs en conviennent avec ce raisonnement et plusieurs déposent, les valeurs et titres en représentation de leurs engagements auprès de la cédante.

Cette précision étant faite, il convient de souligner que l’assureur aura recours à la réassurance (ce recours peut lui être imposé si la cédante est contrôlée par le réassureur) chaque fois qu’il sentira le besoin de compenser les écarts qui peuvent surgir, soit par insuffisance du nombre de risques, soit par dépassement anormal des nombres des sinistres espérés. Il faut en effet une masse considérable de risques et encore que les faits ne se réalisent pas toujours dans l’avenir comme dans le passé.

Aussi la réassurance a pour rôle essentiel de niveler les risques d’assurances et d’accroître la sécurité à laquelle tend l’assurance, c’est une fonction de complémentarité qu’elle joue à l’égard de l’assurance.

La réassurance se pratique sous différentes formes parmi lesquelles on distingue deux grandes familles : la proportionnelle et la non- proportionnelle.

 

A-  La proportionnelle

Elle se caractérise par le fait que le réassureur suit le sort de la cédante c’est-à-dire que l’un et l’autre couvrent l’ensemble du risque, ils se partagent la prime comme ils se partagent dans les mêmes proportions, les sinistres.

Dans ce groupe on relève :

1.    La méthode par excédent de somme ou de capitaux : dans cette formule, la cédante détermine la somme maximum qu’elle peut garder pour son propre compte sur chaque risque souscrit et cède le surplus ou l’excédent. Par conséquent, elle doit déterminer son plein de conservation évoqué précédemment et céder tout ce qui dépasse. La participation des réassureurs s’exprimera dans ce cas soit en fonction du plein, soit en pourcentage de l’excédent. Dans un cas comme dans l’autre la cédante est tenue d’établir un tableau de plein pour chaque catégorie de risques et calculer la participation pour chaque risque.

Le tableau du plein ne constitue qu’une limite supérieure à l’engagement du réassureur et la cédante peut ultérieurement réduire, sur un risque déterminé, le plein qu’elle entend conserver.

La cession par excédent est l’une des méthodes les plus classiques, elle permet une meilleure division des risques à l’avantage de la cédante. Elle a cet inconvénient toutefois de ne pas être économique quant à sa gestion (l’établissement des pleins par catégorie de risques nécessite un travail considérable).

Pour le réassureur elle présente l’inconvénient de se voir prendre en charge des risques aggravés ou sous-tarifiés dont l’assureur veut se débarrasser à moins qu’il soit intéressé à l’ensemble du portefeuille de la cédante ce qui n’est pas toujours le cas.

2.    La méthode en participation pure ou en quote-part : le principe est le même que celui de la cession par excédent, toutefois le plein constitue une fraction constante de chaque risque étant donné que le réassureur est intéressé par un pourcentage fixe sur tous les risques d’une branche déterminée, le traité étant obligatoire pour les deux parties.

Cette formule est avantageuse pour le réassureur en ce sens qu’il bénéficie d’un portefeuille abondant et dispersé, en revanche pour la cédante elle l’oblige à céder une fraction sur tous les contrats, d’où une perte considérable de primes ce qui n’arrange pas les balances des paiements des pays en voie de développement comme le Maroc, étant entendu que c’est la réassurance internationale qui est visée.

Techniquement également la quote-part présente l’inconvénient de ne pas réaliser l’homogénéité des risques (sauf si la quotité cédée est élevée) elle en réduit simplement l’importance des quotes-parts. Elle a cependant cet avantage d’être économique quant à la gestion :

3.    La facultative pure : première formule qui a vu le jour ; elle se présente sous la forme d’un arrangement préalable entre cédant et réassureur sans engagement pour le premier de céder et le second d’accepter. Elle a cet inconvénient par conséquent de laisser les deux parties dans l’incertitude, le cédant n’étant pas sûr de placer ses cessions comme dans les cas précédents et le réassureur de ne pas disposer d’un aliment constant.

Elle a néanmoins pour avantage de permettre le placement de risques particuliers qui ne peuvent être acceptés dans le cadre d’autres formules ; pareillement sur le plan technique elle donne au réassureur la possibilité d’avoir une connaissance parfaite du risque qu’il prend en charge et de la prime à percevoir. Ces raisons font que cette formule est toujours en pratique, elle connait un certain essor au Maroc à l’intérieur du marché local particulièrement.

B-  La réassurance non proportionnelle

Dans ce groupe il ne s’agit plus de se partager – primes et charges de sinistres proportionnellement, mais seulement de réponde aux besoins de la cédante de lui assurer une couverture particulière, moyennant une rémunération spéciale. Autrement dit le réassureur s’intéresse aux risques a  delà d’un montant conservé (par sinistre) par la cédante appelé priorité.

Cet intéressement s’opère soit sur chaque police composant le portefeuille auquel cas il s’agit d’une cession en excédent de sinistre ou en excess, soit sur l’ensemble des affaires, nous serons dans ce cas en présence d’une cession en excédent de taux de sinistre annuels dénommée stop loss. Dans les deux cas il s’agit d’une assurance au deuxième degré, le réassureur est dans la même position qu’un assureur qui couvre directement les pertes d’un assuré.

1.    Cession par excédent de sinistres ou excess loss; dans cette formule le réassureur couvre la totalité des sinistres touchant une certaine branche de garantie au-delà de la « priorité » conservée par l’assureur et moyennant le versement soit de l’intégralité de la prime, au tarif de la cédante (c’est l’excess dénommée réassurance en second risque), soit un taux de prime déterminée en fonction des résultats obtenus par la cédante au cours des années précédentes appliqué à l’encaissement de primes correspondant à la branche garantie (c’est l’excess loss proprement dit).

Dans cette formule les sinistres sont individualisés, police par police et on tient compte des statistiques antérieures des dépassements de la « priorité ».

2.    Cession par excédents de taux ou stop loss ; le but de cette réassurance est de compenser les écarts entre les taux de sinistres sur lesquels s’est basée la cédante pour déterminer son tarif et les taux qui ressortent réellement des résultats annuels obtenus.

En d’autres termes, le stop loss  s’exprime en taux annuel des sinistres qui n’est autre que le rapport sinistres à primes acquises. Le réassureur n’intervient toutefois que dans le cadre d’un maximum au-delà duquel la cédante conserve pour elle-même le surplus.

Cette formule permet un nivellement des risques au-delà de la priorité retenue par la cédante.

Elle permet d’établir un équilibre en ce sens que les résultats défavorables sont étalés sur les bonnes années ce qui la rend très appréciée pour les branches soumises à des facteurs de variation indépendants de la qualité de gestion de la cédante (grêle par exemple).

Elle présente l’inconvénient pour le réassureur d’accepter des risques sous tarifiés ce qui a amené les réassureurs à définir le stop loss de certains risques sur les capitaux au lieu des primes.

Les développements précédents n’évoquent que les relations entre cédante et réassureur ; il convient de souligner que l’assureur direct peut accepter des affaires et devenir réassureur et le réassureur peut rétrocéder les cessions acceptées à d’autres rétrocessionnaires et devenir lui-même cessionnaire.

Ces cessions en chaine assurent une meilleure compensation des risques par extension géographique.

La rétrocession se pratique dans les mêmes conditions que la réassurance c’est-à-dire que le réassureur doit établir son plein personnel et les formules sont similaires sauf que les rétrocessions s’opèrent, en général, en participation.

 

§4- la réglementation du contrat d’assurance terrestre

La réglementation régissant le secteur des assurances était à la fois éparse et confuse. Elle a aussi connu une multitude de rajouts et de modifications sur plusieurs décennies, ce qui rendait sa manipulation difficile et son application imprécise.

 

La volonté d’harmoniser ces textes épars, d’en combler les insuffisances et de tenir compte des évolutions récentes dans l’industrie de l’assurance a donc rendu nécessaire l’élaboration d'un code constituant un cadre institutionnel et technique propre au secteur des assurances, à même de protéger les assurés et de sauvegarder les acquis du secteur au bénéfice de l'économie nationale dont il est l'un des éléments moteurs.

 

La loi n°17-99 portant code des assurances (dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 / 3 octobre 2002) ainsi que ses décrets d’application et les arrêtés pris sur leur fondement ont essayé d’apporter des réponses aux insuffisances que connaissait la réglementation des assurances, en introduisant un certain nombre d’innovations. La loi 17-99 constitue donc le texte de base en matière de réglementation du contrat d’assurances terrestres. Toutefois, s’agissant d’un contrat, les aspects contractuels demeurent régis au niveau des conditions de sa formation et de sa validité par le DOC (capacité, consentement), le tout sauf disposition spécifique dans le code des assurances.

 

La réglementation en vigueur porte sur trois niveaux différents mais complémentaires : la réglementation et le contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance, la réglementation et le contrôle des intermédiaires et ceux des contrats.

 

A.   La réglementation et la contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance

 

1. L’octroi de l’agrément

 

L'agrément n'est accordé qu'aux entreprises régies par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis du Comité consultatif des assurances. Cet agrément est accordé par catégories d'opérations d'assurances.

 

Pour l’octroi de l’agrément, les autorités exigent aux sociétés de disposer d’un capital minimum et de prendre l’une des formes juridiques autorisées pour les sociétés d’assurances.

 

Dans la plupart des législations, il y en a deux formes juridiques qui sont

 

·         La société anonyme dont le capital est souscrit par les actionnaires qui partagent les bénéfices. Dans ce cas elle fonctionne conformément aux règles générales du droit des sociétés commerciales ;

·         Les sociétés d’assurances mutuelles qui ont la forme d’association d’assuré sans objet commercial et dont les excédents d’exploitation sont ristournés aux assurés généralement par réductions des cotisations exigées.

 

Le CDA limite, dorénavant, en son article 168, les formes des entreprises d'assurances et de réassurance aux seules sociétés anonymes et sociétés d’assurances mutuelles et à leurs unions.

 

Les sociétés anonymes

 

Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent justifier d'un capital social d'au moins cinquante millions (50.000.000) de dirhams. Toutefois, l'administration peut exiger la constitution d'un capital social supérieur au minimum précité. A sa souscription, le capital social précité doit être entièrement libéré en numéraire. Toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société.

L’administration peut interdire les acquisitions d’actions ou les prises de contrôle d’entreprises d’assurances et de réassurance lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l’intérêt général.

 

Les sociétés d'assurances mutuelles

 

Pour ce qui est de ces sociétés, la loi 17-99 est venu combler le vide juridique qui prévalait auparavant, en créant un cadre adéquat au fonctionnement des sociétés d'assurances mutuelles et à leurs unions, précisant ainsi les conditions de constitution et d'administration des sociétés d’assurances mutuelles (articles 173 à 226 de la loi 17-99).

 

Ce cadre s'inspire largement de la loi sur les sociétés anonymes tout en tenant compte des spécificités propres à la mutualité et à l'assurance.

 

 Les sociétés d'assurances mutuelles doivent justifier d'un nombre minimum de sociétaires fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à dix mille (10.000) personnes. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés d'assurances mutuelles qui s'engagent, de par leurs statuts, à adhérer à une union de mutuelles. Ces sociétés doivent justifier d'un fonds d'établissement minimum de cinquante millions (50.000.000) de dirhams.

 

L’un des apports principaux du dispositif consacré aux sociétés d'assurances mutuelles est la

possibilité de regroupement des mutuelles dans des unions (article 205 de la loi 17-99) afin d’éviter

l'effritement des portefeuilles gérés par les mutuelles en renforçant la notion de compensation des risques, tout en tenant compte, dans certains cas, des particularités professionnelles ou régionales des sociétés qui composent ces unions.

 

L’octroi de l’agrément n’est pas limité aux entreprises en tant que personnes morales mais

concerne aussi les dirigeants qui doivent respecter les normes de compétences et de moralité imposées par le législateur.

 

2. Les règles de fonctionnement

 

Règles de gestion

 

La loi 17-99, dans son article 227, stipule que « nul ne peut fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise d'assurances et de réassurance :

 

-s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour crime ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le code pénal ou la présente loi ;

 

 -s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes;

 

-s’il a fait l’objet ou si l'entreprise qu'il administrait a fait l'objet, au Maroc ou à l'étranger,

d'une liquidation judiciaire et qu'il n'a pas été réhabilité ; 

 

-s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ;

 

-s'il a fait l'objet de radiation d'une profession réglementée pour cause disciplinaire ».

Les  entreprises d'assurances et de réassurance ne peuvent procéder à des opérations de fusion, décision ou d'absorption qu'après accord préalable de l'administration.

 

Elles peuvent, après accord de l'administration, transférer une partie ou la totalité de leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations à une ou plusieurs autres entreprises agréées.

 Règles comptables et statistiques

 

Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de respecter les dispositions du plan comptable des assurances de 2005.Elles sont tenues, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires annuel, d'établir un manuel quia pour objet de décrire leur organisation comptable (bilan, CCP, journal, etc.) ainsi que l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires.

 

Garanties financières

 

Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent inscrire à leur passif et représenter à leur actif :

ü  les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral des engagements contractés à l'égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ;

ü  les postes correspondants aux créances privilégiées et aux dettes exigibles ;

ü  la réserve pour l’amortissement de l’emprunt ;

ü   une réserve égale à l'ensemble des provisions techniques à la charge du régime de prévoyance sociale institué par l'entreprise en faveur de son personnel ;

ü  les dépôts de garanties des agents, des assurés et des tiers.

 

 

Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent, en outre, justifier, à tout moment, de l'existence d'une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l'exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d'assurances.

 

3. Le contrôle des entreprises d’assurances

 

Le contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assurances et de réassurance des dispositions de la loi.

 

L’étendue du contrôle

 

Le champ du contrôle exercé par l'Etat sur les entreprises d'assurances et de réassurance est dorénavant plus large.

 

L'administration peut étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurances et de réassurance à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité.

 

Ce contrôle est, d’une part, prolongé aux succursales, filiales ou toute autre entité avec laquelle

une entreprise aurait passé des conventions de gestion, de réassurance ou autre et, d’autre part,

étendu aux sociétés spécialisées en réassurance non soumises actuellement à ce contrôle.

De plus, les entreprises d’assurances et de réassurance sont soumises au contrôle contractuel

(audit externe, certification des états extra comptables) et à l’introduction de la notion de

contrôleurs assermentés.

 

Les états comptables, les comptes rendus, les tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.

Les spécimens des contrats d'assurance que les entreprises d'assurances et de réassurance entendent émettre pour la première fois doivent être communiqués à l'administration préalablement à leur émission.

 

Lorsque la situation l'exige, l'administration peut, à tout moment, demander à toute entreprise quelle que soit sa forme juridique, de faire auditer ses comptes.

 

Les modalités de contrôle

 

 Lorsqu'une entreprise d'assurances et de réassurance enfreint une disposition de la loi, l'administration peut lui adresser une mise en garde. Elle peut également lui adresser une injonction à l'effet de prendre dans un délai déterminé toute mesure destinée à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

 

Le CDA a instauré un dispositif approprié pour faire face à toute dégradation de l’équilibre financier des entreprises d’assurances et réassurance.

 

 Ce dispositif qui permet de mettre en œuvre un programme de financement puis, dans une

deuxième étape, la mise sous plan de redressement et enfin, si le redressement ne peut être

envisagé, le transfert d'office du portefeuille de l'entreprise à une autre société d’assurances et de réassurance en activité ou le retrait d’agrément à la liquidation de l'entreprise en question.

 

En effet, dans le cas où la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimum prévu par la loi, l’administration doit exiger de ladite entreprise la présentation d'un programme de financement d'une durée de trois (3) ans au maximum qui spécifie les mesures de nature à permettre la reconstitution de la marge de solvabilité. Ce programme doit prévoir l'augmentation du capital social ou du fonds d'établissement à un montant au moins égal à celui fixé par l'administration.

 

Toutefois, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le tiers (1/3) du montant minimum, la durée du programme de financement est fixée à trois (3) mois.

 

Lorsqu'il apparaît à l'examen des documents comptables et financiers d'une entreprise que sa situation financière risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements, l'administration peut :

 

ü  soit l’interdire de souscrire pendant une période qui ne peut excéder deux (2) ans, de nouveaux contrats dans une ou plusieurs catégories d'opérations pour laquelle ou pour lesquelles elle a été agréée.

 

ü  soit de lui présenter, dans les délais qu'elle fixe, un plan de redressement qui doit comporter les mesures qu'elle se propose de prendre pour redresser sa situation financière afin de remplir ses engagements et renforcer de ce fait ses structures administratives, techniques ou comptables nécessaires à la gestion des opérations pour lesquelles elle a été agréée. En cas de refus de présentation d'un plan de redressement ou d'inexécution dudit plan, l'administration peut :-

 

·         nommer un administrateur provisoire ;

-

·         prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres ;

-

·         retirer à cette dernière partiellement ou totalement son agrément.

 

Lorsqu'il est constaté, à l'examen des documents comptables et financiers d'une entreprise, que le déséquilibre de la situation de l'entreprise résulte d'une ou de plusieurs des catégories d'opérations d'assurances obligatoires qu'elle pratique, l'entreprise peut, après approbation de son plan de redressement par l'administration, obtenir une aide imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité, pour pallier tout ou partie de ce déséquilibre.

 

Le retrait d'agrément

 

L'administration peut retirer partiellement ou totalement l'agrément à une entreprise d'assurances et de réassurance lorsque :

 

-l'intérêt général l'exige ;

-- l'entreprise ne fonctionne pas conformément à la législation et à la réglementation envigueur ;

-l'entreprise refuse la souscription de l'assurance des risques automobiles ;

-l'entreprise ne remplit pas les garanties financières citées précédemment.

 

Le retrait total d'agrément à une entreprise ne peut intervenir que dans le cadre du transfert total de son portefeuille, et qu'après avis du Comité consultatif des assurances.

 

Le retrait total de l'agrément emporte dissolution et liquidation de l'entreprise. La liquidation d'une entreprise d'assurances et de réassurance ne peut s'opérer par l'entreprise elle-même.

 

B. La réglementation et le contrôle des intermédiaires

 

1. L’octroi d’agrément

 

L'agrément d'un intermédiaire d'assurances ne peut être accordé par l'administration qu'après avis du Comité consultatif des assurances. Cet agrément est subordonné aux conditions suivantes

 

*Pour les personnes physiques:

-être de nationalité marocaine ;

-être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration ;

-avoir accompli un stage de formation ;

 

 *Pour les personnes morales :

 

-être régies par le droit marocain et avoir leur siège au Maroc ;

-avoir cinquante pour cent (50%) au moins du capital détenu par des personnes physiques de nationalité marocaine ou des personnes morales de droit marocain.

 

Les modalités d’octroi de l’agrément sont fixées par voie réglementaire.

 

2. Les règles de gestion

 

L’activité d’agent d’assurances peut être exercée par une personne physique ou

morale. Lorsque l'agent est une personne morale, celle-ci doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Dans ce cas, la société désigne un représentant responsable, personne physique, qui doit remplir obligatoirement les conditions prévues par la loi.

 

L'exercice du courtage en assurance est dorénavant limité aux personnes morales. La société de courtage doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Elle désigne un représentant responsable, personne physique, qui doit remplir les conditions prévues par la loi.

 

Les intermédiaires d'assurances sont tenus de garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de leurs activités. Cette garantie doit être matérialisée par la souscription d'un contrat d'assurance pour un montant au moins égal à cinq cent mille (500.000) dirhams pour les agents et un million (1.000.000) de dirhams pour les sociétés de courtage.

 

Il est interdit à une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer l'opération d'assurance contre les risques de responsabilité civile de refuser de garantir les intermédiaires d’assurances assujettis à l'obligation d'assurance instituée par l'alinéa précédent.

 

3. L’étendue du contrôle

 

La loi 17-99 subordonne l'accès à la profession des intermédiaires d'assurances à des conditions susceptibles de renforcer le professionnalisme. C'est ainsi que cette profession est réservée aux personnes physiques de nationalité marocaine ayant un niveau d'instruction universitaire. Elle est également réservée aux personnes morales de droit marocain, ayant leur siège au Maroc et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques de nationalité marocaine ou des personnes morales de droit marocain.

 

Contrairement à ce qui était prévu jusqu’à la promulgation du code des assurances, l'exploitation

par un intermédiaire d'assurances, de plusieurs points de vente est désormais interdite. L'intermédiaire d'assurances s'interdit également d'exercer dans son local d'autres activités non liées à sa profession.

 

Pour sauvegarder les intérêts aussi bien des assurés que ceux des ayants droit, le CDA clarifie davantage les conditions de la cession et de la succession en assurance. Il limite ainsi la cession d'un portefeuille au(x) seul(s) intermédiaire(s) d'assurances agréé(s).

 

Par ailleurs, pour la succession, le CDA prolonge désormais le délai (365 jours à compter de la constatation de la défaillance ou du décès, renouvelable une seule fois sur autorisation de l’administration) pendant lequel les ayants droit de l’intermédiaire « personne physique » et les

associés ou actionnaires d’un intermédiaire « personne morale » sont admis à continuer la gestion du portefeuille du cabinet, en attendant de présenter une personne physique remplissant l’ensemble des conditions prévues à l'article 304 dudit CDA.

