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samedi 25 mai 2024

SOUMISSION DU SALARIE A L’AUTORITE DE L’EMPLOYEUR EN DROIT MAROCAIN




 L’article 21 du code de travail dispose que : « le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective du travail ou du règlement intérieur. 

Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession ». 

Lorsqu’il demeure dans les limites fixées par le contrat de travail, l’employeur dispose d’un pouvoir juridique. La juridicité de ce pouvoir fait des commandements de l’employeur exprimés dans le cadre de ce pouvoir des actes juridiques producteurs d’effets de droit. Les obligations créées ou précisées par l’acte de pouvoir de l’employeur ont bien force de droit. Leur irrespect par le salarié est qualifié de faute. Le pouvoir est issu du contrat. 

En lui désobéissant, le salarié viole ainsi son contrat. La désobéissance est ainsi traitée en jurisprudence française comme une faute contractuelle, laquelle peut même sous conditions restrictives, emporter la responsabilité contractuelle du salarié. La reconnaissance du pouvoir juridique de l’employeur a une autre conséquence. 

En effet, le corollaire du pouvoir de direction est le pouvoir disciplinaire. En effet, lorsque les ordres individuels ou le règlement intérieur n’ont pas été respecté, une sanction peut intervenir ; sinon, la règle posée n’aurait aucune efficacité.

Le contrat de travail est donc le premier élément qui détermine la nature du travail, dans le cadre duquel, doit être soumis le salarié aux instructions de son employeur. Cependant, l’objet du travail peut être également déterminé par la convention collective de travail ou par le règlement intérieur, et dans ce cadre, le pouvoir de direction permet à l’employeur de donner des instructions, toujours limitées à la nature du travail que doit fournir le salarié. 

Le pouvoir disciplinaire n’est pas spécial aux relations de travail : il existe dans toutes les institutions, publiques ou privées, comme sanction des règles intérieures et de la discipline du groupe.

 La répression disciplinaire se rapproche de la répression pénale par son but : sanctionner la violation d’une règle en frappant le contrevenant. 

Il importe toutefois de signaler que le droit de direction dont dispose le chef d’entreprise n’est pas sans limites, puisque ce dernier n’a pas le droit de demander au salarié d’exécuter une tâche qui constitue un réel danger à l’intégrité physique du salarié ou qui ne relève pas de sa compétence. Dans ce sens, le salarié a le droit de ne pas se soumettre aux instructions de l’employeur, d’ailleurs, le dernier alinéa de l’article 21 du code de travail dispose : « le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession ». 

Ainsi, lorsque le salarié est un médecin de travail, il est tenu, dans l’exercice de sa profession, de respecter les règles de déontologie et les devoirs professionnels, et ne peut être soumis aux instructions de son employeur visant à réduire la période du repos du salarié malade à titre d’exemple

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