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mardi 14 mai 2024

résumé du Droit constitutionnel:comment le peuple est gouverné?L’objet du droit constitutionnel ou l’encadrement du jeu politique?Théorie générale des régimes politiques? La notion d’État?Qu’est-ce que l’État ET Quels en sont les éléments constitutifs ?les théories du contrat socialles théories du contrat social?


 


 

Préambule : Traditionnellement en France on distingue le droit privé du droit public. Le droit privé régit les rapports entre les particuliers que nous sommes. Le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail appartiennent au domaine du droit privé. Le droit public réalise les relations entre l’État et les individus administrés entre citoyens. Le droit constitutionnel est la principale subdivision régissant le rapport entre gouvernants et gouvernés. Il désigne deux critères principaux : une discipline juridique mais aussi un ensemble de deux règles.

 

 

A/ Le droit constitutionnel comme science juridique

 

 

La science du droit constitutionnel est une partie de la science du droit. C’est une branche de la science juridique. L’objet du droit constitutionnel est spécifique : c’est la Constitution.

 

En 1834, c’est sur l’initiative de F. Guizot qu’a été créée la chaire du droit constitutionnel à la faculté de Paris, où à l’époque on se limitait à l’étude de la Constitution : l’organisation et la formation des pouvoirs publics et leurs relations. C’est à cette époque que sont nées les grandes notions du droit constitutionnel : la séparation des pouvoirs, le régime représentatif, etc… Il n’y avait pas de droit constitutionnel en dehors de la Constitution.

 

A cette époque, le droit constitutionnel était une étude des dispositions écrites de la Constitution, ce qui privilégiait une approche normative de la matière (on ne prenait en compte que les règles juridiques du droit constitutionnel) ; or, le juriste ne peut pas se contenter d’exposer la règle juridique car celle-ci détermine ce qui doit être et non pas ce qui est. De très nombreux facteurs vont modifier le sens de ces règles.

 

On peut se poser la question de savoir comment le peuple est gouverné et non comment il doit être gouverné. 

Selon l’article 20 de la Constitution, le gouvernement est l’exécutif et son représentant est le Président. Or, si le président a la majorité de ses voix à l’Assemblée Nationale, le gouvernement est l’exécutant du pouvoir présidentiel. Comment cette règle est-elle appliquée ? A l’étude de textes s’ajoute l’étude de la vie politique et du régime lui-même.

 

A partir de 1950, on ajoute au programme du droit constitutionnel des cours d’institutions politiques. Depuis ces trente dernières années, on constate un certain renouveau du droit constitutionnel : en France, les cours constitutionnelles permettent de vérifier la conformité des lois par rapport à la Constitution. Or, les lois interviennent dans les matières les plus diverses ; ainsi, toutes les branches du droit trouvent leur fondement dans la Constitution. En effet, le droit constitutionnel est le premier des droits en France. Dès lors que les cours, les juges, interprètent la Constitution, ils déterminent les bases de ce droit.

 

Un droit jurisprudentiel est issu de la jurisprudence, qui elle est déterminée par le juge qui interprète la Constitution afin de veiller à ce que les lois y soient conformes.

 

 

B/ L’objet du droit constitutionnel ou l’encadrement du jeu politique

 

 

Le droit constitutionnel a pour objet l’encadrement juridique des phénomènes politiques.

La formule de G. Vedel souligne que le droit constitutionnel détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir s’exerce, et pose les règles du jeu politique :

 

Les acteurs politiques vont-ils se soumettre à cette règle du jeu ? La règle du pouvoir est une histoire de la violence, car la conquête et l’exercice du pouvoir sont abandonnés au seul rapport de forces. S’est développée l’idée de limiter le pouvoir au moyen de règles pour garantir la liberté. Ce mouvement idéologique appelé « constitutionnalisme » a inspiré les philosophes des Lumières et la révolution dont le but était de limiter le pouvoir de la monarchie absolue, privative des libertés essentielles.

À partir du 17e siècle, des règles du jeu politique vont se substituer à de simples rapports de force. Ainsi, les institutions politiques sont nées, afin de définir ces rapports et créer de nouvelles règles de droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel reste un droit largement sans contrôle, mais constitue tout de même une contrainte pour les gouvernements car il encadre toutes leurs activités.

Ex : Dans un régime parlementaire (comme en France), le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui lui peut remettre en cause la responsabilité du gouvernement et le contraindre à démissionner : c’est une contrainte sur l’activité du gouvernement.

La règle juridique limite le pouvoir politique, l’encadre, le tempère.

Le droit constitutionnel est un ensemble de mécanismes et de procédures visant la conquête et l’exercice du pouvoir. Dès lors, le droit constitutionnel est le droit de la politique.

Ex : le droit de dissolution de l’Assemblée Nationale est une contrepartie nécessaire à la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ainsi l’exécutif peut dissoudre l’Assemblée Nationale : c’est un mécanisme qui règle le conflit éternel entre l’exécutif et le législatif. Ce mécanisme est devenu une arme tactique donnée au chef de l’État (surtout en Grande-Bretagne) pour choisir le moment le plus favorable à son parti de tenir des élections législatives, et donc une arme dans l’exercice et la conquête du pouvoir.

Le droit constitutionnel a connu depuis le 18e siècle une évolution considérable : il demeure un droit de l’État, mais intéresse de plus en plus les droits de l’homme. Il comprend en effet la protection des libertés fondamentales. Favoreu l’appelle le droit « substanciel ».

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie : Théorie générale des régimes politiques

 

 

Chapitre 1 : L’État

 

 

Introduction: L’État est une notion polémique, opposée à une définition selon une approche géographique, politique et juridique. Si l’État est indispensable à l’étude du droit constitutionnel c’est parce qu’il est le cadre spatial du pouvoir politique mais aussi sa forme juridique. En effet, l’État est la forme juridique de la forme politique. L’État dans le langage courant désigne la puissance publique, c’est-à-dire les pouvoirs publics, dans leur ensemble, et donc à travers l’opposition entre gouvernants et gouvernés.

On évoque ici le mot « État » dans le sens des pouvoirs publics.

L’État représente le pouvoir central opposé  aux collectivités locales ; c’est une société politique organisée opposée à la société civile constitutionnelle de personnes physiques et de groupes privés (entreprises, associations, etc…)

Nous étudierons dans le cadre d’une première section « La notion d’État », puis dans le cadre d’une seconde section nous aborderons le sujet de « L’origine de l’État », et enfin dans une troisième section nous parlerons des « Formes juridiques de l’État ».

 

 

1ere Section : La notion d’État

Qu’est-ce que l’État ? Quels en sont les éléments constitutifs ?

 

 

 

I/ Définition

 

 

Le terme « État » a un sens équivoque : il n’a pas le même sens par exemple pour un géographe pour qui l’État s’identifie à un espace géographique et désigne la localisation d’une population déterminée, que pour nous qui nous nous intéressons plus particulièrement à sa définition de construction juridique.

 

 

A/ La conception juridique

 

 

L’État n’est pas une personne physique mais c’est une représentation de l’esprit, une fiction juridique : « L’État c’est un être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale ». Raymond Carré de Malberg

Être de droit c’est être une personne morale, en opposition à un être de chair qui est une personne physique.

Pourquoi avoir ainsi conceptualisé l’État ? Par cette construction juridique on a voulu donner une existence et une capacité juridique à un peuple indépendant de la personne qui les gouverne. Autrement dit, cette construction juridique s’oppose à ce que quelqu’un dise « l’État c’est moi ».

Cette qualité de personne morale entraîne des conséquences :

 

-                  Définir l’État comme une personne morale implique que les gouvernants ne soient pas propriétaires de leur fonction mais soient seulement investis, et donc que leur exercice politique puisse leur être retiré : le pouvoir est attaché à la fonction et non pas à la personne titulaire de cette fonction, on peut donc lui retirer. Se soumettre au pouvoir c’est se soumettre à la règle de droit et non pas à celui qui l’a édictée. Les décisions prises par l’État sont prises par l’État et non le président ou le premier ministre. De la même façon, le patrimoine des gouvernants s’oppose au patrimoine de l’État. Pendant longtemps on a eu une conception patrimoniale de l’État : les biens personnels des gouvernants et les biens de l’État étaient confondus; c’est le « domaine de la couronne ». Les routes, les forêts, les édifices publics sont des propriétés de l’État et non du gouvernant, tout comme le Trésor Public aujourd’hui.

 

-                . On donne une existence juridique à l’État comparable à des personnes physiques il a les mêmes possibilités d’action. L’État peut donc posséder des biens, posséder des conventions, contracter des dettes, engager des responsabilités, ce qui permet la représentation de l’État sur scène internationale et garantit la continuité de la collectivité nationale. L’État nous survit car c’est une personne morale.

Or les entreprises, les associations, les partis, les syndicats sont aussi des personnes morales.

Qu’est-ce qui va distinguer l’État de ces personnes morales ?

Ce qui ferait la spécificité de l’État comme personne morale c’est que l’État est la personne morale qui détient le pouvoir politique et c’est au nom de l’État que le gouvernement exerce le pouvoir politique. L’État c’est le pouvoir institutionnalisé et c’est en l’État que s’incarne le pouvoir

La construction juridique de l’État a constitué un progrès car elle a dissocié  progressivement le pouvoir de la personne qui dirige. L’État en tant que personne morale a besoin de personnes physiques pour exercer le pouvoir : les gouvernants agissent pour le compte et au nom de l’État. Cette conception de l’État a aussi été contestée par ceux qui voient en l’État un fait  et non pas une création du droit.

Ex : les sociologues Duguit et Weber contestent le fait que l’État soit une construction juridique.

 

 

 

B/ L’approche sociologique

 

Selon Duguit, l’État est un pur produit de la force, c’est-à-dire qu’il est fait de la domination des plus forts (gouvernants) sur les plus faibles (gouvernés) dont le droit ne peut qu’en constater l’existence.

Pour Weber, l’État est un groupement politique qui se distingue des autres groupements politiques par le moyen spécifique propre à l’État, à savoir la violence physique. L’État est l’unique source du droit à la violence. Ces autres groupements politiques et individualistes ont droit d’avoir recours à la violence si l’État l’accepte, car c’est la seule source du droit à  la violence. L’État est donc un groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime (reconnue comme telle par les gouvernés).

L’État dispose du monopole de la contrainte organisée.

Monopole : c’est le seul à pouvoir édicter et faire respecter les règles de droit par la force, de façon officielle (« organisée »), sur le plan intérieur (grâce aux forces de l’ordre) et extérieur (armée).

 

L’État est indispensable en garde de monopole car si d’autres groupes venaient à exercer un pouvoir de contrainte, il n’y aurait plus de monopole, et donc plus d’État sinon fictif.

 

D’autres groupes peuvent contraindre les hommes à suivre leurs règles, mais celles-ci doivent se soumettre aux règles fixées par l’État, c’est-à-dire à des règles de l’ordre public.

Ex : la mafia est un « État » dans l’État.

 

Pour être légitime, le pouvoir des groupes exerçant une contrainte sur les hommes doit être reconnu, car un État peut exister même si ses gouvernés n’acceptent pas la violence « légitime » selon l’État ( dans ce cas l’ État devient une dictature, un régime anti-démocratique).

 

 

 

 

II/ Éléments constitutifs

 

Au sens du droit constitutionnel comme au sens du droit intérieur, on est en présence d’un État que si sont réunis :

-                  la population

-                  le territoire

-                  et la souveraineté.

 

La déclaration des droits de l’homme (26 août 1789) reconnaît comme des droits naturels la liberté, la sûreté, le droit de propriété et de résistance à l’oppression, revendiquant la certitude de ne pas faire l’objet de l’arbitraire de l’État.

Ce sont des droits intrinsèques de l’individu c’est-à-dire que l’homme tient de sa nature humaine. La liberté s’impose à lui, elle lui est antérieure.

L’enjeu de ce droit naturel est de placer les droits naturels de l’homme en dehors d’une intervention arbitraire de l’État.

Le problème : quel est le contenu de ce droit naturel ? Qui décide de ce qui est un droit naturel et de ce qui ne l’est pas ?

 

 

2) L’État et le droit sont confondus

 

 

Les positivistes considèrent que l’État est la seule source du droit, qu’il est à l’origine d’un ordre juridique. Il n’existerait donc pas de règle supérieure et donc antérieure à l’État. L’État ne peut pas être soumis au droit, puisqu’il se soumettrait à son unique volonté. Or l’État peut consentir à une auto-limitation de sa toute puissance.

 

Si l’État et le droit étaient confondus il y aurait une identité de l’État de droit. Cette théorie qu’on doit à Hans Kelsen a pour origine un ouvrage appelé « théorie pure du droit » écrit en 1962, et qui défend l’idée selon laquelle il y aurait une identité de l’État et du droit. Et pour preuve de cette identité, il démontre que l’État ne peut se définir que par le droit.

 

On a donc comme premier élément constitutif de l’État la population, qui est un ensemble d’ individus soumis à un même corps juridique.

Le deuxième élément est le territoire, un espace sur lequel ces règles juridiques sont applicables, sur lequel le même corpus juridique est applicable.

Le troisième élément est la souveraineté ou plutôt la puissance publique qui s’exerce au moyen de règles juridiques, auxquelles se trouve soumise une population sur un territoire déterminé.

 

Si l’État ne peut se définir que par le droit, la question de leur rapport ne se pose plus car il s’agit que d’un seul et même phénomène, et donc que l’un ne peut pas se soumettre à l’autre : deux entités qui ne forment qu ‘une.

Dans cette optique, l’État ne peut être qu’un État de droit.

 

L’État de droit est l’État qui se soumet aux règles de droit qu’il produit.

Cette idéologie repose sur le principe de légalité, principe selon lequel les actes pris par les organes inférieurs de l’état sont subordonnés à la loi.

Le Conseil d’État peut être saisi d’un décret pris par le Premier ministre, et le Conseil vérifiera si ce décret sera conforme à la loi.

Le principe de légalité s’attache au principe de droit, et limite le risque arbitraire mais ne l’écarte pas totalement parce que la loi elle-même peut être liberticide, oppressive, (opposé à libéral), porter atteinte à une liberté.

 

Le second principe qui s’attache au principe de droit est celui de la soumission à la loi elle même à des principes supérieurs contenus dans la Constitution. Avec lui on limite encore plus le risque d’arbitraire : c’est le principe de la constitutionnalité des lois. Une loi peut être inconstitutionnelle mais pas anticonstitutionnelle, c’est-à-dire elle peut méconnaître le principe de légalité de la loi.

 

Ces deux principes reposent sur l’idée d’une hiérarchie entre les règles de droit, entre les normes, sous la forme d’une pyramide dans laquelle la Constitution serait au sommet selon Hans Kelsen. Pour lui, la Constitution est la norme supême de l’État de droit, la « ruth norm ». Cette théorie rejette la théorie de l’École du droit naturel.

Hans Kelsen classe toutes les autres normes de droit dans cette pyramide. Le principe de cette pyramide est l’idée que toutes les autres règles de droit sont liées à la Constitution, et que chaque norme tire sa validité de la norme de droit qui lui est directement supérieure. C’est-à-dire que le règlement tire directement sa validité de la loi. Le décret prononcé par le Premier ministre ne doit pas être supérieur à la loi. Chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est directement supérieure.

Il existe donc une hiérarchisation des normes, avec à son sommet la norme fondamentale, la Constitution.

Il faut qu’une autorité politique exclusive s’exerce sur une population déterminée sur un territoire localisé. Définir l’État ne règle pas la question de son origine : comment ce pouvoir se constitue-t-il en État ?

 

 

 

2e Section : L’origine de l’État :

 

Les auteurs chrétiens ont été les premiers à s’interroger sur l’origine de l’État.

Par exemple Saint paul qui prône le principe selon lequel le pouvoir vient de dieu.

Pour Saint augustin au 5e siècle, le pouvoir est d’origine divine à l’exception faite que dieu laisse aux hommes le soin d’en aménager concrètement l’exercice,  C’est une idée très conservatrice car elle soumet les hommes au pouvoir. À partir du 16e siècle se développe un nouveau courant de pensée qui deviendra dominant au 18e s, dans lequel l’État est issu non plus de dieu mais d’un Contrat Social (Locke, Rousseau, Hobbes), théorie selon laquelle l’État serait issu d’un contrat conclu entre les hommes.

 

L’Etat est issu d’un phénomène consensuel, c’est la théorie de l’institution ou de la fondation adhésion.

 

 

I/ les théories du contrat social

 

 

 

L’Etat est un phénomène volontaire, qui procède de la volonté délibérée des hommes de s’associer pour des raisons que les auteurs d’au dessus ( Locke, Rousseau, Hobbes) analysent différemment.

 

Dans le Léviathan, Hobbes écrit en1651 que les hommes vivaient initialement dans un État de nature, caractérisé par la pire des anarchies. Pour mettre fin à cette situation d’anarchie, les hommes ont conclu un contrat entre eux, garant du bon ordre. Pour Hobbes, le souverain placé à la tête de cet État (  le Léviathan ) reste extérieur à ce contrat conclu entre les hommes ; il n’est donc pas tenu de respecter ce contrat.

Dans ces conditions, l’État pourrait abuser de son autorité. C’est le fondement de l’autoritarisme, fondement de la pensée totalitaire, pourtant sans la volonté d’ Hobbes. Le Contrat Social porte selon Hobbes sur la renonciation de la liberté de l’individu pour la confier au Léviathan. Locke est le père du libéralisme politique, c’est-à-dire le père d’un régime favorable aux  libertés de l’individu, à la sûreté de l’individu et donc contre le risque du pouvoir arbitraire de l’ État. Le Léviathan traite du gouvernement civil, tout en renversant le raisonnement développé par Hobbes : selon Locke, quand les hommes vivaient à l’État de nature, ils étaient heureux, et s’ils ont quitté l’ État de nature c’était pour être encore plus heureux en formant un État. Selon lui, l’État est une concession et non pas une renonciation de la liberté, et ici le souverain fait parti du contrat conclu entre les hommes, il doit donc respecter les règles du Contrat. Si le souverain venait à porter atteinte aux droits naturels de l’homme, l’homme aurait le droit de résister à l’oppression et de s’opposer à son souverain.

 

 

 

Selon Rousseau les hommes vivaient dans un etat de nature, où les hommes selon rousseau jouissaient d’une liberte totale, et étaient donc heureux. Mais par suite du deveppement de l’inegalite entre les hommes ils se sont resolu à vivre plus heureux à conclure un pacte que rousseau à appelé « le contrat social ».

 

Ce contrat social est donc pour rousseau au fondement de la société, et dc au fondement de l’etat. Par ce pacte les hommes se sont engages ds la volonte gennérale, qui s’exprime selon rousseau dans la loi, qui procède directement de la volonte d hommes : 3  idees de volonte gen qui sexprime ds la loi (article 6 de la declaration d droits de l’homme et du citoyen)

 

-                  les hommes concourent directmt à l’elaboration de la loi= democratie directe, par opposition au regime representatif

 

des lors que les hommes se conforment à la volonte générale qui s’exprime ds la loi, pr rousseau en creant l’etat les hommes nont rien perdu de leur liberte primitive car liberte par alliéné mais restituee aux hommes par la formation de l’etat.

 

Cette theorie du contrat social presente gde force de persuation ms le contrat social n’a jms existe, il n’a jms eu de realite historique. L’etat de nature a partir duquel ces auteurs ont construit leur theorie n’a jms existe, c’est un postulat qui a permis à Hobbes, Locke ou Rousseau de construire leur theorie.

 

Par ailleurs, pr qu’un etat soit verit construit par un contrat soc, il faudrait qu’il soit accepte par tt les hommes, tt les futurs hommes de l’etat ce qui est irrealisable. Quand est il de la situation po de ceux qui ont pas souscrit au contrat ?

 

Ces theroies du contrat soc st essentielles ms pas totlmt convaincantes, on va dc créer la theorie de l’institution

 

 

II Théorie de l’institution ou de fondation

 

Hauriou l’a créée au debut du 20 es. Pour lui l’etat ne procède pas d’une ms de la volonte d’un certain nbr d’individus. Ces individus ont souhaite mettre en commun les moyens dt ils disposent en vue d’un certain ordre social et po. L’etat est dc une institution fondee au depart par le gpe d’hommes detenteur du pvr. C ultérieurement slmt que tous les autres hommes apportent leur adhesion à cet etat, qui souhaitent mettre en place un etat.

Ex : la formation des USA releve de cette theorie, ils se st construits à la fin du 18es ds la theorie des peres fondateurs. L’etat vient dc d’un phénomène consensuel et non contractuel., cad que l’idee au depart d’un ptit gpe d’hommes qui vt fonder une institution nvelle à laquelle les gouvernes apportent plus tard leur adhesion.

On peut ainsi distinguer l’institution, l’etat lui mm, des gouvernants, ceux qui exercent à un moment donne ce pvr. On peut ainsi conférer à l’etat une legitimite permanente.

Stare : demeurer, rester= idee de stabilite, d epermanence. L’etat c l’institution qui demeure car survit à la personne des gouvernants ms aussi à la pers des gouvernés.

Cette permanence interdit la moindre rupture ds l’ex du pvr etatique. Ce qui explique que ds tous les régimes po, des procédures garantissent la continuite du pvr pr éviter la « vacance » en cas de la disparition des titulaires du pvr po. Parce que la moindre rupture c le risque de tomber ds l’anarchie.

 

 

La forme jurid de l’etat c ce qui designe son organisation jurid ou l’agencement d pouvoirs entre l’autorite centrale et les autorites locales. C lorganisation jurid administrative de l’etat, on ne peut pas le confondre ac la forme du gvt de l’etat

Ex : la forme jurid de l’etat français est unitaire, ms son régime politique est démocratique et parlementaire. 2 etats peuvent avoir deux formes po et juri différents.

 

Section 3 les théories du contrat social

 

Dans le monde on a environ 200 etats qui se distinguent par superficie, par, régimes politiques, mais il existe aussi des varietés d’etat selon leur forme juridique, c’est a dire selon leur degrés d’unification jurid. Cad selon que ces etats compte un seul centre de pvr, de decision, on parle als d’etat unitaire ou biens selon que ces etats associent et superposent pls collectivites a l’interieur mm de leurs frontières se sont des etats composés.

 

On a d’une part les etats unitaires et de l’autres composés. Ces 2 formes d’etat se rapprochent pourtant.

L’etat composé connaît lui mm pls variantes :

-la confédération

-la fédération

 

I/ L’État unitaire

 

L’etat unitaire c’est l’etat où existe qu’un seul centre de pouvoir. Tous les habitants de l’etat sont soumis à une meme et unique organisation juridique et politique : il n’y a qu’un seul parlement qui adopte des lois, un seul chef de l’etat dont l’autorite s’etend à tt le territoire, une seule constitution pr tous.

Il constitue la forme la plus repandue ds le monde

Ex : la France dt l’artclie 1 procclame qu’elle une republique indivisible.

L’etat unit connaît pls variantes : centralise ou decentralise. L’administration peut en effet etre aménagée de maniere centralisee, où ttes les decisons ds po et administration dépend du pvr central. C la France de l’ancien regime, caracterisee par extreme centralisation, pareil pr France revolutionnaire sous Jacobin.

L’etat unitaire connaît une administrat decentralisee : qui s’eloigne du centre, dc c un mvt centrifuge ; Cela implique que certaines décisions administratives sont prises à l’echelon locale, par des autorites elues par les citoyens (communes, départements, régions, collectivites territoriales decentralisees)

Depuis la revision constitutionnellle du 28 mars 2000 », la constit française à sn article 1er proclame que l’organisation de la repub française est decentralisee. La France a lgt incarne le modele de l’etat centralise.

Le degre le + eleve de decentralisation on le trouve ds les etats régionaux, autonomiques : les régions tirent leur autonomie non pas de la loi ms de la constitution elle mm, cela signifie que leur autonomie est constitutionnelle. Le parlement ne peut dc pas porter atteinte à cette autonomie.

Ex : l’Espagne

Ms même dans les etats unitaires centralises, il faut se resoudre dans un souci efficacité, des mesures de deconcentration : c une modalite de la centralisation. Elle consiste ds le transfert de compétences administratives ms à la diff de la decentralisation ces comptences sont tranferees à des autoritees deconcentree nommes par le pvr central et qui lui st strictement soumises.

Ex : le prefet est une autorite deconcentree qui reprensente l’etat ds une region qui est nomme par le pvr central et strictmt soumis par l’autorite du pvr central

Ex : recteur d’academie

 

En France les 1ers signes de deconcentration remonte au sec empire (1852-1856) ac un decret qui est : on peut gouverner de loin ms quand il s’agit d’administrer bien, il faut gouverner de pres. Ds un souscis d’efficate, les administrations doivent se rapprocher d administres, et dc etre deconcentrees.

Il faut distinguer dc deconcentration/decentralisation, ms ne pas les opposer non plus. Les deux constituent l’une et l’autre les modalités d’organisation d’un etat unitaire, elles peuvent dc se completer comme en France.

 

La Belgique a entamme debut 70’s processus de decentralisation, qui a précède et permis le passage en 1998 au fédéralisme : ex d’un etat au depart unitaire qui devient ensuite fédéral.

 

2/ Les etats composes

 

parmi les etats composes on a la confederation (rare) et la fédération.

USA avant, la suisse, l’all par le passé etat fédéral depuis 1848

Les etats fédéraux ont svt ete au depart des confédérations, ca point de passage oblige pr etre un etat fédéral.

 

 

La confederation : designe 1 association d’etats souverains qui décident par un traite d’exercer en commun un cert nbr de compétences et de coordonner la politique en ces domaines.

 

L’acte constitutif de la confe, résulte d’un traite entre tous els etats qui ft partie de la confederation. Ce traite  ne peut etre modifie qu’ac l’accord de tous les etats partis de la confederation. De mm les décisions les + importantes st prises à l’unanimite.

Ex : la confederation du Commonwealth

L’UE est-elle une confederation ? Va-t-elle devenir une fédération ?

On peut consider que l’UE fournit un ex de confederation qui pourrait déboucher sur une fédération d’état.

 

La constitution rejetee par la France dernièrement etait un traite et non constitution.

 

Ds fédération hommes sunissent par la constitution et non par un traite.

La confederation a une duree limitee : soit se dissout soit se transforme en etat fédéral

Fédération : designe une union des etats pr ne former qu’un. Une union d’etat au sein de laquelle un nouvel etat se superpose à c derniers. C comme une construction à 2 etages : à l’etage inferieur les etats membres de la fédération cad les etats fédères, et à l’etage superieur le nouvel etat qui a ete cree apres l’union des etats et qu’on appelle l’etat fédéral. Selon les etats fédéraux les unites federees nont pas le mm nom : en suisse se st les cantons, en all c les linders, en Belgique ce st les régions. Il a qqs etats fédères qui designent leurs unions fédèrees comme des etats, ex : USA confusion car on pense qu’il y a superposition d’etats alors qu’il y a un seul etats et d unites federees. C unites federees ne st pas d etats, en sens du droit international car à la creation de la fédération, les unites federees acceptent d’abdiquer leur souverainete internationale au profit de l’etat (perdent l’independance de l’etat exterieure), ex : le Quebec est une unite federee du Canada.

C unites federees ont aussi une partie de leur competence en droit interne au profit de l’etat fédéral. Le droit qui est pose par le droit fédéral s’impose, prime sur/ aux unites federees : c la clause de suprematie. C unites federees  ne peuvent dc pas etre considerees comme des etats.

Pour autant, c unites fed ont conserve à la creation de l’etat fed d attributs de la souverainete :

-                  élaborent leur propre constitution

-                  ont leur propre organisation jurid et politique : pvr executif, pvr legislatif, pvr judiciaire.

Chaque unite federee a sa propre constitution qui doit obeir à la constitution du dt fédéral.

- dans leur domaine de competence, chaque unite federee va fixer son propre droit. (ex de la peine de mort acceptee ds certains etats aux USA) sur un mm territoire (mm pays).

Ces attributions et leur propre organisation po et jurd, leur autonomie garentie et soumise à la constitution, permet de les considérer comme des etats, ms pas au sens du dt international.

L’etat fédéral est apparu en 1787 aux USA. Il y avaient d etats souverains pre-existants, anciennes colonies brit, associees ds une confederation en 1776. En 1787 ces etats ont décide de s’unir ds une fédération. Pareil que la fédération suisse.

Soit L’etat fédéral se constitue dc ds un processus d’association : la fédération nait d’une union entre pls etats jusque là souverains.

L’interet de la solution fédérale c qu’il permet de rapprocher d etats qui ont deja l’experience d’une vie en commun, elle a dc tte les chances de fonctionner.

Soit L’etat fédéral nait d’un processus de dissociation : va naître d’un eclatement d’un etat unitaire : les anciens composants de l’etat unitaire se réunissent ds une fédération.

L’interet de la solution fédérale c qu’il permet à d collectivites distincetes de se doter d’institutions propres, permet le maintient d’un etat als quil est traverse par d revendications tres fortes : chaque communaute peut avoir des institutions propres. Permet de conserver leur identite, leur spécificité sans renoncée aux avantages sur le plan eco et po que confere l’etat fédéral.

Nationalites diverses, pop diff ds un etat fédéral : les minorités peuvent s’administrer seule ms ne marche pas forcement (ex : ex-Yougoslavie).

Les avantages de l’etat fédéral c de réaliser un etat unique et un etat diversifie : permet un succes à l’echelle mondiale, comme les USA, l’All, Mexique, argentine, Autriche, suisse, Allemagne, russie, inde, malaisie, australie,etc… qui st d gds etats. Tous les etats fédéraux nont pourtant pas reussi car mm si fédération accepte diversite elle suppose un min d’unite, pas si trop fortes revendications particulieres.

 

Principes d’organisation de l’etat fédéral

L’acte fondateur pr un etat fédéral réside ds la constitution.

Cette constitution est en principe l’œuvre des représentants des unites federees qui vt composer l’etat fédéral.

Cette consitution c’est le pacte fédéral, vt etre inscrites ds cette constit les relations entre etat federal et unite federee. Ses gds principes st l’autonomie et la participation.

Principe d’autonomie : designe la liberte qui est laissee concrètement aux unitees federees lorsqu’elles constituent un etat fédéral. Ce principe implique que chque unitee federeee a d compétences propres, qui lui apppart en exclusive et les unites federees  peuvent exercer librement sans ingerence des autorites fédérales.

Ces unites federees tiennent dc leur competence de la constitution et non pas de la loi ( au contraire d’une unitee decentralisee comme la France). L’autonomie ne dépend de la bonne volonté d el’etat fédéral car leur autonomie est protegee par la constitution : c une protection donnée aux unitees federeees que leur competence soit prevue par la constitution. Le pvr de l’etat fédéral ne peut pas à lui seul reviser la constitution, il faut l’accord des unitees federees.

Selon les etats fédéraux il y 2 modes de repartition d comptences des unitees federees : ds la majorite d cas, la constitution énumère de façon exhaustive la liste d compétences limitative de l’etat fédéral : l’etat fédéral a une comptence d’exception ou d’attribution, où en ce sens ses domaines de competence st donc enumeres par un txt. Dc ttes les comptences qui ne reviennent pas de l’etat fédéral en vertu de la constit st pr les unitees federeees. Celles-ci disposent d’une comptence de droit générale, car sauf les compétences qui st reserveees par la constit federaale, ttes les autres comptences reviennent aux unites federees.

Plus rarement on a le syst contraire : c la liste d attributions des unites federees qui dispose d’une comptence d’exception.

En dehors d compétences qui st soit reserves à l’etat ou soit aux unites fed il existe des comptences partagees entre l’etat fédéral et les unitees federees, où c unites fed ne pourront intervenir que si l’etat fed s’abstient d’intervenir. On retrouve ce systm de 3 listes en Allemagne. Le + svt, la constitution fede va avoir lieu par un partage d gdes question, ms+ rarement la constitution fait une liste d compétences reservees à l’etat fédéral ds le moindre detail.

Il peut tjs survenir d conflits de compétences entre etat fed et unitees federees : lequel est le + competent pr régler telle ou telle question ? il faut dc un juge qui veillera au respect du partage des comptences et de régler tous les conflits d’attribution d compétences. (ex : la cour supreme créée en 1787 aux USA pr veiller au respect du partage d compétences entre unitees fédérales et etat fédéral).

Le contenu d compétences reservees soit l’etat fed ou aux unitees federeees, il y competence ext et int . Competence ext st assumees par le pvr fédéral, et compétences int qui st assumees par les autorites federees. Dc les compétences de l’etat fédéral incluent la conduite des affaires etrangeres ,de la finance, defense, economie. La plupart des pvrs fédéraux ont + de compétences.

Principe de participation : les unites fed renoncent presque totalement à leur souverainetee au benifice du nvl etat fed, les unitees federees reçoivent le droit de participer à la po de l’etat fédéral, en contrepartie de leur renoncement à leur souverainete.

Ce droit s’exerce par d représentants d unitees fed au sein des instances fédérales, par ce moyen participer à la po d el’etat fédéral, ds 2 domaines essentiellement : pvr legislatif et pvr constituant. (pvr de revision de la ocnstit).

Les unites federeees st associeees à l’ex du povr legislatif par leur representation au sein de l’une des 2 chambres du parlement fédéral, qui peut etre soit monocaméral ou bicaméral.

Un parlement est tjs bicaméral car il faut une chambre ac les représentants d unites federees ( le senat représente les etats fédères des USA) et une chambre qui représente les unites federeees d el’etat fédérale. Chq unitees federees qq soit leur pop dispose d’une representation identique au sein de la chambre qui représente les unitees federeees. Chacun d etats ferderes aux USA dispose de 2 sieges. Cette regle de la représentation identiq résulte du principe d’egalite entre ttes les unitees federees, et est l’objet d’aménagements (en fonction de pop, demographie pr fixer le nbr de représentants).

Les attributions de cette chambre varient d’un etat à l’autre doivent disposer de pvrs reels (pas seulement symboliques) et de pvrs importants (qui lui permettent de participer à l’ex du pvr legislatif) pr que soit assure le droit d eparticipation d uniteees federees.

3 syst st possibles :

-                  2 chambres strictement égales (ex : la suisse)

-                  la chambre fédérale qui dispose de pvrs supérieurs à la chambre representant la pop (etat USA).

-                  la chambre fédérale ne dispose de pvrs équivalents à ceux de la chambre de la pop que ds les matières concernant les compétences d etats féderes (ex : Allemagne où le parlement all est fonde sur un bicamérisme inegalitaire : les 2 assembleees nont pas les mm prérogatives)

Les etats federees participent tous à l’elaboration de la loi fédérale, ils st aussi associes aux revsions de la constit fédérale, cad que quelle que soit la procedure retenue, les revisions de la const doiv etre acceptees par une majorite qualifiee d unitees federees. Aux USA on parle d’amendements, en France de revisions.

Majorité qualifiee : superieure à la majorite absolue (majorite à 3/5 par ex) : la contrainte est + importante ke ds le cas d’une maj absolue.

A defaut d participer au pvr d unitees fédérales, les unnites federees st associees à la designation d titulaires du pvr executif, le president amer est elu par suffrage indirect .

L’opposition entre etats composes et unitaires se detend : cert etats unitaires st + proches d’etats comp que d’etats unitaires.

On note de + en + une tendance ds la gde maj des etats fédéraux à un mvt centripète (contraire à un mvt centrifuge) cad à un reserrement des liens fédéraux ds le sens d’un etat fédéral au détriment d unites federees. L’etat unitaire est lui centrifuge, tres decentralise. Il y a dc + une difference de degre que de nature.

 

Chap 2 : la Constitution

 

L’etat se presente dc comme une institution, cad  une pers morale qui se distingue d autres pers morales car a 1 pvr specifique, le pvr politique. Une pers morale ne peut exister qu’en vertu d’1 statut, elle ne peut agir par elle mm, elle a besoin de pers de phy qui vt exercer en son nom et pr son compte ses fonctions.Le statut de l’etat est sa constitution, puisque c de la constit elle mm que les organes de l’etat (pvrs pub) tirent leur existence. Tous les etats st dotes d’une constitution quelle que soit sa forme, mm les anciennes monarchies mm dites absolue, ds lesquelles existaient un certain nbr de règles que le roi ne pouvait modifier (les lois fondamentales). Lorsque aucune regle ne s’impose au souverain pr qu’il n’existe pas de constitution, il n’y a pas d’etat car le pvr po n’appartient plus à une institution ms à un homme. La notion de constitution est inseparable à celle d’etat.

L’institutionnalisation du pvr qui permet la création de l’etat limite le pvr ainsi confere, car ce pvr se trouve enfermé ds un cadre juridique, qui est la constitution. Pr les révolutionnaires en France et USA la constit etait un moyen de limiter le pvr politique, le risque d’arbitraire par l’etat lui mm. Cette notion de constit à la fin du 18e s prend son origine ds les théories du contrat social : pr les révolutionnaires la constit c l’enonce en la forme la + solennelle d principales garenties dt les hommes se sont entoures lorsqu’ils ont decimo de passer l’etat de nature à la société. Ex, article 16  de la DDHC : tte société ds laquelle la garentie des droits nest pas assuree ni,la separation des pvrs détermines n’a point de constitution ».

Pr les gouvernants et pr les gouvernes : la constit permet de voir que le pvr n’est pas illimite et quil faut lui fixer des bornes, à savoir la constitution. Limiter le pvr pr garantir les libertés indiv.

Le pvr accepte-t-il tjs de suivre la constitution ? Bcp de constitutions st des façades mm ds les pires dictatures, elles st symboliques ms pas tjs respectees par le pvr. Si la constitution est une limitation du pvr, est ne peut pas pourtant contraindre le pvr po car le pvr po accepte de se limiter à la contit : c une auto-limitation. La constitution est une barriere purement formelle, de papier. Les etats libéraux s’y soumettent.

 

I/ Definition de la constitution

Section 1 : la notion de constitution

Section 2 : l’etablissement et la revision de la constitution

 

Section 1

 

Tres lgt en occident, l’organisation de la société etait fixee par la coutume : d règles naissaient au hasard de la pratique qui se repetaient pr former une constitution coutumiere non enfermee ds un doc ecrit.

Ex : les lois fondamentales du royaume de France etaient de nature coutumieres qui limitaient le pvr du souverain ( règles d’evolution de la couronne…). Progressivement d txts ce sont ajoutes à la coutume.

Ex : la constitution de la GB,  qui a tjs comporte des docs écrits comme par ex la gde charte de 1215 ou l’acte d’habeas corpus en 1679 (« que tu es ton corps » : libertés individuelles qui garantissent la surete de l’individu contre risque d’arbitraire du pvr).

Les 1eres constitution écrites datent d cites grec entre le 7et 6 e siecle avt JC, pareil à Rome on a retrouve d txts tres détailles sur le fonctionnement d institutions po. Il faut attendre fin du 18 e s pr voir le constitutionnalisme et les 1eres constitutions écrites modernes qui ont pr la 1ere fois la vocation de régler le fonctionnement entier de la constitution. La 1ere est aux USA ac la constitution de l’etat de Virginie en 1776. 2 e ex : la constitution fédérale des USA de 1787. L’ex americain a été suivi en europe, ex Pologne le 5 mai 1791 et puis en France le 3 sept 1791. Peu à peu va se dvpper en Europe l’idee qu’un etat doit se doter d’une constit ecrite, puis ds le mond entier, apres les révolutions de 1830 et 1848, puis ap les 2 guerres mond, à la chute des empires coloniaux, puis apres effondrement du communisme. C’est la marque pr un etat qui sort d’un regime totalitaire de rentrer ds un regime de liberte.

La constitution ne prend pas necessairmeent la forme d’un txt, elle peut procéder de la coutume et ne pas etre ecrite. Etudier les caractères ext de la constitution c s’interesser à son critere formel. La constitution peut aussi se définir par son objet, son contenu, où on s’interesse als à son critere materiel.

 

I/ les formes de la constitution

Const écrites/ constit coutumieres.

Constitution écrites st inévitablement reinterpretees par la coutume, et inversement les constitutions coutumieres contiennent presque tjs une part d’ecrit.

 

Constitution ecrite : moderne car date de l’epoque moderne. Elle est ecrite lorsque les matières constitutionnelles st regleees par un txt ou mm par pls txts, car une constitution ecrite peut ne pas etre enfermee ds un mm document : ex la constitution de la 3 e republique en France, qui se composait de 3 lois constitutionnelles. Pk se doter d’une constitution ecrite ? car ds le pays de droit ecrit, l’etablisssement d’un doc ecrit donne d garenties importantes aux citoyens, qui s’ils sont eclaires peuvent prendre connaisssance du contenu de la constitution et connaitre les garenties dt ils disposent contre l’arbitraire du pvr. Une constitution ecrite comporte tjs d difficultés d’interpretation et laisse dc une part importante à la coutume pr lever l’obscurite du txt. ( role de l’avocat).

La coutume constitutionnelle designe l’ensemble des usages nes de la pratique du txt de la constitution  est consideree comme ayant une force juridique : la coutume pr etre reconnue comme telle doit satisfaire à 2 conditions cumulatives (opposees à alternatives) :

-                  la coutume ne peut naître que de la répétition des precedents : de la répétition sur une periode relativement longue de la mm interpretation du txt constitutionnel : cad une seule interpretation ne suffit pas à fonder la coutume. C une condition objective.

-                  Cette interpretation du txt const doit etre l’objet d’un consensus des acteurs po et d opinion pub : condition subjective, à savoir l’  « opinio juris ». La force jurid de la coutume ne peut venir que du fait que les partis concernes ne la considère que comme la seule regle de droit applicable.

-                  Les acteur po concernes ac l’interpretation de la regle const considèrent que l’interpretation a une valeur jurid, qu’elle a la force du droit (consensus pr que la pratique devienne une coutume ou ait une valeur jurid). Il est fondamental de ne pas confondre la coutume constitutionnelle (designe véritables normes jurid dc une veritable force jurid) et la simple pratique po (vient du fait et n’a dc aucun effet contraignant)

Polémique : gdes majorit des juristes contemporains disent qu’il existe d coutumes constit qui viennent palier les lacunes ou approfondir la constitution ecrite : c’est la coutume praeter legen (à cote de la loi) qui interprete en supplement le sens de la constitution. Il est + rare selon eux que la coutume soit contraire à la Constitution (coutume contra legem) car la coutume ne peut jms venir abroger (modifier) les dispositions constit écrites car la dispo constit ecrite garde sa force obligatoire mm si elle cesse d’etre appliquee pdt une periode tres longue.

Ds la pratique la coutume constit joue 1gd role ds État à constitution ecrite, ds l’interpretation de la Constitution et pr modifier l’equilibre des pvrs fixés par la constitution. L’application de la loi est différente en théorie et en pratique.

1877 : Jules grevy chef de l’État, il renonce à son droit de dissolution= accepte desequilibre entre pvr législatif/pvr executif. C’est la constitution grevy, qui est appliquée à partir de 1779 jusqu’à la 1ere guerre mond .

La plupart des États ont une constitution ecrite car il veulent lui donner une forme solennelle. La plupart des constitutions écrites ne peuvent etre modifiees car sont presque tjs adoptees et modifiees selon une procedure jurid superieure prevue à cet usage (organe specif ou conditions partic). Il y a aussi des constitutions écrites qui peuvent etre modifiees en fonction de la mm procedure que celle des lois ordinaires.

La definition formelle de la constitution considère aussi son regime juridique, cad la procedure selon laquelle cette constit est etablie et revisee : au sens formel, la constit designe l’ens des règles écrites adoptees selon une procedure jurid superieure.

Au sens materiel la constitution designe l’ens des règles les + importantes de l’État, qui concernent la matiere constitutionnelle et qui fixent la devolution et l’ex du pvr. Elle designe également les droits et libertés fondamentaux d individus.

Ds la plupart des États, les matieres constit st traitees ds les formes constit= les règles les + importantes de l’etat bénéficient d’1 regime juridiq superieur : ex : contit amer de 1787, constit française de 1958.

2/ Les composantes de la Constitution

Aucune constit est identique à une autre car condit historiques. Elles ont pourtant 1 fond commun, car qq soit la constitution envisagee elles ont ttes le mm objet qui est d’organiser l’ex des pvrs publics. Soit la constitution va s’en remettre aux détails de la constit soit à d’autres txts, une loi organique, prise en applicat de la constit et qui vient préciser les dispositions du txt constit. Les règlements int des assemblée dote chacune des 2 Assemblées. Ces 2 règlements viennent préciser, appliquer les disposit constit, les gds principes de la constit.

La constitution= reflet d’une cert philo politique, énoncé en la forme la + solennelle d droits et libertés que l’individu conserve à sn passage de l’etat de nature à la société.C’est la constitution sociale. Ces droits et libertés st le + svt enonces en tete de la constit : un preambule ou une declaration des droits. Ds ce preambule la constit renvoie à la DDHC de 1789 et les « droits de la 2e génération », les droits eco et sociaux. On parle de « garentie des droits » au lieu de declaration. Si ces droits/ libertés ne sont pas ds le preambule, ils ont une valeur philo ms pas juridiq. Ex : constitution de 1958 a 1 preambule sur les droits ms pas garentie.

Décision du 16 juillet 1971 : liberté d’association, rendue par le conseil constit, qui integre le preambule de la constit de 1958 une valeur constit (supreme) : le conseil a constitutionnalise les principaux droits et libertés fondamentales pr en imposer le respect au legislateur.

Constitution a un dble contenu : le contenant dt elle fixe le statut et le moyen d’action, et les gouvernes dt elle annonce les dorits et libertés.

Qui énonce les règles constit ?

II/ L’établissement et la révision de la Constitution

L’établissement de la constit appartient au pvr constituant originaire : pvr à l’origine d’une nvlle constitution. La révision de la constitution dépend du pvr constituant « dérivé » ou « institué ».

1/ Le pvr constituant originaire

Une nvlle constit apparaît le plus svt ds une situation de vide juriste (il n’y a plus d eocnstitution) qu’on rencontre par ex à la création d’1 nvel État ; lorsque pls etats décident de s’unir en fédération et dc d’elaborer la constitution fédérale ; lorsqu’un pays colonisé accède à l’independance. Une nvlle constit suit dc un changement de regime politique, apres une guerre, une revolution, etc…

Celui qui va etre à l’origine d’1 nvelle constitution c’est le pvr constituant originaire : il est à l’origine du nvel ordre jurid de l’état. Il est aussi inconditionné, cad qu’aucune regle ne s’impose à lui : il est souverain et peut modifier ttes les règles de droit.

Ex : constitution de l’All issue de la 2sde guerre mondiale et de la decision des Alliés.

Ce qui domine la creation de la constit c la volonte de rompre ac l’ancienne constitution. Il existe ds chaque état un patrimoine, une tradition po, de principes qui s’imposent de facto au pvr constituant car le pvr constituant orig peut renier ttes les règles de droit antérieures.Il doit dc tjs tenir compte de la tradition po de l’état.

Qui exerce le pvr constituant ?

C’est le gvt qui parce qu’il est placé à la tete du nvel état va déterminer quel organe est competent pr établir la nvelle constitution : on a 2 modes d’elaboration selon que le peuple est associe ou non à l’elaboration de la constit :

-                  mode non democratique : le peuple est maintenu à l’ecart et le titulaire du pvr décide de concéder au peuple 1 constitution. Ex : charte de 1814

-                  mode democratique : fait participer le peuple à l’operation constituante

1/ election d’une assemblee constituante pr une nvelle constitution

2/ projet de constitution élaboré par le pvr executif puis vote par le peuple par un referendum.

election d’1 assemblée constituante : assemblée soit souveraine ( redige le projet de constitution, l’approuve et lui confere une valeur obligatoire) soit elle a des pvrs limites à la redaction du projet de constitution, projet soumis ensuite un peuple pr approbation par la voix d’un référundum.

C’est la formule la plus democratique ms elle multiplie les consultations populaires et prend le risque de lasser les citoyens. (absention)

La forme de l’assemblée constituante : soit elle est convoquée spécialement à cet effet et ne dispose d’aucune autre contribution que d’etablir une nvelle constitution pr finir d’exister (assemblée ad hoc ; ex : convention de Philadelphie) soit elle est ordinaire et investie d’une fonction legislative ordinaire tt en rédigeant la constitution ms elle concentre 2 pvrs fondamentaux ds les mains de l’assemblee (pvr legislatif et constituant) et elle ralentit le travail d’ecriture de la constitution.

Napoléon a utilisé projet de la constitution soumise apres au peuple pr instaurer le Consulat, Napoléon 3 pr établir 2sd empire en 1852, général de gaulle en 1958. Ms ne laisse d’autre choix que d’accepter ou rejeter en bloc le projet qui lui est soumis.

Limites : Ce projet n’a pas été débattu au sein du Parlement par représentants du peuple (parlementaires), + risque que ce referendum se transforme en un plébiscite. (peuple se prononce sur l’homme qui est à l’origine de ce projet et qui se porte sur ce projet et pas vmt sur le txt constit en lui mm) à question de confiance posée au peuple.

Constitutions conçues pr durer, ms c’est une création humaine et dc elle veillit et subit usure du temps. à nécessité de procéder à modifications du txt de la Constit pr tenir compte des changements de la société po que cette Constit à prétention à régler.

Si la Constit n’est pas révisée pr tenir compte de ces changements po, elle serait modifiée par la pratique ou une coutume contra legem (abrogative).

Lorsqu’elle est revisee ds son txt mm, on dit qu’elle est revisee par le pvr constituant derive ou institué (selon les modalités de la Constitution mm)

II/ Le pouvoir constituant dérivé

 

Ce pvr constituant est prévu par la Constitution elle mm, derive du txt de la Constitution. Celle-ci fixe en effet sous la forme d’une close de revision la procedure et les conditions de modification de la Constitution à intervient als pvr constituant.

2 types de révisions :

-mineures : viennent corriger imperfections que l’experience de la pratique a révélé

-principales : changement important

Ex : regime de la cession du parlement (période où parlement délibère valablement) modifié 1ere fois en 1963 ayant porté 1 aspect mineur car a modifié les dates de cloture et d’ouverture de la cession, notamm pr tenir compte des vacances scolaires à révision de la constitution ;

2de révision : 1995, revision principaleà changement important ds pratique politique et constitution en elle mm car avt il y avait 2 cessions ordinaires supprimées ensuite pr mettre en place 1 cession ordinaire unique de 9 mois (1er mardi d’oct jusque fin du mois de juin)à parlement peut contrôler continuellement l’activite politique gouvernementale d’oct à juin, ce qui n’etait pas le cas avt 1995.

 

Hypothese : revision porte sur 1 tres gd nombre de revisions constit, et ces dispositions st fondamentales ds fonctionnement du regime à cette revision abroge le txt de la constitution = revision abrogation

Ex : revision abrogation de la Constitution de la 4e republique qui a donner lieu à la Constitution de la 5e republique en 1958.

Procedure de revision : en principe conditionnée par nature mm de la constitution. On distingue les constitutions rigides et constitutions souples selon que leur procedure prevue pr leur revision est facile ou diff à faire aboutir :

- Procedure Facile : constitution souple

- Procedure Diff : constitution rigide

 

- Constitution souple : peut etre revisee selon procedure identique que pr l’adoption des lois ordinairesà pas + difficile de revision de la constit que d’adopter simple loi

- Constitution rigide : procedure particuliere + longue et contraignante différente d’1 adoption d’1 simple loi.

4 États ont 1 constitution souple : GB, nvelle zelande, Chine, Israel.

Tous les autres états ont 1 constitution rigide car :

-                  l’état veut protéger la Constitution de révisions décidées hâtivement par une majorite de circonstances (suppose longue periode et consensus des diff formations politiques)

-                  veulent mettre en valeur valeur supreme de la Constitution car txt particulier et loi fondamentale de l’état, dc procedure particuliere.

à meme distinction que constitution ecrite et coutumiere. En principe une Constitution ecrite est rigide, et constit coutumiere est souple (ex : GB). Ms cette coincidence n’est pas parfaite, ex : constitution coutumiere pas souple sous l’ancien regime en France (lois fondamentales)

ex : constit ecrite pas regideà chartes de 1814 et 1830, constitutions écrites qui n’obeissaient à aucune procedure particuliere, Constit d’israel…

On a pls degrés de rigidité :tt dépend des modalités de revision prévues.Une constit rigide enferme l’ex du pvr de revision ds des limites qui peuvent toucher à la forme de la revision (sa procedure) et le fond de la revision (dispositions mm de la Constit qui peut etre revisée).

2 types de limites formelles (imposent au pvr constituant derive) et matérielles (touchent au contenu mm de la Constitution) :

- limites formelles :touchent à la procedure prevue pr reviser la Constitution = Conditions de forme auquel le pvr constituant a soumis la revision de la constit, qui peuvent tenir à la procedure fixee, au delai ds lequel la prodedure doit etre faite, aux circonstances de la revision constit à constit + rigide quand pvr constituant derive aura prevu une revision longue et contraignante.

Ex : La constitution pourrait décider que projet contit soit decide par un Congres (reunion des 2 parlements à Versailles), diff des Assemblée legislt oridinaires, à majorité qualifiee. (constitution de 1958) à peuvent encadrer pvr constituant.

Autre limite formelle : conditions de delai. En 1791, pas possible de reviser constit pdt 10 ans apres sa creation.

- Limites matérielles : touchent au contenu mm de la constità interdire de reviser la contit sur certains points.à article 89 : forme republicaine du gvt ne peut faire objet d’1 revision = pas possible de rétablir monarchie en France./ Inversement au Maroc. Ces principes de non modification sont intangibles à pvr constituant dérivé enfermé ds limites formelles et matérielles et non souverain.

Le pvr constituant derive est-il limité ou souverain ?

Il est souverain tt comme pvr constituant orig car ce sont des limites purement morales et il peut s’en affranchir.

La nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution (déclaration de 1793) à pvr constituant orig ou derive est souverain car peuple souverain (ds democratie).

Decison du 2 sept 1992 sur le traite de l’UE : conseil constit a jugé « le pvr constituant est souverain, il est loisible d’abroger ou de compléter les dispositions de valeur constit ds la forme qu’il estime appropriée » à aucune disposition constitante ne s’impose au pvr constituant derivé.

Selon qu’elle soit souple ou rigide, la valeur juridq de la constitution n’est pas la mm :

-                  ds constitution souple : constitution a la mm valeur jurid que la loi ordinaire. Le parlement vote la loi comme il revise la Constitution. à confusion entre pvr legislatif/ pvr constituant car c’est la mm autorité, le mm organe (parlement) qui est à la fois titutulaire du pvr legislatif et à la fois titulaire du pvr constituant à les 2 normes constitutionnelles et législatives ont la mm valeur.

-                  Ds constitution rigide : constitution a valeur supra-législative (au-dessus de) à valeur jurid diff à la valeur de la loi ordinaire car loi ordinaire ne peut modifier constitution car seule la loi constitutionnelle pourrait la modifier par 1 assemblée ad hoc, speciale.= norme supreme de l’État de droit.

 

Chap 3 : L’Autorité de la Constitution

à on vise la valeur jurid de la Constitution puisque c’est par elle que la contitution tire sa valeur à constit au sommet de la pyramide des normes, et commande le contenu des normes ou regles de droit qui lui sont inférieures. = c’est la norme supreme. Ms ne suffit pas à la garantie de sa suprematie, il faut en + sanctionner les atteintes qui seraient portées à la constitution. à c’est le contrôle de constitutionnalité.

Section 1 : hierarchie des normes

Section 2 : contrôle de constitutionnalité

Section 1 : la hierarchie des normes

Les regles de droit st hierarchisees entre elles, cad subordonnées les unes aux autres.(n’ont pas la mm valeur jurid). La regle de droit supreme est la Constitution, ce qui est communément admis.

Sa superiorité sur les autres regles de droit reste contestée par les partisants de la reconnaissance de regles supra-constitutionnellesà théorie de la supra constitutionnalité.

I/ La suprématie constitionnelle

Ideologie de l’etat de droit : principe de l’egalite (actes pris par organes inférieurs de l’etat st subordonnés à la loi, ex : le decret, l’arrété ne doivent pas etre contraires à la loi) + principe du contrôle de constitutionnalité des lois (la loi elle mm ds un etat de droit est soumise à des principes supérieurs contenus ds la constitution et cette soumission est assurée par la mise en place d’un contrôle de constit des lois qui doit vérifier les dispositions du txt de la constitution).

à regles de droit n’ont pas mm valeur juridque et st subordonnées les unes aux autres.

Hans Kelsen, pyramide : Constitution = norme superieure à laquelle ttes les autres lois lui st subordonnées indirectmt ou directement. Chaque norme tire sa validite de la norme qui lui est directement superieure.

Ex : le decret tire sa validite de la loi. (à doit etre conforme à la loi) et le decret conditionne la validite de la norme qui lui est directmt inferieure (l’arrété).

Principe essentiel de la pyramide : au sommet des normes jurid se trouve la Constitution.

II/ Théorie de la supra-constitutionnalité

On peut en trouver les fondements dans la Constitution elle-mm. En effet, on a pu vérifié que les constit excluent cert dispositions du champ du dispositif constit, ce sont les limites matérielles qui touchent le pvr constituant derive.

En excluant ainsi cert dispo de la constit du champ de la revision, on leur reconnaît dc implicitement une valeur superieure à celle des autres dispo contenues ds la constitution.

Quelle est l’enjeu de cette theorie ? (il y aurait des principes sup à la constitution elle mm)

à protéger droit naturel de l’homme contre l’intervention de l’État. Les principes supra constitutionnels formeraient un bloc de principes + constitutionnels que les autres auxquels le pvr constituant ne pourrait pas toucher à on revient à theorie du droit naturel superieur et préexistant à l’état, dc l’etat ne pourrait pas les modifier et les supprimer à théories du Constrat social.

Si ces principes supra constit existent, il faut qu’1 juge puisse en imposer le respect au pvr de revision, constituant dérivé. à le conseil constit en tant que juge constit accepte de vérifier la conformite des revisions de la constit à la constit regie par droits naturels. Or le conseil l’a tjs refuse, il a décline sa competence car le conseil constit a juge que contrôler 1 revision constit c’est contrôler la volonte, l’œuvre du pvr constituant qu’il nomme etre le peuple. Des lors que ces principes ne sont pas proteges, l’idee mm d’1 supra constit ne peut etre admise (pas de procedure en cas de violation de ces principes). La volonte du souverain, du peuple n’est liee par aucune regle. Sinon il faudrait admettre qu’il existe 1 hierarchie entre les normes constit (aussi refusee par conseil) à ms gd danger de déclarer ce principe.

Ex : droit à la vie = droit intangible

Ms si c’est 1 principe supra-constit, que deviendrait le droit à chaque personne de disposer librement de son corps (ex :IVG, ou demander à mourir en cas de maladie incurable…).

Et qui va décider du contenu de ces principes du droit constit, et qu’1 principe = important qu’1 autre ? Peut on admettre en democratie qu’il y a 1 pvr superieur à celui du peuple ? Si tel principe est sup à 1 autre principe, de quel droit pourrait-on imposer une regle sur des générations à venir ?

à La valeur d’1 principe est contingente, dc evolutive et dépend dc de l’epoque, des mœurs à 1 moment donné ds 1 société donnée.

Cert règles qui peuvent etre jugees secondairement à 1 moment donnée deviennent à notre epoque essentielles : préoccupations ethiques, écologiques…

Le pvr constituant peut tt faire juridiquement et aucune regle de la constitution ne s’impose à lui, et n’a dc pas de valeur supra constitutionnelle.

« Le pvr constituant peut introduire des dispositions nvelles qui dérogent à 1 regle ou à 1 principe de valeur constit » à derogation à la fois expresse et implicite.Decision du conseil constitutionnel de 1992.

à aucune regle et aucun principe n’est dc superieur à la constitution.

Effectivite à la suprematie de la constitution = doit etre sanctionnée, ds la mesure ou 1 txt ou regle de dt viendrait violer dispo de la constit. Dc lois ordinaires doivent etre controlees pr vérifier leur conformite à la constitution à contrôle de la constitutionnalite

 

Section 2 : la sanction de la hierarchie de normes : le contrôle de constitutionnalité

 

Définition : consiste ds le contrôle de la conformite, verification de la conformite de normes inférieures (lois ordinaires) à la norme sup qu’est la constitution. à il ne peut exister de contrôle de constitutionnalite que ds le cas d’1 constitution ecrite ; il devrait exister ce controle ds tous les etats à constitution ecrite. Car constitution ecrite = valeur supra législative, sup aux lois ordinaires, ds une procedure rigide. à consequence d’une logique juridique.

Ce contrôle a lgt été controversé et critiqué virulemment par titulaires du pvr etatique.

I/ La justification du contrôle

Le contrôle de constitutionnalite est partie liee à la hierarchie de normes car c la sanction attachée aux principes mm de la superiorite de la constit sur lois ordinaires.

Ce principe de la suprematie doit etre sanctionné pr etre effectifà on doit dc garantir le respect de la hierarchie des normes.

Contrôle de contit = principes fondateurs de l’etat de droit car ils soumettent les organes inf de l’etat au respect des règles prises par les organes sup de l’etat.

C’est aussi une condition du respect et de la sauvegarde des libertés car il soumet les normes inf au respect des droits et libertés enonces ds la constit. à est dc nécessaire et légitime

Contrôle constit effectué par 1 juge administratif.

+ diff à admettre : juge viendrait contrôler la ocnformite des lois à la constitution.

Sous la 3e republique on a aucun contrôle de la constit des lois, tentative en 46 ms echec.