 

C-   La réglementation et le contrôle des contrats d’assurances

 

Le contrat d'assurance fonde l'essentiel des droits et obligations de chaque partie. Il établit les conditions dans lesquelles le service sera rendu. Il mentionne généralement :

 

 

·         la prime que l'assuré s'engage à verser;

 

·         la prestation que l'assureur rendra;

 

·         l'événement incertain (le risque).

 

3.1. Mécanismes de fonctionnement des contrats d’assurance

 

Le contrat d'assurance est un contrat de transfert de risques :

 

l'assuré cède un risque, par définition aléatoire, à la compagnie d'assurances. Lorsque le contrat prévoit une franchise, l'assuré conserve une partie du risque.

 

 

La compagnie d'assurances accepte le risque en échange de la prime.

 

Le mécanisme de l'assurance ne modifie pas la probabilité de survenance du risque, ni ses conséquences. Il se contente de transférer le risque d'un agent économique, l'assuré, à un ou plusieurs autres.

 

L'assuré est alors protégé contre des évènements qu'il ne peut pas supporter seul. Il peut alors réaliser des activités risquées. L'assurance aide indirectement à la création de richesses.

 

La compagnie d'assurances effectue, grâce à la souscription de nombreux risques similaires, une mutualisation des risques entre les assurés. Cette maîtrise statistique du risque permet à l'assureur de diminuer la volatilité totale de ses risques.

 

Pour survivre, une compagnie d'assurances doit pouvoir payer l'ensemble des sinistres que ses assurés subiront, ainsi que ses propres frais de fonctionnement. C'est cet équilibre entre recettes et sinistres qui est vital. Les mutuelles d'assurance, limitant leurs "bénéfices" à leurs seuls frais de fonctionnement,  font ainsi varier leurs tarifs au bénéfice de leurs cotisants.

 

 

Le montant total des sinistres étant, par définition, inconnu, les compagnies d'assurances commencent par « mutualiser » les risques. Imaginons 100 personnes non assurées, ayant statistiquement une chance sur 100 de subir un dommage : une de ces personnes connaîtra vraisemblablement des déboires financiers difficiles à supporter. Par contre si ces 100 personnes se mutualisent et qu'elles apportent chacune une petite cotisation constituant une caisse commune, celles-ci seront nettement mieux protégées en cas de sinistre...

Ce mécanisme vise à réduire la variabilité des pertes. Le montant des pertes probables (augmenté d'une marge de sécurité, et des frais de gestion de la compagnie) est versé par les assurés (prime).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   L'argent ainsi récolté n'étant pas reversé immédiatement à l'assuré, il peut être placé, ce qui apporte une source de revenus supplémentaires, proportionnellement à la rentabilité de ces placements. Ce montant est particulièrement important dans les branches à déroulement long (par exemple en responsabilité civile), où le sinistre, lorsqu'il survient, n'est indemnisé que de longues années après la perception de la prime. Dans les branches à déroulement court, cette source de revenus est moins importante.

 

 L'assureur est dès lors capable d'affronter une situation de sinistralité habituelle. Toutefois, on comprend aisément que si un risque se réalise simultanément pour un grand nombre d'assurés (intempéries, catastrophe naturelle, etc.), l'argent que doit verser l'assureur peut venir réduire fortement ses perspectives de gains, voire excéder ses capacités financières. La technique générale de l'assurance consiste justement à éviter que l'assureur se trouve dans ce cas. L'assureur pourra augmenter le montant des primes à venir afin de reconstituer le capital consacré aux indemnisations.

 

Afin de faire face aux sinistres exceptionnels, les assureurs peuvent réassurer (avec franchise de leur part) leurs propres risques auprès de compagnies spécialisées ; c'est la réassurance. Le recours à la réassurance est systématique dans les risques industriels, dont l'ampleur dépasse les capacités de la plupart des assureurs.

 

La souscription du contrat d'assurance

 

Lors de la souscription du contrat, l'assureur et l'assuré conviennent :

·         d'un événement ou d'une liste d'événements, repris dans la police d'assurance (de l'italien médiéval policia: liste), et garantis par l'assureur ;

 

·         d'une prime payée par l'assuré à l'assureur.

 

Avant la souscription, le demandeur d'assurance, futur assuré, remplit un questionnaire visant à informer la compagnie d'assurances sur son risque. À partir de ce document, l'assureur peut effectuer le calcul de la prime d'assurance. Ce calcul statistique tient compte essentiellement de la probabilité de réalisation du risque et du coût des sinistres.

 

Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi. L'assuré est supposé informer de façon exacte et complète l'assureur en réponse à ses questions. Les fausses déclarations faites par l'assuré peuvent conduire à la nullité du contrat.

 

Lors de la réalisation d'un des événements listés au contrat, l'assureur assiste l'assuré. Cette assistance est le plus souvent financière et prend alors la forme d'une indemnisation. Mais elle peut prendre d'autres formes, par exemple une assistance juridique ou un rapatriement pour une personne malade à l'étranger.

 

Par exemple, un armateur assure un bateau et reçoit une somme, fonction du montant souscrit et de la vétusté, si le navire est endommagé ou détruit. Une assurance-vie garantira le paiement d'une pension si l'assuré atteint un certain âge alors que l'assurance-décès produira ses effets dans le cas contraire, etc. Un automobiliste impliqué dans un accident pourra bénéficier de l'appui de sa compagnie d'assurances devant les tribunaux et éventuellement d'une somme pour régler les dommages dont il est responsable.

 

La fin du contrat

 

L'assuré et l'assureur peuvent dénoncer le contrat à chaque échéance. Les contrats d'assurance sont en général à tacite reconduction. Le code des assurances prévoit également une résiliation possible pour l'assureur après chaque sinistre.

 

En cas de disparition du risque assuré, par exemple en cas de décès pour un contrat d'assurance sur une personne, le contrat prend naturellement fin. Les contrats d’assurance vie, les contrats de    groupe et les autres opérations collectives sont expressément exclus du dispositif de

renouvellement des contrats d’assurance.

 

 

 

La police d’assurance

 

La police d'assurance est le document contractuel qui régit les relations entre la compagnie d'assurances et l'assuré. Ce contrat fixe en particulier :

 

 

·         la liste des évènements garantis, avec les exclusions éventuelles.

 

·         la garantie, c'est-à-dire l'assistance apportée à l'assuré en cas de sinistre.

 

·         les obligations de l'assuré :

 

ü  les mesures de prévention éventuelles afin de diminuer le risque

 

ü  les délais de déclaration à l'assureur en cas de sinistre

 

ü  le montant et les conditions de paiement de la prime

 

ü  les possibilités de résiliation de la police

 

 

·         les obligations de la compagnie d'assurances :

 

ü  les délais de paiements pour l'indemnisation

 

Les polices d'assurance sont composées de conditions générales, communes à tous les assurés d'une même compagnie pour un risque ou un ensemble de risques donné, et de conditions particulières,  spécifiques à l'assuré.

 

Le calcul de la prime d'assurance

 

Les principes de calcul d'une prime d'assurance sont l'ensemble des méthodes qui permettent à une compagnie d'assurances de calculer la prime qui doit être payée par un assuré pour se voir garantir un risque.

 

Le calcul de la prime est basé sur des paramètres techniques et commerciaux en incorporant les taxes.

 

Le calcul de la prime technique est en général effectué par des actuaires.

L'actuaire étudie les risques statistiques pour établir les tarifications générales (primes d'assurance).

 

La prime d'assurance payée par l'assuré est composée de différentes parties :

 

·         La prime pure : c'est le montant du sinistre moyen auquel devra faire face l'assureur pour le risque. Mathématiquement, la prime pure est égale à l'espérance des pertes.

 

·         Le chargement de sécurité : ce montant vient s'ajouter à la prime pure. Il permet à l'assureur de pouvoir résister à la volatilité naturelle des sinistres.

 

·         Le chargement pour frais de gestion. Ces frais comportent aussi bien les frais de gestion des sinistres que la rémunération des apporteurs (agents généraux ou courtier).

 

·         Les taxes.

 

·         La prime ainsi définie est une prime entièrement technique. Cette prime est modifiée en fonction de la politique commerciale de la compagnie d'assurances.

 

Calcul de la prime pure

 

Le calcul de la prime pure a pour but d'évaluer, pour chaque assuré ou prospect, le montant attendu des sinistres pour la période d'assurance étudiée. Cette évaluation se fait le plus souvent par des méthodes statistiques, basées par exemple sur la technique du scoring. La sinistralité est divisée en plusieurs composantes, chacune étant évaluée indépendamment :

 

 

·         La probabilité d'un sinistre normal

 

·         Le coût d'un sinistre normal

 

·         La probabilité d'un sinistre grave

 

·         Le coût d'un sinistre grave

 

Dans une compagnie d'assurance, il existe plusieurs définitions d'un sinistre grave, c'est-à-dire d'un montant important :

 

 

·         Les sinistres pour lesquels un contrat de réassurance intervient.

 

·         Les sinistres qui sont traités par un département spécialisé.

 

Calcul du chargement de sécurité

 

Au sein d'une mutualité de risque, il existe une volatilité résiduelle de la sinistralité. L'assureur ne connaît donc pas exactement le montant des sinistres qui va survenir. En tarifant les contrats au niveau de la prime pure (et en supposant une distribution des pertes symétriques), l'assureur perd de l'argent une année sur deux. En l'absence de fonds propres, cette situation conduirait immédiatement à la faillite.

Pour se protéger, l'assureur ajoute donc à sa prime un chargement de sécurité. De nombreuses méthodes permettant de le déterminer sont possibles, aucune n'ayant à ce jour supplanté largement les autres :

·         Chargement proportionnel à la prime pure. Le coefficient de proportionnalité reflète l'idée que l'assureur de la volatilité du risque.

 

·         Chargement dépendant de l'écart  type des pertes. Cette méthode est une légère formalisation de la précédente. Elle pose problème car elle introduira un chargement de sécurité qui dépendra des cas de gains (perte réelle inférieure à la prime pure)

 

·         Chargement dépendant d'un certain quantile des pertes (par exemple le troisième quartile).Un tel chargement permet de garantir que la prime sera suffisante dans un nombre de cas déterminé à l'avance, mais ne donne aucune information sur les cas de pertes techniques.

 

Le contrôle des contrats vise trois objectifs :

 

·         Protéger les assurés contre les clauses abusives qui rendraient les garanties sans portée ou contre des tarifs exagérément élevés ;

 

·         Vérifier l’application à la lettre des textes édictant les interdictions, les obligations ou les

clauses obligatoires ;

 

·         Protéger les assureurs et leur santé financière en évitant les conditions d’assurance trop

favorables qui peuvent peser sur la santé des assureurs.

Ainsi, afin de protéger les assurés et de garantir un maximum de transparence, l’article 10 de la loi 17-99 impose à l'assureur, préalablement à la souscription de tout contrat, de remettre à l'assuré une notice d'information décrivant les garanties assorties des exclusions, la prime d'assurance ainsi que les obligations de l'assuré.

