Nous
sachons bien que le contrat est une conception ferme des parties destiné à
régir leurs relations dans la vie quotidienne.
Cette conception produit ce qu’on appelle la force
obligatoire du contrat. Nous ne pouvons pas concevoir tel système juridique ne
comprend pas ce principe.
Ce principe de la
force obligatoire du contrat s’impose aux parties et aussi au juge. Ce dernier
dont son pouvoir d’immixtion au contrat
est limité.
En espèce, l’article 230 du DOC traite ce principe de la
force obligatoire du contrat. Comme le droit marocain, le droit français en
parlait dans l’art. 1134 du C.civ.
Ces articles précités
ont considéré que le contrat valablement constitué par des contractants, comme
une loi leur impose et aussi s’impose au juge, qui ne peut exercer son pouvoir
de révision. Mais, comme un principe de droit il contient des limites et des
dérogations.
Ces dernières sont aussi importantes que le principe, parmi
ces dérogations on peut citer la lésion, la théorie de l’exploitation de l’état
de faiblesse, la suppression des clauses abusives et la théorie d’imprévision.
Cette dernière n’est
pas admise par le système juridique marocain. Ainsi, le DOC n’a pas réservé à
cette règle juridique aucun article. Par conséquent, le droit civil reste
hostile à l’adoption de cette théorie de l’imprévision.
La force obligatoire du contrat représente un élément de base de la théorie générale du contrat, au Maroc. Aucune définition n’apparaît dans le DOC. Les auteurs ne le présentent qu’à travers les atteintes apportées par le droit positif et généralement dans le cadre de la révision judicaire du contrat qui se serait notre sujet. Il convient de l’étude plus en détails et de montrer le sens attribué par la doctrine volontariste à un tel principe. Comme pour la liberté contractuelle et le consensualisme, le rattachement à l’autonomie de la volonté lui donne une portée particulière.
L’article 230 du DOC prévoit que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La doctrine désigne cette règle par les expressions suivantes : « force obligatoire », « intangibilité des contrats »ou encore « immutabilité des contrats ». L’analyse volontariste consiste en premier lieu à faire découler ce principe de l’autonomie de la volonté. Ce lien présente un intérêt non négligeable, il renforce l’efficacité de la force obligatoire en lui donnant une assise philosophique qu’il ne possédait pas auparavant. Ce principe revêt désormais une valeur absolue. La doctrine assimile le contrat à la loi. La force obligatoire s’inspire directement de la volonté souveraine des parties et non de la loi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire