On
exécute un travail pour une autre personne.. Le louage d’ouvrage est
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre moyennant un prix convenu entre elle. Article 1110 du code civil.
Définition moins complète.
Cette
définition étant donné, il faut déterminé des expression terminologique. On
parle parfois de louage d’ouvrage pour désigner le contrat d’entreprise et
aussi de louage d’industrie et également de marché sauf à remarquer que les
expressions du code civil sont aujourd’hui désuètes. On parle aussi parfois de
marché. On vise plutôt des marchés publics.
Pour
désigner le maître de l’ouvrage, on peut parler du client et aussi parfois du
donneur d’ordre. Ne pas confondre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre
qui est un entrepreneur qui consiste à coordonner d’autres entrepreneurs. On en
parle pour des travaux d’entreprise qui concerne d’autre corps des métiers.
C’est lui-même un entrepreneur.
Pour
la place du contrat d’entreprise dans le code civil. il utilise le louage
d’ouvrage et assimile à d’autre louage. On parle plus volontiers de louage de
chose et pour désigner le louage de travail, on parle de louage de services et
ces trois type de louages sont trois espèces d’un même genre sont identiques
mais en fait n’ont rien de commun. il y a une fausse analogie qui est crée par
le mot louage.
Le
code civil distingue plusieurs types de louage d’ouvrage. On a les devis et les
marchés qui sont les entrepreneurs du bâtiments et à lire le code on a
l’impression qu’il y a ces deux types qui existe parce que les transporteur
sont bien des entrepreneurs et à coté de ces deux espèces, les catégorie de ces
espèce d’entrepreneurs sont innombrables. On trouve des variétés presque infini
du contrat d’entreprise.
On a
un phénomène d’extension et de diversification. En ce qui concerne l’extension,
elle résulte de l’extension de l’objet du contrat d’entreprise et cet objet
sont les services. Ils se sont développés et les entreprises de services et les
prestataires de services ont pris une extension considérable. Le contrat
d’entreprise qui a pour objet s’est développé. Le contrat d’entreprise est
aussi important que le contrat de vente.
Il
faut ajouter un phénomène de diversification car le contrat d’entreprise a
tendance à se diversifier. C’est la loi de la spécialisation des contrats
spéciaux qui est ici à l’œuvre. On trouve des catégories très variées des
contrats d’entreprise. A coté du tronc commun, il y a une multitude de contrats
d’entreprise.
Sur
de nombreux point cela déroge aux règles communes du contrat d’entreprise.
Toute une série de règle sont dérogatoire au contrat d’entreprise.
Caractère
du contrats d’entreprise : c’est un contrat synallagmatique, à titre
onéreux ce qui est une différence avec le mandat. Le contrat d’entreprise est
toujours à titre onéreux. Il est consensuel. Pas de formalisme et ces
exceptions concerne le type de contrat d’entreprise avec la construction de
type individuel et de navire. Exigence de forme qui est posé par la loi. Le
contrat d’entreprise reste un contrat consensuel. C’est un contrat qui est
affecté d’un fort intuitu personnae. La considération de la personne est
évidemment très importante en particulier pour des contrats d’entreprise passé
avec des professions libérales.
CHAPITRE I : ELEMENT
DISTINCTIFS ET QUALIFICATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
§1. Obligation de faire quelque chose :
Article
1710 du code civil évoque assez clairement cette obligation en ce sens que l’on
doit faire un certain travail et réaliser un certain ouvrage. Ce mot peut-être
pris dans deux sens différents. L’ouvrage c’est le résultat du travail mais
cela peut aussi être la chose réalisée construite par l’entrepreneur.
Ce
travail, cet ouvrage peut-être une prestation matérielle ou intellectuelle.
A. Prestation matérielle :
A pour objet une chose notamment
immobilière et plus généralement tous les contrats d’entreprise du bâtiment. On
travaille sur un immeuble.
Cela peut-être une chose mobilière.
On a les travaux de formation, de transport des marchandises. L’objet est matériel
et mobilier. A coté de cela on a des contrat d’entreprise qui porte sur la
personne du maître d’ouvrage. Ce sont toutes les prestations de services, comme
les soins corporels, médical, paramédicale qui ont pour objet la personne. De
restauration, d’hôtellerie, contrat de spectacle, transport de personne.
Dans tous ces cas là c’est d’ordre
matérielle, à coté de cela il y a des contrats qui ont pour objet des
prestations purement intellectuelle.
B. prestation intellectuelle :
C’est pour tous les contrats qui ont
pour objet l’assistance, l’organisation, la réflexion etc. c’est de nature
purement et principalement intellectuelle. Dans tous les cas on implique le
déploiement d’activité. On doit donné de sa personne. Cela implique donc une
activité qui se traduit par certains actes. L’activité de l’entrepreneur ne
consiste pas à passer des contrats. L’activité de l’entrepreneur. Il ne passe
pas d’acte juridique pour le compte de son client.
Cela différencie le contrat
d’entreprise du contrat de mandat. L’activité principale est une activité
positive. En un mot il a cette activité qui a pour objet une obligation de
faire. On peut observer que cela ajoute à l’obligation de faire, certaines
obligations de ne pas faire. Elles sont toujours accessoires. On a l’obligation
de non concurrence.
Parfois, on est en présence de
difficulté de qualification parce que il se rapproche de conventions voisines.
C. Entreprise et dépôt :
La mission du contractant est
différente. Dans le contrat d’entreprise, il s’engage à faire quelque chose
alors que dans le contrat de dépôt, le déposant s’engage à garder une chose.
Dans certains contrats une partie s’engage à garder la chose et aussi à faire
quelque chose. pour qualifier, on va recourir à la technique de la
qualification exclusive. Il consiste à rechercher quelle est l’obligation
principale. Parfois cependant on a une qualification distributive et selon la
règle à appliquer. On retiendra plutôt l’une ou plutôt l’autre. On a une
qualification exclusive pour les entrepreneurs qui s’engagent à surveiller et à
garder une chose. L’hôtelier est un entrepreneur. Dans le contrat d’hôtellerie,
il y a une part de dépôt. Même chose pour le contrat de restauration. On a une
obligation de surveillance. Bien entendu l’exemple typique est le teinturier.
Elle passe un contrat d’entreprise et s’engage à conserver les vêtements remis
par le client. On pourrait généraliser et donc à chaque fois que l’on remet un
objet pour réparation, il y a une obligation de conservation de la chose.
On a le cas des dépositaires qui
accessoirement à leur activité principale s’engage à des activités de services,
comme el contrat dit de pension de cheval. C’est un contrat de dépôt mais
l’entrepreneur de dépôt est un vrai dépositaire. Mais ce contrat de pension de
cheval est de dépôt qui est assortie de quelques obligations. Parfois, on ne
peut pas retenir certaines obligations. Importances similaires.
On retient donc une qualification
mixte ou distributive. On a le cas des garagistes. Pendant le temps des
réparation, on a la garde du véhicule et à ce titre il est dépositaire et donc
c’est d’égale importance et on refuse que l’une ne l’emporte sur l’autre, donc
qualification distributive. Selon la question posé, on applique les règles du
contrat d’entreprise ou de dépôt. Si les réparations sont mal faite, on a une
responsabilité fondée sur le contrat d’entreprise. Mais la voiture est détruite
dans un incendie et donc la responsabilité recherché sera celle du dépositaire.
Selon le problème posée et l’obligation en cause, on fera une distinction.
Club hippique qui ont une double
fonction.
