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dimanche 26 mai 2024

Le courrier électronique peut valoir commencement de preuve par écrit ?


 

Lorsque l’e-mail n’est pas un document électronique répondant aux conditions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, ce qui est pour ainsi dire toujours le cas en pratique, celui-ci peut néanmoins acquérir une certaine valeur probatoire.

C’est ce que nous enseigne l’arrêt du 20 mai 2010 de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, le litige portait sur l’existence d’une commande de travaux d’impression. Pour prouver cette commande, l’imprimeur produisait deux courriers électroniques émanant de la personne ayant prétendument commandé les travaux qui restaient à payer. La Cour d’appel d’Aix-en Provence, au fondement de l’article 1347 du code civil, avait considéré que ces deux courriers électroniques constituaient des « commencements de preuve par écrit » faisant la preuve de la ladite commande. L’article 1347 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme « tout acte par écrit qui est émané de celui à qui on l’oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué », Le texte n’a pas bougé depuis 1804. 

Comme son nom l’indique, l’écrit qui vaut commencement de preuve par écrit, ne vaut pas preuve, il doit être complété par d’autres éléments corroborant pour constituer une preuve admise par les juges. Ces éléments peuvent être des témoignages ou des indices : les juges apprécieront souverainement ce qui vient compléter le commencement de preuve. Précisément, c’est ce que la Cour de cassation a reproché au juge d’appel. 

Si la Cour de cassation n’a pas contesté le fait que des e-mails puissent constituer des commencements de preuve par écrit, l’arrêt est cependant cassé car les juges d’appel n’ont relevé aucun complément de preuve extérieur au commencement de preuve retenu. Les e-mails produits par l’imprimeur à l’appui de sa demande auraient dû être corroborés par d’autres éléments de preuves. Soulignons que dans cet arrêt, le défendeur n’avait semble-t-il pas dénié avoir adressé lesdits mails. On peut penser que ces décisions sont rigoureuses. Qu’elles peuvent permettre d’échapper à facilement à des engagements que l’on aurait pris par mail simplement en réfutant, par la suite, en être l’auteur. La solution est pourtant indispensable pour garantir la sécurité des rapports juridiques laquelle doit nécessairement reposer sur des preuves fiables.

A retenir alors que ; Le courrier électronique, non revêtu d’une signature électronique sécurisée, ne vaut pas preuve lorsqu’il est dénié par la personne à laquelle on l’oppose. Il peut valoir commencement de preuve par écrit mais, dans ce cas, doit être complété par d’autres éléments rendant vraisemblable son contenu.

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