 

En outre, l’article 97  de la loi 17-99 donne à l’assuré la possibilité de dénoncer le contrat dans un délai de15 jours, à compter de la date de sa souscription.

 

Par ailleurs, l’article 98 introduit les contrats d'assurances sur la vie, libellés en unités de compte qui sont des produits basés sur la variabilité du capital garanti et des primes correspondantes et ce, pour permettre l’adaptation du contrat d’assurances aux nouveaux instruments du marché financier.

 

Dans ces contrats, le risque de placement est supporté par les assurés étant donné que lesdits contrats sont libellés en des unités autres que monétaires, telles que des actions de SICAV, des                                                                                                                                                                                       parts de fonds communs de placement ou des parts ou actions de sociétés à vocation immobilières. Il s'agit là d'une innovation importante car jusqu'à présent, les sommes assurées devaient être fixées par le contrat.

 

Il convient de souligner que les assurances « groupe » sont réglementées pour la première fois dans notre pays, en raison de leur caractère particulier. En effet, bien que les contrats « groupe »

aient vu le jour avec l’apparition de l’assurance sur la vie au Maroc, la réglementation n’a jamais

fait de distinction entre les contrats individuels et collectifs.

 

Contrairement aux contrats individuels (ou grande branche) qui s’adressent à des individus pris

isolément, les contrats collectifs (ou de groupe) s’adressent à des groupes de personnes réunies entre elles par un lien de même nature avec le souscripteur : personnel d’une entreprise, membres d’une association, etc. De plus, les contrats « groupe » peuvent garantir un ensemble de risques dont notamment le décès, l’invalidité, les accidents corporels et la maladie.

 

Types de contrats d’assurance

 

Il y a deux grands types d'assurances:

 

L'assurance de personnes

 

Les assurances de personnes ont pour objet de protéger la personne même de l'assuré.

 

·         Soit « en cas de vie » (assurance vie)sous formes de capitalisation donnant lieu au bénéfice du titulaire (ou dans certains cas de ses ayants droit) au versement d'un capital ou d'une rente après une certaine date ;

 

·         Soit « en cas de décès »(assurance décès) donnant lieu au versement d'un capital au bénéficiaire ;

 

·         soit par une assurance maladie: l'assurance complémentaire santé ,l'assurance hospitalisation, le contrat "accidents corporels".

 

·         soit en couverture d'autres risques tels que : l'incapacité de gain, l'invalidité, le décès accidentel.

 

 

 

L'assurance de dommages

Elle donne droit à une indemnité, normalement égale au montant du préjudice dû à un événement accidentel et involontaire (assurance accident), appelé « sinistre », se produit :

 

·         assurance de personnes : (accident corporel, invalidité, maladie, assistance voyage...). On distingue fréquemment :

 

ü  la Prévoyance(garantie décès, indemnités journalières garantie incapacité/invalidité de travail,...) ;

 

ü  l'assurance Santé aussi appelée Assurance Maladie, généralement segmentée en :

 

·         assurance maladie obligatoire (la sécurité sociale);

 

·         assurance maladie complémentaire ou la mutuelle.

 

·         assurance de tiers: responsabilité civile, etc.

 

·         assurance de biens contre les accidents, incendies, vols(automobile ,habitat...), c'est l'

IARD (Incendie, Accident et Risques Divers).

 

Les contrats d’assurances de personnes

 

Ces contrats couvrent les risques qui portent atteinte à la personne, soit dans son intégrité physique  (assurance accident corporel, santé...), soit dans son existence (assurance sur la vie).

 

Les différentes assurances en cas de décès

 

Moyennant le paiement de cotisations (souvent mensuelles ou annuelles), votre assureur s’engage à verser un capital à vos proches à votre décès.

 

Ces assurances ont principalement pour objectif de protéger financièrement la famille et les proches.  Elles sont généralement à fonds perdus, c’est -à-dire que si l’assuré est toujours en vie à l’échéance du contrat, ni lui ni ses proches ne récupéreront les primes versées. L’assureur se trouve  libéré de ses obligations et les primes lui restent acquises.

 

Ces assurances sont donc généralement peu onéreuses. Leur prix dépend du capital garanti, qui sera déterminé lors de la souscription du contrat.

 

On distingue deux grandes catégories d’assurance décès

 

L’assurance temporaire: Elle vise à couvrir l’assuré pendant un certain laps de temps. Si le décès survient pendant la durée de validité du contrat, les prestations deviennent exigibles. À dé faut, c’est-à-dire en cas de survie de l’assuré au terme du contrat, les primes restent acquises à l’assureur. Cette assurance est couramment utilisée pour les voyages ou pour garantir un emprunt.

L’assurance “vie entière”: Si l’on souhaite protéger ses proches de façon définitive, le contrat doit être à durée viagère. L’entreprise d’assurance s’engage à verser, au décès de l’assuré quelle qu’en soit la date, un capital au bénéficiaire désigné. Il ne s’agit pas d’une garantie à fonds perdus et elle comporte une valeur de rachat, l’assureur étant certain de

verser le capital.

 

 

 

L’assurance en cas de vie

 

L’intérêt de souscrire une assurance en cas de vie est de se constituer progressivement un capital bénéficiant d’avantages civils et fiscaux, qui sera reversé à l’assuré s’il est toujours en vie

à une date fixée par le contrat. Ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente à la fin du contrat.

 

En théorie, si l’assuré décède avant cette date, l’assureur ne verse rien et conserve les primes

versées jusqu’alors.

 

Cependant, en pratique, les assureurs ont inséré dans les contrats une “contre -assurance”

Qui garantit le reversement de l’épargne constituée, ou seulement des primes payées, en cas de décès avant le terme.

 

Les assurances mixtes

 

Elles permettent de garantir dans un même contrat à la fois le risque de survie et le risque de

décès. L’assureur s’engage à verser un capital à la fois en cas de décès de l’assuré avant le terme prévu, et en cas de vie de l’assuré à la date fixée contractuellement.

 

Les cotisations sont obligatoirement périodiques, puisque l’aléa ne porte pas sur la date de paiement de la prestation mais sur la durée de cotisation.

 

Contrat collectif ou contrat individuel

 

• Le contrat collectif est une opération à trois. Il est conclu entre un assureur et une personne morale qui peut être une association ou un employeur. L’assuré vient simplement adhérer à ce contrat.

 

• Le contrat individuel est directement conclu entre l’assureur et l’assuré. Il ne peut être modifié qu’avec l’accord de ce dernier.

 

Pour savoir si un contrat est individuel ou collectif, il suffit de se reporter à l’encadré inséré en tête de la proposition d’assurance ou du projet de contrat.

 

La technique de l'assurance vie/décès

 

L’assurance vie repose sur la technique de la capitalisation viagère, ce qui rend nécessaire

l’utilisation de deux paramètres, l’un viager avec la table de mortalité, l'autre financier avec le taux d’intérêt technique.

 

L’assurance vie est gérée selon la technique de la capitalisation. Dans sa gestion, l’assureur doit mettre de côté tout ou partie des cotisations pour faire face à ces engagements dans l’avenir vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires. Cette réserve d’argent doit bénéficier d’intérêts composés, c'est-à-dire qu’elle doit être capitalisée.

 

Le contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation n’est pas à proprement parler un contrat d’assurance-vie. La notion

d’assuré est totalement absente de ce contrat. Il s’agit d’un contrat d’épargne s’appuyant sur une

gestion financière de l’épargne constituée, permettant de la faire fructifier et garantissant un capital déterminé à l’échéance du contrat.

 

Les assurances de dommages corporels Elles regroupent les assurances des risques d’atteinte à l’intégrité physique en cas de maladie ou d’accident corporel.

 

Soit ces assurances font l’objet de contrats spécifiques (assurances individuelles contre les

accidents, contrats complémentaires santé ou hospitalisation, assurance dépendance, garanties

des accidents de la vie…), soit ce sont des garanties (invalidité, incapacité…) généralement annexées aux contrats d’assurance vie.

 

Selon les contrats, ces garanties prévoient le versement de prestations en cas de décès,

d’incapacité de travail, d’invalidité, de dépendance ainsi que le remboursement des frais de soins

de santé.

 

Les contrats d’assurances de biens et de responsabilité

 

Ils se subdivisent en deux catégories :

 

- les assurances de biens ou de choses qui garantissent les biens appartenant à l’assuré ;

 

-les assurances de responsabilité qui prennent en charge les conséquences financières des

dommages que l’assuré peut causer à des tiers ; l’assureur indemnise les victimes à la place

de l’assuré.

 

Les principales assurances de biens et de responsabilité sont les suivantes :

 

·         l'assurance des biens des particuliers, notamment les contrats multirisques habitation ;

 

·         l'assurance des biens professionnels, concernant les risques des entreprises industrielles, des agriculteurs, commerçants, artisans et prestataires de services, des collectivités locales, etc. ;

 

·         l'assurance construction ;

 

·         l'assurance automobile ;

 

·         l'assurance transports (assurances ferroviaire, maritime, fluviale, aérienne, spatiale, marchandises transportées) ;

 

·         l'assurance de responsabilité civile ;

 

·         l'assurance crédit ;

 

·         l'assurance de protection juridique.

 

Le principe indemnitaire ou forfaitaire

 

 

Assurances de biens et de responsabilité

Assurances des dommages corporels

 

Assurances sur la vie

 

Principe indemnitaire

 

 

 

Principe indemnitaire ou forfaitaire

(selon les types d’assurances)

Principe forfaitaire

 

Le principe indemnitaire est un principe fondamental selon lequel la prestation de l’assureur ne peut en aucun cas excéder le préjudice réel subi par l’assuré.

 

Le principe forfaitaire autorise l’assureur et l’assuré à déterminer librement le montant de la

prestation sans référence au montant du préjudice réel subi.

 

Les assurances de biens et de responsabilité sont fondées sur le principe indemnitaire. Par

exemple, l’indemnité versée par l’assureur suite au vol du véhicule assuré ne peut excéder la valeur réelle de celui-ci.

 

Les assurances sur la vie sont basées sur le principe forfaitaire. Les sommes assurées sont fixées dans le contrat. Les prestations sont déterminées à l’avance en fonction du choix de l’assuré qui seul peut estimer les sommes dont lui (assurance en cas de vie) ou ses proches (assurance en cas de décès) peuvent avoir besoin.

 

Les assurances de dommages corporels sont majoritairement soumises au principe indemnitaire.

 

C’est le cas par exemple de l’assurance complémentaire santé pour les frais de soins. Mais certains contrats, de type individuelle accidents, appliquent le principe forfaitaire et prévoient des prestations prédéterminées.

Ayant fait la lumière sur les aspects techniques et juridiques de l’assurance, il convient de faire ressortir, à travers les objectifs qu’elle cherche à réaliser, ses fonctions fondamentales.

