USUFRUIT :
Définition :
Selon l’article 79 de la loi 39-08 portant sur les droits
réels « l’usufruit est un droit
réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui, et qui s’éteint
nécessairement à la mort de l’usufruitier ».
L’origine du droit d’usufruit :
Selon l’article 80 de la loi 39-08 portant sur les droits
réels : le droit d’usufruit est constitué soit :
-
Par la volonté des parties
(usufruit conventionnel : contrat)
-
Par la loi
Ainsi, le droit d’usufruit peut être soumis à :
-
Un terme déterminé
-
Une condition déterminée
(condition suspensive, condition résolutoire/ la condition suspensive : le
compromis de vente n'existe pas tant que la condition n'est pas remplie.
L'existence même de la vente dépend d'un événement futur et incertain et la condition résolutoire : le compromis de
vente existe, mais, si la condition se réalise, la vente peut être résiliée).
Les droits immobiliers susceptibles d’usufruit.
L’usufruit peut être établi d’après l’article
81 sur :
-
La propriété immobilière
-
Le droit de superficie
-
Le droit de zina
-
Le droit de hawa et de
surélévation
1/ - LE DROIT DE ZINA :
C’est l’embellissement, l’amélioration, le droit pour un occupant qui a
édifié de ses deniers, une construction sur un terrain habous, domanial ou
privé d’avoir la jouissance perpétuelle de ce terrain moyennant redevance et la
propriété totale des superficies.
2/
- LE DROIT DE « HAOUA » :
Consiste pour une personne de posséder un étage ou construction au
dessus d’un immeuble (RDCH) appartenant à un autre propriétaire.
3/
- LE DROIT DE «GZA » :
Contrat de location perpétuelle d’une terre habous avec faculté de
bâtir ou de planter, (art.179 et 198 du Dahir du 2 juin 1915).
4/ - LE DROIT DE SUPERFICIE :
Droit de propriété qu’a une personne sur les plantations
et/ou constructions d’une autre qui demeure propriétaire du sol
Les
droits de l’usufruitier et ses obligations :
Chapitre 1 : de l’usufruitier :
Section1 : Les droits de l’usufruitier :
Au sens de l’art 82, l’usufruit conféré par un double
droit :
-
Le droit d’user de l’immeuble
-
Le droit de percevoir les
fruits de l’immeuble
Usage de l’immeuble : le droit
d’usage est le droit de se servir, pour son profit personnel, de l‘immeuble,
selon la nature de ce dernier. Le droit d’usufruit s’étend aux accessoires qui
dépendant de l’immeuble au moment de l’ouverture de l’usufruit. L’usufruitier
jouit même de l’augmentation survenue par la suite d l’immeuble, par voie
d’accession.
Droit de percevoir les fruits :
l’usufruitier peut percevoir les fruits de l’immeuble, mais non les produits.
-
Les fruits sont les revenus qu’un immeuble
peut fournir à des intervalles
régulières sans altération ni diminution de sa propre substance.
-
Les produits sont les
revenus non périodiques.
-
Les fruits sont dus à
l’usufruitier à partir du moment où
l’usufruit a « été ouvert ».
-
L’usufruit n’existe ni
entre les parties ni à l’égard des tiers qu’a compter de son inscription sur
les livres fonciers.
Section 2 : Les pouvoirs de
l’usufruitier :
Acte d’administration :
- Selon l’art 86 : l’usufruitier a le droit de jouir
de l’immeuble par lui-même ou de le louer ou de le donner en gage ou de le
céder.
- Ainsi, l’usufruitier peut donner à bail les immeubles,
objet de son usufruit.
Actes de disposition :
- L’usufruitier, n’étant pas propriétaire, ne peut
disposer librement de l‘immeuble objet de son usufruit, ainsi il ne peut
renoncer par exemple à une servitude existant au profit de l’immeuble.
Toutefois, l’usufruitier peut constituer une hypothèque sur l’immeuble
dont il a l’usufruit.
- De même, l’usufruitier peut vendre ou céder à titre gratuit son usufruit, mais cette
vente ou cette cession ne modifie pas la durée de l’usufruit.
- Ainsi que la cessibilité de l’usufruit engendre
la possibilité de la saisie par les créanciers de l’usufruitier.
- Il faut ajouter que le droit d usufruit peut grever
à son tour d’usufruit. Le second usufruitier ressemble à un cessionnaire
de l’usufruit, il en diffère en ce que son propre droit, étant un usufruit, se
trouve viager et périt avec lui,
ainsi cet usufruit de second rang, peut s’éteindre par la mort de l’usufruitier
primitif et également par la mort du second usufruitier.
- L’usufruitier peut exercer les actions en justice
relatives aux immeubles sur lesquels porte son usufruit.
- Il peut exercer
notamment une action pétitoire, lui permettant d’agir contre un
tiers qui détient sans droit un immeuble dont la jouissance lui appartient.
- Ainsi, si son droit d’usufruit est inscrit sur les livres
fonciers, il pourra agir comme le propriétaire par voie de référé,
pour faire expulser un tiers détenteur, un tiers « jouisseur ».
Section 3 :Les obligations de l’usufruitier :
Avant
l’entrée en jouissance :
- selon l’article 92 de la loi 39-08, l’usufruitier a une
obligation de faire dresser l’état des immeubles, et ce avant l’entrée
en jouissance.
