Les sujets de l'action publique Elle est
activement exercée par le représentant de la société, le ministère public et passivement subie par le responsable de l'infraction auteur ou complice.
A. les
sujets passifs
Ce sont les auteurs, les coauteurs et les complices en
application du principe de la personnalité de la responsabilité pénale et
l’individualité de la sanction. Cependant le droit positif retient des
solutions plus nuancées c'est le cas de la responsabilité pénale du fait
d'autrui et celle des personnes morales.
1 -- les personnes physiques : dans
certains cas la loi permet l'exercice de l'action publique contre des auteurs
indirects,( chefs d'entreprise en matière de hausse illicite des prix, de
fraude alimentaire...) l'objectif est une défense sociale efficace.
2 -- les personnes morales de droit privé : peuvent être
responsables et subir les sanctions appropriées. Les personnes morales de droit
public (Etat, administration,...) ne peuvent pas faire l'objet d'une action
publique, ce serait paradoxal, l'état représente la société, celle-ci ne peut
se troubler elle-même, se poursuivre et se condamner. Autre est la situation du
fonctionnaire pénalement responsable d’infractions commises à l'occasion de
l’exercice de ses fonctions, les fonctionnaires les plus élevés peuvent subir
l'action publique devant la haute cour de justice.
B. les
sujets actifs de l'action publique
Il s'agit de deux situations juridiques différentes : le
déclenchement de l'action et l'exercice de la poursuite jusqu'au jugement
définitif. La seconde est un privilège exclusif de la société car c'est elle
qui permet de prononcer la sentence ainsi que la réaction sociale.
Classiquement la mise en mouvement et l'exercice de
l'action publique sont du ressort du ministère public représentant naturel de
la société dans le procès pénal. Cependant ce pouvoir ce ne lui
appartient pas en propre, c'est un droit propre à la société et le ministère
public ne l'exercice que en tant qu'intermédiaire commode et fonctionnel,
ce qui entraîne des conséquences importantes sur le plan juridique, le parquet
ne peut pas disposer de l'action publique : il ne peut pas l'abandonner aux
termes d'une transaction avec le responsable pénal, il ne peut renoncer aux
poursuites après avoir déclenché l'action publique. Il ne peut pas poursuivre
abusivement ni altérer le cours de la poursuite par des actes ou des propos
quelconques.
Le juge de jugement se saisit d'office et tranche
sans tarder en cas de commission de délits ou de contraventions à l’audience,
ce sont des impératifs pratiques de rapidité, de simplicité, l'absence de toute
atteinte directe ou indirecte au droit de la défense et à l'administration de
la justice pénale qui dictent l'exercice de l'action publique par le juge
du jugement.
L'administration et le ministère public peuvent déclencher
et exercer ensemble l'action publique dans les infractions sanctionnées par
l'emprisonnement et l'amende. Le ministère public demande l'application des
peines, l'administration, la réparation du préjudice. L'action publique tombe
plus ou moins entièrement en fonction de la transaction, le parquet peut
se trouver empêché de continuer les poursuites et de réclamer les peines.
L’effet exorbitant de la transaction s'explique par le caractère superficiel de
l’infraction et l'intérêt de l'administration à obtenir la réparation.
La victime a droit à la réparation, elle doit avoir
un intérêt à intervenir au pénal désirant bénéficier de la rapidité de la
procédure pénale, la liberté des preuves et le rôle efficace joué par le
ministère public. Ces considérations justifient l'intervention de la
victime dans un procès déjà entamé.
Concernant les étrangers qui bénéficieront d'une immunité
diplomatique, le chef de l'État, les ambassadeurs et leurs familles ont une
souveraineté politique. Le Maroc, à l'instar de tous les états consacre une
coutume de droit international qui s'oppose à leurs poursuites.
Lorsqu'un diplomate commet une infraction, le parquet
adressera par voie hiérarchique un rapport au ministère de justice, qui le
communique au ministère des affaires étrangères qui le transmettra à son
homologue étranger, l'état d'origine rappelle son argent et le poursuit.
L'exercice de l'action publique
En l’absence d’une administration habilitée pour
déclencher l'action publique ou d'une victime qui se constitue partie
civile, le ministère public retrouve le monopole du déclenchement et des
poursuites publiques. Le risque d'abus n'est pas absent. Les membres du parquet
sont les magistrats et par conséquent ils remplissent les conditions
indispensables pour la garantie de droit de la défense et de la société,
néanmoins ceci ne supprime pas le risque de poursuites "déplacées",
c'est pourquoi le juge agit conformément à son intime conviction tout en
respectant rigoureusement les procédures destinées à la garantie d'une bonne
administration de la justice.
