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dimanche 26 mai 2024

Droit des contrats spéciaux: DISTINCTION DES CONTRATS NOMMES ET DES CONTRATS INNOMES. QUALIFICATION DES CONTRATS

 




Il s’agit d’étudier dans cet article  les différents types de contrats qui relèvent de régime juridique distinct et auxquels s’appliquent les règles spéciales. Il s’inscrit dans le prolongement du cours du droit des contrats. On dans le cours de droit des contrats les règles communes et ici on va étudier les règles propres à chaque grand type de contrat. Lorsque on parle de droit des communs spéciaux, cela ne s’oppose pas à général car on ne va pas étudier des règles dérogatoires qui contredisent les règles générales. On va étudier les règles propres à chaque type de contrat. On parle donc plutôt d’un droit spécial des contrast mais l’usage veut que l’on dise le contraire.

DISTINCTION DES CONTRATS NOMMES ET DES CONTRATS INNOMES : la plupart des contrats spéciaux sont des contrats dénommés par la loi c'est-à-dire que la loi attribue un nom et on prévoit une série de règles propres pour ses contrats et ses contrats nommés s’opposent aux contrats innomés pour lequel la loi ne prévoit pas de règle particulière. Rien dans la loi ne permet de les désigner dans la loi pour les contrats innomés. Ils sont très nombreux et beaucoup d’entre eux sont nommés dans le code civil. d’autres sont nommés et réglementé dans le code et d’autres sont nommés et réglementés dans d’autres code comme le code de commerce ou encore le code de travail ou aussi le code des assurance. Il y aussi le code de la construction de la consommation…les contrats nommés sont infiniment plus nombreux que les autres.

 

L’intérêt est double parce que :

 

û  Il y a toujours des règles supplétives de volonté qui sont faites

û  Imposer aux parties des règles qui sont des règles impérative auxquelles il est impossible de déroger. Elles ont pour but la protection de la partie faible. Cela peut-être des règles de direction de l’économie ou de direction de politique d’ordre familiale. Au moyen de ses législations variées le législateur parvient à réglementer.

 

Pour les contrats innomés, pas de nom mais il faut quand même leur attribuer un régime juridique. Plusieurs attitudes possible :

 

û     Les rattacher à un ou plusieurs contrats nommés connu et réglementés par le biais de la qualification. Bien que ces contrats soient originaux, on va les rattacher à un ou plusieurs contrats. On va regarder les obligation du contrats et voir au quel contrats nommés elle ressemblent. Et donc on va qualifier le contrat à partir du contrat nommé. Ce contrat va être rattaché à un contrat nommé reconnu.

 

Lorsque ce contrat contient des obligations qui se rattachent à plusieurs contrats nommés, on parle dans ce cas de contrats complexes. Comme par exemple ils peuvent ressembler à une location et aussi à une vente. Et bien on parle de location vente. Il y a aussi le contrat de crédit bail dans la mesure ou on a un crédit et aussi un bail. C’est un moyen de financer un achat.

 

û     Créer un régime propre et autonome pour le contrat dénommé. Cela va devenir une convention originale ne se rattachant  à aucun autre contrat connu. L’exemple peut-être celui des conventions cadre ou encore les convention de franchise ou on a une création de toute pièces qui ne ressemble à aucun autre. Dans certain cas on ne peut pas ou on ne veut pas le rattacher et on ne veut pas lui attribuer un régime propre et original. Pas de règles particulières. On parle de contrat sui generis. Ce sont des contrats qui n’ont pas de régime propre at qui relèvent donc du droit commun des contrats. Ce sont pour la plupart des contrats innomés mais certains le sont. L’explication tient à ce que le contrats nommé par la loi, la jurisprudence ne veut pas le rattacher au régime légale et donc elle le soumet au droit commun des contrats. Les contrats sui generis innomés, comme les occupation dite précaires ou encore les garanties autonomes ou encore les lettres de confort. Ce sont des contrats innomés sui generis qui relèvent du droit commun. Par fois on le qualifie de contrat sui generis pour ne pas lui appliquer les règles du contrat nommé comme le cas du contrat préliminaire à la vente d’un immeuble en construction. On ne veut pas le soumettre à un régime légale et donc on le qualifie de contrat sui generis et c’est soumis au droit commun des contrat. On le fait échapper à un régime juridique propre.

 

Certains contrats qui ne sont pas  nommés par la loi ont quand même reçu un nom et c’est la pratique qui leur donne. Ils sont quand même nommés par la pratique. Le contrat de stationnement ou de garage entre autre chose. il y aussi les contrats de déménagement ou d’ingénierie. Cette relativité se retrouve dans la plume des auteurs des auteurs. On n’aura des contrats nommés que ceux qui sont nommés par la loi mais pour certains auteurs, à partir du moment ou ils ont un nom on devrait leur dire qu’il sont des contrats nommés avec un régime juridique plus ou moins établi parce que le fait de leur donner un nom, on a un régime juridique qui leur a été attribué. De fait les contrats totalement innommés sont rares.

 

Les seuls vrai contrats innomés sont les contrats innomés sui generis. Mais on arrive à leur donner un nom avec l’occupation précaire. Donc tous les contrats sont plus ou moins nommés. 

 

-      QUALIFICATION DES CONTRATS : C’est une opération particulièrement importante parce que cette opération permet d’avoir un régime juridique pour un contrat. Qualifier juridiquement un contrat c’est à partir du fait brut le traduire pour le faire entrer dans une catégorie juridique. A partir de là on attribue au fait des règles propres à la qualité juridique. C’est ce que l’on fait en contrat. On observe les clauses. On les qualifie en terme juridique et avec cette opération on les fait entrer dans une qualification juridique et donc on dira que c’est un contrat de bail par exemple et on appliquera donc les règles du bail pour ce contrat.

 

En principe cette opération ne pose pas de difficultés particulières parce que les obligations vont être facilement identifiés.  Lorsque on est en présence de contrats complexe, les choses sont plus délicates. Il faut donc qualifier le contrat. Cette opération est toujours délicate lorsque elle ne saute pas aux yeux. Plusieurs méthodes possible mais on les ramène à deux :

 

û     Qualification exclusive : une fois qu’on a les obligations principales. On va regarder à quel type de contrat cela correspond et on va avoir un contrat qui correspond et donc on applique les règles. Mais même si les obligations sont communes à plusieurs contrats, du moment que les obligations principales sont qualifiées et bien on va appliquer les règles du contrat des obligations principales. La règle selon laquelle l’accessoire suit le principale s’applique. Lorsque on dépose des fonds auprès d’une personne et qu’on lui confère un mandat de remise de fond, on a des obligations du contrat de dépôt aussi du mandat. On recherche au regard de l’économie principal. Est-ce que cela relève du prêt ou du contrat de mandat et une fois cela fait on retient la qualification du contrat principal. Cela peut-être le dépôt ou le mandat.

 

Pour le contrat de déménagement on a un contrat de transport. Mais il y aussi les actes de manutention.  Ces opérations sont des prestations de service qui relève du contrat d’entreprise et non plus du contrat de transport. Il faut savoir ce qu’est l’obligation principale.

 

û     Qualification distributive ou mixte : on procède à un dépeçage du contrat dans l’espace ou dans le temps.

 

-      dans l’espace : on soumet le contrat à des régimes différents selon les obligations en causes. Selon l’obligation en cause, on soumet le contrat à tel ou tel contrat. L’exemple classique c’est le contrat de cheval avec le contrat de garde de cheval. On demande de l’entraîner et de la garder. Il y a le contrat d’entreprise par l’entraînement mais garder un cheval est un contrat qui relève du dépôt. Donc c’est un contra complexe. Selon que l’obligation en cause concerne l’une ou l’autre et bien on aura un contrat d’entreprise ou de dépôt.  Qualification distributive donc parce que si le cheval s’échappe on va appliquer les règles du contrat de dépôt et si le cheval est mal entraîné et bien c’est le contrat d’entreprise. Si on a un contrat d’installation : on un contrat de vente et un contrat d’installation. Si un problème survient dans l’exécution, il faut savoir quelles obligations est en cause. On procède à un dépeçage du contrat dans l’espace. Parfois le dépeçage du contrat s’opère dans le temps.

 

-      Dépeçage dans le temps : vente de l’immeuble à construire. On a donc d’abord un contrat de construction c'est-à-dire un contrat d’entreprise mais une fois que le constructeur a achevé la construction il faut transférer la propriété et donc on a un contrat de vente. Donc changement du contrat. Il passe de construction à vente. Successivement vont s’appliquer les règles du contrat de construction et les règles du contrat de propriété. cette qualification du contrat est fondamentale est toujours opéré par le juge. C’est le juge qui va qualifier le contrat. Mais les parties souvent qualifie le contrat en lui donnant un nom. Cette qualification ne s’impose jamais au juge. Si le juge trouve que cette qualification est erronée, on peut toujours requalifier. Cette opération est donnée par l’article 12 du NCPC. Parfois les parties donnent volontairement une qualification inexacte parce que elles veulent échapper à des règles qui ne leur conviennent pas. Souvent c’est pour les règles fiscales. C’est le cas en c'est-à-dire de donation que l’on dit de vente pour la qualifier en vente. Mais le juge peut la qualifier de donation. Ce procédé relève de la simulation. On conclue un contrat apparent et à coté de ce contrat on a un autre contrat qui est la contre lettre par laquelle on sait que c’est une donation. Donc on veut avoir une certaine réalité du contrat passé. C’est bien une donation. Le prix ne sera pas payé. Les parties donnent à leur convention que le juge peut redresser. Parfois c’est le législateur qui donne une fausse qualification comme pour le contrat de promotion immobilière. La loi dit que c’est un mandat d’intérêt commun. Mais tout le monde s’accorde à dire que ce n’est pas vrai. C’est en partie un mandat mais pas un mandat d’intérêt commun. Parfois, c’est la jurisprudence encore qui fait une fausse qualification. C’est le contrat de location de coffre fort. On parle de contra de coffre fort. On dépose une somme d’argent dans le coffre fort. On a des contrats de dépôts auxquelles s’ajoutent des prestation de service mais ce ne sont pas véritablement des contrats de location parce que il faut toujours passer par la banque pour ouvrir le coffre et quand on loue on peut disposer du bien librement. 