D. Contrat d’entreprise et de
bail :
La première obligation est de
laisser jouir paisiblement l’entrepreneur. Le contrat d’entreprise et de bail
sont a priori tout à fait différent. Ils sont accompagné de prestation de
service et donc difficultés de qualification. On a la technique de qualification
exclusive et pour qualifier le contrat entre le bail et le contrat
d’entreprise. Le premier critère est le critère de l’accessoire. Donc on va
regarder l’obligation principale et c’est celle là qui emporte la
qualification. Comme le contrat d’abonnement téléphonique qui est d’entreprise,
d’hôtellerie qui est d’entreprise. Aussi location d’une pièce de théâtre. Il y
a d’autre contrat pour lesquels on hésite à qualifier le contrat d’entreprise.
Un contrat inommé auquel on donne un
nom d’ailleurs comme :
û Les contrat d’exposants :
location d’espace mais aussi de prestation de service.
û Contrat entre une personne âgée et
les résidences qui les accueille
û Location et de maintenance
d’équipement informatique
On peut aussi regarder le critère de
la maîtrise de la chose : contrat d’entreprise sinon contrat de bail.
Si on loue de chevaux pour faire une
promenade, c’est un contrat de location. Mais promenade équestre c’est un
contrat d’entreprise parce que on ne peut plus utiliser la chose comme on veut.
Location dé véhicule avec
chauffeur : c’est une location mais il y a un chauffeur qui va conduire.
Quid ? tout dépend de qui va donner les ordres au chauffeur. Si c’est le
client qui donne les ordres au chauffeur c’est une location parce que il y a une maitrise de la chose. mais si on
utilise pour une destination précise, et bien on n’a plus du tout la maîtrise
de la chose. donc contrat d’entreprise.
E.
Entreprise
et transport :
C’est un contrat de transport qui
est d’entreprise. Fait l’objet d’une réglementation. La difficulté se rend
compte dans un type particulier qui est de déménagement. Ce qui va caractériser
le contrat de transport c’est le contrat de déplacement. C’est ce qui est
décisif. La question qui se pose est de savoir si le fait de déménager des
contrats d’immeuble d’un endroit à un autre, c’est entreprise ou transport. Le
déplacement est il accessoire ou bien principal. Dans la plupart des cas, on
dit que c’est un contrat d’entreprise et donc échappera à la réglementation du
contrat de transport. Dans la plupart des cas, on s’engage à toute une série de
prestation.
F.
Contrat
d’entreprise et de vente :
Dans le contrat de vente, on
s’engage à transférer un bien à l’acquéreur donc c’est distinct. Mais lorsque
cela a pour objet la fabrication d’une chose. lorsque contrat d’entreprise et
vente de chose future.
Le problème se pose en des termes
différents selon que la chose a fabriquer est une chose immobilière ou
mobilière.
û Construction d’un immeuble :
cela va être celui du transfert de propriété. il y a vente si transfert de
propriété et si pas transfert, il entreprise. Mais qui est propriétaire du
terrain car c’est de la dépense à cette question que dépendre la réponse. Soit
le terrain appartient au maître de l’ouvrage : comment il acquiert la
propriété. par voie d’accession à la propriété d terrain. Il va devenir
propriétaire à mesure de l’avancement des travaux. Et donc cela n’appartiendra
jamais au maître de l’ouvrage. Pas de transfert de propriété de l’entrepreneur
vers le maître de l’ouvrage.
û Les construction son édifiées sur un
terrain qui va devenir propriétaire. on ne devient propriétaire qu’ua moment du
transfert de terrain. Le type de vente a un nom et c’est la vente d’immeuble à
construire. On sera en présence d’une vente d’immeuble à construire. Donc
lorsque travaux ont pour objet une construction immobilière. Cela dépend de la
question de savoir qui est propriétaire des terrains à édifier.
û Pour les travaux de fabrication de
meubles, trois critères ont été posé pour décider de la nature juridique du
contrat. Critère chronologique : contrat d’entreprise jusqu’à la livraison
du bien et puis après vente. Le deuxième critère est celui de l’accessoire. On
regarde ce qui est accessoire et ce qui est principale. On raisonne en valeur.
Si c’est le travail qui a le plus de valeur, c’est un contrat d’entreprise et
si c’est le bien c’est un contrat de vente.
û Critère psychologique : si le
critère a travailler sur les instruction du bien ou fait sur mesure du client
ou bien si fait sur mesure le meuble qu’il fabrique, est ce que c’est le client
qui a demandé ou bien c’est celui qui travaille. On est en présence d’un
contrat de vente si c’est celui qui fabrique et sinon c’est entreprise.
La jurisprudence a évolué. Elle a
appliqué pendant longtemps le critère de l’accessoire envisagé d’un point de
vue économique. Sur un plan international c’est le critère de l’accessoire qui
est retenu. Aujourd’hui on préfère le critère psychologique qui est aussi celui
du travail spécifique. On s’attache donc au rôle des parties dans la conception
de la chose et dans les caractéristiques. L’idée du contrat d’entreprise est
celui du sur mesure et le contrat de vente c’est lorsque c’est en série. Depuis
relativement peu de temsp cela été décidé depuis le 5 février 1985. éà juin et
4 juillet 1989 des chambre commercial.
Dans certains cas, la jurisprudence
lorsque elle le trouve inadapté, on se réfère encore au critère économique.
C’est le contrat de restauration. Dans le contrat de restauration ce n’est pas
le client qui décide comment on va loi faire à manger. On devrait donc dire
qu’il y a vente. Mais non on applique le critère de l’accessoire car on
considère que ce sont les service qui ont plus de valeur.
Il faut également indiquer que l’on
a recours à des qualifications distributives. Mais parfois on recourt à des
qualifications distributives. Cela concerne les gros contrats dans la
conceptions de matériels informatique et d’usine et c’est en fonction de
l’obligation en cause que l’on retient l’existence d’une vente ou du contrat
d’entreprise. On a aussi les contrats d’ingénierie.
On a aussi l’hypothèse des vendeurs
installateur. La conclusion de deux contrats presque successivement.
§2. Absence de représentation :
On
agit pour son compte. Pas de pouvoir de représentation. l’entrepreneur
n’accomplie que des actes matériels et pas d’acte juridique. Cela le distingue
du mandat. Certains professionnels accomplissent des acte juridique et
prestation de service. Cumulations des obligations de faire et prestation de
service. Cela concerne les avocats, lorsque il rédige des conclusion, est
mandataire mais lorsque il plaide, il est entrepreneur. Q donne conseil, c’est
mandataire et entrepreneur. Les agences spécialisés, ou immobilière, ont en
générale la double casquette. Prenons juste un cas sur l’agence de voyage. On
demande un billet d’avion. Il fait office de mandataire. Si on va dans la même
agence de voyage avec le séjour en europe, c’est différent, elle joue le rôle
de l’entrepreneur. Va avoir le rôle d’un entrepreneur. Cela exclue pas le
mandat.
§3.Absence de subordination :
Rattraper sur lucie le cours de contrats spéciaux
C’est un élément caractéristique du
contrat d’entreprise : l’entrepreneur est indépendant.
Il ne reçoit pas d’ordres du maitre
de l’ouvrage sur la façon d’effectuer le travail.
Cela permet de distinguer le contrat
d’entreprise du contrat de travail. Le salarié reçoit des ordres de son
employeur.
Parfois la distinction n’est pas
aussi simple : les critères du contrat de travail se sont eux-mêmes
élargis.
La subordination de l’employé à
l’employeur n’est plus le seul critère. Le simple fait d’être intégré au sein
d’une entreprise ou d’un service organisé suffit à caractériser le contrat de
travail. On peut être à la fois indépendant et salarié.
Ex : un médecin indépendant sur le plan
professionnel peut parfaitement être salarié d’une clinique.
Même chose pour l’avocat qui
ne doit recevoir de personne d’instructions peut être salarié d’un cabinet qui
l’emploie.
Même chose pour l’architecte
et le notaire.
Cet élargissement du critère du
contrat de travail rend beaucoup plus difficile la distinction.