Le contrôle date de la 5e republique en 1958, les etats unis en 1803.

à pk resistance de la France à ces deux contrôles ? car le principe mm du contrôle de contit a tjs suscite 1 gd nbr de critiques :

-                  critiques tenant à la nature mm de l’acte contrôlé : la loi ne serait pas un acte ordinaire, comparable aux acte s inf pris par. ce serait un acte specifique, l’œuvre d’assemblees elues et representatives de la nation. La loi en fce = mythe associé à l’idee de la loi comme expression de la volonte gen (sans limite). Ils se demandent « pourquoi faire prévaloir la valeur de la constitution ? » Car la constitt est l’expression d’1 volonté + ancienne ms actuelle à celle de la volonte générale. Ces critiques méconnaissent le principe de la hierarchie des normes (où s’articule notre ordre juridique). La loi = expression de la majorite de la volonte po d’1 pop et non de la nation tt entiere. Ne pas accepter le contrôle de la loi c prendr ele risque que le parti au pvr puisse légiférer sans contrôle ni sanction, et puisse voter librement des lois contraires à la constitution. Le contrôle est dc un rempart à la tte puissance de la majorite. Principe du contrôle de la contit heurte le principe democratique

-                  critiques tenant au pvr de l’organe charge du contrôle : portent sur le pvr octroyé aux juges. Lorsque le juge quel qu’il soit vérifie la conformite d’1 loi à la constitution, il va devoir interpréter la constitution ds la mesure que la constit ne pose que des règles générales et imprécises. Le juge va d’abord interpreter la constitution, ms à risque que le juge fasse prévaloir son opinion, ses prejuges moraux, ses convictions politiques, et qu’en fait il substitue sa propre volonte à celle des auteurs de la loi (représentants de la nation), qu’il censure la loi. Ds ces conditions, au gvt du peuple par ses représentants succederait le gvt de juges (juges gouvernement en lieu et place des représentants de la nation (E . Lambert)à argument le + fort

Ex : on a svt reproché à la cour supreme des USA d’avoir fait valoir des consideration ideo plutôt que jurid par le president Roosevelt.

Le risque que le juge substitue la vraie valeur des lois est inhérent (pr tous les juges). De plus le juge peut tjs changer sa decision, c’est le revirement de la jurisprudence.

Admettons que le conseil constit s’oppose durablement à la volonte d’1 majorite politique, l’option est tjs laissée au pvr constituant (casser la decision du conseil par une revision de la constitution)

Ex : en 1982, sous le gvt de Pierre Morois, 1ere loi tentant de favoriser + gde representation des femmes ds la politique à loi censuree par le conseil qui en se fondant sur le principe de la souverainete nationale et de l’egalite des citoyens, que tte tentative d promotion ela femme ds politique par discrimination positive. Jospin a revise cet article 3 pr casser le veto de la decision de conseil.à le pvr constituant reste souverain mm si juge contrôle conformite des lois à la constitution. Ms il vaut mieux 1 contrôle imparfait que pas de controle du tt, c une condition imperative de l’état de droit et du respect des libertés.

Les etats n’ayant pas adopte ce contrôle rejettent-ils le respect des libertés ?

à non. Ex : sous la IIIe republique en France, le legislateur a reconnu les gdes libertes (d’association, syndicale, de reunion) als qu’il n’existait pas d contrôle de la constitutionnalite des lois.

Ce contrôle est 1 creation de la cour supreme amér, c’est la decision Marbury vs Madison en 1803 = fondement du contrôle de la constit des droits. Puis c diffuse ds le monde entier en europe notamm apres fin de la 1ere guerre mondiale.

II/ Les modeles de justice constitutionnelle

2 gds modeles selon L. Favoreu :

-                  le modele americain

-                  modele européen

Ils se rejoignent car reposent sur le principe du contrôle exerce  par 1 juge. (contrôles de type juridictionnel)

Les sénats impériaux du 1er et 2sd empire avaient reçu fonction de contrôler constitutionnalite des lois adoptees par le parlement de l’epoqueà organe de contrôle place ds la dependance du pvr politique, ne rend dc pratiquement que des décisions convenants à ce pvr politique. A cette dependance s’ajoute la possible incompetence des membres de l’organe. (il faut 1 formation juridique pr ce contrôle constit)

Le contrôle est confie à une autorite independante du pvr politique, et qui possède en principe les qualifications nécessaires pr ce faire.

C’est dc un contrôle de type juridictionnel, pr les 2 modeles.

Ces modeles s’opposent sur les modalités mm du contrôle juridictionnelle de la constitution.

Modele americain : adopte par pls pays d’am latine + Canada, puis exporte au Japon apres 2de guerre modiale. LA constitution de 1787 ne mentionne pourtant aucunement le principe de ce contrôle (contrôle = pure creation de la cour supreme, c une creation pretorienne) .La cour supreme amer a pr objet de veiller au respect du partage des attributions entre État fédéral/ État fédères (juge veille au respect du partage des compétences entre les 2). Dc la cour supreme n’avait dc en aucune façon le droit de ce contrôle, et pourtant elle va se l’arroger ds la mesure que ce droiit ne lui etait pas reconnu ds la constitution.

La decision :

1er principe fondamental = la cour supreme va juger que tte loi ordinaire contraire à la constitution est nulle (frappée de nullite cad sans aucune valeur juridique)

 

2e principe : des lors, il appartient aux tribunaux lorsque la constitution et la loi ordinaire sont en conflit d’ecarter la loi ordinaire et de faire prévaloir la constitution.

à sanction de la loi ordinaire ecartee

1e caracteristique L’ens des juridictions ordinaires est competent ds le contrôle de la constitutionnalite, ce contrôle appartient à tous les tribunaux et revient à la Cour Supreme (+ haute judiction du pays).

2e caracteristique :Le contrôle par « voie d’exception » =  c’est à l’occasion d’1 proces (pdt 1 cas précis, concret) que l’1 des justiciables fait valoir devant le juge que la partie adverse que la loi qu’il exerce est inconstitutionnelle. Si le juge est saisi de la question, du moyen selon lequel la loi serait inconstitutionnelle, il devra apprécier la conformite de la loi à la constitution. (contrôle concret ou subjectif).

3e caracteristique :ce contrôle est exerce  a posteriori, cad apres la promulgation de la loi, quand elle est deja entree en vigueur.

4e caracteristique : La decision rendue par le juge sur le moyen tiré de l’incontitutionnalite de la loi est revetue de l’autorite relative de la chose jugee, cad que la decision du juge ne s’applique qu ’aux parties au proges (le juge statue « inter partes ». (si le juge déclare la loi inconstitutionnelle, il ecarte simplement l’application de la loi pr le reglement du litige dt il est saisi, ms n’annule pas la loi qui peut continuer à etre invoquee et peut l’etre à l’occasion d’1 autre litige.

Modele europeen du contrôle de la constitutionnalite des lois :

Apparu pr la 1ere fois ds la constitution autrichienne de 1920 par Hans Kelsen, celui qui est à l’origine de la theorie de la hierarchie des normes. Il a théorise le contrôle de la constitutionnalite des lois comme la base, sanction, de la hierarchie des normes, garantissant l’effectivite de la suprematie de la constitution. à contrôle de la constitutionnalite des lois par la constitution elle mm. (≠ des américains dt le contrôle est fait par le contrôle jurisprudentiel).

Ce modele c diffusé ds 1er temps ac la 2de guerre mondiale, puis apres la chute du communisme.

1e caracteristique : Ds le modele europeen, le contrôle est confie à 1 juge unique, et spécialisé, cad à 1 juridiction «  sui generis » qui a été créée  pr connaître exclusivement le contrôle de la constitutionnalite des lois. à le contrôle est dc concentré car appartient entièrement à 1 seule juridiction, qui est la Cour constitutionnelle. Cette juridiction est situee en marge du systeme juridictionnel mis en place par l’État. La composition de la cour supreme aux USA est faite des + hauts magistrats du pays, als que ds le modele europeen les membres de la Cour constitutionnelle st tres rarement des juges ms le + svt de juristes (car ce n’est pas 1 judiction oridinaire).

2e caracteristique : Le controle européen est fait par voie d’action, l’objet mm du proces est la loi : la loi est deferee au juge pr qu’il en vérifie la conformite à la constitution : le contrôle est dit « abstrait » ou « objectif » (il est declenche en dehors de tt litige précis, de tte application concrete de la loi).

3e caracteristique : le contrôle est exerce a priori (avant que la loi entre en vigueur et ne produise des effets )à contrôle preventif

4e caracteristique : la decision du juge est revetue de l’autorite absolue de la chose juge, cad que la decision du juge s’applique à tous, à ttes les autorites politiques et juridictionnelle du pays (≠ aux USA ne s’appliquait qu’aux parties au proces)à le juge statue « erga onnes » (à l’egard de tous). Si le juge déclare la loi incontistutionnelle, elle est simplement annulée et n’entrera jms en vigueur.

Lequel des 2 modeles est le + efficace ?

Le modele americain met en place 1 controle aleatoire car le declenchement du contrôle est laissé à l’initiative des justiciables. Pr etre ecartee  il faut que la loi soit constestee par 1 des parties au proces. La loi mm jugee incontitutionnelle lors du litige par 1 juge reste en vigueur ds le cas d’1 autre litige. `

Pb = hypothese, risque qu’il existe 1 juge A qui déclare 1 loi inconstitutionnelle pr l’1 des parties et 1 juge B qui représente l’autre partie et déclare cette mm loi constitutionnelleà risque de « contrariete de jurisprudence », facteur d’insecurite pr le justiciable, ds la mesure où selon la juridiction saisie la decimo rendue ne sera pas nécessairement la mm. Ms ce risque est limité par l’intervention de la Cour Supreme qui joue 1 role primordial ds l’unification de la jurisprudence (elle viendra dire quelle interpretation doit prévaloir ms ne peut annuler la loi formellement mm si inconstitutionnelle. Ms ds les faits, cette loi n’est plus invoquee à l’occasion des proces par les juges).

Le modele europeen favorise car la loi n’est pas encore entree en vigueur à risque ecarte qu’1 justiciable utilise une loi inconstitutionnelle et d’1 contrariete de jurisprudence. Le contrôle européen heurte frontalement les auteurs de la loi puisque ce contrôle vient annuler la loi avant mm qu’elle ait ete appliquee et fait entrer le juge constitutionnel ds le debat politique ds la mesure où ce juge vient censurer le cas echeant le programme de la majorite politique à l’initiative de l’opposition. (on a 1 majorite politique qui a fait le programme politique, et de l’autre cote une monorite qui veut faire annuler le programme politique). La loi 1 fois promulguee ds le modele européen devient inattaquable, sauf devant le juge européen (la Cour europeenne de la sauvegarde des droits de l’homme), car on la considère constitutionnelle par la declaration du juge ou si le juge n’a pas été saisi.

Ce modele reste aleatoire tt comme le modele americain car  la saisine reste tres limitee, ttes les lois ne sont pas deferees au juge pour le contrôle de la constitutionnlite car qqs autorites peuvent décider de remettre la loi au juge ou non, et 1 loi peut etre promulguee alors qu’elle comporte des dispositions inconstitutionnelles. La tres gde majorite des lois importantes politiquement sont soumises au juge par l’oppositon, ms jms ttes les lois.

à aucun des 2 modeles n’est exampte de critiques, dc pls États empruntent aux 2 modeles ac l’objectif d’entourer la constitution des meilleurs garanties possibles : lorsqu’1 systeme de contrôle des 2 modeles, on parle de systeme mixte.à cas de l’Allemagne (systeme le + sophystique de l’europe), reprend les avantages des 2 modeles (contrôle par voie d’action et par voie d’exception).

En France, en 1990 = idée, recommandation, d’1 contrôle par voie d’exception en France ms refus du Senat.

 

Moyens non juridictionnels pr l’application du contrôle : executif peut mettre l’armee, la police, les parlementaires au service de la defense des institutions. Les citoyens en sont les premiers intéresses, qui conservent en dernier recours du droit de resistance à l’opression (droit déclaré naturel et imprescriptible de l’homme, et en 1993 comme le droit le + indispensable en tant que devoir du peuple).

 

Chap 4 : La démocratie

Démocratie : « le gvt du peuple, par le peuple et pour le peuple. » A. Lincoln

«  le pire des régimes apres tous les autres », Churchill.

Le mot est forme de « demos », le peuple, et « kratos », le pvr.à democratie= gvt du peuple par lui mm.à abus de langage, utopie, ideal car le peuple ne pourra jms se gouverner directement par lui mm. D’ailleurs pr Rousseau, « il n’a jms existe de veritable democratie et il n’en existera jms, un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. »

 

La democratie peut se définir par le gvt du + gd nombre. Elle désignera 1 systeme ds lequel ni 1 individu ni 1 gpe ne s’approprie le pvr. Celui ci appartient au peuple qui l’exerce soit directement, soit par ses représentants qu’il designe et révoque le cas echeant à l’occasion d’elections libres et regulieres. L plupart des États se réclament aujourd’hui de la democratie sans la pratiquer véritablement, elle reste relativement peu repandue. (il existe une trentaine de démocraties en realite).

A quelle condition la democratie existe-t-elle ? Quelle en est le fondement, quels en sont les modes d’appllication ?

 

3 categories de gvt de l’antiquite jusqu’à la fin du 18e siecle: la monarchie, la democratie et l’oligarchie. Cette distinction se faisait sur 1 critere quantitif, celui du nbr de ceux qui gouvernent . à la monarchie designe le gvt d’1 seul, la democratie est le gvt de tous, et l’oligarchie le gvt de qqs uns.

Si on retient un critere qualitatif, en monarchie le gvt de celui qui gouverne est désigné par l ‘heredite (≠ republique car monarchie exclue le principe electif au profit du principe héréditaire qui permet la designation du gouvernant), en oligarchie le gvt des nobles, des « meilleurs », et en democratie gvt du peuple.

Cette disctinction ancienne n’est plus utilisee aujourd’hui car des lors qu’1 etat presente une dimenesion physique ne peut plus adopter la monarchie ou la democratie au sens formel où on vient de les définir. On ne peut concevoir 1 État ds lequel tout le pvr serait soit concentré ds 1 mai, le souverain, soit ds les mains du peuple, en democratie.

Aujourd’hui la plupart des gvts sont oligarchiques (qqs gouvernent). Les formes modernes d’oligarchie ont transfiguré la democratie originaire. à on parle de la « bureaucratie », de la « technocratie », de l’ « énarchie » des hauts fonctionnaires de l’État qui se sont approprié le pvr du peuple en France.

Disctinction tres courante democratie/dictature :

Par democratie à l’epoque contemporaine on parle de democratie occidentale, pluraliste (permet et grantie le pluralisme des opinions) et libérale (permet et grantie la mise en œuvre et la protection des libertés) . On l’oppose à la dictature (antithese de la democratie, l’ »anti democratie », Dominique Durpin), ms en realite il en existe 1 tres gde variete : dictature autoritaire ex : regime des colonels en Grece ou de Pinochet au Chili, en Coree du N, Mussolini, Hitler, Franco, Sadam Hussein en Irak, les Khmers rouges au Cambodge), dictature marxiste, fasciste, regime des talibans en Afghanistanà empechent tte expression de la liberte.

En tt etat de cause, la dictature peut procéder à des elections libres (Hitler au pvr par la voie d’elections regullieres en Allemagne en 34), et bénéficier d’1 popularite (staline = « petit pere des peuples »).

 

Tte dictature ne peut se maintenir qu’en s’émancipant des règles démocratiques, à des degrés différents. Ttes les dictatures ont recours à la violence, à la repression, à la propagande, et au regime d’exception.

De la conditiion faite à l’opposition, on peut déterminer si 1 etat est dictatorial ou democratique : en dictature il  n’y a qu’1 parti unique, en democratie il y a pluralite des courants d’expression.

La dictature a lieu aussi par la privation entiere ou en partie des droits et libertés.

Ex : Coree du sud, où les citoyens mm en transition democratique ne bénéficient pas de tous leurs libertés et droits.

Il faut savoir distinguer formes de gvt (democratie, oligarchie, monarchie) / régimes politiques (regime presidentiel, parlementaire, etc…).

Disctinction actuelle : démocratie/ dictature (repression, propagande, régime d’exception.)

Dictature : l’opposition peut-elle s’exprimer ? multipartisme formel ou réel ? régime de parti unique ? Régime organisant privation totale ou partielle des libertés individuelles.

Puisque dictature= antithese de la démocratie, celle-ci va se définir a contrario la dictature.

Démocratie libérale : seule version, modele de la democratie acceptee depuis chute du communisme en 1991.

Section 1 : La démocratie  libérale

 

La démmocratie libérale = modele politique occidental, qui depuis la chute communiste s’est imposé comme le seul modele democratique.

Les régimes communistes actuels :chine, cuba, coree du nord, Vietnam, peut etre bielorussie. Ils contestaient autrefois la vision occidentale de la democratie.

Doctrine marxiste : democratie populaire, principe d’égalité (≠ democratie occ = liberte). La démocratie ne s’identifie pas à la liberté, et ne peut se réaliser que par la quête de l’égalité réelle (quete pr tous de moyens d’existence) ; cette quete ecarte et sacrifie  la liberte politique. Un seul parti est autorise, parti communiste, sur lequel dépend l’organisation politique et juridique de l’État (parti confondu ac l’État) à ne peut pas exister de contre-pouvoir quelle que soit la forme qu’il prenne. L’homme est alliéné par la société bourgeoise, et pr se réaliser l’homme doit nécessairement s’integrer à la collectivite et concourir à l’edification du socialisme (but ultime de la société devant lequel l’individu s’efface).

Démocratie libérale : conception foncièrement individualiste, cad ds laquelle la liberte et la primaute de l’individu sur la société sont exaltes. Il y a dc 1 respect du à l’indivdu dt la société doit sauvegarder les libertés essentielles. Il doit y avoir 1 pluralisme politique (expression politique de cet individualisme).

 

I/ La protection des libertés

Le degré de démocratie se mesure au niveau des libertés dont jouissent les citoyens et à l’attachement de ces citoyens à leurs libertés. (regle de l’individualisme) L’homme s’inscrit ds 1 societe sans lui appartenir (selon Contrat Social société construite pr epanouissement et le bonheur des hommes). La société ne peut exiger des individus que ce qui est nécessaire à l’harmonie du groupe.

 

à Article 1 DDHC : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit »

à Article 2 : liberté est 1 droit naturel et imprescriptible de l’homme.

Tout ce qui n’est pas formellement interdit est autorisé = créneau libéral de 1789.

Démocratie libérale : Liberte politique, libertés indivuduelles (surete, liberte d’aller et venir, d’opinion, d’expression, de réunion et d’association…)

Or la liberte par definition connaît des limites nécessaires au bon deroulement de la vie sociale à article 4 de la declaration de 1789 : la liberte s’arrete là où commence celle des autres. Ce principe de liberte suppose nécessairement le choix (pluralisme politique)

II/ le pluralisme politique

La democratie suppose que le Peuple puisse choisir ses gouvernants. Faute de pluralisme le choix n’existe plus et nous ne sommes plus ds 1 démocratie.

Toutes les opinions mm déplaisantes doivent pouvoir s’exprimer, il est dc fondamental de protéger la liberte de la presse et de la communication audiovisuelle, l’education et l’instruction civile des électeurs.

La democratie postule dc l’existence d’1 opposition dans le regime (partis de l’opposition) combattant la majorite du moment.

Or la democratie doit elle accepter les partis de l’opposition au regime ?

à La tenue d’elections libres et regulieres à l’occasion desquelles les citoyens peuvent décider de changer de gvt. D’où l’importance de participer aux élections.

L’alternance : changement politique de l’equipe au pouvoir par la decision des electeurs. En 1981, gauche accepte au pouvoir apres l’occupation de la droite depuis 1958. En 2007, pas d’alternance (mm majorite politique elue par les Français). Elle est caracteristique de la democratie libérale (opposition doit etre en mesure de préparer l’alternance).

Ds 1 democratie, peuple = souverain. à existe aucun pouvoir superieur à celui du peuple. C’est pourquoi il est titulaire du pvr constituant (directement ou par ses représentants). Pourtant l’idee mm que la souverainete appartienne au peuple (pvr de commander et de contraindre) est relativement récente (depuis 2 siecles slmt ) et a du mal s’imposer.

Jusqu’à la fin du 1 !e s, théories théocratiques faisaient procède le pvr de Dieu et ne reconnaissait dc pas le pvr au peuple. C’est apres la revolution de 1789 qu’on a théorise la souverainete nationale et populaire.

Section 2 : le titulaire de la souveraineté

Le monarque tenait autrefois le pvr de dieu, qui appartenait en réalite en propre au souverain. (conception patrimoniale du pvr combattue par les philosophes des Lumières au 18e s). Le souverain est devenu ensuite la nation, le Peuple.

2 conceptions distinctes de la souverainete, lgt opposées qu’on a ensuite essayé de réconcilier : Article 3 de la Constitution : « la souverainete nationale appartient au peuple ».

 

I/ La souveraineté populaire

Théorisée par J.J Rousseau, Contrat social, 1762. à la souverainete réside d’1 façon directe ds l’universalite des citoyens = la souverainete appartient au peuple, à tous les citoyens entre lesquels la souverainete est partagee, distribuee de façon egale.

à conséquences :

- si chaque citoyen possède 1 part de la souverainete, c’est de l’addition de ces volontes individuelles que va procéder la volonte générale (collective). La volonte générale transcendende la volonte individuelle. à il faut dc consulter chacun  des titulaires de la souverainete. La souverainete doit s’exercer personnellement, et ne peut dc etre déléguée. Le pouvoir politique ne peut s’exercer que ds une democratie directe (peuple se gouverne par lui mm directement sans le relai de représentants), cad par une souverainete populaire (exclue regime representatif).

Selon Rousseau, seul le souverain peut vouloir pour lui mm, chaque citoyen doit etre consulter pr chaque decision à prendre.

Il faut 1 gouvernement direct.

- mm ds 1 democratie directe, il faut que le peuple puisse choisir des délégués, appelés par Rousseau des « commissaires », car ce sont des commis du peuple, des agents auquel le peuple délègue son pouvoir pr une fonction determinee. Ils doivent agir selon la volonte des electeurs (citoyens) et sont dc investis par 1 mandat imperatif.

- le suffrage (droit de vote) est le droit de chaque citoyen d’exprimer son pouvoir souverain, sa volonte de façon à ce que l’addition de la volonte individuelle forme la volonte générale.Puisque chaque citoyen est titulaire d’1 part de souverainete qu’il doit exercer,  le suffrage doit etre nécessairement universel (chaque citoyen doit disposer du droit de vote). Cette conception de la souverainete a été acceptée par les constitutions françaises de 1793 (article 25 : « la souverainete réside dans le peuple » = concécration de la souverainete populaire) et de 1795 (article 2 : « l’universalite des citoyens français est le souverain »).

II/ La souveraineté  nationale

Theoricien de la souverainete nationale: Abbé Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État ? (pamphlet à tres grand succes ). Selon lui, T-E = nation.

Article 3 de la DDHC de 1789: « le principe de tte souverainete réside dans la nation, nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorite qu’il n’en émanne expressemment ».

Ces 2 theories se distinguent par la definition qu’elle donnent du peuple : pr Seyies comme pour Rousseau, la souverainete appartient au peuple, ms seyies considère le peuple en tant qu’entite abstraite et non comme l’ensemble des individus formant le peuple (R : souverainete = dans universalite des citoyens). Pr Seyies, le peuple = nation, personne morale distincte des individus qui la composent, et qui en tant que personne est dotee d’une volonte propre et dc  est titulaire de la souverainete, dite nationale.

à conséquences :

-                  la souverainete est une et indivisible car la souverainete n’est pas fractionnée entre tous les individus citoyens, ms elle appartient à tte la nation. (citoyens réunis en 1 corps). Il n’y a plus qu’1 seul souverain : la nation, qui n’a qu’une seule volonte.

-                  La nation est obligée de déléguer l’exercice de sa souverainete à des personnes physiques exerçant le pouvoir pour et en son nom car c’est une personne morale et elle ne peut pas l’exercer directement. à souverainete representative. Ces représentants vont exprimer la volonte de la nation, cad sa souverainete.

-                  Les représentants de la nation ne peuvent etre designes que par la nation elle mm cad par les electeurs : conception de l’electorat fonction (vote =  fonction des electeurs). Cette conception pousse à 1 suffrage restreint, élitiste qui va réservé l’exercice de la fonction de voter aux personnes les + aptes à choisir les représentants de la nation. Donc vote = charge grave car représentants vont parler et agir en fonction de la nation. On a dc pu théoriser le fait que le vote ne soit reserve qu’à 1 petite partie de la population.

-                  L’electeur ne designe pas son representant, il n’existe aucun lien entre l’electeur et le representant. Les représentants ne représentent pas les electeurs qui les ont choisi ms la nation tte entiere.à à la difference des commissaires chez Rousseau, ils sont investis d’1 mandat representarif et non imperatif en fonction de leurs convictions personnelles en faveur de la volonte de la nation et non en fonction des électeurs.

La participation du peuple au pouvoir n’est dc pas theorisee de la mm façon ds ces 2 theories.à 2 modes d’exercice de la souverainete différents. (peuple : représentants)

 

Section 3: les modes d’exercice de la souverainete

On a 3 types d’exercices de la souverainete : democratie directe (souverainete populaire), democratie representative (democratie nationale), democratie semi-directe (réconcilie les 2 theories précédentes ds regime essentiellement representatif). Le principe de democratie semi-directe est de tempérer, aménager  le regime representatif par des mécanismes de democratie directe. (ex : referendum)

Tres lgt le souverain = titulaire du pvr de dieu

Au cours du 18e s, on assiste à un mvt theorique à la souveraineté du peuple : democratie directe (theorie souverainete populaire) et democratie indirecte (theorie souveraineté nationale).

I/ L’idéal démocratique : le gouvernement direct

Ideal : gvt du peuple par lui-mm, dt Rousseau lui mm s’etait resolu car « il n’a jms existe de veriatble democratie et il n’en existera jms. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes ».

Democratie directe = Gvt du peuple par lui mm sans relai par des représentants.

Ideal car c’est un modele absolu, un type parfait, qui est irréalisé ms aussi irréalisable.

Il n’a jms existé de veritable democratie, en dehors de l’agora ds les cites grecques et du forum ds cites romaines ms excluait barbares et esclaves.

Démocratie directe irréalisable car complexite de la gestion des affaires publiques rend impraticable un gvt par le peuple.

Au 18es, ce sont surtt des considérations intellectuelles, peuple français illitré et analphabete et jugé inapte à se gouverner lui mm à democratie representative.

Aujourd’hui ce n’est plus le defaut de l’instruction du peuple, ms plutôt son désintérêt de la politique et des affaires de la cite qui conduit à l’impossiblité à la democratie directe

Ex : taux d’abstention.

Democratie representative : systeme politique ds lequel le peuple délègue à des représentants l’ex de la souverainete à procède d’1 nécessite. Les représentants ne sont donc pas titulaires de la souveraineté, ms de son exercice.à explique cette diffusion ds tous les pays démocratiques.

 

II/ La diffusion du régime representatif : le gouvernement par délégation

À la democratie directe on oppose classiquement la democratie representative (gouvernement par délégation).

Democratie representative née en GB au 13e s dès 1265 ac la 1ere reunion du Parlement. Ce regime representatif va arrivé en France à partir de la fin du 18e s (revolution française) puis s’est diffusé ds le monde entier pr devenir la forme de gvt la plus repandue.

Le gvt representatif : celui ds lequel la nation (non le peuple) titulaire de la souverainete en délègue l’exercice à des représentants pr qu’ils agissent en son nom. La nation en tant que personne morale ne peut agir par elle mm, elle a besoin de pers. physiques qui agissent et parlent pour elle.

Jean Gicquel : « Au gvt du peuple par lui mm succède le gvt du peuple par ses représentants ».

Le regime representatif a procédé d’1 nécessité, et peut donc etre analysé comme 1 concession faite au principe de réalite, qui lui commande la mise en place d’1 regime representatif et exclue une democratie directe. à gvt representatif apparaît comme 1 pis-aller (faute de mieux) car le gvt direct ne peut pas etre mis en place (consideration pratique, materielle). La democratie directe serait 1 panacée, un gvt idéal. Devant l’impossibilite materielle de la démocratie directe qui ne pourrait à la rigueur se concevoir ds des micro-états, il faut se resoudre au regime representative et abandonner l’idee que le peuple puisse se gouverner directement par lui mm.

Ms en realite, l’origine du regime representaif peut etre aussi la volonte de tenir le peuple à l’ecart de l’ex du pvr car au 18e s peuple jugé inapte à s gouverner directement.On met en place 1 regime representatif qui procède d’1 vue élitiste, aristocratique (« gouvernement des meilleurs ») du pvr.

à cette conception a été defendue par Montesquieu : « le peuple est admirable pr choisir ceux à qui il doit confier qq partie de son autorite ms il n’est pas propre à gerer lui mm. »

à le peuple est seulement apte à choisir ses représentants ms inapte à se gouverner par lui mm

à la responsabilite du pvr ne peut s’exercer que par une  minorite aisee et éclairée.

Or, si le peuple est tenu à l’ecart, sommes-nous vmt ds une democratie ?

René Capitant : le gvt representatif est 1 imposture car se dit comme un regime democratique qu’il n’est pas en realite car le peuple est tenu à l’ecart de l’ex de la souverainete.

Le caractère democratique du regime representatif  = les représentants sont elus par le peuple.à il faut nécessairement 1 suffrage universel qui fasse participer tous les citoyens au droit de designer les représentants exerçant la souveraineté.

Le peuple designe dc les représentants de la nation à représentants tiennent leur pouvoir du peuple, dc le peuple peut les révoquer. Les représentants sont seulement investis de l’ex de la souveraineté de maniere temporaire et sous le contrôle des électeurs, ils ne sont pas propriétaires de leur mandat. L’action des repentants de la nation peut etre censuré à l’occasion du renouvellement des représentants de la nation.

Ds l’intervalle de 2 élections (pdt la duree du mandat des représentants), les représentants sont libres d’agir comme bon leur semble.à peuple ne peut pas acquitter ou infléchir le pvr des représentants.

à C’est la theorie de la representation de Carré de Malberg « ce n’est pas la volonte du peuple qui détermine celle de ses représentants, c’est au contraire le peuple qui fait sienne par avance les volontes que ses représentants viendraient à énoncer » .

Les adversaires du regime representatif considère cette theorie comme 1 fiction juridique car les représentants de la nation sont reputes prendre des décisions, des actes, qui sont en conformite ac la volonte des représentés. à On parle dc d’1 mandat parfait en ce sens que le representant est repute prendre les actes que nous voudrions prendre. Il y aurait dc 1 volonte parfaite des représentants conforme à la volonte des représentés.

C’est 1 fiction qui permet de donner 1 fondement theorique au regime representatif, c’est grace à elle qu’on a pu le mettre en place.

Des lors que les représentants sont censes représenter la volonte de la nation tte entiere et qu’ils sont libres de tte decision pdt la duree de leur mandat (peuple ne peut guider ou infléchir leurs décisions), ils tendent à confisquer la souveraineté de la nation.

à nation cesse d’etre souveraine, elle ne l’est que fictivement. Les représentants se comportent comme les propriétaires de la souverainete, cad comme le souverain lui mm (révolutionnaires avaient battu cette conception patrimoniale de la souverainete).

Tres lgt, l’identité des représentants s’est confondue ac celle des parlementaires.

Depuis 1965 (élection de De Gaulle au suffrage universel direct), president de la republique = proche des parlementaires, ms le chef est elu à l’echelle de la nation tte entiere (1 seule circonscription sur tt le territoire) et le parlementaire est elu à l’echelle des circonscriptions sur un territoire reduit, local.à chef de l’état dc + legitime.

Les parlementaires ont tendus à se comporter comme véritables propriétaires du pvr, et dc sous la 3e republique on est passé d’1 souveraineté nationale à une souveraineté parlementaire. Le pvr a été accaparé par le parlement, et le peuple s’est retrouvé dessaisi de la souverainete.

à dénonciation de ces limites du regime representatif par Rousseau : « le peuple anglais pense etre libre, il se trompe fort. Il ne l’est que durant l’election des membres du Parlement. Sitot qu’il sont elus, il est esclave, il n’est rien. ».

Jean Gicquel : « le pvr des citoyens se résume et s’epuise ds l’election de leurs représentants. » à le seul droit, le + essentiel qui reste au peuple ds le cadre d’1 regime representatif est celui de designer et de résigner le mandat de ses représentants, le droit de vote.

1965 : investiture populaire ds la designation des représentants de la nation. à casse la souverainete parlementaire des républiques précédentes. (representant de la nation, le chef de l’etat, vient concurrencer le pvr des parlementaires)

les critiques anti regime representatif ne prennent pas en compte le fonctionnement réel et effectif du fonctionnement contemporain.

Si parlementaires = représentants de la nation tte entiere à se comportent en realite comme les elus de leur circonscription.

Parlementaires n’ont aucune consigne à suivre de leurs electeurs, et pourtant ils s’obligent à presenter 1 programme aux electeurs, 1 promesse tentant de rendre compte des revendications des electeurs.

A la fin du 18e s, on avait pas de partis politiques à parlementaires libres d’agir comme bon leur semble.

Or, aujourd’hui chaque parlementaire est dependant de son parti car c’est grace à lui qu’il peut etre designé par les electeurs.à parlementaires appliquent les consignes de leur parti, et votent dc tjs en général de la mm maniere sur les projets de loi.

Chaque fois qu’1 projet est presenté au parlement, il suscite des fractions à l’interieur du parlement.

Les electeurs eux mm se déterminent en fonction d’1 parti, en fonction d’1 programme.

à Les critiques adressees au regime representatif ont perdu une bonne part de leur actualite, et dc de leur pertinence, car en realite les parlementaires tt le long du mandat restent certes irrévocables, ms gardent 1 dependance à leurs electeurs (qui les designent) et à leur parti (qui leur permet de se presenter aux élections).

Des procédés ont été imaginées pr permettre au peuple ds l’intervalle de 2 elections d’etre associé à la marche des affaires de la souveraineté.

III/ L’amenagement du regime representatf : la democratie semi-directe

Elle consiste dc ds le cadre d’1 regime representatif à en tempérer les effets par l’introduction de mécanismes de democratie directe.à permet au peuple tenu à l’ecart d’etre associe à la marche de la souverainete pdt l’intervalle de 2 elections.

On parle de regime semi representatif. Le peuple est associé à une petite partie du pvr en intervenant parfois directement à certaines décisions. à on parle de democratie de participation, participative.

Democratie semi directe : synthese de la democratie directe et de la democratie indirecte.

à Article 3 de la Constitution : « la souverainete nationale appartient au peuple, qu’il exerce par ses représentants et par la voie du referendum ».à theorie de la souverainete nationale mélangée à theorie de la souveraineté populaire.

Il existe d’autres emcanismes de dmocratie directe : droit d’initiave en matiere contit ou legislative = les citoyens par le biais d’1 petitition qui doit recueillir 1 certain nbr de signataires, peuvent obliger le parlement à débattre sur 1 txt aprticuliere soit soumise à 1 referundum.

à Suisse, Italie, Espagne, USA, peut etre bientôt en France (à propositions du comite baladur).

Peuple peut aussi avoir  1 droit de veto : il peut s’opposer à 1 loi qui vient d’etre adoptee par le Parlement, par 1 petition ac 1 nbr de signatures minimum, puis loi est soumise au referendum.

Les electeurs d’1 circonscription peuvent prendre l’initiative avant le terme normal du mandat, révoquer l’1 de leurs elus. (depot d’1 petitition donnant lieu à 1 referundum).

à pratique qui a lieu aux USA.

Le referendum existe sur le plan national depuis 1958, et depuis la revision constit de mars 2003 au plan local.

La technique du referendum consiste à soumettre 1 txt à l’approbation des electeurs, qui se prononcent par oui par non (pour/ contre le txt) ms reponse seulement binaire : le peuple ne eput proposer de modifications au txt qui lui est soumis, soit il l’accepte intégralement, soit il le rejette en bloc. Si electeurs se prononcent majoritairement en faveur du txt proposé, le txt est voté. Ms il s’agit d’1 mode de votation et pas d’election.

Referendum = technique type de la democratie semi-directe car permet au peuple de ratifier la loi dont il n’est pas à l’origine. à Rousseau : « toute loi que le peuple n’a pas ratifié est nulle ». à Le peuple se fait legislateur d’1 jour (peut ratifier ou rejeter la loi). Referendum donne dc 1 pvr concurrent à celui du Parlement car exerce en lieu et place du parlement le pvr de votation des lois.

Technique critiquee car risque du referendum de devenir un plebiscite. (lorsque les electeurs sont invites à accorder leur confiance à 1 homme) Le glissement entre les 2 est invisible pr les electeurs car il est tjs tres complique de séparer la question de l’auteur de la question en elle mm, surtt quand cet auteur est 1 individu (par ex president de la republique).

Plebiscite : consultation destinée à asseoir un pouvoir personnel, vient renforcer le pvr de l’auteur de la question. C’est lorsque l’auteur de la question fait 1 reponse positive à la consultation comme 1condition de son maintien au pouvoir (ex : De Gaulle en 1969)

2e dérive :+ actuelle : le peuple lui-mm détourne le sens de la question posée. Prend la forme d’1 plebiscite à l’initiative du peuple lui-mm, pr en faire un plebiscite à l’envers. Le peuple désavoue le pouvoir exécutif entre 2 elections.

Ex : echec du referendum sur le traite instituant une constitution européenne

 

Chap 5 : L’élection

 

Pas de democratie sans la tenue d’elections libres et à intervalles réguliers.

Election = mode democratique de designation des gouvernants, ce sont els gouvernés eux-mm qui choisissent ou révoquent leur gouvernement , ceux auxquels l’ex de la souverainete a été délégué.

Ds Grece antique : gvts choisis par tirage au sort, procédé superieur à l’election car préserve l’egalite entre les candidats au mandat public.

L’election a été preferee au tirage au sort et est devenu le seul mode utilisé ds l’election des gouvernants.

C’est une technique de devolution du pouvoir : le pouvoir est attribue à des personnes physiques qu’il exerce pour le compte et au nom de la nation.

Or, qui détient le droit de suffrage ? qui détient le droit de designer ds une democratie des gouvernants ? à qui détient le pouvoir de suffrage ?

Le doyen Maurice Hauriou parlait de pouvoir et non pas de droit de suffrage car celui qui a le droit de vote a le pouvoir de designer et de révoquer ses représentants.

 

 

Section 1 : le droit de suffrage

C’est le droit qui s’attache à la qualite d’electeur, l’electeur se définit par le fait qu’il détient le droit de vote.

Progressivement, selon des rythmes tres variable, le droit de vote a été etendu à l’ensemble des citoyens.

Le suffrage universel (donné à l’universamlite des citoyens) a été adpoté apres un processus lent, le suffrage limité.

I/ Le corps électoral

Ce sont qui détiennent le droit de suffrage. Il est forme par les citoyens ayant la qualite d’electeurs. (ceux qui détenaient le dorit de vote). Ce droit de suffrage tend aujourd’hui a etre universel et egal.

A/ L’universalité du suffrage

Le suffrage tend aujourd’hui à etre universel, phénomène relativement recent : date de la fin de la 1ere guerre mondiale.

Le suffrage etait restreint : on distinguait le suffrage censitaire/ suffrage capacitaire, et qui sont des suffrages restreints.

Suffrage censitaire : reserve droit de vote aux indivis possedant une certaine fortune, selon qu’ils paient l’impot le « cens ». à ne donne pas droit de vote aux citoyens « passifs » les + demunis.

Suffrage capacitaire : reserve droit de vote à une certaine capacite, conditionne le droit de vote à des personnes possedant certains diplômes ou exerçant certaines fonctions. On retrouve ici l’idee d’electorat-fonction. à produit mm résultats que ceux du suffrage censitaire car profite aussi aux classes les + favorisees de la société (argent/ instruction).

La democratisation du suffrage sans autre condition que celle de l’age, de la nationalite, de la jouissance des droits civiques, a été conquise difficilement, à 1 rythme varié selon les pays.

La France a proclamé pr la 1ere ofis le suffrage universel ds la constitution de 1793, ms en realite la constit n’a jms vmt été appliquée. Il faudra attendre la procclamation de la 2de republique en 1848. (suffrage universel masculin)

Angleterre : suffrage censitaire adopte en 1918.

USA : systeme des taxes rectorales (suffrage censitaire) jusqu’en 1964

Resistance à accorder le droit de vote aux femmes pdt tres glt.

à Gaston Jèze, 1934 : femmes considerees comme des incapables.

Pays anglo-saxons ont accordé le droit de vote des femmes parmi les 1ers :

USA, Wyoming en 1839, 19e ammendement de 1920

France : 1944, à l’initiative du général de Gaulle

Suisse : 1971

France = pays de suffrage universel ? Les étrangers vivant en France n’ont pas ce droit. Ms les étrangers vivant régulièrement en France peuvent-ils obtenir ce droit de vote ?

En Francen depuis la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, les ressortissants des autres pays de l’UE peuvent voter à propos de certaines élections (élections locales). Cela remet en cause la condition de la nationalite française pr exercer ce droit de vote.

Il ya eu 1 evolution de la notion de citoyennete car si étrangers peuvent pas voter ms les ressortissants oui, ils ne sont pas citoyens nationaux ms quand mm citoyens locaux à mm de participer à la vie locale (ds la commune où ils reside)

B/ l’egalite du suffragent

 

Ds 1 election, le vote de chaque citoyen doit etre egal au vote de chacun des autres citoyens : principe anglo-saxon, 1 homme = 1 voix. ≠ vote plural : lorsqu’1 mm citoyen détenait pls voix.

Ce principe d’egalite des suffrages est acquis ds ttes les démocraties libérales. Pourtant inégalités de fait subsistent, à propos de l’inegalite des circonscriptions électorales. (designent le cadre geographique ds lequel se tient 1 election). Or, il est tres rare qu le territoire national soit considère comme 1 seule circonscription nationale : le president en est une exception ≠ deputes elus en fonction de circonscriptions locales.

Pr que le suffrage soit parfaitement egal, il faudrait que le decoupage des circonscriptions soit realise en assurant le principe de légalité des élections.

Or, le deocupage des circonscriptions est 1 operation tres delicate, tres sensible qui genere obligatoirement des inégalités de representation.

Ds les campagnes : droit de vote superieur à des electeurs de Paris ou de la province parisienne. à electeurs parisiens et de la banlieue devraient elire à eux seuls 15 % des deputes, ce qui n’est pas le cas car inegalites de representation.

Partis politiques, au terme de l’article 3 de la constitution de 1958, concourrent à l’expression du suffrage.

II/ les partis politiques

Le partis politiques sont nés parallèlement à l’existence des assemblees politiques car ds une assemblee politique (parlementaire) sont représentes differents courants de pensee politique. Les hommes la formant sont regroupes en fonction de leurs affinités politiques, et se regroupent ds des gpes parlementaires. Ils sont dits parlementaires car ils sont internes à l’assemblee. On trouve des gpes parlementaires à l’epoque de l’elaboration de la constitution sous la revolution française. Le gpe parlementaire a existe avant le parti politique. L’action du parti politique s’etend au dela de l’assemblee. Il a peu arrive que les partis politiques precedent les gpes parlementaires, car ils sont nes de luttes sociales. (ex :PC).

Le dvpt

LA reconnaissance officielle des partis politiques a tarde en France, il a fallut attendre une resoltuion de l’assemblee nationale au debut du 20e s. à raison theorique : on considérait que l’existence de ces partis politiques sapait la theorie de la representation. En effet, celle-ci postule l’independance des représentants ; reconnaître officiellement leur existence aurait permis de confirmer le fait que les parlementaires seraient places sous la dependance de partis auxquels il sont affilies.

Aujourd’hui les partis sont reconnus officiellement, ils concourrent à l’expression du suffrage (constitution du 4 oct 58)

La vie politique française s’organise aujourd’hui autour des partis : structurent opinion et vote des electeurs.

3 types de fonction des partis politiques :

- fonction programmatique, les partis politiques vont éclairer les opinions politiques sur les enjeux des élections, et vont dc formuler des propositions.

- Fonction de selection : partis sélectionnent candidats aux élections en donnant l’investiture.Donc les candidats le + indépendants sont de + en + rare, surtt ds élections nationales ou législatives.

- Encadrement des elus : partis encadrent leurs elus pr les maintenir une discipline : + 1 majorité parlementaire est plétorique, + les rebellions sont nombreuses.

Ex d’indiscipline des elus : UMP récemment rebelles contre l’idee ela reforme de la carte judiciaire.

Les partis politiques sont des associations, des personnes morales qui peuvent dc disposer d’1 patrimoine propre et ester en justice.

Parti politique généralement se définit comme 1 organisation qui a pr finalite la conquete et l’ex du pouvoir.à se distingue dc des autres formes sociales, car partis politiques tendent à exercer le pouvoir et non pas seulement à l’influencer (comme els gpes de pression).

Ils sont motives par l’ex du pouvoir pr traduire ds les faits l’ideologie politique et le programme qui les animent. Ils cherchent à mettre en œuvre le programme dont ils sont porteurs.

Partis politiques : se définissent en fonction de leur organisation et de leur nombre.

On distingue les partis de cadre et les partis de masse.

Partis de cadre  ou de notables: partis d’origine parlementaire apparus au 19e s.

Ex : parti radical sous la « e republique, avant gpe parlementaire

Partis de masse : partis nés au 20e s des luttes sociales.

Ex : PC.

Cette disctinction a pu recouvrir le clivage politique : les partis de cadre = citoyens de droite, partis de masse= s’adressent à une masse laborieuse, ouvriere.

Partis de masse= partis de militants s’identifiant à 1 classe sociale. Ils s’efforcent de multiplier le nbr de leurs adhérents pr mieux encadrer leurs electeurs (sympathisants + adhérents dont militants, dirigeants et permanents du parti).

A l’epoque contemporaine, les partis de masse tendent à disparaître pr laisser place aux partis d’electeurs (recherchent aussi le + gd nbre d’adherents), qui contrairement aux partis de masse ne s’identifient plus à 1 classe sociale determinee puisqu’ils s’efforcent de transcender les clivages sociaux et économiques. Ces partis d’electeurs sont de partis de rassemblement du + gd nbre d’electeurs : les partis « attrape-tout », s’adressent aux electeurs de gauche et de droit.

à Affaiblissement des clivages politiques.

à Avantages : facilite alternance politique

à Inconvenients : abstention électorale

On peut aussi les distinguer à partir de leur nombre et de leurs relations :

-                  sytemes à partis uniques (sociétés tiers-mondistes)

-                  systèmes bipartistes ou multipartites (démocraties).

Ces différents partis vont entrer en competition pr conquérir et exercer le pouvoir. à élections  sont vmt disputees car electeurs choisissent librement entre les differents partis et dc différentes options politiques qui s’offrent à eux.

Choix binaire proposé à l’electeur : la vie politique s’organise autour de 2 partis. On parle de systeme bipartite.

Ex : GB, parti des conservateurs/ parti des travaillistes

USA : républicains / démocrates

France : essentiellement binaire ms electeur peut choisir plutôt entre 2 blocs entre lesquels les principales formations politiques se regroupent (gauche / droite)à systeme bipolaire, car electeur vote en fonction d’1 bloc. Ceux qui s’en émancipent n’ont quasiment jms de représentants parlementaires.

Choix multiple : partis plus de 2 au moins, se conçoivent comme tant indépendants des uns et des autres et ne veulent dc pas se regrouper ds des blocs. Connaît des variantes tres importantes : multipartisme tempere ≠ multipartisme exacerbé où multitude de partis politiques.

 

Le nbre et la force des partis dépendent de l’histoire et de la culture politiques de chaque pays (histoire des luttes politiques).

Le systeme des ^patis dépendu choix du mode de scrutin.

 

Section 2 : les modes de scrutin

Définition de Jean Gicquel : les modes de scrutins se définissent comme ses règles techniques destinees à departager les candidats aux élections.

Scrutin direct : s’applique lorsque l’elu est designé directement par les electeurs sans aucun intermediaire.à cas du chef de l’État en France depuis 1962.

Scrutin indirect : l’elu est designe par les electeurs qui eus-mm ont ete elus par l’universalite des citoyens. = Suffrage universel indirect.

Ex : election du president des USA par les Grands electeurs.

Sénateurs en France.

Scrutin de liste/ scrutin uninominal

Scrutin de liste : l’electeur est appelé à designer, elire plusieurs candidats figurant sur 1 mm liste. à scrutin plurinominal.

Ex : élections municipales. L’electeur va ds chaque commune elire des conseillers municipaux, qui designeropnt ensuite en leur sein le maire de la commune. Maire = elu au suffrage universel indirect.

Scrutin uninominal : electeurs votent que pr 1 seul candidat. (scrutin du president de la republique par exemple)

2 modes de scrutins principaux : mode de scrutin majoritaire / mode de scrutin de representation proportionnelle.

 

II/ Les partis politiques:

 

 

Les partis politiques sont nés parallèlement à l’existence des assemblées politiques car dans une assemblée politique (donc parlementaire) sont représentés différents courants de pensée politique. Les hommes y sont donc encouragés à se regrouper en fonction de leurs affinités politiques, ils le font au sein des groupes parlementaires.

 

Ils se composent de parlementaires de convictions politiques communes.

Ils sont dits parlementaires car ils sont internes à l’assemblée.

On en trouve dans les toutes premières assemblées de la révolution: Jacobins, Girondins etc.

 

Le groupe parlementaire a existé avant le parti politique. Il s’en distingue car l’action d’un parti politique s’étend au-delà de l’assemblée: un groupe parlementaire (UMP, PS etc.) n’a d’action qu’au sein de l’assemblée, le parti politique a en revanche une action plus large.

 

Mais il a pu arriver que les partis politiques précèdent les groupes parlementaires, c’est le cas des partis nés des luttes sociales: c’est le cas du PC et du Ps, qui sont nés avant d’avoir des représentants à l’assemblée.

 

Tous les partis politiques se sont développés avec l’extension progressive du droit de suffrage à tous les citoyens.  La reconnaissance officielle des partis politiques a tardé en France; il a fallu attendre une résolution de l’assemblée nationale au début du 20ème siècle. Cela pour une raison théorique: on considérait que l’existence de ces partis politiques sapait la théorie de la représentation.

 

En effet, celle-ci postule l’indépendance des représentants. Reconnaître officiellement leur existence c’était confirmer le fait que désormais les parlementaires seraient placés sous la dépendance des partis auxquels ils sont affiliés.

 

Aujourd’hui les partis politiques sont reconnus officiellement, et les « partis concourent à l’expression du suffrage » (constitution du 4 octobre 58): la vie politique française est structurée par les partis. Ce sont eux qui structurent l’opinion et le vote des électeurs.

 

è fonction programmatique: ils éclairent les électeurs sur les enjeux des élections, et formulent des propositions susceptibles de répondre aux enjeux que pose selon les partis politique l’évolution de la société.

 

è fonction de sélection des candidats aux élections: ce sont les partis qui sélectionnent les candidats aux élections en donnant l’investiture. Les candidats indépendants sont donc de plus en plus rare, surtout dans le cas des élections nationales comme les législatives.

è Encadrement des élus: ils encadrent les élus pour maintenir une discipline, plus une majorité parlementaire est pléthorique plus les indisciplines sont nombreuses.

Ex: des députés UMP se sont récemment rebellés contre l’idée de la réforme de la carte judiciaire.

 

Les partis politiques sont des associations sur la base de la loi 1901.

Ce sont donc des personnes morales qui peuvent disposer d’un patrimoine propre et peuvent ester en justice.

 

Un parti politique se définit généralement comme une organisation qui a pour finalité la conquête et l’exercice du pouvoir. De ce point de vue il se distingue des autres formes d’organisations sociales: syndicats, groupes de pressions, qui ne cherchent qu’à influencer le pouvoir et non à l’exercer.

Ils sont motivés par la conquête et l’exercice du pouvoir pour traduire dans les faits l’idéologie politique et le programme qui les anime. Ils cherchent à mettre en œuvre le programme dont-ils sont porteurs.

 

On peut les définir soit à partir de leur organisation soit à partir de leur nombre.

 

Organisation:

 

On distingue ainsi les partis de cadre et les partis de masse.

 

Partis de cadre: d’origine parlementaire apparus au 19ème siècle. Parti radical.

Partis de masse: nés au 20ème siècle des luttes sociales. Parti socialiste, ou Parti communiste.

 

Cette distinction a pu recouvrir un clivage politique: partis de masse plutôt à gauche, partis de cadre plutôt à droite et au centre.

 

Les partis de masse cherchent à accroître le nombre de leurs adhérents afin d’encadrer plus leurs électeurs.

 

On distingue dans un parti: les électeurs, les sympathisants et les adhérents (participent à la vie du parti).Les partis de masse étaient surtout des partis de militants affiliés à une classe sociale donnée.

 

Ils ont ensuite tendu à disparaître pour être remplacés par les partis d’électeurs, qui recherchent aussi le plus grand nombre d’adhérents, mais ne s’identifient plus à une classe sociale donnée. Au contraire ces partis d’électeurs s’efforcent de transcender les clivages sociaux et économiques.  On parle maintenant de partis « attrape tout », ils tentent de minorer les clivages sociaux et économiques et de minorer les clivages politiques. Ces partis d’électeurs ont triomphé, il en résulte un affaiblissement des clivages politiques.

 

è Avantages: facilitent l’alternance politique, c’est-à-dire le changement de l’équipe au pouvoir.

 

è Inconvénients: fait avancer l’abstention électorale, les électeurs ne s’associent plus à des idées qui ne les représentent plus.

 

On peut aussi les distinguer à partir de leur nombre et de leurs relations. On parle ainsi de systèmes de partis.

 

On oppose les systèmes à parti unique (communistes, tiers-mondistes etc.), et les systèmes bipartites ou pluralistes.

 

Dans un système pluraliste il y a plusieurs partis qui entrent en compétition pour conquérir et exercer le pouvoir. Dans une démocratie authentiquement libérale les élections sont réellement disputés: les électeurs choisissent librement entre les différentes options qui s’offrent à lui. C’est à cette seule condition qu’on a une démocratie pluraliste.

 

Soit le choix proposé aux électeurs est binaire: la vie politique s’organise autour de deux partis. On parle de système bipartite: exemple de l’Angleterre avec le two-party system : travailliste, conservateur.

Aux USA: républicains et démocrates. Le choix est binaire.

S’agissant de la France, le choix lui aussi est essentiellement binaire, sauf que l’électeur n’a pas à choisir entre deux partis, mais entre deux blocs entre lesquels les principales factions politiques se regroupent: la gauche et la droite.

 

Par exemple entre 97 et 2002: Jospin premier ministre: majorité plurielle, qui regroupait les partis de gauches. On parle de système bipolaire, l’électeur choisit parmi deux modèles. Les partis qui ne s’intègrent pas à ces deux blocs (extrême gauche ou extrême droite) n’ont pas le plus souvent de représentation au parlement.

 

Quand il y a plus de deux partis: multipartisme. Il peut y avoir multipartisme tempéré, par opposition au multipartisme exacerbé où il y aurait une multitude de partis politiques.

Pourquoi ces systèmes? Pourquoi une bipolarisation de la vie politique depuis 1962?  Etc.

 

Le nombre et la force des partis dépendent pour beaucoup de l’histoire et de la culture politique de chaque pays. L’histoire des partis est souvent celle des luttes politiques des pays.

Le système de partis en revanche (peu ou très nombreux, regroupés par groupe ou non) dépend du choix du mode de scrutin.

 

 

Section 2: les modes de scrutin:

 

 

Jean Gicquel: les modes de scrutin sont les règles techniques destinées à départager les candidats à une élection.

 

Le scrutin direct s’applique lorsque l’élu est désigné directement par les électeurs sans aucun intermédiaire: c’est le cas du chef de l’Etat en France depuis la révision constitutionnelle depuis 1962. Il était avant désigné par suffrage universel, mais par suffrage universel indirect.

On parle de scrutin indirect lorsque l’élu est désigné par des électeurs qui ont eux-mêmes été désignés au suffrage universel direct. On a donc une élection en deux temps. C’est ainsi qu’est élu le Président des Etats-Unis. C’est le cas des sénateurs en France. Ils ne sont pas nommés! Ils sont élus au suffrage universel indirect.

 

La deuxième distinction à faire est entre scrutin de listes et scrutin uninominal.

- Le scrutin de liste  c’est lorsque l’électeur est appelé à désigner plusieurs candidats figurant sur une même liste: plusieurs sièges sont à obtenir dans une même circonscription électorale, il faut donc élire plusieurs représentants.

C’est le cas des élections municipales. L’électeur va dans chaque commune élire des conseillers municipaux, qui désigneront en leur sein le maire: le maire est donc élu au suffrage universel indirect.

- Le scrutin uninominal c’est lorsque l’électeur ne désigne qu’un seul élu. L’élection du Président de la République se fait par scrutin uninominal.

 

Enfin, on opère une distinction entre deux modes de scrutin principaux: le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle.

Les deux présentent des inconvénients, on a ainsi chercher à créer des systèmes mixtes tentant d’en combiner les effets positifs.

 

I/ Les systèmes majoritaires:

 

On distingue le scrutin majoritaire à un tour et le scrutin majoritaire à deux tours.

Scrutin 1 tour: chambre des communes en Grande-Bretagne.

Scrutin 2 tours: France, toutes les élections législatives depuis 1958, sauf celles de 1986 (proportionnelle).

 

A) Présentation des scrutins majoritaires:

 

Le scrutin maj à 1 tour est soit un scrutin uninominal ou un scrutin de liste.

Est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus grand nb de suffrages.

Cela signifie qu’un candidat ou une liste peut être élue sans avoir eu la majorité des suffrages, il suffit juste qu’il ait obtenu le plus grand nombre des suffrages. Les conséquences de ce système sont très simples, voire brutales : seules les plus grandes formations politiques du pays peuvent espérer être représentées à la chambre.

 

 

Le scrutin maj à 2 tours : Au premier tour est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la maj absolue des suffrages exprimés: 50% +1 voix.

Si aucun candidat n’a réuni la maj absolue au premier tour il est procédé à un nv scrutin (pas de second tour sinon).

 

En principe peuvent seulement se maintenir à ce second tour les formations qui ont obtenu un nb minimum de suffrages. (France: au minimum 12.5% des suffrages pr se maintenir au second tour). Il arrive très souvent que seuls trois candidats accèdent à ce second tour, on parle alors de triangulaire (trois candidats faisant en principe partie des partis les plus représentatifs).

Par ailleur, lorsqu’un candidat sortant n’est pas réélu au premier tour on parle de ballottage. Au second tour est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus grand nb de suffrages (la majorité relative suffit pour être élu).

 

Ce système aussi favorise les grandes formations politiques. Néanmoins il offre aussi aux plus petites formations d’obtenir quelques sièges à la chambre, à l’assemblée dans le cadre d’alliances qu’elles vont conclure avec les grandes formations politiques issues du même bord politique, du même bloc.

 

Ces alliances prévoient le plus souvent le désistement au second tour du candidat le moins bien placé (car cela devrait favoriser la victoire du mieux placé).

Plus rarement ces alliances peuvent prévoir que dans certaines circonscriptions la formation politique la plus importante ne présente pas de candidats pour favoriser l’élection du candidat de la petite formation politique. Les petites formations politiques peuvent alors avoir une place.

 

B) La recherche de l’efficacité:

 

Le choix de ces scrutins permet de favoriser la constitution d’une majorité parlementaire stable et cohérente. En effet, la constitution d’une telle majorité conduit à la constitution de gouvernements dits de « législature »: assuré de rester en fonction jusqu’aux prochaines législatives. Le parlement va donner l’autorité et le soutient nécessaire au gouvernement pour conduire sa politique.

 

Le scrutin majoritaire à un tour permet le plus souvent l’élection d’une majorité stable, cohérente.

En effet: il amplifie le succès du parti vainqueur et la défaite du parti vaincu en parallèle, car il suffit une différence d’une seule voix pour remporter le siège au parlement.

 

Le scrutin majoritaire à deux tours à des effets plus incertains sur la constitution d’une majorité stable cohérente. Ses résultats sont plus aléatoires dans la mesure où le scrutin majoritaire à deux tours oblige les formations politiques d’un même bloc à s’entendre en vue du second tour. Ses résultats quant à la constitution d’une majorité stable sont plus aléatoires. C’est pour cela que sous la troisième république, bien qu’il y ait eu scrutin majoritaire deux tours, il n’y a jamais eu de majorité stable au parlement.

 

Néanmoins le scrutin maj. est le plus efficace pour la constitution d’une majorité stable et cohérente; mais déformation de la représentation.

On compare souvent le scrutin maj. à un miroir déformant de la vie politique: surreprésentation des grands partis, et sous représentation des petits partis et des formations politiques extrêmes (qui se situent en dehors de l’éventail politique traditionnel).

 

Certains courants d’opinion sont ainsi écartés de la représentation faute d’avoir conclu des alliances avec des grands partis. Sous la 5ème république le FN n’a pas eu de sièges car pas d’alliances,tandis que le PC, qui avait obtenu sensiblement le même nombre de suffrages, a obtenu 15 sièges.