 

SECTION II-Le rôle de l’assurance

L’assurance joue un rôle indispensable dans l’économie nationale. En effet, elle constitue un des mécanismes destinés à garantir la sécurité financière du pays.

§1. ROLE MORAL ET SOCIAL

Considérée il y a plusieurs années comme immorale car, dit-on outre qu’elle défie la volonté du créateur (les assurances de personnes) elle développe la négligence et la notion de jeu et de spéculation. L’assurance apparaît actuellement comme un acte de haute prévention sociale.

Mais, si le sentiment de jeu et de spéculation que suscitait l’assurance a depuis longtemps disparu ou s’est atténué (dans les communautés musulmanes) grâce à la vulgarisation de ses techniques, qui permettent de dégager qu’en matière d’assurance sur la vie, le capital versé aux bénéficiaires ne représente en fait que le montant des primes versées capitalisées et s’il y a lieu avec constitution d’une réserve mathématique, on assiste par contre actuellement à la réaction inverse, en ce sens que certains assurés se plaignent de la dépréciation du capital souscrit en comparaison des primes versées, d’où les correctifs recherchés pour remédier à cet inconvénient, notamment par la participation aux bénéfices et la revalorisation des capitaux.

L’on sait par ailleurs qu’une assurance de dommages se limite à réparer le dommage réellement subi par l’assuré, même si ce dernier aurait légalement souscrit plusieurs contrats d’assurances auprès de plusieurs sociétés (système des assurances multiples et ses limites).

En revanche beaucoup de personnes persistent à croire que l’assurance encourage à une certaine forme de négligence : c’est ce sentiment, semble-t-il, qui fût à l’origine de l’exclusion de l’assurance de la faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident du travail en France. Semblable disposition n’existe pas au Maroc et il est heureux, car au lieu de pénaliser l’employeur, c’est à l’employeur surtout qu’elle porte préjudice. L’assurance de la faute inexcusable de l’employeur « renforce la situation de la victime qui a désormais deux débiteurs au lieu d’un et d’dispose contre le plus solvable (l’assureur) d’une action directe ».

L’employeur peut être pénalisé (tout en préservant les intérêts de la victime) dans le cadre de la législation fixant les règles de la sécurité du travail et dans le cadre de l’assurance, en majorant sa prime en cas de sinistre et en l’obligeant à prendre en charge une part de l’indemnité d’assurance (procédure prévue par la législation du travail du Maroc).

L’argument de la négligence est souvent avancé par les opposants à l’introduction du système dit « no fault » (ou réparation basée sur le risque) en matière de réparation des dommages consécutifs à des accidents de circulation. Néanmoins ce problème est trop complexe et les débats entre les tenants du système « no fault » et du système actuel basé sur la faute dépasse largement cet aspect des choses, pour embrasser tout le système juridique de la responsabilité qui ressort du code des obligations et contrats.

Ainsi donc l’introduction des données statistiques dans l’évaluation des risques éloignent l’idée du pari et de la spéculation de l’assurance qui était tellement choquante. De même la protection de certaines victimes ou de certaines personnes plus exposées que d’autres à des risques doit faire placer au dernier rang ce sentiment de négligence humaine, qui certes existe, mais dont la solution doit se retrouver ailleurs que dans une exclusion d’assurances.

C’est une fonction sécurisante que celle que joue l’assurance, fonction beaucoup plus accentuée encore lorsqu’il s’agit de cerner son rôle économique.

§2 – ROLE ECONOMIQUE

L’assurance répond au besoin de tout individu cherchant à se prémunir contre les aléas de la vie qui peuvent l’atteindre un jour dans sa personne ou dans ses biens. L’assurance apporte à l’homme la sécurité dont il a besoin pour accomplir ses actes et accroître son patrimoine. C’est pourquoi l’assureur a intérêt à susciter ce besoin dès l’apparition d’un risque.

Vue sous cette optique l’assurance devient un facteur de puissance économique en développant notamment l’esprit d’entreprise ; à ce niveau on ne peut s’empêcher de mentionner spécialement des opérations d’assurances telle l’assurance crédit à l’exportation qui met les commerçants et les industriels à l’abri de l’insolvabilité de leurs clients. Mais les autres opérations si diverses soient-elles mériteraient autant à être citées ; elles permettent de dédommager les pertes que peuvent subir les patrimoines par suite d’incendie, de vol, de bris de glace, d’effondrement de bâtiments, de pertes d’exploitation… et facilitent ainsi le remplacement des biens perdus. Michel Dangibeaud rappelle cette phrase célèbre déclarée par Henri Ford à Giovanni Papini et qui reflète toute l’importance de la fonction de l’assurance en tant que facteur de développement et de puissance économique.

L’assurance contribue donc à la puissance économique car elle a pour rôle de transformer les pertes aléatoires que pourrait subir chaque entité économique à la suite d’évènements fortuits, en des coûts réduits et certains.

L’assurance est également créatrice de capitaux : en tant que facteur d’accumulation des primes et des réserves dont les entreprises ont la jouissance temporaire, l’assurance constitue une forme perfectionnée d’épargne. Elle est créatrice de cr édit en facilitant celui des assurés et en renforçant les garanties que ceux-ci peuvent offrir à leurs clients.

L’assurance égalise les situations, elle permet à l’assuré de maintenir son rang social et améliore la vie sociale en général en développant la force de l’homme, en l’encourageant à être plus courageux dans ses entreprises et en rendant plus agréable et plus utiles l’usage de ses biens ; c’est par, conséquent un facteur de paix sociale.

Elle joue un rôle plus important sur le plan économique global : si elle n’est pas productive en elle-même elle permet la constitution de capitaux considérables qui sont prélevés sur l’épargne nationale qu’elle met à la disposition du crédit public ; à ce titre elle renforce sa fonction en tant que facteur de d développement économique.

Dans un pays en voie de développement en quête de capitaux l’assurance tient une importance particulière dans le processus d’expansion économique générale.

Ce rôle a été affirmé par la CNUCED lors de la deuxième période de la session de février-mars 1968 et fût exprimé en ces termes « l’importance de la création et de la consolidation des marchés d’assurance et de réassurance dans les pays en voie de développement, afin qu’ils puissent contribuer  de la façon la plus efficace au développement et à la croissance économique ainsi qu’au renforcement de leurs balances de paiements ».

§3- ROLE INTERNATIONAL DE L’ASSURANCE

L’assurance implique le groupement d’une multitude de risques qu’au sein d’une même mutualité et plus les risques sont disséminés c’est-à-dire répartis dans le temps et dans l’espace plus en définitive la stabilité des entreprises est grande et la sécurité des assurés est sauvegardée.

Il a été fait état du rôle et des limites de la coassurance nécessitant l’intervention de la réassurance qui ne peut s’imaginer que dans un contexte international.

La réassurance est devenue un élément fondamental de l’assurance et cette dernière ne saurait exister sans la seconde qui lui assure une plus grande division et par la même une meilleure compensation des risques.

Cette technique et ce besoin de la réassurance sont actuellement reconnus par toute la communauté internationale même les pays qui se caractérisent par un nationalisme chauvin.

La libre circulation des risques à travers le monde laisse percevoir des pourparlers, des contacts et l’établissement de documents (traités) dont les clauses se r e trouvent à peu près dans tous les pays, la technique de l’assurance et de la réassurance étant sensiblement la même partout.

Cette ouverture a permis de donner naissance à des consortiums, pools de réassurances, sociétés d’assurances et de réassurances multinationales, associations professionnelles et gouvernementales ; bref, elle a instauré un système de coopération qu’on retrouve rarement dans les autres secteurs d’activité de la vie moderne.

Outre les efforts de coordination qu’on retrouve dans certains pays ayant pratiqué l’assurance beaucoup plus tôt que le reste du monde, et à cet effet on ne peut que souligner les résultats obtenus en cette matière par les pays du marché commun européen, on relève des expériences toutes récentes au niveau des pays moins développés et qui dénotent de leur aspiration à mettre en œuvre des projets de coopération et même d’harmonisation des législations promulguées dans ces régions.

C’est ainsi qu’on relève la création de l’Union Générale Arabe d’Assurances sur initiative du Conseil Economique de la Ligue Arabe (à laquelle le Maroc est membre) et qui se veut pour objectif de consolider la coopération en matière d’assurance entre les pays Arabes, d’activer les échanges entre leurs marchés et de mettre en œuvre les mesures visant à un rapprochement des législations. A cet effet on peut relever l’apparition de réalisation à caractère professionnel (création de pools de réassurance, d’une société de réassurance : ARABRE, l’harmonisation de certaines clauses de polices d’assurances…) ainsi que réglementaire (tel le rapprochement des législations en matière d’assurance automobile qui a donné naissance à la carte arabe orange. Cette carte doit fonctionner selon le système de la carte verte internationale mais à l’intérieur des frontières arabes exclusivement.

Sur le plan africain on note la naissance d’organisations à caractère professionnel (comme l’Organisation des assureurs africains) mais également l’instauration de contacts gouvernementaux qui ont commencé à porter leurs fruits (comme la création notamment de la Société Africaine de Réassurance à laquelle sont membres les Etats africains ou les institutions habilitées à les représenter, ainsi que la Banque Africaine de Développement.

C’est trop tôt pour qu’on puisse évoquer dès à présent la possibilité d’une harmonisation des législations (soit des pays arabes soit des pays africains) ; celle-ci se heurte d’ailleurs à l’inexistence de toute ébauche d’intégration globale sur un plan économique comme cela existe au niveau de la C.E.E. Mais on ne peut s’empêcher de souligner qu’en matière d’assurance et de réassurance il existe une certaine ouverture et que le débat et l’échange d’expériences s’instaurent beaucoup plus facilement que dans la plupart des autres secteurs de l’activité économique, en raison des nécessités techniques de l’assurance.

Il convient de souligner également le rôle joué par des associations qui cherchent à favoriser le rapprochement entre les divers droits des assurances à travers le monde comme l’Association Internationale de Droit de l’Assurance – (AIDA) – (crée en 1960) sans oublier enfin l’action menée à cet effet par les Nations Unies à travers la CNUCED qui a entrepris de faire des enquêtes à travers les pays surtout en voie de développement pour débattre des problèmes qui se posent à l’assurance et à la réassurance et étudier des solutions axées sur la coopération régionale nécessitant ainsi un certain rapprochement des législations comme des pratiques.

Chapitre II- CONCLUSION ET DEROULEMENT DU CONTRAT

Secteur important de l’activité commerciale, l’assurance n’en demeure pas moins une branche de droit, faisant partie du phénomène juridique et dominée par ses principes généraux.