Des indices doivent être pris en
compte par les juges :
-
Le statut
personnel :
Une personne qui signe un contrat de
travail a toutes les chances d’être salariée. Il y a tout de même une
possibilité de requalification par le juge, mais c'est un indice très fort.
Le fait d’être artisan, commerçant,
est un indice du contrat d’entreprise.
-
Le mode de
rémunération du professionnel
S’il est rémunéré au temps passé, à
la tache ou au résultat, c'est un entrepreneur.
S’il est rémunéré de façon
forfaitaire, c'est un salarié.
Ce ne sont que des indices.
-
Les
conditions d’exécution de la tâche
Si le professionnel est contraint à
une série d’obligations administratives, s’il supporte des sujétions
d’organisation de son travail, cela plaidera en faveur de la qualification en
contrat de travail.
Au contraire si le professionnel est
totalement libre dans l’organisation de son travail, on considèrera que ce sont
des indices qui plaident en faveur de la qualification de contrat d’entreprise.
Tous ces indices doivent être
combinés. Aucun de ces indices n’est déterminant à lui seul. Il faut les
combiner.
La qualification est d’une importance considérable : le salarié bénéficie du code
du travail et d’un statut très protecteur, pas l’entrepreneur.
§4 : La rémunération
C’est une obligation essentielle du maitre de
l’ouvrage.
C'est un élément essentiel du contrat d’entreprise. S’il n’y a pas de rémunération, on
n’est pas en présence d’un contrat d’entreprise.
Il faut rappeler que c'est un contrat à titre onéreux.
Il ne peut pas être à titre gratuit.
Si aucune rémunération n’a été prévue. On est en
présence d’un contrat innomé, et même d’une convention sui generis.
Ex : une convention d’assistance, conventions de prestation de services
gratuits.
On appliquera bon nombre de règles du contrat
d’entreprise en raison des similarités.
Parfois l’existence même d’un contrat est contestée.
C'est le cas pour la convention d’assistance. La doctrine conteste que cette
convention soit une véritable convention. On se demande s’il y a une véritable
volonté de s’engager.
CHAPITRE 2
LA FORMATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Le droit commun s’applique assez largement. Peu de
règles spécifiques.
2 particularités : le processus de formation du contrat d’entreprise,
et la détermination du prix.
SECTION 1 : LE PROCESSUS DE FORMATION
Il faut distinguer les marchés publics des marchés
privés. Ce sont des contrats d’entreprise conclus avec une personne publique.
Ils ne relèvent pas du droit privé.
Certains marchés privés copient les marchés publics.
Pour les marchés publics :
Il existe une procédure d’appel d’offre et de
soumission pour les marchés supérieurs à un certain montant.
C'est étroitement réglementé par le code des marchés
publics.
Il y 3 grands principes :
-
Principe de
mise en concurrence des entreprises :
Le client public doit mettre en concurrence les
entreprises susceptibles de traiter avec lui.
-
Transparence
de la procédure
Il faut que les conditions du marché soient connues de
toutes les entreprises intéressées.
-
Le principe
d’égalité de traitement des candidats
Schématiquement, la procédure se déroule en 3
étapes :
-
Il faut que
le client public fasse une publicité, l’appel d’offre
Permet de mettre les entreprises intéressées en
concurrence.
-
Soumission :
les entreprises intéressées vont soumettre des offres
-
Choix de
l’entreprise publique
Le code des marchés publics prévoit un jury et un
concours. C'est ce jury qui va faire ce choix. L’entreprise retenue emporte le
marché.
Pour les marchés privés :
Le principe, c'est la formation instantanée du contrat et le
principe de la conclusion de gré à gré. Il suffit d’un accord des parties sur
les prestations pour que le contrat soit conclu.
La conclusion est précédée d’une période
précontractuelle pendant laquelle se déroulent des négociations selon
l’importance du marché.
C'est la période des pourparlers aux termes de
laquelle l’entreprise va établir un devis qui va être accepté par le client.
Le contrat est formé dès lors qu’il y a accord sur
tous les éléments essentiels.
Nature de ce devis présenté par l’entreprise :
plusieurs analyses sont possibles.
-
Simple
élément des pourparlers précontractuels
-
Véritable
offre de contracter de la part de l’entreprise
Si le client accepte le devis, il accepte l’offre et le contrat est conclu.
-
Véritable
promesse unilatérale de contrat d’entreprise
Le devis doit contenir un engagement ferme de
l’entrepreneur.
La différence entre l’offre et la promesse : l’offre peut être rétractée
sous réserve d’un délai raisonnable alors que la promesse ne peut pas être
rétractée sans responsabilité.
Le devis peut être payant. C'est très rare en
pratique.
Dans certains cas, la réalisation du devis implique
une étude préalable des conditions du marché. C'est un travail considérable.
Il faut noter que le devis rémunéré devient lui-même
un contrat. C'est un avant-contrat. Si le devis n’est pas accepté, il n’y aura
jamais de contrat d’entreprise, mais il y aura eu un avant-contrat.
Ce qu’il faut noter, c'est que dans certains marchés
privés, les parties peuvent utiliser une procédure semblable à celle
réglementée pour les marchés publics.
** Pour certains marchés privés importants d’une
valeur économique élevée, appel d’offre.
Les conditions de cette procédure sont déterminées par
le client privé. C'est lui qui va indiquer comment présenter les offres pour
soumissionner, et comment sera choisie l’entreprise retenue pour le marché.
En pratique, le client privé se réfère au code des
marchés publics, quitte à l’alléger un peu.
** Parfois les entreprises privées peuvent former un
jury et organiser un concours.
C'est le cas pour les grands travaux, pour les œuvres
d’art, …
** Certains marchés privés importants font l’objet
d’une réglementation qui impose aux procédures d’appel d’offre et de
soumission : eau, énergie, transport et télécommunications.
SECTION 2 : LA DETERMINATION DU PRIX
Le prix est généralement déterminé par les parties. En
revanche, il n’est pas nécessaire que le prix soit fixé au moment de la
conclusion du contrat d’entreprise. Il suffit qu’à ce moment, un principe de
rémunération soit posé.
Principe de rémunération présumé à chaque fois que
l’entrepreneur est un professionnel.
Cette règle est rappelée régulièrement par la Cour de
cassation qui énonce : l’accord préalable sur le prix n’est pas un élément
essentiel à la formation du contrat d’entreprise.
Qu’est-ce qui justifie que le prix ne soit pas
nécessairement déterminé ni déterminable dans le contrat d’entreprise ?
C'est le fait que le contrat d’entreprise a pour objet
une prestation humaine difficile à évaluer à l’avance. Pour cette raison, on admet
que le prix ne soit pas nécessairement fixé au stade de la conclusion du
contrat.
Exceptions à l’indétermination du prix :
-
Légales :
A. Enseignement à distance
B. Contrat de courtage matrimonial (loi
de 1989)
C. Contrat de promotion immobilière (article
1831-1 Code civil)
-
Tendance
jurisprudentielle : pour certaines prestations, la jurisprudence exige un
accord sur la prestation et sur le prix
Pour les garagistes : On confie au garagiste une
réparation définie. Il ne peut pas faire d’autres réparations sans accord sur
le prix, même si les prestations apparaissent nécessaires. Cela revient
indirectement à exiger un accord sur le prix. Si le garagiste fait des travaux
supplémentaires sans prévenir et sans accord, les travaux sont effectués sans
pouvoir être facturés. Jurisprudence constante et abondante.
§1 : Les procédés de détermination du prix
A. Détermination préalable du prix
Il y a essentiellement 2 procédés :
-
Le forfait
-
Le devis
descriptif et estimatif
1) Le forfait
On parle de marché à forfait.
Le forfait, c'est la fixation d’un prix global
forfaitaire et définitif.
Conséquence : le prix ne pourra pas être modifié par la
suite, sauf accord du maitre de l’ouvrage.
