L’intervention judicaire s’apparaît notamment, dans la
résolution du contrat pour inexécution, dans les cas de la responsabilité
contractuelle, lorsque le débiteur violait le principe de la force obligatoire
unilatéralement sans le consentement de l’autre partie. Nous sachons bien que
le juge civil, dans les cas de la faute contractuelle, a l’habilité de
prononcer la défaillance de la partie et d’ordonner une indemnité à l’encontre
du débiteur et au profit de la partie dûment lésée. Le juge joue un rôle
important, dans les cas de la résolution pour inexécution, il décide s’il y a
lieu de prononcer la résolution, de rejeter la demande ou, éventuellement, de
donner une solution plus nuancée. Cependant son rôle reste subordonné à celui
des contractants qui ont déclenché l’affaire en n’exécutant pas le contrat ou
en demandant sa résolution. Mais la question qui se pose dans quelle mesure le
contenu du contrat s’impose –t-il au juge ? La loi donne au juge la possibilité
d’intervenir lorsque les termes et les clauses du contrat ne sont pas précis et
présentent une ambigüité.
Parfois l’intervention du juge dans le contrat pour
satisfaire l’impératif de la justice se traduit, non pas par l’adjonction ou le
retranchement, mais aussi plutôt par la révision d’un élément particulier du
contrat. Une stipulation paraissant excessive, le juge s’en saisit pour en
corriger l’excès. Le juge dans ce cas, est autorisé de s’immiscer dans le
contrat, car la loi lui délègue un pouvoir discrétionnaire de créer une
obligation judicaire. Il ne saurait s’ingérer au contrat que si la loi lui
fasse une délégation expresse du pouvoir. Cette révision appelée légale,
puisqu’elle est consacrée par la loi, se trouvait dans des textes éparpillés.
Cette délégation de pouvoir de révision au juge s’illustrait dans des textes
particuliers en vue de maintenir le lien contractuel. Donc une obligation
judicaire s’ajoute à des autres obligations conventionnelles. Parmi les plus
importantes illustrations de la révision judicaire consacrées par la loi, nous
pouvons citer la révision des clauses pénales et de non-concurrence ainsi que
la révision du délai de grâce. Ces illustrations consacrent la délégation
expresse du pouvoir de la révision des stipulations contractuelles des parties.
Parfois l’intervention du juge dans le contrat pour
satisfaire l’impératif de la justice se traduit, non pas par l’adjonction ou le
retranchement, mais aussi plutôt par la révision d’un élément particulier du
contrat. Une stipulation paraissant excessive, le juge s’en saisit pour en
corriger l’excès. Le juge dans ce cas, est autorisé de s’immiscer dans le
contrat, car la loi lui délègue un pouvoir discrétionnaire de créer une
obligation judicaire. Il ne saurait s’ingérer au contrat que si la loi lui
fasse une délégation expresse du pouvoir. Cette révision appelée légale,
puisqu’elle est consacrée par la loi, se trouvait dans des textes éparpillés.
Cette délégation de pouvoir de révision au juge s’illustrait dans des textes
particuliers en vue de maintenir le lien contractuel. Donc une obligation
judicaire s’ajoute à des autres obligations conventionnelles. Parmi les plus
importantes illustrations de la révision judicaire consacrées par la loi, nous
pouvons citer la révision des clauses pénales et de non-concurrence ainsi que
la révision du délai de grâce. Ces illustrations consacrent la délégation
expresse du pouvoir de la révision des stipulations contractuelles des parties.
Au Maroc, l’article 264 du DOC, a été complété par la loi
27-95, en donnant au juge le pouvoir de réagir, si la clause pénale dont le
montant est dérisoire ou excessif. A l’instar de la loi française du 9 juillet
1975, le législateur marocain remet en cause la liberté contractuelle non en
imposant des règles impératives mais en faisant confiance à la sagesse des
tribunaux. Le principe de la force obligatoire des conventions demeure et le
pouvoir de l’intervention du juge s’inscrit dans un cadre raisonnable,
c'est-à-dire de concilier les exigences propres à chaque sans ôter à la clause
pénale ses multiples avantages.
Cette loi est venue pour consacrer la révision de la clause
pénale. L’ingérence du juge pourrait se
justifier dans le cadre de l’équité et la justice et afin de protéger la partie
débitrice des clauses pénales léonines et d’instaurer le principe de
l’équilibre contractuel.
Tout autant que la clause pénale, la clause de
non-concurrence peut se révéler en effet excessive. L’étendue de l’obligation
de non-concurrence peut se révéler en effet excessive dans l’espace ou dans le
temps, voire dans le temps et dans l’espace simultanément. Et nous savons que
les tribunaux écartent la clause qui revêt ce caractère. Mais cette solution
n’est pas la seule adoptée par les
juges. Il arrive que ceux-ci, plutôt que de prononcer la nullité de la clause
de non-concurrence, en admettant la
validité mais s’emploient à en modifier
l’étendue. Cette solution n’est pas nouvelle25. Le juge donc écarte la clause
dont ce caractère s’est révélé excessive afin de protéger la partie faible dans
le contrat de travail. Or, la question se pose
en présence d’une clause dont le juge admet l’utilité pour la protection
des intérêts légitimes de l’employeur, mais dont il relève le caractère
excessive. S’il considère qu’étant utile à l’employeur la clause doit être
appliquée dans sa teneur, il cautionne l’abus et lèse le salarié ; s’il estime
que la clause, car elle est excessive, doit être totalement écartée, il sacrifie
les intérêts de l’employeur après avoir reconnu que la clause est nécessaire
pour les protéger, et finit donc par se contredire. Par conséquent, vu le critère
d’utilité que reteint aujourd’hui la jurisprudence, soit la clause est jugée
inutile pour protéger les intérêts de
l’employeur et dans ce cas la question de la révision ne se pose même pas
puisque le juge écartera cette clause. Soit le juge admet l’utilité de la
clause et dans ce cas la révision est la solution la plus adéquate
puisqu’elle satisfait en même temps les intérêts de l’employeur et ceux du
salarié.
Au reste, s’il est
vrai que les tribunaux cherchent à assurer la protection de la partie faible au
contrat, en l’occurrence le salarié, ils ne sacrifient pas autant les intérêts
de l’employeur. L’orientation des juges est de satisfaire simultanément les
intérêts des deux parties. Car il ne faut pas oublier que la construction
jurisprudentielle relative la clause de non-concurrence est dominée par un
souci d’équité. C’est, en effet, un équilibre entre les intérêts des deux
parties que les juges s’efforcent d’établir. Donc, le juge dont son souci est
de satisfaire équitablement les intérêts de deux parties à la clause de
non-concurrence.
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