Préambule : Traditionnellement en France on distingue
le droit privé du droit public. Le droit privé régit les rapports entre les
particuliers que nous sommes. Le droit civil, le droit de la famille, le droit
commercial et le droit du travail appartiennent au domaine du droit privé. Le
droit public réalise les relations entre l’État et les individus administrés
entre citoyens. Le droit constitutionnel est la principale subdivision
régissant le rapport entre gouvernants et gouvernés. Il désigne deux critères
principaux : une discipline juridique mais aussi un ensemble de deux
règles.
A/ Le droit constitutionnel comme science
juridique
La science du droit constitutionnel est une partie de la
science du droit. C’est une branche de la science juridique. L’objet du droit
constitutionnel est spécifique : c’est la Constitution.
En 1834, c’est sur
l’initiative de F. Guizot qu’a été créée la chaire du droit constitutionnel à
la faculté de Paris, où à l’époque on se limitait à l’étude de la
Constitution : l’organisation et la formation des pouvoirs publics et
leurs relations. C’est à cette époque que sont nées les grandes notions du
droit constitutionnel : la séparation des pouvoirs, le régime
représentatif, etc… Il n’y avait pas de droit constitutionnel en dehors de la
Constitution.
A cette époque, le
droit constitutionnel était une étude des dispositions écrites de la
Constitution, ce qui privilégiait une approche normative de la matière (on ne
prenait en compte que les règles juridiques du droit constitutionnel) ;
or, le juriste ne peut pas se contenter d’exposer la règle juridique car
celle-ci détermine ce qui doit être et non pas ce qui est. De
très nombreux facteurs vont modifier le sens de ces règles.
On peut se poser la question de savoir comment le peuple
est gouverné et non comment il doit être gouverné.
Selon l’article 20 de la Constitution, le gouvernement
est l’exécutif et son représentant est le Président. Or, si le président a la
majorité de ses voix à l’Assemblée Nationale, le gouvernement est l’exécutant
du pouvoir présidentiel. Comment cette règle est-elle appliquée ? A
l’étude de textes s’ajoute l’étude de la vie politique et du régime lui-même.
A partir de 1950,
on ajoute au programme du droit constitutionnel des cours d’institutions
politiques. Depuis ces trente dernières années, on constate un certain
renouveau du droit constitutionnel : en France, les cours
constitutionnelles permettent de vérifier la conformité des lois par rapport à
la Constitution. Or, les lois interviennent dans les matières les plus
diverses ; ainsi, toutes les branches du droit trouvent leur fondement
dans la Constitution. En effet, le droit constitutionnel est le premier des
droits en France. Dès lors que les cours, les juges, interprètent la Constitution,
ils déterminent les bases de ce droit.
Un droit
jurisprudentiel est issu de la jurisprudence, qui elle est déterminée par le
juge qui interprète la Constitution afin de veiller à ce que les lois y soient
conformes.
B/ L’objet du droit constitutionnel ou
l’encadrement du jeu politique
Le droit
constitutionnel a pour objet l’encadrement juridique des phénomènes politiques.
La formule de G.
Vedel souligne que le droit constitutionnel détermine les conditions dans
lesquelles le pouvoir s’exerce, et pose les règles du jeu politique :
Les acteurs
politiques vont-ils se soumettre à cette règle du jeu ? La règle du
pouvoir est une histoire de la violence, car la conquête et l’exercice du
pouvoir sont abandonnés au seul rapport de forces. S’est développée l’idée de
limiter le pouvoir au moyen de règles pour garantir la liberté. Ce mouvement
idéologique appelé « constitutionnalisme » a inspiré les philosophes
des Lumières et la révolution dont le but était de limiter le pouvoir de la
monarchie absolue, privative des libertés essentielles.
À partir du 17e
siècle, des règles du jeu politique vont se substituer à de simples rapports de
force. Ainsi, les institutions politiques sont nées, afin de définir ces
rapports et créer de nouvelles règles de droit constitutionnel.
Le droit
constitutionnel reste un droit largement sans contrôle, mais constitue tout de
même une contrainte pour les gouvernements car il encadre toutes leurs
activités.
Ex : Dans un
régime parlementaire (comme en France), le gouvernement est responsable devant
le Parlement, qui lui peut remettre en cause la responsabilité du gouvernement
et le contraindre à démissionner : c’est une contrainte sur l’activité du
gouvernement.
La règle juridique
limite le pouvoir politique, l’encadre, le tempère.
Le droit constitutionnel
est un ensemble de mécanismes et de procédures visant la conquête et l’exercice
du pouvoir. Dès lors, le droit constitutionnel est le droit de la politique.
Ex : le droit
de dissolution de l’Assemblée Nationale est une contrepartie nécessaire à la
responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ainsi l’exécutif peut
dissoudre l’Assemblée Nationale : c’est un mécanisme qui règle le conflit
éternel entre l’exécutif et le législatif. Ce mécanisme est devenu une arme
tactique donnée au chef de l’État (surtout en Grande-Bretagne) pour choisir le
moment le plus favorable à son parti de tenir des élections législatives, et
donc une arme dans l’exercice et la conquête du pouvoir.
Le droit
constitutionnel a connu depuis le 18e siècle une évolution
considérable : il demeure un droit de l’État, mais intéresse de plus en
plus les droits de l’homme. Il comprend en effet la protection des libertés
fondamentales. Favoreu l’appelle le droit « substanciel ».
Première partie : Théorie générale
des régimes politiques
Chapitre 1 : L’État
Introduction: L’État est une
notion polémique, opposée à une définition selon une approche géographique,
politique et juridique. Si l’État est indispensable à l’étude du droit
constitutionnel c’est parce qu’il est le cadre spatial du pouvoir politique
mais aussi sa forme juridique. En effet, l’État est la forme juridique de la
forme politique. L’État dans le langage courant désigne la puissance publique,
c’est-à-dire les pouvoirs publics, dans leur ensemble, et donc à travers
l’opposition entre gouvernants et gouvernés.
On évoque ici le
mot « État » dans le sens des pouvoirs publics.
L’État représente
le pouvoir central opposé aux
collectivités locales ; c’est une société politique organisée opposée à la
société civile constitutionnelle de personnes physiques et de groupes privés
(entreprises, associations, etc…)
Nous étudierons
dans le cadre d’une première section « La notion d’État », puis
dans le cadre d’une seconde section nous aborderons le sujet de « L’origine
de l’État », et enfin dans une troisième section nous parlerons des
« Formes juridiques de l’État ».
1ere
Section : La notion d’État
Qu’est-ce que l’État ? Quels
en sont les éléments constitutifs ?
I/ Définition
Le
terme « État » a un sens équivoque : il n’a pas le même sens par
exemple pour un géographe pour qui l’État s’identifie à un espace géographique
et désigne la localisation d’une population déterminée, que pour nous qui nous
nous intéressons plus particulièrement à sa définition de construction
juridique.
A/ La conception juridique
L’État
n’est pas une personne physique mais c’est une représentation de l’esprit, une
fiction juridique : « L’État c’est un être de droit en qui se résume
abstraitement la collectivité nationale ». Raymond Carré de Malberg
Être
de droit c’est être une personne morale, en opposition à un être de chair qui
est une personne physique.
Pourquoi
avoir ainsi conceptualisé l’État ? Par cette construction juridique on a
voulu donner une existence et une capacité juridique à un peuple indépendant de
la personne qui les gouverne. Autrement dit, cette construction juridique
s’oppose à ce que quelqu’un dise « l’État c’est moi ».
Cette
qualité de personne morale entraîne des conséquences :
-
Définir l’État comme une personne morale implique que les gouvernants
ne soient pas propriétaires de leur fonction mais soient seulement investis, et
donc que leur exercice politique puisse leur être retiré : le pouvoir est
attaché à la fonction et non pas à la personne titulaire de cette fonction, on
peut donc lui retirer. Se soumettre au pouvoir c’est se soumettre à la règle de
droit et non pas à celui qui l’a édictée. Les décisions prises par l’État sont
prises par l’État et non le président ou le premier ministre. De la même façon,
le patrimoine des gouvernants s’oppose au patrimoine de l’État. Pendant
longtemps on a eu une conception patrimoniale de l’État : les biens
personnels des gouvernants et les biens de l’État étaient confondus; c’est le
« domaine de la couronne ». Les routes, les forêts, les édifices
publics sont des propriétés de l’État et non du gouvernant, tout comme le
Trésor Public aujourd’hui.
-
. On donne une existence juridique à l’État comparable à des personnes
physiques il a les mêmes possibilités d’action. L’État peut donc posséder des
biens, posséder des conventions, contracter des dettes, engager des
responsabilités, ce qui permet la représentation de l’État sur scène
internationale et garantit la continuité de la collectivité nationale. L’État
nous survit car c’est une personne morale.
Or les entreprises, les associations, les partis, les
syndicats sont aussi des personnes morales.
Qu’est-ce qui va distinguer l’État de ces personnes
morales ?
Ce qui ferait la spécificité de l’État comme personne
morale c’est que l’État est la personne morale qui détient le pouvoir politique
et c’est au nom de l’État que le gouvernement exerce le pouvoir politique.
L’État c’est le pouvoir institutionnalisé et c’est en l’État que s’incarne le
pouvoir
La construction juridique de l’État a constitué un
progrès car elle a dissocié
progressivement le pouvoir de la personne qui dirige. L’État en tant que
personne morale a besoin de personnes physiques pour exercer le
pouvoir : les gouvernants agissent pour le compte et au nom de l’État.
Cette conception de l’État a aussi été contestée par ceux qui voient en l’État
un fait et non pas une création du
droit.
Ex :
les sociologues Duguit et Weber contestent le fait que l’État
soit une construction juridique.
B/ L’approche sociologique
Selon
Duguit, l’État est un pur produit de la force, c’est-à-dire qu’il est
fait de la domination des plus forts (gouvernants) sur les plus faibles
(gouvernés) dont le droit ne peut qu’en constater l’existence.
Pour
Weber, l’État est un groupement politique qui se distingue des autres
groupements politiques par le moyen spécifique propre à l’État, à savoir la
violence physique. L’État est l’unique source du droit à la violence. Ces
autres groupements politiques et individualistes ont droit d’avoir recours à la
violence si l’État l’accepte, car c’est la seule source du droit à la violence. L’État est donc un groupe
politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique
légitime (reconnue comme telle par les gouvernés).
L’État dispose
du monopole de la contrainte organisée.
Monopole :
c’est le seul à pouvoir édicter et faire respecter les règles de droit par la
force, de façon officielle (« organisée »), sur le plan intérieur
(grâce aux forces de l’ordre) et extérieur (armée).
L’État est indispensable
en garde de monopole car si d’autres groupes venaient à exercer un pouvoir de
contrainte, il n’y aurait plus de monopole, et donc plus d’État sinon fictif.
D’autres groupes
peuvent contraindre les hommes à suivre leurs règles, mais celles-ci doivent se
soumettre aux règles fixées par l’État, c’est-à-dire à des règles de l’ordre
public.
Ex :
la mafia est un « État » dans l’État.
Pour être
légitime, le pouvoir des groupes exerçant une contrainte sur les hommes doit
être reconnu, car un État peut exister même si ses gouvernés n’acceptent pas la
violence « légitime » selon l’État ( dans ce cas l’ État devient une
dictature, un régime anti-démocratique).
II/ Éléments constitutifs
Au
sens du droit constitutionnel comme au sens du droit intérieur, on est en
présence d’un État que si sont réunis :
-
la population
-
le territoire
-
et la souveraineté.
La
déclaration des droits de l’homme (26 août 1789) reconnaît comme des droits
naturels la liberté, la sûreté, le droit de propriété et
de résistance à l’oppression, revendiquant la certitude de ne pas faire
l’objet de l’arbitraire de l’État.
Ce
sont des droits intrinsèques de l’individu c’est-à-dire que l’homme tient de sa
nature humaine. La liberté s’impose à lui, elle lui est antérieure.
L’enjeu
de ce droit naturel est de placer les droits naturels de l’homme en dehors
d’une intervention arbitraire de l’État.
Le
problème : quel est le contenu de ce droit naturel ? Qui décide de ce
qui est un droit naturel et de ce qui ne l’est pas ?
2) L’État et le droit sont
confondus
Les
positivistes considèrent que l’État est la seule source du droit, qu’il est à
l’origine d’un ordre juridique. Il n’existerait donc pas de règle supérieure et
donc antérieure à l’État. L’État ne peut pas être soumis au droit, puisqu’il se
soumettrait à son unique volonté. Or l’État peut consentir à une
auto-limitation de sa toute puissance.
Si
l’État et le droit étaient confondus il y aurait une identité de l’État de
droit. Cette théorie qu’on doit à Hans Kelsen a pour origine un ouvrage
appelé « théorie pure du droit » écrit en 1962, et qui défend l’idée
selon laquelle il y aurait une identité de l’État et du droit. Et pour preuve
de cette identité, il démontre que l’État ne peut se définir que par le droit.
On
a donc comme premier élément constitutif de l’État la population, qui est un
ensemble d’ individus soumis à un même corps juridique.
Le
deuxième élément est le territoire, un espace sur lequel ces règles juridiques
sont applicables, sur lequel le même corpus juridique est applicable.
Le
troisième élément est la souveraineté ou plutôt la puissance publique qui
s’exerce au moyen de règles juridiques, auxquelles se trouve soumise une
population sur un territoire déterminé.
Si
l’État ne peut se définir que par le droit, la question de leur rapport ne se
pose plus car il s’agit que d’un seul et même phénomène, et donc que l’un ne
peut pas se soumettre à l’autre : deux entités qui ne forment
qu ‘une.
Dans
cette optique, l’État ne peut être qu’un État de droit.
L’État
de droit est l’État qui se soumet aux règles de droit qu’il produit.
Cette
idéologie repose sur le principe de légalité, principe selon lequel les
actes pris par les organes inférieurs de l’état sont subordonnés à la loi.
Le
Conseil d’État peut être saisi d’un décret pris par le Premier ministre, et le
Conseil vérifiera si ce décret sera conforme à la loi.
Le
principe de légalité s’attache au principe de droit, et limite le risque
arbitraire mais ne l’écarte pas totalement parce que la loi elle-même peut être
liberticide, oppressive, (opposé à libéral), porter atteinte à une liberté.
Le
second principe qui s’attache au principe de droit est celui de la soumission à
la loi elle même à des principes supérieurs contenus dans la Constitution. Avec
lui on limite encore plus le risque d’arbitraire : c’est le principe de la
constitutionnalité des lois. Une loi peut être inconstitutionnelle mais
pas anticonstitutionnelle, c’est-à-dire elle peut méconnaître le principe de
légalité de la loi.
Ces
deux principes reposent sur l’idée d’une hiérarchie entre les règles de droit,
entre les normes, sous la forme d’une pyramide dans laquelle la Constitution
serait au sommet selon Hans Kelsen. Pour lui, la Constitution est la
norme supême de l’État de droit, la « ruth norm ». Cette théorie rejette
la théorie de l’École du droit naturel.
Hans Kelsen
classe toutes les autres normes de droit dans cette pyramide. Le principe de
cette pyramide est l’idée que toutes les autres règles de droit sont liées à la
Constitution, et que chaque norme tire sa validité de la norme de droit qui lui
est directement supérieure. C’est-à-dire que le règlement tire directement sa
validité de la loi. Le décret prononcé par le Premier ministre ne doit pas être
supérieur à la loi. Chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est
directement supérieure.
Il existe donc une hiérarchisation des normes,
avec à son sommet la norme fondamentale, la Constitution.
Il faut qu’une autorité politique exclusive
s’exerce sur une population déterminée sur un territoire localisé. Définir
l’État ne règle pas la question de son origine : comment ce pouvoir se
constitue-t-il en État ?
2e
Section : L’origine de l’État :
Les
auteurs chrétiens ont été les premiers à s’interroger sur l’origine de l’État.
Par
exemple Saint paul qui prône le principe selon lequel le pouvoir vient de dieu.
Pour
Saint augustin au 5e siècle, le pouvoir est d’origine divine à
l’exception faite que dieu laisse aux hommes le soin d’en aménager concrètement
l’exercice, C’est une idée très
conservatrice car elle soumet les hommes au pouvoir. À partir du 16e
siècle se développe un nouveau courant de pensée qui deviendra dominant au 18e
s, dans lequel l’État est issu non plus de dieu mais d’un Contrat Social
(Locke, Rousseau, Hobbes), théorie selon laquelle l’État serait issu d’un
contrat conclu entre les hommes.
L’Etat
est issu d’un phénomène consensuel, c’est la théorie de l’institution ou de la
fondation adhésion.
I/ les théories du contrat social
L’Etat
est un phénomène volontaire, qui procède de la volonté délibérée des hommes de
s’associer pour des raisons que les auteurs d’au dessus ( Locke, Rousseau,
Hobbes) analysent différemment.
Dans
le Léviathan, Hobbes écrit en1651 que les hommes vivaient
initialement dans un État de nature, caractérisé par la pire des anarchies.
Pour mettre fin à cette situation d’anarchie, les hommes ont conclu un contrat
entre eux, garant du bon ordre. Pour Hobbes, le souverain placé à la tête de
cet État ( le Léviathan ) reste
extérieur à ce contrat conclu entre les hommes ; il n’est donc pas tenu de
respecter ce contrat.
Dans
ces conditions, l’État pourrait abuser de son autorité. C’est le fondement de
l’autoritarisme, fondement de la pensée totalitaire, pourtant sans la
volonté d’ Hobbes. Le Contrat Social porte selon Hobbes sur la renonciation de
la liberté de l’individu pour la confier au Léviathan. Locke est le père du
libéralisme politique, c’est-à-dire le père d’un régime favorable aux libertés de l’individu, à la sûreté de
l’individu et donc contre le risque du pouvoir arbitraire de l’ État. Le
Léviathan traite du gouvernement civil, tout en renversant le raisonnement
développé par Hobbes : selon Locke, quand les hommes vivaient à l’État de
nature, ils étaient heureux, et s’ils ont quitté l’ État de nature c’était pour
être encore plus heureux en formant un État. Selon lui, l’État est une
concession et non pas une renonciation de la liberté, et ici le souverain fait
parti du contrat conclu entre les hommes, il doit donc respecter les règles du
Contrat. Si le souverain venait à porter atteinte aux droits naturels de
l’homme, l’homme aurait le droit de résister à l’oppression et de s’opposer à
son souverain.
Selon
Rousseau les hommes vivaient dans un etat de nature, où les hommes selon
rousseau jouissaient d’une liberte totale, et étaient donc heureux. Mais par
suite du deveppement de l’inegalite entre les hommes ils se sont resolu à vivre
plus heureux à conclure un pacte que rousseau à appelé « le contrat
social ».
Ce
contrat social est donc pour rousseau au fondement de la société, et dc au
fondement de l’etat. Par ce pacte les hommes se sont engages ds la volonte gennérale,
qui s’exprime selon rousseau dans la loi, qui procède directement de la volonte
d hommes : 3 idees de volonte gen qui sexprime ds la loi (article 6
de la declaration d droits de l’homme et du citoyen)
-
les hommes concourent directmt à l’elaboration de la loi= democratie
directe, par opposition au regime representatif
des
lors que les hommes se conforment à la volonte générale qui s’exprime ds la loi,
pr rousseau en creant l’etat les hommes nont rien perdu de leur liberte
primitive car liberte par alliéné mais restituee aux hommes par la formation de
l’etat.
Cette
theorie du contrat social presente gde force de persuation ms le contrat social
n’a jms existe, il n’a jms eu de realite historique. L’etat de nature a partir
duquel ces auteurs ont construit leur theorie n’a jms existe, c’est un postulat
qui a permis à Hobbes, Locke ou Rousseau de construire leur theorie.
Par
ailleurs, pr qu’un etat soit verit construit par un contrat soc, il faudrait
qu’il soit accepte par tt les hommes, tt les futurs hommes de l’etat ce qui est
irrealisable. Quand est il de la situation po de ceux qui ont pas souscrit au
contrat ?
Ces
theroies du contrat soc st essentielles ms pas totlmt convaincantes, on va dc
créer la theorie de l’institution
II Théorie de l’institution ou de fondation
Hauriou
l’a créée au debut du 20 es. Pour lui l’etat ne procède pas d’une ms de la volonte
d’un certain nbr d’individus. Ces individus ont souhaite mettre en commun les
moyens dt ils disposent en vue d’un certain ordre social et po. L’etat est dc
une institution fondee au depart par le gpe d’hommes detenteur du pvr. C
ultérieurement slmt que tous les autres hommes apportent leur adhesion à cet
etat, qui souhaitent mettre en place un etat.
Ex :
la formation des USA releve de cette theorie, ils se st construits à la fin du
18es ds la theorie des peres fondateurs. L’etat vient dc d’un phénomène
consensuel et non contractuel., cad que l’idee au depart d’un ptit gpe d’hommes
qui vt fonder une institution nvelle à laquelle les gouvernes apportent plus
tard leur adhesion.
On
peut ainsi distinguer l’institution, l’etat lui mm, des gouvernants, ceux qui
exercent à un moment donne ce pvr. On peut ainsi conférer à l’etat une
legitimite permanente.
Stare :
demeurer, rester= idee de stabilite, d epermanence. L’etat c l’institution qui
demeure car survit à la personne des gouvernants ms aussi à la pers des
gouvernés.
Cette
permanence interdit la moindre rupture ds l’ex du pvr etatique. Ce qui explique
que ds tous les régimes po, des procédures garantissent la continuite du pvr pr
éviter la « vacance » en cas de la disparition des titulaires du pvr
po. Parce que la moindre rupture c le risque de tomber ds l’anarchie.
La
forme jurid de l’etat c ce qui designe son organisation jurid ou l’agencement d
pouvoirs entre l’autorite centrale et les autorites locales. C lorganisation
jurid administrative de l’etat, on ne peut pas le confondre ac la forme du gvt
de l’etat
Ex :
la forme jurid de l’etat français est unitaire, ms son régime politique est
démocratique et parlementaire. 2 etats peuvent avoir deux formes po et juri
différents.
Section 3
Dans
le monde on a environ 200 etats qui se distinguent par superficie, par, régimes
politiques, mais il existe aussi des varietés d’etat selon leur forme juridique,
c’est a dire selon leur degrés d’unification jurid. Cad selon que ces etats
compte un seul centre de pvr, de decision, on parle als d’etat unitaire ou
biens selon que ces etats associent et superposent pls collectivites a l’interieur
mm de leurs frontières se sont des etats composés.
On
a d’une part les etats unitaires et de l’autres composés. Ces 2 formes d’etat
se rapprochent pourtant.
L’etat
composé connaît lui mm pls variantes :
-la
confédération
-la
fédération
I/ L’État unitaire
L’etat
unitaire c’est l’etat où existe qu’un seul centre de pouvoir. Tous les habitants
de l’etat sont soumis à une meme et unique organisation juridique et politique :
il n’y a qu’un seul parlement qui adopte des lois, un seul chef de l’etat dont
l’autorite s’etend à tt le territoire, une seule constitution pr tous.
Il
constitue la forme la plus repandue ds le monde
Ex :
la France dt l’artclie 1 procclame qu’elle une republique indivisible.
L’etat
unit connaît pls variantes : centralise ou decentralise. L’administration
peut en effet etre aménagée de maniere centralisee, où ttes les decisons ds po
et administration dépend du pvr central. C la France de l’ancien regime,
caracterisee par extreme centralisation, pareil pr France revolutionnaire sous
Jacobin.
L’etat
unitaire connaît une administrat decentralisee : qui s’eloigne du centre,
dc c un mvt centrifuge ; Cela implique que certaines décisions
administratives sont prises à l’echelon locale, par des autorites elues par les
citoyens (communes, départements, régions, collectivites territoriales
decentralisees)
Depuis
la revision constitutionnellle du 28 mars 2000 », la constit française à
sn article 1er proclame que l’organisation de la repub française est
decentralisee. La France a lgt incarne le modele de l’etat centralise.
Le
degre le + eleve de decentralisation on le trouve ds les etats régionaux,
autonomiques : les régions tirent leur autonomie non pas de la loi ms de
la constitution elle mm, cela signifie que leur autonomie est
constitutionnelle. Le parlement ne peut dc pas porter atteinte à cette
autonomie.
Ex :
l’Espagne
Ms
même dans les etats unitaires centralises, il faut se resoudre dans un souci
efficacité, des mesures de deconcentration : c une modalite de la
centralisation. Elle consiste ds le transfert de compétences administratives ms
à la diff de la decentralisation ces comptences sont tranferees à des
autoritees deconcentree nommes par le pvr central et qui lui st strictement
soumises.
Ex :
le prefet est une autorite deconcentree
qui reprensente l’etat ds une region qui est nomme par le pvr central et
strictmt soumis par l’autorite du pvr central
Ex : recteur d’academie
En
France les 1ers signes de deconcentration remonte au sec empire (1852-1856) ac
un decret qui est : on peut gouverner de loin ms quand il s’agit
d’administrer bien, il faut gouverner de pres. Ds un souscis d’efficate, les
administrations doivent se rapprocher d administres, et dc etre deconcentrees.
Il
faut distinguer dc deconcentration/decentralisation, ms ne pas les opposer non
plus. Les deux constituent l’une et l’autre les modalités d’organisation d’un
etat unitaire, elles peuvent dc se completer comme en France.
La
Belgique a entamme debut 70’s processus de decentralisation, qui a précède et
permis le passage en 1998 au fédéralisme : ex d’un etat au depart unitaire
qui devient ensuite fédéral.
2/ Les etats composes
parmi
les etats composes on a la confederation (rare) et la fédération.
USA
avant, la suisse, l’all par le passé etat fédéral depuis 1848
Les
etats fédéraux ont svt ete au depart des confédérations, ca point de passage
oblige pr etre un etat fédéral.
La confederation :
designe 1 association d’etats souverains qui décident par un traite d’exercer
en commun un cert nbr de compétences et de coordonner la politique en ces
domaines.
L’acte
constitutif de la confe, résulte d’un traite entre tous els etats qui ft
partie de la confederation. Ce traite ne
peut etre modifie qu’ac l’accord de tous les etats partis de la confederation.
De mm les décisions les + importantes st prises à l’unanimite.
Ex :
la confederation du Commonwealth
L’UE
est-elle une confederation ? Va-t-elle devenir une fédération ?
On
peut consider que l’UE fournit un ex de confederation qui pourrait déboucher
sur une fédération d’état.
La
constitution rejetee par la France dernièrement etait un traite et non
constitution.
Ds fédération hommes sunissent par la constitution et
non par un traite.
La confederation a une duree limitee : soit se
dissout soit se transforme en etat fédéral
Fédération : designe une union des etats pr ne former
qu’un. Une union d’etat au sein de laquelle un nouvel etat se superpose à c
derniers. C comme une construction à 2 etages : à l’etage inferieur les
etats membres de la fédération cad les etats fédères, et à l’etage superieur le
nouvel etat qui a ete cree apres l’union des etats et qu’on appelle l’etat
fédéral. Selon les etats fédéraux les unites federees nont pas le mm nom :
en suisse se st les cantons, en all c les linders, en Belgique ce st les
régions. Il a qqs etats fédères qui designent leurs unions fédèrees comme des
etats, ex : USA confusion car on pense qu’il y a superposition d’etats
alors qu’il y a un seul etats et d unites federees. C unites federees ne st pas
d etats, en sens du droit international car à la creation de la fédération, les
unites federees acceptent d’abdiquer leur souverainete internationale au profit
de l’etat (perdent l’independance de l’etat exterieure), ex : le Quebec
est une unite federee du Canada.
C unites federees ont aussi une partie de leur
competence en droit interne au profit de l’etat fédéral. Le droit qui est pose
par le droit fédéral s’impose, prime sur/ aux unites federees : c la clause
de suprematie. C unites federees ne
peuvent dc pas etre considerees comme des etats.
Pour autant, c unites fed ont conserve à la creation
de l’etat fed d attributs de la souverainete :
-
élaborent leur propre constitution
-
ont leur propre organisation jurid et politique : pvr executif,
pvr legislatif, pvr judiciaire.
Chaque unite federee a sa propre constitution qui doit
obeir à la constitution du dt fédéral.
- dans leur domaine de competence, chaque unite
federee va fixer son propre droit. (ex de la peine de mort acceptee ds certains
etats aux USA) sur un mm territoire (mm pays).
Ces
attributions et leur propre organisation po et jurd, leur autonomie garentie et
soumise à la constitution, permet de les considérer comme des etats, ms pas au
sens du dt international.
L’etat
fédéral est apparu en 1787 aux USA. Il y avaient d etats souverains pre-existants,
anciennes colonies brit, associees ds une confederation en 1776. En 1787 ces
etats ont décide de s’unir ds une fédération. Pareil que la fédération suisse.
Soit
L’etat fédéral se constitue dc ds un processus d’association : la
fédération nait d’une union entre pls etats jusque là souverains.
L’interet
de la solution fédérale c qu’il permet de rapprocher d etats qui ont deja
l’experience d’une vie en commun, elle a dc tte les chances de fonctionner.
Soit
L’etat fédéral nait d’un processus de dissociation : va naître d’un
eclatement d’un etat unitaire : les anciens composants de l’etat unitaire
se réunissent ds une fédération.
L’interet
de la solution fédérale c qu’il permet à d collectivites distincetes de se
doter d’institutions propres, permet le maintient d’un etat als quil est
traverse par d revendications tres fortes : chaque communaute peut avoir
des institutions propres. Permet de conserver leur identite, leur spécificité sans
renoncée aux avantages sur le plan eco et po que confere l’etat fédéral.
Nationalites
diverses, pop diff ds un etat fédéral : les minorités peuvent
s’administrer seule ms ne marche pas forcement (ex : ex-Yougoslavie).
Les
avantages de l’etat fédéral c de réaliser un etat unique et un etat
diversifie : permet un succes à l’echelle mondiale, comme les USA, l’All,
Mexique, argentine, Autriche, suisse, Allemagne, russie, inde, malaisie,
australie,etc… qui st d gds etats. Tous les etats fédéraux nont pourtant pas
reussi car mm si fédération accepte diversite elle suppose un min d’unite, pas
si trop fortes revendications particulieres.
Principes d’organisation de l’etat
fédéral
L’acte
fondateur pr un etat fédéral réside ds la constitution.
Cette
constitution est en principe l’œuvre des représentants des unites federees qui
vt composer l’etat fédéral.
Cette consitution c’est le pacte fédéral, vt etre
inscrites ds cette constit les relations entre etat federal et unite federee. Ses
gds principes st l’autonomie et la participation.
Principe
d’autonomie : designe la liberte qui est laissee concrètement aux unitees
federees lorsqu’elles constituent un etat fédéral. Ce principe implique que
chque unitee federeee a d compétences propres, qui lui apppart en exclusive et
les unites federees peuvent exercer
librement sans ingerence des autorites fédérales.
Ces
unites federees tiennent dc leur competence de la constitution et non pas de la
loi ( au contraire d’une unitee decentralisee comme la France). L’autonomie ne
dépend de la bonne volonté d el’etat fédéral car leur autonomie est protegee
par la constitution : c une protection donnée aux unitees federeees que
leur competence soit prevue par la constitution. Le pvr de l’etat fédéral ne peut
pas à lui seul reviser la constitution, il faut l’accord des unitees federees.
Selon
les etats fédéraux il y 2 modes de repartition d comptences des unitees
federees : ds la majorite d cas, la constitution énumère de façon
exhaustive la liste d compétences limitative de l’etat fédéral : l’etat
fédéral a une comptence d’exception ou d’attribution, où en ce sens ses
domaines de competence st donc enumeres par un txt. Dc ttes les comptences qui
ne reviennent pas de l’etat fédéral en vertu de la constit st pr les unitees
federeees. Celles-ci disposent d’une comptence de droit générale, car sauf les
compétences qui st reserveees par la constit federaale, ttes les autres
comptences reviennent aux unites federees.