Donc les magistrats du parquet sont libres de poursuivre ou
de ne pas poursuivre suivant le sens qu'ils donnent au principe de l'opportunité
des poursuites, par ailleurs dans l'exercice de cette poursuite ils sont
astreints à un formalisme très rigoureux.
A. l'opportunité des poursuites
Le code de la procédure pénale précise que le parquet est
libre de donner la suite qu'il considère opportune aux plaintes, dénonciations,
procès-verbaux et rapports qui lui sont adressés à l'occasion de la commission
d'une infraction.
Cette liberté se justifie par le fait que le magistrat du
parquet est le magistrat qui est le plus en contact direct avec la réalité, il
reçoit les plaintes, les dénonciations, il a les rapports de la police
judiciaire, il a le maximum d'informations lui permettant de prendre décisions
régulières. La décision de ne pas poursuivre peut se justifier par la fausse
qualification donnée aux faits par les auteurs de la plainte ou la dénonciation
ou l'inexistence d'un trouble social, un trouble insignifiant ou parce
que la poursuite risque de provoquer un trouble social beaucoup plus grave que
celui qui résulte une infraction (Émeutes). Cependant cette liberté de
poursuivre ou de ne pas poursuivre peut entraîner des abus que ce soit au
niveau de l'appréciation soit au niveau des droits individuels et
sociaux. C'est pourquoi plusieurs dispositions législatives viennent la limiter
1 -- limite à la liberté de poursuivre
Il arrive que la liberté de poursuivre soit anéantie par la
présence d'une finalité sociale supérieure préférable à la répression, se sont
des empêchements définitifs, dans d'autres situations le déclenchement de
l'action publique est conditionnée par la réalisation de conditions
supplémentaires en plus des éléments de l'infraction et la responsabilité de
l'auteur, il s'agit d’empêchements temporaires.
a -- les empêchements définitifs
Il s'agit de l'amnistie, du décès du délinquant, dans ces
cas l'action publique perd sa finalité, sa raison d’être. Par ailleurs le
législateur prévoit des cas d'immunité pour certains étrangers délinquants et
certains nationaux (parlementaires, vols entre époux), ces immunités sont
propres à leurs auteurs et ne s'étendent pas aux autres coauteurs ou complices.
b -- les empêchements temporaires
Contrairement aux empêchements définitifs qui excluent
définitivement l'exercice de la poursuite de l'action publique les empêchements
temporaires les conditionnent par la réalisation de certaines conditions
préalables.
Parmi ces empêchements dans certaines hypothèses le
déclenchement et l'exercice des poursuites est tributaire d’une plainte
préalable de la victime. Il ne s'agit pas d'un véritable trouble social
mais plutôt d'un préjudice d'ordre privé. Il en est ainsi de plusieurs
infractions commises en famille : l'adultère, l'abandon du domicile conjugal,
le vol entre parents.
La loi exige dans d'autres cas l'intervention d'un tiers
par un avis ou une autorisation, celle-ci est exigée pour le parlementaire. En
dehors des infractions couvertes par l'immunité, les parlementaires auteurs,
coauteurs ou complices peuvent être poursuivis pénalement selon des règles
précises. En cas de crimes ou de flagrant délit, il n'y a aucune exigence, dans
les autres cas ils ne peuvent être poursuivis qu'après avoir obtenu
l'autorisation de la chambre de représentants quand elle est réunie, entre les
cessions seule l'arrestation exige une autorisation délivrée par le bureau de
la chambre de représentants.
Parfois l'avis de l'administration est sollicité quand elle
a le droit de poursuivre, cette solution se justifie par sa compétence
technique, en plus elle dispose de droit de transaction, elle peut opter pour
celle-ci est faire l'économie du procès pénal, il est normal donc de demander
son avis.
2 -- les limites à la liberté de ne pas
poursuivre
Certaines limites sont apportées à la liberté de ne pas
poursuivre. En effet les juges du parquet peuvent recevoir des ordres de
poursuivre émanant du ministère de la justice ou leur supérieur hiérarchique,
c'est une atteinte à la liberté de la justice, elle s’explique par
l’hésitation, l’inertie ou l'abus du juge du ministère public.
s'a -- modalités de déclenchement et d'exercice de
poursuites
En dehors de la procédure simplifiée et expéditive de la
fragrance, la loi marocaine limite les modalités d'exercice et du déclenchement
de l'action publique à la citation directe et le réquisitoire introductif
d'instance.
1 + La citation directe est un procédé rapide, qui permet
de gagner du temps et éviter des formalités dans les affaires qui n'exigent pas
une instruction préparatoire. C'est un acte solennel établi par le ministère
public et notifié au délinquant en personne pour lui demander d’assister à
l'audience du jugement de son cas.
Elle doit préciser expressément le jour, l’heure, le lieu
de l'audience l'infraction la date, le lieu de sa commission ainsi que
les textes applicables, l’inobservation de cette formalité entraîne la nullité
de l'acte. La citation directe doit être notifiée en personne. Elle est envoyée
au domicile de l'intéressé ou celui de son mandataire.
La détermination de la date de l'audience doit respecter
les délais minimums nécessaires aux déplacements et la préparation de la
défense. La citation directe suppose la présence du prévenu en audience prévue
sinon il risque d'être jugé par défaut. En cas d'absence injustifiée de
jugement est légalement réputé contradictoire, il ne peut pas faire l'objet
d'opposition
2 + le réquisitoire introductif d'instance : c'est un acte
par lequel un membre du ministère public déclenche les poursuites en saisissant
le juge d'instruction et en lui demandant de procéder à une instruction préparatoire
dans les cas où celle-ci est ordonnée ou permise par la loi.
+ Constitution de partie civile. La plainte avec
constitution de partie civile est une modalité qui permet à la victime de
déclencher l'action publique. C'est un acte par lequel une victime saisit le
juge d'instruction, lui expose les faits préjudiciables, les preuves, l'adresse
des témoins et réclame une réparation. Une fois saisi, le juge d'instruction
communique le dossier au parquet qui ordonne l'ouverture d'une information. Il
peut refuser l'instruction en cas de prescription, d’absence d'infraction ou si
l’infraction retenue ne donne pas lieu à une instruction préparatoire. Il peut
poursuivre par citation directe ou classer le dossier. La partie civile doit
satisfaire deux conditions : déposer une caution et élire domicile dans le
ressort de la compétence du juge d'instruction.
La caution déterminée par les juges sert au paiement des
frais du procès lorsque la partie civile n'obtient pas gain de cause. En cas
d'indigence la partie civile est dispensée de toute avance, elle bénéficie de
l'assistance judiciaire, le choix du domicile s'impose pour faciliter la
communication et la correspondance du tribunal avec l'intéressé. ... la partie
civile choisit le cabinet de son avocat, si le domicile n'est pas indiqué les
décisions ne sont pas notifiées, l'intéressé ignore les dates des formalités,
il risque de perdre le procès. Son adversaire peut le poursuivre pour
constitution de partie civile abusive.
L'action civile
Paragraphe 1 : l'objet de l'action civile
L'objet de l’action civile est la réparation du dommage
subi par la victime et occasionné par l'infraction. Réparation et
dommages-intérêts sont généralement confondus, alors que les dommages-intérêts
ne sont qu’une indemnisation par équivalent pécuniaire. La réparation peut
revêtir d'autres formes : la reconstruction de l'état précédent ou la
restitution quand c'est possible.
A. conditions de la réparation
Qu'elle soit par nature ou par équivalent, de la réparation
doit obéir à certaines conditions : le préjudice privé, l’infraction et le lien
de causalité avec l'infraction.
1 -- le préjudice privé :
Pour l'acceptation de l'action civile le préjudice est
nécessaire ; c'est à dire l’atteinte à un intérêt légitime de la victime
faisant partie de son patrimoine, elle peut y renoncer , le céder ou le
détruire. Le préjudice doit être réparé qu'il soit corporel matériel ou moral.
Le préjudice matériel touche les biens de la victime,
toutes les altérations ou destructions des choses qui appartiennent à la
victime entrent dans le cadre du préjudice matériel ainsi que le manque à
gagner.
Le préjudice moral est une atteinte à l'honneur, à la
réputation de la personne : diffamation, injure. La jurisprudence considère que
l'actrice qui avait été défigurée par des coups , blessures et brûlures
et qui vit dans la tristesse a subi un préjudice moral.
Quel que soit la nature du préjudice il doit être
personnel, certain direct.
Le caractère personnel tend à exclure les fausses victimes.
Le préjudice doit être certain c'est-à-dire réalisé ou sur le point de l'être.
Le préjudice éventuel est exclu, les situations aléatoires ne sont pas
protégées car elles prêtent à l'instabilité ennemie de la paix
sociale. Mais le préjudice certain non réalisé peut être réparé quand sa
réalisation est imminente. Des conséquences tardives peuvent apparaître par la
suite : maladies provoquées par des atteintes à l'intégrité corporelle.
2 -- l'infraction :
La commission de l'infraction est une condition d'existence
du préjudice privé et conditionne la recevabilité de l'action, que l'infraction
soit négative ou positive, commise par le seul délinquant ou avec d'autres
coauteurs et complices, elle est toujours nécessaire pour l'action. Il suffit
qu'elle soit punissable et qu'elle soit la cause du préjudice subi par la
victime.
3 -- relation causale entre l'infraction et le
préjudice privé
Pour qu'il y ait réparation, une relation de cause à effet
doit exister entre l'infraction et le préjudice. C'est ainsi que l’incapacité
physique, les frais médicaux, le manque à gagner peuvent être causés par des
coups et blessures. Le sentiment du déshonneur résulte d'une diffamation. Le
lien indirect avec l'infraction écarte toute réparation c'est le cas de la
personne qui se fait volontairement blesser ou séquestrer.
B. la réparation du préjudice
La réparation doit être en nature ou par équivalent : le
paiement d'une indemnité, restitution, une mise en état, une publicité
complétée par tout ou partie des frais du procès.
1 -- la réparation par équivalent :
S’impose en cas d'impossibilité de la réparation en nature,
elle n'est pas forcément élément d'héritage, les héritiers ne peuvent la
recueillir que s'ils établissent qu’un dommage personnel résulte de la
perte de la victime et dans des proportions distinctes. Lorsqu'elle décède
après la naissance de la réparation et que le préjudice n'est pas seulement
moral, les indemnités tombent dans la succession ,les proportions de
distribution peuvent être différentes.
Les juges apprécient souverainement la réparation en
fonction des frais, des pertes subies directement ou causées par l’incapacité
de travail, la destruction l'altération des moyens de production. Dans
certains cas il existe des circulaires qui établissent des taux
d'incapacité des, éléments pour l'indemnisation.
2 -- réparation en nature :
Il s'agit de la restitution et de la publication du
jugement :
a- la restitution
La restitution est la remise à l'état antérieur à
l'infraction I. c'est la remise à leur légitime propriétaire des objets,
sommes, effets mobiliers placés sous la main de la justice à l'occasion de la
poursuite pour l'infraction. Dans la pratique des difficultés apparaissent, la
victime partie civile se heurte à la dissipation, destruction ou la
consommation des produits objets de la restitution.
b - la publication de la décision de
condamnation:
La publication par les journaux ou l'affichage peut-être un
moyen de réparation du préjudice subi par la victime. La diffamation, l'injure,
la dénonciation portent atteinte à la réputation,à l'honorabilité de la
victime, son prestige, sa dignité subissent des conséquences fâcheuses. La
victime de ce dommage peut obtenir une réparation appropriée qui consiste à
attirer l'attention du public à son innocence, le tribunal fixe la somme
nécessaire pour les frais de la publicité, décide si la publication sera
intégrale ou partielle dans un ou plusieurs journaux, les lieux de l'affichage,
le tout aux dépens du condamné.
Paragraphe 2 : les sujets l'action civile
Les sujets de l'action civile ne sont pas identiques aux
sujets de l'action publique. Ils correspondent aux intérêts mis en cause et qui
sont d'ordre privé.
A. les sujets actifs de l'action civile
L’action civile appartient à toute personne remplissant les
conditions générales pour agir en justice et particulièrement le justiciable
ayant intérêt à le faire.
1 -- la victime
L’action civile appartient par excellence à la victime, et
se justifie par le dommage privé causé par l'infraction et qui doit être réparé
(article 13 du code de procédure pénale). La victime peut renoncer à son droit
d'agir, préférer une transaction ou se désister. Ces prérogatives n'ont aucun
impact sur l'action publique sauf dans les cas où la loi conditionne
expressément l'exercice de l'action publique par celui de l'action civile
(plainte)
La capacité est requise, le mineur ou le malade mental ne
peuvent exercer l'action civile que par l'intermédiaire de leur représentant
légal.