 

Ce scrutin majoritaire à deux tours par le jeu d’alliances conduit à un système de partis qui est le « multipartisme tempéré » qui peut même aller jusqu’à une bipolarisation (comme en France depuis 1962): le multipartisme est alors tempéré en ce sens que les différentes formations politiques s’organisent autour du clivage gauche/droite.

 

La différence avec ce qu’il y avait sous la troisième république vient d’autres facteurs que les différences de scrutin pour l’apparition d’une bipolarisation ou d’un multipartisme tempéré: la preuve existait pas sous troisième république.

 

La bipolarisation de la vie politique française sous la 5ème république a été surtout le résultat des modalités de l’élection présidentielle, et plus particulièrement du mécanisme simplificateur du second tour de l’élection présidentielle: ne sont autorisés à se maintenir que les deux candidats arrivés en tête du premier tour.

 

Il ne peut donc pas y avoir de triangulaire. En limitant ainsi l’accès au second tour, cela oblige nécessairement les formations politiques du pays à soutenir l’un ou l’autre candidat arrivé au second tour (sauf les extrêmes encore une fois).

C’est aussi pour cette raison qu’au second tour des présidentielles de 2002 on avait redouté que la bipolarisation de la vie politique française ne souffre de cet état de fait.

 

Le système de partis politique d’un pays dépend certes, et pour une bonne part, du mode de scrutin utilisé, mais aussi d’autres facteurs peut-être plus déterminants.

 

Le scrutin majoritaire à un tour est partie liée avec le bipartisme (système bipartite). Les deux coïncident nécessairement.

 

II/ La représentation proportionnelle:

 

Il n’existe qu’un système de représentation proportionnelle.

 

L’élection à la représentation proportionnelle se fait nécessairement au scrutin de liste.

 

Principe: chaque liste de candidats obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages qu’elle a recueilli.

 

Dans le cadre du scrutin majoritaire à 1 tour, la liste A recueille la totalité des sièges à pourvoir si elle arrive en tête, dans un scrutin maj à deux tours la liste A si elle avait recueilli la maj relative au second tour elle obtient tous les sièges, ici ce n’est pas le cas.

 

La recherche de l’équité :

 

La représentation proportionnelle est le mode le plus équitable car elle donne à chaque formation politique un nombre d’élus correspondants à son importance dans le corps électoral. D’ailleurs, on parle ici de photographie fidèle et instantanée du corps électoral : toutes les formations politiques sont représentées à la chambre (il faut tout de même obtenir un certain % mais il n’est pas très élevé).

C’est ainsi qu’aux élections législatives de 1986, les seules à la représentation proportionnelle dans l’histoire de la 5ème république, le FN a pu constituer un groupe parlementaire en obtenant une trentaine de sièges.

 

Néanmoins elle multiplie le nombre des partis représentés à la chambre, on parle d’éclatement de la représentation, cette représentation est fragmentée en une multitude de représentations, cela rend presque impossible la constitution d’une majorité cohérente et stable.

 

La majorité parlementaire va dépendre d’une alliance conclue à l’intérieur du parlement entre le parti dominant et un ou deux petits partis.

Les petits partis peuvent monnayer très cher leur soutien car c’est grâce à cela que le parti majoritaire va pouvoir prendre le pouvoir. Elles vont alors avoir un poids très important par rapport à leur valeur réelle dans la représentation du corps électoral. `

Si le parti minoritaire retire son soutien au parti majoritaire alors le gouvernement peut alors perdre sa stabilité. Ces alliances donnent une influence sans commune mesure à ces formations avec leur importance réelle dans le corps électoral.

Ces alliances ont lieu en dehors des urnes, les alliances peuvent alors se nouer et se dénouer sans réelles limites.

 

Cela amène un « multipartisme affirmé, voire même exacerbé »: il y a une multitude de partis, indépendants devant le corps électoral, mais alliés dans l’enceinte du parlement dans le cadre d’alliances variables mais aussi fragiles.

 

(fiche: noter conséquences, avantages et inconvénients des différents modes de scrutin).

 

Certains pays ont adopté des modes de scrutin mixtes: élections législatives en Allemagne, élections municipales dans les communes de plus de 3500 habitants en France etc.

 

III/ Les systèmes mixtes:

 

Il existe une variété de scrutins mixtes qui découle de la variété des combinaisons retenues entre scrutin maj. et représentation proportionnelle. Infinité de combinaisons possibles qui aboutit à une infinité de scrutins mixtes.

 

Une idée générale les sous-tend : donner une prime au parti qui recueille le plus de voix tout en assurant la représentation des petites formations. Il faut concilier l’efficacité attachée au scrutin majoritaire et l’équité qui caractérise la représentation proportionnelle en assurant la représentation des différentes formations politiques.

 

Le comité Balladur a proposé d’introduire une dose de proportionnelle pour l’élection des députés (et des sénateurs) à hauteur de 5% des sièges. Cela ne serait pas une réforme constitutionnelle car le mode de scrutin en France est fixé par la loi ordinaire.

L’UMP ne souhaite pas cela et les petites formations politiques s’y opposent car elles jugent que ce n’est pas insuffisant. Il n’est pas certain qu’introduire une dose de proportionnelle soit efficace, mais au nom de l’équité c’est évident que c’est souhaitable.

 

Il est difficile de savoir s’il est préférable de permettre une représentation des partis extrêmes ou non.

 

 

 

Chap 6: La séparation des pouvoirs:

 

 

La séparation des pouvoirs définit le principe d’organisation générale du pouvoir dans l’Etat. En vertu de ce principe les différentes fonctions étatiques doivent être exercées par des organes distincts. Autrement dit, si la puissance d’Etat, cad la souveraineté, est Une, le pouvoir est distribué entre plusieurs organes. Le pouvoir est distribué entre plusieurs organes spécialisés.

 

Montesquieu a attaché son nom à cette théorie. Elle a été systématisée il y a plus de 250 ans, c’est la théorie constitutionnelle la plus importante.

C’est à cette théorie qu’on doit les appellations de pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. C’est encore cette théorie qui a servi de fondement au cours du 19ème siècle à une classification des régimes politiques entre les régimes pratiquant une confusion des pouvoirs et ceux qui pratiquent une séparation stricte (USA) ou souple (Grande-Bretagne) des pouvoirs.

Tous les régimes politiques libéraux se réclament de cette théorie, qui est devenue un dogme politique, un fondement pour tous les régimes authentiquement libéraux, démocratiques.

 

Cette théorie reste étroitement liée à la philosophie des Lumières. Elle a été conçue à la fin du 17ème siècle par Locke, reprise par Montesquieu au milieu du 18ème siècle. Mais on ne saurait expliquer l’aménagement actuel des pouvoirs par cette théorie car elle a perdu de sa portée face aux nouvelles formes d’aménagement des pouvoirs (séparation juridique et politique des pouvoirs actuellement par exemple).

 

I/ Le principe

 

Le principe de la separation des pouvoirs trouve ses origines ds l’œuvre de J. Locke à la fin du 17e siecle, Locke qui publie en 1690 2 traités sur le gouvernement civil, où il va enlier les taches de l’État.

Il distingue 3 fonctions étatiques pour lesquelles correspond 1 pouvoir : un pouvoir legislatif (fait la loi), pouvoir executif (qui l’execute) et pouvoir fédératif (est en charge des relations extérieures d el’État, inclut pouvoir de faire la guerre et de conclure la paix).

Il préconise que s’agissant des pouvoirs executif et legislatif soient concentrés à un mm organe, mais il considère qu’il y aurait un gd risque qu’une mm personne concentre entre ses mains le pvr legislatif et le pvr executif. (qu’il puisse à lui seul faire la loi et l’executer). Apparaît l’idee que les différentes fonctions de l’etat doivent etre exercees par des organes distincts : il faut distribuer le pouvoir entre des organes distcincts et confier le pvr legislatif à un organe distinct de celui détenant le pvr executif.

 

Montesquieu va s’inspirer de la theorie de Locke ms il va en donner une tte nouvelle portee : c’est ds De L’Esprit des Lois (1748) qu’il va prolonger cette theorie.

 

Montesquieu est un penseur libéral, contrairement à Rousseau (démocrate et defenseur de la légalité). Il recherche donc le systeme de gvt qui garantirait le mieux ce qui est pr lui fondamental, à savoir la liberté politique. Il recherche le systeme des gouvernement idéal. Pr Montesquieu la liberte po est la liberte individuelle face au risque d’arbitraire du pvr, c’est la surete, la garantie que l’etat ne peut pas porter atteinte à la personne et aux biens de chacun.

 

Montesquieu ds son livre releve que la liberte politique ne se trouve que ds les gvts moderes : « la liberte politique ne se trouve que ds les gvts moderes » mais elle n’est pas ds tous les gvts moderes car la liberté politique n’existe que lorsqu’on abuse pas du pouvoir, car selon lui tt homme qui a du pouvoir est porté à en abusé, et il va que jusqu’à ce qu’il trouve des limite.

à Il faut donc limiter, cantonner le pouvoir

« Pour qu’on ne puisse pas abuser du pvr il faut que par la disposition des choses le pvr arrête le pvr ».

 

Montesquieu etudiant  la constitution d’angleterre va tirer de l’etude de la pratique du regime britannique les principes de sa theorie : il va élaborer une theorie constitutionnelle. Ce serait selon lui le systeme de gvt ideal, il garantirait à chacun la liberte politique.

 

Montesquieu va distinguer 3 pvrs ds l’état, des « puissances » : le pouvoir de faire la loi (« puissance legislative »), le pouvoir d’executer les lois (« puissance executrice »), mais ne reconnaît pas l’existence d’1 pvr fédératif, mais reconnaît le pouvoir de sanctionner les crimes et de juger les différents entre particuliers (« puissance de juger »).

 

Pour Montesquieu la liberte politique ne peut venir que de la separation de ces 3 pouvoirs, entre 3 organes distincts.

« tout serait perdu si le mm homme, […] exerçait ces 3 pouvoirs » à despotisme.

Il faut dc que le pvr de l’etat soit divise entre plusieurs organes : la puissance executrice au roi, la puissance legislative à 2 assemblees : le corps des nobles (chambre haute) et le corps du peuple (chambre basse) à parlement bicaméral. La puissance de juger serait confiée à des tribunaux temporaires, composés par des personnes tirées du corps du peuple.

Des 3 puissances ds l’État, 2 seulement (puissance legislative et executirce) sont des puissances proprement politique. Pour Montesquieu la puissance de juger n’est pas de la mm nature que les 2 autres, elle serait « en quelque façon nulle » car pas proprement politique.

Montesquieu veut doter les puissances legislative et executrice de la faculté de statuer et de la faculte d’empecher :

-  faculté de statuer = prendre des decision ds le champ de ses attributions

-  faculté d’empecher = disposer des moyens de se neutraliser mutuellement, cad que chacun  soit en mesure de s’opposer aux décisions de l’autre.

à la separation des pouvoirs n’implique en aucune façon l’isolement, le cloisonnement de ces pouvoirs. Pour Montesquieu la separation des pouvoirs = equilibre entre tous les pouvoirs.

à Il faut dc nécessairement que les puissances collaborent entre elles, sinon paralysie de l’etat : « par le mouvement necessaire des choses elles ( les puissances) sont forcees d’aller de concert »

à les puissances sont contraintes de collaborer entre elles.

L’idee selon laquelle il faut limiter, affaiblir le pouvoir est une idee en elle mm revolutionnaire. Au moment où Montesquieu redige son txt la France est sous le gvt d’un regime absolu.

à Montesquieu appelle à combattre cet absolutisme royal.

à pensée des Lumieres, qui redoute le pouvoir absolu pour les menaces qu’il fait porter sur les libertés de l’individu. Sa theorie est perçue à son epoque comme une arme contre l’absolutisme du roi, et va donc etre reprise par les révolutionnaires. Montesquieu ne combat pas la monarchie mais l’absolutisme royal.

 

 

II/ La réception de la theorie de Montesquieu

 

La pensée de Montesquieu va dc profondément influencer les revoltuionnaires de 1789, qui eux vont donner une resonnance intemporelle et eclatante à la theorie de la separation des pouvoirs, en l’inscrivant ds la DDHC du 26 aout 1789.

à article 16 : « Toute société ds laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la separation des pouvoirs determinee n’a point de Constitution ».

à la separation des pouvoirs ac la garantie des droits de l’homme est une condition de l’existence de la Constitution. La Constitution doit dc nécessairement pour exister déterminer la separation des pouvoirs (la prévoir et l’organiser) et garantir les droits de l’homme. Cette theorie de la separation des pouvoirs définit donc la Constitution.

Cet article trouve une resonnance actuelle : les etats qui concentrent tous le pouvoirs au sein d’1 mm organe n’ont en reallite pas de constitution. Ce sont des constitution fantoches.

L’instruction mm du principe de separation des pouvoirs à des conséquences ds l’organisation de l’État : il interdit de confier la souveraineté de l’État à un seul organe, à une seule autorité.

à la souveraineté royale ne peut dc pas etre reconnue au sein d’un État.

à la souveraineté parlementaire ne peut l’etre non plus.

C’est pourquoi la constitution de 1791 va distribuer les fonctions de l’État executrice et legislative entre l’assemblee et le roi.

La distribution du pouvoir entre ces 2 autorités constitue le fond commun  à tous les régimes politiques libéraux passés et présents.

La pensée de Monstesquieu est ambiguë quant à la question de la separation des pouvoirs si elle doit etre tranchée, rigide entre les autorités legislative et executrice , ou si elle doit etre souple qui permettrait à ces autorités de collaborer entre elles ? à cloisonnement, independance, separation stricte des pouvoirs, ou collaboration, interdependance et separation souple entre ces pouvoirs.

Les premiers constitutants ont interprete de la theorie de Montesquieu qu’il fallait se resoudre à une separation stricte des 2 pouvoirs : chaque autorité est enfermee ds une fonction determinee et empêchée d’empieter sur la fonction du pouvoir voisin.

Ex : Les peres fondateurs des USA, interpretation d’une separation des pvrs stricte. (Constitution de 1787) + Constitution française de 1791.

 

Pb : separation des pouvoirs de maniere stricte peut etre impraticable car entraînerait paralysie des fonctions de chaque pvr.

à La loi resterait lettre morte si l’executif refusait de prendre les règlements d’execution de la loi. Et réciproquement, le pvr legislatif peut condamner le pvr executif à la paralysie en lui refusant de lui allouer les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique (budget d el’État) : le pvr legislatif peut priver le pvr executif de ses moyens.

à Ces pouvoirs doivent dc nécessairement collaborer. La séparation des pvrs n’est pas leur isolement.

J. Gicquel : « ces organes constituent les rouages d’une seule et mm mecanique ».

Il y a une synergie entre les autorités différentes de l’État : les différentes autorités chargées des differentes fonctions de l’etat doivent aller de concert.

 

Section 2 : l’aménagement contemporain du pouvoir

Les fonctions exercées par chacune des autorités executrice, judiciaire, et legislative ont profondément évolue depuis la fin du 18e s. Surtt, l’equilibre des pouvoirs : il résulte moins des dispositions de la Constitution qui ont été prises pour déterminer cette separation, mais des rapports de forces politiques.

 

I/ L’évolution des fonctions

 

Le pvr executif est conçu à la fin du 18e s comme un organe second, par rapport à l’organe 1er qui est le pvr legislatif, comme un organe subordonné au pvr legislatif.

A l’epoque seul le pvr legislatif procède d’1 election à dispose d’1 légitimité democratique, pas comme le pvr executif.

Le pouvoir executif a une simple fonction d’execution des lois votees par le Parlement.

Aujourd’hui en France le pvr executif est devenu le pvr 1er de l’État car il est celui qui détermine et met en œuvre, dirige la politique de la nation, c’est le pvr d’impulsion.

 

Le parlement assure traditionnellement 3 fonctions :

-  fonction de representationà theorie du regime representatif (représentants de la nation)

-  fonction législative (le Parlement vote la loi)

-  fonction de contrôle (le Parlement contrôle l’action du gvt)

Ces 3 fonctions ont ttes survécues, ms 2 d’entre elles sont des survivances.

En ce qui concerne la representation notons que le parlement n’est plus le seul à disposer d’1 légitimité électorale. En France ainsi le chef de l’État est elu au suffrage universel direct depuis la revision de 1962, il a mm cet avantage qu’il est elu par la nation ds son entier, et non au nouveau des circonscriptions électorales.

Ds les régimes parlementaires comme aux USA, en Italie ou en Espagne, le 1er ministre cad le chef du gvt, bien qu’il ne soit pas élu directement par les citoyens, dispose d’1 pouvoir important car il est en réalité choisi par les citoyens qui le choisissent comme le leader du parti qu’ils ont choisi pour remporter les élections.

à à contrario, les parlementaires des régimes politiques libéraux sont concurrencés par le pvr executif.

Le parlement vote les lois, et continue d’etre la seule autorité à le faire. Mais il est concurrencé ds sa fonction legislative par le pvr executif car ce n’est pas seule autorité à pouvoir fixer des normes générales à l’ensemble de tt 1 pays.

En effet, les règlements pris par le 1er ministre en France ont cette vocation.

De mm, les ordonnances (ou decrets de loi) consistent à ce que le parlement autorise par le vote d’1 loi le gvt à prendre des dispositions qui normalement relevent du domaine de competence du legislateur. (c’est 1 pratique courante en France).

à la pratique des ordonnances vient grignoter le pvr de competence de la legislature.

Ex : reforme du regime des retraites prise par ordonnance par le gvt Juppé.

Le gvt détient spécialement en France et ds tous les pays qui ont fait le choix d’1 parlementarisme rationnalisé, des dispositions prérogatives tres importantes pr diriger la procedure legislative (de l’adoption des lois).

Parlementarisme rationnalisé : La constitution a confie au gvt des armes juridiques qui doivent permettre au gvt mm en l’absence d’1 majorité au parlement doit pouvoir disposer de l’autorité et de lastablitié nécessaires pr mettre en œuvre la stabilite politique.

 

Le Parlement est devenu aujourd’hui un lieu de debat, il a été forcé de devenir plus qu’1 lieu de pouvoir. D’où l’importance primordiale que les gds débats politiques aient lieu au sein du Parlement. Le devenir du Parlement vient de sa fonction de contrôle de la legislature.

Le parlement était au 18e s le premier pouvoir de l’état, tandis que le pouvoir exécutif en était le plus faible. Aujourd’hui c’est le contraire : le parlement est concurrencé ds sa fonction par le pvr exécutif. C’est le lieu du debat politique. Il doit faire de la fonction de contrôle du gouvernement sa premiere fonction, il doit contrôler le pvr exécutif : il faut octroyer de nouveaux droits à l’opposition.

Montesquieu disait à propos du pvr judiciaire qu’il était quasi nul. Le juge doit etre la « bouche de la loi », le pvr qui applique la loi. Ces fonctions de l’autorité judiciaire ont été totalement bouleversées par la diffusion du contrôle de la constitutionnalité des lois. Aux USA on avait un censeur du gouvernement par la mise en œuvre du contrôle de la constitutionnalité des lois. Il avait le pvr de censurer l’action du gvt et dc des gouvernants.

L’evolution des fonctions des 3  pouvoirs a retiré une partie importante de l’interet de la theorie de Montesquieu, car elle ne pouvait anticiper cette évolution. Ce ne sont pas seulement les fonctions de ces pouvoirs qui ont évolué, ms aussi leurs rapports, ils ont changé de signification. Ds la théorie de Montesquieu, legislatif et executif etaient considères comme potentiellement antagonistes, on cherchait donc à établir entre eux 1 equilibre pr éviter le despotisme, que l’un des pouvoirs prenne l’ascendant sur l’autre. La separation s’operait à l’epoque entre législatif et executif. Aujourd’hui la cesure passe entre la majorite et k’opposition : c’est le phénomène majoritaire.

 

II/ Le phénomène majoritaire

 

La separation des pvrs sous Montesquieu passait entre le pvr executif et legislatif, antagonistes. Ces deux pvrs, ds la plupart des régimes parlementaires sont domines par 1 mm parti, majoritaire à la chambre : puisque le gvt est choisi par la majorité parlementaire, cela signifie que le parti qui a remporté les élections législatives est majoritaire au Parlement ms aussi le gvt va etre choisi parmi les rangs de ce parti.

Les 2 pouvoirs sont détenus par le mm parti, le mm gouvernement, il n’y a plus d’antagonisme possible. La rivalité ne s’exerce plus par un pvr executif ou legislatif, ms entre majorité et opposition. S’il faut rétablir un equilibre impérieux ce n’est plus dc entre ces 2 pvrs, ms entre majorité et opposition, car si du jour au lendemain la majorité décidait de supprimer l’opposition, nous ne serions plus en démocratie.

 

Il faut donc garantir ces 2 equilibres, car l’opposition est garante de l’alternance politique et de la démocratie. Les pvrs executif et legislatif ne sont pas sépares, car ils sont soudés dans une mm organisation de leur pouvoir, au sein du mm parti.

 

Chap 7 : La classification des régimes politiques.

 

Dictature = concentration exacerbée des pouvoirs entre les mains d’1 seul homme ou d’1 seul parti. Peut avoir l’image d’1 regime libéral qui pratiquerait le separation des pvrs, qui en réalité n’est pas appliquée. Opposée à la democratie.

La theorie de separation des pvrs a servi de fondement à une classification des régimes plitiqaues, qui oppose les régimes pratiquant la confusion des pvrs à ceux qui pratiquent la separation des pvrs ; parmi ces derniers, on distingue ceux qui pratiquent un separation souple, et ceux qui pratiquent une separation rigide.

Cette classification des régimes politiques est classique et indispensable, mais ne revet pas un caractere absolu, car classer des régimes poltiques revient à conjuguer différents criteres Si on se fixe sur le txt de la constitution, sa seule analyse est insuffisante pr rendre compte du fonctionnement réel d’1 regime politique. La réalité d’1 regime se découvre à l’etude de la pratique politique, dont on sait qu’elle peut s’ecarter considerablement de la lettre du txt de la constitution. De mm, le systeme des partis politiques est determinant pr la comprehension des régimes. La clef d’analyse principale reste la separation des pvrs qui permet de distinguer régimes d’equilibre/ régimes de suprématie d’1 pvr sur l’autre.

 

Section 1 :  les régimes de separation de pouvoir

Ils se réclament tous de la theorie de Montesquieu et ont en commun la theorie de la separation de spvrs. Cette theorie postule l’equilibre entre les pouvoirs pour que chaque pvr rencontre des limites, pr garantir la surete et la liberté politique de chaque individu.

Cet equilibre peut etre aménagé principalement de 2 façons :

-  separation stricte, rigide, tranchée des pouvoirs, débouchant sur un regime presidentiel

-  separation souple des pouvoirs, conduisant au regime parlementaire.

 

 

I/ Le régime présidentiel

 

J. Gicquel : « le mal nommé » à ce regime presidentiel n’organise pas la suprématie du président, car il ne serait pas ds ce cas un regime de separation des pvrs. Il tend au contraire à rétablir un equilibre entre tous les pvrs, il va dresser face au pvr presidentiel le pvr du Congrès ou du Parlement : ce sont 2 pvrs rivaux. Le regime presidentiel est celui qui garantit le mieux le pvr car il permet d’etablir une autorité concurrente à celle du president.

 

A la fin du 18es, constitution de 1787 au USA = regime presidentiel. C’est une demarche volontariste des Peres fondateurs (rédacteurs de la constitution americaine) : ils ont voulu doter les USA d’au regime presidentiel. Ils étaient imprégnés de la philosophie des Lumieres (Montesquieu) et se sont employés à la separation des pvrs pour limiter le pvr. Ds les pays d’afrique ou d’americque du sud qui ont volu établir un regime rpesidentiel, ces regime sont en realité devie vers une suprematie du pvr presidentiel en ecrasant le pvr legislatif.

Ds le monde, il n’y a guerre que les USA qui pratiquent encore le regime presidentiel. Selon J. Gicquel, c’est un regime « solitaire ». Ce regime presidentiel se caractérise par l’equilibre entre legislatif et executif, et par leur independance reciproque.

Independance = chacun des 2 pvrs agit isolemment ds sa sphere d’attribution (independance fonctionnelle), et ne peut mettre en cause l’existence de l’autre (independance organique).

Ds 1 regime presidentiel, l’executif est monocéphale, cad « une seule tête » : le pvr executif appartient à 1 seul titulaire qui cumule les attributions d’ 1 chef de l’État et d’1 chef du gvt. (detenteur exclusif) Le chef de gvt = chef de l’État = 1er ministre. Il s’entoure de collaborateurs, des « secrétaires » d’État en charge des affaires internationales.

Ces secrétaires ne sont responsables que devant le chef de l’État, le president, que le rpesident nomme et révoque librement. Alors que ds un regime parlementaire ils sont responsables devant aussi le Parlement.

Nécessairement, 1 regime presidentiel prevoit l’election du titualire du pvr executif, car il cumule des attributions considérables : il emprunte nécessairement la forme republicaine. L’election emprunte le suffrage universel, direct ou indirect. Le president des USA est élu au suffrage universel indirect (« Grands électeurs »).

Cette election au suffrage universel est une condition nécessaire à  un regime presidentiel, mais est insuffisante pr qualifier 1 pays de regime presidentiel.

Ex : France, election du president au suffrage universel direct, mais pas regime presidentiel (parlementaire).

Le Parlement ds un régime presidentiel peut etre mono ou bicaméral : il peut compter indifféremment 1 ou 2 chambres. Si aux USA il y a 2 chambres (Congrès + Sénat) c’est parce que c’est un État fédéral ; ce n’est pas une consequence du regime presidentiel des USA.

Ce parlement dispose de la plénitude du pvr legislatif = le congrès dispose de tous les pvrs législatifs tandis que tout le pvr executif appartient au president.

Cette separation des pvrs est donc organique et fonctionnelle : organique car aucun des 2 pvrs ne peut remettre en cause l’autre pvr (absence de pvr de dissolution du pvr executif, le president, sur le pvr legislatif, le Congrès, et réciproquement. Pas de responsabillité politique du president devant le congrès), et fonctionnelle cad que aucun des 2 pvrs ne peut empiéter sur la fonction de l’autre.

Ce régime presidentiel presente 1 danger reel, qi est celui ‘1 risuqe d eparalysie du systeme : s’il y a conflit dur et persistant entre pvr legislatif et pvr executif, aucun mécanisme institutionnel ne permettrait de resoudre le conflit puiqu’ils sont assures de se maintenir, ils sont condamnés à vivre ensemble car ils ne peuvent pas se dissoudre entre eux.

 

II/ Les régimes parlementaires

 

Ils n’organisent pas la suprématie du Parlement. Il s’agit d’1 equilibre rétablissant un equilibre entre les pvrs. C’est une declinaison de la theorie de la séparation des pvrs, ms à la difference du regime presidentiel (independance des pvrs) il se caractérise par la collaboration des pvrs.

Cette forme de regime a connu un tres gd succes en Europe, c’est le regime de droit commun car pratiquement sauf la Suisse, tous les pays l’ont adopté.

Le regime parlementaire trouve son berceau en GB. ( Gb = modele). Il apparait au milieu du 18e s pr se dvpper ds d’autres pays européens un siecle + tard.

Il se forme à 1 moment bien précis, qui est celui où un pvr royal encore fort ms declinant, fait fasse à des parlements en pleine expension : c’est le resultat d’un rapport de force entre le roi (s’affaiblissant) et le parlement (en pleine expension).

C’est le regime d’1 gvt modéré car il met fin à l’absolutisme royal, il vient comme le regime presidentiel limiter le pvr ( distribue le pvr entre 2 autorités : le roi et le parlement alors qu’avant le pvr etait detenu entièrement par le roi).

Son apparition a procédé d’1 demarche empirique, il a résulté du hasard car il aurait pu ne pas apparaître.

L’executif est bicéphale ds le régime parlementaire, il est à « deux tetes » : 2 titulaires du pvr excutif  = 1 chef de l’État + 1 chef de gvt. à regime parlementaire peut donc exister ds une republique aussi bien que ds une monarchie, ac un chef de gvt sous des noms différents.

Ds la plupart des régimes parlementaires, la fonction du chef de l’État est devenue symbolique, mm s’il possède une influence morale. à A. Tiers : « le roi règne mais ne gouverne pas ».

La responsabilté politique du chef de l’État ne peut pas etre mise en cause, il n’a pas à rendre compte de ses actes qui sont contresignés par le 1er minsistre (les gouvernants apposent leur contreseing sur les actes du president, ils sont responsables pr lui).

Le chef de gvt est responsable devant la chambre. Il n’est pas à proprement parlé élu, il est nommé et investi par la chambre du gvt ; il doit disposer du soutien d’1 majorité à la chambre sinon le parlement renverse le gvt. Il doit nécessairement avoir le soutien de la majorité parlementaire, d’ailleurs c’est au sein de cette majorité qu’il est choisi. C’est le leader du parti majoritaire qui devient 1er ministre en GB et en France. (regime parlementaire)

Le regime parlementaire n’organise pas la suprematie du parlement sur le pvr executif car ce serait un regime de déséquilibre des pvrs et non de leur separation.

Le parlement d’origine parlementaire est en principe bicaméral, divisé en 2 chambres.

C’est la forme fédérale de l’etat qui impose le regime bicaméral. La presence d’1 deuxieme chambre n’est jms imperative ms elle est préférable ds regime parlementaire car quand l’executif est divisé en 2 organes, il vaut mieux séparer le parlement en 2. La tendence actuelle des régimes parlementaires est au bicamérisme atténué = la chambre haute dispose de prérogatives inférieures à celle de la chambre basse, elle joue au profit de la chambre basse (elue au suffrage universel direct = légitimité democratique ). C’est le cas en France car l’assemblee nationale à des prérogatives supérieures au senat, elle peut adopter 1 txt de loi contre l’avis du sénat. Le senat ne peut pas renverser le gvt ms l’assemblee nationale le peut. Pareil en Allemagne. (≠ bicamerisme parfait = parlement bicaméral dt les 2 chambres disposent exactement des mm prérogatives.) Sous la 3e republique, le bicamerisme en France etait parfait.

Le regime parlementaire postule la collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif ds l’exercice d eleur fonction respective : les 2 pvrs (gvt + parlement) collaborent l’un ac l’autre ds l’exercice de leur fonction. Le parlement collabore dc ac pouvoir executif ds l’elaboration des lois, l’essentiel des lois adoptees ont pr origine l’initiative gouvernementale (depot d’un projet de loi). Une proposition de loi est l’initiative du parlement.

Cette collaboration est sanctionnée par la révocabilité mutuelle des pvrs executif et legislatif = chaque pvr peut mettre en cause l’existence de l’autre (≠ regime presidentiel) par l’exercice du droit de dissolution. (pvr executif met prématurément terme au mandat des parlementaires et les renvoie devant leurs electeurs ; ms réciproquement le parlement et + particulièrement la chambre basse peut mettre en cause l’existence du gvt par le vote de la censure à renverse gvt, le destitue. ) Il est indispensable que cette reciprocité existe car si par exemple le pvr executif etait prive du pvr de dissolution = déséquilibre entre les pvrs, alors que le regime parlementaire vise le contraire.