Plus rarement on a le syst contraire : c la liste d
attributions des unites federees qui dispose d’une comptence d’exception.
En
dehors d compétences qui st soit reserves à l’etat ou soit aux unites fed il
existe des comptences partagees entre l’etat fédéral et les unitees federees,
où c unites fed ne pourront intervenir que si l’etat fed s’abstient
d’intervenir. On retrouve ce systm de 3 listes en Allemagne. Le + svt, la
constitution fede va avoir lieu par un partage d gdes question, ms+ rarement la
constitution fait une liste d compétences reservees à l’etat fédéral ds le
moindre detail.
Il
peut tjs survenir d conflits de compétences entre etat fed et unitees
federees : lequel est le + competent pr régler telle ou telle
question ? il faut dc un juge qui veillera au respect du partage des
comptences et de régler tous les conflits d’attribution d compétences.
(ex : la cour supreme créée en 1787 aux USA pr veiller au respect du
partage d compétences entre unitees fédérales et etat fédéral).
Le
contenu d compétences reservees soit l’etat fed ou aux unitees federeees, il y
competence ext et int . Competence ext st assumees par le pvr fédéral, et
compétences int qui st assumees par les autorites federees. Dc les compétences
de l’etat fédéral incluent la conduite des affaires etrangeres ,de la finance,
defense, economie. La plupart des pvrs fédéraux ont + de compétences.
Principe
de participation : les unites fed renoncent presque totalement à leur
souverainetee au benifice du nvl etat fed, les unitees federees reçoivent le
droit de participer à la po de l’etat fédéral, en contrepartie de leur
renoncement à leur souverainete.
Ce
droit s’exerce par d représentants d unitees fed au sein des instances
fédérales, par ce moyen participer à la po d el’etat fédéral, ds 2 domaines
essentiellement : pvr legislatif et pvr constituant. (pvr de revision de
la ocnstit).
Les
unites federeees st associeees à l’ex du povr legislatif par leur
representation au sein de l’une des 2 chambres du parlement fédéral, qui peut
etre soit monocaméral ou bicaméral.
Un
parlement est tjs bicaméral car il faut une chambre ac les représentants d
unites federees ( le senat représente les etats fédères des USA) et une chambre
qui représente les unites federeees d el’etat fédérale. Chq unitees federees qq
soit leur pop dispose d’une representation identique au sein de la chambre qui
représente les unitees federeees. Chacun d etats ferderes aux USA dispose de 2
sieges. Cette regle de la représentation identiq résulte du principe d’egalite
entre ttes les unitees federees, et est l’objet d’aménagements (en fonction de
pop, demographie pr fixer le nbr de représentants).
Les
attributions de cette chambre varient d’un etat à l’autre doivent disposer de
pvrs reels (pas seulement symboliques) et de pvrs importants (qui lui
permettent de participer à l’ex du pvr legislatif) pr que soit assure le droit
d eparticipation d uniteees federees.
3
syst st possibles :
-
2 chambres
strictement égales (ex : la suisse)
-
la chambre
fédérale qui dispose de pvrs supérieurs à la chambre representant la pop (etat
USA).
-
la chambre
fédérale ne dispose de pvrs équivalents à ceux de la chambre de la pop que ds
les matières concernant les compétences d etats féderes (ex : Allemagne où
le parlement all est fonde sur un bicamérisme inegalitaire : les 2
assembleees nont pas les mm prérogatives)
Les
etats federees participent tous à l’elaboration de la loi fédérale, ils st
aussi associes aux revsions de la constit fédérale, cad que quelle que soit la
procedure retenue, les revisions de la const doiv etre acceptees par une
majorite qualifiee d unitees federees. Aux USA on parle d’amendements, en
France de revisions.
Majorité
qualifiee : superieure à la majorite absolue (majorite à 3/5 par
ex) : la contrainte est + importante ke ds le cas d’une maj absolue.
A
defaut d participer au pvr d unitees fédérales, les unnites federees st
associees à la designation d titulaires du pvr executif, le president amer est
elu par suffrage indirect .
L’opposition
entre etats composes et unitaires se detend : cert etats unitaires st +
proches d’etats comp que d’etats unitaires.
On
note de + en + une tendance ds la gde maj des etats fédéraux à un mvt
centripète (contraire à un mvt centrifuge) cad à un reserrement des liens
fédéraux ds le sens d’un etat fédéral au détriment d unites federees. L’etat
unitaire est lui centrifuge, tres decentralise. Il y a dc + une difference de
degre que de nature.
Chap
2 : la Constitution
L’etat
se presente dc comme une institution, cad
une pers morale qui se distingue d autres pers morales car a 1 pvr
specifique, le pvr politique. Une pers morale ne peut exister qu’en vertu d’1
statut, elle ne peut agir par elle mm, elle a besoin de pers de phy qui vt
exercer en son nom et pr son compte ses fonctions.Le statut de l’etat est sa
constitution, puisque c de la constit elle mm que les organes de l’etat (pvrs
pub) tirent leur existence. Tous les etats st dotes d’une constitution quelle
que soit sa forme, mm les anciennes monarchies mm dites absolue, ds lesquelles
existaient un certain nbr de règles que le roi ne pouvait modifier (les lois
fondamentales). Lorsque aucune regle ne s’impose au souverain pr qu’il n’existe
pas de constitution, il n’y a pas d’etat car le pvr po n’appartient plus à une
institution ms à un homme. La notion de constitution est inseparable à celle
d’etat.
L’institutionnalisation
du pvr qui permet la création de l’etat limite le pvr ainsi confere, car ce pvr
se trouve enfermé ds un cadre juridique, qui est la constitution. Pr les
révolutionnaires en France et USA la constit etait un moyen de limiter le pvr
politique, le risque d’arbitraire par l’etat lui mm. Cette notion de constit à
la fin du 18e s prend son origine ds les théories du contrat
social : pr les révolutionnaires la constit c l’enonce en la forme la +
solennelle d principales garenties dt les hommes se sont entoures lorsqu’ils
ont decimo de passer l’etat de nature à la société. Ex, article 16 de la DDHC : tte société ds laquelle la
garentie des droits nest pas assuree ni,la separation des pvrs détermines n’a point
de constitution ».
Pr
les gouvernants et pr les gouvernes : la constit permet de voir que le pvr
n’est pas illimite et quil faut lui fixer des bornes, à savoir la constitution.
Limiter le pvr pr garantir les libertés indiv.
Le
pvr accepte-t-il tjs de suivre la constitution ? Bcp de constitutions st
des façades mm ds les pires dictatures, elles st symboliques ms pas tjs
respectees par le pvr. Si la constitution est une limitation du pvr, est ne
peut pas pourtant contraindre le pvr po car le pvr po accepte de se limiter à
la contit : c une auto-limitation. La constitution est une barriere
purement formelle, de papier. Les etats libéraux s’y soumettent.
I/
Definition de la constitution
Section 1 : la notion de
constitution
Section 2 : l’etablissement et la
revision de la constitution
Section
1
Tres
lgt en occident, l’organisation de la société etait fixee par la coutume :
d règles naissaient au hasard de la pratique qui se repetaient pr former une
constitution coutumiere non enfermee ds un doc ecrit.
Ex : les lois fondamentales du royaume de France
etaient de nature coutumieres qui limitaient le pvr du souverain ( règles
d’evolution de la couronne…). Progressivement d txts ce sont ajoutes à la
coutume.
Ex :
la constitution de la GB, qui a tjs
comporte des docs écrits comme par ex la gde charte de 1215 ou l’acte d’habeas
corpus en 1679 (« que tu es ton corps » : libertés individuelles
qui garantissent la surete de l’individu contre risque d’arbitraire du pvr).
Les
1eres constitution écrites datent d cites grec entre le 7et 6 e siecle avt JC,
pareil à Rome on a retrouve d txts tres détailles sur le fonctionnement d
institutions po. Il faut attendre fin du 18 e s pr voir le constitutionnalisme
et les 1eres constitutions écrites modernes qui ont pr la 1ere fois la vocation
de régler le fonctionnement entier de la constitution. La 1ere est aux USA ac
la constitution de l’etat de Virginie en 1776. 2 e ex : la constitution
fédérale des USA de 1787. L’ex americain a été suivi en europe, ex Pologne le 5
mai 1791 et puis en France le 3 sept 1791. Peu à peu va se dvpper en Europe
l’idee qu’un etat doit se doter d’une constit ecrite, puis ds le mond entier,
apres les révolutions de 1830 et 1848, puis ap les 2 guerres mond, à la chute
des empires coloniaux, puis apres effondrement du communisme. C’est la marque
pr un etat qui sort d’un regime totalitaire de rentrer ds un regime de liberte.
La
constitution ne prend pas necessairmeent la forme d’un txt, elle peut procéder
de la coutume et ne pas etre ecrite. Etudier les caractères ext de la
constitution c s’interesser à son critere formel. La constitution peut aussi se
définir par son objet, son contenu, où on s’interesse als à son critere
materiel.
I/
les formes de la constitution
Const
écrites/ constit coutumieres.
Constitution
écrites st inévitablement reinterpretees par la coutume, et inversement les
constitutions coutumieres contiennent presque tjs une part d’ecrit.
Constitution
ecrite : moderne car date de l’epoque moderne. Elle est ecrite lorsque les
matières constitutionnelles st regleees par un txt ou mm par pls txts, car une
constitution ecrite peut ne pas etre enfermee ds un mm document : ex la
constitution de la 3 e republique en France, qui se composait de 3 lois
constitutionnelles. Pk se doter d’une constitution ecrite ? car ds le pays
de droit ecrit, l’etablisssement d’un doc ecrit donne d garenties importantes
aux citoyens, qui s’ils sont eclaires peuvent prendre connaisssance du contenu
de la constitution et connaitre les garenties dt ils disposent contre
l’arbitraire du pvr. Une constitution ecrite comporte tjs d difficultés
d’interpretation et laisse dc une part importante à la coutume pr lever
l’obscurite du txt. ( role de l’avocat).
La
coutume constitutionnelle designe l’ensemble des usages nes de la pratique du
txt de la constitution est consideree
comme ayant une force juridique : la coutume pr etre reconnue comme telle
doit satisfaire à 2 conditions cumulatives (opposees à alternatives) :
-
la coutume ne
peut naître que de la répétition des precedents : de la répétition sur une
periode relativement longue de la mm interpretation du txt
constitutionnel : cad une seule interpretation ne suffit pas à fonder la
coutume. C une condition objective.
-
Cette
interpretation du txt const doit etre l’objet d’un consensus des acteurs po et
d opinion pub : condition subjective, à savoir l’ « opinio
juris ». La force jurid de la coutume ne peut venir que du fait que les
partis concernes ne la considère que comme la seule regle de droit applicable.
-
Les acteur po
concernes ac l’interpretation de la regle const considèrent que
l’interpretation a une valeur jurid, qu’elle a la force du droit (consensus pr
que la pratique devienne une coutume ou ait une valeur jurid). Il est
fondamental de ne pas confondre la coutume constitutionnelle (designe
véritables normes jurid dc une veritable force jurid) et la simple pratique po
(vient du fait et n’a dc aucun effet contraignant)
Polémique :
gdes majorit des juristes contemporains disent qu’il existe d coutumes constit
qui viennent palier les lacunes ou approfondir la constitution ecrite :
c’est la coutume praeter legen (à
cote de la loi) qui interprete en supplement le sens de la constitution. Il est
+ rare selon eux que la coutume soit contraire à la Constitution (coutume contra legem) car la coutume ne peut
jms venir abroger (modifier) les dispositions constit écrites car la dispo
constit ecrite garde sa force obligatoire mm si elle cesse d’etre appliquee pdt
une periode tres longue.
Ds
la pratique la coutume constit joue 1gd role ds État à constitution ecrite, ds
l’interpretation de la Constitution et pr modifier l’equilibre des pvrs fixés
par la constitution. L’application de la loi est différente en théorie et en
pratique.
1877 :
Jules grevy chef de l’État, il renonce à son droit de dissolution= accepte
desequilibre entre pvr législatif/pvr executif. C’est la constitution grevy,
qui est appliquée à partir de 1779 jusqu’à la 1ere guerre mond .
La
plupart des États ont une constitution ecrite car il veulent lui donner une
forme solennelle. La plupart des constitutions écrites ne peuvent etre
modifiees car sont presque tjs adoptees et modifiees selon une procedure jurid
superieure prevue à cet usage (organe specif ou conditions partic). Il y a
aussi des constitutions écrites qui peuvent etre modifiees en fonction de la mm
procedure que celle des lois ordinaires.
La
definition formelle de la constitution considère aussi son regime juridique,
cad la procedure selon laquelle cette constit est etablie et revisee : au
sens formel, la constit designe l’ens des règles écrites adoptees selon une
procedure jurid superieure.
Au sens materiel la constitution designe
l’ens des règles les + importantes de l’État, qui concernent la matiere
constitutionnelle et qui fixent la devolution et l’ex du pvr. Elle designe
également les droits et libertés fondamentaux d individus.
Ds
la plupart des États, les matieres constit st traitees ds les formes constit=
les règles les + importantes de l’etat bénéficient d’1 regime juridiq
superieur : ex : contit amer de 1787, constit française de 1958.
2/
Les composantes de la Constitution
Aucune constit est identique à une autre car condit
historiques. Elles ont pourtant 1 fond commun, car qq soit la constitution
envisagee elles ont ttes le mm objet qui est d’organiser l’ex des pvrs publics.
Soit la constitution va s’en remettre aux détails de la constit soit à d’autres
txts, une loi organique, prise en applicat de la constit et qui vient préciser
les dispositions du txt constit. Les règlements int des assemblée dote chacune
des 2 Assemblées. Ces 2 règlements viennent préciser, appliquer les disposit
constit, les gds principes de la constit.
La constitution= reflet d’une cert philo politique,
énoncé en la forme la + solennelle d droits et libertés que l’individu conserve
à sn passage de l’etat de nature à la société.C’est la constitution sociale.
Ces droits et libertés st le + svt enonces en tete de la constit : un
preambule ou une declaration des droits. Ds ce preambule la constit renvoie à
la DDHC de 1789 et les « droits de la 2e génération », les
droits eco et sociaux. On parle de « garentie des droits » au lieu de
declaration. Si ces droits/ libertés ne sont pas ds le preambule, ils ont une
valeur philo ms pas juridiq. Ex : constitution de 1958 a 1 preambule sur
les droits ms pas garentie.
Décision du 16 juillet 1971 : liberté d’association,
rendue par le conseil constit, qui integre le preambule de la constit de 1958
une valeur constit (supreme) : le conseil a constitutionnalise les
principaux droits et libertés fondamentales pr en imposer le respect au
legislateur.
Constitution a un dble contenu : le contenant dt
elle fixe le statut et le moyen d’action, et les gouvernes dt elle annonce les
dorits et libertés.
Qui énonce les règles constit ?
II/ L’établissement et la révision de la
Constitution
L’établissement
de la constit appartient au pvr constituant originaire : pvr à l’origine
d’une nvlle constitution. La révision de la constitution dépend du pvr
constituant « dérivé » ou « institué ».
1/ Le pvr constituant originaire
Une
nvlle constit apparaît le plus svt ds une situation de vide juriste (il n’y a
plus d eocnstitution) qu’on rencontre par ex à la création d’1 nvel État ;
lorsque pls etats décident de s’unir en fédération et dc d’elaborer la
constitution fédérale ; lorsqu’un pays colonisé accède à l’independance.
Une nvlle constit suit dc un changement de regime politique, apres une guerre,
une revolution, etc…
Celui
qui va etre à l’origine d’1 nvelle constitution c’est le pvr constituant
originaire : il est à l’origine du nvel ordre jurid de l’état. Il est
aussi inconditionné, cad qu’aucune regle ne s’impose à lui : il est
souverain et peut modifier ttes les règles de droit.
Ex :
constitution de l’All issue de la 2sde guerre mondiale et de la decision des
Alliés.
Ce
qui domine la creation de la constit c la volonte de rompre ac l’ancienne
constitution. Il existe ds chaque état un patrimoine, une tradition po, de
principes qui s’imposent de facto au pvr constituant car le pvr constituant
orig peut renier ttes les règles de droit antérieures.Il doit dc tjs tenir
compte de la tradition po de l’état.
Qui
exerce le pvr constituant ?
C’est
le gvt qui parce qu’il est placé à la tete du nvel état va déterminer quel
organe est competent pr établir la nvelle constitution : on a 2 modes
d’elaboration selon que le peuple est associe ou non à l’elaboration de la
constit :
-
mode non
democratique : le peuple est maintenu à l’ecart et le titulaire du pvr
décide de concéder au peuple 1 constitution. Ex : charte de 1814
-
mode
democratique : fait participer le peuple à l’operation constituante
1/
election d’une assemblee constituante pr une nvelle constitution
2/
projet de constitution élaboré par le pvr executif puis vote par le peuple par
un referendum.
election
d’1 assemblée constituante : assemblée soit souveraine ( redige le projet
de constitution, l’approuve et lui confere une valeur obligatoire) soit elle a
des pvrs limites à la redaction du projet de constitution, projet soumis
ensuite un peuple pr approbation par la voix d’un référundum.
C’est
la formule la plus democratique ms elle multiplie les consultations populaires
et prend le risque de lasser les citoyens. (absention)
La
forme de l’assemblée constituante : soit elle est convoquée spécialement à
cet effet et ne dispose d’aucune autre contribution que d’etablir une nvelle
constitution pr finir d’exister (assemblée ad
hoc ; ex : convention de Philadelphie) soit elle est ordinaire et
investie d’une fonction legislative ordinaire tt en rédigeant la constitution
ms elle concentre 2 pvrs fondamentaux ds les mains de l’assemblee (pvr legislatif
et constituant) et elle ralentit le travail d’ecriture de la constitution.
Napoléon
a utilisé projet de la constitution soumise apres au peuple pr instaurer le
Consulat, Napoléon 3 pr établir 2sd empire en 1852, général de gaulle en 1958.
Ms ne laisse d’autre choix que d’accepter ou rejeter en bloc le projet qui lui
est soumis.
Limites :
Ce projet n’a pas été débattu au sein du Parlement par représentants du peuple
(parlementaires), + risque que ce referendum se transforme en un plébiscite.
(peuple se prononce sur l’homme qui est à l’origine de ce projet et qui se
porte sur ce projet et pas vmt sur le txt constit en lui mm) à
question de confiance posée au peuple.
Constitutions
conçues pr durer, ms c’est une création humaine et dc elle veillit et subit
usure du temps. à
nécessité de procéder à modifications du txt de la Constit pr tenir compte des
changements de la société po que cette Constit à prétention à régler.
Si
la Constit n’est pas révisée pr tenir compte de ces changements po, elle serait
modifiée par la pratique ou une coutume contra legem (abrogative).
Lorsqu’elle
est revisee ds son txt mm, on dit qu’elle est revisee par le pvr constituant
derive ou institué (selon les modalités de la Constitution mm)
II/ Le pouvoir constituant dérivé
Ce
pvr constituant est prévu par la Constitution elle mm, derive du txt de la
Constitution. Celle-ci fixe en effet sous la forme d’une close de revision
la procedure et les conditions de modification de la Constitution à
intervient als pvr constituant.
2
types de révisions :
-mineures :
viennent corriger imperfections que l’experience de la pratique a révélé
-principales :
changement important
Ex :
regime de la cession du parlement (période où parlement délibère valablement)
modifié 1ere fois en 1963 ayant porté 1 aspect mineur car a modifié les dates
de cloture et d’ouverture de la cession, notamm pr tenir compte des vacances
scolaires à
révision de la constitution ;
2de
révision : 1995, revision principaleà changement important ds pratique politique et
constitution en elle mm car avt il y avait 2 cessions ordinaires supprimées
ensuite pr mettre en place 1 cession ordinaire unique de 9 mois (1er
mardi d’oct jusque fin du mois de juin)à parlement peut contrôler continuellement
l’activite politique gouvernementale d’oct à juin, ce qui n’etait pas le cas
avt 1995.
Hypothese :
revision porte sur 1 tres gd nombre de revisions constit, et ces dispositions
st fondamentales ds fonctionnement du regime à cette revision abroge
le txt de la constitution = revision abrogation
Ex :
revision abrogation de la Constitution de la 4e republique qui a
donner lieu à la Constitution de la 5e republique en 1958.
Procedure
de revision : en principe conditionnée par nature mm
de la constitution. On distingue les constitutions rigides et constitutions
souples selon que leur procedure prevue pr leur revision est facile ou diff à
faire aboutir :
-
Procedure Facile : constitution souple
-
Procedure Diff : constitution rigide
-
Constitution souple : peut etre revisee selon procedure identique
que pr l’adoption des lois ordinairesà pas + difficile de revision de la constit que
d’adopter simple loi
-
Constitution rigide : procedure particuliere + longue et
contraignante différente d’1 adoption d’1 simple loi.
4
États ont 1 constitution souple : GB, nvelle zelande, Chine, Israel.
Tous
les autres états ont 1 constitution rigide car :
-
l’état veut
protéger la Constitution de révisions décidées hâtivement par une majorite de
circonstances (suppose longue periode et consensus des diff formations politiques)
-
veulent mettre
en valeur valeur supreme de la Constitution car txt particulier et loi
fondamentale de l’état, dc procedure particuliere.
à
meme distinction que constitution ecrite et coutumiere. En principe une
Constitution ecrite est rigide, et constit coutumiere est souple (ex :
GB). Ms cette coincidence n’est pas parfaite, ex : constitution coutumiere
pas souple sous l’ancien regime en France (lois fondamentales)
ex :
constit ecrite pas regideà
chartes de 1814 et 1830, constitutions écrites qui n’obeissaient à aucune
procedure particuliere, Constit d’israel…
On
a pls degrés de rigidité :tt dépend des modalités de revision prévues.Une
constit rigide enferme l’ex du pvr de revision ds des limites qui peuvent
toucher à la forme de la revision (sa procedure) et le fond de la revision
(dispositions mm de la Constit qui peut etre revisée).
2
types de limites formelles (imposent au pvr constituant derive) et matérielles
(touchent au contenu mm de la Constitution) :
-
limites formelles :touchent à la procedure prevue pr reviser la
Constitution = Conditions de forme auquel le pvr constituant a soumis la
revision de la constit, qui peuvent tenir à la procedure fixee, au delai
ds lequel la prodedure doit etre faite, aux circonstances de la revision
constit à
constit + rigide quand pvr constituant derive aura prevu une revision longue et
contraignante.
Ex :
La constitution pourrait décider que projet contit soit decide par un Congres
(reunion des 2 parlements à Versailles), diff des Assemblée legislt
oridinaires, à majorité qualifiee. (constitution de 1958) à
peuvent encadrer pvr constituant.
Autre
limite formelle : conditions de delai. En 1791, pas possible de reviser
constit pdt 10 ans apres sa creation.
-
Limites matérielles : touchent au contenu mm de la constità
interdire de reviser la contit sur certains points.à
article 89 : forme republicaine du gvt ne peut faire objet d’1 revision =
pas possible de rétablir monarchie en France./ Inversement au Maroc. Ces
principes de non modification sont intangibles à pvr constituant
dérivé enfermé ds limites formelles et matérielles et non souverain.
Le
pvr constituant derive est-il limité ou souverain ?
Il
est souverain tt comme pvr constituant orig car ce sont des limites purement
morales et il peut s’en affranchir.
La
nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution (déclaration de
1793) à
pvr constituant orig ou derive est souverain car peuple souverain (ds
democratie).
Decison
du 2 sept 1992 sur le traite de l’UE : conseil constit a jugé « le
pvr constituant est souverain, il est loisible d’abroger ou de compléter les
dispositions de valeur constit ds la forme qu’il estime appropriée » à
aucune disposition constitante ne s’impose au pvr constituant derivé.
Selon
qu’elle soit souple ou rigide, la valeur juridq de la constitution n’est pas la
mm :
-
ds constitution
souple : constitution a la mm valeur jurid que la loi
ordinaire. Le parlement vote la loi comme il revise la Constitution. à
confusion entre pvr legislatif/ pvr constituant car c’est la mm autorité, le mm
organe (parlement) qui est à la fois titutulaire du pvr legislatif et à la fois
titulaire du pvr constituant à
les 2 normes constitutionnelles et législatives ont la mm valeur.
-
Ds constitution
rigide : constitution a valeur supra-législative
(au-dessus de) à
valeur jurid diff à la valeur de la loi ordinaire car loi ordinaire ne peut
modifier constitution car seule la loi constitutionnelle pourrait la modifier
par 1 assemblée ad hoc, speciale.= norme supreme de l’État de droit.
Chap 3 : L’Autorité de la
Constitution
à
on vise la valeur jurid de la Constitution puisque c’est par elle que la
contitution tire sa valeur à
constit au sommet de la pyramide des normes, et commande le contenu des normes
ou regles de droit qui lui sont inférieures. = c’est la norme supreme. Ms ne
suffit pas à la garantie de sa suprematie, il faut en + sanctionner les
atteintes qui seraient portées à la constitution. à
c’est le contrôle de constitutionnalité.
Section
1 : hierarchie des normes
Section
2 : contrôle de constitutionnalité
Section 1 : la hierarchie des normes
Les
regles de droit st hierarchisees entre elles, cad subordonnées les unes aux
autres.(n’ont pas la mm valeur jurid). La regle de droit supreme est la
Constitution, ce qui est communément admis.
Sa
superiorité sur les autres regles de droit reste contestée par les partisants
de la reconnaissance de regles supra-constitutionnellesà
théorie de la supra constitutionnalité.
I/ La suprématie constitionnelle
Ideologie
de l’etat de droit : principe de l’egalite (actes pris par organes
inférieurs de l’etat st subordonnés à la loi, ex : le decret, l’arrété ne
doivent pas etre contraires à la loi) + principe du contrôle de
constitutionnalité des lois (la loi elle mm ds un etat de droit est soumise à
des principes supérieurs contenus ds la constitution et cette soumission est
assurée par la mise en place d’un contrôle de constit des lois qui doit
vérifier les dispositions du txt de la constitution).
à
regles de droit n’ont pas mm valeur juridque et st subordonnées les unes aux autres.
Hans
Kelsen, pyramide : Constitution = norme superieure à laquelle ttes les
autres lois lui st subordonnées indirectmt ou directement. Chaque norme tire sa
validite de la norme qui lui est directement superieure.
Ex :
le decret tire sa validite de la loi. (à doit etre conforme à la loi) et le decret
conditionne la validite de la norme qui lui est directmt inferieure (l’arrété).
Principe
essentiel de la pyramide : au sommet des normes jurid se trouve la
Constitution.
II/ Théorie de la supra-constitutionnalité
On
peut en trouver les fondements dans la Constitution elle-mm. En effet, on a pu
vérifié que les constit excluent cert dispositions du champ du dispositif
constit, ce sont les limites matérielles qui touchent le pvr constituant
derive.
En
excluant ainsi cert dispo de la constit du champ de la revision, on leur
reconnaît dc implicitement une valeur superieure à celle des autres dispo
contenues ds la constitution.
Quelle
est l’enjeu de cette theorie ? (il y aurait des principes sup à la
constitution elle mm)
à
protéger droit naturel de l’homme contre l’intervention de l’État. Les
principes supra constitutionnels formeraient un bloc de principes +
constitutionnels que les autres auxquels le pvr constituant ne pourrait pas
toucher à
on revient à theorie du droit naturel superieur et préexistant à l’état, dc
l’etat ne pourrait pas les modifier et les supprimer à
théories du Constrat social.
Si
ces principes supra constit existent, il faut qu’1 juge puisse en imposer le
respect au pvr de revision, constituant dérivé. à le conseil constit en
tant que juge constit accepte de vérifier la conformite des revisions de la
constit à la constit regie par droits naturels. Or le conseil l’a tjs refuse,
il a décline sa competence car le conseil constit a juge que contrôler 1
revision constit c’est contrôler la volonte, l’œuvre du pvr constituant qu’il
nomme etre le peuple. Des lors que ces principes ne sont pas proteges, l’idee
mm d’1 supra constit ne peut etre admise (pas de procedure en cas de violation
de ces principes). La volonte du souverain, du peuple n’est liee par aucune
regle. Sinon il faudrait admettre qu’il existe 1 hierarchie entre les normes
constit (aussi refusee par conseil) à ms gd danger de déclarer ce principe.
Ex :
droit à la vie = droit intangible
Ms
si c’est 1 principe supra-constit, que deviendrait le droit à chaque personne
de disposer librement de son corps (ex :IVG, ou demander à mourir en cas
de maladie incurable…).
Et
qui va décider du contenu de ces principes du droit constit, et qu’1 principe =
important qu’1 autre ? Peut on admettre en democratie qu’il y a 1 pvr
superieur à celui du peuple ? Si tel principe est sup à 1 autre principe,
de quel droit pourrait-on imposer une regle sur des générations à venir ?
à
La valeur d’1 principe est contingente, dc evolutive et dépend dc de l’epoque,
des mœurs à 1 moment donné ds 1 société donnée.
Cert
règles qui peuvent etre jugees secondairement à 1 moment donnée deviennent à
notre epoque essentielles : préoccupations ethiques, écologiques…
Le
pvr constituant peut tt faire juridiquement et aucune regle de la constitution
ne s’impose à lui, et n’a dc pas de valeur supra constitutionnelle.
« Le
pvr constituant peut introduire des dispositions nvelles qui dérogent à 1 regle
ou à 1 principe de valeur constit » à derogation à la fois expresse et implicite.Decision
du conseil constitutionnel de 1992.
à
aucune regle et aucun principe n’est dc superieur à la constitution.
Effectivite
à la suprematie de la constitution = doit etre sanctionnée, ds la mesure ou 1
txt ou regle de dt viendrait violer dispo de la constit. Dc lois ordinaires
doivent etre controlees pr vérifier leur conformite à la constitution à
contrôle de la constitutionnalite
Section 2 : la sanction de la
hierarchie de normes : le contrôle de constitutionnalité
Définition :
consiste ds le contrôle de la conformite, verification de la conformite de
normes inférieures (lois ordinaires) à la norme sup qu’est la constitution. à
il ne peut exister de contrôle de constitutionnalite que ds le cas d’1 constitution
ecrite ; il devrait exister ce controle ds tous les etats à constitution
ecrite. Car constitution ecrite = valeur supra législative, sup aux lois
ordinaires, ds une procedure rigide. à consequence d’une logique juridique.
Ce
contrôle a lgt été controversé et critiqué virulemment par titulaires du pvr
etatique.
I/ La justification du contrôle
Le
contrôle de constitutionnalite est partie liee à la hierarchie de normes car c
la sanction attachée aux principes mm de la superiorite de la constit sur lois
ordinaires.
Ce
principe de la suprematie doit etre sanctionné pr etre effectifà
on doit dc garantir le respect de la hierarchie des normes.
Contrôle
de contit = principes fondateurs de l’etat de droit car ils soumettent les
organes inf de l’etat au respect des règles prises par les organes sup de
l’etat.
C’est
aussi une condition du respect et de la sauvegarde des libertés car il soumet
les normes inf au respect des droits et libertés enonces ds la constit. à
est dc nécessaire et légitime
Contrôle
constit effectué par 1 juge administratif.
+
diff à admettre : juge viendrait contrôler la ocnformite des lois à la
constitution.
Sous
la 3e republique on a aucun contrôle de la constit des lois,
tentative en 46 ms echec.
Le
contrôle date de la 5e republique en 1958, les etats unis en 1803.
