Il s’agit d’étudier dans cet article les différents types de contrats qui relèvent de régime juridique distinct et auxquels s’appliquent les règles spéciales. Il s’inscrit dans le prolongement du cours du droit des contrats. On dans le cours de droit des contrats les règles communes et ici on va étudier les règles propres à chaque grand type de contrat. Lorsque on parle de droit des communs spéciaux, cela ne s’oppose pas à général car on ne va pas étudier des règles dérogatoires qui contredisent les règles générales. On va étudier les règles propres à chaque type de contrat. On parle donc plutôt d’un droit spécial des contrast mais l’usage veut que l’on dise le contraire.
DISTINCTION DES CONTRATS NOMMES ET DES CONTRATS INNOMES : la plupart des contrats spéciaux sont des contrats dénommés par la loi c'est-à-dire que la loi attribue un nom et on prévoit une série de règles propres pour ses contrats et ses contrats nommés s’opposent aux contrats innomés pour lequel la loi ne prévoit pas de règle particulière. Rien dans la loi ne permet de les désigner dans la loi pour les contrats innomés. Ils sont très nombreux et beaucoup d’entre eux sont nommés dans le code civil. d’autres sont nommés et réglementé dans le code et d’autres sont nommés et réglementés dans d’autres code comme le code de commerce ou encore le code de travail ou aussi le code des assurance. Il y aussi le code de la construction de la consommation…les contrats nommés sont infiniment plus nombreux que les autres.
L’intérêt est double parce
que :
û Il y a toujours des règles supplétives de volonté qui
sont faites
û Imposer aux parties des règles qui sont des règles
impérative auxquelles il est impossible de déroger. Elles ont pour but la
protection de la partie faible. Cela peut-être des règles de direction de
l’économie ou de direction de politique d’ordre familiale. Au moyen de ses
législations variées le législateur parvient à réglementer.
Pour les contrats innomés, pas de
nom mais il faut quand même leur attribuer un régime juridique. Plusieurs
attitudes possible :
û Les rattacher à un ou plusieurs
contrats nommés connu et réglementés par le biais de la qualification. Bien que
ces contrats soient originaux, on va les rattacher à un ou plusieurs contrats.
On va regarder les obligation du contrats et voir au quel contrats nommés elle
ressemblent. Et donc on va qualifier le contrat à partir du contrat nommé. Ce
contrat va être rattaché à un contrat nommé reconnu.
Lorsque ce contrat contient des obligations qui se
rattachent à plusieurs contrats nommés, on parle dans ce cas de contrats
complexes. Comme par exemple ils peuvent ressembler à une location et aussi
à une vente. Et bien on parle de location vente. Il y a aussi le contrat de
crédit bail dans la mesure ou on a un crédit et aussi un bail. C’est un moyen
de financer un achat.
û Créer un régime propre et autonome
pour le contrat dénommé. Cela va devenir une convention originale ne se
rattachant à aucun autre contrat connu.
L’exemple peut-être celui des conventions cadre ou encore les convention de
franchise ou on a une création de toute pièces qui ne ressemble à aucun autre.
Dans certain cas on ne peut pas ou on ne veut pas le rattacher et on ne veut pas
lui attribuer un régime propre et original. Pas de règles particulières. On
parle de contrat sui generis. Ce sont des contrats qui n’ont pas de régime
propre at qui relèvent donc du droit commun des contrats. Ce sont pour la
plupart des contrats innomés mais certains le sont. L’explication tient à ce
que le contrats nommé par la loi, la jurisprudence ne veut pas le rattacher au
régime légale et donc elle le soumet au droit commun des contrats. Les contrats
sui generis innomés, comme les occupation dite précaires ou encore les
garanties autonomes ou encore les lettres de confort. Ce sont des contrats
innomés sui generis qui relèvent du droit commun. Par fois on le qualifie de
contrat sui generis pour ne pas lui appliquer les règles du contrat nommé comme
le cas du contrat préliminaire à la vente d’un immeuble en construction. On ne
veut pas le soumettre à un régime légale et donc on le qualifie de contrat sui
generis et c’est soumis au droit commun des contrat. On le fait échapper à un
régime juridique propre.
Certains contrats qui ne sont
pas nommés par la loi ont quand même
reçu un nom et c’est la pratique qui leur donne. Ils sont quand même nommés par
la pratique. Le contrat de stationnement ou de garage entre autre chose. il y
aussi les contrats de déménagement ou d’ingénierie. Cette relativité se
retrouve dans la plume des auteurs des auteurs. On n’aura des contrats nommés
que ceux qui sont nommés par la loi mais pour certains auteurs, à partir du
moment ou ils ont un nom on devrait leur dire qu’il sont des contrats nommés
avec un régime juridique plus ou moins établi parce que le fait de leur donner
un nom, on a un régime juridique qui leur a été attribué. De fait les contrats
totalement innommés sont rares.
Les seuls vrai contrats innomés sont
les contrats innomés sui generis. Mais on arrive à leur donner un nom avec
l’occupation précaire. Donc tous les contrats sont plus ou moins nommés.