Lorsque le parlement peut mettre en jeu la responsabilité politique du gvt = critere essentiel du regime parlementaire.

à Le regime français est un regime strictement parlementaire car il répond à ce principe.

Le regime parlementaire a connu 1 succes considerable en Europe car il est devenu le regime de droit commun. Il existe des modalités très variées ds ces régimes parlementaires = il n’existe non pas 1 mais des régimes parlementaires.

Au 19e s on opposait le regime parlementaire dualiste au regime parlementaire moniste, tandis qu’aux 20 et 21 e siecle on oppose le regime parlementaire rationalisé au regime parlementaire majoritaire.

Discrimination entre regime parlementaire dualiste et regime parlementaire moniste :

Regime parlementaire dualiste : dble responsabilité du gvt, qui doit pr rester en place il doit avoir le soutien du chef du gvt et de la majorité parlementaire. à le gvt est responsable à la fois devant la chambre mais aussi devant le chef d el’État

Regime parlementaire moniste : gvt responsable devant que la,majorité parlementaire.

à Declin du pvr royal et ascension corélative du chef de gvt : à mesure que declianit l’autorité du souverain, le chef du gvt ne s’est plus sentié lié au chef de l’État et n’a recherché que le soutien de la chambre. LA chambre a dc considère que le gvt devait etre responsable devant elle car légitimité democratique (la seule elue par les citoyens). à le gvt a cessé d’etre responsable devant le roi pr etre uniquement responsable devant la chambre.

Regime parlementaire majoritaire : decrit 1 systeme parlementaire qui realise l’union, la « fusion » du gvt et de sa majorité ds l’exercice du pouvoir. à solidarité reciproque entre les 2 car 1 seul parti domine le gvt et constitue la majorité à la chambre. L’autorite et la stabilité du gvt pr exercer sa fonction vient du soutien de la majorité parlementaire. Quand la majorité parlementaire fait défaut (indisciplinée ou inéxistante), les constituants donnent au gvt des techniques juridiques qui vont permettre au gvt de rester tt de mm en fonction ( = en France, 1958). Le 49-3 : permet à gvt en France d’obtenir qu’1 txt de loi soit « considéré » comme adopté sans vote positif de l’assemblee nationale. En réalité cette procedure assez peu utilisée en Fce car depuis 1962 = regime parlementaire

Regime parlementaire rationalisé : decrit 1 regime parlementaire asséni, cad qu’il est souvent mis en œuvre apres un regime d’assemblee. Ce regime d’assemblee est celui qui organise la suprematie de l’assemblee, c’est 1 regime de déséquilibre des pvrs car l’assemblee concentre tous les pvrs. Les constituants introduisent 1 ensemble de règles juridiques destinées à garantir l’autorité et la stabilité du gvt mm en m’absence de majorité parlementaire.

Cette distinction est sujette à bcp de critiques, ms c’est 1 disctinction didactique commode car elle permet de dresser une typologie, une classification simple des régimes politiques qui repose sur une mise en œuvre differenciee de la separation des pvrs. (régime presidentiel, separation stricte des pvrs / regime parlementaire, separation souple des pvrs).

C’est une disctinction tte relative car mm en regime presidentiel, il existe des phenomenes de collaboration entre les pvrs car ils sont nécessairement indispensables.De +, pratiquement le gvt en regime parlementaire est assuré de la mm stabilité que le pvr exécutif en regime presidentiel. (ex : Bush) Au contraire, à tout moment l’assemblée peut dissoudre le gvt. Tous les chefs de gvt sont assurés de rester en fonction et ne redoutent pas une censure de l’assemblee nationale. En réalité, le fait que ces mécanismes de responsablite du gvt devant l’assemblee ne jouent plus vient du fait que ces régimes parlementaires sont majoritaires. La responsabilté du gvt ne joue plus que devant le parti politique dont ils sont issus et non plus devant la majorité du parlement car c’est 1 parti qui gouverne, sous le contrôle de l’opposition.

 

Section 2 : les régimes de confusion des pouvoirs

On les oppose aux régimes fondés sur l’equilibre des pvrs. Ce sont des régimes ds lesquels les pvrs, bien que séparés, sont déséquilibres l’un par rapport à l’autre. (l’1 des 2 pvrs a pris l’ascendant sur l’autre) On parle de regime presidentialiste (≠ regime d’assemblee, parlementaire). Attention! regime presidentialiste ≠ regime presidentiel.

 

I/ Le regime presidentialiste ou semi-presidentiel

 

Regime « semi-presidentiel » : Maurice DUVERGER.

Regime presidentiel et semi-presidentiel n’ont rien à voir ac l’autre, en dehors de l’election du president au le suffrage universel. Ils sont distincts car le regime presidentiel donne une autorité concurrente, le Congrès, à celle du président, als que ds regime presidentialiste ou semi-presidentiel le president ne rencontre aucun contre-pouvoir (le president concentre entre ses mains tous les pvrs, executif et legislatif), et le parlement et le gvt sont au service du president pr mettre en œuvre le programme sur lequel le president a été élu au suffrage universel.

Aujourd’hui on parle d’ « hyper presidentialisation » du regime. Risque de dictature.

à Sous la 5e republique Phénomène de concordance = situation du chef de l’état qui dispose du soutien d’une majorité parlementaire. Le regime peut basculer ds une hyper presidentialisation.

Ds periode de cohabitation, on revient à 1 regime authentiquement parlementaire, mais le fait de majoritaire existe tjs. 1997-2002 : cohabitation Chirac-Jospin, dc plus de concordance des majorités ms chef de l’État a soutien de la majorité du parlement.

Ds regime presidentiel : Le chef de l’État procède d’une election au suffrage universel, et il peut donc etre révoqué par le peuple. Le soutien du president à la chambre n’est pas assuré, c’est 1 regime qui reste contingent. Lorsque le president n’a pas la majorité du parlement, il est conditionné à une position surbalterne au gvt.

II/ Regime d’assemblée

Quels sont les causes de ce regime ?

Il ne derive que du txt de la constitution. Le regime d’assemblee est une derive du regime parlementaire car il n’est pas prevu par la constitution, il est issu de la pratique.

L’apparition du regime d’assemblee vient de ce que l’assemblee, tt en conservant le droit de censurer le gvt, n’a plus à redouter la dissolution.

Le droit de dissolution ds un regime parlementaire est prevu par la constitution (sauf GB car constitution coutumiere).

On peut avoir 2 hypotheses pr que le regime parlementaire devienne 1 regime d’assemblee:

- l’executif pr des raisons politiques renonce à son droit de dissolution de l’assemblee (ex : président Grévi « je ne ferai plus usage d emon droit de dissolution)

- Il y a tant de contraintes sur l’ex du droit de dissolution qu’il devient difficile voire impossible à pratiquer  en réalité (Fce, 4e republique).

L’assemblee dispose d’1 puissance illimitée sur le pvr executif car menace de la censure à executif devient 1 organe 2sd, d’execution, sulbalterne.

Sous la 3e republique, à partir de 1879. On a parlé de « parlementarisme absolu » (Raymond Carré de Malberg). Tout le pvr appartient à l’assemblee qui depossède l’executif de son pouvoir, ms elle dépossède également le peuple de sa souveraineté car elle se comporte comme maître absolu de la souveraineté de l’État. C’est la dictature du législatif.

C’est pr cette raison que les régimes qui ont succédé aux régimes d’assemblée ont tjs voulu reduire, casser l’autorité du parlement.

 

Titre 2 : Regimes politiques etrangers : elements de droits compares :

 

Approche comparatiste de la matiere dans ce titre. Comparaison des differents regimes politiques entree eux.

 

Chapitre 1 : La diversite des regimes parlementaires :

 

Il existe une grande variete de regimes parlementaires du fait du nombre de pays le pratiquant. C’est le rÈgime de droit commun des pays europÈens ( sauf suisse ). Ce regime emprunte diverses formes ( moniste/dualiste au 19eme puis parlementaire/rationalisÈ par la suite ). Il ne connait pas de pratique uniforme ( aucun pays ne pratique le mÍme rÈgime parlementaire quíun autre ). Les applications du regime parlementaire vont varier selon le systËme des partis et la culture politique du pays qui lía adopte.

 

Il faut etudier tous les regimes des pays democratiques en precisant les specificites des regimes parlementaires. En 1978, Jean Claude COLLIARD ( professeur de paris 1 ) s’est livre a une etude comparative des régimes parlementaires de par le monde.

 

Nous nous en tiendrons à deux exemples : le rÈgime parlementaire britannique ( cíest líorigine du rÈgime parlementaire ), regime parlementaire Allemand ( la constitution allemande de 1949 a mis en úuvre les recettes du parlementarisme rationalise ). Le regime parlementaire français sera vu au 2nd semestre.

 

 

 

Section 1 : Le Régime de la Grande Bretagne :

 

L’Angleterre n’est pas la Grande Bretagne. L’Angleterre est une composante de la Grande Bretagne.

Le regime parlementaire britannique a procede d’une demarche empirique : il a resulte du jeu des evenements politiques ( hasard ). Cette construction au gre des circonstances politiques a ete rendu possible par la forme particuliere de la constitution britannique ( constitution coutumiËre ). Le pouvoir est passe du monarque au parlement puis du parlement au cabinet ( gouvernement ) sans quíil ai jamais ete necessaire de procÈder a une rÈforme díensemble du systeme. Cette construction níaurait pas ete possible síil y avait eu une constitution Ècrite.

 

I/ La formation du regime parlementaire :

Le regime parlementaire britannique est le fruit d’une longue evolution historique dont le point de dÈpart est la crise que traverse la monarchie absolue au 17eme siecle. En effet à l’Èpoque le pouvoir royal est encore fort mais commence a decliner. Le parlement commencera à s’opposer, cependant celui-ci est en pleine extension. Le regime parlementaire síÈtablira au 18eme siecle definitivement avec la reconnaissance de la responsabilite politique du cabinet devant la chambre basse ( house of Commons ).

 

A)L’affirmation du parlement contre la couronne :

 

Le parlement en tant quíorgane representatif date du 13eme siecle en grande Bretagne ( 1265 ). Lorsqu’on etait admis à sieger les representants de chaque comte formant le royaume de Grande Bretagne. Ce parlement succede au Magnum Concillium ( Grand Conseil des vassaux ). Le parlement va etre un conseil des vassaux elargi en fait. Ce conseil des vassaux ( Magnum Concillium ) reçoit en 1215 la Magna Carta ( la Grande Charte ) : cela autorise à ce conseil le droit de consentir líimpots : cela signifiait que si le monarque voulait engager des depenses il devait recevoir líautorisation du parlement. Au 15’me si’cle, le parlement s’octroie le droit de faire les lois, le monarque níest plus que l’ex’cuteur.

 

L’arrivee des TUDORS, vers la fin du 15eme siecle, sur le trone de grande Bretagne va marquer une rupture avec ce systeme representatif en evolution. La monarchie va basculer dans l ‘absolutisme.

 

Au debut du 17eme siecle, l’arrivee des STUARTS vont prolonger ce basculement dans líabsolutisme. Jacques 1er monte sur le trone en 1603 est un partisan convaincu de l’absolutisme royal qui va mÍme thÈoriser dans un ouvrage. A son deces en 1625, c’est son fils Charles 1er qui lui succËde sur le trÙne. Le gout du pouvoir personnel  de Charles 1er va le faire entrer en lutte avec le parlement. Il veut defendre « la prerogative royale » : ensemble des pouvoirs attaches a la personne du roi. Charles 1er fait donc face a ce quíon appelle « le privilege du parlement » : droit de consentir a l’impot. Les parlementaires tenteront en 1628 de limiter les prerogatives royales grace à une petition. Charles 1er dissous le parlement et pendant 11 annees il va gouverner seul.

 

En 1640 une revolution degenere en guerre civile en 1642 et se solder par l’exÈcution de Charles 1er en 1649. CROMWELL etablit en 1649 la rÈpublique, celle-ci durera jusqu’à sa mort en 1660.

 

En 1660 la monarchie est restauree. Charles 2 monte sur le trone et doit en 1679 conceder l’acte d’Habeas Corpus ( car cela vient limiter son pouvoir) : Act d’Habeas Corpus : texte visant a garantir et a proteger la liberte individuelle contre le risque d’arbitraire du pouvoir.

 

Jacques 2, frere de Charles 2, lui succede et montre moins de souplesse dans l’exercice du pouvoir. Le parlement craignant un renforcement des STUARTS, dynastie catholique, fait appel a Guillaume díorange, protestant, car on voit en lui un rempart contre la domination des STUARTS. En 1688 Guillaume debarque en grande Bretagne et Jacques 2 s’exile à la cour du roi de France. Cela evite une guerre civile catholique vs protestant. Guillaume d’orange devient guillaume 3 et accede au trone en vertu d’un pacte avec le parlement : monarchie limitee qui se met en place en grande Bretagne suite a ce pacte.

 

En 1689,  Guillaume 3 accepte le Bill Of Rights.  La glorieuse revolution de 1688 ( sans effusion de sang ) permettra la fin des affrontements religieux entre catholique et protestants et l’instauration díune monarchie limitee et representative. A la fin du 17eme siecle, le parlement anglais intervient quotidiennement dans les affaires royale. Cependant ce n’est toujours pas un regime parlementaire car il manque le principe de responsabilite politique du cabinet devant le parlement.

 

 

 

 

B)La constitution d’un cabinet autonome et responsable :

 

Le cabinet ( gouvernement ) est issu du conseil prive du roi. Les conseillers du roi sont membres de ce cabinet. Ils líaident, líassistent et le conseillent dans sa prise de decision. Ces membres vont progressivement se dÈtacher de la personne du roi pour constituer un organe autonome et solidaire et place sous líautorite du premier ministre, et appele «cabinet ». Il y a une solidarite gouvernementale qui se met en place ( solidaires et responsables solidairement ). Cette evolution a coincidee avec líarrivee des princes allemands des HANOVRE au 18eme siËcle, princes non anglophone et desinteresses des histoires du royaume. Suite a ce dÈsintÈrÍt, le cabinet prend de plus en plus des pouvoirs. On a donc un executif bicephale ( roi + cabinet ).

La responsabilite du gouvernement devant le parlement va apparaitre à la fin du 18eme siecle. Depuis le 14Ëme siËcle il y a la procÈdure díimpeachment qui permet a la house of Commons de faire traduire devant la House of lords un ministre juge responsable de fautes penales. La peine encourue peut aller jusqu’à la mort. Cíest une responsabilite penale exclusivement. Cette responsabilitÈedeviendra collective ( tous les ministres ) et politique. Cette reconnaissance politique des ministres procede ‘íune reelle necessite : le roi etant irresponsable politiquement, il faut qu’un organe puisse repondre devant le parlement de la politique menÈe.

 

Le cabinet s’affirmera progressivement comme un organe collegial sous la direction du premier ministre ( chef des ministres ). Les actes pris par un des ministres engagent la responsabilite de tous les membres du cabinet.

 

Lorsque le parlement agite la menace de líimpeachment cíest le cabinet tout entier qui presentera sa demission. Cette mesure díimpeachment disparaitra puisque le cabinet la contourne en dÈmissionnant avant. La motion de censure remplacera cette procÈdure en 1882  par la demission de Lord North et de son gouvernement.

 

C’est ainsi que le parlement voit se constituer devant lui un nouvel organe autonome et solidaire : le cabinet.

 

II/ Le parlementarisme majoritaire :

A/ Le cadre institutionnel et politique :

 

C’est une monarchie de type parlementaire : la monarchie si elle est temperee est une democratie.

Le pouvoir est donc passe du souverain au parlement, puis du parlement au cabinet.

La grande Bretagne est une monarchie puisque le chef de l’etat est un monarque qui dispose de la prerogative royale attachee a la personne royale et qui decoule de la coutume. Formellement les prerogatives du souverain restent etendues et nombreuses. Mais elles sont purement nominales, il en reste certes le titulaire, mais le cabinet les exercent dans les faits. Ce sont des prerogatives importantes en droit mais limitees en fait. Parmi les prerogatives formelles du monarque, on peut citer le discours du trone par lequel le monarque en son parlement decrit la politique de l’annee qui va suivre. Cependant ce discours est le programme politique du premier ministre. Il est ecrit par celui-ci. Il en va de meme pour la dissolution de la house of Commons, en effet cíest le premier ministre qui demande a la reine de prononcer la dissolution et cíest la reine qui s’execute. Le monarque nía aucun pouvoir de decision.

Le souverain en grande Bretagne doit observer la plus grande neutralite politique pour incarner l’unite de la nation britannique.

La grande Bretagne est un regime parlementaire, l’executif y est donc bicephale : partage entre le chef de cabinet et le monarque ( du moins au niveau du droit ) mais en fait seul le premier ministre est le vrai chef de l’executif.

Le 1er ministre en grande Bretagne est choisi par la reine. En realite le premier ministre est nomme par la reine et non choisi.

L’actuel premier ministre nía pas ete designe par les electeurs britannique puisque sa nomination a la tÍte du pouvoir decoule de la demission en cours de mandat de Tony Blair. Gordon Brown devra donc fait des elections assez rapidement pour obtenir sa legitimite dans les urnes. Aussi longtemps que le premier ministre dispose a la chambre du soutien de son parti. Il ne risque pas de voir une remise en cause de sa responsabilite politique. C’est donc le soutien de son parti dont le ministre a besoin. C’est ainsi que 2 cabinets au 20eme siecle on ete renverses suite a une mise en minorite a la house of Commons : les cabinets MACDONALDS et CALLAGHAN. Ces 2 cabinets s’appuyaient sur une majorite de coalition.

 

Exemple : Margaret TATCHER a demissionne en 1990 de ses fonctions de premier ministre. Elle a ete contrainte a la demission par son propre parti. Le parti avait organise des primaires pour designer leurs leaders. Elle ne fut pas elu des le 1er tour, cela a donc eu pour signification un desaccord de sa politique. TATCHER a donc demissionne de son poste de 1er ministre.

 

Le 1er ministre c’est lui qui decide de l’orientation politique et la marche a suivre pour l’appliquer. C’est le veritable chef des armees et de la diplomatie. C’est aussi le chef de l’administration. Il compose lui-mÍme son gouvernement. Il en prÈside les reunions et en dirige le travail.

 

Le cabinet c’est une forme restreinte du gouvernement ( les ministres les plus importants ) toujours sous líautorite du premier ministre. Le cabinet est a líinitiative des lois, il peut augmenter les dÈpenses. Enfin c’est au cabinet que le parlement peut deleguer une partie de son pouvoir legislatif.

 

Le parlement britannique est bicaméral : chambre des communes + chambre des Lords, mm si c’est un bicamérisme tres inégalitaire au profit de la chambre des communes.

 

Membres de la chambres des communes = elus au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour pour un mandat de 5 ans, dont les effets permettent la constitution d’1 majorité de soutien au gouvernement parlementaire. Entretient le systeme bipartite du gvt : parti conservateur/ parti travailliste.

 

Les Communes sont présidéees par 1 personnage tres important, le speaker : c’est celui qui parle au nom de la chambre des Communes. Il en est le président, il jouit d’une exceptionnel autorité morale qu’il doit à son impartialité exemplaire et à son independance absolue vis a vis du parti et du cabinet du gouvernement. Revient à des personnalités consensuelles, une fois élu le speaker rompt tt lien ac sa formation politique d’origine. Il n’est pas rare que le président des communes soit un membre de l’opposition. Les fonctions du speaker sont souvent reconduites d’une législature à l’autre, mm si son parti n’a plus la majorité au parlement.

 

Les whips (« le foie » sont les garants de la discipline partisane à la chambre des communes : encadrent les fonctions des membres de la chambre des communes votent selon les consignes qu’ils ont reçu de leur parti.

 

Le leader est le membre du cabinet qui est chargé des relations ac la chambre des communes, il est celui qui fixe l’ordre du jour de la chambre (le calendrier de travail, la liste des txts et l’ordre dans lequel ils seront organisés et examinés par la chambre + la durée des débats = 20 jours réservés à chaque cession à la discussion des projets de loi). On estime important que l’opposition puisse voir ses projets de loi débattus, qu’elle puisse voir son programme porté dans la proposition des lois qu’elle défendrait à propose autre programme.

Elle peut déposer aussi une motion d’ajournement = tenue immediate d’1 debat sur 1 affaire urgente à travaux de la chambre immédiatement suspendus. Comité Baladur a d’ailleurs demandé à ce que l’ordre du jour soit fixé conjointement par le gvt et par les 2 assemblees du pouvernement en France. Cette fonction de l’ordre du jour = fonction essentielle + significative des rapports entre le gvt et l’opposition. Cela signifie vouloir donner au gvt les moyens de faire discuter ses projet de lois et d’imposer sa volonté au Parlement. L        a cession parlementaire dure en pratique tte l’année alors qu’elle est censée durer que 6 mois. Chaque cession commence par le discours du trone, lu par la reine, mais en realité qui enonce le programme du 1er ministre pr la cession à venir. Ce discours du trone est sanctionné par la chambre des communes, et donne lieu à un debat ac les deputes de l’opposition à temps fort de la vie politique britannique.

 

Les deputes de la majorite sont situes à la droite du speaker et la minorité à gauche, alors qu’en France les deputes sont repartis en emicicle en fonction de leur groupement politique (clivage gauche/ droite). Le 1er rang à droite du speaker est reserve aux membres du gvt, et le 1er à gauche est reserve au Shadow Cabinet car il se compose de députes de l’opposition auquel il revient ds chacun de ses domaines de suivre l’action d’1 ou d eplus départements ministériels. Ce cabinet fantome figure le + souvent comme le successeur à la majorité composant le gouvernement. à joutes verbales confrontent directement opposition/ majorité.

 

Chaque séance s’ouvre par le question time, 1 heure est consacrée au debut de chaque seance aux questions orales des parlementaires au gouvernement. 1 fois apr semaine c’est le 1er ministre lui-mm qui répond aux questions des deputes, notamment celles du leader de l’opposition, cad le chef du parti qui a perdu les dernieres élections . (en ce moment David Cameron, leader du parti conservateur) pr tenter de discréditer l’action et la politique suivie par le gouvernement, qui lui va devoir tenter de les expliquer.

 

Le contrôle étroit de l’action gouvernementale est assurée par des commissions d’enquetes, les « Select Commitives » (dt Jean Louis Debré s’est inspiré en France), souvent présidées par les membres de l’opposition. à il faut dc lui reconnaître des prérogatives importantes pr ce contrôle.

La chambre des communes peut également renverser le gvt, mm si cette hypothese est devenue exceptionnelle à cause du bipartisme et de la discipline partisane.

 

Apres les questions posées par l’opposition, il y a 3 lectures successives u projet de loi (lecture = examen) :

-                  d’abord en commission, soit par les « spending commitives » (membres de cette commission) , soit exceptionnellement par la commission de la chambre entiere (réunit l’ensemble des membres parlementaires intéresses par le projet).

-                  Puis encore 2 examens.

 

La chambre des communes dispose en théorie de prérogatives importantes, ms en réalité elle ne sont presque jms à l’initiative des lois. Le gouvernement est à l’origine de la quasi totalite des lois qui seront adoptées car : les deputes de la majorité ont rénoncé à proposer des lois, car il ont transmis une partie de leur pouvoir au gouvernement. Fonction majoritaire = c’est le gvt qui doit mettre en œuvre son programme politique par le depot de projets de lois.

 

Or, risque de cabji, l’initiative du bugdget est souvent reservee au gouvernement. Discussion sur le budget limitée à 25 jours (≠ en France, occupe les 3 derniers mois de l’année) et ne porte que sur les mesures que l’opposition entend contester à limite la discussion du projet de budget au seules mesures venant de l’opposition.Apres les 25 jours, le projet de budget est soumis à l’ensemble des deputes, y compris les dispositions qui n’ont pas été débattues sous la demande de l’opposition.

 

Qq soit le soutien du gvt à la majorité, il ne peut forcer l’adoption d’un projet de loi à la chambre des communes, il n’en a aucun moyen juridique. Il arrive que la chambre des communes (parti majoritaire) refuse le vote du projet de loi du gvt. Cela ne contraint en rien au 1ere ministre à démissionner. Le gvt doit tjs convaincre sa majorite de l’utilite de son projet de loi.

 

La chambre des lords = surivivance historique, institution symbolique dont les prérogatives ont été considerablement reduites depuis le suffrage universel, loi du 11 novembre 1999 qui a aboli par peridite les lords héréditaires. Maintenant siegent les lords spirituels (eveques, representants de l’eglise anglicanes) + lords juridiciaires (hauts magistrats).

 

A l’origine bactériémie etait prioritaire, ms chambres des lors n’a jms pu remettre en cause la responsabilité du Cabinet. Seule la chambre des communes peut le faire, ms la chambre des lords dispose des mm prérogatives que la chambre des communes. à leur accord est nécessaire pr l’adoption des lois.

 

Le bicamerisme a commencé à disparaître à partir du parliament Act en 1911, modifié en 1949 ds le sens de nvelles limitations sur le pvr des lords. à aujourd’hui chambre des lords a perdu tt pouvoir en matiere financiere : ne vote pas le budget et ne peut amender les projets financiers. Elle peut au mieux retarder l’adoption des lois, apres apres 1 delai d’1 année elle doit s’incliner à la chambre des communes, qui finalement a le dernier mot. La chambre des lords a perdu tte faculté d’empecher, ms a garde sa faculte de statuer, seulement pr 1 an.

 

LA chambre des lords accepte cette situation, et evite les conflits ac le cabinet et la chambre des lords, elle a conscience de ce deficit democratique puisqu’ elle se compose de membre non elus par le peuple (chambre des communes ≠ legitimité, suffrage universel direct).

 

La chambre des communes reconnaît la competence de la chambre des lords dans tous les domaines, et tres souvent les recommendations de la chambre des lords sont suivies, unanimement admises. à institution supreme du parlement.

 

Or, le regime britannique ne met pas seulement en scene des acteurs institutionnels, il met en scene des acteurs politiques, partis politiques.

 

Le parti conservateur

Parti travailliste né au 20e s sous l’initiative de syndicats. Il supplante presque totalement les libéraux qui avaient été tres puissants au 19e siecle.

 

Ces 2 partis qui alternent le pouvoir, sachant que le leader du parti qui remporte les élections devient le 1ere ministre et que le leader du parti vaincu devient le leader de l’opposition.

 

Le bipartisme britannique n’est pas pour autant pas parfait car il a tjs exsite des formations politiques qui ont résiste aux effets du systeme bipartite et le mode de scrutin majoritaire à 1 tour. Entre 1975 et 1979, GB gouvernée par une majorite de coalition, les libéraux (petite formation politique qui a su résister bon gre mal gre aux effets partculirement amplificateurs du mode de scrutin maj à 1 tour) et les conservateurs.

 

PLD (parti libéral democrate), né en 1988 est aussi une formation politique mineure. On a mm cru 1 temps que ce parti aurait pu déstabiliser le bipartisme britannique. Ce bipartisme a été préservé par le mode de scrutin maj à 1 tour.

 

La consequence essentielle du bipartisme britannique est de confier le pouvoir à un parti apres chaque election legislative. Le parti qui a remporté les élections a tjs remporté la majorite absolue avant 1974. les principaux dirigeants du parti victorieux vont devenir les membres du cabinet, et leur leader le 1er ministre.

 

Le parti qui a perdu les elections = role important, car va devenir le parti principal de l’opposition et dc qui pourra gouverner pdt l’alternance.(opposition = futur parti du gvt) à c’est le cas ds ttes les démocraties. Disposera donc aussi de tres gdes prérogatives ds l’exercice du gouvernement, aura de véritables tribunes au parlement.

 

Le leader de l’opposition en GB est appelé le leader de l’opposition à sa majesté et rémunéré par elle.

 

B/ le fonctionnement du régime

Le berceau du regime parlementaire se trouve en GB. Pourtant, alors que le regime britannique faisait figure de modele de regime parlementaire, on dit souvent aujourd’hui que c’est un régime présidentiel.

Ds quelles mesures son fonctionnement répond aux critères de definition du regime parlementaire ?

 

Le regime parlementaire est un regime de separation des pvrs qui repose sur la collaboration des pvrs legislatif et executif : leur separation + leur equilibre. Le critere absolu du regime parlementaire réside ds la responsabilite politique du gvt devant la chambre.

 

On constate alors que le fonctionnement actuel du regime britannique vient largement fausser le jeu des mécanismes parlementaires : on oppose pas pvr executif et pvr legislatif, ms 1 seul pouvoir (celui parti majoritaire) qui domaine le parlement. L’unité du pvr est realisé en GB par l’appartenance à la fois des deputes majoritaires à la chambre des communes et à la fois aux membres du gvt à un seul partià veritable concentration des pouvoirs legislatif et executif au profit d’1 seul parti.à responsabilite politique du gvt devant chambre des communes ne joue plus qu’exceptionnellement devant la chambre des communes car cabinet = émanation de la majorité parlementaire n’a plus à redouter d’etre renversé par elle à gvt est assuré de rester en fonction à stabilité et autorité politique.

 

On qualifie souvent le regime birtannisque par gvt de cabinet = prééminence du cabinet sur le gvt : le cabinet qui n’a plus redouter d’etre renverser par la chambre des communes, dispose d’un pouvoir considerable sur la chambre des communes qui serait reduite à une fonction d’enregistremeent, d’enregistrer la volonté du gvt à elle serait totalement assujettie à l’executif dont elle entraînerait ttes les volontés en adoptant ses projets de loi. Le 1er ministre serait le veritable detenteur du pvr car chef du cabinet, qui tient ds sa volonté la chambre des communes.

 

Pvr du 1er ministre car:

- Le 1er minsitre a une legitimité democratique mm s’il n’est pas elu par les electeurs (elu quasiment au suffrage universel direct, cf. cour sur régimes parlementaires).

- Il détient une primauté au sein du cabinet, c’est le leader de son gouvernement

- jouit d’une quasi irresponsabilité politique (soutien de son parti à la chambre des communes) alors que pourtant le critere principal du regime parlementaire es tla responsabilité du gvt devant le Parlement.

 

à il serait à sa façon un « super president » de regime presidentiel, car à la difference du president americain il a 1 dble avantage :

- il peut compter à la chambre d’une majorité disciplinée

- il peut dissoudre la chambre des communes quand il pense que son parti a le plus de chance de remporter les élections par le soutien de sa majorité.

 

Or ces analyses occultent un fait essentiel : ce qui fait que le regime britannique est et reste un regime parlementaire, tte responsabilité politique du gvt devant le parlement n’a pas disparue, elle ne va plus se faire devant la chambre des communes ms devant le parti de la majorité.

à ex de M . Thatcher.