Néanmoins les impératifs socio-économiques et les caractéristiques de cette branche de droit ont incité le législateur à intervenir fréquemment, pour restreindre la liberté de contracter et de déroger ainsi aux règles de droit commun pour en limiter la portée et les conséquences au profit de contractants et surtout au bénéfice des plus faibles parmi eux à savoir, les assurés et les bénéficiaires de contrats.

Cette particularité de l’assurance se manifeste au niveau de la formation et du déroulement du contrat mais surtout au niveau des éléments constitutifs du contrat. De même le contrat d’assurance ne se présente pas sous une forme unifiée ; la diversité des risques contre lesquels on cherche à se prémunir, a donné naissance à des régimes particuliers.

Avant d’aborder ces problèmes, il convient au préalable, de situer le contrat d’assurances dans le contexte réglementaire et juridique, et de faire ressortir ses particularités.

Au même titre qu’un contrat de vente ou de louage par exemple, le contrat d’assurance présente les mêmes caractéristiques générales que revêtent toutes les conventions au niveau de leur conclusion comme de leur extinction.

Néanmoins, le contrat d’assurance par son objet, les personnes qu’il met en présence et les conséquences sociales que la cessation totale ou partielle de ses effets engendre, apparaît comme un contrat particulier faisant appel à des règles spécifiques parfois très éloignées des règles de droit commun.

Le législateur marocain ne définit pas le contrat d’assurances.

Le code des obligations et des contrats n’en fait même pas mention comme le fait le code civil français (Art. 1964). Pourtant le code marocain traité des contrats aléatoires au titre huit. Mais en passant en revue les 6 articles réservés à ces contrats on se rend compte que les contrats visés ne concernent que les jeux de hasard.

La législation des assurances n’en donne également aucune définition, il en est de même de la jurisprudence.

En l’absence d’une définition légale, il n’ay pas d’autres ressources que celle de se reporter aux définitions données par la doctrine et particulièrement celle du profession J. Hemard citée précédemment.

Section I- LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCES

Trois caractéristiques déterminent le contrat d’assurances :

Le caractère aléatoire ;

Le caractère synallagmatique ;

Et la succession dans l’exécution.

A-  Le contrat d’assurance est aléatoire

Ceci est beaucoup plus vrai pour l’assuré que pour l’assureur, ce dernier en effet par l’analyse de ses statistiques et le jeu des probabilités essaiera d’éliminer au maximum l’aléa qui par contre demeure latent chez l’assuré. L’assuré a toujours le souci de voir un jour le risque qu’il craint, se réaliser indépendamment de sa propre volonté.

Il n’est pas nécessaire que cette incertitude affecte le risque lui-même mais sa date de réalisation seulement. Pour une temporaire décès, la mort est certaine mais sa date de survenance reste inconnue.

 

B-  Le contrat d’assurance est synallagmatique

Il crée des obligations réciproques entre les parties, l’obligation de chacune d’elles constitue la cause de l’obligation de l’autre.

Pour l’assuré, il s’agit de payer la prime aux dates ou aux échéances convenues, et pour l’assureur d’en régler la prestation prévue. En fait les obligations  des deux parties ne se limitent pas à ce niveau et il incombe à l’assureur et particulièrement à l’assuré de remplir une série d’obligations sans lesquelles il peut encourir la déchéance ou même la nullité du contrat.

Dans la conclusion du contrat, l’assureur se trouve créancier de l’assuré en ce qui concerne le paiement de la prime, et dès la prise d’effet du contrat, l’assuré devient créditeur de la prestation d’assurance due, en cas de réalisation du risque.

C-  Le contrat d’assurance est à exécution successive

Le contrat d’assurance ne s’exécute pas de manière instantanée dès sa conclusion ou à la date de sa prise d’effet. C’est un contrat qui se prolonge pendant toute la durée de la garantie. Cette durée peut être brève (le temps d’un transport aérien) assez contre (le temps d’une exposition) longue ou même très longue (la durée d’une vie humaine). La durée devient un élément constitutif du contrat et la conséquence de cet aspect juridique est que ce genre de contrat ne peut donner lieu à une résolution qui mettrait les parties exactement dans la situation antérieure à la conclusion du contrat.

En sus de ces caractères principaux on peut ajouter que le contrat d’assurances en plus d’être nommé (règlement par l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934) est :

D-  Un contrat conclu à titre onéreux.

Il se traduit toujours par le paiement d’une prime ou d’une cotisation en ce qui concerne l’assuré et en contre partie, par le versement d’une prestation en ce qui concerne l’assureur. En procédant à la conclusion du contrat chaque partie recherche la réalisation d’un profit même lorsqu’il s’agit d’une mutuelle (le mutualiste entend réaliser une économie en comparaison avec les tarifs pratiqués par les sociétés commerciales).

E-  Un contrat d’adhésion

D’aucuns ne conteste le déséquilibre des forces en présence dans un contrat d’assurances. Certes l’assuré n’est pas démuni de toute volonté comme l’affirment certains auteurs. Lorsqu’il s’agit de souscrire le contrat, il en discute les clauses du moins dans leurs dispositions particulières, mais il n’en demeure pas moins que c’est l’assureur qui rédige le contrat et l’implique, et l’assuré n’a souvent que la faculté d’accepter ou de refuser. Ce déséquilibre surtout technique a incité le législateur et la jurisprudence à intervenir pour rétablir l’équilibre en supprimant les clauses illicites ou dangereuses pour l’assuré à tel point qu’on assiste actuellement à l’élaboration de clauses types introduits par mesures réglementaires (polices types d’assurance automobile, garagistes, accidents de travail… introduites par arrêtés du ministre des finances).

F-   Un contrat de bonne foi

La bonne foi se présume dans n’importe quel contrat créant des obligations réciproques. Toutefois ce caractère mérite d’être souligné, car la mauvaise foi est en matière d’assurance sanctionnée de manière assez particulière et elle établit une distinction entre la mauvaise foi non intentionnelle et la mauvaise foi dolosive (Articles 17 et 18 de la loi 17-99).

G-  Un contrat consensuel

En principe le contrat d’assurance suppose le consentement volontaire des parties contractantes mais il arrive qu’elles soient astreintes à s’obliger sous peine de sanctions pénales. En fait, les assurances obligatoires ne sont pas nombreuses au Maroc.

Il s’agit uniquement de cinq assurances :

1.    Celles prévues par le code des assurances :

ü  L’assurance de la responsabilité civile du chasseur pour les accidents causés par lui involontairement à des tiers ;

ü  L’assurance responsabilité civile automobile (circulation et hors circulation)

2.    Celles prévues par des textes spéciaux

ü  Assurance responsabilité civile des accidents de travail et maladies professionnelles (dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents de travail[13], tel que modifié en la forme par le dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963)[14] et par les dahirs des 23 juillet 2002 et 19 juin 2003 promulguant respectivement les lois 18-01[15] et 06-03[16] qui sont applicables aux assurés terrestres).

ü  L’assurance maladie obligatoire (Loi 65-OO)

ü  L’assurance responsabilité civile des exploitants nucléaires à des fins civiles pour les dommages causés aux tiers (loi de 2005, actuellement la garantie financière est donnée par l’Etat, et fixée annuellement par arrêté du ministre des finances)

H-Un contrat civil ou commercial

L’opération d’assurances ne constitue pas en elle-même un acte commercial du moins elle n’est pas définie en tant que tel par le code de commerce. Le contrat d’assurances n’est pas commercial par lui-même mais il peut le devenir s’il est le fait d’un commerçant. Il est selon les cas civil, commercial ou mixte.

1.    Au regard de l’assureur il est commercial s’il est souscrit auprès d’une entreprise commerciale.

2.    Au regard de l’assuré il est civil ou commercial selon que l’assuré est ou non commerçant.

3.    Le contrat est mixte s’il est souscrit :

Par un commerçant auprès d’une mutuelle ;

Par un non commerçant auprès d’une entreprise commerciale.

De même, la couverture d’un risque peut revêtir le caractère civil et commercial à la fois (assurance d’une voiture automobile utilisée à la fois pour les besoins de commerce et pour les loisirs).

 

Section II- LA FORMATION DU CONTRAT

 

Une fois défini, il convient de voir comment se forme un contrat d’assurance, qu’elles sont les personnes qui participent à sa formation et celles se trouvant concernées par certaines de ses clauses, même si la qualité de cocontractant leur fait défaut.

Afin de mieux saisir les modalités de conclusion du contrat et de déterminer les parties au contrat, il semble utile d »étudier la formation du contrat en suivant le schéma du livre premier de la loi 17-99[17]. En effet, la loi comporte quatre livres :

1.   LIVRE 1er le Contrat d’assurances

Le livre premier ne concerne que les assurances terrestres il n’est pas applicable aux :

·         Assurances maritimes et fluviales (DCCM du 31 mars 1919, conventions)

·         Assurances de crédit (commerce, vente à crédit intérieur ou extérieur)

·         Conventions de réassurance (international, loi applicable).

 

2.   LIVRE Deux les Assurances obligatoires (R.C Auto, RC Chasse)

3.   LIVRE Trois les Entreprises d’assurances et de réassurances (SA, Mutuelle)

4.   LIVRE Trois la Présentation des opérations d’assurances

Après agrément de l’administration ; la présentation des opérations d’assurances est l’œuvre des entités suivantes :

*      Bureau direct (de l’EAR)

*      Agent d’assurances (P.ph. ou P.mo)

*      Société de courtage

*      Barid Al Maghrib

*      Banques

*      Association de micro-crédit

*      Sociétés de financement

 

5.   LIVRE Cinq Disposition diverses et transitoires (délais francs)

 

 

 Territorialité de l’assurance : sous réserve des accords de libre échange passés par le Maroc avec d’autres pays ratifiés et publiés au BO les risques situés au Maroc, les personnes qui y sont domiciliée ainsi que les responsabilités qui s’y rattachent doivent être assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc.

Toutefois pour les assurances aviation, maritime et les risques dont la couverture d’assurance est obligatoire il peut être dérogé après accord préalable de l’administration notamment lorsqu’une couverture d’assurance respectivement n’a pu être trouvée ou ne peut être trouvée auprès des entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc.

Etendue géographique : l’assurance produit ses effets au Maroc et le cas échéant dans les pays désignés expressément dans le contrat d’assurance selon chaque garantie.

 

Caractère impératif : ne peuvent être modifiées les prescriptions du livre premier que celles qui donnent aux parties une simple faculté contenues dans 21 articles sur 114 du premier livre.

Effet relatif de la convention de réassurance : la réassurance est l’opération d’acceptation par le réassureur de risque cédés par une entreprise d’assurances.

6.    Cession légale à la SCR

7.    Réassurance facultative (intérieur ou extérieur)

8.    Lorsque l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assuré il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré.

Contrat d’assurance Multirisque : plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique.

Contrat de coassurance : plusieurs assureurs (apériteur, coassureurs, quotes-parts,  solidarité) peuvent s’engager par une police unique.