- QUALIFICATION DES CONTRATS : C’est une opération
particulièrement importante parce que cette opération permet d’avoir un régime
juridique pour un contrat. Qualifier juridiquement un contrat c’est à partir du
fait brut le traduire pour le faire entrer dans une catégorie juridique. A
partir de là on attribue au fait des règles propres à la qualité juridique.
C’est ce que l’on fait en contrat. On observe les clauses. On les qualifie en
terme juridique et avec cette opération on les fait entrer dans une
qualification juridique et donc on dira que c’est un contrat de bail par
exemple et on appliquera donc les règles du bail pour ce contrat.
En principe cette opération ne pose
pas de difficultés particulières parce que les obligations vont être facilement
identifiés. Lorsque on est en présence
de contrats complexe, les choses sont plus délicates. Il faut donc qualifier le
contrat. Cette opération est toujours délicate lorsque elle ne saute pas aux
yeux. Plusieurs méthodes possible mais on les ramène à deux :
û Qualification exclusive : une fois qu’on a les obligations
principales. On va regarder à quel type de contrat cela correspond et on va
avoir un contrat qui correspond et donc on applique les règles. Mais même si
les obligations sont communes à plusieurs contrats, du moment que les
obligations principales sont qualifiées et bien on va appliquer les règles du
contrat des obligations principales. La règle selon laquelle l’accessoire suit
le principale s’applique. Lorsque on dépose des fonds auprès d’une personne et
qu’on lui confère un mandat de remise de fond, on a des obligations du contrat
de dépôt aussi du mandat. On recherche au regard de l’économie principal.
Est-ce que cela relève du prêt ou du contrat de mandat et une fois cela fait on
retient la qualification du contrat principal. Cela peut-être le dépôt ou le
mandat.
Pour le contrat de déménagement on a
un contrat de transport. Mais il y aussi les actes de manutention. Ces opérations sont des prestations de
service qui relève du contrat d’entreprise et non plus du contrat de transport.
Il faut savoir ce qu’est l’obligation principale.
û Qualification distributive ou mixte : on procède à un dépeçage du
contrat dans l’espace ou dans le temps.
- dans l’espace : on soumet le contrat à des
régimes différents selon les obligations en causes. Selon l’obligation en
cause, on soumet le contrat à tel ou tel contrat. L’exemple classique c’est le
contrat de cheval avec le contrat de garde de cheval. On demande de l’entraîner
et de la garder. Il y a le contrat d’entreprise par l’entraînement mais garder
un cheval est un contrat qui relève du dépôt. Donc c’est un contra complexe.
Selon que l’obligation en cause concerne l’une ou l’autre et bien on aura un
contrat d’entreprise ou de dépôt.
Qualification distributive donc parce que si le cheval s’échappe on va
appliquer les règles du contrat de dépôt et si le cheval est mal entraîné et
bien c’est le contrat d’entreprise. Si on a un contrat d’installation : on
un contrat de vente et un contrat d’installation. Si un problème survient dans
l’exécution, il faut savoir quelles obligations est en cause. On procède à un
dépeçage du contrat dans l’espace. Parfois le dépeçage du contrat s’opère dans
le temps.
- Dépeçage dans le temps : vente de l’immeuble à construire.
On a donc d’abord un contrat de construction c'est-à-dire un contrat
d’entreprise mais une fois que le constructeur a achevé la construction il faut
transférer la propriété et donc on a un contrat de vente. Donc changement du
contrat. Il passe de construction à vente. Successivement vont s’appliquer les
règles du contrat de construction et les règles du contrat de propriété. cette
qualification du contrat est fondamentale est toujours opéré par le juge. C’est
le juge qui va qualifier le contrat. Mais les parties souvent qualifie le
contrat en lui donnant un nom. Cette qualification ne s’impose jamais au juge.
Si le juge trouve que cette qualification est erronée, on peut toujours
requalifier. Cette opération est donnée par l’article 12 du NCPC. Parfois les
parties donnent volontairement une qualification inexacte parce que elles
veulent échapper à des règles qui ne leur conviennent pas. Souvent c’est pour
les règles fiscales. C’est le cas en c'est-à-dire de donation que l’on dit de
vente pour la qualifier en vente. Mais le juge peut la qualifier de donation.
Ce procédé relève de la simulation. On conclue un contrat apparent et à coté de
ce contrat on a un autre contrat qui est la contre lettre par laquelle on sait
que c’est une donation. Donc on veut avoir une certaine réalité du contrat
passé. C’est bien une donation. Le prix ne sera pas payé. Les parties donnent à
leur convention que le juge peut redresser. Parfois c’est le législateur qui
donne une fausse qualification comme pour le contrat de promotion immobilière.
La loi dit que c’est un mandat d’intérêt commun. Mais tout le monde s’accorde à
dire que ce n’est pas vrai. C’est en partie un mandat mais pas un mandat
d’intérêt commun. Parfois, c’est la jurisprudence encore qui fait une fausse
qualification. C’est le contrat de location de coffre fort. On parle de contra
de coffre fort. On dépose une somme d’argent dans le coffre fort. On a des
contrats de dépôts auxquelles s’ajoutent des prestation de service mais ce ne
sont pas véritablement des contrats de location parce que il faut toujours
passer par la banque pour ouvrir le coffre et quand on loue on peut disposer du
bien librement.