 

Parlementarisme qui realise l’union, la fusion, entre le gvt et sa majorité parlementaire ds l’ex du pvr et gouvernent sous le contrôle de l’opposition.

à clivage qui transcende la separation traditionnelle des pvrs, n’est plus disctinction entre législatif/ executif ms la separation passe désormais entre une majorite et une opposition.

 

Section 2 : le régime de l’Alllemagne fédérale

Loi fondamentale = constitution allemande, adopté le 23 mai 1949 au sortir de la 2de guerre mondiale. Cette constitution a été conçue sous le contrôle des allies, c’est la souveraineté du pouvoir constituant. Lorsqu’elle a été conçue, elle devait servir de constitution transitoire à la RFA ds l’attente d’une reunification de la RFA et la RDA.

La RFA et la RDA ont été réunifiés le 3oct 1990 à la suite de la chute du mur de berlin et du bloc communiste. On parle de reunification, ms en fait la RFA a absorbe la RDA. Cette reunification s’est faite à droit constitutionnel constant, en ce sens que la loi fondamentale de 1949 a été en réalité gardee puis aménagee, pr une Allemagne réunifiée. Cette loi fondamentale bénéficie d’un tres large consensus aupres de la pop allemande, cet attachement tient à pls facteurs :

* La constitution allemande symbolise l’État de droit allemand, car des son 1er titre cette loi fondamentale s’attache à enoncer un certain nbre de droits fondamentaux, et en assure sa protection juridictionnelle (par un juge). Le juge en question est la cour constit fédérale, qui joue un role determinant ds la protection des droits et libertés fondamentaux, au moyen de 3 procedures distinctes :

-                  le contrôle dit abstrait, qui permet à une autorite politique la constitutionnalité d’une loi

-                  le contrôle concret, qui oblige l’ensemble des tribunaux allemands qui doivent appliquer une loi qu’ils jugent inconstitutionnelle, et qui doivent saisir la cour constitutionnelle pour statuer ensuite ds l’attente de sa decision

-                  recours constit ouvert aux citoyens qui leur permet apres epuisement de ttes les voix de recours, de saisir la cour ocnstit de la constitutionnalité des lois, des règlements et des décisions de justice.

 

La cour constit allemande est la gardienne des droits fondamentaux, et plus largement elle défend l’ordre constit allemand et les principes politiques sous-tendent la democratie allemande.

Ex : la cour constit tient de la loi fondamentale le droit d’interdire les partis politiques qui pourraient atteindre à l’ordre libéral et democratique.

·                     tres gde stabilité offerte à l’executif, objectif des constituants de 1949 : en 1949 a été dc mis en place en Allemagne un regime parlementaire de type rationnalis é (gvt dispose d’un arsenal politique qui peut gouverner mm en l’absence d’une majorité parlementaire). Cette stabilité tient ss doute + au systeme de partis comme la culture politique allemande qu’au simple mecanisme du parlementarisme rationnalisé.

I/ Le cadre institutionnel : les mecanisme du parlementarisme rationnalisé

Pvr executif bicéphale ac un president de la republique et un 1er ministre (le chancelier), un pouvoir legislatif bicaméral (existence d’1 deuxieme chambre imperative car forme fédérale de l’etat allemand). Le president fédéral est aujourd’hui Horst Kohler : c’est un chef d’etat de type parlementaire, il est irresponsable politiquement (elu au suffrage universel indirect pr un mandat de 5ans), il n’a que des pvrs reduits ms pas completements négligeables (+ de pvrs que la reine en GB). L’accord du president fédéral allemand est necessaire pr le declenchement du droit de dissolution + l’etat de nécessite legislative. Pr l’essentiel, le pvr executif est exercé par le 1er ministre, qui est aujourd’hui la chanceliere Angela Merkel. Le chancelier est le veritable detenteur du pvr executif, car sous reserve de qqs décisions le pvr du president fédéral est tres reduit. Il définit les orientations générales de la politique interieure et exterieure du pays, et contrôle la mise en œuvre de cette politique par les ministres du gvt qu’il choisit et peut révoquer librement.

Le bunderstraat (= le conseil des lenders, des etats) : assure la representation des etats fédères allemands.

Le buderstaag : représente la pop allemande. Ils composent tous les 2 le parlement allemand.

Le bicamerisme allemand= inegalitaire, car le veritable organe de délibération et de contrôle est le bunderstaag. C’est lui qui vote la loi, qui investit le chancelier et peut le contraindre à la demission.

Le bunderstraat est une institution tt à fait originale par son mode de recrutement, et au mandat qui investit les membres du bunderstraat : ils ne sont pas élus ms nommés par le gvt de chaque land (nomme ses représentants au bundersraat) et peut les revequer avant mm la fin de leur mandat. Les membres du bundertraat sont investis d’un mandat imperatif : les représentants de chaque land au bundertraat doivent voter conformément aux directives qu’ils ont reçu du gvt qui les a nommes au bunderstraat. Certains considèrent qu’on peut parler d’une assemblee parlementaire classique, mais d’autres pensent que le régime allemand serait monocamérale (il en composerait que du bunderstaag).

A/ Les mécanismes de la responsabilité politique

Procedure de nomination du chancelier est fixée ç l’article 63 de la loi fondamentale. Elle a été imaginée et conçue à l’effet de donner au chancelier un soutien d’une majorité au bunderstaag des son entree en fonction. En rpicnipe il est elu par le bunderstaag sur proposition du president fédéral et sans debat : le president propose un nom, puis le bunderstaag investit ou non le nom choisi, l’elit. Ds l’hypothese où le candidat du president ne parviendrait pas à etre elu par la majorite des membres du bunderstaag, un nouveau candidat peut etre elu ds les 14 jours suivant le 1er vote par le bunderstaag. Ds la mesure où cela se reproduirait, il est procédé à un nouveau tour de scrutin où est elu celui qui a obtenu le + gd nbre de voix : la majorité relative suffit pr etre elu. Une fois eleu celui qui a obtenu le + gd nbre de vbois, la procedure a prevu pls alternatives :

-                  l’elu qui a recueilli le + gd nbre de voix est nomme par le president fédéral (il faut qu’il est recueilli la majorité au bunderstaag apres le 3e tour de scrutin).

-                  Le president a le choix de nommer l’elu qui n’a pas obtenu la majorité au bundertaag, soit de dissoudre le bunderstaag.

 

Pr de nvelles elections legislatives, le president de l’etat fédéral peut dc dissoudre le bunderstaag. Cela incite les deputes à soutenir un candidat et lui apporter la majorite absolue des suffrages car ils seront proteges de tte dissolution du bunderstaag.

à lecture des dipositions de la constitution allemande + article 63.

Le constituant de 1949, tjs ds le soucis de donner au chancelier les moyens de gouverner, il s’est efforce de donner au chancelier une certaine rationnalité des mecanismes de la mise en jeu de la responsabilite politique : une stabilité lui permettant de rester au pvr.

Cette responsalite politique du chancelier peut etre msie en cause à l’initative du chancelier lui mm, soit par le bunderstaag :

-                  chancelier lui mm engage sa responsabilité devant le bunderstaag: procedure de la motion de confiance, article 68 : un vote va etre organiser où les deputes du bunderstaag vont devoir voter à la majorité cette motion de confiance. Si elle est refusée, le chancelier peut ds les 3 semaines suivant le scrutin soit demissionner, soit demander au president fédéral de prononcer la dissolution du bunderstaag. Ms ces 2 procedures sont facultatives, il n’est pas obligé de demissioner mm s’il n’a plus la confiance du bunderstaag. Or, le bunderstaag ds la mesure où il n’accorderait pas sa confiance au chancelier, il prend le risque d’etre dissout par le president.

-                  la motion de defiance constructive, article 67: le bunderstaag ne peut censurer le gvt et le contraindre à la demission qu’en elisant un successeur au chancelier à la majorité de ses membres. Il ne suffit pas que le bunderstaag s’entende pr renverser le gvt en place, il faut qu’il s’entende à la majorité de ses membres sur le nom de celui sera nommé chancelier à la place du chancelier rejeté. Dc procedure infiniment + exigente que la simple mention de censure : gage de statbilité du gvt et du chancelier qui peut se maintenir en fonction aussi lgt que la coalition de ses opposants ne parviendra pas à se transmuer en majorité de gvt. Difficulté de procedure car tous les deputes ne peuvent pas forcement s’entendre sur le mm nom d’un chancelier . (pas mm parti ni convictions politiques)

à les effets de ces 2 procedures vont ds le mm sens, la stablité du pvr executif.

Or, le chancelier qui n’a plus le soutien de sa majorité au bunderstaag ne peut plus gouverner, il n’a plus de moyens politiques pr gouverner. Le constituant de 1949 a dc permis au chancelier de gouverner sans la majorité des membres du bunderstaag (malgré manque de motion de confiance ou de motion de defiance constructive ) : c’est l’etat de nécessite legislative, article 81.

B/ l’etat de nécessité legislative

Supposons que la motion de confiance accrodee au chanceleir ait ete rejetee par la majorite du bunderstaag : bunderstaag peut s’opposer aux projets de lois du gvt. Dc le chancelier peut déclarer ac l’aprobation du bunderstraat, en demandant au president fédéral, l’etablissement de l’etat de nécessite legislative les projets de lois qui seraient rejetes par le bunderstaag peuvent etre aprouves par le seul bunderstraat. (on inverse les rapports de force des 2 chambres quand le chancelier a perdu sa majorité au bunderstaag : le chancelier recherche une majorité de rechange au bunderstraat à la place du bunderstaag). Cette procedure suppose le concours du president car c’est lui qui la declenche ss demande du chancelier, et aussi et surtout que le chancelier puisse compter sur une majorité de rechange au bunderstraat. Les pvrs confies au chancelier par l’etat de necssite legislative sont tres importants car ils permettent au chancelier de rester en fonction et de continuer à gouverner contre les représentants de la nation (bunderstaag).

à C’est pr cela que cette procedure est tres encadree ds le temps, elle ne peut etre prolongee que durant 6 mois, et ne peut avoir lieu qu’1 seule fois durant le mandat du chancelier. Sinon, au terme de ces 6 mois et que le chancelier ne dispose tjs pas de la majorité d’une chambre, le chancelier peut soit demissioner soit demander au president la dissolution du bunderstaag. Ms ce dernier n’est pas condamné à subir cette procedure, il pourrait mettre un terme à cette procedure en provoquant la demission du chancelier par le depot d’une motion de defiance constructive en s’entendant sur le nom de son successeur.

Depuis 1949 les mécanismes du parlementarisme rationnalisé n’ont pratiquement pas été utilises. Il etaient censes garantir la stabilité du gvt

Depuis 1949, seuls 8 chanceliers se sont succedes au pvr : le 1er etait Adenauer, puis Kisinger, Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Khol, Schroder, Angela Merkel. à stablité exceptionnelle du gvt en Allemagne ≠ 18 premiers ministres en France en 50 années.

La stablité de l’executif a + tenu de l’Allemagne a plus tenu à l’evolution du systeme partisant et à la culture politique politique allemande, qu’au systeme rationnalisé .

 

II/ le fonctionnement des institutions : la stablité du pvr executif

1er facteur : l’evoltuion du systeme de parti : le nbre de partis a été considerablement diminué par l’effet du mode de scrutin, comme par la pratique des gvts de gde coalition qui associent les 2 principaux partis allemands : la CDU (démocrates chrétiens) et le SPD (socio-democrates).

2e facteur : la culture politique allemande : l’Allemagne est une domcratie de consensus, où l’opposition n’hesite pas à joindre ses voix à la majorité.

.  Dans ces conditions il n’a presque jamais été nécessaire de recourir à ces mécanismes de parlementarisme rationalisé, et ils ont de plus pu être utilisés à d’autres fins que celles prévues par les constituants de 1949.

 

La protection des droits fondamentaux devait être politique mais aussi et surtout juridictionnelle, d’où l’énonciation des droits fondamentaux dans le premier article de la Loi fondamentale allemande.

 

A- L’application limitée des mécanismes du parlementarisme rationalisé

 

Application exceptionnelle J

 

La procédure de nomination du chancelier: le choix du Président fédéral s’étant toujours porté sur le leader du parti gagnant, il n’a donc jamais été nécessaire de procéder à un deuxième ou troisième tour de scrutin.

 

S’agissant de la motion de défiance constructive: depuis 1949 elle n’a été utilisée que deux fois, et n’a aboutit qu’une seule fois à un changement de gouvernement.

La première fois: Chancelier Brandt en 1972, cette motion à son encontre avait été seulement repoussée à deux voix.

La deuxième a été déposée en 1982, à l’encontre de Schmidt, et cela a conduit à son éviction, et à l’élection de Khol. Ce dépôt est venu sanctionner un désaccord persistant entre les deux formations de la majorité. Le FDP a décidé de quitter la majorité pour s’allier avec l’opposition.

 

Pour la motion de confiance de l’article 68: utilisation exceptionnelle, elle n’a aboutit que trois fois à la mise en minorité du Chancelier. Seules trois motions ont été repoussées par le Bundestag: Brandt mis en minorité le 20 septembre 1972, Khol le 17 décembre 1982 et Schroeder le 1er juillet 2005. Dans ces trois hypothèses cette motion de confiance a été utilisée dans un but différent que celui qui lui avait été assigné par les constituants en 1949: détournement de procédure. Le but originel est de ressouder la majorité, or ici cela a été fait pour permettre la dissolution du Bundestag, qui en Allemagne ne peut être opéré qu’après mise en minorité à la chambre (tandis qu’en France ils se font baisés quand on veut). Cela leur permettait, en appelant même sa majorité à le désavouer, de décider du moment le plus opportun pour établir de nouvelles élections législatives, afin de s’assurer une majorité plus forte au Bundestag.

è Schroeder, s’il a voulu cela, c’est car son parti venait de perdre les élections locales, il a alors pensé qu’il valait mieux organiser des élections législatives anticipées pour réduire le plus possible l’ampleur de la défaite de son parti, ainsi la CDU n’est pas parvenue à remporter la majorité au Bundestag.

 

Les autres procédures déjà citées sont tellement complexes que cela a pu dissuader gouvernement et députés de les mettre en œuvre. La sophistication de ces mécanismes a jour à leur défaveur. De plus à l’expérience ils se sont révélés inutiles. Ils ont été imaginés pour garantir la stabilité du Chancelier en cas de conflit avec le Bundestag, or ces putains de conflits sont restés réellement exceptionnels du fait d’un facteur politique et culturel: culture de consensus dominant la vie politique allemande.

 

B- Une démocratie de consensus

 

Deux facteurs dans la stabilité de l’exécutif allemand:

 

èsimplification du système de partis:

èdébut avec de nombreux partis.

è maintenant trois partis principaux: parti démocrate chrétien (CDU), parti socio démocrate (SPD) et parti libéral (FDP). Les deux premiers dominent la vie politique allemande en ce sens qu’ils alternent au pouvoir. La simplification du système de partis et donc leur réduction drastique, est le produit du mode de scrutin utilisé pour les élections législatives allemandes.

Sont privés de toute représentation au Bundestag les formations politiques ayant obtenu moins de 5% aux élections législatives, à moins qu’elle n’obtienne trois élus au scrutin majoritaire. En effet, le mode de scrutin est un scrutin mixte: scrutin majoritaire combiné avec scrutin proportionnel.

D’abord: un premier vote au scrutin uninominal majoritaire dans une circonscription. L’électeur allemand vote ensuite une seconde fois pour une liste, avec scrutin de liste à la représentation proportionnelle. La moitié des députés au Bundestag sont élus au scrutin majoritaire (comme en France), l’autre au scrutin de liste uninominal à la proportionnelle. Il n’y a pas de bipartisme en Allemagne, mais un multipartisme tempéré. Ce mode de scrutin mixte a toujours permis la constitution de majorités de gouvernement, et cela car, le cas échéant, les deux formations principales ont accepté de gouverner ensemble, comme c’est le cas aujourd’hui.

À la différence des systèmes britanniques et français où il existe une réelle fracture entre majorité et opposition, ici ce n’est pas le cas. La possibilité d’une cogouvernance peut se réaliser en Allemagne, tandis qu’en France par exemple cela est exclu du fait de cette séparation tranchée entre les deux. Pourquoi cela? Consensus.

 

è consensus qui préside aux relations entre les partis et qui a permis, à l’exemple de ce qui se passe aujourd’hui, la constitution d’une grande coalition de majorité.

On constate qu’un très grand nombre de lois est voté à l’unanimité, soit car tous sont d’accord, soit car les députés de l’opposition se refusent à voter. Les députés de l’opposition souhaitent que leurs propositions soient intégrées dans le projet de loi du gouvernement vont voter la loi si il y a un compromis de la part du gouvernement. Tandis qu’en France le gouvernement propose une loi et la vote, alors que l’opposition la repousse quasi systématiquement.

De plus il y a la formation de grandes coalitions.

19 6 à 1969: sous l’autorité de Kiesinger: à la fois députés du centre droit et du centre gauche.

Depuis septembre 2005, les élections n’ayant pu permettre une majorité franche au sein du Bundestag: le chef de la CDU, Merkel, est devenue Chancelier, mais son gouvernement associe à parité des représentants de son parti et des représentants de l’opposition.

Dans ces conditions depuis 1949 la stabilité a surtout été assurée par le système de partis et le mode de scrutin et le jeu de consensus qui s’est établi en Allemagne, plutôt que par les mécanismes du parlementarisme rationalisé.

Rappelons enfin que la France a organisé un régime assez semblable dans certains points au régime allemand, mais la pratique les a fait évoluer différemment.

 

 

Chapitre II: Le régime présidentiel Américain.

 

Les treize anciennes colonies britanniques proclament leur indépendance le 4 juillet 1776. Elles s’associent alors dans le cadre d’une confédération. Puis, en 1787, elles se dotent d’une Constitution, elles s’unissent pour former une fédération: un État, les U.S.A, dont la forme fédérale est à l’époque une innovation. Elles vont mettre en œuvre un régime présidentiel, ce qui est, là aussi, un modèle inconnu.

 

C’est en mai 1787 que se réunit à Philadelphie une convention, une assemblée constituante ad hoc. Il n’était pas question à l’époque de créer une fédération, mais la Convention de Philadelphie va modifier de façon totale le texte de la confédération, crée la première constitution américaine, et la seule, le 17 septembre 1787. Cette constitution apporte beaucoup au droit constitutionnel. Elle pose les fondements d’un état de droit, elle forme une construction juridique nouvelle, l’État fédéral, elle établit, alors que toute l’Europe vit sous la monarchie, la République, il n’est plus question d’hérédité dans la gouvernance, il y a enfin création d’un régime présidentiel, qui permettra l’équilibre entre les pouvoirs.

Cette constitution américaine est au cœur de nouveaux paradoxes. Elle a servi de texte fondateur à un État jeune (deux siècles seulement), c’est pourtant la doyenne des constitutions modernes. Cette longévité tient à plusieurs facteurs.

Tout d’abord le texte a fait l’objet de plusieurs révisions: plus d’une trentaine d’amendements ont été pris (on ne parle pas d’amendement pour la révision de la constitution en France J). Le Congrès possède le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires et appropriées pour l’application des pouvoirs constitutionnels. Des lois ordinaires peuvent donc être prises pour préciser comment s’applique la constitution.

La Cour Suprême américaine, en interprétant les règles fixées par le texte, a permis d’adapter le texte aux nouvelles contingences de la société américaine.

Les institutions politiques américaines ont donné naissance à l’État le plus puissant du monde. Cette constitution a fait la preuve de son adaptabilité au cours des siècles, mais il est néanmoins sans postérité. Au contraire des institutions britanniques qui se sont diffusées, ici ce n’est pas le cas. Des pays d’Afrique et d’Amérique du Sud ont tenté de transposer cela, mais ces régimes ont trop dévié du modèle américain pour y être assimilé. Il n’y a donc qu’un seul régime présidentiel, le régime américain.

Cette instauration d’un régime présidentiel a pour origine une démarche volontariste des pères fondateurs, qui étaient imprégnés des théories des Lumières, de la théorie de séparation des pouvoirs; ils vont donc chercher à affaiblir le pouvoir pour garantir le droit au bonheur des individus. Dans leur tentative d’affaiblissement des pouvoirs ils vont s’employer à diviser ce pouvoir à l’extrême.

Le pouvoir va donc être doublement divisé:

Division verticale des pouvoirs par le fédéralisme : pouvoir divisé entre état fédéral et unités fédérées.

Division horizontale du pouvoir, au niveau super étatique, avec trois organes strictement séparés mais interdépendants. La volonté était de fixer face à l’autorité présidentielle une autorité équivalente: le Congrès. Deux pouvoirs condamnés à vivre ensemble.

Actuellement Bush est condamné à vivre avec une majorité démocrate au Congrès.

 

§1- Le cadre institutionnel: la constitution américaine du 17 septembre 1787

Trois organes strictement séparés: Président, Congrès (House of représentatives + Senate), Cour suprême (pouvoir judiciaire et non autorité).

 

A- Le pouvoir politique fédéral: le Président et le Congrès

 

Article 2, section une: Le pouvoir exécutif sera confié à un Président des États-Unis d’Amérique.

Tout le pouvoir est confié à ce con là. Il en est le titulaire exclusif, il cumule donc les attributions d’un chef de l’État et d’un chef de Gouvernement, il n’y a pas d’exécutif bicéphale, mais un pouvoir exécutif monocéphale .

Le vice président américain (Dick Cheney) est désigné en même temps que le Président, avec lequel il forme un ticket. Sa seule fonction est d’assurer la vacance en cas d’empêchement du Président ou quand il se fait baiser. C’est ainsi que L.B Johnson a prêté serment dans l’avion quand Kennedy a été tué à Dallas, il ne faut pas d’interruption du pouvoir du putain de Président. Il est aussi le Président du Sénat. Le rôle du vice président dépendra du champ d’action que lui laissera le Président.

Le Cabinet n’est pas, comme en GB, une instance de décision collégiale, c’est une institution de faits qui réunit autour du Président américain ses secrétaires. Ces secrétaires sont nommés avec l’accord du Sénat, sur proposition du Président. Après la démission de Rumsfeld au Pentagone, la nomination  de Gates a été approuvée par le Sénat. Les secrétaires sont des collaborateurs du Président, ils tiennent de lui leurs prérogatives et sont responsables devant lui. Ils agissent comme les exécutants de la volonté présidentielle. Les pouvoirs du Président américain sont extrêmement étendus. Il détient le pouvoir réglementaire, qu’il exerce soit sur le fondement de la constitution, soit sur délégation législative du Congrès. Il est aussi le chef de l’administration fédérale. Il est le commandant en chef des forces armées. Pour autant, il ne peut pas déclarer la guerre, cela revenant au Congrès. Par ailleurs, il ne peut maintenir des troupes américaines à l’étranger plus de 60 jours sans autorisation du Congrès.

Enfin, même s’il est assisté d’un secrétaire d’état aux affaires étrangères (Rice actuellement), le Président américain définit seul la politique étrangère des U.S.A, sous le contrôle du congrès, contrôle pouvant parfois tourner à l’affrontement.

Comme il exerce ses fonctions seul, il doit avoir une forte légitimité populaire. Il la tire de son élection au SU quasi direct: formellement il est élu de façon indirecte par les grands électeurs désignés dans le cadre de chaque état fédéré, mais on parle de suffrage universel quasi direct car en pratique les américains ont le sentiment d’élire eux-mêmes leur Président. Bien qu’ils élisent une liste de grands électeurs, en réalité ils apportent leurs voix à la liste de grands électeurs qui soutiendra le candidat qu’ils préfèrent.

Le Président est élu pour quatre ans, avec une seule réélection possible. Le comité Balladur en France s’est prononcé contre toute limitation du nombre de mandats présidentiels, car il a considéré que ce serait porter atteinte au pouvoir souverain des électeurs, des titulaires du droit de suffrage: il n’appartient qu’aux électeurs de choisir cela. Malgré l’opinion défavorable de la commission, Sarkozy a repris cela dans ses propositions.

Cette limitation du nombre de mandats vise aux U.SA à ce que le Président ne puisse prendre l’ascendant sur le Congrès par une pratique trop longue du pouvoir.

 

Pour être élu à la présidence:

 

Il faut être né sur le sol américain. Être âgé de 35 ans au moins. Il faut avoir établi sa résidence régulière aux U.S.A. En pratique l’élection se joue toujours entre les candidats des deux grands partis américains: démocrates et républicains. D’autres candidats peuvent concourir, mais leurs scores ne les ont jamais placés en situation de remporter l’élection.

 

Procédure: deux grandes étapes complexes, divisées elles aussi en deux phases.

 

Suffrage quasi direct car americains quand elisent leurs gds electeurs ils savent pr qui ils vont voter ensuite comme president.

Procedure complexe en 2 phases, divisees en 2 etapes :

 

- 1ere phase : designation du candidat républicain et candidat democrate. (presidence s’est tjs jouée entre ces 2 partis). Ils sont designés par la convention nationale de leur parti. La convention nationale est composée de délégués du parti, étant désignés ds le cadre de chaque État et dont le nombre varie selon les États consideres : ce sont les primaires, entre le mois de fevrier et le mois de juin precedant l’election presidentielle. Les electeurs de chaque parti votent ds le cadre de leur etat pr leur delegue du parti qui formera la delegation d el’etat à la convention nationale du parti. En choisissant un delegué, les electeurs choisissent un candidat pr l’election presidentielle. Supposons 2 candidats democrates, disons qu’hilary clinton qu’elle a remporté les primaires de floride, si à l’occasion de la designation de la delegation de l’etat de floride du parti democrate, le parti democrate aura des representants en floride.

Une fois que chaque delegue de chaque parti est designe au sein de chaque etat, il va se reunir ac les autres au sein des conventions nationales : conventions tres mediatisees, chaque candidat s’engage ds la 2e phase, qui va aboutir à l’election du president americain.

 

2e phase : 1/ Les gds electeurs sont élus à l’occasion d’un gd scrutin organisé ds chaque etat, dont la date est fixée le mardi suivant le premier lundi de novembre. Les gds electeurs = 538, et chaque etat designe autant de gds electeurs qu’ils disposent d’elus au Congrès : le poids de chaque etat depend du poids de l’etat au sein du Congres. Ces gds electeurs sont dc elus par la population des electeurs, differentes listes sont deposees et l’electeur americain ds le cadre de son etat va apporter son suffrage à la liste des gds electeurs, qui soutiendront le candidat qu’ils veulent voir comme president. Le scrutin est majoritaire à 1 tour : la liste qui remporte le + gd nbre de suffrages remporte la totalité des sieges des gds electeurs, qui reviennnent à cet etat à l’occasiond de la designation du president americian. Dc apres l’election des futurs gds electeurs, on sait exactement quel est le nbre de soutien dont dispose chaqsue candidat ds chaque etat, on connaît dc deja le nom du futur president americain. Le college des gds electeurs se reunit le 1er lundi suivant le 2e mercredi de decembre. Chaque gd electeur votera pr le candidat de son parti. Le president est élu à  la majortité des suffrages sur 284 voix. C’est un  processus regulirement remis en cause ms qui n’a jms changé.

 

Pouvoir législatif au sein du Congrès : parlement bicaméral, 2 chambres : 1 represente les etats federes (Chambre des representants) et une qui represente les États fédérés (le Sénat).

 

Chambre des repsentants = 435 membres, mandat de 2 ans, élus ds le cadre de chaque État. La legislation de chaque etat fixant selon la constituion federale les modalites du mode de scrutin (il peut varié d’un État à l’autre). Les electeurs de Chaque etat designe à la chambre des representants une part proportionelle de sieges à la population ds l’État . Brievete du mandat ≠ difficultées car la chambre des representants est ss cesse renouvellée au cours du mandat du president. Or ce renouvellement à mi- mandat presidentiel se solde par la defaite du parti du president (cf dernieres elections pr G.W Bush). 2e inconvenients : chambre des representants dsesavantagee par rapport au senat qui dispose d’une plus gde permanence (electeurs designés pr un mandat de 6 ans).

 

Le senat se compose de 2 senateurs par État : representation strictement reglementaire des États fédérés. Cette representation aboutit à des distortions de representation tres importantes car un etat faiblement peuplé disposera pourtant du mm nombre de representants au senat. Les senateurs sont elus directement par la populaition (≠ senateurs français) au scrutin majoritaire à 1 tour : favorise dc le + gd parti en  defavorisant le parti vaincu. Le senat est renouvellé par tiers tous les 2 ans.

 

Le congres americain et la chambre des representants ne peuvent etre dissous par le president americain.

Tous les 2 ans, les electeurs americain renouvellent la totalité de la chambre des repsentants et le tiers de la chambre du senat.

 

Le congres siege pratiquement tte l’année, ms les 2 chambres amércaines fonctionnent selon des modalités differentes de la GB.

Le speaker en GB = stricte neutralité, dc tres gde autorité, choisi par le 1er minsitre.

Le speaker au USA de la chambre des representants = acteur politique de 1er plan car il est le leader du parti majoritaire à la chambre des representants. Or, c’est ss doute le personnage le + puissant des USA : Nancy Pelosi

 

Le vice-president americain se fait le plus souvent suppléer en pratique par le senateur. Les commssions du congres sont bcp + puissantes que celles ds les parlements europeens car elur role est detemrinant ds la procedure legislative (ont tt le pouvoir de réécrire ttes les dispositions d’une loi, ou la refuser . c’est une commission de la chambre des representants qui determine. Ces commisions sont aussi redoutees ds l’ex de leur fonction de contrôle car ont tendance à se comporter comme de veritables tribunaux, leurs travaux sont mediatises car leurs auditions sont ouvertes à la presse, ces auditions prennent la forme de veritable depositions. L’un des principaux facteurs qui demontre la puissance du congres americain consiste en ce que le congres detient ds le cadre d’un regime de separation fonctionnelle des pouvoirs out le pouvoir legislatif à article 1-1 : tous les pvrs legislatifs accordes par la presente constitution seront accrodes à un congres des etats-unis. Cad que le congres vote la loi ms surtt il dispose du monopole de l’initiative legislative : seuls les membres du congres ont le droit de deposer des projets de loi, et le president et ses secretaires ne peuvent le faire. (n’ont mm pas le droit d’assister aux debats parlementaires, sauf le vice-president).

 

Le bicamericsme amerciain est elgalitaire ds la procedure legislative : si faute d’accord entre les 2 assemblees et ds la mesure où la mesure de concialiation n’arrive pas à les faire entendre : aucune des 2 chambres ne peut obliger l’autre à se soumettre au projet de loi ou non désigné, le projet de loi est perdu.

 

En tant que titulaire du pvr legislatif, le congres vote la loi de finance : il detient le pvr budgetaire.C’est un pvr considerable car il permet au congres de s’opposer au president en lui refusant les credits necessaires à sa politique. (c’est le cas pr la guerre en Iraq). On dit que le rpesident est un colosse au pied d’argile : il n’a pas les moyens de proceder à des projets de lois ds le cadre de sa politique, la mise en œuvre de sa poltique est en faite déterminée par le congres americain.