Contrat conjoint

 

§1- FORMATION, PRISE D’EFFET, DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT

 

A-  Homologation préalable des contrats et souscription du contrat d’assurance

 

1-   Homologation

 

De prime abord, les spécimens de contrats doivent être homologués préalablement à leur émission sur le marché (Conditions générales et conventions spéciales par garantie, conditions particulières, clausier et autres documents) et postérieurement pour les contrats élaborés pour un besoin spécifique ou pour soumissionner à un appel d’offre.)

 

2-   Souscription du contrat d’assurance

L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut être contractée également pour le compte de qui il appartiendra. Cette assurance vaut au profit du souscripteur que comme stipulation pour autrui du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur.

Les exceptions qui pourront être opposées au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.

Notice d’information : préalablement à la souscription l’assureur remet à l’assuré une notice d’information.

Proposition d’assurance : document remis par l’assureur à l’assuré éventuel sur lequel ce dernier doit porter des informations nécessaires à l’assureur pour lequel ce dernier doit porter des informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de garantie.

Est considérée comme acceptée la proposition faite en cours du contrat par lettre recommandée ;

De prolonger ;

De modifier ;

Ou de remettre en vigueur un contrat suspendu ;

Si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui est parvenue.

B-  Date d’effet et durée

Date d’effet indiquée au contrat (jour, heure, lendemain à midi, réglementation prévoit pour le contrat groupe de personnes lendemain à midi).

DUREE

Durée des engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré est fixée dans le contrat (1 jour, 2, 5, 10 jours, 1 mois, 3,6 mois 1en maximum ou le temps d’un voyage par avion).

Sous réserve des assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer à l’expiration d’une période d’assurance de 365 jours à compter de la date d’effet du contrat sous réserve d’en informer l’assureur avec un préavis qui doit être compris entre 30 et 90 jours. Ce droit appartient également à l’assureur. Pour les risques de guerre, émeutes ou mouvements populaires le délai de préavis peut être inférieur à 30 jours.

Si la durée du contrat est supérieure à 1an elle doit être rédigée en caractère très apparents et rappelée également en caractère très apparents par une mention figurant au dessus de la signature du souscripteur. S’il résilie avant il est tenu de payer une indemnité de résiliation.

1.    Contrat de durée ferme : il expire au terme de la période de garantie sans aucun autre avis à la date prévue.

2.    Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat au terme de chaque période de garantie. Les parties peuvent convenir de la prorogation du contrat par tacite reconduction, elle doit être spécifiée dans le contrat. La durée de chacune des prorogations successives par tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à 1 année.

 

C-  PREUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE FORMES ET TRANSMISSION

Le contrat doit être rédigé par écrit en caractères apparents.

(Lorsqu’il a été décidé de recourir à la technique de communication et de commercialisation des opérations d’assurances à distance le contrat d’assurance conclu doit être signé par les parties et remis au souscripteur).

Toute addition ou modification au contrat doit être constatée par avenant écrit et signé des parties.

Avant l’établissement ou la délivrance du contrat ou de l’avenant l’assureur et l’assuré peuvent s’engager par la remise d’une note de couverture.

Le contrat indique les conditions générales et les conditions particulières (homologuées, établi en 2 exemplaires dont un est soumis au souscripteur, l’administration est habilitée après avis du Comité consultatif des assurances notamment à déterminer les conditions générales-type des contrats d’assurance, l’usage des contrats d’assurance, l’usage des clauses type, fixer les clauses interdites ou obligatoires). Lorsque les conditions générales-type, ont été fixées par l’administration les conditions particulières indiquent le numéro et la date du Bulletin officiel publiant l’arrêté du Ministre des finances qui a fixé les conditions générales-type (RC Automobile, AT et Maladies professionnelles, RC professionnelle des intermédiaires d’assurances).

Le contrat est daté du jour ou il a été souscrit.

Le contrat doit comporter des clauses obligatoires relatives à :

1.    La règle proportionnelle lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse ;

2.    La prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;

3.    La résiliation de plein droit du contrat d’assurance dès le 20ème jour à compter de la publication au BO de l’arrêté portant retrait d’agrément de l’assureur.

Les clauses édictant des nullités prévues par le livre premier de la loi n° 17-99 précitée, des déchéances, des exclusions ou des cas de non assurances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Sous réserve des contrats d’assurance sur la vie le contrat d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Les contrats à ordre se transmettent par voie d’endossement, même à blanc.

NULLITE DES CLAUSES DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE

Est nulle :

1.    Toute clause frappant de déchéance l’assuré en cas de violation de textes législatifs ou règlementaires à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.

2.    Toute clause frappant de déchéance l’assuré pour simple retard apporté à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces sans préjudice du droit de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard à causé.

3.    Toute clause d’arbitrage à laquelle l’assuré n’a pas donné son accord exprès à la souscription du contrat.

 

D-  LA RESILIATION

 

C’est la cessation anticipée du contrat à la demande de l’une des parties ou de plein droit lorsqu’elle est prévue par la loi.

Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation il peut le faire à son choix :

 

Soit par une déclaration contre récépissé au siège de l’assureur ;

Soit par acte extrajudiciaire ;

Soit par lettre recommandée ;

Soit par tout autre moyen indiqué par le contrat.

Dans tous les cas où l’assureur à la faculté de demander la résiliation, il peut le faire par lettre recommandée au dernier domicile connu de l’assureur.

D’autres cas de résiliation du contrat d’assurance

 

·         Par l’assureur lorsqu’il en a la faculté,

 

·         En cas d’aggravation des risques par le fait ou sans le fait de l’assuré ;

 

·         Après sinistre sauf en assurance de responsabilité civil automobile ;

·         En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’assuré ;

 

·         En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée.

 

·         Par l’assuré lorsqu’il en a la faculté ;

 

·         En cas de disparition des circonstances aggravant les risques ;

 

·         En cas de résiliation après sinistre par l’assureur d’un autre contrat ;

 

·         Par la masse des créanciers en cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’assuré ;

 

·         Par l’héritier ou l’acquéreur de résilier le contrat en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée.

 

Le contrat d’assurance est résilié de plein droit en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi remorques à la date d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire et s’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation, la résiliation prend effet 8 jours après le jour de la cession.

 

L’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru sauf le cas de résiliation par l’héritier ou l’acquéreur à la suite du décès de l’assuré ou de l’aliénation de la chose assuré.

 

LA REQUISITION DE LA CHOSE ASSUREE

La réquisition de la propriété de la chose assurée entraîne la résiliation ou la réduction de l’étendue du contrat.

Toutefois l’assureur et l’assuré peuvent convenir de substituer à la résiliation la simple suspension des effets du contrat.

En cas de résiliation l’assureur doit restituer la portion de prime afférente au temps où le risque n’est plus couru.

La réquisition de l’usage de la chose assurée entraîne de plein droit la suspension des effets de l’assurance.

 

§2- OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE

 

A-  Les obligations de l’assureur

Il prend en charge les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ; ou causés par la faute de l’assuré. Ainsi, sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat.

L’assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu der l’article 85 du DOC quelles que soient la nature ou la gravité des fautes de ces personnes.

L’assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.

Clause prohibée : toute clause par laquelle l’assureur interdit à l’assuré de le mettre en cause ou de l’appeler en garantie à l’occasion du règlement des sinistres.

B-  Les obligations de l’assuré

Notamment ;

1-    Payer la prime aux dates convenues ;

 

La prime est la somme due par le souscripteur en contrepartie des garanties accordées.

 

Libéralisation : le processus de libéralisation des primes d’assurances et du commissionnement des intermédiaires a été achevé en 2006. Toutefois, les compagnies se sont mises d’accord pour maintenir le tarif fixé par le ministère des finances depuis 2005.

 

La prime pure représente le coût du risque couvert, tel que calculé par des méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque.

Pour la détermination de la prime d’assurance RC Automobile l’assureur doit tenir compte des antécédents de sinistralité de l’assuré en appliquant un coefficient de réduction (pas de sinistre) ou un coefficient de majoration (en cas de sinistre engageant la RC totale ou partielle de l’assuré).

L’échéance de prime est la date à laquelle est exigible le paiement d’une prime.

 

Sous réserve des assurances sur la vie et l’AMO de certaines catégories de professionnels du secteur privé, à défaut de paiement d’une prime dans les 10 jours de son échéance et indépendamment du droit de l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie 20 jours après la mise en demeure de l’assuré.

 

L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 20 jours mentionné ci-dessus.

 

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi le lendemain du jour où ont été payés la prime arriérée et les frais de poursuite et de recouvrement.

 

La mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré à son dernier domicile connu de l’assureur. Cette lettre doit indiquer expressément quelle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant,  la date de l’échéance de la prime et reproduire l’article 21 de la loi n° 17-99 portant code des assurances.

La résiliation prend effet à l’expiration du 30ème jour de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure.

Lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc des délais augmentés sont prévus.

Les conditions générales-type AT et Maladies professionnelles prévoient la procédure de mise en demeure en cas de non fourniture par l’assuré des déclarations de salaires aux dates convenues.

 

Déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances pour l’appréciation des risques par l’assureur ;

Déclarer à l’assureur les circonstances qui ont pour conséquences d’aggraver les risques ;

Déclarer à l’assureur dans les délais prévus les sinistres survenus.

 

CONSEQUENCES DE LA RETICENCE OU LA FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L’ASSURE

 

Sous réserve des assurances sur la vie et indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand elles changent l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.

Sauf pour les assurances sur la vie, les primes payées et celles échues demeurent acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts.

 

CONSEQUENCES DE L’OMISSION OU LA DECLARATION INEXACTE DE L’ASSURE

 

L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

 

Si elle est constatée avant tout sinistre l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant augmentation de la prime soit de le résilier en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

 

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

 

CONSEQUENCES DE L’ERREUR OU OMISSION DANS LA DECLARATION SERVANT DE BASE A LA FRIXATION DE LA PRIME 

 

Lorsque la prime est décomptée soit en raison ;

 

Des salaires ;

Du chiffre d’affaires ;

Le nombre de personne ;

Le nombre des choses ;

Faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que l’assuré doit payer outre la prime une indemnité qui ne peut excéder 20% de la prime omise.

En cas de fraude, l’assureur sera en droit aussi de répéter les sinistres payés.

 

 

§3- spécificité des branches d’assurances

A-Les assurances dommages

L’assurance de biens est un contrat d’indemnité laquelle ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (source de profit, enrichissement sans cause).

 

Il peut être stipulé que l’assuré restera obligatoirement son propre assureur pour une somme ou quotité déterminée ou qu’il supportera une déduction fixée d’avance sur l’indemnité sinistre (Franchise).

 

Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.

La sur assurance : lorsque le contrat a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée s’il y a eu dol ou fraude de l’une ou l’autre des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer des dommages et intérêts.

