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vendredi 17 mai 2024

Preuve électronique? contrat de commerce international? que dit la loi sur l'échange électroniques de données juridiques?Preuve informatique? Valeur probante de la preuve électronique? La norme de la preuve? que dit la jurisprudence et la doctrine?

 



Par le biais de la connexion des réseaux numériques tant au niveau international qu’au niveau national, les communications s'opèrent à distance, sans support papier.

L'accélération du temps et la réduction de l'espace ont d'importantes conséquences juridiques. Les transmissions et l'accès aux informations sont devenus quasi instantanés. Or, le droit est souvent perçu comme un comme un obstacle ou, à tout le moins, comme un facteur d'insécurité tant par les utilisateurs potentiels de technologies. Force est de constater que la dimension légale est susceptible d'engendrer de nombreux risques qu'il convient d'évaluer lorsqu’une personne (physique ou morale, privée ou publique) ouvre un site sur l'Internet. A la fiabilité et la sécurité techniques doit correspondre la sécurité juridique. En ce domaine, le droit joue un rôle important pour créer la confiance ; sans elle, le commerce électronique ne pourra bénéficier au plus grand nombre, générer de la valeur ajoutée et créer des richesses.

Il est sans rappeler que les sources du droit du commerce électronique sont profondément ancrées dans le droit du commerce international. Dans cette perspective, selon Bruno Oppetit, le droit du commerce international manifeste " une aspiration certaine à l'unité et à l'universalité, sur la base d'une communauté de besoins et d'intérêts de la communauté économique internationale.

Il s'accommode mal à ce titre d'une fragmentation de l'espace juridique international, et prône l'utilisation de notions juridiques unificatrices, telles que la lex mercatoria, les principes généraux du droit, ou l'ordre public réellement international". Or, les réseaux numériques, passage obligé du commerce électronique, présupposent que l'on se situe dans un espace juridique relevant du commerce international. Cela est inhérent à la nature des technologies et des nouveaux médias de plus en plus largement utilisés dans la pratique des affaires, et d'une façon plus générale, comme moyen de communication par les individus, les personnes publiques, et les organisations telles que les associations .  L'impulsion est venue de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) lorsqu'elle a demandé aux Etats membres et aux organisations internationales de réexaminer les exigences légales relatives à la valeur probatoire des enregistrements informatiques, ainsi que celles relatives à la " signature manuscrite ou de toute autre méthode d'authentification sur papier pour les documents commerciaux afin de permettre, le cas échéant, l'utilisation de moyens électroniques d'authentification ".  En 1996, la C.N.U.D.C.I. a adopté la loi-type sur le commerce électronique. Eu égard à la nature de l’instrument, l'objectif était de proposer aux Etats un ensemble de dispositions juridiques élaborées au niveau international, de sorte que les principaux obstacles au développement du commerce électronique soient éliminés. Leur adoption doit se traduire par une plus grande sécurité juridique. Cependant, la portée juridique de cet instrument international ne saurait être minimisée. En effet, cette loi-type connaît un large succès dans la mesure où elle a servi de modèle dans la grande majorité des Etats qui entendaient apporter une réponse aux problèmes juridiques du commerce électronique, spécialement aux questions de preuve, d'écrit et de signature électroniques. Or, même s'il n'est pas question d'unification, mais d'harmonisation, l'effectivité est indéniable. Par la suite, d'autres organisations internationales sont intervenues chacune dans leur champ de compétence, avec plus ou moins de bonheur et de conviction, et plus ou moins tardivement. Les dernières initiatives émanent de l'O.C.D.E., de l'Organisation Mondiale du Commerce ou de la C.N.U.C.E.  Outre le rappel de l'autonomie de la volonté, la loi-type se fonde sur les trois principes de base suivants : non-discrimination juridique à l'égard des messages électroniques, neutralité technique et médiatique et approche dite de l'équivalent fonctionnel.  Consécutivement à la loi-type, l'approche dite de l'équivalent fonctionnel a été reprise dans toutes les législations en vigueur (Singapour, République de Corée, Californie, Illinois, Missouri, Italie, Portugal, Autriche, Colombie, ...), ainsi que dans les projets de lois aussi bien en Europe (France, Allemagne), Luxembourg, Royaume Uni, Espagne, Belgique, Irlande, Danemark), que sur d'autres continents (Argentine et Maroc).  Au Maroc en 2023, Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 7,9 millions d'opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un total de 2,9 milliards de dirhams (MMDH) durant les trois premiers mois de cette année, en progression de 29,8% en nombre et 32,3% en montant par rapport à la même période en 2022, selon le CMI.

L'activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de 26,7% en nombre d'opérations à 7,4 millions de transactions et de 21,9% en montant à 2,5 MMDH à fin mars 2023, comparativement à la même période de l’année précédente, précise le CMI dans son récent rapport sur l'activité monétique au Maroc.

La preuve électronique est bel et bien une réalité.  La partie au contrat de commerce électronique, qui réclame en justice l’exécution d’une obligation doit au préalable prouver l’existence de cette obligation. Car en effet, « un droit qui ne peut- être prouvé est un droit qui n’existe pas ».  Cette tache va se révéler extrêmement complexe car le système probatoire marocain, profondément inspiré par son homologue français, se caractérise par son formalisme, parfois excessif, et se fonde essentiellement sur la prééminence de l’écrit.  Certains auteurs relèvent que le formalisme est un embarras quand il n’est qu’une pompeuse escorte, le panache des actes juridiques, mais il devient un moyen de rendre les affaires rapides et sûres lorsqu’il ne contient que l’indispensable ».

Il convient de souligner que la jurisprudence marocaine a toujours opté pour une stricte application des dispositions de l’article 443. ainsi, après avoir réaffirmé le principe de cet article, à savoir que « la preuve du paiement des obligations portant sur les sommes d’argent, étant soumises aux règles établies pour la preuve des conventions, ne peut résulter que d’un écrit lorsque la somme payée est supérieure au quantum prévu par l’article 443 du DOC », la cour de cassation a estimé dans un arrêt du 16 janvier 1964 que « les déclarations de témoins, même consignées par un acte écrit, ne constituent pas la preuve littérale exigée par ledit article 443 ».  On ne saurait toutefois lui en tenir rigueur puisque le problème réside dans les dispositions légales qui limitent considérablement le champ de manœuvre des juges et confinent souvent leur rôle, comme c’est le cas présent, dans une simple application presque « mécanique » sans qu’ils aient la possibilité d’user d’un quelconque pouvoir d’appréciation.  Cette situation ne pouvait plus raisonnablement durer, il était indubitable que nous assistions à un renforcement progressif du formalisme de la preuve « qui va à l’encontre de l’évolution des techniques et du mode de vie moderne».  Or, le commerce électronique ne saurait se développer à défaut d’un système de preuve de transaction simple, sûr et efficace.  Face aux difficultés pour donner force probante aux documents informatiques, un consensus semblait se dessiner au sein de la doctrine marocaine pour réformer le droit de la preuve.  Après des années d’hésitations, la loi relative à l’échange électronique de données juridiques a donc fini par voir le jour.  L’intervention du législateur pour adapter le système probatoire marocain aux nouveaux moyens de preuve apparus avec l’émergence des nouvelles technologies s’avérait indispensable. Mais avant cette intervention du législateur Marocain, L’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information est intervenue, dans la plupart des Etats.

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