 

Le congres detient le pvr constituant derive : tous les amendements votés à l’origine l’ont été à l’initiative du congres. Le congres ne peut pas certes censurer le president, ms il exerce un contrôle tres efficace sur le pvr executif et son administration.

 

La 1er preocedure : procedure d’impechment, qui peut etre declanchee contre le president,ses collaborateurs, et les plus hauts focntionnaires federaux dont les juges. Elle vise à la destitution des personnes ayant commis des infractions graves, telles que la trahison, la concussion, et tous les autres crimes et hauts delits. à dc mise en cause de la responsabilité penale et non politique. Sauf detrournement de la procedure, le president ne peut etre destitué par le congres que sur le fondement d’une accusation penale. Cette procedure est de plus en plus utilisée, détournée ds le cadre d’une responsabilité politique du president

Cf. scandale du Watergate.

La mise en accusation est faite par la majorité de la chambre des representants et la condamnation est prononcée par les 2/3 des membres du senat. Procedure depuis la fin  du 18e sicele cette procedure n’a ete utilsée que 8 fois (1ere fois : Andrew Johnson, en 1868, acquitté une voix prêt/ 2e fois : Richard Nixon, accusé d’espionnage politique et a demissioné/ 3e fois : bill clinton poursuivit pr parjure, accusé par la chambre des repsentants et acquitté par le senat).

 

Les procedures d’information et d’enquetes ne peuvent conduire au renversement du president ms pas denuees d’interet car vont obliger le president et son adminsitration à justifier leurs decisions vis à vis du congres ms aussi vis à vis de l’opinion publique americaine. à discreditent l’action du president.

 

Le senat dispose par rapport à la chambre des representants de prerogatives superieures : elle intervient ds la designationd es hauts fonctionnaires federaux et ds la nomination des secretaires du president puisque ds ces deux cas le choix du president doit etre validé par le senat. Il jour egalement un gd role ds le domaine des relations internationales : il ratifie les traités internationaux à la majorité des 2/3 pr apres etre signés par le president. Suite au veto du senat au traité de versailles en 1919 par le senat americian, les USA n’ont pas pu prendre part à la SDN. à ce sont les traités à forme simplifiée.

 

B/ Le pouvoir judiciaire fédéral : la Cour suprême

 

Aux USA on peut parler d’un pouvoir judicaire au sommet duquel est placé la cour supreme americaine ≠ France où il n’existe aucune juridiction supreme, ms des cours souveraines (CE et Cour de Cass) et où n’exsite pas un pvr judiciaire. Elle joue un role primordial elle permet l’unification de la jurisprudence en sa qualité de juge d’appel, de ttes les decisions rendues par l’ensemble des juridctions federales. Toutes les juridictions inferieures se conforment aux decision de la C. supreme. Elle est composée de 9 magistrats dt un exerce le role du president, le « chief jsutice ». Les membres de la cour supreme sont nommés à vie apr le president des USA, mm si ils se demettent de leur fonction passé un certain age. Nomination à vie car garantie de l’independance de la cour supreme = peuvent rester en fonction qqs soient les decsions qu’ils prennent et les critiques et pressions qu’on exerce sur eux.

Les competences de la cour supreme sont de deux ordres : selon la la constituition de 1787 elle a été conçu comme la cour chargée de veiller au respect de la repartition des competences entre etat federal et etats federes. Elle s’est reconnue par elle mm en dehors de tte habilitation constitutionnelle expresse le droit de controler la conformite des lois à la constitution.

 

La these du gvt des juges =  l’idee selon laquelle les juges gouverneraient en lieu et place le pouvoir politique (se comporteraient comme de veritables organes comme titulaires du pvr politique, élus par les citoyens). En realité, le juge lorsqu’il confronte 2 normes, il exerce son pvr d’interpretation (intraseque au pvr de juger), le juge peut en venir à créer le droit. Interpreter un txt = peut mener le cas echeant à combler les silences du txt, à en chasser les contradictions, à en faire et dire le droit.

à cf C. supreme s’est opposée à la politique du new deal de Roosevelt pr des motifs dit proprement poltiiques et non juridiques.

 

La cour supreme renferme une faiblesse intraseque à la focntion de juger : elle peut tt au plus empecher (droit de veto), elle n’a de possibilité de statuer, d’initiative, elle ne peut gouverner en lieu et place du pvr politique.

II/ le fonctionnement des institutions : le mythe de la separation stricte des pouvoirs

Conception stricte de la separation des pvrs, comme l’ont voulu les peres fondateurs afin de limiter le pouvoir. Ils ont cherché à l’affaiblir à l’extreme en procedant à une division verticale et horitzontale des pvrs (fonction de l’executif detenue par le president ≠ fonction législative détenue par le congres).

Il n’exsite aucun mecanisme institutionnel de resolution des conflits : aucun des 2 pvrs ne peut menacer l’existence de l’autre. (en principe) à or, cela menerait à la parylisie car pdt et congres se seraient isolés ds le foncitonnement de leurs attributions respectives, als qu’ils auraient pu s’enchainer l’un l’autre. Or, ce serait les USA eux-mm qui seraient condamnés à la paralysie. Si bien que le rapport entre le pdt et le congres, mm si c’est ds un regime pretendumment de separation stricte des pvrs, les relations entre les 2 sont indispensables au bon focntionnement du regime : il faut que le pdt et le congres entretiennent des rapports ac l’un et l’autre, ms aussi par un effort reciproque de concertation, et mm de collaboration des pvrs (qui caracterise le fonctionnement de regime parlementaire).

Ils sont obligés de vivre ensemble en bonne intelligence, ils sont forcés « d’aller de concert ».

Le pdt et le congres detiennent des moyens d’action reciproques, en qq sorte les canons de cette collaboration.

A/ Les moyens d’action respectifs du president et du congres

Le congres est organiquement independant, il n epeut pas etre dissout par le president. Ms ses membres sont aussi independants car il n’existe pas aux USA de discipline partisane comme ds les regimes parlementaires européens : pas mm situation de dependance par rapport à leur parti, car aux USA ils benificient d’une inde relative par rapport à leur parti : ils ne suivent pas les consignes de vote qui leur auraient été données par leur parti.

Le pst ne peut pas compter au congres sur l’appui d’une majorité, mm si son parti est majoritaire au congres. à 1 seule solution : la negociation permanente ac les membres du congres pr que sa politique puisse etre mise en œuvre. (1er instrument de la mise en œuvre de la politique d’un gvt : vote des lois). Il faut que le pdt convcainc le congres de mettre en œuvre sa politique de gvt.

Or le pdt n’est pas démuni de moyens d’action pr faire mettre en œuvre sa politique:

-                  le message au congres : le pdt vient en personne s’adresser au membres du congres, loprs du discours, le message sur l’etat de l’Union que le pdt prononce au debuit de chaque cession devant les chambres du congres reunies en seance commune. Le pst va exposer son programme pr l’année à venir (politiques interne et internationale), en presentant les mesures legislatives dont il recommande l’adoption pr permettre la mise en œuvre de son programme. Les propositions legislatives que le pdt voudrait voir adopter vont ensuite etre reprises puis etre deposées formellement par les parlementaires (proposition de loi). à ces messages permettaient et obligeaient le pdt à s’expliquer sur la politique menée aupres des chambres : procedure au benefice du pdt qui va pvr orienter, determiner, guider l’action legislative du congres alors qu’il ne detient pas à l’origine le pvr législatif : la plupart des lois sont dc d’initiative du pdt, il est « le legislateur en chef » car ses propositions legislatives sont reprises par les parlementaires, au du moins discutées, modifiées par le congres. Or si pas majorité des membres du congres pr adopter sa proposition, celle-ci est perdue.

-                  Le pdt peut s’opposer aux lois votées par le congres (faculté d’empecher) : la procédure du véto à propos des lois qui seraient à l’encontre ou tyrop éloignées du sens originaire des options politiques defendues par le pdt. Le pdt doit promulguer  les lois du congres pdt un delai de 10 jours. Ds ce delai, le pdt peut refuser la promulgation de la loi : veto, qui doit etre motivé, et qui s’applique à la totalité du txt (le pdt ne peut s’opposer juste à qqs dispositions du txt ms en entier) au detriment du pdt qui voudrait à la limite un veto relatif du txt de loi. Ce veto peut etre cassé par le congres à une majorité qualifiée (2/3 de ses membres) : ds la majorité des cas le congres va se plier à la volonté du pdt. Le « pocket veto » : il permet au pdt de s’opposer aux txts du congres adoptés ds les 10 derniers jours de la promulgation des lois, le pdt s’abstient de les promulguer et contraint le congres à recommencer à de nvelles elections legislatives.

 

Le pdt reste donc le centre d’impultion de la vie politique américaine , ms cela varie en fonction de la personne du pdt.

Les moyens d’action que detient le congres :

-                  detient le pvr financier, budgetaire : il peut neutraliser completement l’action presidentielle en ne lui allouant pas les credits necessaires à la mise en œuvre de sa politique. à contraint pdt à négocier pas à pas ac le congres.

-                  Ensemble des procedures d’information et d’enquete que detient le congres : il dispose de moyens d’expertise, d’evaluation pr controler quotidiennement l’action du gvt et du pdt , bcp mieux que ds les parlements europeens.

 

B/ Les equilibres du regime presidentiel

Equilibre : principe des contre-poids : regime dresse face l’un à l’autre 2 pvrs authentiques (pvr presidentiel vs pvr congressionnel) ms qui sont aussi obligés de vivre en bonne harmonie l’un ac l’autre. On dit qu’ils forment « un couple des associés rivaux ».

Les lobbies : gpes de pression. (≠ des parlementaires,a ucnune pression ext ne peut etre exercée sur eux.)

Aux USA leur action est institutionnalisée. Ils ont un pvr assez considerable ca rils peuvent influencer la politique aux USA.

Ex : reglementation du port des armes à feu. 2e amendement : « le droit du peuple de detenir et de porter des armes ne sera pas trangressé ». La NRA, dont l’ancien pdt etait Charles Toneston, a permis cet amendement.

La democratie americaine reste la + gde democratie ds le monde, ms elle menacee aujourd’hui par des atteintes repetees aux droits les plus essentiels d el’action menée par les USA contre le terrorisme : les « patriotes acts » qui viennent limiter les mm libertes afin de garantir la liberté d’ordre public.

 

III/ L’histoire constitutionnelle française

Racines avant 1789 : les lois fondamentales du royaume, qui ont constitué une 1ere esquisse d’une auto-limitation du pvr royal. Ms pas à l’epoque de veritable constitution. La revolution française va constituer le premier point de depart de l’histoire institutionnelle française. Les institutions du passé ont largement déterminé les institutions modernes.

La rev française a marqué une rupture à dble titre :

-                  une constitution en 1791 au sens d’un ensemble de regles ecrites qui fixent la devolution et l’organisation du pvr.

-                  Pr la 1er fois vont etre reconnus les droits des gouvernes quia ccedent à la qualité de citoyens à alors qu’ils etaient des sujets du droit, ds la DDHC de 1789.

à organisation et limitation du pvr.

1er cycle : 1789 – IIIe republique : tres forte instabilité constitutionnelle (presque 10 constitutions vont se succeder en l’espace de 80 ans)

2de cycle : 1875 (adoption des lois constitutionnelles de la 3e republique), date charniere car tous les regimes qui se sont succedes à cette date en ce sens qu’ils ont tous adopté un régime republicain et parlementaire (excepté sous Vichy) – jusqu’à nos jours.

Chapitre 1 : l’instablité constitutionnelle : 1789-1870

I- Le foisonnement constitutionnel

A/ La periode revolutionnaire

DDHC : vocation universelle et intemporelle, car ses redacteurs voudraient qu’elle s’applique à tous les hommes, à tous les pays et à ttes les epoques. Droits naturels cad des droits qui sont antérieurs à l’etat et qui s’imposent à lui, que l’homme detient du fait de sa sa condition humaine, et qui ont acquis valeur de droits positifs : en 1971 le conseil constit français a declaré que la DDHC de 1789 avait valeur constitutionnelle.

Article 1 : les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits. à principe de la liberté et de l’egalité.

Article 2 : Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la surete, le droit de propriete et le droit de resistance. à libertés individuelles protegees des atteintes injustifiees et disproportionnées de l’arbitraire du pvr executif.

Les revolutionnaires de 1789 sont des liberaux et non pas democrates. (exaltation des droits de l’individu face à l’etat qui peut prendre des decisions arbitraires)

Constitution du 3 sept 1791 : monarchie constitutionnelle (≠ monarchie absolue) : la monarchie est tempérée, limitée par les regles de la constitution. La souveraineté appartient à la nation, le suffrage est censitaire et indirect.

Les 3 pvrs sont confies à des organes disctincts et nettement independants les uns des autres (separation strcite des pvrs) = ministres pas politiquement responsables devant l’assemblee et le roi ne peut prononcer la dissolution de la chambre.

Le roi doit approuver les lois, il peut s’oppser le cas echeant s’opposer aux lois votées en utilisant son droit de veto : ms cela ne fait que retarder les lois et non pas les éliminer.

Cette constitution n’avait pas permis de mecanismes en cas de crise politique entre le roi et la chambre.

A partir de 1792 la convention va etablir pdt 3 années (jusqu’en 1795) un gvt revolutionnaire : la France demeure pdt cette periode sans constitution. Cette convention dispose de pvrs illimités par lesquels elle peut exercer une veritable dicature, elle n’a aucune limite. Elle dispose de tous les pvrs, ms enr ealité elle va en confier l’exercice à des comités, dont le fameux Comité de Salut Public (va exercer une veritable dictature pdt la periode de la terreur juin 1793-juillet 1794) dirigé par Robespierre et la guillotine. Dictature jusifiée par la necessite de proteger le nouvel ordre etabli de l’invasion des regimes politiques etrangers.`

La rep est proclamée le 21 sept 1792, louis 16 est exécuté le 21 janvier 1793.

C’est la constitution montagnarde adoptée le 24 juin 1793, elle enonce les 1ers principes democratiques : etablit le suffrage universel, ms en pratique pas appliquée. Le directoire va succeder à la convention à partir de 1795 ss apporter de veritables institutions constit à part le bicamérisme.

Constitutiton du 26 aout 1795 (constit de l’an 3) animée par la volonté de ne pas retourner à la suprematie de l’executif.

Corps legislatif  en 2 assemblees : le conseil des 500, qui a l’initiative des lois + conseil des anciens qui adopte et discute les lois. L’executif est confié à des « directeurs ».

Corps executif : confié à pls personnes pr qu’elles s’empechent l’une l’autre. Ces conseils et directreurs sont depourvus de tt moyen d’action reciproque (separer le pvr pr affaiblir le pvr, pr garantir les libertés et eviter le reotur du despotisme).

Coup d’etat du 18 Bremaire met fin au regime et permet à napoléon de prendre le pvr. En 1799 s’ouvre donc la periode napoléeonnienne.

 

 

II/ La période napoleonienne

Elle commence ac le coup d’etat du 18 brumaire, pdt lequel napoelon bonarparte renverse le directoire et eablit le consulat le 13 dec 1799. Ce regime va etre caracterise par une tres forte concentration des pouvoirs au profit du 1er consul, napoleon bonaparte. (les autres : cambaceres et lebrun). N detient la totalite du pvr executif et l’initiative des lois. Il est aussi politiquement irresponsable alors qu’en principe le pvr ne peut pas etre disocie de la responsabilite.

Face au consul il existe un pvr legislatif en declin devant la puissance du pvr executif, il est eclaté entre 3 chambre :

-                  le tribunat

-                  le corps legislatif, tous les 2 nommés par le senat (qui contrôle la constitutionnalité des lois). Comme le senat est totalement infeode au premier consul, ce contrôle ne va ^pas etre reelement effectue en pratique.

 

A partir de 1802, un senatus consulte va attribuer à napoleon B le consulat à vie. Le 2e senatus consulte intervient en 1804 et etablit l’empire, c’est la constitution du 18 mai 1804 et faire de napoleon B l’empereur des français ; jusqu’à ce que napoleon abdique le 7 avril 1814. Cette periode est marquee sans conteste par un pvr personnel.

 

Cette periode va permettre des avancees considerables ds la forme administrative de la France, notre forme actuelle administrativc est le resultat de cette periode.

 

En 1814 napoleon B est contraint à l’abdication, ac lui le regime monarchique va etre retabli en fce et experimente pr la derniere fois. C’est ds ce

 

 

A l’abdication de napoleon, Louis 18 qui etait exile revient en fce et octroie à ses sujets la charte du 18 juin 1814 : Louis 18 decide unilateralement de consentir à ses sujets qui n’ont pas la qualite de citoyens une charte qui va instaurer un retour vers un regime monarchique : c’est la 1ere restauration.

 

Le roi redevient le chef supreme de l’etat, il dispose du pvr executif, il detient l’initiative legislative, il dispose de moyens d’action de moyens importants sur le parlement (chambre des deputes), et la chambre des pairs est nommee à la discretion du roi.

 

Napoleon s’evade de l’ile d’elbe et revient en fce pdt 100 jours pr etre vaincu à la defaite de Waterloo.

 

A la mort de Louis 18 en 1824, Charles 10 accede au trone. Il est un roi autoritaire qui veut defendre les prerogatives royales, et qui ne menage pas la liberte de ses sujets. En 1830 il prend des ordonnances, 1 par laquelle il dissout la chambre des deputes, et 1 autre par laquelle il supprime la liberte de la presse.

à le peuple se revolte, 3 journees revolutionnaires les 26, 27, et 28 juillet 1830 : les journees des « 3 glorieuses ».

 

Louis philippe lui succede au trone, qui instaure une nvelle charte qui n’est pas octroyee, ms negociee par Louis P et ac la chambre, et Louis P n’est plus roi de Fce ms roi des français, les sujets deviennent des citoyens.

 

Cette charte va etablir la monarchie de juillet, elle referme tte verite de retablir une monarchie forte et autoritaire : la monarchie devient temperee, limitee par le pvr parlementaire et parce que les français ne sont plus sujets ms citoyens.

 

D’ailleurs, Louis P va preter serment devant la chambre à son arrivee sur le trone.

Le regime se maintient pdt 18 annees jusqu’en 1848 à la suite d’une nvelle revolte populaire.

Cette restauration va créer les conditions favorables à l’apparition du regime parlementaire, tt d’abord parce qu’il faut bien que le roi qui est politiquement irresponsable puisse etre en liaison ac ces chambres, qu’il y ait un agent de liaison entre eux, qui est le Cabinet : il est un relai, un courroit de transmission entre le plt et le roi.

 

Ce cabinet va permettre au pvr executif de se presenter sous une forme bicephale. à 1ere condition d’un regime parlementaire.

 

Ce cabinet qui se met peu à peu en place ss la restauration se presente ss la forme d’un organe collegial et solidaire (pls minsitres) qui delibere sous l’autorite du 1er ministre, on ne parle pas à cette epoque de « 1er ministre ». ce cabinet pr se maintenir en fonction necessite la confiance du roi car il est son organe de transmission, ms aussi aupres des chambres : c’est dc un regime parlementaire dualiste.

 

Or ce regime parlemntaire dualiste souffre d’une carence tres importante : il souffre d’une assise populaire tres etroite car le suffrage reste censitaire. Depuis 1848 le suffrage en Fce a tjs ete universel.

 

Ainis la constitution du 4 novembre 1848 va etablir la 2de republique (1ere : 1792), et cette derniere etablit egalement le suffrage universel. à date à laquelle a ete aussi aboli l’esclavage.

Podt cette periode = regime presidentiel car independance stricte des pouvoirs :

-                  le pvr legislatif est confie à une assemblee unique qui va etre elue pr al 1ere fois au suffrage universel masculin.

-                  Le president (il n’y a plus de monarchie ms une republique) lui aussi elu au suffrage universel direct. à ne date dc pas de 1965 sous De Gaulle.

 

L’un et l’autre de ces pvrs ont dc la mm legitimite devanbt le peuple car elus au suffrage universel direct.

à echec patent car regime emporté en 1852 par un coup d’etat intenté par le president lui mm Luis napoleon bonaparte le 2 dec 1851 pr retablir le II empire. (14 janvier 1852 : constitution du II empire) et cet empereur detient la totalite des pvrs.

 

Le regime se maintient jusqu’à la defaite militaire de napoleon 3 à sedan fasse à la prusse : fin du II empire et instauration definitive de la republique.

 

Cf : voir notices de la documentation française + livre sur l’hist constit frnaçaise d’olivier Duhamel


 

 

Chapitre 2 : la IIIème république

 

                Proclamée le 4 septembre 1870, elle a dû attendre 5 ans pour avoir des lois constitutionnelles. Pendant ce temps, la France a été gouvernée sur le fondement de lois provisoires.

                Les Raisons de cette attente : - L'antagonisme entre les monarchistes et les républicains qui n'arrivaient pas à s'entendre sur un compromis.

                                                                        - De plus, l'Assemblée Nationale était investie en même temps du pouvoir législatif ordinaire et du pouvoir constituant (ce qui provoque généralement un investissement plus grand dans la législation de la part de l'Assemblée > lenteur dans la création de la Constitution)

 

                3 lois constitutionnelles donc en 1875 :

-         La loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat.

-         La loi du 25 février 1875 sur l'organisation des rapports publics.

-         La loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.

 

                La nouvelle Constitution a été conçue pour être provisoire, mais pourtant ce sera celle qui détiendra le record de longévité – pour le moment- dans l'histoire constitutionnelle française.

 

                Section 1 : L'instauration d'une république parlementaire

 

                Ces 3 lois, forment une Constitution brève et concise. Elle ne proclame ni principes, ni droits, ni libertés, hormis le Suffrage Universel (Masculin).

Et pourtant, ce régime sera extrêmement libéral (favorable aux libertés) pour l'époque.

 

                De grandes lois seront votées pendant la IIIème République :

Liberté de Réunion, de la Presse, d'association, Gratuité de l'enseignement avec durée obligatoire etc...

 

                Libertés avaient un caractère législatif, alors que sous la Vème république, elles ont un caractère constitutionnelle (montre le rôle qu'avait le parlement sous la 3ème!)

 

                Cette république amorce également l'instauration définitive de la république en France et du régime parlementaire.

 

                               §1) L'instauration de la République.

                              

                C'est l'amendement Wallon qu'on considère qu'il a établi la République en France. Cet amendement a transformé le mandant septennat personnel du général Macmahon (qui était le nouveau président de la république) en septennat impersonnel. En détachant la fonction du nom de son titulaire, l'amendement inscrit la fonction de président dans la durée.

                L'amendement a été confirmé par une révision des lois constitutionnelles de 1875. Cette révision aura lieu en 1884, qui intervient après les élections législatives de 1881, et sénatoriales de 1882. La majorité républicaine est alors renforcée dans les 2 chambres (les républicains obtiennent une majorité renforcée). Elle va ainsi voter une révision des lois constitutionnelles : la forme républicaine du gouvernement ne pourra faire l'objet d'une révision > la monarchie ne pourra plus être instaurée (cela est toujours inscrit dans la constitution de 58). Les membres des familles ayant régné sur la France, sont inéligibles à la présidence.

Le conflit entre monarchistes et républicains est ainsi réglé.

 

 

 

                               §2) L'établissement d'un régime parlementaire.

 

                Pour qu'il y ait un régime parlementaire, l'exécutif doit être bicéphale avec un gouvernement responsable devant le parlement.

                Exécutif partagé entre président de la République et le gouvernement. On n'évoque pas dans la constitution un chef de gouvernement, pourtant, l'institution du président du conseil, s'implantera et jouera un rôle considérable : Il est nait de la pratique.

 

                Président élu pour 7 ans, et pénalement et politiquement irresponsable. Sauf, en cas de haute trahison.

L'exercice des pouvoirs présidentiels est soumis à un contreseing ministériel : c'est le gouvernement qui endosse la responsabilité.

Il détient des prérogatives importantes : il choisit le président du conseil et nomme les autres ministres.

Il détient le droit de dissolution (Mais, nécessite l'avis conforme du Sénat).

 

                Les ministres sont solidairement responsables de la politique du gouvernement, et cette responsabilité peut être engagée à la fois devant la chambre des députés et devant le sénat. Les ministres sont responsables individuellement, ce qui n'est plus le cas actuellement.

 

                2 chambres donc :

-         La chambre des députés élue au SUD.

-         Le Sénat élu au SUI.                                                                                                                                      

-         C'est une originalité de la IIIème république : le bicamérisme est égalitaire.

On a parlé de république sénatoriale, car pour la première fois, le sénat a eu autant de prérogatives que la chambre des députés.

 

                Les lois constitutionnelles ne répondaient pas à la question de savoir, si le gouvernement était doublement responsable ou pas (moniste ou dualiste?). Ces incertitudes seront levées par une crise institutionnelle le 16 mai 1877. Elle tranchera la question : ce sera un régime parlementaire moniste qui va dégénérer très rapidement dans un régime d'assemblée.

 

                Section 2 : La dérive vers un régime d'assemblée.

 

                L'équilibre entre l'exécutif et le législatif se fait normalement grâce à l'équilibre entre le pouvoir de dissolution du président et la possibilité de renverser le gouvernement par le parlement : Cet équilibre est censé permettre un véritable régime parlementaire.

 

                Le régime d'assemblée se caractérise par la confusion des pouvoirs au profit du pouvoir législatif.

Le pouvoir exécutif est subordonné au législatif, il ne fait qu'appliquer les décisions du législatif.

Comment la IIIème République a t-elle pu dérivé vers un tel régime?

Cela est dû à la crise du 1877 : Le régime parlementaire devenu moniste, va basculer vers un régime d'assemblée. La cause principale est la tombée en désuétude du droit de dissolution : constitution « Grévy » qui entraine la non utilisation du droit de dissolution : il n'y a plus d'équilibre car il y a toujours la possibilité de la motion de censure, le parlement va en toute logique prendre le dessus.

 

                               §1) La crise du 16 mai 1877

 

                Le Général MacMahon était le président de la République, choisi par la majorité monarchiste dans l'attente d'un rétablissement de la monarchie. Mais depuis les élections de 1876, le général, favorable à l'instauration de la monarchie, doit faire avec un parlement à majorité républicaine. Cela entrainerait forcément un conflit qui ne pouvait qu'éclater.

                Le 16 mai, le général adresse une lettre de blâme à son président du conseil, Jules Simon. Dans cette lettre, Macmahon met en cause l'attitude de Jules Simon face à la chambre des députés, il estime que son président du conseil échoue à faire prévaloir les vues du gouvernement et donc du chef de L'État devant l'assemblée.

                Jules Simon estime à la réception de cette lettre, d'avoir perdu la confiance du président, et dans ces conditions, il n'a pas d'autre solution que de présenter sa démission en tant que président du conseil. Par cette démission, Jules Simon indique clairement qu'il s'estime autant, voir plus responsable, devant le chef de l'État que devant l'assemblée.

                Jules Simon est alors remplacé par un nouveau président du Conseil : Albert de Broglie. Mais, son cabinet est aussitôt renversé par la majorité républicaine qui proteste contre l'attitude du président. Elle manifeste son mécontentement.

On assiste donc à l'opposition entre 2 conceptions :

-         Du président Macmahon qui estime que le régime parlementaire doit être dualiste.

-         De la majorité républicaine qui défend le régime parlementaire moniste.

 

                Pourquoi cette opposition? Macmahon, il faut le rappeler, veut préparer l'arrivée d'un Roi, et en ce sens, en défendant les prérogatives du président de la République, il défend ce qui sera plus tard les prérogatives du Roi. Cependant la majorité républicaine ne l'entend évidemment pas de cette oreille!

Au delà de l'opposition des 2 conceptions, on assiste à l'opposition entre les monarchistes et les républicains.

 

                Ainsi, Macmahon réplique par la dissolution de la chambre approuvée par le sénat (toujours à majorité monarchiste). Il demande l'arbitrage du peuple, qui décidera de la majorité qui sera au parlement.

Les républicains sont menés par Gambetta : « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre ». Mais, après la victoire républicaine, Macmahon va tenter de résister, car le sénat est toujours à majorité monarchiste, mais après la victoire des républicains aux législatives sénatoriales, il se démet. C'est la fin des espoirs de rétablissement de la monarchie. Et cela instaure un régime parlementaire moniste. Le gouvernement détiendra la plénitude du pouvoir exécutif. Mais il ne pourra subsister que s'il garde la majorité à la chambre.

 

                               §2) La constitution « Grévy »

 

                Il n'a pas existé à proprement parler de « constitution Grévy », ce qu'on appelle comme ça, c'est le message que le nouveau président Grévy a adressé au Sénat le 6 février 1879 après son élection. Dans le message « traditionnel » après l'investiture, Grévy indique qu'il « n'entrera jamais en lutte avec la volonté nationale, exprimée par ses organes constitutionnelles. » Qui exprime la volonté nationale ? C'est bien sur le parlement! Hors, le moyen « d'entrer en lutte » avec le parlement, c'est la dissolution. Ainsi, si l'on traduit, il renonce effectivement a son droit de dissolution.

                Mais, comme le parlement, qui est assuré de sa stabilité, peut toujours renverser le gouvernement, il était inéluctable que le régime dérive vers un régime d'assemblée. Raymond Carré de Malberg a parlé de

« Parlementarisme absolu ». Le parlement, dispose donc de la plénitude des pouvoirs, on abouti donc à une instabilité ministérielle très importante.

 

                               §3) Les tentatives de renforcement de l'exécutif.

 

                2 évolutions qui tenteront de remédier à cette prépondérance du parlement.

-         On instaure la présidence du conseil. On tente de faire du président du conseil un véritable chef de gouvernement, pour que son autorité soit renforcée vis à vis des autres ministres mais aussi du parlement.

 

-         Pratique des décrets-lois. Se sont des actes pris par le gouvernement en vertu d'une délégation du pouvoir législatif que le parlement a consenti au gouvernement. Ces décrets, qui ont force de lois, peuvent modifier les lois en vigueur! Cette pratique a été inaugurée durant la première guerre mondiale,  mais elle va être consacrée durant les années 20. Loi du 24 mars 1924 et du 3 août 1926 (à vérif) par exemple, seront prises par cette voie.

 

                Le régime d'assemblée est voué à l'échec. Car le parlement « crève » de cet abus de pouvoir. L'hyper-puissance du parlement aboutit à une impuissance législative.

 

                C'est finalement la défaite militaire lors de la Seconde guerre mondiale, qui emportera la IIIème république. De juin 1940 à Août 1944, le gouvernement de L'État français se transporte à Vichy sous l'autorité du maréchal Pétain (légal, mais illégitime). Parallèlement, à ce gouvernement, se met en place à Londres, sous l'autorité de De Gaulle, un gouvernement de la France libre (Illégale, mais dépositaire).

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