En particulier, l’entrepreneur ne peut pas augmenter
le prix au motif que les travaux étaient plus importants, ou que le coût de
revient des travaux était plus élevé.
Le motif de ce caractère forfaitaire, c'est que le
contrat d’entreprise est un contrat aléatoire. L’entrepreneur accepte un
aléa, tout comme le maitre de l’ouvrage.
L’entrepreneur doit augmenter le prix par rapport à
l’estimation minimale qu’il pourrait faire, pour prendre en compte les
imprévus.
C'est un avantage pour l’entrepreneur si les difficultés envisagées
n’apparaissent pas.
C'est un avantage pour le maitre de l’ouvrage : il est sûr que
l’entrepreneur ne lui demandera rien de plus même si les travaux sont plus
onéreux que prévus ou si des difficultés surviennent.
Les parties peuvent prévoir des clauses d’indexation
du prix ou de révision.
Ex du contrat passé entre l’avocat et son
client : l’avocat peut-il facturer des honoraires de résultats ?
-
Il faut
qu’une convention d’honoraire ait été conclue formellement (pas seulement
verbalement)
-
Il faut que
la convention ait expressément prévu l’honoraire et la façon de le calculer.
Sous ces 2 conditions, l’honoraire de résultat peut
être réclamé par l’avocat.
Règles particulières destinées à protéger le maitre de
l’ouvrage :
Dans les marchés ayant pour objet une construction
immobilière, article 1793 Code civil autorise un supplément de prix moyennant
un accord écrit et préalable du maitre de l’ouvrage.
Cet écrit n’est pas seulement une règle de preuve. C'est
une véritable règle de forme. Sans cet écrit, aucun supplément ne peut être
demandé. Pas d’accord verbal possible.
Cela dit, cette règle est subordonnée à plusieurs
conditions.
-
Il faut que
l’on soit en présence de la construction d’un bâtiment attaché au sol.
Pas pour des aménagements intérieurs, mobiles,
amélioration d’un bâtiment existant.
-
Il faut que
le prix soit fixé forfaitairement, globalement pour un ensemble de travaux, à
l’avance et qu’il n’y ait aucune condition, réserve ou stipulation de révision.
S’il y a la moindre condition, la règle exigeant
l’écrit formel ne s’applique plus.
-
Travaux de
construction résultent d’un plan arrêté et convenu entre les parties
Il faut que les documents qui vont servir de base à la
construction soient complets, précis, qu’ils décrivent de façon exhaustive
l’ensemble des travaux à réaliser.
Il faut un devis précis, détaillé, exhaustif.
-
Contrat
conclu entre l’entrepreneur et le maitre de l’ouvrage
Ecarte la règle pour tous les contrats de
sous-traitance (entre un entrepreneur principal et un sous-traitant).
Lorsque ces 4 conditions sont remplies, la règle de
l’exigence de l’écrit devra s’appliquer.
Ecrit à titre de condition de validité du supplément
de prix.
2 exceptions :
-
Hypothèse
d’une acceptation expresse et non équivoque des travaux réalisés et de leur
prix après leur exécution
Le maitre de l’ouvrage n’a plus le même besoin de
protection. Il est en mesure d’apprécier la qualité des travaux.
-
Hypothèse où
les travaux exécutés ont été demandés par le maitre de l’ouvrage en cours
d’exécution du contrat, et les travaux ont été d’une telle importance qu’ils
ont bouleversé l’économie du contrat
Cela ne concerne pas de simples travaux
complémentaires. La jurisprudence est très exigeante. Il faut que les travaux
demandés transforment totalement le projet initial. L’objet du contrat n’est
plus le même.
2) Le prix fixé sur la base d’un devis
descriptif et estimatif
C'est un marché sur devis.
L’entrepreneur va établir un devis et va fixer un prix
article par article, en fonction du prix des matériaux, de la main-d’œuvre et
du volume du travail.
Ce devis est descriptif : il décrit les
travaux.
Mais il n’est qu’estimatif.
Si en cours d’exécution, il apparait que le volume des
travaux est plus important, le prix sera plus important.
Le maitre de l’ouvrage n’a pas un prix forfaitaire
garanti. Il risque de payer plus cher.
Parfois, les entreprises se réfèrent à des tarifs qui
leur sont extérieurs, élaborés par des fédérations, des syndicats. On parle de marchés
sur séries de prix, de marché au métré.
B. Détermination après exécution
Les parties n’ont pas prévu initialement le prix des
travaux à réaliser. Elles vont le déterminer après l’exécution du contrat.
2 modalités sont possibles : amiable ou
contentieuse.
L’entrepreneur va proposer un prix pour le travail
qu’il a réalisé. Si le client est d'accord pas de problème. Il paie le prix.
Quid si le maitre de l’ouvrage n’est pas d'accord et
conteste la facture ? La seule solution est la solution contentieuse.
Ce sera au juge de fixer le prix. Il aura recours à
l’appréciation d’un expert et en tenant compte de la quantité, de la qualité.
C'est une des rares hypothèses où le juge est amené à
se substituer aux parties.
Cette règle qui est classique et constante, est
difficilement compatible avec le droit de la consommation.
Le droit de la consommation (relations
professionnel/consommateur) impose pour l’immense majorité des prestations
courantes un affichage des prix dans des circonstances variables, préalablement
à l’accord des parties. L’entrepreneur doit assurer une certaines publicité des
prix qu’il entend pratiquer auprès de sa clientèle.
Article L 113-3 Code de la consommation.
Si le prix est fixé après l’exécution, le contrat sera
valable. Le consommateur ne pourra pas se prévaloir de ce que le prix n’était
pas affiché au moment de la conclusion du contrat. Les sanctions sont pénales,
et non pas civiles.
Cette règle est relayée par une jurisprudence qui a
tendance à imposer une obligation d’information sur les conditions
d’exécution du contrat et sur le prix des prestations à accomplir. Certains
arrêts en sont venus à sanctionner le manquement à cette obligation
d’information en autorisant le client à contester le prix facturé. Dans ce cas,
on voit qu’à travers l’obligation d’information, il y a une remise en cause de
la fixation du prix après la conclusion du contrat.
Honoraires des avocats : l’avocat doit informer le
client sur les honoraires qu’il entendait pratiquer. A défaut, possibilité de
contester.
§2 : La révision du prix
Article 1134 : en principe, il ne le peut pas, même en cas
d’imprévision.
Mais la jurisprudence autorise le juge à réviser le
prix même s’il a été fixé préalablement, et même uniquement s’il a été fixé au
moment de la conclusion du contrat.
Condition : prix excessif par rapport aux prestations
fournies.
Cette faculté de révision judiciaire des prix excessif
ne concerne pas tous les contrats d’entreprise :
Les contrats passés par les professions libérales avec
leur client.
Ex : avocats, experts-comptables, généalogistes, conseils en gestion,
architectes, médecins, …
Le client peut saisir le juge pour voir le prix
réduit.
Cela ne concerne pas l’hypothèse de l’imprévision.
Seulement les hypothèses d’excès par rapport à la prestation.
Dans l’hypothèse où le prix est fixé postérieurement à
l’exécution du contrat, cette révision n’est plus envisageable.
CHAPITRE 3
LES EFFETS DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Il donne lieu à des obligations.
Débat au sein de la doctrine : le contrat
d’entreprise est-il translatif de propriété ?
Permet au maitre de l’ouvrage d’acquérir la propriété
d’un bien.
Ce sera le cas chaque fois que l’entrepreneur fournit
au maitre de l’ouvrage des matériaux.
Dans ce cas, il y a fourniture de matière. Donc le
maitre de l’ouvrage va q=acquérir la propriété de la construction.
Il n’y a pas toujours fourniture de matière :
pures prestations de service.
Comment expliquer cette acquisition de
propriété ?
Très souvent, elle ne résulte pas d’un transfert. Elle
résulte souvent de l’accession.
