Rechercher dans ce blog

vendredi 24 mai 2024

L’intervention judicaire?la révision de la clause pénale et la clause de non-concurrence?la protection de la partie faible au contrat?L’ingérence du juge pourrait IL se justifier dans le cadre de l’équité et la justice?la force obligatoire des conventions?


 


L’intervention judicaire s’apparaît notamment, dans la résolution du contrat pour inexécution, dans les cas de la responsabilité contractuelle, lorsque le débiteur violait le principe de la force obligatoire unilatéralement sans le consentement de l’autre partie. Nous sachons bien que le juge civil, dans les cas de la faute contractuelle, a l’habilité de prononcer la défaillance de la partie et d’ordonner une indemnité à l’encontre du débiteur et au profit de la partie dûment lésée. Le juge joue un rôle important, dans les cas de la résolution pour inexécution, il décide s’il y a lieu de prononcer la résolution, de rejeter la demande ou, éventuellement, de donner une solution plus nuancée. Cependant son rôle reste subordonné à celui des contractants qui ont déclenché l’affaire en n’exécutant pas le contrat ou en demandant sa résolution. Mais la question qui se pose dans quelle mesure le contenu du contrat s’impose –t-il au juge ? La loi donne au juge la possibilité d’intervenir lorsque les termes et les clauses du contrat ne sont pas précis et présentent une ambigüité.

Parfois l’intervention du juge dans le contrat pour satisfaire l’impératif de la justice se traduit, non pas par l’adjonction ou le retranchement, mais aussi plutôt par la révision d’un élément particulier du contrat. Une stipulation paraissant excessive, le juge s’en saisit pour en corriger l’excès. Le juge dans ce cas, est autorisé de s’immiscer dans le contrat, car la loi lui délègue un pouvoir discrétionnaire de créer une obligation judicaire. Il ne saurait s’ingérer au contrat que si la loi lui fasse une délégation expresse du pouvoir. Cette révision appelée légale, puisqu’elle est consacrée par la loi, se trouvait dans des textes éparpillés. Cette délégation de pouvoir de révision au juge s’illustrait dans des textes particuliers en vue de maintenir le lien contractuel. Donc une obligation judicaire s’ajoute à des autres obligations conventionnelles. Parmi les plus importantes illustrations de la révision judicaire consacrées par la loi, nous pouvons citer la révision des clauses pénales et de non-concurrence ainsi que la révision du délai de grâce. Ces illustrations consacrent la délégation expresse du pouvoir de la révision des stipulations contractuelles des parties.

Parfois l’intervention du juge dans le contrat pour satisfaire l’impératif de la justice se traduit, non pas par l’adjonction ou le retranchement, mais aussi plutôt par la révision d’un élément particulier du contrat. Une stipulation paraissant excessive, le juge s’en saisit pour en corriger l’excès. Le juge dans ce cas, est autorisé de s’immiscer dans le contrat, car la loi lui délègue un pouvoir discrétionnaire de créer une obligation judicaire. Il ne saurait s’ingérer au contrat que si la loi lui fasse une délégation expresse du pouvoir. Cette révision appelée légale, puisqu’elle est consacrée par la loi, se trouvait dans des textes éparpillés. Cette délégation de pouvoir de révision au juge s’illustrait dans des textes particuliers en vue de maintenir le lien contractuel. Donc une obligation judicaire s’ajoute à des autres obligations conventionnelles. Parmi les plus importantes illustrations de la révision judicaire consacrées par la loi, nous pouvons citer la révision des clauses pénales et de non-concurrence ainsi que la révision du délai de grâce. Ces illustrations consacrent la délégation expresse du pouvoir de la révision des stipulations contractuelles des parties.

 

Au Maroc, l’article 264 du DOC, a été complété par la loi 27-95, en donnant au juge le pouvoir de réagir, si la clause pénale dont le montant est dérisoire ou excessif. A l’instar de la loi française du 9 juillet 1975, le législateur marocain remet en cause la liberté contractuelle non en imposant des règles impératives mais en faisant confiance à la sagesse des tribunaux. Le principe de la force obligatoire des conventions demeure et le pouvoir de l’intervention du juge s’inscrit dans un cadre raisonnable, c'est-à-dire de concilier les exigences propres à chaque sans ôter à la clause pénale ses multiples avantages.

Cette loi est venue pour consacrer la révision de la clause pénale.  L’ingérence du juge pourrait se justifier dans le cadre de l’équité et la justice et afin de protéger la partie débitrice des clauses pénales léonines et d’instaurer le principe de l’équilibre contractuel.

Tout autant que la clause pénale, la clause de non-concurrence peut se révéler en effet excessive. L’étendue de l’obligation de non-concurrence peut se révéler en effet excessive dans l’espace ou dans le temps, voire dans le temps et dans l’espace simultanément. Et nous savons que les tribunaux écartent la clause qui revêt ce caractère. Mais cette solution n’est pas la seule  adoptée par les juges. Il arrive que ceux-ci, plutôt que de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence, en  admettant la validité  mais s’emploient à en modifier l’étendue. Cette solution n’est pas nouvelle25. Le juge donc écarte la clause dont ce caractère s’est révélé excessive afin de protéger la partie faible dans le contrat de travail. Or, la question se pose  en présence d’une clause dont le juge admet l’utilité pour la protection des intérêts légitimes de l’employeur, mais dont il relève le caractère excessive. S’il considère qu’étant utile à l’employeur la clause doit être appliquée dans sa teneur, il cautionne l’abus et lèse le salarié ; s’il estime que la clause, car elle est excessive, doit être totalement écartée, il sacrifie les intérêts de l’employeur après avoir reconnu que la clause est nécessaire pour les protéger, et finit donc par se contredire. Par conséquent, vu le critère d’utilité que reteint aujourd’hui la jurisprudence, soit la clause est jugée inutile  pour protéger les intérêts de l’employeur et dans ce cas la question de la révision ne se pose même pas puisque le juge écartera cette clause. Soit le juge admet l’utilité de la clause  et dans ce cas  la révision est la solution la plus adéquate puisqu’elle satisfait en même temps les intérêts de l’employeur et ceux du salarié.

 Au reste, s’il est vrai que les tribunaux cherchent à assurer la protection de la partie faible au contrat, en l’occurrence le salarié, ils ne sacrifient pas autant les intérêts de l’employeur. L’orientation des juges est de satisfaire simultanément les intérêts des deux parties. Car il ne faut pas oublier que la construction jurisprudentielle relative la clause de non-concurrence est dominée par un souci d’équité. C’est, en effet, un équilibre entre les intérêts des deux parties que les juges s’efforcent d’établir. Donc, le juge dont son souci est de satisfaire équitablement les intérêts de deux parties à la clause de non-concurrence.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire