La gestion de la détention préventive est considérée parmi les sujets qui jouissent d'un intérêt particulier de la part de la Présidence du Ministère public, comme en témoigne le nombre impressionnant de circulaires adressées aux parquets généraux à ce sujet.
Il n'en demeure pas moins vrai que la détention préventive touche à l'un des droits les plus élémentaires de l'individu, tel que consacré par les conventions internationales et les religions monothéistes à savoir : le droit à la liberté,
Le placement en détention provisoire trouve son terrain de prédilection dans l’instruction, durant lequel des principes contradictoires doivent être conciliés : respect de la liberté et du principe de la présomption d’innocence et en même temps nécessite de préserver les besoins de l’instruction.
Ces
contradictions expliquent que les textes en matière de détention provisoire
doivent souvent changer, et que leur modification soit semble –t-il encore à
l’ordre du jour.
Le principe est
que «la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre». Ainsi les
mesures de contrainte dont (elle) peut faire l’objet sont prises sur décision
ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. En plus la décision
privant le mis en examen doit reposer sur des motifs solides prévus par la loi.
En effet, le
législateur confère à la détention provisoire un caractère subsidiaire par
rapport au contrôle judiciaire .
Il n’est permis
d’y recourir que si les obligations du contrôle judiciaire «se révèlent insuffisantes»
au regard des nécessités de l’instruction c’est dire que la détention
provisoire doit être« l’unique moyen » justifiant de l’un des motifs précis
prévus par la loi et l’objet d’une procédure respectant les condition du
placement en détention.
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