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mercredi 22 mai 2024

Interprétation du contrat La méthode subjective impose au juge de rechercher, par tous moyens, la volonté réelle des parties, au-delà des termes et des formules utilisées?la méthode objective?dans quelle mesure le contenu du contrat s’impose –t-il au juge ? La loi donne au juge la possibilité d’intervenir lorsque les termes et les clauses du contrat ne sont pas précis et présentent une ambigüité.L’intervention judicaire s’apparaît notamment, dans la résolution du contrat pour inexécution, dans les cas de la responsabilité contractuelle??

 



Le Dahir des obligations et contrats ne prévoit aucun article évoquant la révision pour imprévision. Le principe pacta sunt survenda prédomine en ce sens. Le DOC qui a été élaboré dans la période de protectorat en 1913, n’a pas réglementé cette théorie. 

Le fondement du rejet repose sur l’inspiration du code de napoléon de 1804. Celui-ci est aussi restrictif à sa réglementation. Il n’y a pas une dérogation au principe de la force obligatoire tel qu’il est prescrit à l’art. 230. L’intervention judiciaire est limitée à l’interprétation de la volonté des parties en vertu de l’art. 461 et suivant. Donc, la révision pour imprévision se fonde sur l’accord des parties. En outre, la révision est possible, s’elle est prévue par la loi.

La doctrine marocaine reconnaît le rejet juridique de la révision pour imprévision, mais elle précise que cette théorie est prévue dans des textes éparpillés. Le droit positif marocain est hostile à l’application de cette théorie, malgré les hésitations doctrinales. 

Il y avait un projet de loi dans les années soixante-dix, mais ce projet n’a pas eu la lumière, car il pourra entrainer l’insécurité des transactions et laisser les contractants de mauvaise foi prétendre la révision pour imprévision.

 Quant à la jurisprudence, les juges de fonds n’avaient pas une base juridique pour faire appliquer la théorie. De nombreux arrêts ont consacré le respect absolu du principe volontariste. En effet, la jurisprudence marocaine s’est montrée aussi constante en la matière. Elle ne fait qu’à appliquer la règle de droit et interpréter les textes qui encourent l’ambigüité. Ainsi elle intervient lorsqu’il y des lacunes de droit dans la résolution des litiges. En outre, la jurisprudence, parfois, qualifie les circonstances qui bouleversent le contrat comme des cas de force majeure. Cette appréciation lèse le créancier, à contrario, il permet à la partie débitrice de s’exonérer de l’exécution. Autrement dit, elle ne pourra pas engager sa responsabilité contractuelle. En effet, les juges de fond ne peuvent s’immiscer dans le contrat en réaménageant le contrat, car cette intervention pour révision heurte à l’art. 230 du DOC. Cet article est adressé aux juges de fond, qui ne peuvent le violer dans tous les cas. Cette violation peut engendrer une sanction disciplinaire à l’encontre du juge suivant les lois qui régissent le statut de la magistrature. En outre, cette violation est constituée comme une faute judicaire donne lieu un recours en cassation, puisque celle-ci est parmi les causes qui ouvrent le recours extraordinaire suivant l’article 369 du code de procédure civile. Donc, comme la jurisprudence française, la jurisprudence marocaine considère que le principe de la force obligatoire du contrat, interdit la révision pour cause d’imprévision et les tribunaux affirment l’intangibilité du contrat en dépit d’un changement imprévu des circonstances  économiques : «  il ne saurait être faire échec à la force obligatoire du contrat formulée par l’article 230 DOC sous prétexte que les obligations stipulées sont devenues plus onéreuses par l’effet de circonstances exceptionnelles ».  Au Maroc, le juge ne peut par conséquent, réviser le contrat pour imprévision, quelles qu’en soient les conséquences pour le débiteur dont les charges se trouvent alourdies. 

Après avoir vu, « la soumission du juge au contrat » qui s’est vue comme une règle abstraite, nous puissions analyser le point particulier de « l’immixtion judicaire dans le contrat ».

L’intervention judicaire s’apparaît notamment, dans la résolution du contrat pour inexécution, dans les cas de la responsabilité contractuelle, lorsque le débiteur violait le principe de la force obligatoire unilatéralement sans le consentement de l’autre partie. 

Nous  sachons bien que le juge civil, dans les cas de la faute contractuelle, a l’habilité de prononcer la défaillance de la partie et d’ordonner une indemnité à l’encontre du débiteur et au profit de la partie dûment lésée. Le juge joue un rôle important, dans les cas de la résolution pour inexécution, il décide s’il y a lieu de prononcer la résolution, de rejeter la demande ou, éventuellement, de donner une solution plus nuancée. Cependant son rôle reste subordonné à celui des contractants qui ont déclenché l’affaire en n’exécutant pas le contrat ou en demandant sa résolution. Mais la question qui se pose dans quelle mesure le contenu du contrat s’impose –t-il au juge ? La loi donne au juge la possibilité d’intervenir lorsque les termes et les clauses du contrat ne sont pas précis et présentent une ambigüité. 


 Les rédacteurs des contrats ne sont pas des juristes, et tous les juristes, ne sont pas de bons rédacteurs de contrats. C’est pourquoi, ils arrivent souvent qu’un contrat soit mal rédigé, l’emploi de termes impropres ou sans signification juridique, clauses ambigües, inconciliables ou contradictoires, dispositions empruntées à d’autres contrats et inappropriées, formulations confuses…. Ces défectuosités engendrent des difficultés et souvent des litiges où chaque partie cherche à faire prévaloir le point de vue le plus conforme à ses propres intérêts. 

Il appartient alors au juge de trancher, c'est-à-dire de donner à la clause litigieuse la signification et la portée qui lui paraissent s’imposer. Ce faisant, le juge accomplit un travail d’interprétation. 

Il y a  deux méthodes  en ce sens pour interpréter le contrat litigieux. 

Il convient bien de voir la méthode subjective avant de mettre l’accent sur la méthode objective la pure conception du droit allemand. 

La méthode subjective impose au juge de rechercher, par tous moyens, la volonté réelle des parties, au-delà des termes et des formules utilisées, ainsi, le droit français, connu pour son attachement au système dit de la volonté interne, impose-t-il au juge de « rechercher quelle a été la commune intention des parties contractuelles, plutôt que s’arrêter au sens  littéral des termes ». Cette position est conforme au principe de l’autonomie de la volonté et fidèle au volontarisme juridique. Dans cette perspective, ce qui compte par-dessus tout, c’est la volonté réelle, la volonté profonde, interne, c'est-à-dire ce que les parties ont réellement voulu et non la manière dont elles se sont exprimées. 

Cette méthode subjective porte sur le fait qu’elle repose sur des recherches psychologiques incertaines qui créent une situation d’insécurité. Et de fait, on voit mal comment le juge ferait pour pénétrer les profondeurs psychologiques afin de découvrir, à coup sûr, une volonté réelle trahie par son expression matérielle. 

C’est pour réduire la part d’incertitude inhérente à l’opération, que le droit français s’est écarté de la méthode subjective en établissant des correctifs destinés à restreindre le domaine de l’interprétation. 

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