Par ex, en matière de construction immobilière, si
l’entrepreneur construit sur un terrain du maitre de l’ouvrage, ce dernier
acquiert la propriété d’emblée des constructions par la voie de l’accession.
Même chose en matière mobilière.
Il en serait autrement si l’entrepreneur fournissait
les matériaux qui ne sont pas acquis par voie d’accession par le maitre de
l’ouvrage. C'est l’hypothèse où l’entrepreneur construit sur un terrain qui lui
appartient et transfert ensuite la propriété au maitre de l’ouvrage.
Dans ces cas là seulement, le contrat d’entreprise est
translatif de propriété.
A cet égard, le contrat d’entreprise peut être
assimilé à une vente.
Il y a bien un effet légal translatif du contrat
d’entreprise : la
propriété n’est jamais l’objet d’une véritable obligation. On ne peut pas dire
que l’entrepreneur a une véritable obligation de donner. Il y a transfert de
propriété, mais ce n’est qu’un effet légal du contrat.
Le moment du transfert de propriété :
Ce transfert ne peut s’opérer que lorsque la chose
réalisée, construite par l’entrepreneur est achevée.
En pratique, ce sera au moment de l’acceptation de la
chose.
SECTION
1- LES OBRLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
SOUS-SECTION 1-
L’OBLIGATION PRINCIPALE : EXECUTER LA PRESTATION PROMISE
Elle
consiste en une obligation de fair quelque chose, réaliser un travail, fournir
une prestation.
Paragraphe 1- Les
modalités d’exécution
A- Exécution personnelle
L’exécution
personnelle est une exigence de principe si l’on se souvient de ce que le
contrat d’entreprise est conclu intuitu
personnae. Cet intuitus personnae est
plus ou moins marqué selon les contrats, le type de prestation promise et les
usages en la matière. Il est en effet des contrats que l’entrepreneur ne peut
pas exécuter seul, maiq qu’en équipe.
On
peut faire la distinction suivante :
- Il est des conrtats pour
lesquels l’intuitus personnae est très
fort :
o l’exécution
doit en principe être personnelle (Ex. :
chirurgien) ;
o à moins qu ele client donne son accord.
- Il se peut que l’intuiitus
personnae soit un peu moins
marqué, notamment lirsque le contrat implique la participation de plusieurs
personnes. Alors, l’intuitus personnae ne porte pas sur la personen de
l’entreprneur, mais sur l’entreprise.
o Dans ce cas-là, l’exécution ne sera pas
strictement personnelle, mais il faudra que ce soit l’entreprise qui exécute.
o L’entrepreneur peut-il recourir à des
substituts, des sous-traitants ?
§ en pricnipe non ;
§ sauf accord du client, ou au moins sauf si le
client ne s’y oppose pas.
- Enfin, il se peut que l’entrepreneur soit une personne morale : la notion
d’exécution personnelle change alros de sens.
o Ce qu’il faut, c’est que la personne morale
exécuter le contrat et que ses salariés, collaborateurs, exécutent
personnellement.
o La personne morale peut-elle recourir à une
autre personne morale ?
§ Non en principe ;
§ sauf acceptation expresse ou au moins tacite du maître de l’ouvrage.
o Dans certains cas, l’exécution est trop complexe pour être confiée à une personne morale (Ex. :
construction immobilière, opération chirurgicale –opération, anesthésie) :
§ le principe est alors celui de la substitution :
le client est réputé avoir admis la sous-traitance ;
§ sauf opposotion formelle du maître de l’ouvrage.
B- Exécution dans les
délais
Généralement
les délais d’exécution sont prévus dans le contrat. Si la convention n’a rien
prévu, il faudra se référer aux usages. S’il y a le moindre litige, il faudra
saisir le juge pour fixer ces délais.
Rappelons
une règle du contrat de vente entre professionnel
et consommateur qui s’applique aussi au contrat d’entreprise :
- si la valeur de la prestaiton dépasse 500 €, le délai
doit être indiqué dans la convention ;
- si un retard excède 7 jours, le maître de
l’ouvrage a la possibilité de dénoncer le
contrat (art. L. 114-1 C.cons.).
Rappelons
aussi une règle du droit des obligations :
- En principe il n’y a de retard dans l’exécution que s’il y a mise en
demeure d’exécuter. C'est-à-dire que la simple échéance du terme convenu ne
constitue pas l’entrepreneur en retard.
- Lorsque le délai est considéré comme étant de rigueur, son échéance constitue le
débiteur en retard.
Le
retard par le débiteur est sanctionné par des intérêts moratoires, c'est-à-dire
au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure ou de la déchéance du
terme (en cas de délai de rigueur).
Paragraphe 2- La portée
de l’obligation
Selon
la prestation à exécuter, on aura une obligation
de moyen ou une obligation de
résultat. Le plus simple pour le déterminer, c’est de regarder si les
parties se sont exprimées à ce sujet. C’est
la volonté des parties qui prime lorsqu’elle existe.
Mais
bien souvent, les parties ne s’expriment
pas. Il faut alors se référer à certains critères. Le critère principal, c’est l’aléa :
- Si l’exécution est aléatoire : obligation de moyen. C’est au maître de l’ouvrage de
prouver une faute de l’entrepreneur.
- Si l’aléa est très faible : obligation de résultat. Le créancier n’a pas à
trouver une faute, la resposnabilité sera engagée du seul fait de la non
obtention du résultat promis.
A- Les entrepreneurs
fournisseurs
Ce
sont tous les cas où l’entrepreneur fournit une certaine matière au maître de
l’ouvrage et par la même réalise un certain ouvrage. On parle de fabricant non vendeur, car c’est une
fabrication sur mesure pour le client.
Leurs obligations se
subdivisent :
- Toutes ces obligations
sont en principe conçues comme des obligations
de résultat :
o obligation de réaliser l’ouvrage commandé ;
o une fois réalisé, l’entrepreneur doit le livrer ;
o s’y ajoute une obligation de conformité : cette obligation de
conformité a un champ large, elle englobe la réalisation d’un ouvrage sans
défaut, sans vice (on ne va pas distinguer entre défaut de conformité et
vice caché) ;
o cette livraison doit se faire dans le délai convenu ou dans le délai
d’usage, en tout cas dans un délai raisonnable.
- Il y a quelques rares exceptions :
o Dans les contrats complexes ou ne peut pas garantir à l’avance que la
prestation correspondra aux attentes du maître de l’ouvrage, et là bien
entendu, l’obligation principale ne sera qu’une obligation de moyen.
Ex. : construction d’une chaîne industrielle.
o Mais cela reste rare.
La question s’est posée
de savoir si l’entrepreneur a une obligation de garantie comparable à la GVC du
vendeur :
- en principe la réponse
est non :
- mais l’entrepreneur a en principe une obligation
de résultat, ce qui correspond en fait à une GVC, à la différence que cette obligation de résultat n’est pas
réglementée ;
- de plus il pèse sur
l’entrepreneur une obligation de conformité, qui englobe au sens du droit de la
vente le vice caché et la non-conformité. Il ne sert à rien de distinguer
puisque le régime applicable sera le même : le manquement à une obligation
de résultat (art. 1147 s. C.civ.).
B- Les entrepreneurs non
fournisseurs
Ce
sont les entrepreneurs qui ne fournissent aucune matière, ou bien très peu. Ils
ne réalisent donc pas un ouvrage au sens matériel du terme :
- soit ils fournissent une
prestation de servbice sur une chose (entretien, nettoyage, réparation,
etc.) ;
- soit ils fournissent une
prestation de service qui a pour objet la personne du maître de l’ouvrage
(prestation de soins, médicale, etc.).
Obligations :
- obligation de réalisation d’un travail ;
- obligation de conformité :
- obligaiton de respecter
le délai (conclu, conforme aux
usages, raisonnable).
- Mais on ne retrouve pas l’obligation de livraison puisqu’il n’y a pas de chose
à livrer.
Obligation de résultat ou
de moyen ? Le
plus simple est de distinguer entre :
- les prestations
principalement matérielles :
- les prestations
principalement intellectuelels.
1- Les prestations
principalement matérielles
Dans
ce genre de circonstances, les obligations sont plutôt des obligations de résultat.
a- Prestations portant sur des choses
L’entrepreneur
effectue des prestations sur des choses mobilières ou immobilières devant
apaprtenir au maître de l’ouvrage.
Ex. de
prestations : réparation, transformation, restauration, adaptation,
installation d’équipements divers, nettoyage, entretien, maintenance.
En principe, l’obligation de
l’entrepreneur est une obligation de
résultat car on considère que l’aléa est faible : l’entrepreneur doit
être capable de maîtriser sa technique et être capable de réaliser le travail
demandé, à tout coût.
- Parfois, la jurisprudence
retient un régime de présomption simple
de faute (Ex. : garagistes et teinturiers).
o mais l’entrepreneur peut prouver qu’il n’a
commis aucune faute et convenablement travaillé ;
o alors qu’en principe avec une obligation de
résultat, l’absence de faute est indifférente, seule joue la force majeure.
- Concernant le lien de
causalité, il y a une tendance à retenir une présomption simple de causalité en cas d’obligation de résultat.
o Ainsi, on va présumer lorsqu’il y a dommage
que celui-ci résulte de l’inexécution des obligations.
Ex. : l’obligation des garagistes
emporte une double présomption (simple) de faute et de causalité (Cass.).
o Le garagiste ou le teinturier peut prouver
l’absence de lien de causalité.
o Cette présomption de causalité ne concerne
pas tous les cas où il y a obligation de résultat. C’est une simple présomption de fait et non pas une
présomption de droit. A preuve : si le dommage survient lontemps après
l’interventio nd garagiste, la jurisprudence ne présume plus le lien de
causalité.
Ces
deux présomptions sont des tendances !
b- Prestations portant
sur la personne du maître de l’ouvrage
Il
y en a trois catégories principales :
- Prestations médicales : médecins, chirurgiens,
sage-femmes, etc. :
o on considère traditionnellement qu’on a là
une obligation de moyens ;
o mais dans certains cas, ces prestations
incluent la fourniture de matière :
cette fourniture fait l’objet d’une obligation
de résultat (Ex. : fournir une prothèse qui marche).
- Prestations de soins corporels et para-médicales : coiffeur,
esthéticienne, etc. On considère que l’aléa est ici infiniment faible, et donc
qu’on a une obligation de résultat.
- Prestations d’enseignement, y compris sportif : du fait de l’aléa, on
considère que l’obligation est de moyen.
2- Les prestations
principalement intellectuelles
Il
peut s’agir de :
- prestations médicales ne
faisant pas intervenir d’acte matériel (Ex. : diagnostic) ;
- prestations
d’avocats ;
- comptables, gestion,
ingénénirie conception, architecte ;
- etc.
Pour
toutes ces obligations on considère que l’obligation de l’entrepreneur est de moyen.
Paragraphe 3- La sanction
de l’inexécution
Il
y a d’abord les sanctions habituelles
hors responsabilité contractuelle :
- Exécution forcée du contrat en nature :
o elle est en principe possible ;
o sauf si elle met en œuvre des qualités très
personnelles. En fait, la condamnation à l’exécution forcée est possible, mais
l’exécution forcée elel-même ne l’est pas (art. 1142 C.civ.).
- Résolution du contrat (art. 1184 C.civ.).
Viennent
ensuite les sanctions habituelles mettant en œuvre la responsabilité contractuelle :
- Le seul moyen de
s’exonérer, c’est la cause étrangère présentant tous les cas de la force majeure.
o Mais cette cause étrangère n’aura la plupart du temps qu’une exonération temporaire.
o Il se peut toutefois que la force majeure exonère définitivement l’entrepreneur
de son obligation (Ex. : incendie de la chose à réparer).
- Lorsque le travail est
mal exécuté par les préposés de l’entrepreneur (ou des sous-traitants),
l’entrepreneur en répondra :
o c’est la resposnabilité contractuelle du fait d’autrui ;
o un texte la prévoit expressément : l’art.
1797 C.civ.
Les
clauses d’irresponsabilité :
o sont en principe valables ;
o sauf (elles sont alors réputées non
écrites) :
§ exceptions habituelles (dol assimilé à la faute
lourde, etc.) ;
§ clauses jugées abusives selon l’art. L. 642-1
C.cons ;
§ clauses portant atteinte à une obligation
essentielle du contrat (Ex. : Chronopost).
- Enfin dans une chaîne de contrats (contrat
d’entreprise suivi d’un contrat de vente), l’acquéreur final peut engager une action contractuelle directe contre
l’entrepreneur, l’action du maître de l’ouvrage lui étant transmis par voie
d’accession à la proprité de la chose.
SOUS-SECTION 1- LES
OBLIGATIONS ACCESSOIRES DE L’ENTREPRENEUR
Paragraphe 1-
L’obligation de conserver la chose et de la restituer
Cette
obligation concerne les entrpeeneurs qui
travaille sur ou avec la chose du maître de l’ouvrage (Ex. :
réparateurs, plombier, électriciens, prestataires de services, etc.).
Pour
ces entrepreneurs, la jurisprudence a posé une présomption de faute lorsqu’il ne restitue pas la chose en bon état (fondée
sur l’art. 1789 C.civ.). On considère en effet qu’ils sont dans une
situaiton semlable à celle d’un dépositaire et qu’ils en ont donc les
obligaitons.
Art.
1789 C.civ. : Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son
travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que
de sa faute.
- Explication de la jurisprudence sur cette
présomption de faute :
o L’entrepeneur qui reçoit une chose est tenu
de la restituer. C’est une obligation de résultat ;
§ mais cette oblgation de
restituer n’est pas autonome et dépend de l’obligation de conservation ;
§ or la loi impose
seullement de restituer la chose dans l’état où elle se trouve, ce qui est une
simple obligation de moyen ;
§ et comme l’obligaiton de
restitution dépend de l’obligatiuon de conservation, qui est une obligation de
moyen, finalement, le maître de l’ouvrage devrait prouver une faute dans la
conservation pour engager la responsabilité de l’entrepreneur.
o Mais on ne veut pas faire totalement
abstraction de l’obligation de restitution. Il y a donc attraction réciproque
entre ces deux obligations de natures dufférents (obligation de restitution de
résultat, et obligation de sonservation de moyen).
La jurisprudence a donc posé un régime de présomption simple de faute pesant
sur l’entrepreneur (comme le dépositaire).
o Conclusion :
§ Lorsque la chose n’est
pas restituée en bon état, le maître de l’ouvrage n’a pas à prouver la faute du
maître de l’ouvrage, mais celui-ci peut prouver l’absence de faute.
Ce
n’est ni une ibligatio nde résultat ni une obligation de moyen et on parle
parfois d’obligation de résultat
atténuée ou d’obligation de moyen renforcée.
- Il n’y a que deux cas où
l’obligation de restituer est autonome et
où son inexécution entraîne la responsabilité de l’entrepreneur de plein
droit :
o soit l’entrepreneur refuse de restituer la chose :
o soit l’entrepreneur restitue hors délai.
- Types de contrats dans laquelle cette présomption
s’applique :
à lire l’’art. 1789, cette présomption ne s’appliquerait qu’aux choses confiées
à l’entrepreneur : meubles, mais aussi immeubles. Mais la garde de
l’immeuble suppose que l’entrepreneur ait acquis une certaine maîtrise sur le
chantier. On parle même de garde chantier.