 

-      EVOLUTION DES CONTRATS SPECIAUX : c’est une évolution qui n’est pas linéaire mais qui est cyclique :

 

û     Mouvement du droit qui va du droit des contrats spéciaux au contrat de droit commun : En droit romain il n’ y avait que des contrats de droit spéciaux. Ils étaient nommés et soumis à un certains formalisme et donc on disait que c’était des contrats solennels. Il y avait aussi quelques contrats solennels mais il y aussi une force obligatoire du contrat qui ne s’attache qu’au contrat nommés c'est-à-dire solennels. Et donc on avait que des contrats spéciaux. Dans l’ancien droit : on avait le principe du consensualisme. Ils se formaient par la seul échange de la volonté des parties et on gomme les spécificités, les règles propres au contrat de droit nommé du droit des contrat. Petit à petit s’est substitué un droit commun des contrats qui s’est substitué au droit des contrats spéciaux. 

 

û     Le code civil : le droit des contrats se complexifie et se diversifie surtout à partir de la seconde moitié du 19ème siècle. On passe petit à petit d’un droit commun des contrats à un droit des contrats spéciaux. Le droit va recréer un droit des contrats spéciaux. Les causes de ce mouvement sont la multiplication légale de la réglementation des contrats qui vont se traduire par la création de nouveaux types contractuels et à des statuts impératifs. C’est particulièrement visible pour le contrat de travail, pour le contrat d’assurance, le contrat de transport, pour ce qu’on appelle le contrat de consommation ou encore contrat de construction de logement. Il va y avoir des ramifications complexes. On observe dans chaque type contractuel, il y a des distinctions et des sous distinctions. Pour le contrat de vente, on la vente de meubles, d’immeuble et aussi de fonds de commerce. Les règles propres aux contrat de vente de fonds de commerce et aussi au contrat de vente d’immeuble sont très diverses. Et en plus on sous distingue dans les ventes d’immeuble, le contrat de vente d’immeuble achetés et les ventes d’immeuble construit. Il y a aussi le contrat de bail qui se sous distingue. On observe l’apparition de nouveau contrats souvent d’ailleurs importés de pays étrangers et souvent des EU. Ce sont les contrats en –ing comme les contrats de factoring, leasing, mais on leur donne une qualification française. C’est la pratique qui leur a donné un nom et donc un régime jusqu’à ce que la loi les nomme et les réglemente comme le contrat de crédit bail. A coté de ça des contrats disparaissent. On la cession de bien par exemple. C’est l’abandon d’un bien du débiteur dans les mains du créancier. Cette cession n’est plus pratiquée. Il est tombé en désuétude. On a aussi la promotion des contrats avec des contrats qui étaient avant peu important sont devenus des contrats majeurs comme pour les contrats d’entreprise qui était un petit contrat ou encore le contrat de mandat qui est devenu un grand contrat.

 

û     Mouvement de généralisation du droit des contrats spéciaux : on observe en retour de l’évolution un mouvement de généralisation ont on constate deux manifestation :

 

-      règles spéciales applicables à tous les contrats de même famille et donc uniformisation des règles applicable à l’ensemble des contrats. L’obligation de contrat existe dans certain contrat comme dans la vente et elle tend à se généraliser et à uniformiser le droit applicable à des ensembles de contrats spéciaux et notamment ceux concernant les obligations de garantie. C’est le cas pour les règles de protections des consommateurs. Interdépendance que la loi crée entre plusieurs contrats économiques. Cette technique crée pour les contrat de crédit s’exporte et s’étend à d’autres contrats. On a encore les acquéreurs de logement. On a des règles qui naissent dans un contrat et qui s’étendent à d’autre contrat.

 

-      Enrichissement du droit commun des contrat par le droit des contrats spéciaux : certaines règles qui en concernaient que certains contrat s’applique à tous les contrats et donc deviennent des contrat commun. Le principe de nominalisme monétaire est devenu une règle de droit commun des contrats alors que avant ce n’était que pour le contrat de prêt. Aujourd’hui la notion de promesse de vente s’appliquait avant pour les contrats de vente et maintenant s’applique pour tous les contrats. Il y aussi la résiliation unilatérale des contrats indéterminés c’est une règle issue de la résiliation du contrat de travail est devenue aujourd’hui une règle de droit commun des contrats. Il y aussi la détermination du prix, avant pour le contrat de vente et maintenant pour tous les contrats.

 

-      L’explication de ce phénomène tient en une prévalence de l’économie sur le juridique. La nature économique importe plus que la nature juridique du contrat et donc à partir du moment ou on détermine la nature économique on applique les règles découlant peu importe la nature juridique du contrat. Il faut aussi savoir qu’il y a la fonction juridique du contrat. Ce sont de simples outils des instruments techniques au service de l’opération économique. C’est donc la nature économique qui prévaut. Donc indifférenciation de la nature juridique du contrat.

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