à
pk resistance de la France à ces deux contrôles ? car le principe mm du
contrôle de contit a tjs suscite 1 gd nbr de critiques :
-
critiques tenant
à la nature mm de l’acte contrôlé : la loi ne serait pas un acte
ordinaire, comparable aux acte s inf pris par. ce serait un acte specifique,
l’œuvre d’assemblees elues et representatives de la nation. La loi en fce =
mythe associé à l’idee de la loi comme expression de la volonte gen (sans
limite). Ils se demandent « pourquoi faire prévaloir la valeur de la
constitution ? » Car la constitt est l’expression d’1 volonté +
ancienne ms actuelle à celle de la volonte générale. Ces critiques
méconnaissent le principe de la hierarchie des normes (où s’articule notre
ordre juridique). La loi = expression de la majorite de la volonte po d’1 pop
et non de la nation tt entiere. Ne pas accepter le contrôle de la loi c prendr
ele risque que le parti au pvr puisse légiférer sans contrôle ni sanction, et
puisse voter librement des lois contraires à la constitution. Le contrôle est
dc un rempart à la tte puissance de la majorite. Principe du contrôle de la
contit heurte le principe democratique
-
critiques tenant
au pvr de l’organe charge du contrôle : portent sur le pvr octroyé aux
juges. Lorsque le juge quel qu’il soit vérifie la conformite d’1 loi à la
constitution, il va devoir interpréter la constitution ds la mesure que la
constit ne pose que des règles générales et imprécises. Le juge va d’abord
interpreter la constitution, ms à
risque que le juge fasse prévaloir son opinion, ses prejuges moraux, ses
convictions politiques, et qu’en fait il substitue sa propre volonte à celle
des auteurs de la loi (représentants de la nation), qu’il censure la loi. Ds
ces conditions, au gvt du peuple par ses représentants succederait le gvt de
juges (juges gouvernement en lieu et place des représentants de la nation
(E . Lambert)à
argument le + fort
Ex :
on a svt reproché à la cour supreme des USA d’avoir fait valoir des
consideration ideo plutôt que jurid par le president Roosevelt.
Le
risque que le juge substitue la vraie valeur des lois est inhérent (pr tous les
juges). De plus le juge peut tjs changer sa decision, c’est le revirement de la
jurisprudence.
Admettons
que le conseil constit s’oppose durablement à la volonte d’1 majorite
politique, l’option est tjs laissée au pvr constituant (casser la decision du
conseil par une revision de la constitution)
Ex :
en 1982, sous le gvt de Pierre Morois, 1ere loi tentant de favoriser + gde
representation des femmes ds la politique à loi censuree par le conseil qui en se fondant
sur le principe de la souverainete nationale et de l’egalite des citoyens, que
tte tentative d promotion ela femme ds politique par discrimination positive.
Jospin a revise cet article 3 pr casser le veto de la decision de conseil.à
le pvr constituant reste souverain mm si juge contrôle conformite des lois à la
constitution. Ms il vaut mieux 1 contrôle imparfait que pas de controle du tt,
c une condition imperative de l’état de droit et du respect des libertés.
Les
etats n’ayant pas adopte ce contrôle rejettent-ils le respect des
libertés ?
à
non. Ex : sous la IIIe republique en France, le legislateur a reconnu les
gdes libertes (d’association, syndicale, de reunion) als qu’il n’existait pas d
contrôle de la constitutionnalite des lois.
Ce
contrôle est 1 creation de la cour supreme amér, c’est la decision Marbury
vs Madison en 1803 = fondement du contrôle de la constit des droits. Puis c
diffuse ds le monde entier en europe notamm apres fin de la 1ere guerre
mondiale.
II/ Les modeles de justice
constitutionnelle
2
gds modeles selon L. Favoreu :
-
le modele
americain
-
modele européen
Ils
se rejoignent car reposent sur le principe du contrôle exerce par 1 juge. (contrôles de type
juridictionnel)
Les
sénats impériaux du 1er et 2sd empire avaient reçu fonction de
contrôler constitutionnalite des lois adoptees par le parlement de l’epoqueà
organe de contrôle place ds la dependance du pvr politique, ne rend dc
pratiquement que des décisions convenants à ce pvr politique. A cette
dependance s’ajoute la possible incompetence des membres de l’organe. (il faut
1 formation juridique pr ce contrôle constit)
Le
contrôle est confie à une autorite independante du pvr politique, et qui
possède en principe les qualifications nécessaires pr ce faire.
C’est
dc un contrôle de type juridictionnel, pr les 2 modeles.
Ces
modeles s’opposent sur les modalités mm du contrôle juridictionnelle de la
constitution.
Modele
americain : adopte par pls pays d’am latine + Canada, puis exporte au
Japon apres 2de guerre modiale. LA constitution de 1787 ne mentionne pourtant
aucunement le principe de ce contrôle (contrôle = pure creation de la cour
supreme, c une creation pretorienne) .La cour supreme amer a pr objet de
veiller au respect du partage des attributions entre État fédéral/ État fédères
(juge veille au respect du partage des compétences entre les 2). Dc la cour
supreme n’avait dc en aucune façon le droit de ce contrôle, et pourtant elle va
se l’arroger ds la mesure que ce droiit ne lui etait pas reconnu ds la
constitution.
La
decision :
1er
principe fondamental = la cour supreme va juger que tte loi ordinaire contraire
à la constitution est nulle (frappée de nullite cad sans aucune valeur
juridique)
2e
principe : des lors, il appartient aux tribunaux lorsque la constitution
et la loi ordinaire sont en conflit d’ecarter la loi ordinaire et de faire
prévaloir la constitution.
à
sanction de la loi ordinaire ecartee
1e
caracteristique L’ens des juridictions ordinaires est competent ds le contrôle
de la constitutionnalite, ce contrôle appartient à tous les tribunaux et
revient à la Cour Supreme (+ haute judiction du pays).
2e
caracteristique :Le contrôle par « voie d’exception » = c’est à l’occasion d’1 proces (pdt 1 cas
précis, concret) que l’1 des justiciables fait valoir devant le juge que la
partie adverse que la loi qu’il exerce est inconstitutionnelle. Si le juge est
saisi de la question, du moyen selon lequel la loi serait inconstitutionnelle,
il devra apprécier la conformite de la loi à la constitution. (contrôle concret
ou subjectif).
3e
caracteristique :ce contrôle est exerce
a posteriori, cad apres la promulgation de la loi, quand elle est deja
entree en vigueur.
4e
caracteristique : La decision rendue par le juge sur le moyen tiré de
l’incontitutionnalite de la loi est revetue de l’autorite relative de la chose
jugee, cad que la decision du juge ne s’applique qu ’aux parties au proges
(le juge statue « inter partes ». (si le juge déclare la loi
inconstitutionnelle, il ecarte simplement l’application de la loi pr le
reglement du litige dt il est saisi, ms n’annule pas la loi qui peut continuer
à etre invoquee et peut l’etre à l’occasion d’1 autre litige.
Modele
europeen du contrôle de la constitutionnalite des lois :
Apparu
pr la 1ere fois ds la constitution autrichienne de 1920 par Hans Kelsen, celui
qui est à l’origine de la theorie de la hierarchie des normes. Il a théorise le
contrôle de la constitutionnalite des lois comme la base, sanction, de la
hierarchie des normes, garantissant l’effectivite de la suprematie de la
constitution. à
contrôle de la constitutionnalite des lois par la constitution elle mm. (≠ des
américains dt le contrôle est fait par le contrôle jurisprudentiel).
Ce
modele c diffusé ds 1er temps ac la 2de guerre mondiale, puis apres
la chute du communisme.
1e
caracteristique : Ds le modele europeen, le contrôle est confie à 1 juge
unique, et spécialisé, cad à 1 juridiction « sui generis » qui a été
créée pr connaître exclusivement le
contrôle de la constitutionnalite des lois. à le contrôle est dc concentré car appartient
entièrement à 1 seule juridiction, qui est la Cour constitutionnelle. Cette
juridiction est situee en marge du systeme juridictionnel mis en place par
l’État. La composition de la cour supreme aux USA est faite des + hauts
magistrats du pays, als que ds le modele europeen les membres de la Cour
constitutionnelle st tres rarement des juges ms le + svt de juristes (car ce
n’est pas 1 judiction oridinaire).
2e
caracteristique : Le controle européen est fait par voie d’action, l’objet
mm du proces est la loi : la loi est deferee au juge pr qu’il en vérifie
la conformite à la constitution : le contrôle est dit
« abstrait » ou « objectif » (il est declenche en dehors de
tt litige précis, de tte application concrete de la loi).
3e
caracteristique : le contrôle est exerce a priori (avant que la loi entre
en vigueur et ne produise des effets )à contrôle preventif
4e
caracteristique : la decision du juge est revetue de l’autorite absolue de
la chose juge, cad que la decision du juge s’applique à tous, à ttes les
autorites politiques et juridictionnelle du pays (≠ aux USA ne s’appliquait
qu’aux parties au proces)à
le juge statue « erga onnes » (à l’egard de tous). Si le juge déclare
la loi incontistutionnelle, elle est simplement annulée et n’entrera jms en
vigueur.
Lequel
des 2 modeles est le + efficace ?
Le
modele americain met en place 1 controle aleatoire car le declenchement du
contrôle est laissé à l’initiative des justiciables. Pr etre ecartee il faut que la loi soit constestee par 1 des
parties au proces. La loi mm jugee incontitutionnelle lors du litige par 1 juge
reste en vigueur ds le cas d’1 autre litige. `
Pb
= hypothese, risque qu’il existe 1 juge A qui déclare 1 loi inconstitutionnelle
pr l’1 des parties et 1 juge B qui représente l’autre partie et déclare cette
mm loi constitutionnelleà
risque de « contrariete de jurisprudence », facteur d’insecurite pr
le justiciable, ds la mesure où selon la juridiction saisie la decimo rendue ne
sera pas nécessairement la mm. Ms ce risque est limité par l’intervention de la
Cour Supreme qui joue 1 role primordial ds l’unification de la jurisprudence
(elle viendra dire quelle interpretation doit prévaloir ms ne peut annuler la
loi formellement mm si inconstitutionnelle. Ms ds les faits, cette loi n’est
plus invoquee à l’occasion des proces par les juges).
Le
modele europeen favorise car la loi n’est pas encore entree en vigueur à
risque ecarte qu’1 justiciable utilise une loi inconstitutionnelle et d’1
contrariete de jurisprudence. Le contrôle européen heurte frontalement les
auteurs de la loi puisque ce contrôle vient annuler la loi avant mm qu’elle ait
ete appliquee et fait entrer le juge constitutionnel ds le debat politique ds
la mesure où ce juge vient censurer le cas echeant le programme de la majorite
politique à l’initiative de l’opposition. (on a 1 majorite politique qui a
fait le programme politique, et de l’autre cote une monorite qui veut faire
annuler le programme politique). La loi 1 fois promulguee ds le modele européen
devient inattaquable, sauf devant le juge européen (la Cour europeenne de la
sauvegarde des droits de l’homme), car on la considère constitutionnelle par la
declaration du juge ou si le juge n’a pas été saisi.
Ce
modele reste aleatoire tt comme le modele americain car la saisine reste tres limitee, ttes les lois
ne sont pas deferees au juge pour le contrôle de la constitutionnlite car qqs
autorites peuvent décider de remettre la loi au juge ou non, et 1 loi peut etre
promulguee alors qu’elle comporte des dispositions inconstitutionnelles. La
tres gde majorite des lois importantes politiquement sont soumises au juge par
l’oppositon, ms jms ttes les lois.
à
aucun des 2 modeles n’est exampte de critiques, dc pls États empruntent aux 2
modeles ac l’objectif d’entourer la constitution des meilleurs garanties
possibles : lorsqu’1 systeme de contrôle des 2 modeles, on parle de systeme
mixte.à
cas de l’Allemagne (systeme le + sophystique de l’europe), reprend les
avantages des 2 modeles (contrôle par voie d’action et par voie d’exception).
En
France, en 1990 = idée, recommandation, d’1 contrôle par voie d’exception en
France ms refus du Senat.
Moyens
non juridictionnels pr l’application du contrôle : executif peut mettre
l’armee, la police, les parlementaires au service de la defense des
institutions. Les citoyens en sont les premiers intéresses, qui conservent en
dernier recours du droit de resistance à l’opression (droit déclaré naturel et
imprescriptible de l’homme, et en 1993 comme le droit le + indispensable en
tant que devoir du peuple).
Chap 4 : La démocratie
Démocratie :
« le gvt du peuple, par le peuple et pour le peuple. » A. Lincoln
«
le pire des régimes apres tous les autres », Churchill.
Le
mot est forme de « demos », le peuple, et « kratos », le
pvr.à
democratie= gvt du peuple par lui mm.à abus de langage, utopie, ideal car le peuple
ne pourra jms se gouverner directement par lui mm. D’ailleurs pr Rousseau,
« il n’a jms existe de veritable democratie et il n’en existera jms, un
gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. »
La
democratie peut se définir par le gvt du + gd nombre. Elle désignera 1 systeme
ds lequel ni 1 individu ni 1 gpe ne s’approprie le pvr. Celui ci appartient au
peuple qui l’exerce soit directement, soit par ses représentants qu’il designe
et révoque le cas echeant à l’occasion d’elections libres et regulieres. L
plupart des États se réclament aujourd’hui de la democratie sans la pratiquer
véritablement, elle reste relativement peu repandue. (il existe une trentaine
de démocraties en realite).
A
quelle condition la democratie existe-t-elle ? Quelle en est le fondement,
quels en sont les modes d’appllication ?
3
categories de gvt de l’antiquite jusqu’à la fin du 18e siecle:
la monarchie, la democratie et l’oligarchie. Cette
distinction se faisait sur 1 critere quantitif, celui du nbr de ceux qui
gouvernent . à
la monarchie designe le gvt d’1 seul, la democratie est le gvt de tous, et
l’oligarchie le gvt de qqs uns.
Si
on retient un critere qualitatif, en monarchie le gvt de celui qui gouverne est
désigné par l ‘heredite (≠ republique car monarchie exclue le principe
electif au profit du principe héréditaire qui permet la designation du
gouvernant), en oligarchie le gvt des nobles, des « meilleurs », et
en democratie gvt du peuple.
Cette
disctinction ancienne n’est plus utilisee aujourd’hui car des lors qu’1 etat
presente une dimenesion physique ne peut plus adopter la monarchie ou la
democratie au sens formel où on vient de les définir. On ne peut concevoir 1
État ds lequel tout le pvr serait soit concentré ds 1 mai, le souverain, soit
ds les mains du peuple, en democratie.
Aujourd’hui
la plupart des gvts sont oligarchiques (qqs gouvernent). Les formes modernes
d’oligarchie ont transfiguré la democratie originaire. à
on parle de la « bureaucratie », de la « technocratie », de
l’ « énarchie » des hauts fonctionnaires de l’État qui se sont
approprié le pvr du peuple en France.
Disctinction
tres courante democratie/dictature :
Par
democratie à l’epoque contemporaine on parle de democratie occidentale,
pluraliste (permet et grantie le pluralisme des opinions) et libérale (permet
et grantie la mise en œuvre et la protection des libertés) . On l’oppose à
la dictature (antithese de la democratie, l’ »anti democratie »,
Dominique Durpin), ms en realite il en existe 1 tres gde variete :
dictature autoritaire ex : regime des colonels en Grece ou de Pinochet au
Chili, en Coree du N, Mussolini, Hitler, Franco, Sadam Hussein en Irak, les
Khmers rouges au Cambodge), dictature marxiste, fasciste, regime des talibans
en Afghanistanà
empechent tte expression de la liberte.
En
tt etat de cause, la dictature peut procéder à des elections libres (Hitler au
pvr par la voie d’elections regullieres en Allemagne en 34), et bénéficier d’1
popularite (staline = « petit pere des peuples »).
Tte
dictature ne peut se maintenir qu’en s’émancipant des règles démocratiques, à
des degrés différents. Ttes les dictatures ont recours à la violence, à la
repression, à la propagande, et au regime d’exception.
De
la conditiion faite à l’opposition, on peut déterminer si 1 etat est
dictatorial ou democratique : en dictature il n’y a qu’1 parti unique, en democratie il y a
pluralite des courants d’expression.
La
dictature a lieu aussi par la privation entiere ou en partie des droits et
libertés.
Ex :
Coree du sud, où les citoyens mm en transition democratique ne bénéficient pas
de tous leurs libertés et droits.
Il
faut savoir distinguer formes de gvt (democratie, oligarchie, monarchie) /
régimes politiques (regime presidentiel, parlementaire, etc…).
Disctinction
actuelle : démocratie/ dictature (repression, propagande, régime
d’exception.)
Dictature :
l’opposition peut-elle s’exprimer ? multipartisme formel ou réel ?
régime de parti unique ? Régime organisant privation totale ou partielle
des libertés individuelles.
Puisque
dictature= antithese de la démocratie, celle-ci va se définir a contrario la
dictature.
Démocratie
libérale : seule version, modele de la democratie acceptee depuis chute du
communisme en 1991.
Section 1 : La démocratie libérale
La
démmocratie libérale = modele politique occidental, qui depuis la chute
communiste s’est imposé comme le seul modele democratique.
Les
régimes communistes actuels :chine, cuba, coree du nord, Vietnam, peut
etre bielorussie. Ils contestaient autrefois la vision occidentale de la
democratie.
Doctrine
marxiste : democratie populaire, principe d’égalité (≠
democratie occ = liberte). La démocratie ne s’identifie pas à la liberté, et ne
peut se réaliser que par la quête de l’égalité réelle (quete pr tous de moyens
d’existence) ; cette quete ecarte et sacrifie la liberte politique. Un seul parti est
autorise, parti communiste, sur lequel dépend l’organisation politique et
juridique de l’État (parti confondu ac l’État) à ne peut pas exister
de contre-pouvoir quelle que soit la forme qu’il prenne. L’homme est alliéné
par la société bourgeoise, et pr se réaliser l’homme doit nécessairement
s’integrer à la collectivite et concourir à l’edification du socialisme (but
ultime de la société devant lequel l’individu s’efface).
Démocratie
libérale : conception foncièrement individualiste, cad
ds laquelle la liberte et la primaute de l’individu sur la société sont
exaltes. Il y a dc 1 respect du à l’indivdu dt la société doit sauvegarder les
libertés essentielles. Il doit y avoir 1 pluralisme politique (expression
politique de cet individualisme).
I/ La protection des libertés
Le
degré de démocratie se mesure au niveau des libertés dont jouissent les
citoyens et à l’attachement de ces citoyens à leurs libertés. (regle de
l’individualisme) L’homme s’inscrit ds 1 societe sans lui appartenir (selon
Contrat Social société construite pr epanouissement et le bonheur des hommes).
La société ne peut exiger des individus que ce qui est nécessaire à l’harmonie
du groupe.
à
Article 1 DDHC : « les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droit »
à
Article 2 : liberté est 1 droit naturel et imprescriptible de
l’homme.
Tout
ce qui n’est pas formellement interdit est autorisé = créneau libéral de 1789.
Démocratie
libérale : Liberte politique, libertés indivuduelles (surete, liberte
d’aller et venir, d’opinion, d’expression, de réunion et d’association…)
Or
la liberte par definition connaît des limites nécessaires au bon deroulement de
la vie sociale à
article 4 de la declaration de 1789 : la liberte s’arrete là où commence
celle des autres. Ce principe de liberte suppose nécessairement le choix
(pluralisme politique)
II/ le pluralisme politique
La
democratie suppose que le Peuple puisse choisir ses gouvernants. Faute de
pluralisme le choix n’existe plus et nous ne sommes plus ds 1 démocratie.
Toutes
les opinions mm déplaisantes doivent pouvoir s’exprimer, il est dc fondamental
de protéger la liberte de la presse et de la communication audiovisuelle,
l’education et l’instruction civile des électeurs.
La
democratie postule dc l’existence d’1 opposition dans le regime (partis de
l’opposition) combattant la majorite du moment.
Or
la democratie doit elle accepter les partis de l’opposition au regime ?
à
La tenue d’elections libres et regulieres à l’occasion desquelles les citoyens
peuvent décider de changer de gvt. D’où l’importance de participer aux
élections.
L’alternance :
changement politique de l’equipe au pouvoir par la decision des electeurs. En
1981, gauche accepte au pouvoir apres l’occupation de la droite depuis
1958. En 2007, pas d’alternance (mm majorite politique elue par les Français).
Elle est caracteristique de la democratie libérale (opposition doit etre en
mesure de préparer l’alternance).
Ds
1 democratie, peuple = souverain. à existe aucun pouvoir superieur à celui du
peuple. C’est pourquoi il est titulaire du pvr constituant (directement ou par
ses représentants). Pourtant l’idee mm que la souverainete appartienne au
peuple (pvr de commander et de contraindre) est relativement récente (depuis 2
siecles slmt ) et a du mal s’imposer.
Jusqu’à
la fin du 1 !e s, théories théocratiques faisaient procède le pvr de Dieu
et ne reconnaissait dc pas le pvr au peuple. C’est apres la revolution de 1789
qu’on a théorise la souverainete nationale et populaire.
Section 2 : le titulaire de la
souveraineté
Le
monarque tenait autrefois le pvr de dieu, qui appartenait en réalite en propre
au souverain. (conception patrimoniale du pvr combattue par les philosophes des
Lumières au 18e s). Le souverain est devenu ensuite la nation, le
Peuple.
2
conceptions distinctes de la souverainete, lgt opposées qu’on a ensuite essayé
de réconcilier : Article 3 de la Constitution : « la
souverainete nationale appartient au peuple ».
I/ La souveraineté populaire
Théorisée
par J.J Rousseau, Contrat social, 1762. à la souverainete
réside d’1 façon directe ds l’universalite des citoyens = la souverainete
appartient au peuple, à tous les citoyens entre lesquels la souverainete est
partagee, distribuee de façon egale.
à
conséquences :
-
si chaque citoyen possède 1 part de la souverainete, c’est de l’addition de ces
volontes individuelles que va procéder la volonte générale (collective). La
volonte générale transcendende la volonte individuelle. à
il faut dc consulter chacun des
titulaires de la souverainete. La souverainete doit s’exercer personnellement,
et ne peut dc etre déléguée. Le pouvoir politique ne peut s’exercer que ds une
democratie directe (peuple se gouverne par lui mm directement sans le relai de
représentants), cad par une souverainete populaire (exclue regime
representatif).
Selon
Rousseau, seul le souverain peut vouloir pour lui mm, chaque citoyen doit etre
consulter pr chaque decision à prendre.
Il faut 1 gouvernement direct.
-
mm ds 1 democratie directe, il faut que le peuple puisse choisir des délégués,
appelés par Rousseau des « commissaires », car ce sont des commis du
peuple, des agents auquel le peuple délègue son pouvoir pr une fonction
determinee. Ils doivent agir selon la volonte des electeurs (citoyens) et sont
dc investis par 1 mandat imperatif.
-
le suffrage (droit de vote) est le droit de chaque citoyen d’exprimer son
pouvoir souverain, sa volonte de façon à ce que l’addition de la volonte
individuelle forme la volonte générale.Puisque chaque citoyen est titulaire d’1
part de souverainete qu’il doit exercer,
le suffrage doit etre nécessairement universel (chaque citoyen doit
disposer du droit de vote). Cette conception de la souverainete a été acceptée
par les constitutions françaises de 1793 (article 25 : « la
souverainete réside dans le peuple » = concécration de la souverainete
populaire) et de 1795 (article 2 : « l’universalite des citoyens
français est le souverain »).
II/ La souveraineté nationale
Theoricien de
la souverainete nationale: Abbé Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État ?
(pamphlet à tres grand succes ). Selon lui, T-E = nation.
Article
3 de la DDHC de 1789: « le principe de tte souverainete
réside dans la nation, nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorite
qu’il n’en émanne expressemment ».
Ces
2 theories se distinguent par la definition qu’elle donnent du peuple :
pr Seyies comme pour Rousseau, la souverainete appartient au peuple, ms seyies
considère le peuple en tant qu’entite abstraite et non comme l’ensemble des
individus formant le peuple (R : souverainete = dans universalite des
citoyens). Pr Seyies, le peuple = nation, personne morale distincte des
individus qui la composent, et qui en tant que personne est dotee d’une volonte
propre et dc est titulaire de la
souverainete, dite nationale.
à
conséquences :
-
la souverainete
est une et indivisible car la souverainete n’est pas fractionnée entre tous les
individus citoyens, ms elle appartient à tte la nation. (citoyens réunis en 1
corps). Il n’y a plus qu’1 seul souverain : la nation, qui n’a qu’une
seule volonte.
-
La nation est
obligée de déléguer l’exercice de sa souverainete à des personnes
physiques exerçant le pouvoir pour et en son nom car c’est une personne morale
et elle ne peut pas l’exercer directement. à souverainete representative. Ces représentants
vont exprimer la volonte de la nation, cad sa souverainete.
-
Les
représentants de la nation ne peuvent etre designes que par la nation elle mm
cad par les electeurs : conception de l’electorat fonction (vote
= fonction des electeurs). Cette
conception pousse à 1 suffrage restreint, élitiste qui va réservé l’exercice de
la fonction de voter aux personnes les + aptes à choisir les représentants de
la nation. Donc vote = charge grave car représentants vont parler et agir en
fonction de la nation. On a dc pu théoriser le fait que le vote ne soit reserve
qu’à 1 petite partie de la population.
-
L’electeur ne
designe pas son representant, il n’existe aucun lien entre l’electeur et le
representant. Les représentants ne représentent pas les electeurs qui les ont
choisi ms la nation tte entiere.à
à la difference des commissaires chez Rousseau, ils sont investis d’1 mandat
representarif et non imperatif en fonction de leurs convictions personnelles en
faveur de la volonte de la nation et non en fonction des électeurs.
La
participation du peuple au pouvoir n’est dc pas theorisee de la mm façon ds ces
2 theories.à
2 modes d’exercice de la souverainete différents. (peuple : représentants)
Section 3: les modes d’exercice de
la souverainete
On
a 3 types d’exercices de la souverainete : democratie directe
(souverainete populaire), democratie representative (democratie nationale),
democratie semi-directe (réconcilie les 2 theories précédentes ds regime
essentiellement representatif). Le principe de democratie semi-directe est de
tempérer, aménager le regime
representatif par des mécanismes de democratie directe. (ex : referendum)
Tres
lgt le souverain = titulaire du pvr de dieu
Au
cours du 18e s, on assiste à un mvt theorique à la souveraineté du
peuple : democratie directe (theorie souverainete populaire) et democratie
indirecte (theorie souveraineté nationale).
I/ L’idéal démocratique : le
gouvernement direct
Ideal :
gvt du peuple par lui-mm, dt Rousseau lui mm s’etait resolu car « il n’a
jms existe de veriatble democratie et il n’en existera jms. Un gouvernement si
parfait ne convient pas à des hommes ».
Democratie
directe = Gvt du peuple par lui mm sans relai par des représentants.
Ideal
car c’est un modele absolu, un type parfait, qui est irréalisé ms aussi
irréalisable.
Il
n’a jms existé de veritable democratie, en dehors de l’agora ds les cites
grecques et du forum ds cites romaines ms excluait barbares et esclaves.
Démocratie
directe irréalisable car complexite de la gestion des affaires publiques rend
impraticable un gvt par le peuple.
Au
18es, ce sont surtt des considérations intellectuelles, peuple
français illitré et analphabete et jugé inapte à se gouverner lui mm à
democratie representative.
Aujourd’hui
ce n’est plus le defaut de l’instruction du peuple, ms plutôt son désintérêt de
la politique et des affaires de la cite qui conduit à l’impossiblité à la
democratie directe
Ex :
taux d’abstention.
Democratie
representative : systeme politique ds lequel le peuple
délègue à des représentants l’ex de la souverainete à
procède d’1 nécessite. Les représentants ne sont donc pas titulaires de la
souveraineté, ms de son exercice.à explique cette diffusion ds tous les pays
démocratiques.
II/ La diffusion du régime
representatif : le gouvernement par délégation
À
la democratie directe on oppose classiquement la democratie representative (gouvernement
par délégation).
Democratie
representative née en GB au 13e s dès 1265 ac la 1ere reunion du
Parlement. Ce regime representatif va arrivé en France à partir de la fin du 18e
s (revolution française) puis s’est diffusé ds le monde entier pr devenir la
forme de gvt la plus repandue.
Le
gvt representatif : celui ds lequel la nation (non le
peuple) titulaire de la souverainete en délègue l’exercice à des représentants
pr qu’ils agissent en son nom. La nation en tant que personne morale ne peut
agir par elle mm, elle a besoin de pers. physiques qui agissent et parlent pour
elle.
Jean
Gicquel : « Au gvt du peuple par lui mm succède le
gvt du peuple par ses représentants ».
Le
regime representatif a procédé d’1 nécessité, et peut donc etre analysé comme 1
concession faite au principe de réalite, qui lui commande la mise en place d’1
regime representatif et exclue une democratie directe. à
gvt representatif apparaît comme 1 pis-aller (faute de mieux) car le gvt direct
ne peut pas etre mis en place (consideration pratique, materielle). La
democratie directe serait 1 panacée, un gvt idéal. Devant l’impossibilite
materielle de la démocratie directe qui ne pourrait à la rigueur se concevoir
ds des micro-états, il faut se resoudre au regime representative et abandonner
l’idee que le peuple puisse se gouverner directement par lui mm.
Ms
en realite, l’origine du regime representaif peut etre aussi la volonte de
tenir le peuple à l’ecart de l’ex du pvr car au 18e s peuple jugé
inapte à s gouverner directement.On met en place 1 regime representatif qui
procède d’1 vue élitiste, aristocratique (« gouvernement des
meilleurs ») du pvr.
à
cette conception a été defendue par Montesquieu : « le peuple
est admirable pr choisir ceux à qui il doit confier qq partie de son autorite
ms il n’est pas propre à gerer lui mm. »
à
le peuple est seulement apte à choisir ses représentants ms inapte à se
gouverner par lui mm
à
la responsabilite du pvr ne peut s’exercer que par une minorite aisee et éclairée.
Or,
si le peuple est tenu à l’ecart, sommes-nous vmt ds une democratie ?
René
Capitant : le gvt representatif est 1 imposture car se
dit comme un regime democratique qu’il n’est pas en realite car le peuple est
tenu à l’ecart de l’ex de la souverainete.
Le
caractère democratique du regime representatif
= les représentants sont elus par le peuple.à il faut nécessairement 1 suffrage universel
qui fasse participer tous les citoyens au droit de designer les représentants
exerçant la souveraineté.
Le
peuple designe dc les représentants de la nation à représentants
tiennent leur pouvoir du peuple, dc le peuple peut les révoquer. Les
représentants sont seulement investis de l’ex de la souveraineté de maniere
temporaire et sous le contrôle des électeurs, ils ne sont pas propriétaires de
leur mandat. L’action des repentants de la nation peut etre censuré à
l’occasion du renouvellement des représentants de la nation.
Ds
l’intervalle de 2 élections (pdt la duree du mandat des représentants), les
représentants sont libres d’agir comme bon leur semble.à
peuple ne peut pas acquitter ou infléchir le pvr des représentants.
à
C’est la theorie de la representation de Carré de Malberg « ce
n’est pas la volonte du peuple qui détermine celle de ses représentants, c’est
au contraire le peuple qui fait sienne par avance les volontes que ses
représentants viendraient à énoncer » .
Les
adversaires du regime representatif considère cette theorie comme 1 fiction
juridique car les représentants de la nation sont reputes prendre des
décisions, des actes, qui sont en conformite ac la volonte des représentés. à
On parle dc d’1 mandat parfait en ce sens que le representant est repute
prendre les actes que nous voudrions prendre. Il y aurait dc 1 volonte parfaite
des représentants conforme à la volonte des représentés.
C’est
1 fiction qui permet de donner 1 fondement theorique au regime representatif,
c’est grace à elle qu’on a pu le mettre en place.
Des
lors que les représentants sont censes représenter la volonte de la nation tte
entiere et qu’ils sont libres de tte decision pdt la duree de leur mandat
(peuple ne peut guider ou infléchir leurs décisions), ils tendent à confisquer
la souveraineté de la nation.
à
nation cesse d’etre souveraine, elle ne l’est que fictivement. Les
représentants se comportent comme les propriétaires de la souverainete, cad
comme le souverain lui mm (révolutionnaires avaient battu cette conception
patrimoniale de la souverainete).
Tres
lgt, l’identité des représentants s’est confondue ac celle des parlementaires.
Depuis
1965 (élection de De Gaulle au suffrage universel direct), president de la
republique = proche des parlementaires, ms le chef est elu à l’echelle de
la nation tte entiere (1 seule circonscription sur tt le territoire) et le
parlementaire est elu à l’echelle des circonscriptions sur un territoire
reduit, local.à
chef de l’état dc + legitime.
Les
parlementaires ont tendus à se comporter comme véritables propriétaires du pvr,
et dc sous la 3e republique on est passé d’1 souveraineté nationale
à une souveraineté parlementaire. Le pvr a été accaparé par le parlement, et le
peuple s’est retrouvé dessaisi de la souverainete.
à
dénonciation de ces limites du regime representatif par Rousseau :
« le peuple anglais pense etre libre, il se trompe fort. Il ne l’est que
durant l’election des membres du Parlement. Sitot qu’il sont elus, il est
esclave, il n’est rien. ».
Jean
Gicquel : « le pvr des citoyens se résume et
s’epuise ds l’election de leurs représentants. » à
le seul droit, le + essentiel qui reste au peuple ds le cadre d’1 regime representatif
est celui de designer et de résigner le mandat de ses représentants, le droit de vote.
1965 :
investiture populaire ds la designation des représentants de la nation. à
casse la souverainete parlementaire des républiques précédentes. (representant
de la nation, le chef de l’etat, vient concurrencer le pvr des parlementaires)
les
critiques anti regime representatif ne prennent pas en compte le fonctionnement
réel et effectif du fonctionnement contemporain.
Si
parlementaires = représentants de la nation tte entiere à
se comportent en realite comme les elus de leur circonscription.
Parlementaires
n’ont aucune consigne à suivre de leurs electeurs, et pourtant ils s’obligent à
presenter 1 programme aux electeurs, 1 promesse tentant de rendre compte des revendications
des electeurs.
A
la fin du 18e s, on avait pas de partis politiques à
parlementaires libres d’agir comme bon leur semble.
Or,
aujourd’hui chaque parlementaire est dependant de son parti car c’est grace à
lui qu’il peut etre designé par les electeurs.à parlementaires
appliquent les consignes de leur parti, et votent dc tjs en général de la mm
maniere sur les projets de loi.
Chaque
fois qu’1 projet est presenté au parlement, il suscite des fractions à
l’interieur du parlement.
Les
electeurs eux mm se déterminent en fonction d’1 parti, en fonction d’1
programme.
à
Les critiques adressees au regime representatif ont perdu une bonne part de
leur actualite, et dc de leur pertinence, car en realite les parlementaires tt
le long du mandat restent certes irrévocables, ms gardent 1 dependance à leurs
electeurs (qui les designent) et à leur parti (qui leur permet de se presenter
aux élections).
Des
procédés ont été imaginées pr permettre au peuple ds l’intervalle de 2
elections d’etre associé à la marche des affaires de la souveraineté.
III/ L’amenagement du regime
representatf : la democratie semi-directe
Elle
consiste dc ds le cadre d’1 regime representatif à en tempérer les effets par
l’introduction de mécanismes de democratie directe.à
permet au peuple tenu à l’ecart d’etre associe à la marche de la souverainete
pdt l’intervalle de 2 elections.
On
parle de regime semi representatif. Le peuple est associé à une petite partie
du pvr en intervenant parfois directement à certaines décisions. à
on parle de democratie de participation, participative.
Democratie
semi directe : synthese de la democratie directe et de
la democratie indirecte.
à
Article 3 de la Constitution : « la souverainete nationale appartient
au peuple, qu’il exerce par ses représentants et par la voie du
referendum ».à
theorie de la souverainete nationale mélangée à theorie de la souveraineté
populaire.
Il
existe d’autres emcanismes de dmocratie directe : droit d’initiave en
matiere contit ou legislative = les citoyens par le biais d’1 petitition qui
doit recueillir 1 certain nbr de signataires, peuvent obliger le parlement à
débattre sur 1 txt aprticuliere soit soumise à 1 referundum.
à
Suisse, Italie, Espagne, USA, peut etre bientôt en France (à
propositions du comite baladur).
Peuple
peut aussi avoir 1 droit de veto :
il peut s’opposer à 1 loi qui vient d’etre adoptee par le Parlement, par 1
petition ac 1 nbr de signatures minimum, puis loi est soumise au referendum.
Les
electeurs d’1 circonscription peuvent prendre l’initiative avant le terme
normal du mandat, révoquer l’1 de leurs elus. (depot d’1 petitition donnant
lieu à 1 referundum).
à
pratique qui a lieu aux USA.
Le
referendum existe sur le plan national depuis 1958, et depuis la revision
constit de mars 2003 au plan local.
La
technique du referendum consiste à soumettre 1 txt à l’approbation des
electeurs, qui se prononcent par oui par non (pour/ contre le txt) ms reponse
seulement binaire : le peuple ne eput proposer de modifications au txt qui
lui est soumis, soit il l’accepte intégralement, soit il le rejette en bloc. Si
electeurs se prononcent majoritairement en faveur du txt proposé, le txt est
voté. Ms il s’agit d’1 mode de votation et pas d’election.
Referendum
= technique type de la democratie semi-directe car permet au peuple de ratifier
la loi dont il n’est pas à l’origine. à Rousseau : « toute loi que le
peuple n’a pas ratifié est nulle ». à Le peuple se fait legislateur d’1 jour (peut
ratifier ou rejeter la loi). Referendum donne dc 1 pvr concurrent à celui du
Parlement car exerce en lieu et place du parlement le pvr de votation des lois.
Technique
critiquee car risque du referendum de devenir un plebiscite. (lorsque les
electeurs sont invites à accorder leur confiance à 1 homme) Le glissement entre
les 2 est invisible pr les electeurs car il est tjs tres complique de séparer
la question de l’auteur de la question en elle mm, surtt quand cet auteur est 1
individu (par ex president de la republique).
Plebiscite :
consultation destinée à asseoir un pouvoir personnel, vient renforcer le pvr de
l’auteur de la question. C’est lorsque l’auteur de la question fait 1 reponse
positive à la consultation comme 1condition de son maintien au pouvoir
(ex : De Gaulle en 1969)
2e
dérive :+ actuelle : le peuple lui-mm détourne le
sens de la question posée. Prend la forme d’1 plebiscite à l’initiative du
peuple lui-mm, pr en faire un plebiscite à l’envers. Le peuple désavoue le
pouvoir exécutif entre 2 elections.
Ex :
echec du referendum sur le traite instituant une constitution européenne
Chap 5 : L’élection
Pas
de democratie sans la tenue d’elections libres et à intervalles réguliers.
Election
= mode democratique de designation des gouvernants, ce sont els gouvernés
eux-mm qui choisissent ou révoquent leur gouvernement , ceux auxquels l’ex de la
souverainete a été délégué.
Ds
Grece antique : gvts choisis par tirage au sort, procédé superieur à
l’election car préserve l’egalite entre les candidats au mandat public.
L’election
a été preferee au tirage au sort et est devenu le seul mode utilisé ds l’election
des gouvernants.
C’est
une technique de devolution du pouvoir : le pouvoir est attribue à des
personnes physiques qu’il exerce pour le compte et au nom de la nation.
Or,
qui détient le droit de suffrage ? qui détient le droit de designer ds une
democratie des gouvernants ? à qui détient le pouvoir de suffrage ?
Le
doyen Maurice Hauriou parlait de pouvoir et non pas de droit de suffrage
car celui qui a le droit de vote a le pouvoir de designer et de révoquer ses
représentants.
Section 1 : le droit de suffrage
C’est
le droit qui s’attache à la qualite d’electeur, l’electeur se définit par le
fait qu’il détient le droit de vote.
Progressivement,
selon des rythmes tres variable, le droit de vote a été etendu à l’ensemble des
citoyens.
Le
suffrage universel (donné à l’universamlite des citoyens) a été adpoté apres un
processus lent, le suffrage limité.
I/
Le corps électoral
Ce
sont qui détiennent le droit de suffrage. Il est forme par les citoyens ayant
la qualite d’electeurs. (ceux qui détenaient le dorit de vote). Ce droit de
suffrage tend aujourd’hui a etre universel et egal.
A/
L’universalité du suffrage
Le
suffrage tend aujourd’hui à etre universel, phénomène relativement
recent : date de la fin de la 1ere guerre mondiale.
Le
suffrage etait restreint : on distinguait le suffrage censitaire/ suffrage
capacitaire, et qui sont des suffrages restreints.
Suffrage
censitaire : reserve droit de vote aux indivis
possedant une certaine fortune, selon qu’ils paient l’impot le
« cens ». à
ne donne pas droit de vote aux citoyens « passifs » les + demunis.
Suffrage
capacitaire : reserve droit de vote à une certaine
capacite, conditionne le droit de vote à des personnes possedant certains
diplômes ou exerçant certaines fonctions. On retrouve ici l’idee d’electorat-fonction.
à
produit mm résultats que ceux du suffrage censitaire car profite aussi aux
classes les + favorisees de la société (argent/ instruction).
La
democratisation du suffrage sans autre condition que celle de l’age, de la
nationalite, de la jouissance des droits civiques, a été conquise
difficilement, à 1 rythme varié selon les pays.
La
France a proclamé pr la 1ere ofis le suffrage universel ds la constitution de
1793, ms en realite la constit n’a jms vmt été appliquée. Il faudra attendre la
procclamation de la 2de republique en 1848. (suffrage universel masculin)
Angleterre :
suffrage censitaire adopte en 1918.
USA :
systeme des taxes rectorales (suffrage censitaire) jusqu’en 1964
Resistance
à accorder le droit de vote aux femmes pdt tres glt.
à
Gaston Jèze, 1934 : femmes considerees comme des incapables.
Pays
anglo-saxons ont accordé le droit de vote des femmes parmi les 1ers :
USA,
Wyoming en 1839, 19e ammendement de 1920
France :
1944, à l’initiative du général de Gaulle
Suisse :
1971
France
= pays de suffrage universel ? Les étrangers vivant en France n’ont pas ce
droit. Ms les étrangers vivant régulièrement en France peuvent-ils obtenir ce
droit de vote ?
En
Francen depuis la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, les ressortissants des
autres pays de l’UE peuvent voter à propos de certaines élections (élections
locales). Cela remet en cause la condition de la nationalite française pr
exercer ce droit de vote.
Il
ya eu 1 evolution de la notion de citoyennete car si étrangers peuvent pas
voter ms les ressortissants oui, ils ne sont pas citoyens nationaux ms quand mm
citoyens locaux à mm de participer à la vie locale (ds la commune où ils
reside)
B/
l’egalite du suffragent
Ds
1 election, le vote de chaque citoyen doit etre egal au vote de chacun des autres
citoyens : principe anglo-saxon, 1 homme = 1 voix. ≠ vote plural :
lorsqu’1 mm citoyen détenait pls voix.
Ce
principe d’egalite des suffrages est acquis ds ttes les démocraties libérales.
Pourtant inégalités de fait subsistent, à propos de l’inegalite des
circonscriptions électorales. (designent le cadre geographique ds lequel se
tient 1 election). Or, il est tres rare qu le territoire national soit
considère comme 1 seule circonscription nationale : le president en est
une exception ≠ deputes elus en fonction de circonscriptions locales.
Pr
que le suffrage soit parfaitement egal, il faudrait que le decoupage des
circonscriptions soit realise en assurant le principe de légalité des
élections.
Or,
le deocupage des circonscriptions est 1 operation tres delicate, tres sensible
qui genere obligatoirement des inégalités de representation.
Ds
les campagnes : droit de vote superieur à des electeurs de Paris ou de la
province parisienne. à
electeurs parisiens et de la banlieue devraient elire à eux seuls 15 % des
deputes, ce qui n’est pas le cas car inegalites de representation.
Partis
politiques, au terme de l’article 3 de la constitution de 1958, concourrent à
l’expression du suffrage.
II/
les partis politiques
Le
partis politiques sont nés parallèlement à l’existence des assemblees
politiques car ds une assemblee politique (parlementaire) sont représentes
differents courants de pensee politique. Les hommes la formant sont regroupes
en fonction de leurs affinités politiques, et se regroupent ds des gpes
parlementaires. Ils sont dits parlementaires car ils sont internes à
l’assemblee. On trouve des gpes parlementaires à l’epoque de l’elaboration de
la constitution sous la revolution française. Le gpe parlementaire a existe
avant le parti politique. L’action du parti politique s’etend au dela de
l’assemblee. Il a peu arrive que les partis politiques precedent les gpes
parlementaires, car ils sont nes de luttes sociales. (ex :PC).
Le
dvpt
LA
reconnaissance officielle des partis politiques a tarde en France, il a fallut
attendre une resoltuion de l’assemblee nationale au debut du 20e s. à
raison theorique : on considérait que l’existence de ces partis politiques
sapait la theorie de la representation. En effet, celle-ci postule
l’independance des représentants ; reconnaître officiellement leur
existence aurait permis de confirmer le fait que les parlementaires seraient
places sous la dependance de partis auxquels il sont affilies.
Aujourd’hui
les partis sont reconnus officiellement, ils concourrent à l’expression du
suffrage (constitution du 4 oct 58)
La
vie politique française s’organise aujourd’hui autour des partis :
structurent opinion et vote des electeurs.
3
types de fonction des partis politiques :
-
fonction programmatique, les partis politiques vont éclairer les opinions
politiques sur les enjeux des élections, et vont dc formuler des propositions.
-
Fonction de selection : partis sélectionnent candidats aux élections en
donnant l’investiture.Donc les candidats le + indépendants sont de + en + rare,
surtt ds élections nationales ou législatives.
-
Encadrement des elus : partis encadrent leurs elus pr les maintenir une
discipline : + 1 majorité parlementaire est plétorique, + les rebellions
sont nombreuses.
Ex
d’indiscipline des elus : UMP récemment rebelles contre l’idee ela reforme
de la carte judiciaire.
Les
partis politiques sont des associations, des personnes morales qui peuvent dc
disposer d’1 patrimoine propre et ester en justice.
Parti
politique généralement se définit comme 1 organisation qui a pr finalite la
conquete et l’ex du pouvoir.à
se distingue dc des autres formes sociales, car partis politiques tendent à
exercer le pouvoir et non pas seulement à l’influencer (comme els gpes de
pression).
Ils
sont motives par l’ex du pouvoir pr traduire ds les faits l’ideologie politique
et le programme qui les animent. Ils cherchent à mettre en œuvre le programme
dont ils sont porteurs.
Partis
politiques : se définissent en fonction de leur organisation et de leur
nombre.
On
distingue les partis de cadre et les partis de masse.
Partis
de cadre ou de notables: partis d’origine parlementaire apparus au 19e
s.
Ex :
parti radical sous la « e republique, avant gpe parlementaire
Partis
de masse : partis nés au 20e s des luttes sociales.
Ex :
PC.
Cette
disctinction a pu recouvrir le clivage politique : les partis de cadre =
citoyens de droite, partis de masse= s’adressent à une masse laborieuse,
ouvriere.
Partis
de masse= partis de militants s’identifiant à 1 classe sociale. Ils s’efforcent
de multiplier le nbr de leurs adhérents pr mieux encadrer leurs electeurs
(sympathisants + adhérents dont militants, dirigeants et permanents du parti).
A
l’epoque contemporaine, les partis de masse tendent à disparaître pr laisser
place aux partis d’electeurs (recherchent aussi le + gd nbre d’adherents), qui
contrairement aux partis de masse ne s’identifient plus à 1 classe sociale
determinee puisqu’ils s’efforcent de transcender les clivages sociaux et
économiques. Ces partis d’electeurs sont de partis de rassemblement du + gd
nbre d’electeurs : les partis « attrape-tout », s’adressent aux
electeurs de gauche et de droit.
à
Affaiblissement des clivages politiques.
à
Avantages : facilite alternance politique
à
Inconvenients : abstention électorale
On
peut aussi les distinguer à partir de leur nombre et de leurs relations :
-
sytemes à partis
uniques (sociétés tiers-mondistes)
-
systèmes
bipartistes ou multipartites (démocraties).
Ces
différents partis vont entrer en competition pr conquérir et exercer le
pouvoir. à
élections sont vmt disputees car
electeurs choisissent librement entre les differents partis et dc différentes
options politiques qui s’offrent à eux.
Choix
binaire proposé à l’electeur : la vie politique s’organise autour de 2
partis. On parle de systeme bipartite.
Ex :
GB, parti des conservateurs/ parti des travaillistes
USA :
républicains / démocrates
France :
essentiellement binaire ms electeur peut choisir plutôt entre 2 blocs entre
lesquels les principales formations politiques se regroupent (gauche / droite)à
systeme bipolaire, car electeur vote en fonction d’1 bloc. Ceux qui s’en émancipent
n’ont quasiment jms de représentants parlementaires.
Choix
multiple : partis plus de 2 au moins, se conçoivent comme tant
indépendants des uns et des autres et ne veulent dc pas se regrouper ds des
blocs. Connaît des variantes tres importantes : multipartisme tempere ≠
multipartisme exacerbé où multitude de partis politiques.
Le
nbre et la force des partis dépendent de l’histoire et de la culture politiques
de chaque pays (histoire des luttes politiques).
Le
systeme des ^patis dépendu choix du mode de scrutin.
Section 2 : les modes de scrutin
Définition
de Jean Gicquel : les modes de scrutins se définissent
comme ses règles techniques destinees à departager les candidats aux élections.
Scrutin
direct : s’applique lorsque l’elu est designé directement
par les electeurs sans aucun intermediaire.à cas du chef de l’État en France depuis 1962.
Scrutin
indirect : l’elu est designe par les electeurs qui
eus-mm ont ete elus par l’universalite des citoyens. = Suffrage universel
indirect.
Ex :
election du president des USA par les Grands electeurs.
Sénateurs
en France.
Scrutin
de liste/ scrutin uninominal
Scrutin
de liste : l’electeur est appelé à designer, elire
plusieurs candidats figurant sur 1 mm liste. à scrutin plurinominal.
Ex :
élections municipales. L’electeur va ds chaque commune elire des conseillers
municipaux, qui designeropnt ensuite en leur sein le maire de la commune. Maire
= elu au suffrage universel indirect.
Scrutin
uninominal : electeurs votent que pr 1 seul
candidat. (scrutin du president de la republique par exemple)
2
modes de scrutins principaux : mode de scrutin
majoritaire / mode de scrutin de representation proportionnelle.
II/ Les partis politiques:
Les
partis politiques sont nés parallèlement à l’existence des assemblées politiques
car dans une assemblée politique (donc parlementaire) sont représentés
différents courants de pensée politique. Les hommes y sont donc encouragés à se
regrouper en fonction de leurs affinités politiques, ils le font au sein des
groupes parlementaires.
Ils
se composent de parlementaires de convictions politiques communes.
Ils
sont dits parlementaires car ils sont internes à l’assemblée.
On
en trouve dans les toutes premières assemblées de la révolution: Jacobins,
Girondins etc.
Le
groupe parlementaire a existé avant le parti politique. Il s’en distingue car
l’action d’un parti politique s’étend au-delà de l’assemblée: un groupe
parlementaire (UMP, PS etc.) n’a d’action qu’au sein de l’assemblée, le parti
politique a en revanche une action plus large.
Mais
il a pu arriver que les partis politiques précèdent les groupes parlementaires,
c’est le cas des partis nés des luttes sociales: c’est le cas du PC et du Ps,
qui sont nés avant d’avoir des représentants à l’assemblée.
Tous
les partis politiques se sont développés avec l’extension progressive du droit
de suffrage à tous les citoyens. La
reconnaissance officielle des partis politiques a tardé en France; il a fallu
attendre une résolution de l’assemblée nationale au début du 20ème siècle. Cela
pour une raison théorique: on considérait que l’existence de ces partis
politiques sapait la théorie de la représentation.
En
effet, celle-ci postule l’indépendance des représentants. Reconnaître
officiellement leur existence c’était confirmer le fait que désormais les
parlementaires seraient placés sous la dépendance des partis auxquels ils sont
affiliés.
Aujourd’hui
les partis politiques sont reconnus officiellement, et les « partis
concourent à l’expression du suffrage » (constitution du 4 octobre 58): la
vie politique française est structurée par les partis. Ce sont eux qui
structurent l’opinion et le vote des électeurs.
è fonction
programmatique: ils éclairent les électeurs sur les enjeux des élections, et
formulent des propositions susceptibles de répondre aux enjeux que pose selon
les partis politique l’évolution de la société.
è fonction de sélection
des candidats aux élections: ce sont les partis qui sélectionnent les candidats
aux élections en donnant l’investiture. Les candidats
indépendants sont donc de plus en plus rare, surtout dans le cas des élections
nationales comme les législatives.
è Encadrement des élus: ils encadrent les élus pour
maintenir une discipline, plus une majorité parlementaire est pléthorique plus
les indisciplines sont nombreuses.
Ex:
des députés UMP se sont récemment rebellés contre l’idée de la réforme de la
carte judiciaire.
Les
partis politiques sont des associations sur la base de la loi 1901.
Ce
sont donc des personnes morales qui peuvent disposer d’un patrimoine propre et
peuvent ester en justice.
Un
parti politique se définit généralement comme une organisation qui a pour finalité la conquête et l’exercice du
pouvoir. De ce point de vue il se distingue des autres formes
d’organisations sociales: syndicats, groupes de pressions, qui ne cherchent
qu’à influencer le pouvoir et non à l’exercer.
Ils
sont motivés par la conquête et l’exercice du pouvoir pour traduire dans les
faits l’idéologie politique et le programme qui les anime. Ils cherchent à
mettre en œuvre le programme dont-ils sont porteurs.
On
peut les définir soit à partir de leur organisation soit à partir de leur
nombre.
Organisation:
On
distingue ainsi les partis de cadre
et les partis de masse.
Partis de cadre:
d’origine parlementaire apparus au 19ème siècle. Parti radical.
Partis de masse:
nés au 20ème siècle des luttes sociales. Parti socialiste, ou Parti communiste.
Cette
distinction a pu recouvrir un clivage politique: partis de masse plutôt à
gauche, partis de cadre plutôt à droite et au centre.
Les
partis de masse cherchent à accroître le nombre de leurs adhérents afin
d’encadrer plus leurs électeurs.
On
distingue dans un parti: les électeurs,
les sympathisants et les adhérents (participent à la vie du
parti).Les partis de masse étaient surtout des partis de militants affiliés à
une classe sociale donnée.
Ils
ont ensuite tendu à disparaître pour être remplacés par les partis d’électeurs,
qui recherchent aussi le plus grand nombre d’adhérents, mais ne s’identifient
plus à une classe sociale donnée. Au contraire ces partis d’électeurs
s’efforcent de transcender les clivages sociaux et économiques. On parle maintenant de partis « attrape
tout », ils tentent de minorer les clivages sociaux et économiques et de minorer
les clivages politiques. Ces partis d’électeurs ont triomphé, il en résulte un
affaiblissement des clivages politiques.
è Avantages: facilitent l’alternance politique, c’est-à-dire le
changement de l’équipe au pouvoir.
è Inconvénients: fait avancer l’abstention électorale, les électeurs
ne s’associent plus à des idées qui ne les représentent plus.
On
peut aussi les distinguer à partir de leur nombre et de leurs relations. On
parle ainsi de systèmes de partis.
On
oppose les systèmes à parti unique
(communistes, tiers-mondistes etc.), et les systèmes bipartites ou pluralistes.
Dans
un système pluraliste il y a plusieurs partis qui entrent en compétition pour
conquérir et exercer le pouvoir. Dans une démocratie authentiquement libérale
les élections sont réellement disputés: les électeurs choisissent librement
entre les différentes options qui s’offrent à lui. C’est à cette seule
condition qu’on a une démocratie pluraliste.
Soit
le choix proposé aux électeurs est
binaire: la vie politique s’organise autour de deux partis. On parle de
système bipartite: exemple de l’Angleterre avec le two-party system : travailliste, conservateur.
Aux
USA: républicains et démocrates. Le choix est binaire.
S’agissant
de la France, le choix lui aussi est essentiellement binaire, sauf que
l’électeur n’a pas à choisir entre deux partis, mais entre deux blocs entre
lesquels les principales factions politiques se regroupent: la gauche et la
droite.
Par exemple entre 97 et 2002:
Jospin premier ministre: majorité plurielle, qui regroupait les partis de
gauches. On parle de système bipolaire,
l’électeur choisit parmi deux modèles. Les partis qui ne s’intègrent pas à ces
deux blocs (extrême gauche ou extrême droite) n’ont pas le plus souvent de
représentation au parlement.
Quand
il y a plus de deux partis: multipartisme.
Il peut y avoir multipartisme tempéré,
par opposition au multipartisme exacerbé
où il y aurait une multitude de partis politiques.
Pourquoi
ces systèmes? Pourquoi une bipolarisation de la vie politique depuis 1962? Etc.
Le
nombre et la force des partis dépendent pour beaucoup de l’histoire et de la
culture politique de chaque pays. L’histoire des partis est souvent celle des
luttes politiques des pays.
Le
système de partis en revanche (peu ou très nombreux, regroupés par groupe ou
non) dépend du choix du mode de scrutin.
Section 2: les modes de scrutin:
Jean Gicquel:
les modes de scrutin sont les règles techniques destinées à départager les
candidats à une élection.
Le
scrutin direct s’applique lorsque l’élu est désigné directement par les
électeurs sans aucun intermédiaire: c’est le cas du chef de l’Etat en France
depuis la révision constitutionnelle depuis 1962. Il était avant désigné par
suffrage universel, mais par suffrage universel indirect.
On
parle de scrutin indirect lorsque l’élu est désigné par des électeurs qui ont
eux-mêmes été désignés au suffrage universel direct. On a donc une élection en
deux temps. C’est ainsi qu’est élu le Président des Etats-Unis. C’est le cas
des sénateurs en France. Ils ne sont pas
nommés! Ils sont élus au suffrage universel indirect.
La
deuxième distinction à faire est entre scrutin
de listes et scrutin uninominal.
- Le scrutin de
liste c’est lorsque l’électeur est
appelé à désigner plusieurs candidats figurant sur une même liste: plusieurs
sièges sont à obtenir dans une même circonscription électorale, il faut donc
élire plusieurs représentants.
C’est le cas des élections municipales. L’électeur va
dans chaque commune élire des conseillers municipaux, qui désigneront en leur
sein le maire: le maire est donc élu au
suffrage universel indirect.
-
Le scrutin uninominal c’est lorsque
l’électeur ne désigne qu’un seul élu. L’élection du Président de la République
se fait par scrutin uninominal.
Enfin,
on opère une distinction entre deux modes de scrutin principaux: le scrutin majoritaire et la
représentation proportionnelle.
Les
deux présentent des inconvénients, on a ainsi chercher à créer des systèmes
mixtes tentant d’en combiner les effets positifs.
I/ Les systèmes majoritaires:
On
distingue le scrutin majoritaire à un
tour et le scrutin majoritaire à
deux tours.
Scrutin 1 tour:
chambre des communes en Grande-Bretagne.
Scrutin 2 tours:
France, toutes les élections législatives depuis 1958, sauf celles de 1986
(proportionnelle).
A) Présentation des scrutins
majoritaires:
Le scrutin maj à 1 tour est soit un scrutin
uninominal ou un scrutin de liste.
Est
élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus grand nb de suffrages.
Cela
signifie qu’un candidat ou une liste peut être élue sans avoir eu la majorité
des suffrages, il suffit juste qu’il ait obtenu le plus grand nombre des
suffrages. Les conséquences de ce système sont très simples, voire
brutales : seules les plus grandes formations politiques du pays peuvent
espérer être représentées à la chambre.
Le scrutin maj à 2 tours : Au premier tour est élu le candidat ou la liste qui a
obtenu la maj absolue des suffrages exprimés: 50% +1 voix.
Si
aucun candidat n’a réuni la maj absolue au premier tour il est procédé à un nv
scrutin (pas de second tour sinon).
En
principe peuvent seulement se maintenir à ce second tour les formations qui ont
obtenu un nb minimum de suffrages. (France: au minimum 12.5% des suffrages pr
se maintenir au second tour). Il arrive très souvent que seuls trois candidats
accèdent à ce second tour, on parle alors de triangulaire (trois candidats faisant en principe partie des partis
les plus représentatifs).
Par
ailleur, lorsqu’un candidat sortant n’est pas réélu au premier tour on parle de
ballottage. Au second tour est élu
le candidat ou la liste qui a obtenu le plus grand nb de suffrages (la majorité
relative suffit pour être élu).
Ce
système aussi favorise les grandes formations politiques. Néanmoins il offre
aussi aux plus petites formations d’obtenir quelques sièges à la chambre, à
l’assemblée dans le cadre d’alliances qu’elles vont conclure avec les grandes
formations politiques issues du même bord politique, du même bloc.
Ces
alliances prévoient le plus souvent le désistement au second tour du candidat
le moins bien placé (car cela devrait favoriser la victoire du mieux placé).
Plus
rarement ces alliances peuvent prévoir que dans certaines circonscriptions la
formation politique la plus importante ne présente pas de candidats pour
favoriser l’élection du candidat de la petite formation politique. Les petites
formations politiques peuvent alors avoir une place.
B) La recherche de l’efficacité:
Le
choix de ces scrutins permet de favoriser la constitution d’une majorité parlementaire stable et cohérente. En
effet, la constitution d’une telle majorité conduit à la constitution de gouvernements dits de « législature »:
assuré de rester en fonction jusqu’aux prochaines législatives. Le parlement va
donner l’autorité et le soutient nécessaire au gouvernement pour conduire sa
politique.
Le
scrutin majoritaire à un tour permet
le plus souvent l’élection d’une majorité
stable, cohérente.
En
effet: il amplifie le succès du parti vainqueur et la défaite du parti vaincu
en parallèle, car il suffit une différence d’une seule voix pour remporter le
siège au parlement.
Le
scrutin majoritaire à deux tours à
des effets plus incertains sur la constitution d’une majorité stable cohérente.
Ses résultats sont plus aléatoires dans la mesure où le scrutin majoritaire à
deux tours oblige les formations politiques d’un même bloc à s’entendre en vue
du second tour. Ses résultats quant à la
constitution d’une majorité stable sont plus aléatoires. C’est pour cela
que sous la troisième république, bien qu’il y ait eu scrutin majoritaire deux
tours, il n’y a jamais eu de majorité stable au parlement.
Néanmoins
le scrutin maj. est le plus efficace pour la constitution d’une majorité stable
et cohérente; mais déformation de la représentation.
On
compare souvent le scrutin maj. à un miroir déformant de la vie politique:
surreprésentation des grands partis, et sous représentation des petits partis
et des formations politiques extrêmes (qui se situent en dehors de l’éventail
politique traditionnel).
Certains
courants d’opinion sont ainsi écartés de la représentation faute d’avoir conclu
des alliances avec des grands partis. Sous la 5ème république le FN
n’a pas eu de sièges car pas d’alliances,tandis que le PC, qui avait obtenu
sensiblement le même nombre de suffrages, a obtenu 15 sièges.
Ce
scrutin majoritaire à deux tours par le jeu d’alliances conduit à un système de
partis qui est le « multipartisme tempéré » qui
peut même aller jusqu’à une bipolarisation
(comme en France depuis 1962): le multipartisme est alors tempéré en ce sens
que les différentes formations politiques s’organisent autour du clivage gauche/droite.
La
différence avec ce qu’il y avait sous la troisième république vient d’autres
facteurs que les différences de scrutin pour l’apparition d’une bipolarisation
ou d’un multipartisme tempéré: la preuve existait pas sous troisième
république.
La
bipolarisation
de la vie politique française sous la 5ème république a été
surtout le résultat des modalités de l’élection présidentielle, et plus
particulièrement du mécanisme simplificateur du second tour de l’élection
présidentielle: ne sont autorisés à se maintenir que les deux candidats arrivés
en tête du premier tour.
Il ne peut donc pas y avoir de triangulaire. En limitant ainsi l’accès au second tour, cela
oblige nécessairement les formations politiques du pays à soutenir l’un ou
l’autre candidat arrivé au second tour (sauf les extrêmes encore une fois).
C’est
aussi pour cette raison qu’au second tour des présidentielles de 2002 on avait
redouté que la bipolarisation de la vie politique française ne souffre de cet
état de fait.
Le
système de partis politique d’un pays dépend certes, et pour une bonne part, du
mode de scrutin utilisé, mais aussi d’autres facteurs peut-être plus
déterminants.
Le
scrutin majoritaire à un tour est partie
liée avec le bipartisme (système bipartite). Les deux coïncident nécessairement.
II/ La représentation
proportionnelle:
Il
n’existe qu’un système de représentation proportionnelle.
L’élection à la représentation proportionnelle se fait
nécessairement au scrutin de liste.
Principe:
chaque liste de candidats obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre
de suffrages qu’elle a recueilli.
Dans
le cadre du scrutin majoritaire à 1 tour, la liste A recueille la totalité des
sièges à pourvoir si elle arrive en tête, dans un scrutin maj à deux tours la
liste A si elle avait recueilli la maj relative au second tour elle obtient
tous les sièges, ici ce n’est pas le cas.
La recherche de l’équité :
La
représentation proportionnelle est le mode le plus équitable car elle donne à
chaque formation politique un nombre d’élus correspondants à son importance
dans le corps électoral. D’ailleurs, on parle ici de photographie fidèle et
instantanée du corps électoral : toutes les formations politiques
sont représentées à la chambre (il faut tout de même obtenir un certain % mais
il n’est pas très élevé).
C’est
ainsi qu’aux élections législatives de 1986, les seules à la représentation
proportionnelle dans l’histoire de la 5ème république, le FN a pu
constituer un groupe parlementaire en obtenant une trentaine de sièges.
Néanmoins
elle multiplie le nombre des partis représentés à la chambre, on parle d’éclatement de la représentation,
cette représentation est fragmentée en une multitude de représentations, cela
rend presque impossible la constitution
d’une majorité cohérente et stable.
La
majorité parlementaire va dépendre d’une alliance conclue à l’intérieur du
parlement entre le parti dominant et un ou deux petits partis.
Les
petits partis peuvent monnayer très cher leur soutien car c’est grâce à cela que
le parti majoritaire va pouvoir prendre le pouvoir. Elles vont alors avoir un
poids très important par rapport à leur valeur réelle dans la représentation du
corps électoral. `
Si
le parti minoritaire retire son soutien au parti majoritaire alors le gouvernement
peut alors perdre sa stabilité. Ces alliances donnent une influence sans
commune mesure à ces formations avec leur importance réelle dans le corps
électoral.
Ces
alliances ont lieu en dehors des urnes, les alliances peuvent alors se nouer et
se dénouer sans réelles limites.
Cela
amène un « multipartisme affirmé, voire même exacerbé »: il y a une
multitude de partis, indépendants devant le corps électoral, mais alliés dans
l’enceinte du parlement dans le cadre d’alliances variables mais aussi fragiles.
(fiche:
noter conséquences, avantages et inconvénients des différents modes de
scrutin).
Certains
pays ont adopté des modes de scrutin mixtes: élections législatives en
Allemagne, élections municipales dans les communes de plus de 3500 habitants en
France etc.
III/ Les systèmes mixtes:
Il
existe une variété de scrutins mixtes
qui découle de la variété des
combinaisons retenues entre scrutin maj. et représentation proportionnelle.
Infinité de combinaisons possibles qui aboutit à une infinité de scrutins
mixtes.
Une
idée générale les sous-tend : donner une prime au parti qui recueille le plus
de voix tout en assurant la représentation des petites formations. Il faut
concilier l’efficacité attachée au
scrutin majoritaire et l’équité qui caractérise la représentation
proportionnelle en assurant la représentation des différentes formations
politiques.
Le
comité Balladur a proposé d’introduire une dose de proportionnelle pour
l’élection des députés (et des sénateurs) à hauteur de 5% des sièges. Cela ne serait
pas une réforme constitutionnelle car le mode de scrutin en France est fixé par
la loi ordinaire.
L’UMP
ne souhaite pas cela et les petites formations politiques s’y opposent car
elles jugent que ce n’est pas insuffisant. Il n’est pas certain qu’introduire
une dose de proportionnelle soit efficace, mais au nom de l’équité c’est
évident que c’est souhaitable.
Il
est difficile de savoir s’il est préférable de permettre une représentation des
partis extrêmes ou non.
Chap 6: La séparation des pouvoirs:
La
séparation des pouvoirs définit le principe d’organisation générale du pouvoir
dans l’Etat. En vertu de ce principe les différentes fonctions étatiques doivent
être exercées par des organes distincts. Autrement dit, si la puissance
d’Etat, cad la souveraineté, est Une, le pouvoir est distribué entre plusieurs
organes. Le pouvoir est distribué entre plusieurs organes spécialisés.
Montesquieu
a attaché son nom à cette théorie. Elle a été systématisée il y a plus de 250
ans, c’est la théorie constitutionnelle la plus importante.
C’est
à cette théorie qu’on doit les appellations de pouvoir législatif, pouvoir
exécutif et pouvoir judiciaire. C’est encore cette théorie qui a servi de
fondement au cours du 19ème siècle à une classification des régimes
politiques entre les régimes pratiquant une confusion des pouvoirs et ceux qui pratiquent une séparation stricte (USA) ou souple
(Grande-Bretagne) des pouvoirs.
Tous
les régimes politiques libéraux se réclament de cette théorie, qui est devenue
un dogme politique, un fondement pour tous les régimes authentiquement
libéraux, démocratiques.
Cette théorie reste étroitement liée à la philosophie
des Lumières. Elle a été conçue à la fin du 17ème siècle par Locke,
reprise par Montesquieu au milieu du 18ème siècle. Mais on ne
saurait expliquer l’aménagement actuel des pouvoirs par cette théorie car elle
a perdu de sa portée face aux nouvelles formes d’aménagement des pouvoirs
(séparation juridique et politique
des pouvoirs actuellement par exemple).
I/
Le principe
Le
principe de la separation des pouvoirs trouve ses origines ds l’œuvre de J.
Locke à la fin du 17e siecle, Locke qui publie en 1690 2 traités sur
le gouvernement civil, où il va enlier les taches de l’État.
Il distingue 3 fonctions étatiques pour
lesquelles correspond 1 pouvoir : un pouvoir legislatif (fait la loi),
pouvoir executif (qui l’execute) et pouvoir fédératif (est en charge des
relations extérieures d el’État, inclut pouvoir de faire la guerre et de
conclure la paix).
Il
préconise que s’agissant des pouvoirs executif et legislatif soient concentrés
à un mm organe, mais il considère qu’il y aurait un gd risque qu’une mm
personne concentre entre ses mains le pvr legislatif et le pvr executif. (qu’il
puisse à lui seul faire la loi et l’executer). Apparaît l’idee que les
différentes fonctions de l’etat doivent etre exercees par des organes
distincts : il faut distribuer le pouvoir entre des organes distcincts et
confier le pvr legislatif à un organe distinct de celui détenant le pvr
executif.
Montesquieu
va s’inspirer de la theorie de Locke ms il va en donner une tte nouvelle
portee : c’est ds De L’Esprit des Lois (1748) qu’il va prolonger cette
theorie.
Montesquieu
est un penseur libéral, contrairement à Rousseau (démocrate et defenseur de la
légalité). Il recherche donc le systeme de gvt qui garantirait le mieux ce qui
est pr lui fondamental, à savoir la liberté politique. Il recherche le systeme
des gouvernement idéal. Pr Montesquieu la liberte po est la liberte
individuelle face au risque d’arbitraire du pvr, c’est la surete, la garantie
que l’etat ne peut pas porter atteinte à la personne et aux biens de chacun.
Montesquieu
ds son livre releve que la liberte politique ne se trouve que ds les gvts
moderes : « la liberte politique ne se trouve que ds les gvts
moderes » mais elle n’est pas ds tous les gvts moderes car la liberté
politique n’existe que lorsqu’on abuse pas du pouvoir, car selon lui tt homme
qui a du pouvoir est porté à en abusé, et il va que jusqu’à ce qu’il trouve des
limite.
à
Il faut donc limiter, cantonner le pouvoir
« Pour
qu’on ne puisse pas abuser du pvr il faut que par la disposition des choses le
pvr arrête le pvr ».
Montesquieu
etudiant la constitution d’angleterre va
tirer de l’etude de la pratique du regime britannique les principes de sa
theorie : il va élaborer une theorie constitutionnelle. Ce serait selon
lui le systeme de gvt ideal, il garantirait à chacun la liberte politique.
Montesquieu
va distinguer 3 pvrs ds l’état, des « puissances » : le pouvoir
de faire la loi (« puissance legislative »), le pouvoir d’executer
les lois (« puissance executrice »), mais ne reconnaît pas
l’existence d’1 pvr fédératif, mais reconnaît le pouvoir de sanctionner les
crimes et de juger les différents entre particuliers (« puissance de juger »).
Pour
Montesquieu la liberte politique ne peut venir que de la separation de ces 3
pouvoirs, entre 3 organes distincts.
« tout
serait perdu si le mm homme, […] exerçait ces 3 pouvoirs » à
despotisme.
Il
faut dc que le pvr de l’etat soit divise entre plusieurs organes : la
puissance executrice au roi, la puissance legislative à 2 assemblees : le
corps des nobles (chambre haute) et le corps du peuple (chambre basse) à
parlement bicaméral. La puissance de juger serait confiée à des tribunaux
temporaires, composés par des personnes tirées du corps du peuple.
Des
3 puissances ds l’État, 2 seulement (puissance legislative et executirce) sont
des puissances proprement politique. Pour Montesquieu la puissance de juger
n’est pas de la mm nature que les 2 autres, elle serait « en quelque façon
nulle » car pas proprement politique.
Montesquieu
veut doter les puissances legislative et executrice de la faculté de statuer et
de la faculte d’empecher :
- faculté
de statuer = prendre des decision ds le champ de ses attributions
- faculté
d’empecher = disposer des moyens de se neutraliser mutuellement, cad que
chacun soit en mesure de s’opposer aux
décisions de l’autre.
à
la separation des pouvoirs n’implique en aucune façon l’isolement, le
cloisonnement de ces pouvoirs. Pour Montesquieu la separation des pouvoirs =
equilibre entre tous les pouvoirs.
à
Il faut dc nécessairement que les puissances collaborent entre elles, sinon
paralysie de l’etat : « par le mouvement necessaire des choses elles
( les puissances) sont forcees d’aller de concert »
à
les puissances sont contraintes de collaborer entre elles.
L’idee
selon laquelle il faut limiter, affaiblir le pouvoir est une idee en elle mm
revolutionnaire. Au moment où Montesquieu redige son txt la France est sous le
gvt d’un regime absolu.
à
Montesquieu appelle à combattre cet absolutisme royal.
à
pensée des Lumieres, qui redoute le pouvoir absolu pour les menaces qu’il fait
porter sur les libertés de l’individu. Sa theorie est perçue à son epoque comme
une arme contre l’absolutisme du roi, et va donc etre reprise par les
révolutionnaires. Montesquieu ne combat pas la monarchie mais l’absolutisme
royal.
II/
La réception de la theorie de Montesquieu
La
pensée de Montesquieu va dc profondément influencer les revoltuionnaires de
1789, qui eux vont donner une resonnance intemporelle et eclatante à la theorie
de la separation des pouvoirs, en l’inscrivant ds la DDHC du 26 aout 1789.
à
article 16 : « Toute société ds laquelle la garantie des droits n’est
pas assurée ni la separation des pouvoirs determinee n’a point de
Constitution ».
à
la separation des pouvoirs ac la garantie des droits de l’homme est une
condition de l’existence de la Constitution. La Constitution doit dc
nécessairement pour exister déterminer la separation des pouvoirs (la prévoir
et l’organiser) et garantir les droits de l’homme. Cette theorie de la
separation des pouvoirs définit donc la Constitution.
Cet
article trouve une resonnance actuelle : les etats qui concentrent tous le
pouvoirs au sein d’1 mm organe n’ont en reallite pas de constitution. Ce sont
des constitution fantoches.
L’instruction
mm du principe de separation des pouvoirs à des conséquences ds l’organisation
de l’État : il interdit de confier la souveraineté de l’État à un seul
organe, à une seule autorité.
à
la souveraineté royale ne peut dc pas etre reconnue au sein d’un État.
à
la souveraineté parlementaire ne peut l’etre non plus.
C’est
pourquoi la constitution de 1791 va distribuer les fonctions de l’État
executrice et legislative entre l’assemblee et le roi.
La
distribution du pouvoir entre ces 2 autorités constitue le fond commun à tous les régimes politiques libéraux passés
et présents.
La
pensée de Monstesquieu est ambiguë quant à la question de la separation des
pouvoirs si elle doit etre tranchée, rigide entre les autorités legislative et
executrice , ou si elle doit etre souple qui permettrait à ces autorités de
collaborer entre elles ? à
cloisonnement, independance, separation stricte des pouvoirs, ou collaboration,
interdependance et separation souple entre ces pouvoirs.
Les
premiers constitutants ont interprete de la theorie de Montesquieu qu’il
fallait se resoudre à une separation stricte des 2 pouvoirs : chaque
autorité est enfermee ds une fonction determinee et empêchée d’empieter sur la
fonction du pouvoir voisin.
Ex :
Les peres fondateurs des USA, interpretation d’une separation des pvrs stricte.
(Constitution de 1787) + Constitution française de 1791.
Pb :
separation des pouvoirs de maniere stricte peut etre impraticable car
entraînerait paralysie des fonctions de chaque pvr.
à
La loi resterait lettre morte si l’executif refusait de prendre les règlements
d’execution de la loi. Et réciproquement, le pvr legislatif peut condamner le
pvr executif à la paralysie en lui refusant de lui allouer les moyens
financiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique (budget d
el’État) : le pvr legislatif peut priver le pvr executif de ses moyens.
à
Ces pouvoirs doivent dc nécessairement collaborer. La séparation des pvrs n’est
pas leur isolement.
J.
Gicquel : « ces organes constituent les rouages d’une seule et mm
mecanique ».
Il
y a une synergie entre les autorités différentes de l’État : les
différentes autorités chargées des differentes fonctions de l’etat doivent
aller de concert.
Section
2 : l’aménagement contemporain du pouvoir
Les
fonctions exercées par chacune des autorités executrice, judiciaire, et
legislative ont profondément évolue depuis la fin du 18e s. Surtt,
l’equilibre des pouvoirs : il résulte moins des dispositions de la
Constitution qui ont été prises pour déterminer cette separation, mais des
rapports de forces politiques.
I/
L’évolution des fonctions
Le
pvr executif est conçu à la fin du 18e s comme un organe second, par
rapport à l’organe 1er qui est le pvr legislatif, comme un organe
subordonné au pvr legislatif.
A
l’epoque seul le pvr legislatif procède d’1 election à
dispose d’1 légitimité democratique, pas comme le pvr executif.
Le
pouvoir executif a une simple fonction d’execution des lois votees par le Parlement.
Aujourd’hui
en France le pvr executif est devenu le pvr 1er de l’État car il est
celui qui détermine et met en œuvre, dirige la politique de la nation, c’est le
pvr d’impulsion.
Le
parlement assure traditionnellement 3 fonctions :
- fonction
de representationà
theorie du regime representatif (représentants de la nation)
- fonction
législative (le Parlement vote la loi)
- fonction
de contrôle (le Parlement contrôle l’action du gvt)
Ces
3 fonctions ont ttes survécues, ms 2 d’entre elles sont des survivances.
En
ce qui concerne la representation notons que le parlement n’est plus le seul à
disposer d’1 légitimité électorale. En France ainsi le chef de l’État est elu
au suffrage universel direct depuis la revision de 1962, il a mm cet avantage
qu’il est elu par la nation ds son entier, et non au nouveau des
circonscriptions électorales.
Ds
les régimes parlementaires comme aux USA, en Italie ou en Espagne, le 1er
ministre cad le chef du gvt, bien qu’il ne soit pas élu directement par les
citoyens, dispose d’1 pouvoir important car il est en réalité choisi par les
citoyens qui le choisissent comme le leader du parti qu’ils ont choisi pour
remporter les élections.
à
à contrario, les parlementaires des
régimes politiques libéraux sont concurrencés par le pvr executif.
Le
parlement vote les lois, et continue d’etre la seule autorité à le faire. Mais
il est concurrencé ds sa fonction legislative par le pvr executif car ce n’est
pas seule autorité à pouvoir fixer des normes générales à l’ensemble de tt 1
pays.
En
effet, les règlements pris par le 1er ministre en France ont cette
vocation.
De
mm, les ordonnances (ou decrets de loi) consistent à ce que le parlement
autorise par le vote d’1 loi le gvt à prendre des dispositions qui normalement
relevent du domaine de competence du legislateur. (c’est 1 pratique courante en
France).
à
la pratique des ordonnances vient grignoter le pvr de competence de la
legislature.
Ex :
reforme du regime des retraites prise par ordonnance par le gvt Juppé.
Le
gvt détient spécialement en France et ds tous les pays qui ont fait le choix
d’1 parlementarisme rationnalisé, des dispositions prérogatives tres
importantes pr diriger la procedure legislative (de l’adoption des lois).
Parlementarisme rationnalisé :
La constitution a confie au gvt des armes juridiques qui doivent permettre au
gvt mm en l’absence d’1 majorité au parlement doit pouvoir disposer de
l’autorité et de lastablitié nécessaires pr mettre en œuvre la stabilite
politique.
Le
Parlement est devenu aujourd’hui un lieu de debat, il a été forcé de devenir
plus qu’1 lieu de pouvoir. D’où l’importance primordiale que les gds débats
politiques aient lieu au sein du Parlement. Le devenir du Parlement vient de sa
fonction de contrôle de la legislature.
Le
parlement était au 18e s le premier pouvoir de l’état, tandis que le
pouvoir exécutif en était le plus faible. Aujourd’hui c’est le contraire :
le parlement est concurrencé ds sa fonction par le pvr exécutif. C’est le lieu
du debat politique. Il doit faire de la fonction de contrôle du gouvernement sa
premiere fonction, il doit contrôler le pvr exécutif : il faut octroyer de
nouveaux droits à l’opposition.
Montesquieu
disait à propos du pvr judiciaire qu’il était quasi nul. Le juge doit etre la
« bouche de la loi », le pvr qui applique la loi. Ces fonctions de
l’autorité judiciaire ont été totalement bouleversées par la diffusion du
contrôle de la constitutionnalité des lois. Aux USA on avait un censeur du
gouvernement par la mise en œuvre du contrôle de la constitutionnalité des lois.
Il avait le pvr de censurer l’action du gvt et dc des gouvernants.
L’evolution
des fonctions des 3 pouvoirs a retiré une partie importante de l’interet
de la theorie de Montesquieu, car elle ne pouvait anticiper cette évolution. Ce
ne sont pas seulement les fonctions de ces pouvoirs qui ont évolué, ms aussi
leurs rapports, ils ont changé de signification. Ds la théorie de Montesquieu,
legislatif et executif etaient considères comme potentiellement antagonistes,
on cherchait donc à établir entre eux 1 equilibre pr éviter le despotisme, que
l’un des pouvoirs prenne l’ascendant sur l’autre. La separation s’operait à
l’epoque entre législatif et executif. Aujourd’hui la cesure passe entre la
majorite et k’opposition : c’est le phénomène majoritaire.
II/ Le phénomène majoritaire
La
separation des pvrs sous Montesquieu passait entre le pvr executif et
legislatif, antagonistes. Ces deux pvrs, ds la plupart des régimes
parlementaires sont domines par 1 mm parti, majoritaire à la chambre :
puisque le gvt est choisi par la majorité parlementaire, cela signifie que le
parti qui a remporté les élections législatives est majoritaire au Parlement ms
aussi le gvt va etre choisi parmi les rangs de ce parti.
Les
2 pouvoirs sont détenus par le mm parti, le mm gouvernement, il n’y a plus
d’antagonisme possible. La rivalité ne s’exerce plus par un pvr executif ou
legislatif, ms entre majorité et opposition. S’il faut rétablir un equilibre
impérieux ce n’est plus dc entre ces 2 pvrs, ms entre majorité et opposition,
car si du jour au lendemain la majorité décidait de supprimer l’opposition,
nous ne serions plus en démocratie.
Il
faut donc garantir ces 2 equilibres, car l’opposition est garante de
l’alternance politique et de la démocratie. Les pvrs executif et legislatif ne sont
pas sépares, car ils sont soudés dans une mm organisation de leur pouvoir, au
sein du mm parti.
Chap 7 : La classification des
régimes politiques.
Dictature
= concentration exacerbée des pouvoirs entre les mains d’1 seul homme ou d’1
seul parti. Peut avoir l’image d’1 regime libéral qui pratiquerait le
separation des pvrs, qui en réalité n’est pas appliquée. Opposée à la
democratie.
La
theorie de separation des pvrs a servi de fondement à une classification des
régimes plitiqaues, qui oppose les régimes pratiquant la confusion des pvrs à
ceux qui pratiquent la separation des pvrs ; parmi ces derniers, on
distingue ceux qui pratiquent un separation souple, et ceux qui pratiquent une
separation rigide.
Cette
classification des régimes politiques est classique et indispensable, mais ne
revet pas un caractere absolu, car classer des régimes poltiques revient à
conjuguer différents criteres Si on se fixe sur le txt de la constitution, sa
seule analyse est insuffisante pr rendre compte du fonctionnement réel d’1
regime politique. La réalité d’1 regime se découvre à l’etude de la pratique
politique, dont on sait qu’elle peut s’ecarter considerablement de la lettre du
txt de la constitution. De mm, le systeme des partis politiques est determinant
pr la comprehension des régimes. La clef d’analyse principale reste la
separation des pvrs qui permet de distinguer régimes d’equilibre/ régimes de
suprématie d’1 pvr sur l’autre.
Section 1 : les régimes de separation de pouvoir
Ils
se réclament tous de la theorie de Montesquieu et ont en commun la theorie de
la separation de spvrs. Cette theorie postule l’equilibre entre les pouvoirs
pour que chaque pvr rencontre des limites, pr garantir la surete et la liberté
politique de chaque individu.
Cet
equilibre peut etre aménagé principalement de 2 façons :
- separation
stricte, rigide, tranchée des pouvoirs, débouchant sur un regime presidentiel
- separation
souple des pouvoirs, conduisant au regime parlementaire.
I/ Le régime présidentiel
J.
Gicquel : « le mal nommé » à ce regime presidentiel n’organise pas la
suprématie du président, car il ne serait pas ds ce cas un regime de separation
des pvrs. Il tend au contraire à rétablir un equilibre entre tous les pvrs, il
va dresser face au pvr presidentiel le pvr du Congrès ou du Parlement : ce
sont 2 pvrs rivaux. Le regime presidentiel est celui qui garantit le mieux le
pvr car il permet d’etablir une autorité concurrente à celle du president.
A
la fin du 18es, constitution de 1787 au USA = regime presidentiel.
C’est une demarche volontariste des Peres fondateurs (rédacteurs de la
constitution americaine) : ils ont voulu doter les USA d’au regime
presidentiel. Ils étaient imprégnés de la philosophie des Lumieres (Montesquieu)
et se sont employés à la separation des pvrs pour limiter le pvr. Ds les pays
d’afrique ou d’americque du sud qui ont volu établir un regime rpesidentiel,
ces regime sont en realité devie vers une suprematie du pvr presidentiel en
ecrasant le pvr legislatif.
Ds
le monde, il n’y a guerre que les USA qui pratiquent encore le regime
presidentiel. Selon J. Gicquel, c’est un regime « solitaire ». Ce
regime presidentiel se caractérise par l’equilibre entre legislatif et
executif, et par leur independance reciproque.
Independance
= chacun des 2 pvrs agit isolemment ds sa sphere d’attribution (independance
fonctionnelle), et ne peut mettre en cause l’existence de l’autre (independance
organique).
Ds
1 regime presidentiel, l’executif est monocéphale, cad « une seule
tête » : le pvr executif appartient à 1 seul titulaire qui cumule les
attributions d’ 1 chef de l’État et d’1 chef du gvt. (detenteur exclusif) Le
chef de gvt = chef de l’État = 1er ministre. Il s’entoure de
collaborateurs, des « secrétaires » d’État en charge des affaires
internationales.
Ces
secrétaires ne sont responsables que devant le chef de l’État, le president,
que le rpesident nomme et révoque librement. Alors que ds un regime
parlementaire ils sont responsables devant aussi le Parlement.
Nécessairement,
1 regime presidentiel prevoit l’election du titualire du pvr executif, car il
cumule des attributions considérables : il emprunte nécessairement la
forme republicaine. L’election emprunte le suffrage universel, direct ou
indirect. Le president des USA est élu au suffrage universel indirect (« Grands
électeurs »).
Cette
election au suffrage universel est une condition nécessaire à un regime presidentiel, mais est insuffisante
pr qualifier 1 pays de regime presidentiel.
Ex :
France, election du president au suffrage universel direct, mais pas regime
presidentiel (parlementaire).
Le
Parlement ds un régime presidentiel peut etre mono ou bicaméral : il peut
compter indifféremment 1 ou 2 chambres. Si aux USA il y a 2 chambres (Congrès +
Sénat) c’est parce que c’est un État fédéral ; ce n’est pas une consequence
du regime presidentiel des USA.
Ce
parlement dispose de la plénitude du pvr legislatif = le congrès dispose de
tous les pvrs législatifs tandis que tout le pvr executif appartient au
president.
Cette
separation des pvrs est donc organique et fonctionnelle : organique car
aucun des 2 pvrs ne peut remettre en cause l’autre pvr (absence de pvr de
dissolution du pvr executif, le president, sur le pvr legislatif, le Congrès,
et réciproquement. Pas de responsabillité politique du president devant le
congrès), et fonctionnelle cad que aucun des 2 pvrs ne peut empiéter sur la
fonction de l’autre.
Ce
régime presidentiel presente 1 danger reel, qi est celui ‘1 risuqe d eparalysie
du systeme : s’il y a conflit dur et persistant entre pvr legislatif et
pvr executif, aucun mécanisme institutionnel ne permettrait de resoudre le
conflit puiqu’ils sont assures de se maintenir, ils sont condamnés à vivre
ensemble car ils ne peuvent pas se dissoudre entre eux.
II/ Les régimes parlementaires
Ils
n’organisent pas la suprématie du Parlement. Il s’agit d’1 equilibre
rétablissant un equilibre entre les pvrs. C’est une declinaison de la theorie
de la séparation des pvrs, ms à la difference du regime presidentiel
(independance des pvrs) il se caractérise par la collaboration des pvrs.
Cette
forme de regime a connu un tres gd succes en Europe, c’est le regime de droit
commun car pratiquement sauf la Suisse, tous les pays l’ont adopté.
Le
regime parlementaire trouve son berceau en GB. ( Gb = modele). Il apparait au
milieu du 18e s pr se dvpper ds d’autres pays européens un siecle + tard.
Il
se forme à 1 moment bien précis, qui est celui où un pvr royal encore fort ms
declinant, fait fasse à des parlements en pleine expension : c’est le
resultat d’un rapport de force entre le roi (s’affaiblissant) et le parlement
(en pleine expension).
C’est
le regime d’1 gvt modéré car il met fin à l’absolutisme royal, il vient comme
le regime presidentiel limiter le pvr ( distribue le pvr entre 2
autorités : le roi et le parlement alors qu’avant le pvr etait detenu
entièrement par le roi).
Son
apparition a procédé d’1 demarche empirique, il a résulté du hasard car il
aurait pu ne pas apparaître.
L’executif
est bicéphale ds le régime parlementaire, il est à « deux
tetes » : 2 titulaires du pvr excutif
= 1 chef de l’État + 1 chef de gvt. à regime parlementaire peut donc exister ds une
republique aussi bien que ds une monarchie, ac un chef de gvt sous des noms
différents.
Ds
la plupart des régimes parlementaires, la fonction du chef de l’État est devenue
symbolique, mm s’il possède une influence morale. à
A. Tiers : « le roi règne mais ne gouverne pas ».
La
responsabilté politique du chef de l’État ne peut pas etre mise en cause, il
n’a pas à rendre compte de ses actes qui sont contresignés par le 1er
minsistre (les gouvernants apposent leur contreseing sur les actes du
president, ils sont responsables pr lui).
Le
chef de gvt est responsable devant la chambre. Il n’est pas à proprement parlé
élu, il est nommé et investi par la chambre du gvt ; il doit disposer du
soutien d’1 majorité à la chambre sinon le parlement renverse le gvt. Il doit
nécessairement avoir le soutien de la majorité parlementaire, d’ailleurs c’est
au sein de cette majorité qu’il est choisi. C’est le leader du parti
majoritaire qui devient 1er ministre en GB et en France. (regime
parlementaire)
Le
regime parlementaire n’organise pas la suprematie du parlement sur le pvr
executif car ce serait un regime de déséquilibre des pvrs et non de leur
separation.
Le
parlement d’origine parlementaire est en principe bicaméral, divisé en 2
chambres.
C’est
la forme fédérale de l’etat qui impose le regime bicaméral. La presence d’1
deuxieme chambre n’est jms imperative ms elle est préférable ds regime
parlementaire car quand l’executif est divisé en 2 organes, il vaut mieux
séparer le parlement en 2. La tendence actuelle des régimes parlementaires est
au bicamérisme atténué = la chambre haute dispose de prérogatives inférieures à
celle de la chambre basse, elle joue au profit de la chambre basse (elue au
suffrage universel direct = légitimité democratique ). C’est le cas en
France car l’assemblee nationale à des prérogatives supérieures au senat,
elle peut adopter 1 txt de loi contre l’avis du sénat. Le senat ne peut pas
renverser le gvt ms l’assemblee nationale le peut. Pareil en Allemagne. (≠
bicamerisme parfait = parlement bicaméral dt les 2 chambres disposent
exactement des mm prérogatives.) Sous la 3e republique, le
bicamerisme en France etait parfait.
Le
regime parlementaire postule la collaboration entre les pouvoirs exécutif et
législatif ds l’exercice d eleur fonction respective : les 2 pvrs (gvt +
parlement) collaborent l’un ac l’autre ds l’exercice de leur fonction. Le
parlement collabore dc ac pouvoir executif ds l’elaboration des lois, l’essentiel
des lois adoptees ont pr origine l’initiative gouvernementale (depot d’un
projet de loi). Une proposition de loi est l’initiative du parlement.
Cette
collaboration est sanctionnée par la révocabilité mutuelle des pvrs executif et
legislatif = chaque pvr peut mettre en cause l’existence de l’autre (≠ regime
presidentiel) par l’exercice du droit de dissolution. (pvr executif met
prématurément terme au mandat des parlementaires et les renvoie devant leurs
electeurs ; ms réciproquement le parlement et + particulièrement la
chambre basse peut mettre en cause l’existence du gvt par le vote de la censure
à
renverse gvt, le destitue. ) Il est indispensable que cette reciprocité existe
car si par exemple le pvr executif etait prive du pvr de dissolution = déséquilibre
entre les pvrs, alors que le regime parlementaire vise le contraire.
Lorsque le parlement peut mettre en jeu
la responsabilité politique du gvt = critere essentiel du regime parlementaire.
à
Le regime français est un regime strictement parlementaire car il répond à ce
principe.
Le
regime parlementaire a connu 1 succes considerable en Europe car il est devenu
le regime de droit commun. Il existe des modalités très variées ds ces régimes
parlementaires = il n’existe non pas 1 mais des régimes parlementaires.
Au
19e s on opposait le regime parlementaire dualiste au regime
parlementaire moniste, tandis qu’aux 20 et 21 e siecle on oppose le regime
parlementaire rationalisé au regime parlementaire majoritaire.
Discrimination
entre regime parlementaire dualiste et regime parlementaire moniste :
Regime parlementaire dualiste :
dble responsabilité du gvt, qui doit pr rester en place il doit avoir le
soutien du chef du gvt et de la majorité parlementaire. à
le gvt est responsable à la fois devant la chambre mais aussi devant le chef d
el’État
Regime parlementaire moniste :
gvt responsable devant que la,majorité parlementaire.
à
Declin du pvr royal et ascension corélative du chef de gvt : à mesure que
declianit l’autorité du souverain, le chef du gvt ne s’est plus sentié lié au
chef de l’État et n’a recherché que le soutien de la chambre. LA chambre a dc
considère que le gvt devait etre responsable devant elle car légitimité
democratique (la seule elue par les citoyens). à le gvt a cessé d’etre
responsable devant le roi pr etre uniquement responsable devant la chambre.
Regime parlementaire majoritaire :
decrit 1 systeme parlementaire qui realise l’union, la « fusion » du
gvt et de sa majorité ds l’exercice du pouvoir. à solidarité reciproque
entre les 2 car 1 seul parti domine le gvt et constitue la majorité à la
chambre. L’autorite et la stabilité du gvt pr exercer sa fonction vient du
soutien de la majorité parlementaire. Quand la majorité parlementaire fait
défaut (indisciplinée ou inéxistante), les constituants donnent au gvt des
techniques juridiques qui vont permettre au gvt de rester tt de mm en fonction
( = en France, 1958). Le 49-3 : permet à gvt en France d’obtenir qu’1 txt
de loi soit « considéré » comme adopté sans vote positif de l’assemblee
nationale. En réalité cette procedure assez peu utilisée en Fce car depuis 1962
= regime parlementaire
Regime parlementaire rationalisé :
decrit 1 regime parlementaire asséni, cad qu’il est souvent mis en œuvre apres
un regime d’assemblee. Ce regime d’assemblee est celui qui organise la
suprematie de l’assemblee, c’est 1 regime de déséquilibre des pvrs car
l’assemblee concentre tous les pvrs. Les constituants introduisent 1 ensemble
de règles juridiques destinées à garantir l’autorité et la stabilité du gvt mm
en m’absence de majorité parlementaire.
Cette
distinction est sujette à bcp de critiques, ms c’est 1 disctinction didactique
commode car elle permet de dresser une typologie, une classification simple des
régimes politiques qui repose sur une mise en œuvre differenciee de la
separation des pvrs. (régime presidentiel, separation stricte des pvrs / regime
parlementaire, separation souple des pvrs).
C’est
une disctinction tte relative car mm en regime presidentiel, il existe des
phenomenes de collaboration entre les pvrs car ils sont nécessairement
indispensables.De +, pratiquement le gvt en regime parlementaire est assuré de
la mm stabilité que le pvr exécutif en regime presidentiel. (ex : Bush) Au
contraire, à tout moment l’assemblée peut dissoudre le gvt. Tous les chefs de
gvt sont assurés de rester en fonction et ne redoutent pas une censure de
l’assemblee nationale. En réalité, le fait que ces mécanismes de responsablite
du gvt devant l’assemblee ne jouent plus vient du fait que ces régimes
parlementaires sont majoritaires. La responsabilté du gvt ne joue plus que
devant le parti politique dont ils sont issus et non plus devant la majorité du
parlement car c’est 1 parti qui gouverne, sous le contrôle de l’opposition.
Section 2 : les régimes de confusion
des pouvoirs
On
les oppose aux régimes fondés sur l’equilibre des pvrs. Ce sont des régimes ds
lesquels les pvrs, bien que séparés, sont déséquilibres l’un par rapport à
l’autre. (l’1 des 2 pvrs a pris l’ascendant sur l’autre) On parle de regime presidentialiste (≠ regime d’assemblee,
parlementaire). Attention! regime
presidentialiste ≠ regime presidentiel.
I/ Le regime presidentialiste ou
semi-presidentiel
Regime
« semi-presidentiel » : Maurice DUVERGER.
Regime
presidentiel et semi-presidentiel n’ont rien à voir ac l’autre, en dehors de
l’election du president au le suffrage universel. Ils sont distincts car le
regime presidentiel donne une autorité concurrente, le Congrès, à celle du
président, als que ds regime presidentialiste ou semi-presidentiel le president
ne rencontre aucun contre-pouvoir (le president concentre entre ses mains tous
les pvrs, executif et legislatif), et le parlement et le gvt sont au service du
president pr mettre en œuvre le programme sur lequel le president a été élu au
suffrage universel.
Aujourd’hui
on parle d’ « hyper presidentialisation » du regime. Risque de
dictature.
à
Sous la 5e republique Phénomène de concordance = situation du chef
de l’état qui dispose du soutien d’une majorité parlementaire. Le regime peut
basculer ds une hyper presidentialisation.
Ds
periode de cohabitation, on revient à 1 regime authentiquement parlementaire,
mais le fait de majoritaire existe tjs. 1997-2002 : cohabitation
Chirac-Jospin, dc plus de concordance des majorités ms chef de l’État a soutien
de la majorité du parlement.
Ds
regime presidentiel : Le chef de l’État procède d’une election au suffrage
universel, et il peut donc etre révoqué par le peuple. Le soutien du president
à la chambre n’est pas assuré, c’est 1 regime qui reste contingent. Lorsque le
president n’a pas la majorité du parlement, il est conditionné à une position
surbalterne au gvt.
II/ Regime d’assemblée
Quels
sont les causes de ce regime ?
Il
ne derive que du txt de la constitution. Le regime d’assemblee est une derive
du regime parlementaire car il n’est pas prevu par la constitution, il est issu
de la pratique.
L’apparition
du regime d’assemblee vient de ce que l’assemblee, tt en conservant le droit de
censurer le gvt, n’a plus à redouter la dissolution.
Le
droit de dissolution ds un regime parlementaire est prevu par la constitution
(sauf GB car constitution coutumiere).
On
peut avoir 2 hypotheses pr que le regime parlementaire devienne 1 regime
d’assemblee:
-
l’executif pr des raisons politiques renonce à son droit de dissolution de
l’assemblee (ex : président Grévi « je ne ferai plus usage d emon droit de
dissolution)
-
Il y a tant de contraintes sur l’ex du droit de dissolution qu’il devient
difficile voire impossible à pratiquer
en réalité (Fce, 4e republique).
L’assemblee
dispose d’1 puissance illimitée sur le pvr executif car menace de la censure à
executif devient 1 organe 2sd, d’execution, sulbalterne.
Sous
la 3e republique, à partir de 1879. On a parlé de
« parlementarisme absolu » (Raymond Carré de Malberg). Tout le pvr
appartient à l’assemblee qui depossède l’executif de son pouvoir, ms elle
dépossède également le peuple de sa souveraineté car elle se comporte comme
maître absolu de la souveraineté de l’État. C’est la dictature du législatif.
C’est
pr cette raison que les régimes qui ont succédé aux régimes d’assemblée ont tjs
voulu reduire, casser l’autorité du parlement.
Titre
2 : Regimes politiques etrangers : elements de droits compares :
Approche
comparatiste de la matiere dans ce titre. Comparaison des differents regimes
politiques entree eux.
Chapitre 1 : La diversite des regimes
parlementaires :
Il
existe une grande variete de regimes parlementaires du fait du nombre de pays
le pratiquant. C’est le rÈgime de droit commun des pays europÈens ( sauf suisse
). Ce regime emprunte diverses formes ( moniste/dualiste au 19eme puis
parlementaire/rationalisÈ par la suite ). Il ne connait pas de pratique
uniforme ( aucun pays ne pratique le mÍme rÈgime parlementaire quíun autre ).
Les applications du regime parlementaire vont varier selon le systËme des
partis et la culture politique du pays qui lía adopte.
Il
faut etudier tous les regimes des pays democratiques en precisant les
specificites des regimes parlementaires. En 1978, Jean Claude COLLIARD (
professeur de paris 1 ) s’est livre a une etude comparative des régimes
parlementaires de par le monde.
Nous
nous en tiendrons à deux exemples : le rÈgime parlementaire britannique ( cíest
líorigine du rÈgime parlementaire ), regime parlementaire Allemand ( la
constitution allemande de 1949 a mis en úuvre les recettes du parlementarisme
rationalise ). Le regime parlementaire français sera vu au 2nd semestre.
Section 1 : Le Régime de la Grande
Bretagne :
L’Angleterre
n’est pas la Grande Bretagne. L’Angleterre est une composante de la Grande
Bretagne.
Le
regime parlementaire britannique a procede d’une demarche empirique : il a
resulte du jeu des evenements politiques ( hasard ). Cette construction au gre
des circonstances politiques a ete rendu possible par la forme particuliere de
la constitution britannique ( constitution coutumiËre ). Le pouvoir est passe
du monarque au parlement puis du parlement au cabinet ( gouvernement ) sans
quíil ai jamais ete necessaire de procÈder a une rÈforme díensemble du systeme.
Cette construction níaurait pas ete possible síil y avait eu une constitution
Ècrite.
I/ La formation du regime parlementaire :
Le
regime parlementaire britannique est le fruit d’une longue evolution historique
dont le point de dÈpart est la crise que traverse la monarchie absolue au 17eme
siecle. En effet à l’Èpoque le pouvoir royal est encore fort mais commence a
decliner. Le parlement commencera à s’opposer, cependant celui-ci est en pleine
extension. Le regime parlementaire síÈtablira au 18eme siecle definitivement
avec la reconnaissance de la responsabilite politique du cabinet devant la
chambre basse ( house of Commons ).
A)L’affirmation du parlement contre la
couronne :
Le
parlement en tant quíorgane representatif date du 13eme siecle en grande
Bretagne ( 1265 ). Lorsqu’on etait admis à sieger les representants de chaque
comte formant le royaume de Grande Bretagne. Ce parlement succede au Magnum
Concillium ( Grand Conseil des vassaux ). Le parlement va etre un conseil des
vassaux elargi en fait. Ce conseil des vassaux ( Magnum Concillium ) reçoit en
1215 la Magna Carta ( la Grande Charte ) : cela autorise à ce conseil le droit
de consentir líimpots : cela signifiait que si le monarque voulait engager des
depenses il devait recevoir líautorisation du parlement. Au 15’me si’cle, le
parlement s’octroie le droit de faire les lois, le monarque níest plus que
l’ex’cuteur.
L’arrivee
des TUDORS, vers la fin du 15eme siecle, sur le trone de grande Bretagne va
marquer une rupture avec ce systeme representatif en evolution. La monarchie va
basculer dans l ‘absolutisme.
Au
debut du 17eme siecle, l’arrivee des STUARTS vont prolonger ce basculement dans
líabsolutisme. Jacques 1er monte sur le trone en 1603 est un partisan convaincu
de l’absolutisme royal qui va mÍme thÈoriser dans un ouvrage. A son deces en
1625, c’est son fils Charles 1er qui lui succËde sur le trÙne. Le gout du
pouvoir personnel de Charles 1er va le
faire entrer en lutte avec le parlement. Il veut defendre « la prerogative
royale » : ensemble des pouvoirs attaches a la personne du roi. Charles
1er fait donc face a ce quíon appelle « le privilege du parlement » :
droit de consentir a l’impot. Les parlementaires tenteront en 1628 de limiter
les prerogatives royales grace à une petition. Charles 1er dissous le parlement
et pendant 11 annees il va gouverner seul.
En
1640 une revolution degenere en guerre civile en 1642 et se solder par
l’exÈcution de Charles 1er en 1649. CROMWELL etablit en 1649 la rÈpublique,
celle-ci durera jusqu’à sa mort en 1660.
En
1660 la monarchie est restauree. Charles 2 monte sur le trone et doit en 1679
conceder l’acte d’Habeas Corpus ( car cela vient limiter son pouvoir) : Act
d’Habeas Corpus : texte visant a garantir et a proteger la liberte individuelle
contre le risque d’arbitraire du pouvoir.
Jacques
2, frere de Charles 2, lui succede et montre moins de souplesse dans l’exercice
du pouvoir. Le parlement craignant un renforcement des STUARTS, dynastie
catholique, fait appel a Guillaume díorange, protestant, car on voit en lui un
rempart contre la domination des STUARTS. En 1688 Guillaume debarque en grande
Bretagne et Jacques 2 s’exile à la cour du roi de France. Cela evite une guerre
civile catholique vs protestant. Guillaume d’orange devient guillaume 3 et
accede au trone en vertu d’un pacte avec le parlement : monarchie limitee qui
se met en place en grande Bretagne suite a ce pacte.
En 1689,
Guillaume 3 accepte le Bill Of Rights.
La glorieuse revolution de 1688 ( sans effusion de sang )
permettra la fin des affrontements religieux entre catholique et protestants et
l’instauration díune monarchie limitee et representative. A la fin du 17eme
siecle, le parlement anglais intervient quotidiennement dans les affaires
royale. Cependant ce n’est toujours pas un regime parlementaire car il manque
le principe de responsabilite politique du cabinet devant le parlement.
B)La constitution d’un cabinet autonome
et responsable :
Le
cabinet ( gouvernement ) est issu du conseil prive du roi. Les conseillers du
roi sont membres de ce cabinet. Ils líaident, líassistent et le conseillent
dans sa prise de decision. Ces membres vont progressivement se dÈtacher de la
personne du roi pour constituer un organe autonome et solidaire et place sous
líautorite du premier ministre, et appele «cabinet ». Il y a une
solidarite gouvernementale qui se met en place ( solidaires et responsables
solidairement ). Cette evolution a coincidee avec líarrivee des princes
allemands des HANOVRE au 18eme siËcle, princes non anglophone et desinteresses
des histoires du royaume. Suite a ce dÈsintÈrÍt, le cabinet prend de plus en
plus des pouvoirs. On a donc un executif bicephale ( roi + cabinet ).
La
responsabilite du gouvernement devant le parlement va apparaitre à la fin du
18eme siecle. Depuis le 14Ëme siËcle il y a la procÈdure díimpeachment qui
permet a la house of Commons de faire traduire devant la House of lords un
ministre juge responsable de fautes penales. La peine encourue peut aller
jusqu’à la mort. Cíest une responsabilite penale exclusivement. Cette
responsabilitÈedeviendra collective ( tous les ministres ) et politique. Cette
reconnaissance politique des ministres procede ‘íune reelle necessite : le roi
etant irresponsable politiquement, il faut qu’un organe puisse repondre devant
le parlement de la politique menÈe.
Le
cabinet s’affirmera progressivement comme un organe collegial sous la direction
du premier ministre ( chef des ministres ). Les actes pris par un des ministres
engagent la responsabilite de tous les membres du cabinet.
Lorsque
le parlement agite la menace de líimpeachment cíest le cabinet tout entier qui
presentera sa demission. Cette mesure díimpeachment disparaitra puisque le
cabinet la contourne en dÈmissionnant avant. La motion de censure remplacera
cette procÈdure en 1882 par la demission
de Lord North et de son gouvernement.
C’est
ainsi que le parlement voit se constituer devant lui un nouvel organe autonome
et solidaire : le cabinet.
II/ Le parlementarisme majoritaire :
A/ Le cadre institutionnel et politique
:
C’est
une monarchie de type parlementaire : la monarchie si elle est temperee est une
democratie.
Le
pouvoir est donc passe du souverain au parlement, puis du parlement au cabinet.
La
grande Bretagne est une monarchie puisque le chef de l’etat est un monarque qui
dispose de la prerogative royale attachee a la personne royale et qui decoule
de la coutume. Formellement les prerogatives du souverain restent etendues et
nombreuses. Mais elles sont purement nominales, il en reste certes le
titulaire, mais le cabinet les exercent dans les faits. Ce sont des
prerogatives importantes en droit mais limitees en fait. Parmi les prerogatives
formelles du monarque, on peut citer le discours du trone par lequel le
monarque en son parlement decrit la politique de l’annee qui va suivre.
Cependant ce discours est le programme politique du premier ministre. Il est
ecrit par celui-ci. Il en va de meme pour la dissolution de la house of
Commons, en effet cíest le premier ministre qui demande a la reine de prononcer
la dissolution et cíest la reine qui s’execute. Le monarque nía aucun pouvoir
de decision.
Le
souverain en grande Bretagne doit observer la plus grande neutralite politique
pour incarner l’unite de la nation britannique.
La
grande Bretagne est un regime parlementaire, l’executif y est donc bicephale :
partage entre le chef de cabinet et le monarque ( du moins au niveau du droit )
mais en fait seul le premier ministre est le vrai chef de l’executif.
Le
1er ministre en grande Bretagne est choisi par la reine. En realite le premier
ministre est nomme par la reine et non choisi.
L’actuel
premier ministre nía pas ete designe par les electeurs britannique puisque sa
nomination a la tÍte du pouvoir decoule de la demission en cours de mandat de
Tony Blair. Gordon Brown devra donc fait des elections assez rapidement pour
obtenir sa legitimite dans les urnes. Aussi longtemps que le premier ministre
dispose a la chambre du soutien de son parti. Il ne risque pas de voir une
remise en cause de sa responsabilite politique. C’est donc le soutien de son
parti dont le ministre a besoin. C’est ainsi que 2 cabinets au 20eme siecle on
ete renverses suite a une mise en minorite a la house of Commons : les cabinets
MACDONALDS et CALLAGHAN. Ces 2 cabinets s’appuyaient sur une majorite de
coalition.
Exemple
: Margaret TATCHER a demissionne en 1990 de ses fonctions de premier ministre.
Elle a ete contrainte a la demission par son propre parti. Le parti avait
organise des primaires pour designer leurs leaders. Elle ne fut pas elu des le
1er tour, cela a donc eu pour signification un desaccord de sa politique.
TATCHER a donc demissionne de son poste de 1er ministre.
Le
1er ministre c’est lui qui decide de l’orientation politique et la marche a
suivre pour l’appliquer. C’est le veritable chef des armees et de la
diplomatie. C’est aussi le chef de l’administration. Il compose lui-mÍme son
gouvernement. Il en prÈside les reunions et en dirige le travail.
Le
cabinet c’est une forme restreinte du gouvernement ( les ministres les plus
importants ) toujours sous líautorite du premier ministre. Le cabinet est a
líinitiative des lois, il peut augmenter les dÈpenses. Enfin c’est au cabinet
que le parlement peut deleguer une partie de son pouvoir legislatif.
Le
parlement britannique est bicaméral : chambre des communes + chambre des
Lords, mm si c’est un bicamérisme tres inégalitaire au profit de la chambre des
communes.
Membres
de la chambres des communes = elus au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour
pour un mandat de 5 ans, dont les effets permettent la constitution d’1
majorité de soutien au gouvernement parlementaire. Entretient le systeme
bipartite du gvt : parti conservateur/ parti travailliste.
Les
Communes sont présidéees par 1 personnage tres important, le speaker :
c’est celui qui parle au nom de la chambre des Communes. Il en est le
président, il jouit d’une exceptionnel autorité morale qu’il doit à son
impartialité exemplaire et à son independance absolue vis a vis du parti et du
cabinet du gouvernement. Revient à des personnalités consensuelles, une fois
élu le speaker rompt tt lien ac sa formation politique d’origine. Il n’est pas
rare que le président des communes soit un membre de l’opposition. Les
fonctions du speaker sont souvent reconduites d’une législature à l’autre, mm
si son parti n’a plus la majorité au parlement.
Les
whips (« le foie » sont les garants de la discipline partisane à la
chambre des communes : encadrent les fonctions des membres de la chambre
des communes votent selon les consignes qu’ils ont reçu de leur parti.
Le
leader est le membre du cabinet qui est chargé des relations ac la chambre des
communes, il est celui qui fixe l’ordre du jour de la chambre (le calendrier de
travail, la liste des txts et l’ordre dans lequel ils seront organisés et
examinés par la chambre + la durée des débats = 20 jours réservés à chaque
cession à la discussion des projets de loi). On estime important que
l’opposition puisse voir ses projets de loi débattus, qu’elle puisse voir son
programme porté dans la proposition des lois qu’elle défendrait à
propose autre programme.
Elle
peut déposer aussi une motion d’ajournement = tenue immediate d’1 debat sur 1
affaire urgente à
travaux de la chambre immédiatement suspendus. Comité Baladur a d’ailleurs
demandé à ce que l’ordre du jour soit fixé conjointement par le gvt et par les 2
assemblees du pouvernement en France. Cette fonction de l’ordre du jour =
fonction essentielle + significative des rapports entre le gvt et l’opposition.
Cela signifie vouloir donner au gvt les moyens de faire discuter ses projet de
lois et d’imposer sa volonté au Parlement. L a
cession parlementaire dure en pratique tte l’année alors qu’elle est censée
durer que 6 mois. Chaque cession commence par le discours du trone, lu par la
reine, mais en realité qui enonce le programme du 1er ministre pr la
cession à venir. Ce discours du trone est sanctionné par la chambre des
communes, et donne lieu à un debat ac les deputes de l’opposition à
temps fort de la vie politique britannique.
Les
deputes de la majorite sont situes à la droite du speaker et la minorité à
gauche, alors qu’en France les deputes sont repartis en emicicle en fonction de
leur groupement politique (clivage gauche/ droite). Le 1er rang à
droite du speaker est reserve aux membres du gvt, et le 1er à gauche
est reserve au Shadow Cabinet car il se compose de députes de l’opposition
auquel il revient ds chacun de ses domaines de suivre l’action d’1 ou d eplus
départements ministériels. Ce cabinet fantome figure le + souvent comme le
successeur à la majorité composant le gouvernement. à
joutes verbales confrontent directement opposition/ majorité.
Chaque
séance s’ouvre par le question time,
1 heure est consacrée au debut de chaque seance aux questions orales des
parlementaires au gouvernement. 1 fois apr semaine c’est le 1er
ministre lui-mm qui répond aux questions des deputes, notamment celles du
leader de l’opposition, cad le chef du parti qui a perdu les dernieres
élections . (en ce moment David Cameron, leader du parti conservateur) pr
tenter de discréditer l’action et la politique suivie par le gouvernement, qui
lui va devoir tenter de les expliquer.
Le
contrôle étroit de l’action gouvernementale est assurée par des commissions
d’enquetes, les « Select Commitives » (dt Jean Louis Debré s’est
inspiré en France), souvent présidées par les membres de l’opposition. à
il faut dc lui reconnaître des prérogatives importantes pr ce contrôle.
La
chambre des communes peut également renverser le gvt, mm si cette hypothese est
devenue exceptionnelle à cause du bipartisme et de la discipline partisane.
Apres
les questions posées par l’opposition, il y a 3 lectures successives u projet
de loi (lecture = examen) :
-
d’abord en
commission, soit par les « spending commitives » (membres de cette
commission) , soit exceptionnellement par la commission de la chambre entiere
(réunit l’ensemble des membres parlementaires intéresses par le projet).
-
Puis encore 2
examens.
La
chambre des communes dispose en théorie de prérogatives importantes, ms en
réalité elle ne sont presque jms à l’initiative des lois. Le gouvernement est à
l’origine de la quasi totalite des lois qui seront adoptées car : les
deputes de la majorité ont rénoncé à proposer des lois, car il ont transmis une
partie de leur pouvoir au gouvernement. Fonction majoritaire = c’est le gvt qui
doit mettre en œuvre son programme politique par le depot de projets de lois.
Or,
risque de cabji, l’initiative du bugdget est souvent reservee au gouvernement.
Discussion sur le budget limitée à 25 jours (≠ en France, occupe les 3 derniers
mois de l’année) et ne porte que sur les mesures que l’opposition entend
contester à
limite la discussion du projet de budget au seules mesures venant de
l’opposition.Apres les 25 jours, le projet de budget est soumis à l’ensemble
des deputes, y compris les dispositions qui n’ont pas été débattues sous la
demande de l’opposition.
Qq
soit le soutien du gvt à la majorité, il ne peut forcer l’adoption d’un projet
de loi à la chambre des communes, il n’en a aucun moyen juridique. Il arrive
que la chambre des communes (parti majoritaire) refuse le vote du projet de loi
du gvt. Cela ne contraint en rien au 1ere ministre à démissionner. Le gvt doit
tjs convaincre sa majorite de l’utilite de son projet de loi.
La
chambre des lords = surivivance historique, institution symbolique dont les
prérogatives ont été considerablement reduites depuis le suffrage universel,
loi du 11 novembre 1999 qui a aboli par peridite les lords héréditaires.
Maintenant siegent les lords spirituels (eveques, representants de l’eglise
anglicanes) + lords juridiciaires (hauts magistrats).
A
l’origine bactériémie etait prioritaire, ms chambres des lors n’a jms pu
remettre en cause la responsabilité du Cabinet. Seule la chambre des communes
peut le faire, ms la chambre des lords dispose des mm prérogatives que la
chambre des communes. à
leur accord est nécessaire pr l’adoption des lois.
Le
bicamerisme a commencé à disparaître à partir du parliament Act en 1911,
modifié en 1949 ds le sens de nvelles limitations sur le pvr des lords. à
aujourd’hui chambre des lords a perdu tt pouvoir en matiere financiere :
ne vote pas le budget et ne peut amender les projets financiers. Elle peut au
mieux retarder l’adoption des lois, apres apres 1 delai d’1 année elle doit
s’incliner à la chambre des communes, qui finalement a le dernier mot. La chambre
des lords a perdu tte faculté d’empecher, ms a garde sa faculte de statuer,
seulement pr 1 an.
LA
chambre des lords accepte cette situation, et evite les conflits ac le cabinet
et la chambre des lords, elle a conscience de ce deficit democratique puisqu’
elle se compose de membre non elus par le peuple (chambre des communes ≠
legitimité, suffrage universel direct).
La
chambre des communes reconnaît la competence de la chambre des lords dans tous
les domaines, et tres souvent les recommendations de la chambre des lords sont
suivies, unanimement admises. à
institution supreme du parlement.
Or,
le regime britannique ne met pas seulement en scene des acteurs
institutionnels, il met en scene des acteurs politiques, partis politiques.
Le
parti conservateur
Parti
travailliste né au 20e s sous l’initiative de syndicats. Il
supplante presque totalement les libéraux qui avaient été tres puissants au 19e
siecle.
Ces
2 partis qui alternent le pouvoir, sachant que le leader du parti qui remporte
les élections devient le 1ere ministre et que le leader du parti vaincu devient
le leader de l’opposition.
Le
bipartisme britannique n’est pas pour autant pas parfait car il a tjs exsite
des formations politiques qui ont résiste aux effets du systeme bipartite et le
mode de scrutin majoritaire à 1 tour. Entre 1975 et 1979, GB gouvernée par une
majorite de coalition, les libéraux (petite formation politique qui a su
résister bon gre mal gre aux effets partculirement amplificateurs du mode de
scrutin maj à 1 tour) et les conservateurs.
PLD
(parti libéral democrate), né en 1988 est aussi une formation politique
mineure. On a mm cru 1 temps que ce parti aurait pu déstabiliser le bipartisme
britannique. Ce bipartisme a été préservé par le mode de scrutin maj à 1 tour.
La
consequence essentielle du bipartisme britannique est de confier le pouvoir à
un parti apres chaque election legislative. Le parti qui a remporté les
élections a tjs remporté la majorite absolue avant 1974. les principaux
dirigeants du parti victorieux vont devenir les membres du cabinet, et leur
leader le 1er ministre.
Le
parti qui a perdu les elections = role important, car va devenir le parti
principal de l’opposition et dc qui pourra gouverner pdt
l’alternance.(opposition = futur parti du gvt) à c’est le cas ds ttes
les démocraties. Disposera donc aussi de tres gdes prérogatives ds l’exercice
du gouvernement, aura de véritables tribunes au parlement.
Le
leader de l’opposition en GB est appelé le leader de l’opposition à sa majesté
et rémunéré par elle.
B/
le fonctionnement du régime
Le
berceau du regime parlementaire se trouve en GB. Pourtant, alors que le regime
britannique faisait figure de modele de regime parlementaire, on dit souvent
aujourd’hui que c’est un régime présidentiel.
Ds
quelles mesures son fonctionnement répond aux critères de definition du regime
parlementaire ?
Le
regime parlementaire est un regime de separation des pvrs qui repose sur la
collaboration des pvrs legislatif et executif : leur separation + leur
equilibre. Le critere absolu du regime parlementaire réside ds la
responsabilite politique du gvt devant la chambre.
On
constate alors que le fonctionnement actuel du regime britannique vient
largement fausser le jeu des mécanismes parlementaires : on oppose pas pvr
executif et pvr legislatif, ms 1 seul pouvoir (celui parti majoritaire) qui
domaine le parlement. L’unité du pvr est realisé en GB par l’appartenance à la
fois des deputes majoritaires à la chambre des communes et à la fois aux
membres du gvt à un seul partià
veritable concentration des pouvoirs legislatif et executif au profit d’1 seul
parti.à
responsabilite politique du gvt devant chambre des communes ne joue plus
qu’exceptionnellement devant la chambre des communes car cabinet = émanation de
la majorité parlementaire n’a plus à redouter d’etre renversé par elle à
gvt est assuré de rester en fonction à stabilité et autorité politique.
On
qualifie souvent le regime birtannisque par gvt de cabinet = prééminence du
cabinet sur le gvt : le cabinet qui n’a plus redouter d’etre renverser par
la chambre des communes, dispose d’un pouvoir considerable sur la chambre des
communes qui serait reduite à une fonction d’enregistremeent, d’enregistrer la
volonté du gvt à
elle serait totalement assujettie à l’executif dont elle entraînerait ttes les
volontés en adoptant ses projets de loi. Le 1er ministre serait le
veritable detenteur du pvr car chef du cabinet, qui tient ds sa volonté la
chambre des communes.
Pvr
du 1er ministre car:
-
Le 1er minsitre a une legitimité democratique mm s’il n’est pas elu
par les electeurs (elu quasiment au suffrage universel direct, cf. cour sur
régimes parlementaires).
-
Il détient une primauté au sein du cabinet, c’est le leader de son gouvernement
-
jouit d’une quasi irresponsabilité politique (soutien de son parti à la chambre
des communes) alors que pourtant le critere principal du regime parlementaire
es tla responsabilité du gvt devant le Parlement.
à
il serait à sa façon un « super president » de regime presidentiel,
car à la difference du president americain il a 1 dble avantage :
-
il peut compter à la chambre d’une majorité disciplinée
-
il peut dissoudre la chambre des communes quand il pense que son parti a le
plus de chance de remporter les élections par le soutien de sa majorité.
Or
ces analyses occultent un fait essentiel : ce qui fait que le regime
britannique est et reste un regime parlementaire, tte responsabilité politique
du gvt devant le parlement n’a pas disparue, elle ne va plus se faire devant la
chambre des communes ms devant le parti de la majorité.