2 -- les syndicats
Le droit d'exercer l'action civile devant les tribunaux
dépressifs est reconnu aux syndicats. Les syndicats ont la personnalité morale
et ont le droit d'agir en justice pour exercer toutes les prérogatives d'une
personne privée en cas d’atteintes aux biens, à l'honneur du syndicat (vol,
diffamation) même aux finalités du syndicat.
Lorsque l'infraction se limite aux syndiqués, ou lorsque le
préjudice est un trouble social, le syndicat n'exerce plus l’action publique
car il n'est pas concessionnaire dans le premier cas, dans le deuxième cas
c'est le ministère public, représentant de la société qui s'en charge.
Dans la pratique, la jurisprudence utilise souvent ces deux
limites pour restreindre l'exercice de l'action civile par les syndicats.
3 -- les associations
Il existe deux sortes associations à but intéressé ou à but
désintéressé.
Les associations désintéressées (artistique, culturelles)
ne peuvent exercer l'action civile que lorsqu'elles prouvent le lien direct
entre le préjudice personnel et l'infraction. Un tel dommage est facile à
prouver en cas de vol, d'incendie, de falsification, il est plus difficile à
établir lorsque l'infraction porte atteinte aux finalités désintéressée de
l'association. Les tribunaux refusent généralement d'accepter l’association
comme partie civile au procès pénal.
4 -- les ayants-cause de la victime
Les héritiers : lorsque l'infraction ne provoque pas le
décès immédiat de la victime, l'action- réparation naît dans le patrimoine de
la victime, les héritiers la recueillent comme telle dans la succession surtout
quand le préjudice matériel est complété par les frais médicaux. Toutefois si
la procédure n'est pas engagée, les héritiers n'ayant qu'un préjudice indirect,
ils ne peuvent pas se constituer partie civile dans le procès devant les juridictions
répressives. Quant au préjudice moral, il est propre à son auteur non
transmissible aux héritiers.
B. les sujets passifs d’action civile
L’action en réparation civile est exercée contre les
auteurs, les coauteurs et les complices de l'infraction. Il arrive cependant
que ceux-ci soient insolvables, la victime risque d'être injustement démunie
car le droit ne prévoit pas de responsabilité pénale. La nature patrimoniale de
l'action civile permet à la victime et ces ayants- cause d'agir contre toute
personne susceptible de répondre civilement de la réparation : héritiers et
tiers civilement responsables.
Le décès du délinquant met fin à l'action publique,
cependant l'action civile crée une dette dans son patrimoine qui passe à la
charge de la succession, mais les héritiers ne sont tenus que dans la
proportion de l'héritage, ils ne succèdent pas au passif sur leur propre bien.
Les héritiers sont cités individuellement devant le
tribunal, si celui-ci accorde la réparation, elle est prélevée de la succession
avant tout partage.
Les responsables civiles du fait d'autrui sont les pères et
les mères des mineurs vivants sous leur garde et à leur charge, les artisans
pour le fait des préposés et apprentis dont ils exploitent les services.
Paragraphe 3 : les modalités de l'exercice de
l'action civile
A. l'option entre le civil et le pénal
L'action civile peut être exercée devant les juridictions
civiles ou pénales, c'est la victime qui choisit. Cette double compétence est a
priori paradoxale, cependant l'origine infractionnelle du dommage justifie le
recours au juge répressif pour constater l'infraction et la responsabilité,
l'exercice de l'option entre le civil et le pénal est conditionné. Elle obéit à
certaines conditions, elle n'est possible qu'en cas de dommage privé d'origine
infractionnelle et nécessitant une véritable réparation (dommage matériel), et
dans la mesure où l'action publique est toujours possible.
B. le caractère irrévocable de l'option
Une autre limite à la liberté de la victime est le
caractère irrévocable, définitif de l'option, dès qu'une voie est choisie,
l'autre se ferme. Ce caractère se justifie par des raisons humanitaires, il est
inconcevable de traîner le coupable devant différentes juridictions. L’encombrement
des tribunaux, la lenteur au niveau de l'administration de la justice, la
complication des formalités, l’augmentation inutile des frais n’est pas pour
faciliter les choses.