- EVOLUTION DES CONTRATS
SPECIAUX : c’est une
évolution qui n’est pas linéaire mais qui est cyclique :
û Mouvement du droit qui va du droit
des contrats spéciaux au contrat de droit commun : En droit romain il n’ y
avait que des contrats de droit spéciaux. Ils étaient nommés et soumis à un
certains formalisme et donc on disait que c’était des contrats solennels. Il y
avait aussi quelques contrats solennels mais il y aussi une force obligatoire
du contrat qui ne s’attache qu’au contrat nommés c'est-à-dire solennels. Et
donc on avait que des contrats spéciaux. Dans l’ancien droit : on avait le
principe du consensualisme. Ils se formaient par la seul échange de la volonté
des parties et on gomme les spécificités, les règles propres au contrat de
droit nommé du droit des contrat. Petit à petit s’est substitué un droit commun
des contrats qui s’est substitué au droit des contrats spéciaux.
û Le code civil : le droit des contrats se
complexifie et se diversifie surtout à partir de la seconde moitié du 19ème
siècle. On passe petit à petit d’un droit commun des contrats à un droit des
contrats spéciaux. Le droit va recréer un droit des contrats spéciaux. Les
causes de ce mouvement sont la multiplication légale de la réglementation des
contrats qui vont se traduire par la création de nouveaux types contractuels et
à des statuts impératifs. C’est particulièrement visible pour le contrat de
travail, pour le contrat d’assurance, le contrat de transport, pour ce qu’on
appelle le contrat de consommation ou encore contrat de construction de
logement. Il va y avoir des ramifications complexes. On observe dans chaque
type contractuel, il y a des distinctions et des sous distinctions. Pour le
contrat de vente, on la vente de meubles, d’immeuble et aussi de fonds de
commerce. Les règles propres aux contrat de vente de fonds de commerce et aussi
au contrat de vente d’immeuble sont très diverses. Et en plus on sous distingue
dans les ventes d’immeuble, le contrat de vente d’immeuble achetés et les
ventes d’immeuble construit. Il y a aussi le contrat de bail qui se sous
distingue. On observe l’apparition de nouveau contrats souvent d’ailleurs
importés de pays étrangers et souvent des EU. Ce sont les contrats en –ing
comme les contrats de factoring, leasing, mais on leur donne une qualification
française. C’est la pratique qui leur a donné un nom et donc un régime jusqu’à
ce que la loi les nomme et les réglemente comme le contrat de crédit bail. A
coté de ça des contrats disparaissent. On la cession de bien par exemple. C’est
l’abandon d’un bien du débiteur dans les mains du créancier. Cette cession
n’est plus pratiquée. Il est tombé en désuétude. On a aussi la promotion des
contrats avec des contrats qui étaient avant peu important sont devenus des
contrats majeurs comme pour les contrats d’entreprise qui était un petit
contrat ou encore le contrat de mandat qui est devenu un grand contrat.
û Mouvement de généralisation du droit
des contrats spéciaux : on observe en retour de l’évolution un mouvement
de généralisation ont on constate deux manifestation :
- règles spéciales applicables à tous
les contrats de même famille et donc uniformisation des règles applicable à
l’ensemble des contrats. L’obligation de contrat existe dans certain contrat
comme dans la vente et elle tend à se généraliser et à uniformiser le droit
applicable à des ensembles de contrats spéciaux et notamment ceux concernant
les obligations de garantie. C’est le cas pour les règles de protections des
consommateurs. Interdépendance que la loi crée entre plusieurs contrats
économiques. Cette technique crée pour les contrat de crédit s’exporte et
s’étend à d’autres contrats. On a encore les acquéreurs de logement. On a des
règles qui naissent dans un contrat et qui s’étendent à d’autre contrat.
- Enrichissement du droit commun des
contrat par le droit des contrats spéciaux : certaines règles qui en
concernaient que certains contrat s’applique à tous les contrats et donc
deviennent des contrat commun. Le principe de nominalisme monétaire est devenu
une règle de droit commun des contrats alors que avant ce n’était que pour le
contrat de prêt. Aujourd’hui la notion de promesse de vente s’appliquait avant
pour les contrats de vente et maintenant s’applique pour tous les contrats. Il
y aussi la résiliation unilatérale des contrats indéterminés c’est une règle
issue de la résiliation du contrat de travail est devenue aujourd’hui une règle
de droit commun des contrats. Il y aussi la détermination du prix, avant pour
le contrat de vente et maintenant pour tous les contrats.
- L’explication de ce phénomène tient
en une prévalence de l’économie sur le juridique. La nature économique importe
plus que la nature juridique du contrat et donc à partir du moment ou on
détermine la nature économique on applique les règles découlant peu importe la
nature juridique du contrat. Il faut aussi savoir qu’il y a la fonction
juridique du contrat. Ce sont de simples outils des instruments techniques au
service de l’opération économique. C’est donc la nature économique qui prévaut.
Donc indifférenciation de la nature juridique du contrat.
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