- Quelle sera la responsabilité de l’entrepeneur
concernant les choses non confiées ?
o La presomption de faute ne s’appliquera
pas : la charge de la preuve d’une faite de l’entrepreneur pèsera sur le
maître d’ouvrage ?
o Cette faute peut constituer à ne pas avoir
pris les précautions suffisantes pour
éviter le dommage (Ex. : en matière d’incendie) :
§ si l’’entrepreneur n’a
pas la garde de la chose ;
§ il pèse malgré tout sur
lui une obligation de sécurité des
locaux sur lesquels il travaille (Ex. : plombier). C’est une obligation de moyen.
A
noter un arrêt récent très troublant : Civ., 3ème, 17 février
1999. Un plombier chauffagiste avait travaillé dans un immeuble, et à
l’occasion de la pose d’un radiateur en utilisant un challumeau, a mis le feu à
l’immeuble. La Cass. a considéré (revirement de jurisprudence ? ) que le
plombier était présumé en faute.
Cet
arrêt pourrait être un revirement de jurisprudence, mais il n’a été prononcé
que par la CIv., 3ème et n’a
jamais été confirmé depuis.
Commentaire
d’arrêt présenté de la même manière que dans la revue trimestrielle. Il faut
faire ne gros 4 pages. Très court et très précis. Sujet facile.
§2. Obligation d’information et de conseil :
Elle
existe pratiquement dans tous les contrats. C’est une obligation accessoire
dans les contrats d’entreprise. Mais il peut s’agir dans certain contrat d’une
obligation principale. Comme dans les cas de contrats de conseils en stratégie,
les contrats passés avec des conseils financiers. On peut aussi ajouter les
contrats passés avec les avocats. Mais en principe ces obligations sont plutôt
accessoire. Elles accompagnent les prestations de types intellectuelles.
L’objet
de ces obligations :
û Elle peut porter sur l’utilité,
l’efficacité de la prestation
û L’entrepreneur doit conseiller sur
la prestation promise
û Sur l’intérêt du travail envisagée
et notamment sur le coup de ce travail : donc si on estime que la
prestation a un coup trop élevé on attire l’attention sur le coup de celle-ci.
û L’information doit porter aussi sur
la façon d’exécuter l’ouvrage exécuté c'est-à-dire que l’entrepreneur doit
informer sur les modalités d’exécution de la chose, sur les risques présentés
par l’ouvrage exécuté et les risques aussi provoqués par l’exécution de la
prestation. C’est une sorte de mise en garde.
û L’entrepreneur doit aussi informer
aussi sur les conditions d’utilisations de la chose : faut il des
autorisations pour s’en servir. C’est à l’entrepreneur d’informer le client sur
ce point.
Les droits du client sur
l’utilisation de la chose. il doit aussi permettre au client d’utiliser
efficacement cet ouvrage et notamment il doit l’informer sur les droit de ce
client.
Cette obligation de conseil est très
proche de l’obligation d’information et de conseil de celle du vendeur. Cette
obligation présente une certaine relativité. Cela est très classique.
L’obligation est plus ou moins lourde selon la qualité des parties. Le client
peut-être soit un profane soit un professionnel. L’obligation est plus lourde
face à un consommateur. Certaines obligations de conseils ont un caractère
absolu. C'est-à-dire qu’elle s’impose de la même façon quelque soit la qualité
du client. La jurisprudence est très ferme sur le devoir de conseil de l’avocat
du notaire, de l’avoué et à cet égard on ne distingue pas selon la qualité du
client. Le notaire doit informer son client de la même façon que le client soit
averti ou un profane. Le devoir de conseil présente dans ce cas, un caractère
absolu. La cas dit la même chose pour l’expert comptable.
En ce qui concerne l’intensité ou la
portée de l’obligation d’information, c’est une obligation de moyen. Lorsque
les renseignements sont faciles à fournir, et bien on est très proche de
l’obligation de résultat. pas d’aléa. Et puis il y a un point c’est sur la
communication de l’information. On doit la communiquer. L’obligation de
communication est en général considéré comme une obligation de résultat. en ce
qui concerne la fourniture, elle est due.
La chose un peu spécifique c’est
l’obligation absolu. C’est un peu spécifique au contrat d’entreprise.
§3. L’obligation de sécurité :
Article
L.211-1 du code de la consommation issu de la loi du 21 juillet 1983 sur la
sécurité du consommateur. Ce texte met à la charge de toute personnes qui met à
la charge de tous ceux qui fournissent des services, une sécurité corporelle
quant à la personne. Donc cette disposition représente une base textuelle. Ce
texte n’a en réalité une fonction préventive parce que la loi de 1983 est destinée
à crée des mesures de prévention.
Par
conséquent c’est la jurisprudence qu’il faut consulter pour savoir le domaine
de l’obligation de sécurité. En ce qui concerne le contrat d’entreprise il y a
deux problèmes :
û existence de l’obligation :
elle existe à chaque fois que la prestation porte sur la personne et l’expose à
un certains nombre de risques et de dangers. Pour la prestation qui a pour
objet une chose. si l’ouvrage expose le maître de la chose à un risque, on a
l’obligation de sécurité. Le garagiste est tenu d’une obligation de sécurité à
l’égard de son client. Il y atteinte à la sécurité de la personne maître de
l’ouvrage et donc il faut respecter cette obligation de sécurité. On a par
exemple les contrats de maintenance en matière d’ascenseur. A-t-on une
obligation de sécurité quant au maître du bien de l’ouvrage. On considère que
l’entrepreneur a une obligation de sécurité quant au bien. on tend à imposer
une obligation de sécurité à l’entrepreneur qui a pour objet ces biens. On a
les travaux de plomberie. Cette obligation de sécurité est considérée
essentiellement comme une obligation de moyen. Et donc il faut prouver la faute
de l’entrepreneur.
û Intensité : tout dépend des
circonstances. On a l’aléa dans l’exécution. Si l’aléa est fort, l’obligation
est de moyen et inversement si l’aléa est faible, l’obligation est de résultat.
on a aussi le critère du client actif ou passif du client. L’obligation de
sécurité est de résultat si le client est passif et inversement.
SECTION II : LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE
L’OUVRAGE :
Il faut payer le prix. On a
l’obligation de prendre livraison de la chose et dans tous les cas, obligation
de réceptionner l’ouvrage. Le mot ouvrage est pris dans son sens le plus large.
Dans
le contrat d’entreprise, il y a aussi parfois une obligation de coopération qui
pèse sur le maître de l’ouvrage. On a
besoin du maître pour exécuter la prestation. On doit lui faciliter la
tache. En quoi existe il une véritable obligation de coopération.
A
chaque fois que la prestation porte sur la personne, on se prêter à l’exécution
de la prestation.
Si on
complique la prestation, on peut engager sa responsabilité contractuelle parce
que il y a manquement à une obligation contractuelle.
§1. Obligation de payer le prix :
A. Modalité du paiement :
- Le moment du paiement :
Le prix est payable au moment de
l’achèvement des travaux, peu importe que le prix était déterminé ou non. Très
souvent, les parties prévoient un paiement échelonné avec versement des
acomptes au fur et à mesure. Il existe une pratique des retenues des garanties
dans les travaux immobiliers. Il est d’usage que l’on ne paye pas tout et que
l’on retienne une petite partie du prix à titre de garantie. l’entrepreneur a
intérêt à achever son travail si il n’est pas payer.
Réglementation issue de la loi du 16
juillet 1976 en matière immobilière. Cela ne peut pas excéder 5% du prix du
marché et cette somme doit être consigné chez un séquestre et enfin au bout
d’un an de consignation, l’entrepreneur peut percevoir la totalité du prix qui
a été consigné. On demande la déconsignation de la somme.