à
ex de M . Thatcher.
Parlementarisme
qui realise l’union, la fusion, entre le gvt et sa majorité parlementaire ds
l’ex du pvr et gouvernent sous le contrôle de l’opposition.
à
clivage qui transcende la separation traditionnelle des pvrs, n’est plus
disctinction entre législatif/ executif ms la separation passe désormais entre
une majorite et une opposition.
Section 2 : le régime de
l’Alllemagne fédérale
Loi fondamentale = constitution allemande,
adopté le 23 mai 1949 au sortir de la 2de guerre mondiale. Cette constitution a
été conçue sous le contrôle des allies, c’est la souveraineté du pouvoir
constituant. Lorsqu’elle a été conçue, elle devait servir de constitution
transitoire à la RFA ds l’attente d’une reunification de la RFA et la RDA.
La
RFA et la RDA ont été réunifiés le 3oct 1990 à la suite de la chute du mur de
berlin et du bloc communiste. On parle de reunification, ms en fait la RFA a
absorbe la RDA. Cette reunification s’est faite à droit constitutionnel
constant, en ce sens que la loi fondamentale de 1949 a été en réalité gardee
puis aménagee, pr une Allemagne réunifiée. Cette loi fondamentale bénéficie
d’un tres large consensus aupres de la pop allemande, cet attachement tient à
pls facteurs :
*
La constitution allemande symbolise l’État de droit allemand, car des son 1er
titre cette loi fondamentale s’attache à enoncer un certain nbre de droits
fondamentaux, et en assure sa protection juridictionnelle (par un juge). Le
juge en question est la cour constit fédérale, qui joue un role determinant ds
la protection des droits et libertés fondamentaux, au moyen de 3 procedures
distinctes :
-
le contrôle dit
abstrait, qui permet à une autorite politique la constitutionnalité d’une loi
-
le contrôle
concret, qui oblige l’ensemble des tribunaux allemands qui doivent appliquer
une loi qu’ils jugent inconstitutionnelle, et qui doivent saisir la cour
constitutionnelle pour statuer ensuite ds l’attente de sa decision
-
recours constit
ouvert aux citoyens qui leur permet apres epuisement de ttes les voix de
recours, de saisir la cour ocnstit de la constitutionnalité des lois, des
règlements et des décisions de justice.
La
cour constit allemande est la gardienne des droits fondamentaux, et plus
largement elle défend l’ordre constit allemand et les principes politiques
sous-tendent la democratie allemande.
Ex :
la cour constit tient de la loi fondamentale le droit d’interdire les partis
politiques qui pourraient atteindre à l’ordre libéral et democratique.
·
tres gde
stabilité offerte à l’executif, objectif des constituants de 1949 : en
1949 a été dc mis en place en Allemagne un regime parlementaire de type
rationnalis é (gvt dispose d’un arsenal politique qui peut gouverner mm en
l’absence d’une majorité parlementaire). Cette stabilité tient ss doute + au
systeme de partis comme la culture politique allemande qu’au simple mecanisme
du parlementarisme rationnalisé.
I/ Le cadre institutionnel : les
mecanisme du parlementarisme rationnalisé
Pvr
executif bicéphale ac un president de la republique et un 1er
ministre (le chancelier), un pouvoir legislatif bicaméral (existence d’1
deuxieme chambre imperative car forme fédérale de l’etat allemand). Le
president fédéral est aujourd’hui Horst Kohler : c’est un chef d’etat de
type parlementaire, il est irresponsable politiquement (elu au suffrage
universel indirect pr un mandat de 5ans), il n’a que des pvrs reduits ms pas
completements négligeables (+ de pvrs que la reine en GB). L’accord du
president fédéral allemand est necessaire pr le declenchement du droit de
dissolution + l’etat de nécessite legislative. Pr l’essentiel, le pvr executif
est exercé par le 1er ministre, qui est aujourd’hui la chanceliere
Angela Merkel. Le chancelier est le veritable detenteur du pvr executif, car
sous reserve de qqs décisions le pvr du president fédéral est tres reduit. Il
définit les orientations générales de la politique interieure et exterieure du
pays, et contrôle la mise en œuvre de cette politique par les ministres du gvt
qu’il choisit et peut révoquer librement.
Le
bunderstraat (= le conseil des lenders, des etats) : assure la
representation des etats fédères allemands.
Le
buderstaag : représente la pop allemande. Ils composent tous les 2 le
parlement allemand.
Le
bicamerisme allemand= inegalitaire, car le veritable organe de délibération et
de contrôle est le bunderstaag. C’est lui qui vote la loi, qui investit le
chancelier et peut le contraindre à la demission.
Le
bunderstraat est une institution tt à fait originale par son mode de
recrutement, et au mandat qui investit les membres du bunderstraat : ils
ne sont pas élus ms nommés par le gvt de chaque land (nomme ses représentants
au bundersraat) et peut les revequer avant mm la fin de leur mandat. Les
membres du bundertraat sont investis d’un mandat imperatif : les représentants
de chaque land au bundertraat doivent voter conformément aux directives qu’ils
ont reçu du gvt qui les a nommes au bunderstraat. Certains considèrent qu’on
peut parler d’une assemblee parlementaire classique, mais d’autres pensent que
le régime allemand serait monocamérale (il en composerait que du bunderstaag).
A/ Les mécanismes de la responsabilité
politique
Procedure
de nomination du chancelier est fixée ç l’article 63 de la loi fondamentale.
Elle a été imaginée et conçue à l’effet de donner au chancelier un soutien
d’une majorité au bunderstaag des son entree en fonction. En rpicnipe il est
elu par le bunderstaag sur proposition du president fédéral et sans
debat : le president propose un nom, puis le bunderstaag investit ou non
le nom choisi, l’elit. Ds l’hypothese où le candidat du president ne
parviendrait pas à etre elu par la majorite des membres du bunderstaag, un
nouveau candidat peut etre elu ds les 14 jours suivant le 1er vote par le
bunderstaag. Ds la mesure où cela se reproduirait, il est procédé à un nouveau
tour de scrutin où est elu celui qui a obtenu le + gd nbre de voix : la
majorité relative suffit pr etre elu. Une fois eleu celui qui a obtenu le + gd
nbre de vbois, la procedure a prevu pls alternatives :
-
l’elu qui a
recueilli le + gd nbre de voix est nomme par le president fédéral (il faut
qu’il est recueilli la majorité au bunderstaag apres le 3e tour de
scrutin).
-
Le president a
le choix de nommer l’elu qui n’a pas obtenu la majorité au bundertaag, soit de
dissoudre le bunderstaag.
Pr
de nvelles elections legislatives, le president de l’etat fédéral peut dc
dissoudre le bunderstaag. Cela incite les deputes à soutenir un candidat et lui
apporter la majorite absolue des suffrages car ils seront proteges de tte
dissolution du bunderstaag.
à
lecture des dipositions de la
constitution allemande + article 63.
Le
constituant de 1949, tjs ds le soucis de donner au chancelier les moyens de
gouverner, il s’est efforce de donner au chancelier une certaine rationnalité
des mecanismes de la mise en jeu de la responsabilite politique : une
stabilité lui permettant de rester au pvr.
Cette
responsalite politique du chancelier peut etre msie en cause à l’initative du
chancelier lui mm, soit par le bunderstaag :
-
chancelier lui
mm engage sa responsabilité devant le bunderstaag: procedure de la motion de confiance, article 68 : un vote va
etre organiser où les deputes du bunderstaag vont devoir voter à la majorité
cette motion de confiance. Si elle est refusée, le chancelier peut ds les 3
semaines suivant le scrutin soit demissionner, soit demander au president
fédéral de prononcer la dissolution du bunderstaag. Ms ces 2 procedures sont
facultatives, il n’est pas obligé de demissioner mm s’il n’a plus la confiance
du bunderstaag. Or, le bunderstaag ds la mesure où il n’accorderait pas sa
confiance au chancelier, il prend le risque d’etre dissout par le president.
-
la
motion de defiance constructive, article 67:
le bunderstaag ne peut censurer le gvt et le contraindre à la demission qu’en
elisant un successeur au chancelier à la majorité de ses membres. Il ne suffit
pas que le bunderstaag s’entende pr renverser le gvt en place, il faut qu’il
s’entende à la majorité de ses membres sur le nom de celui sera nommé
chancelier à la place du chancelier rejeté. Dc procedure infiniment + exigente
que la simple mention de censure : gage de statbilité du gvt et du
chancelier qui peut se maintenir en fonction aussi lgt que la coalition de ses
opposants ne parviendra pas à se transmuer en majorité de gvt. Difficulté de procedure
car tous les deputes ne peuvent pas forcement s’entendre sur le mm nom d’un
chancelier . (pas mm parti ni convictions politiques)
à
les effets de ces 2 procedures vont ds le mm sens, la stablité du pvr executif.
Or,
le chancelier qui n’a plus le soutien de sa majorité au bunderstaag ne peut
plus gouverner, il n’a plus de moyens politiques pr gouverner. Le constituant
de 1949 a dc permis au chancelier de gouverner sans la majorité des membres du
bunderstaag (malgré manque de motion de confiance ou de motion de defiance
constructive ) : c’est l’etat de nécessite legislative, article 81.
B/ l’etat de nécessité legislative
Supposons
que la motion de confiance accrodee au chanceleir ait ete rejetee par la
majorite du bunderstaag : bunderstaag peut s’opposer aux projets de lois
du gvt. Dc le chancelier peut déclarer ac l’aprobation du bunderstraat, en
demandant au president fédéral, l’etablissement de l’etat de nécessite
legislative les projets de lois qui seraient rejetes par le bunderstaag peuvent
etre aprouves par le seul bunderstraat. (on inverse les rapports de force des 2
chambres quand le chancelier a perdu sa majorité au bunderstaag : le
chancelier recherche une majorité de rechange au bunderstraat à la place du
bunderstaag). Cette procedure suppose le concours du president car c’est lui
qui la declenche ss demande du chancelier, et aussi et surtout que le
chancelier puisse compter sur une majorité de rechange au bunderstraat. Les
pvrs confies au chancelier par l’etat de necssite legislative sont tres
importants car ils permettent au chancelier de rester en fonction et de
continuer à gouverner contre les représentants de la nation (bunderstaag).
à
C’est pr cela que cette procedure est tres encadree ds le temps, elle ne peut
etre prolongee que durant 6 mois, et ne peut avoir lieu qu’1 seule fois durant
le mandat du chancelier. Sinon, au terme de ces 6 mois et que le chancelier ne
dispose tjs pas de la majorité d’une chambre, le chancelier peut soit
demissioner soit demander au president la dissolution du bunderstaag. Ms ce
dernier n’est pas condamné à subir cette procedure, il pourrait mettre un terme
à cette procedure en provoquant la demission du chancelier par le depot d’une
motion de defiance constructive en s’entendant sur le nom de son successeur.
Depuis
1949 les mécanismes du parlementarisme rationnalisé n’ont pratiquement pas été
utilises. Il etaient censes garantir la stabilité du gvt
Depuis
1949, seuls 8 chanceliers se sont succedes au pvr : le 1er
etait Adenauer, puis Kisinger, Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Khol, Schroder,
Angela Merkel. à
stablité exceptionnelle du gvt en Allemagne ≠ 18 premiers ministres en France
en 50 années.
La
stablité de l’executif a + tenu de l’Allemagne a plus tenu à l’evolution du
systeme partisant et à la culture politique politique allemande, qu’au systeme
rationnalisé .
II/ le fonctionnement des institutions :
la stablité du pvr executif
1er
facteur : l’evoltuion du systeme de parti : le nbre de partis a été
considerablement diminué par l’effet du mode de scrutin, comme par la pratique
des gvts de gde coalition qui associent les 2 principaux partis allemands :
la CDU (démocrates chrétiens) et le SPD (socio-democrates).
2e
facteur : la culture politique allemande : l’Allemagne est une
domcratie de consensus, où l’opposition n’hesite pas à joindre ses voix à la
majorité.
. Dans ces conditions il n’a presque jamais été
nécessaire de recourir à ces mécanismes de parlementarisme rationalisé, et ils
ont de plus pu être utilisés à d’autres fins que celles prévues par les
constituants de 1949.
La
protection des droits fondamentaux devait être politique mais aussi et surtout
juridictionnelle, d’où l’énonciation des droits fondamentaux dans le premier
article de la Loi fondamentale allemande.
A- L’application limitée des mécanismes du
parlementarisme rationalisé
Application
exceptionnelle J
La
procédure de nomination du chancelier: le choix du Président fédéral s’étant
toujours porté sur le leader du parti gagnant, il n’a donc jamais été
nécessaire de procéder à un deuxième ou troisième tour de scrutin.
S’agissant
de la motion de défiance constructive: depuis 1949 elle n’a été utilisée que
deux fois, et n’a aboutit qu’une seule fois à un changement de gouvernement.
La
première fois: Chancelier Brandt en 1972, cette motion à son encontre avait été
seulement repoussée à deux voix.
La
deuxième a été déposée en 1982, à l’encontre de Schmidt, et cela a conduit à
son éviction, et à l’élection de Khol. Ce dépôt est venu sanctionner un
désaccord persistant entre les deux formations de la majorité. Le FDP a décidé
de quitter la majorité pour s’allier avec l’opposition.
Pour
la motion de confiance de l’article 68: utilisation exceptionnelle, elle n’a
aboutit que trois fois à la mise en minorité du Chancelier. Seules trois
motions ont été repoussées par le Bundestag: Brandt mis en minorité le 20
septembre 1972, Khol le 17 décembre 1982 et Schroeder le 1er juillet
2005. Dans ces trois hypothèses cette motion de confiance a été utilisée dans
un but différent que celui qui lui avait été assigné par les constituants en
1949: détournement de procédure. Le
but originel est de ressouder la majorité, or ici cela a été fait pour
permettre la dissolution du Bundestag, qui en Allemagne ne peut être opéré
qu’après mise en minorité à la chambre (tandis qu’en France ils se font baisés
quand on veut). Cela leur permettait, en appelant même sa majorité à le
désavouer, de décider du moment le plus opportun pour établir de nouvelles
élections législatives, afin de s’assurer une majorité plus forte au Bundestag.
è Schroeder, s’il a
voulu cela, c’est car son parti venait de perdre les élections locales, il a
alors pensé qu’il valait mieux organiser des élections législatives anticipées
pour réduire le plus possible l’ampleur de la défaite de son parti, ainsi la
CDU n’est pas parvenue à remporter la majorité au Bundestag.
Les
autres procédures déjà citées sont tellement complexes que cela a pu dissuader
gouvernement et députés de les mettre en œuvre. La sophistication de ces
mécanismes a jour à leur défaveur. De plus à l’expérience ils se sont révélés
inutiles. Ils ont été imaginés pour garantir la stabilité du Chancelier en cas
de conflit avec le Bundestag, or ces putains de conflits sont restés réellement
exceptionnels du fait d’un facteur politique et culturel: culture de consensus dominant la vie politique allemande.
B- Une démocratie de consensus
Deux
facteurs dans la stabilité de l’exécutif allemand:
èsimplification du
système de partis:
èdébut avec de nombreux
partis.
è maintenant trois
partis principaux: parti démocrate chrétien (CDU), parti socio démocrate (SPD)
et parti libéral (FDP). Les deux premiers dominent la vie politique allemande
en ce sens qu’ils alternent au pouvoir. La simplification du système de partis
et donc leur réduction drastique, est le produit du mode de scrutin utilisé
pour les élections législatives allemandes.
Sont privés de toute représentation au Bundestag les
formations politiques ayant obtenu moins de 5% aux élections législatives, à moins qu’elle n’obtienne trois élus au scrutin
majoritaire. En effet, le mode de scrutin est un scrutin mixte: scrutin
majoritaire combiné avec scrutin proportionnel.
D’abord:
un premier vote au scrutin uninominal majoritaire dans une circonscription.
L’électeur allemand vote ensuite une seconde fois pour une liste, avec scrutin
de liste à la représentation proportionnelle. La moitié des députés au
Bundestag sont élus au scrutin majoritaire (comme en France), l’autre au
scrutin de liste uninominal à la proportionnelle. Il n’y a pas de bipartisme en
Allemagne, mais un multipartisme tempéré.
Ce mode de scrutin mixte a toujours permis la constitution de majorités de
gouvernement, et cela car, le cas échéant, les deux formations principales ont
accepté de gouverner ensemble, comme c’est le cas aujourd’hui.
À
la différence des systèmes britanniques et français où il existe une réelle
fracture entre majorité et opposition, ici ce n’est pas le cas. La possibilité
d’une cogouvernance peut se réaliser en Allemagne, tandis qu’en France par
exemple cela est exclu du fait de cette séparation tranchée entre les deux.
Pourquoi cela? Consensus.
è consensus qui préside
aux relations entre les partis et qui a permis, à l’exemple de ce qui se passe
aujourd’hui, la constitution d’une grande coalition de majorité.
On
constate qu’un très grand nombre de lois est voté à l’unanimité, soit car tous
sont d’accord, soit car les députés de l’opposition se refusent à voter. Les
députés de l’opposition souhaitent que leurs propositions soient intégrées dans
le projet de loi du gouvernement vont voter la loi si il y a un compromis de la
part du gouvernement. Tandis qu’en France le gouvernement propose une loi et la
vote, alors que l’opposition la repousse quasi systématiquement.
De
plus il y a la formation de grandes coalitions.
19
6 à 1969: sous l’autorité de Kiesinger: à la fois députés du centre droit et du
centre gauche.
Depuis
septembre 2005, les élections n’ayant pu permettre une majorité franche au sein
du Bundestag: le chef de la CDU, Merkel, est devenue Chancelier, mais son
gouvernement associe à parité des représentants de son parti et des
représentants de l’opposition.
Dans
ces conditions depuis 1949 la stabilité a surtout été assurée par le système de
partis et le mode de scrutin et le jeu de consensus qui s’est établi en
Allemagne, plutôt que par les mécanismes du parlementarisme rationalisé.
Rappelons
enfin que la France a organisé un régime assez semblable dans certains points
au régime allemand, mais la pratique les a fait évoluer différemment.
Chapitre II: Le régime présidentiel Américain.
Les
treize anciennes colonies britanniques proclament leur indépendance le 4
juillet 1776. Elles s’associent alors dans le cadre d’une confédération. Puis,
en 1787, elles se dotent d’une Constitution, elles s’unissent pour former une fédération: un État, les U.S.A, dont la
forme fédérale est à l’époque une innovation. Elles vont mettre en œuvre un
régime présidentiel, ce qui est, là aussi, un modèle inconnu.
C’est
en mai 1787 que se réunit à Philadelphie une convention, une assemblée
constituante ad hoc. Il n’était pas
question à l’époque de créer une fédération, mais la Convention de Philadelphie
va modifier de façon totale le texte de la confédération, crée la première
constitution américaine, et la seule, le 17
septembre 1787. Cette constitution apporte beaucoup au droit
constitutionnel. Elle pose les fondements d’un état de droit, elle forme une construction juridique nouvelle, l’État fédéral, elle établit, alors que
toute l’Europe vit sous la monarchie, la République,
il n’est plus question d’hérédité dans la gouvernance, il y a enfin création
d’un régime présidentiel, qui
permettra l’équilibre entre les pouvoirs.
Cette
constitution américaine est au cœur de nouveaux paradoxes. Elle a servi de
texte fondateur à un État jeune (deux siècles seulement), c’est pourtant la
doyenne des constitutions modernes. Cette longévité tient à plusieurs facteurs.
Tout
d’abord le texte a fait l’objet de plusieurs révisions: plus d’une trentaine
d’amendements ont été pris (on ne parle pas d’amendement pour la révision de la
constitution en France J). Le Congrès possède le pouvoir de faire toutes les
lois nécessaires et appropriées pour l’application des pouvoirs
constitutionnels. Des lois ordinaires peuvent donc être prises pour préciser
comment s’applique la constitution.
La
Cour Suprême américaine, en interprétant les règles fixées par le texte, a
permis d’adapter le texte aux nouvelles contingences de la société américaine.
Les
institutions politiques américaines ont donné naissance à l’État le plus
puissant du monde. Cette constitution a fait la preuve de son adaptabilité au
cours des siècles, mais il est néanmoins sans postérité. Au contraire des
institutions britanniques qui se sont diffusées, ici ce n’est pas le cas. Des
pays d’Afrique et d’Amérique du Sud ont tenté de transposer cela, mais ces
régimes ont trop dévié du modèle américain pour y être assimilé. Il n’y a donc
qu’un seul régime présidentiel, le régime américain.
Cette
instauration d’un régime présidentiel a pour origine une démarche volontariste
des pères fondateurs, qui étaient imprégnés des théories des Lumières, de la théorie
de séparation des pouvoirs; ils vont donc chercher à affaiblir le pouvoir pour
garantir le droit au bonheur des individus. Dans leur tentative
d’affaiblissement des pouvoirs ils vont s’employer à diviser ce pouvoir à
l’extrême.
Le
pouvoir va donc être doublement divisé:
Division
verticale des pouvoirs par le fédéralisme : pouvoir divisé entre état fédéral
et unités fédérées.
Division
horizontale du pouvoir, au niveau super étatique, avec trois organes
strictement séparés mais interdépendants. La volonté était de fixer face à
l’autorité présidentielle une autorité équivalente: le Congrès. Deux pouvoirs
condamnés à vivre ensemble.
Actuellement
Bush est condamné à vivre avec une majorité démocrate au Congrès.
§1- Le cadre institutionnel: la constitution
américaine du 17 septembre 1787
Trois
organes strictement séparés: Président, Congrès (House of représentatives +
Senate), Cour suprême (pouvoir judiciaire et non autorité).
A- Le pouvoir politique fédéral: le Président et le
Congrès
Article 2, section une: Le pouvoir exécutif sera confié à un Président des
États-Unis d’Amérique.
Tout
le pouvoir est confié à ce con là. Il en est le titulaire exclusif, il cumule
donc les attributions d’un chef de l’État et d’un chef de Gouvernement, il n’y
a pas d’exécutif bicéphale, mais un pouvoir exécutif monocéphale .
Le
vice président américain (Dick Cheney) est désigné en même temps que le
Président, avec lequel il forme un ticket.
Sa seule fonction est d’assurer la vacance en cas d’empêchement du Président ou
quand il se fait baiser. C’est ainsi que L.B Johnson a prêté serment dans
l’avion quand Kennedy a été tué à Dallas, il ne faut pas d’interruption du
pouvoir du putain de Président. Il est aussi le Président du Sénat. Le rôle du
vice président dépendra du champ d’action que lui laissera le Président.
Le
Cabinet n’est pas, comme en GB, une
instance de décision collégiale, c’est une institution
de faits qui réunit autour du Président américain ses secrétaires. Ces
secrétaires sont nommés avec l’accord du Sénat, sur proposition du Président.
Après la démission de Rumsfeld au Pentagone, la nomination de Gates a été approuvée par le Sénat. Les
secrétaires sont des collaborateurs du Président, ils tiennent de lui leurs
prérogatives et sont responsables devant lui. Ils agissent comme les exécutants de la volonté présidentielle.
Les pouvoirs du Président américain sont extrêmement étendus. Il détient le pouvoir réglementaire, qu’il exerce
soit sur le fondement de la constitution, soit sur délégation législative du Congrès. Il est aussi le chef de
l’administration fédérale. Il est le commandant en chef des forces armées. Pour
autant, il ne peut pas déclarer la guerre, cela revenant au Congrès. Par
ailleurs, il ne peut maintenir des troupes américaines à l’étranger plus de 60
jours sans autorisation du Congrès.
Enfin,
même s’il est assisté d’un secrétaire d’état aux affaires étrangères (Rice
actuellement), le Président américain définit seul la politique étrangère des
U.S.A, sous le contrôle du congrès, contrôle pouvant parfois tourner à
l’affrontement.
Comme
il exerce ses fonctions seul, il doit avoir une forte légitimité populaire. Il
la tire de son élection au SU quasi direct: formellement il est élu de façon
indirecte par les grands électeurs désignés dans le cadre de chaque état
fédéré, mais on parle de suffrage universel quasi direct car en pratique les
américains ont le sentiment d’élire eux-mêmes leur Président. Bien qu’ils
élisent une liste de grands électeurs, en réalité ils apportent leurs voix à la
liste de grands électeurs qui soutiendra le candidat qu’ils préfèrent.
Le
Président est élu pour quatre ans, avec une seule réélection possible. Le
comité Balladur en France s’est prononcé contre toute limitation du nombre de
mandats présidentiels, car il a considéré que ce serait porter atteinte au
pouvoir souverain des électeurs, des titulaires du droit de suffrage: il
n’appartient qu’aux électeurs de choisir cela. Malgré l’opinion défavorable de
la commission, Sarkozy a repris cela dans ses propositions.
Cette
limitation du nombre de mandats vise aux U.SA à ce que le Président ne puisse
prendre l’ascendant sur le Congrès par une pratique trop longue du pouvoir.
Pour
être élu à la présidence:
Il
faut être né sur le sol américain. Être âgé de 35 ans au moins. Il faut avoir
établi sa résidence régulière aux U.S.A. En pratique l’élection se joue
toujours entre les candidats des deux grands partis américains: démocrates et
républicains. D’autres candidats peuvent concourir, mais leurs scores ne les
ont jamais placés en situation de remporter l’élection.
Procédure:
deux grandes étapes complexes, divisées elles aussi en deux phases.
Suffrage
quasi direct car americains quand elisent leurs gds electeurs ils savent pr qui
ils vont voter ensuite comme president.
Procedure
complexe en 2 phases, divisees en 2 etapes :
- 1ere phase :
designation du candidat républicain et candidat democrate. (presidence s’est
tjs jouée entre ces 2 partis). Ils sont designés par la convention nationale de
leur parti. La convention nationale est composée de délégués du parti, étant
désignés ds le cadre de chaque État et dont le nombre varie selon les États
consideres : ce sont les primaires, entre le mois de fevrier et le mois de
juin precedant l’election presidentielle. Les electeurs de chaque parti votent
ds le cadre de leur etat pr leur delegue du parti qui formera la delegation d
el’etat à la convention nationale du parti. En choisissant un delegué, les
electeurs choisissent un candidat pr l’election presidentielle. Supposons 2
candidats democrates, disons qu’hilary clinton qu’elle a remporté les primaires
de floride, si à l’occasion de la designation de la delegation de l’etat de
floride du parti democrate, le parti democrate aura des representants en
floride.
Une
fois que chaque delegue de chaque parti est designe au sein de chaque etat, il
va se reunir ac les autres au sein des conventions nationales :
conventions tres mediatisees, chaque candidat s’engage ds la 2e
phase, qui va aboutir à l’election du president americain.
2e
phase : 1/ Les gds electeurs sont élus à l’occasion d’un gd scrutin
organisé ds chaque etat, dont la date est fixée le mardi suivant le premier
lundi de novembre. Les gds electeurs = 538, et chaque etat designe autant de
gds electeurs qu’ils disposent d’elus au Congrès : le poids de chaque etat
depend du poids de l’etat au sein du Congres. Ces gds electeurs sont dc elus
par la population des electeurs, differentes listes sont deposees et l’electeur
americain ds le cadre de son etat va apporter son suffrage à la liste des gds electeurs,
qui soutiendront le candidat qu’ils veulent voir comme president. Le scrutin
est majoritaire à 1 tour : la liste qui remporte le + gd nbre de suffrages
remporte la totalité des sieges des gds electeurs, qui reviennnent à cet etat à
l’occasiond de la designation du president americian. Dc apres l’election des
futurs gds electeurs, on sait exactement quel est le nbre de soutien dont
dispose chaqsue candidat ds chaque etat, on connaît dc deja le nom du futur
president americain. Le college des gds electeurs se reunit le 1er
lundi suivant le 2e mercredi de decembre. Chaque gd electeur votera
pr le candidat de son parti. Le president est élu à la majortité des suffrages sur 284 voix.
C’est un processus regulirement remis en
cause ms qui n’a jms changé.
Pouvoir
législatif au sein du Congrès : parlement bicaméral, 2 chambres : 1
represente les etats federes (Chambre des representants) et une qui represente
les États fédérés (le Sénat).
Chambre
des repsentants = 435 membres, mandat de 2 ans, élus ds le cadre de chaque
État. La legislation de chaque etat fixant selon la constituion federale les
modalites du mode de scrutin (il peut varié d’un État à l’autre). Les electeurs
de Chaque etat designe à la chambre des representants une part proportionelle
de sieges à la population ds l’État . Brievete du mandat ≠ difficultées
car la chambre des representants est ss cesse renouvellée au cours du mandat du
president. Or ce renouvellement à mi- mandat presidentiel se solde par la
defaite du parti du president (cf dernieres elections pr G.W Bush). 2e
inconvenients : chambre des representants dsesavantagee par rapport au
senat qui dispose d’une plus gde permanence (electeurs designés pr un mandat de
6 ans).
Le
senat se compose de 2 senateurs par État : representation strictement
reglementaire des États fédérés. Cette representation aboutit à des distortions
de representation tres importantes car un etat faiblement peuplé disposera
pourtant du mm nombre de representants au senat. Les senateurs sont elus
directement par la populaition (≠ senateurs français) au scrutin majoritaire à
1 tour : favorise dc le + gd parti en
defavorisant le parti vaincu. Le senat est renouvellé par tiers tous les
2 ans.
Le
congres americain et la chambre des representants ne peuvent etre dissous par
le president americain.
Tous
les 2 ans, les electeurs americain renouvellent la totalité de la chambre des
repsentants et le tiers de la chambre du senat.
Le
congres siege pratiquement tte l’année, ms les 2 chambres amércaines
fonctionnent selon des modalités differentes de la GB.
Le
speaker en GB = stricte neutralité, dc tres gde autorité, choisi par le 1er
minsitre.
Le
speaker au USA de la chambre des representants = acteur politique de 1er
plan car il est le leader du parti majoritaire à la chambre des representants.
Or, c’est ss doute le personnage le + puissant des USA : Nancy Pelosi
Le
vice-president americain se fait le plus souvent suppléer en pratique par le
senateur. Les commssions du congres sont bcp + puissantes que celles ds les
parlements europeens car elur role est detemrinant ds la procedure legislative
(ont tt le pouvoir de réécrire ttes les dispositions d’une loi, ou la refuser .
c’est une commission de la chambre des representants qui determine. Ces
commisions sont aussi redoutees ds l’ex de leur fonction de contrôle car ont
tendance à se comporter comme de veritables tribunaux, leurs travaux sont
mediatises car leurs auditions sont ouvertes à la presse, ces auditions
prennent la forme de veritable depositions. L’un des principaux facteurs qui
demontre la puissance du congres americain consiste en ce que le congres
detient ds le cadre d’un regime de separation fonctionnelle des pouvoirs out le
pouvoir legislatif à
article 1-1 : tous les pvrs legislatifs accordes par la presente constitution
seront accrodes à un congres des etats-unis. Cad que le congres vote la loi ms
surtt il dispose du monopole de l’initiative legislative : seuls les
membres du congres ont le droit de deposer des projets de loi, et le president
et ses secretaires ne peuvent le faire. (n’ont mm pas le droit d’assister aux
debats parlementaires, sauf le vice-president).
Le
bicamericsme amerciain est elgalitaire ds la procedure legislative : si
faute d’accord entre les 2 assemblees et ds la mesure où la mesure de concialiation
n’arrive pas à les faire entendre : aucune des 2 chambres ne peut obliger
l’autre à se soumettre au projet de loi ou non désigné, le projet de loi est
perdu.