S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés.

Pluralité d’assurances : quand plusieurs assurances sont contractées pour un même intérêt, contre un même risque sans fraude pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.

S’il y a l’intention de fraude, la nullité peut être demandée.

La sous assurance : s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Risques de guerre étrangères ou guerre civile ou émeutes ou des mouvements populaires : l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés.

Perte totale de la chose assurée résultant d’un évènement non prévu par le contrat, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer la portion de la prime afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

LA SUBROGATION

Subrogation légale et subrogation conventionnelle.

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.

Par dérogation, l’assureur n’a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes.

CREANCIERS PREVILIGIES OU HYPOTHECAIRES

Les indemnités d’assurances dues leur sont attribuées suivant leur rang sans qu’il y ait besoin de délégation expresse.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Pour les autres créanciers, il faut une stipulation expresse dans le contrat.

DELAISSEMENT

L’assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.

PERIL DE LA CHOSE ASSUREE AVANT SOUSCRIPTION

L’assurance est nulle si au moment de la souscription la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.

Il y a indemnité si la mauvaise foi est établie.

LES ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE

Sont seuls à la charge de l’assureur ;

4.    Les dommages matériels résultant directement de l’incendie, sauf convention contraire (P.E), même les dommages sont provoqués par la foudre ;

5.    Les dommages matériels occasionnés par les secours et par les mesures de sauvetage ;

6.    La perte ou la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie sauf si cette disparition provient d’un vol.

Sauf convention contraire, ne sont pas couverts les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre et autres cataclysmes.

ASSURANCES CONTRE LA GRELE ET MORTALITE DE BETAIL.

Sont couverts les dommages aux récoltes occasionnés par la grêle ou la mortalité de bétail consécutive aux accidents ou maladies.

LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE

L’assureur n’est tenu que si, à la suite d’un fait dommageable prévu au contrat une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé.

L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé ou ses ayants droit la somme due dans les limites de la garantie prévue au contrat d’assurance jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageables ayant entraîné la responsabilité de l’assuré (Act. Direct).

(Assurance R.C Automobile : la garantie des dommages corporels est accordée dans les limites du Dahir du 2/10/1984 relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par les véhicules terrestres à moteur).

(L’assurance responsabilité AT garantit les prestations prévues par le Dahir du 6.2.63 relatif à la réparation des Accidents du Travail).

La déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est pas opposable aux tiers bénéficiaires.

Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité en matière des accidents du travail la déchéance n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit même lorsque les manquements de l’assuré à ses obligations ont été commis antérieurement au sinistre.

L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de lui, ne lui seront opposables.

Les conditions générales-type RC auto et AT MP prévoient la direction du procès (défense, voies de recours).


 

C-  Les assurances de personnes

Les sommes assurées sont fixées dans le contrat sous réserve des contrats à capital variable (prestations connues avant la survenance du sinistre).

L’assurance contre la maladie-maternité (groupe, AMC, AMO de base prof.lib.)

L’assurance contre les accidents atteignant les personnes (indiv. PTA)

L’assurance sur la vie (en cas de décès ou en cas de vie : capital, rente viagère)

La capitalisation.

 

Le contrat d’assurance sur la vie  est le contrat par lequel en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assuré.

Le contrat de capitation est le contrat d’assurance où la probabilité de décès ou de survie n’intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu’en échange de primes uniques ou périodiques (ou versements exceptionnels) le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices.

LA SUBROGATION

Dans les assurances de personnes, l’assureur après paiement de la somme assurée ne peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers à raison du sinistre sauf dans les contrats d’assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes pour les prestations à caractère indemnitaire.

LES ASSURANCES SUR LA VIE

La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.

L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.

Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur de moins de 12 ans et un interdit.

L’assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d’un mineur parvenue à l’âge de 12 ans sans l’autorisation de son représentant légal. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.

Un délai de 15 jours doit être accordé au souscripteur qui a été sollicité par l’assureur pour dénoncer le contrat.

L’information annuelle du souscripteur par lette recommandée pour l’appréciation des engagements réciproques. Cette obligation d’information doit faire l’objet d’une clause spéciale dans le contrat.

Le contrat d’assurance sur la vie peut être à ordre (l’endossement doit indiquer le bénéficiaire de l’endossement et être signé par l’endosseur). Le contrat d’assurance ne peut être au porteur.

Le capital ou la rente peut être payable lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (conjoint ou future, enfants et descendants nés ou naître, héritiers, un tiers).

Un bénéficiaire peut être désigné par testament.

En cas d’assurance conclue sans désignation d’un bénéficiaire le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Il en est de même lorsqu’il n’existe plus de bénéficiaire désigné au décès de l’assuré.

Le capital payable lors du décès de l’assuré ne fait pas partie de la succession de l’assuré, le bénéficiaire est réputé y avoir seul droit.

Le contrat d’assurance peut être donné en gage à titre de garantie.

Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard u bénéficiaire condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré.

LA PRIME

L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement de la prime ;

A défaut de paiement de la prime dans les 10 jours de son échéance l’assureur adresse au souscripteur une lettre recommandée avec accusé de réception. Après un délai de 20 jours, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat du capital ou la rente garanti soit la réduction (décès durée vie entière, survie, sommes ou rentes payables après un certain nombre d’années, rentes viagères différées) dudit payables après un certain nombre d’années, rentes viagères différées) dudit capital ou ladite rente (si 3 primes annuelles payées comme prime unique).

Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent pas lieu à la réduction et le rachat.

LE RACHAT ET L’AVANCE

Le contractant peut demander le rachat partiel ou total de son épargne ou des avances.

LE CONTRAT A CAPITAL VARIABLE

Les contrats d’assurance sur la vie peuvent être des contrats à capital variable, la prime et le capital ou la rente garanti sont exprimés en unités de compte dites valeurs de références (valeurs mobilières ou titres) figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.

BENEFICES TECHNIQUES OU FINANCIERS

Les assureurs doivent faire participer leurs assurés dans le cadre des assurances sur la vie aux bénéfices techniques et financiers qu’ils réalisent au titre de ces contrats sauf les contrats sans valeur de réduction.

LES CONTRATS DE CAPITALISATION

Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats de capitalisation. Par dérogation, le défaut de paiement de prime d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation. Dans ce dernier cas, le rachat au profit du bénéficiaire du contrat devient obligatoire.

LE CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE

Le contrat est souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes dites adhérentes qui doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur pour la couverture :

7.    Des risques dépendant de la durée de la vie humaine ;

8.    Des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ;

9.    Ou liés à la maladie ou la maternité ;

10.  Et des risques d’incapacité ou d’invalidité.

Les sommes dues au souscripteur par l’adhérent au titre de l’assurance de groupe doivent être décomptée à ce dernier.

Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du contrat que si notamment le lien qui les unit est rompu, ou si l’adhérent cesse de payer la prime.

Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information établie par l’assureur et de l’informer des modifications à ses droits et obligations.

Pour les contrats d’assurance de groupe le souscripteur est réputé agir à l’égard de l’adhérent et du bénéficiaire en tant que mandataire de l’assureur.

Le souscripteur ne peut recevoir aucune rétribution directe ou indirecte au titre de son intervention dans le contrat d’assurance groupe.

CONTRAT D’ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION EGARES, DETRUITS OU VOLES

Quiconque prétend avoir été dépossédé d’un contrat devra en faire la déclaration à l’assureur qui emporte opposition au paiement du capital et une procédure est prévue par la loi n°17-99 portant code des assurances.


 

LA PRESCRIPTION

 

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

Par dérogation, les actions dérivant d’un contrat d’assurance de personnes sont prescrites par 5ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurances en cas de vie et de capitalisation lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.



[1] En effet, les PME constituent la majeure partie du tissu économique marocain. Elles représentent également un des acteurs économiques les plus vulnérables.

 

[2] Dans sa démarche de gestion des risques, le chef d’entreprise doit, pour certains risques, prendre les mesures de prévention afin de protéger son personnel et  de minimiser les sources de danger ou facteurs de risques. Les mesures de prévention des risques doivent être adaptées aux caractéristiques de l’entreprise: implantation des locaux, nature des matériaux de construction, emploi de matières dangereuses, volume des stocks, organisation du travail, …Grâce à sa connaissance des risques et à son expérience des sinistres, l’assureur peut guider le chef d’entreprise dans sa démarche de prévention des risques.

[3] Lamy assurance, le contrat d’assurance, Ed. 2001, p.7

[4] Le célèbre incendie de Londres de 1666, qui détruisit 13000 maisons et 100 églises dans un quartier de 400 rues a suscité la création des premières compagnies d’assurance contre l’incendie.

[5] Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz, 10ème édition 1998, p.3.

[6] Z.NASRI, « Le droit de l’assurance au Maroc », Ed. La porte, 1984, p.15 et s

[7] Il s’agit de la société d’assurance « le Maroc » à Tanger en 1916

[8] Sur cette question, Cf. La conférence organisée au Caire en 1979 par la banque islamique de Djeddah.

[9] Certains docteurs de la loi musulmane contestent l’assurance basée sur le profit (ceci nous rapproche des débats animés auxquels donne lieu l’intérêt bancaire) d’autres en revanche ne voient dans ce profit (non usuraire) qu’une rémunération normale d’un service rendu approuvé par le législateur musulman, au même titre que la rémunération des produits et services dont la vente est licite.

L’aspect le plus contesté en matière de techniques d’assurances, demeure la capitalisation considérée par la plupart des docteurs de la loi musulmane comme étant un procédé usuraire, car elle fait appel aux intérêts composés.

 

[10] Inutile de rappeler que cet arrêt a été abrogé

[11] Il va sans dire que ce dahir a été abrogé

[12]  Elles sont reproduites dans le dictionnaire de l’assurance et de la réassurance élaboré par Roger Barthe.

[13] -Dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, (BO n°766 du 28 juin 1927, p.1405 et rectif. BO n° 768 du 12 juillet 1927, p.1565).

[14]-Dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents de travail, (BO n°2629 du 15 mars 1963, p.357 et rectificatif BO n° 2636 du 3 mai 1963, p.659).

[15] -Loi n° 18-01 modifiant et complétant le dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents de travail, telle que promulguée par le dahir n°1-02-179 du 12 joumada I 1423, 23 juillet 2002, (BO n° 5036 du 27 joumada II 1423, 5 septembre 2002, p.919).

[16]-Loi n°06-03 modifiant et complétant le dahir n°1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents de travail, telle que promulguée par le dahir n°1-03-167 du 18 rabii II 1424,19 juin 2003, (BO n° 5118 du 18 rebia II 1424, 19 juin 2003, p.514).

[17] Cette loi a été modifiée 5 fois. Il en va de même de ses textes d’application qui sont très nombreux. Actuellement, ces textes ont 10 ans de pratique

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