En droit marocain l'irrévocabilité est relative car elle ne
concerne que l'option devant la juridiction civile, elle ne concerne pas le
pénal que dans le cas où c'est le ministère public lui-même qui déclenche
l'action publique, la révocation du civil pour le pénal doit se faire avant
tout jugement sur le fond par le juge civil.
Cependant l'interprétation extensive de la procédure pénale
autorise à conclure que le choix de la voie pénale n'est pas définitif. La
victime peut trouver un quelconque intérêt à transporter son action civile
devant les juridictions civiles compétentes après l'avoir exercée devant le
juge pénal. Deux raisons justifient cette révocabilité, d'abord le juge civil
reste naturellement compétent pour la réparation du préjudice privé, en plus la
victime échappe à la rigueur de la justice répressive.
1 -- le choix de la voie civile est irrévocable sauf si
l’action publique a été déclenchée par le ministère public avant que le juge
civil ne s'est prononcé sur le fond, si ces deux conditions sont réunies la
victime peut abandonner son action devant le juge civil et la transporter
devant le juge pénal en s'adjoignant au ministère public.
L'objectif est de simplifier et d'alléger la procédure,
l'exercice de l'action civile devant le juge pénal malgré son incompétence
matérielle se justifie. La procédure pénale se caractérise par la rapidité, la
simplicité de la preuve, alors que la procédure civile est lente, ses
formalités sont complexes et ses preuves légales. En plus lorsque son objet se
fonde sur l'infraction, le jugement est suspendu jusqu'à ce que le juge pénal
ait tranché la question de la responsabilité.
Les inconvénients de la procédure pénale se résument dans
le fait que la victime qui se constitue partie civile risque d'être poursuivie
pour constitution de partie civile abusive, elle est partie au procès, et elle
ne peut plus déposer en tant que témoin.
Les modalités d'exercice de l'option en faveur du juge
pénal varient selon que l'action a été déclenchée par le ministère public ou
pas. Dans le premier cas la victime agit par voie d'intervention, dans le
second cas elle déclenche elle-même les poursuites par citation directe ou
constitution de partie civile.
L'intervention consiste à se joindre au procès déjà ouvert
par le ministère public à se constituant partie civile. Elle peut avoir lieu à
toutes les phases de la procédure tant que les débats ne sont pas clos.
La voie de l'action consiste à déclencher l'action publique
elle-même soit par la citation directe soit par la constitution de partie
civile auprès du juge pénal. La victime peut demander la réparation au juge
civil soit parce que la voie répressive est fermée, soit elle juge plus
intéressant de se contenter de la procédure civile, quelle que soit le motif
invoqué ce sont les règles de la procédure civile qui s'appliquent, cependant
quand les deux actions sont déclenchées simultanément sur le même fondement, le
juge civil doit surseoir à statuer en attendant le verdict du juge pénal
relatif à la responsabilité. Lorsque le jugement de l'action pénale est
irrévocable, il a autorité sur l'action civile lorsqu'elle se fonde sur
l'infraction.
L'instruction
L'instruction préparatoire dite encore information
judiciaire ou information a pour but la recherche de la preuve par un ordre
juridictionnel qui s'assure que les charges sont suffisantes contre une
personne pour ordonner sa mise en jugement. L'instruction ne peut avoir lieu
qu'après la mise en mouvement de l'action publique.
La procédure d'instruction est une procédure de
inquisitoire pour les besoins de la manifestation de la vérité, elle s'avère
parfois nécessaire que le juge d'instruction dispose de pouvoirs très vastes,
redoutables, c'est pourquoi ils sont entourés d'un certain nombre de garanties.
La poursuite et l'instruction sont séparées, les juges d'instruction et le
ministère public sont indépendants, ce qui comporte certaines conséquences.
Le juge d'instruction est un magistrat de siège inamovible,
nommé pour une durée de trois ans par arrêté du ministère de la justice sur
proposition du président de son tribunal.
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir lui-même même
en cas d'infraction flagrante, car la mise en mouvement de l'action publique
est le premier acte de la poursuite différent de l'instruction, l'ouverture
d'une information exige soit un réquisitoire afin d'informer, émanant du
procureur du roi soit une plainte avec constitution de la partie civile émanant
de la victime de l'infraction, une fois saisi, le juge d'instruction poursuit
son information en toute liberté juridique vis-à-vis du ministère public, il
n'est pas obligé de prendre les mesures demandées par le procureur du roi.