Exception ou le maître de l’ouvrage
a adressé une opposition à la libération de la retenue. Ce sera le cas ou le
maître de l’ouvrage aurait retenu cette somme dans l’hypothèse ou il y aurait
une non-conformité, des vices. En principe ces réserves seront relevées par le
fait que l’on aura réparé la chose, les vices. Mais si au bout d’un an n ne
répare pas ce qui n’allait pas, le maître d’ouvrage peut faire interdiction au
séquestre de libérer les 5%.
- Bénéficiaire du paiement :
Celui qui en bénéficie est
l’entrepreneur mais la loi prévoit des actions directes en paiement au profit
des sous traitants des entrepreneurs. Cette action directe résulte d’une loi du 31 décembre 1975.
Une autre catégorie de personne est
constituée par les salariés des entrepreneurs. On peut exercer une action
directe en paiement contre les clients de l’entrepreneur. Article 1798 du code
civil.
- Les garanties de paiement :
Toutes sortes de garanties peuvent
être prises. Mais la loi prévoie aussi des garanties légales. Par exemple les
privilèges immobiliers pour les frais exposé à la conservation de la chose. On
aussi le privilège immobilier spécial. Les constructeurs pour être payé dispose
de ce privilège spécial. Il faut ajouter deux autres types de garanties
ajoutées par la loi du 10 juin 1994 codifié à l’article 1799-1 du code civil.
û Quand les travaux immobiliers
excèdent 12 000 euros, on fournie une caution bancaire soit une
affectation directe auprès de l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne parvient pas
à se faire payer il sollicite l’un ou l’autre. Il existe toujours le droit de
rétention. Lorsque l’entrepreneur a toujours une chose dans les mains,
l’entrepreneur peut toujours retenir la chose à titre de garantie.
B. Incidence de la perte fortuite de la
chose : théorie des risques :
Lorsque le débiteur a une obligation
qui n’a pas été libéré par un cas fortuit, peut on exiger le paiement du prix
du par le cocontractant. Lorsque l’entrepreneur ne peut pas exercer la prestation
par cas fortuit peut on demander le prix du.
Cette question des risques est
différente de la responsabilité. Si il y a cas fortuit on est libéré de la
responsabilité. L’obligation du cocontractant doit être exécuté alors que le
débiteur ne peut pas exécuter la sienne. La question est celle de savoir si il
a droit à rémunération alors qu’il ne peut pas exécuter la prestation promise.
Distinction à faire :
û L’entrepreneur fournie la
matière : le principe est simple, si il y aperte de la matière par cas
fortuit avant la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur est libéré au moins
provisoirement, mais le maître de l’ouvrage aussi et on dit que l’entrepreneur
dit que l’on ne supporte pas les risques du travail. Cette solution est
justifié par l’idée de cause mais envisagée dans l’exécution du contrat. Il est
logique de libéré le maître de l’ouvrage de son obligation de payer le prix et
cela fait peser les risques sur l’entrepreneur débiteur de l’obligation
d’exécuter. Res perit debitori. La solution est différente du droit de la vente
ou au contraire le principe est res perit domino c'est-à-dire resp perit
creditori. Deux exceptions :
-
si la chose
est perdue après réception l’entrepreneur a droit à sa rémunération : il y
a en quelque sorte transfert des risques au moment de la réception des travaux.
-
Le maître de
l’ouvrage est en demeure de recevoir l’ouvrage. On va mettre en demeure de
prendre réception l’ouvrage. Après réception ou après mise en demeure de
réceptionner, on doit payer l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur.
û Une chose a été remise à
l’entrepreneur ou bien une matière a été fournie à un entrepreneur : le
principe est le même à savoir que si il y a perte par cas fortuit avant la
réception, l’entrepreneur supporte les risques de son travail et ne peut pas
réclamer de rémunération. Certes il est libéré, mais il ne peut pas réclamer sa
rémunération alors même qu’il aurait fait le travail. C’est le principe res
perit debitori. Deux exceptions :
-
après
réception, les risques pèsent sur l’entrepreneur
-
mise en
demeure de réceptionner, cela pèse sur le maître de l’ouvrage.
-
Hypothèse ou
la perte de la chose est due à une vice de la chose et de la matière :
comme cette chose a été fournie par le maître, ce vice lui est imputable et
l’entrepreneur peut lui fournir sa rémunération.
û Pure prestation de service
indépendante de toute fourniture : on a le même principe res perit
debitori. Concrètement si il est empêché par cas fortuit il est libéré mais ne
peut pas avoir de rémunération. C’est le principe mais il y a une exception.
Cela concerne l’hypothèse de l’exécution partielle. Si on est empêché de la
terminer, on a droit à une rémunération proportionnelle du travail réalisé à
condition que le travail réalisé soit d’une certaine importance. On a en
quelque sorte un partage des risques. Mais cela ne vaut que pour les prestation
qui ne sont que des pure prestation de service.
§2. Obligation de prendre livraison et réception de
l’ouvrage :
Elles
ne sont pas dissociées.
A. Obligation de prendre
livraison :
Cela
ne concerne que les hypothèses ou le contrat a une chose comme objet. Le maître
a donc obligation de prendre livraison de la chose au moment ou elle est
achevée. Cela pèse sur la maître de l’ouvrage. Cela dit, il peut y avoir des
conventions contraires. Dans la pratique c’est très souvent le cas. Ce sont les
usages qui le font.
Il y
a une sanction spécifique : après un an après l’achèvement de l’ouvrage,
on peut se faire autoriser par le tribunal d’instance de faire vendre la chose
publique au bout de un an d’achèvement. Cela ne concerne que les choses
mobilières seulement. Si au bout de un an, le maître de l’ouvrage n’a pas
retiré. Et même pour les automobiles, le délai c’est 6 mois. La livraison est
un simple fait.
B. Obligation de réceptionner
l’ouvrage :
C’est un acte juridique qui est
unilatéral. Le maître de l’ouvrage agrée approuve le travail accomplie par
l’entrepreneur. Si il a fabriqué un bien c’est l’acceptation du bien par le
maître de l’ouvrage donc on satisfait le maître de l’ouvrage. Cette réception
fait valoir que cela a été conforme à ce qui a été convenu. Ne présente pas de
défaut ou de vices apparents. C’est une obligation qui pèse sur la maître de
l’ouvrage et si cela temporise ou retarde la réception des travaux, l’entrepreneur
peut l’y contraindre et donc l’assigner pour que celui constate la réception.
Et dans ce cas là on a la réception judiciaire. le plus souvent cette réception
est concomitante à la livraison mais ce n’est pas toujours le cas. Cela
peut-être antérieure et cela sera le cas à chaque fois que cela agrée le
travail sans prendre réception de la chose. la réception doit être postérieur à
la livraison. Pas encore de réception. Livraison ne veut pas dire réception
parce que il faut agrément et ce qui va permettre de constater un agrément,
c’est un instrumentum et on fait signer un procès verbal des travaux. Il vaut
mieux assortir l’acte juridique d’un negotium. Cela dit cette réception dit que
cela peut-être tacite. Et dans ce cas là cela dépend de l’attitude du maître de
l’ouvrage. Si on verse le solde après livraison de la chose et bien on peut
dire que cela vaut réception tacite du maître de l’ouvrage et de même lorsque
les circonstances qui s’y prêtent, le simple fait de prendre possession de la
chose vaut acceptation tacite.
Les effets de la réception de la
chose : cela concerne aussi les pures prestations de service. La réception
elle de l’ouvrage concerne tous les travaux. Cela rend exigible le paiement du
prix et du solde et ensuite la réception transfert les risques du travail sur
l’ouvrage et à partir de la réception, la garde de la chose passe au maître de
l’ouvrage au sens de l’article 1384 du code civil alinéa 1.
Ce n’est pas nécessaire mais il y a
une forte présomption de transfert de la chose. avec la réception des travaux,
l’entrepreneur se trouve libéré de ces obligations c'est-à-dire que dés lors
qu’il y a réception, il est sensé les avoir correctement exécuté.
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