- L’état, dressé en présence du propriétaire ou lui
dument appelé doit constater la situation matérielle de l’immeuble, afin
de reconnaitre s’il y a eu dégradation
ou non.
Pendant
la jouissance :
·
Jouir en bon père
de famille : cette obligation résulte de l’art
93 qui énonce que l’usufruitier doit veiller et conserver l’objet de son droit
d’usufruit en bon père de famille. (veiller à la garde et à la conservation de l’immeuble).
-
Si un tiers porte atteinte
aux droits du propriétaire, ou du titulaire du droit réel grevé de
l’usufruit, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci, faute de
quoi il est responsable de tout dommage. L’usufruit doit par ailleurs entretenir
l’immeuble en bon état art 95, l’usufruitier n’est pas tenu de rebâtir ce
qui est tombé en vétusté à ce qui a été détruit par cas fortuit.
Art 97
·
Obligation de
subvenir à certaines charges : l’usufruitier, comme l’énonce
l’art 95, est tenu des charges annuelles, notamment les impôts et
autres taxes imposés à la propriété immobilière. De même, il est tenu des réparations
d’entretien.
Chapitre 2 : Droits, pouvoirs, et obligations du nu
propriétaire :
Section 1 : droits et
pouvoirs :
- Le propriétaire conserve, pendant la durée de l’usufruit,
la nue propriété de l’immeuble ou du droit réel grevé de l’usufruit.
- Il peut exercer les droits du propriétaire qui ne sont
pas incompatible avec la jouissance qui appartient à l’usufruitier, il peut vendre,
hypothéquer mais tous ces actes ne peuvent apporter aucun changement aux
droits de l’usufruitier.
- Le propriétaire conserve l’exercice des actions concernant
l’immeuble, toutes les fois que le fond du droit y est intéressé.
Section 2 : obligations :
-
Les droits du nue propriétaire et
de l’usurfruitier, bien que portant
sur le même immeuble sont distincts et de natures différente.
-
Le propriétaire subit seulement une charge réelle sur son
immeuble et qu’il n’était tenu d’aucune
obligation personnelle à l’égard de l’usufruitier. C’est en cela qu’il diffère du bailleur : il devrait : « seulement
s’abstenir et non faire »
-
Le P ne peut ni diminuer, ni troubler la Jouissance de l’U.
-
L’art 87 énonce que le P ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usurfruitier. Ni
élever des constructions nouvelles, modifier la forme des immeubles sans le
consentement de l’U.
Section 3 Extinction de
l’usufruit :
Causes d’extinction : art 99 et 104
·
Mort de l’usufruitier : c’est
la fin naturelle de l’U qui a pour caractère d’être viager. (pas transmissible)
·
Arrivé à terme : il
ne peut durer au delà de la vie de l’usurfruitier, mais il est possible de lui
assigner un terme qui peut, éventuellement y mettre fin plus tôt. L’usufruit
à terme s’éteindra donc par l’arrivé du terme, du vivant de l’usufruitier
ou par la mort de celui-ci, si elle a lieu avant l’arrivé du terme. Le
propriétaire doit radier l’inscription de l’usufruit sur le titre
foncier, dès l’arrivé du terme, pour rendre effective cette fin d’usufruit. (selon
l’art 100 l’usufruit accordé à des personnes morales ne dure et ne peut être
inscrit que pour 40 ans.
·
Consolidation : d’une
part si l’usufruitier acquiert la propriété, il consolide son droit et
l’usufruit est éteint par consolidation. Cette dernière ne fait pas disparaitre
les garanties spéciales telles que les hypothèques appartenant aux créanciers
de l’usufruitier.
·
Perte totale de
l’immeuble : quand l’immeuble vient à périr, l’usufruit sur
l’immeuble s’éteint faute d’objet. Par perte totale, il faut entendre sa
destruction « physique » (ruine, incendie, tremblement de terre..)
mais également sa destruction « juridique » (expropriation).
L’extinction par la perte totale est absolue ( pas le droit au reste qui
pourrait subsister). Quant à la perte partielle, elle n’entraine par
l’extinction sur ce qui reste de l’immeuble
·
Abus de jouissance déchéance
judiciaire : l’art 104 l’usufruit peut cesser par l’abus que
l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commentant des dégradations sur le
fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien. La déchéance doit être
prononcée en justice. L’art 104, ajoute que le tribunal a un pouvoir assez
large, il peut suivant la gravité des circonstances : soit prononcer
l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire
dans la jouissance de l’immeuble qui en est grevé que sous la charge de payer
annuellement à l’usufruitier une somme déterminée jusqu’à l’instant où
l’usufruit aurait dû cesser, relativement aux créanciers de l’usufruitier, ils
auront parfois intérêt à éviter la déchéance, les créanciers peuvent par
exemple offrir au propriétaire la réparation des dommages antérieurs et des
garanties pour l’avenir.
·
Renonciation : l’usufruitier
peut renoncer à son droit. La renonciation peut être unilatérale. Cependant
pour que la renonciation ait un effet légale et une force probante, elle droit
être inscrite sur le TF. L’art 103 énonce que les créanciers de l’usufruitier
peuvent faire annuler une renonciation
faite leur préjudice.
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