Lorsque l’e-mail n’est pas un document électronique
répondant aux conditions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, ce qui
est pour ainsi dire toujours le cas en pratique, celui-ci peut néanmoins
acquérir une certaine valeur probatoire.
C’est ce que nous enseigne l’arrêt du 20 mai 2010 de la Cour
de cassation. Dans cet arrêt, le litige portait sur l’existence d’une commande
de travaux d’impression. Pour prouver cette commande, l’imprimeur produisait
deux courriers électroniques émanant de la personne ayant prétendument commandé
les travaux qui restaient à payer. La Cour d’appel d’Aix-en Provence, au
fondement de l’article 1347 du code civil, avait considéré que ces deux
courriers électroniques constituaient des « commencements de preuve par écrit »
faisant la preuve de la ladite commande. L’article 1347 du code civil définit
le commencement de preuve par écrit comme « tout acte par écrit qui est émané
de celui à qui on l’oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué », Le
texte n’a pas bougé depuis 1804.
Comme son nom l’indique, l’écrit qui vaut commencement de preuve par écrit, ne vaut pas preuve, il doit être complété par d’autres éléments corroborant pour constituer une preuve admise par les juges. Ces éléments peuvent être des témoignages ou des indices : les juges apprécieront souverainement ce qui vient compléter le commencement de preuve. Précisément, c’est ce que la Cour de cassation a reproché au juge d’appel.
Si la Cour de
cassation n’a pas contesté le fait que des e-mails puissent constituer des
commencements de preuve par écrit, l’arrêt est cependant cassé car les juges
d’appel n’ont relevé aucun complément de preuve extérieur au commencement de
preuve retenu. Les e-mails produits par l’imprimeur à l’appui de sa demande
auraient dû être corroborés par d’autres éléments de preuves. Soulignons que
dans cet arrêt, le défendeur n’avait semble-t-il pas dénié avoir adressé
lesdits mails. On peut penser que ces décisions sont rigoureuses. Qu’elles
peuvent permettre d’échapper à facilement à des engagements que l’on aurait
pris par mail simplement en réfutant, par la suite, en être l’auteur. La
solution est pourtant indispensable pour garantir la sécurité des rapports
juridiques laquelle doit nécessairement reposer sur des preuves fiables.
A retenir alors que ; Le courrier électronique, non revêtu
d’une signature électronique sécurisée, ne vaut pas preuve lorsqu’il est dénié
par la personne à laquelle on l’oppose. Il peut valoir commencement de preuve
par écrit mais, dans ce cas, doit être complété par d’autres éléments rendant
vraisemblable son contenu.
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