En
tant que titulaire du pvr legislatif, le congres vote la loi de finance :
il detient le pvr budgetaire.C’est un pvr considerable car il permet au congres
de s’opposer au president en lui refusant les credits necessaires à sa
politique. (c’est le cas pr la guerre en Iraq). On dit que le rpesident est un
colosse au pied d’argile : il n’a pas les moyens de proceder à des projets
de lois ds le cadre de sa politique, la mise en œuvre de sa poltique est en
faite déterminée par le congres americain.
Le
congres detient le pvr constituant derive : tous les amendements votés à
l’origine l’ont été à l’initiative du congres. Le congres ne peut pas certes
censurer le president, ms il exerce un contrôle tres efficace sur le pvr
executif et son administration.
La
1er preocedure : procedure d’impechment, qui peut etre
declanchee contre le president,ses collaborateurs, et les plus hauts
focntionnaires federaux dont les juges. Elle vise à la destitution des
personnes ayant commis des infractions graves, telles que la trahison, la
concussion, et tous les autres crimes et hauts delits. à
dc mise en cause de la responsabilité
penale et non politique. Sauf detrournement de la procedure, le president
ne peut etre destitué par le congres que sur le fondement d’une accusation
penale. Cette procedure est de plus en plus utilisée, détournée ds le cadre
d’une responsabilité politique du president
Cf.
scandale du Watergate.
La
mise en accusation est faite par la majorité de la chambre des representants et
la condamnation est prononcée par les 2/3 des membres du senat. Procedure
depuis la fin du 18e sicele
cette procedure n’a ete utilsée que 8 fois (1ere fois : Andrew Johnson, en
1868, acquitté une voix prêt/ 2e fois : Richard Nixon, accusé
d’espionnage politique et a demissioné/ 3e fois : bill clinton
poursuivit pr parjure, accusé par la chambre des repsentants et acquitté par le
senat).
Les
procedures d’information et d’enquetes ne peuvent conduire au renversement du
president ms pas denuees d’interet car vont obliger le president et son
adminsitration à justifier leurs decisions vis à vis du congres ms aussi vis à
vis de l’opinion publique americaine. à discreditent l’action du president.
Le
senat dispose par rapport à la chambre des representants de prerogatives
superieures : elle intervient ds la designationd es hauts fonctionnaires
federaux et ds la nomination des secretaires du president puisque ds ces deux
cas le choix du president doit etre validé par le senat. Il jour egalement un
gd role ds le domaine des relations internationales : il ratifie les
traités internationaux à la majorité des 2/3 pr apres etre signés par le
president. Suite au veto du senat au traité de versailles en 1919 par le senat
americian, les USA n’ont pas pu prendre part à la SDN. à
ce sont les traités à forme simplifiée.
B/ Le pouvoir judiciaire fédéral :
la Cour suprême
Aux
USA on peut parler d’un pouvoir judicaire au sommet duquel est placé la cour
supreme americaine ≠ France où il n’existe aucune juridiction supreme, ms des
cours souveraines (CE et Cour de Cass) et où n’exsite pas un pvr judiciaire.
Elle joue un role primordial elle permet l’unification de la jurisprudence en
sa qualité de juge d’appel, de ttes les decisions rendues par l’ensemble des
juridctions federales. Toutes les juridictions inferieures se conforment aux
decision de la C. supreme. Elle est composée de 9 magistrats dt un exerce le
role du president, le « chief jsutice ». Les membres de la cour
supreme sont nommés à vie apr le president des USA, mm si ils se demettent de
leur fonction passé un certain age. Nomination à vie car garantie de
l’independance de la cour supreme = peuvent rester en fonction qqs soient les
decsions qu’ils prennent et les critiques et pressions qu’on exerce sur eux.
Les
competences de la cour supreme sont de deux ordres : selon la la
constituition de 1787 elle a été conçu comme la cour chargée de veiller au
respect de la repartition des competences entre etat federal et etats federes.
Elle s’est reconnue par elle mm en dehors de tte habilitation constitutionnelle
expresse le droit de controler la conformite des lois à la constitution.
La
these du gvt des juges = l’idee selon
laquelle les juges gouverneraient en lieu et place le pouvoir politique (se
comporteraient comme de veritables organes comme titulaires du pvr politique,
élus par les citoyens). En realité, le juge lorsqu’il confronte 2 normes, il
exerce son pvr d’interpretation (intraseque au pvr de juger), le juge peut en
venir à créer le droit. Interpreter un txt = peut mener le cas echeant à
combler les silences du txt, à en chasser les contradictions, à en faire et
dire le droit.
à
cf C. supreme s’est opposée à la politique du new deal de Roosevelt pr des
motifs dit proprement poltiiques et non juridiques.
La
cour supreme renferme une faiblesse intraseque à la focntion de juger :
elle peut tt au plus empecher (droit de veto), elle n’a de possibilité de
statuer, d’initiative, elle ne peut gouverner en lieu et place du pvr
politique.
II/ le fonctionnement des
institutions : le mythe de la separation stricte des pouvoirs
Conception
stricte de la separation des pvrs, comme l’ont voulu les peres fondateurs afin
de limiter le pouvoir. Ils ont cherché à l’affaiblir à l’extreme en
procedant à une division verticale et horitzontale des pvrs (fonction de
l’executif detenue par le president ≠ fonction législative détenue par le
congres).
Il
n’exsite aucun mecanisme institutionnel de resolution des conflits : aucun
des 2 pvrs ne peut menacer l’existence de l’autre. (en principe) à
or, cela menerait à la parylisie car pdt et congres se seraient isolés ds le
foncitonnement de leurs attributions respectives, als qu’ils auraient pu
s’enchainer l’un l’autre. Or, ce serait les USA eux-mm qui seraient condamnés à
la paralysie. Si bien que le rapport entre le pdt et le congres, mm si c’est ds
un regime pretendumment de separation stricte des pvrs, les relations entre les
2 sont indispensables au bon focntionnement du regime : il faut que le pdt
et le congres entretiennent des rapports ac l’un et l’autre, ms aussi par un
effort reciproque de concertation, et mm de collaboration des pvrs (qui
caracterise le fonctionnement de regime parlementaire).
Ils
sont obligés de vivre ensemble en bonne intelligence, ils sont forcés
« d’aller de concert ».
Le
pdt et le congres detiennent des moyens d’action reciproques, en qq sorte les
canons de cette collaboration.
A/ Les moyens d’action respectifs du
president et du congres
Le
congres est organiquement independant, il n epeut pas etre dissout par le
president. Ms ses membres sont aussi independants car il n’existe pas aux USA
de discipline partisane comme ds les regimes parlementaires européens :
pas mm situation de dependance par rapport à leur parti, car aux USA ils
benificient d’une inde relative par rapport à leur parti : ils ne suivent
pas les consignes de vote qui leur auraient été données par leur parti.
Le
pst ne peut pas compter au congres sur l’appui d’une majorité, mm si son parti
est majoritaire au congres. à
1 seule solution : la negociation permanente ac les membres du congres pr
que sa politique puisse etre mise en œuvre. (1er instrument de la
mise en œuvre de la politique d’un gvt : vote des lois). Il faut que le
pdt convcainc le congres de mettre en œuvre sa politique de gvt.
Or
le pdt n’est pas démuni de moyens d’action pr faire mettre en œuvre sa
politique:
-
le
message au congres : le pdt vient en personne s’adresser
au membres du congres, loprs du discours, le message sur l’etat de l’Union que le pdt prononce au debuit de
chaque cession devant les chambres du congres reunies en seance commune. Le pst
va exposer son programme pr l’année à venir (politiques interne et
internationale), en presentant les mesures legislatives dont il recommande
l’adoption pr permettre la mise en œuvre de son programme. Les propositions
legislatives que le pdt voudrait voir adopter vont ensuite etre reprises puis
etre deposées formellement par les parlementaires (proposition de loi). à
ces messages permettaient et obligeaient le pdt à s’expliquer sur la politique
menée aupres des chambres : procedure
au benefice du pdt qui va pvr orienter, determiner, guider l’action legislative
du congres alors qu’il ne detient pas à l’origine le pvr législatif :
la plupart des lois sont dc d’initiative du pdt, il est « le legislateur
en chef » car ses propositions legislatives sont reprises par les
parlementaires, au du moins discutées, modifiées par le congres. Or si pas
majorité des membres du congres pr adopter sa proposition, celle-ci est perdue.
-
Le
pdt peut s’opposer aux lois votées par le congres (faculté d’empecher) :
la procédure du véto à propos des
lois qui seraient à l’encontre ou tyrop éloignées du sens originaire des
options politiques defendues par le pdt. Le pdt doit promulguer les lois du congres pdt un delai de 10 jours.
Ds ce delai, le pdt peut refuser la promulgation de la loi : veto, qui doit
etre motivé, et qui s’applique à la totalité du txt (le pdt ne peut s’opposer
juste à qqs dispositions du txt ms en entier) au detriment du pdt qui voudrait
à la limite un veto relatif du txt de loi. Ce veto peut etre cassé par le
congres à une majorité qualifiée (2/3 de ses membres) : ds la majorité des
cas le congres va se plier à la volonté du pdt. Le « pocket veto » : il permet au pdt de s’opposer aux
txts du congres adoptés ds les 10 derniers jours de la promulgation des lois,
le pdt s’abstient de les promulguer et contraint le congres à recommencer à de
nvelles elections legislatives.
Le
pdt reste donc le centre d’impultion de la vie politique américaine , ms
cela varie en fonction de la personne du pdt.
Les
moyens d’action que detient le congres :
-
detient le pvr
financier, budgetaire : il peut neutraliser completement l’action
presidentielle en ne lui allouant pas les credits necessaires à la mise en
œuvre de sa politique. à
contraint pdt à négocier pas à pas ac le congres.
-
Ensemble des
procedures d’information et d’enquete que detient le congres : il dispose
de moyens d’expertise, d’evaluation pr controler quotidiennement l’action du
gvt et du pdt , bcp mieux que ds les parlements europeens.
B/ Les equilibres du regime presidentiel
Equilibre : principe des
contre-poids : regime dresse face l’un à l’autre 2
pvrs authentiques (pvr presidentiel vs pvr congressionnel) ms qui sont aussi
obligés de vivre en bonne harmonie l’un ac l’autre. On dit qu’ils forment
« un couple des associés rivaux ».
Les lobbies : gpes de pression.
(≠ des parlementaires,a ucnune pression ext ne peut etre exercée sur eux.)
Aux
USA leur action est institutionnalisée. Ils ont un pvr assez considerable ca
rils peuvent influencer la politique aux USA.
Ex :
reglementation du port des armes à feu. 2e amendement :
« le droit du peuple de detenir et de porter des armes ne sera pas
trangressé ». La NRA, dont l’ancien pdt etait Charles Toneston, a permis
cet amendement.
La
democratie americaine reste la + gde democratie ds le monde, ms elle menacee
aujourd’hui par des atteintes repetees aux droits les plus essentiels d
el’action menée par les USA contre le terrorisme : les « patriotes
acts » qui viennent limiter les mm libertes afin de garantir la liberté
d’ordre public.
III/ L’histoire constitutionnelle française
Racines
avant 1789 : les lois fondamentales du royaume, qui ont constitué une 1ere
esquisse d’une auto-limitation du pvr royal. Ms pas à l’epoque de veritable
constitution. La revolution française va constituer le premier point de depart
de l’histoire institutionnelle française. Les institutions du passé ont
largement déterminé les institutions modernes.
La
rev française a marqué une rupture à dble titre :
-
une constitution
en 1791 au sens d’un ensemble de regles ecrites qui fixent la devolution et
l’organisation du pvr.
-
Pr la 1er
fois vont etre reconnus les droits des gouvernes quia ccedent à la qualité de
citoyens à alors qu’ils etaient des sujets du droit, ds la DDHC de 1789.
à
organisation et limitation du pvr.
1er cycle : 1789 – IIIe
republique : tres forte instabilité
constitutionnelle (presque 10 constitutions vont se succeder en l’espace de 80
ans)
2de cycle : 1875
(adoption des lois constitutionnelles de la 3e republique), date
charniere car tous les regimes qui se sont succedes à cette date en ce sens
qu’ils ont tous adopté un régime republicain et parlementaire (excepté sous
Vichy) – jusqu’à nos jours.
Chapitre 1 : l’instablité
constitutionnelle : 1789-1870
I- Le foisonnement constitutionnel
A/ La periode revolutionnaire
DDHC :
vocation universelle et intemporelle, car ses redacteurs voudraient qu’elle
s’applique à tous les hommes, à tous les pays et à ttes les epoques. Droits
naturels cad des droits qui sont antérieurs à l’etat et qui s’imposent à lui,
que l’homme detient du fait de sa sa condition humaine, et qui ont acquis
valeur de droits positifs : en 1971 le conseil constit français a declaré
que la DDHC de 1789 avait valeur constitutionnelle.
Article
1 : les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits. à
principe de la liberté et de l’egalité.
Article
2 : Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la
surete, le droit de propriete et le droit de resistance. à
libertés individuelles protegees des atteintes injustifiees et
disproportionnées de l’arbitraire du pvr executif.
Les
revolutionnaires de 1789 sont des liberaux et non pas democrates. (exaltation
des droits de l’individu face à l’etat qui peut prendre des decisions
arbitraires)
Constitution
du 3 sept 1791 : monarchie constitutionnelle (≠ monarchie absolue) :
la monarchie est tempérée, limitée par les regles de la constitution. La
souveraineté appartient à la nation, le suffrage est censitaire et indirect.
Les
3 pvrs sont confies à des organes disctincts et nettement independants les uns
des autres (separation strcite des pvrs) = ministres pas politiquement
responsables devant l’assemblee et le roi ne peut prononcer la dissolution de
la chambre.
Le
roi doit approuver les lois, il peut s’oppser le cas echeant s’opposer aux lois
votées en utilisant son droit de veto : ms cela ne fait que retarder les
lois et non pas les éliminer.
Cette
constitution n’avait pas permis de mecanismes en cas de crise politique entre
le roi et la chambre.
A
partir de 1792 la convention va etablir pdt 3 années (jusqu’en 1795) un gvt
revolutionnaire : la France demeure pdt cette periode sans constitution.
Cette convention dispose de pvrs illimités par lesquels elle peut exercer une
veritable dicature, elle n’a aucune limite. Elle dispose de tous les pvrs, ms
enr ealité elle va en confier l’exercice à des comités, dont le fameux Comité
de Salut Public (va exercer une veritable dictature pdt la periode de la
terreur juin 1793-juillet 1794) dirigé par Robespierre et la guillotine.
Dictature jusifiée par la necessite de proteger le nouvel ordre etabli de
l’invasion des regimes politiques etrangers.`
La
rep est proclamée le 21 sept 1792, louis 16 est exécuté le 21 janvier 1793.
C’est
la constitution montagnarde adoptée le 24 juin 1793, elle enonce les 1ers
principes democratiques : etablit le suffrage universel, ms en pratique
pas appliquée. Le directoire va succeder à la convention à partir de 1795 ss
apporter de veritables institutions constit à part le bicamérisme.
Constitutiton
du 26 aout 1795 (constit de l’an 3) animée par la volonté de ne pas retourner à
la suprematie de l’executif.
Corps
legislatif en 2 assemblees : le conseil des 500, qui a l’initiative
des lois + conseil des anciens qui adopte et discute les lois. L’executif est
confié à des « directeurs ».
Corps
executif : confié à pls personnes pr qu’elles s’empechent l’une l’autre.
Ces conseils et directreurs sont depourvus de tt moyen d’action reciproque
(separer le pvr pr affaiblir le pvr, pr garantir les libertés et eviter le
reotur du despotisme).
Coup
d’etat du 18 Bremaire met fin au regime et permet à napoléon de prendre le pvr.
En 1799 s’ouvre donc la periode napoléeonnienne.
II/ La période napoleonienne
Elle
commence ac le coup d’etat du 18 brumaire, pdt lequel napoelon bonarparte
renverse le directoire et eablit le consulat le 13 dec 1799. Ce regime va etre
caracterise par une tres forte concentration des pouvoirs au profit du 1er
consul, napoleon bonaparte. (les autres : cambaceres et lebrun). N detient
la totalite du pvr executif et l’initiative des lois. Il est aussi politiquement
irresponsable alors qu’en principe le pvr ne peut pas etre disocie de la
responsabilite.
Face
au consul il existe un pvr legislatif en declin devant la puissance du pvr
executif, il est eclaté entre 3 chambre :
-
le tribunat
-
le corps
legislatif, tous les 2 nommés par le senat (qui contrôle la constitutionnalité
des lois). Comme le senat est totalement infeode au premier consul, ce contrôle
ne va ^pas etre reelement effectue en pratique.
A partir de 1802, un senatus consulte va
attribuer à napoleon B le consulat à vie. Le 2e senatus consulte intervient en
1804 et etablit l’empire, c’est la constitution du 18 mai 1804 et faire de
napoleon B l’empereur des français ; jusqu’à ce que napoleon abdique le 7
avril 1814. Cette periode est marquee sans conteste par un pvr personnel.
Cette periode va permettre des avancees
considerables ds la forme administrative de la France, notre forme actuelle
administrativc est le resultat de cette periode.
En 1814 napoleon B est contraint à
l’abdication, ac lui le regime monarchique va etre retabli en fce et
experimente pr la derniere fois. C’est ds ce
A l’abdication de napoleon, Louis 18 qui
etait exile revient en fce et octroie à ses sujets la charte du 18 juin
1814 : Louis 18 decide unilateralement de consentir à ses sujets qui n’ont
pas la qualite de citoyens une charte qui va instaurer un retour vers un regime
monarchique : c’est la 1ere restauration.
Le roi redevient le chef supreme de
l’etat, il dispose du pvr executif, il detient l’initiative legislative, il dispose
de moyens d’action de moyens importants sur le parlement (chambre des deputes),
et la chambre des pairs est nommee à la discretion du roi.
Napoleon s’evade de l’ile d’elbe et
revient en fce pdt 100 jours pr etre vaincu à la defaite de Waterloo.
A la mort de Louis 18 en 1824, Charles 10
accede au trone. Il est un roi autoritaire qui veut defendre les prerogatives
royales, et qui ne menage pas la liberte de ses sujets. En 1830 il prend des
ordonnances, 1 par laquelle il dissout la chambre des deputes, et 1 autre par
laquelle il supprime la liberte de la presse.
à
le peuple se revolte, 3 journees revolutionnaires les 26, 27, et 28 juillet
1830 : les journees des « 3 glorieuses ».
Louis philippe lui succede au trone, qui
instaure une nvelle charte qui n’est pas octroyee, ms negociee par Louis P et
ac la chambre, et Louis P n’est plus roi de Fce ms roi des français, les sujets
deviennent des citoyens.
Cette charte va etablir la monarchie de
juillet, elle referme tte verite de retablir une monarchie forte et
autoritaire : la monarchie devient temperee, limitee par le pvr
parlementaire et parce que les français ne sont plus sujets ms citoyens.
D’ailleurs, Louis P va preter serment
devant la chambre à son arrivee sur le trone.
Le regime se maintient pdt 18 annees
jusqu’en 1848 à la suite d’une nvelle revolte populaire.
Cette restauration va créer les
conditions favorables à l’apparition du regime parlementaire, tt d’abord parce
qu’il faut bien que le roi qui est politiquement irresponsable puisse etre en liaison
ac ces chambres, qu’il y ait un agent de liaison entre eux, qui est le
Cabinet : il est un relai, un courroit de transmission entre le plt et le
roi.
Ce cabinet va permettre au pvr executif
de se presenter sous une forme bicephale. à 1ere condition d’un regime parlementaire.
Ce cabinet qui se met peu à peu en place
ss la restauration se presente ss la forme d’un organe collegial et solidaire
(pls minsitres) qui delibere sous l’autorite du 1er ministre, on ne
parle pas à cette epoque de « 1er ministre ». ce cabinet
pr se maintenir en fonction necessite la confiance du roi car il est son organe
de transmission, ms aussi aupres des chambres : c’est dc un regime parlementaire dualiste.
Or ce regime parlemntaire dualiste
souffre d’une carence tres importante : il souffre d’une assise populaire
tres etroite car le suffrage reste censitaire. Depuis 1848 le suffrage en Fce a
tjs ete universel.
Ainis la constitution du 4 novembre 1848
va etablir la 2de republique (1ere : 1792), et cette derniere etablit egalement
le suffrage universel. à
date à laquelle a ete aussi aboli l’esclavage.
Podt cette periode = regime presidentiel
car independance stricte des pouvoirs :
-
le pvr
legislatif est confie à une assemblee unique qui va etre elue pr al 1ere fois
au suffrage universel masculin.
-
Le president (il
n’y a plus de monarchie ms une republique) lui aussi elu au suffrage universel
direct. à
ne date dc pas de 1965 sous De Gaulle.
L’un et l’autre de ces pvrs ont dc la mm
legitimite devanbt le peuple car elus au suffrage universel direct.
à
echec patent car regime emporté en 1852 par un coup d’etat intenté par le
president lui mm Luis napoleon bonaparte le 2 dec 1851 pr retablir le II
empire. (14 janvier 1852 : constitution du II empire) et cet empereur
detient la totalite des pvrs.
Le regime se maintient jusqu’à la defaite
militaire de napoleon 3 à sedan fasse à la prusse : fin du II empire et
instauration definitive de la republique.
Cf : voir notices de la
documentation française + livre sur l’hist constit frnaçaise d’olivier Duhamel
Chapitre 2 : la IIIème
république
Proclamée
le 4 septembre 1870, elle a dû attendre 5 ans pour avoir des lois
constitutionnelles. Pendant ce temps, la France a été gouvernée sur le
fondement de lois provisoires.
Les
Raisons de cette attente : - L'antagonisme entre les monarchistes et les
républicains qui n'arrivaient pas à s'entendre sur un compromis.
- De plus, l'Assemblée Nationale était
investie en même temps du pouvoir législatif ordinaire et du pouvoir
constituant (ce qui provoque généralement un investissement plus grand dans la
législation de la part de l'Assemblée > lenteur dans la création de la
Constitution)
3 lois
constitutionnelles donc en 1875 :
-
La loi du 24
février 1875 relative à l'organisation du Sénat.
-
La loi du 25
février 1875 sur l'organisation des rapports publics.
-
La loi du 16
juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.
La
nouvelle Constitution a été conçue pour être provisoire, mais pourtant ce sera
celle qui détiendra le record de longévité – pour le moment- dans l'histoire
constitutionnelle française.
Section 1 : L'instauration d'une
république parlementaire
Ces 3
lois, forment une Constitution brève et concise. Elle ne proclame ni principes,
ni droits, ni libertés, hormis le Suffrage Universel (Masculin).
Et pourtant, ce régime sera extrêmement libéral (favorable
aux libertés) pour l'époque.
De
grandes lois seront votées pendant la IIIème République :
Liberté de Réunion, de la Presse, d'association, Gratuité
de l'enseignement avec durée obligatoire etc...
Libertés
avaient un caractère législatif, alors que sous la Vème république, elles ont
un caractère constitutionnelle (montre le rôle qu'avait le parlement sous la
3ème!)
Cette
république amorce également l'instauration définitive de la république en
France et du régime parlementaire.
§1)
L'instauration de la République.
C'est
l'amendement Wallon qu'on considère qu'il a établi la République en France. Cet
amendement a transformé le mandant septennat personnel du général Macmahon (qui était le nouveau président de la
république) en septennat impersonnel.
En détachant la fonction du nom de son titulaire, l'amendement inscrit la
fonction de président dans la durée.
L'amendement
a été confirmé par une révision des lois constitutionnelles de 1875. Cette
révision aura lieu en 1884, qui intervient après les élections législatives de
1881, et sénatoriales de 1882. La majorité républicaine est alors renforcée
dans les 2 chambres (les républicains obtiennent une majorité renforcée). Elle va ainsi voter une révision des lois
constitutionnelles : la forme républicaine du gouvernement ne pourra faire
l'objet d'une révision > la monarchie ne pourra plus être instaurée (cela
est toujours inscrit dans la constitution de 58). Les membres des familles
ayant régné sur la France, sont inéligibles à la présidence.
Le conflit entre monarchistes et républicains est ainsi
réglé.
§2)
L'établissement d'un régime parlementaire.
Pour
qu'il y ait un régime parlementaire, l'exécutif doit être bicéphale avec un
gouvernement responsable devant le parlement.
Exécutif
partagé entre président de la République et le gouvernement. On n'évoque pas
dans la constitution un chef de gouvernement, pourtant, l'institution du
président du conseil, s'implantera et jouera un rôle considérable : Il est nait
de la pratique.
Président
élu pour 7 ans, et pénalement et politiquement irresponsable. Sauf, en cas de
haute trahison.
L'exercice des pouvoirs présidentiels est soumis à un
contreseing ministériel : c'est le gouvernement qui endosse la responsabilité.
Il détient des prérogatives importantes : il choisit le
président du conseil et nomme les autres ministres.
Il détient le droit de dissolution (Mais, nécessite l'avis
conforme du Sénat).
Les
ministres sont solidairement responsables de la politique du gouvernement, et
cette responsabilité peut être engagée à la fois devant la chambre des députés
et devant le sénat. Les ministres sont responsables individuellement, ce qui
n'est plus le cas actuellement.
2
chambres donc :
-
La chambre des
députés élue au SUD.
-
Le Sénat élu au
SUI.
-
C'est une
originalité de la IIIème république : le bicamérisme est égalitaire.
On a parlé de république
sénatoriale, car pour la première fois, le sénat a eu autant de
prérogatives que la chambre des députés.
Les
lois constitutionnelles ne répondaient pas à la question de savoir, si le
gouvernement était doublement responsable ou pas (moniste ou dualiste?). Ces
incertitudes seront levées par une crise institutionnelle le 16 mai 1877. Elle tranchera la question
: ce sera un régime parlementaire
moniste qui va dégénérer très rapidement dans un régime d'assemblée.
Section 2 : La dérive vers un régime
d'assemblée.
L'équilibre
entre l'exécutif et le législatif se fait normalement grâce à l'équilibre entre
le pouvoir de dissolution du président et la possibilité de renverser le
gouvernement par le parlement : Cet équilibre est censé permettre un véritable
régime parlementaire.
Le
régime d'assemblée se caractérise par la confusion des pouvoirs au profit du
pouvoir législatif.
Le pouvoir exécutif est subordonné au législatif, il ne
fait qu'appliquer les décisions du législatif.
Comment la IIIème République a t-elle pu dérivé vers un tel
régime?
Cela est dû à la crise du 1877 : Le régime parlementaire
devenu moniste, va basculer vers un régime d'assemblée. La cause principale est
la tombée en désuétude du droit de dissolution : constitution
« Grévy » qui entraine la non utilisation du droit de dissolution :
il n'y a plus d'équilibre car il y a toujours la possibilité de la motion de
censure, le parlement va en toute logique prendre le dessus.
§1)
La crise du 16 mai 1877
Le
Général MacMahon était le président de la République, choisi par la majorité
monarchiste dans l'attente d'un rétablissement de la monarchie. Mais depuis les
élections de 1876, le général, favorable à l'instauration de la monarchie, doit
faire avec un parlement à majorité républicaine. Cela entrainerait forcément un
conflit qui ne pouvait qu'éclater.
Le 16
mai, le général adresse une lettre de blâme à son président du conseil, Jules
Simon. Dans cette lettre, Macmahon met en cause l'attitude de Jules Simon face
à la chambre des députés, il estime que son président du conseil échoue à faire
prévaloir les vues du gouvernement et donc du chef de L'État devant
l'assemblée.
Jules
Simon estime à la réception de cette lettre, d'avoir perdu la confiance du
président, et dans ces conditions, il n'a pas d'autre solution que de présenter
sa démission en tant que président du conseil. Par cette démission, Jules Simon
indique clairement qu'il s'estime autant, voir plus responsable, devant le chef
de l'État que devant l'assemblée.
Jules
Simon est alors remplacé par un nouveau président du Conseil : Albert de
Broglie. Mais, son cabinet est aussitôt renversé par la majorité républicaine
qui proteste contre l'attitude du président. Elle manifeste son mécontentement.
On assiste donc à l'opposition entre 2 conceptions :
-
Du président
Macmahon qui estime que le régime parlementaire doit être dualiste.
-
De la majorité
républicaine qui défend le régime parlementaire moniste.
Pourquoi
cette opposition? Macmahon, il faut le rappeler, veut préparer l'arrivée d'un
Roi, et en ce sens, en défendant les prérogatives du président de la
République, il défend ce qui sera plus tard les prérogatives du Roi. Cependant
la majorité républicaine ne l'entend évidemment pas de cette oreille!
Au delà de l'opposition des 2 conceptions, on assiste à
l'opposition entre les monarchistes et les républicains.
Ainsi,
Macmahon réplique par la dissolution de la chambre approuvée par le sénat
(toujours à majorité monarchiste). Il demande l'arbitrage du peuple, qui
décidera de la majorité qui sera au parlement.
Les républicains sont menés par Gambetta : « Quand la
France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se
démettre ». Mais, après la victoire républicaine, Macmahon va tenter
de résister, car le sénat est toujours à majorité monarchiste, mais après la
victoire des républicains aux législatives sénatoriales, il se démet. C'est la
fin des espoirs de rétablissement de la monarchie. Et cela instaure un régime
parlementaire moniste. Le gouvernement détiendra la plénitude du pouvoir
exécutif. Mais il ne pourra subsister que s'il garde la majorité à la chambre.
§2)
La constitution « Grévy »
Il n'a
pas existé à proprement parler de « constitution Grévy », ce qu'on
appelle comme ça, c'est le message que le nouveau président Grévy a adressé au
Sénat le 6 février 1879 après son élection. Dans le message
« traditionnel » après l'investiture, Grévy indique qu'il « n'entrera jamais en lutte avec la
volonté nationale, exprimée par ses organes constitutionnelles. » Qui
exprime la volonté nationale ? C'est bien sur le parlement! Hors, le moyen
« d'entrer en lutte » avec le parlement, c'est la dissolution. Ainsi,
si l'on traduit, il renonce effectivement a son droit de dissolution.
Mais,
comme le parlement, qui est assuré de sa stabilité, peut toujours renverser le
gouvernement, il était inéluctable que le régime dérive vers un régime
d'assemblée. Raymond Carré de Malberg a parlé de
« Parlementarisme
absolu ». Le parlement, dispose donc
de la plénitude des pouvoirs, on abouti donc à une instabilité ministérielle
très importante.
§3)
Les tentatives de renforcement de l'exécutif.
2
évolutions qui tenteront de remédier à cette prépondérance du parlement.
-
On instaure la
présidence du conseil. On tente de faire du président du conseil un véritable
chef de gouvernement, pour que son autorité soit renforcée vis à vis des autres
ministres mais aussi du parlement.
-
Pratique des
décrets-lois. Se sont des actes pris par le gouvernement en vertu d'une
délégation du pouvoir législatif que le parlement a consenti au gouvernement.
Ces décrets, qui ont force de lois, peuvent modifier les lois en vigueur! Cette
pratique a été inaugurée durant la première guerre mondiale, mais elle va être consacrée durant les années
20. Loi du 24 mars 1924 et du 3 août 1926 (à vérif) par exemple, seront prises
par cette voie.
Le
régime d'assemblée est voué à l'échec. Car le parlement « crève » de
cet abus de pouvoir. L'hyper-puissance du parlement aboutit à une impuissance
législative.
C'est
finalement la défaite militaire lors de la Seconde guerre mondiale, qui
emportera la IIIème république. De juin 1940 à Août 1944, le gouvernement de
L'État français se transporte à Vichy sous l'autorité du maréchal Pétain
(légal, mais illégitime). Parallèlement, à ce gouvernement, se met en place à
Londres, sous l'autorité de De Gaulle, un gouvernement de la France libre
(Illégale, mais dépositaire).
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