Néanmoins le ministère public a un droit de regard sur l'instruction, c'est la
partie publique du procès, il dispose par conséquent d'un certain nombre de
prérogatives. Il peut demander au juge instructeur toute mesure aidant à la
manifestation de la vérité, il peut se faire communiquer le dossier à n'importe
quelle phase de l'instruction à condition de le rendre dans les 24 heures, le
parquet peut attaquer une décision du juge d'instruction devant la chambre
correctionnelle.
L'instruction est obligatoire dans certains crimes
facultatifs pour d'autres :
·elle est obligatoire pour les crimes commis par les
mineurs (quelle que soit leur sanction) (18 ans).
·Pour des adultes d'instruction est obligatoire en cas de
crimes passibles de la peine capitale, la réclusion perpétuelle, quand la peine
maximale atteint 30 ans de réclusion.
·L'instruction est obligatoire dans les délits en vertu
d'une disposition spéciale de la loi (article 255-257) ce sont des délits et
les contraventions connexes de crimes, on ne peut concevoir les uns sans
les autres,ils peuvent être commis pour les mêmes motifs, en même temps et au
même endroit.
L’instruction est facultative pour les délits commis par
des adultes et dont la peine maximum est égale à 5 ans au moins de prison.
·Et facultative pour les délits commis par les mineurs
quelle que soit la sanction prévue.
Pour décrire la marche générale de l’instruction, l’ordre
chronologique s’impose : d’abord la saisine du juge d’instruction, la
recherche des preuves et la clôture de l’instruction.
1 -- la saisine du juge de l’instruction
La compétence du juge d’instruction est territoriale, il
est compétent en raison du lieu de l’infraction, de la résidence, du suspect,
de sa détention, de son arrestation.
Il est le plus souvent saisi par une réquisition afin
d’informer du procureur du roi.
Le juge d’instruction peut être saisi par une plainte de la
victime accompagnée de constitution de partie Civile, il est alors saisi de
l’action civile et pénale. La victime dans ce cas profite des preuves
rassemblées par le juge d’instruction.
Le juge d’instruction peut refuser d’ouvrir l’information,
il rend une ordonnance de non-informer, en cas par exemple de décès de l’accusé,
si les faits sont prouvés, mais ne tombent pas sous le coup de la loi
pénale. Ce genre de situations est rare, habituellement le juge d’instruction
ouvre l’information.
Le juge d’instruction n’instruit que le fait délictueux
objet de réquisition ou de la plainte, si durant l’instruction il
découvre d’autres faits délictueux il en informe le procureur du roi, qui s’il
le juge nécessaire peut demander au juge d’instruction par un réquisitoire
supplétif d’élargir ses investigations.
Par contre, il n’est pas obligé d’interroger les seules
personnes désignées dans la réquisition ou la plainte, il peut étendre ses
investigations à toutes les personnes qui lui paraissent impliquées dans le
fait délictueux dont il est saisi.
Le réquisitoire à fin d’informer peut concerner une
personne connue ou pas, s’il s’agit d’une personne connue, le juge la met sous
examen, elle a le droit d’être informée des charges qui pèsent sur elle et
d’être assisté par un avocat. S’il s’agit d’un inconnu, le juge doit d’abord identifier
l’auteur des faits visés. Si des indices concordants et graves prouvant sa
participation aux faits ont été rassemblés,c’est seulement à ce moment là qu’il
peut le mettre sous examen.
2 -- l’examen des preuves.
Le pouvoir du juge d’instruction dans la recherche des
preuves est très étendu, il n’est pas pour autant discrétionnaire. Le ministère
public partie publique et demanderesse au procès pénal dispose d’un important
droit de regard sur le déroulement de l’instruction.
Les actes du juge d’instruction ont pour but soit
d’éclairer la personnalité du justiciable, soit rechercher les preuves de
l’infraction.
Enquête sur la personnalité
Le juge d’instruction peut faire procéder à une enquête sur
la personnalité de l’accusé, cette enquête est obligatoire en matière de crime,
il peut charger l’O.P.J, un service spécialisé, ou une personne habilitée
spécialisée en psychologie, sociologie criminelle ou criminologie, afin de
vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne pour
mieux connaitre l’accusé et les circonstances de la commission de l’infraction.
Il enquête également sur es mesures qui facilitent
l’insertion sociale de l’accusé, il peut le garder préventivement si les
besoins de l’enquête l’exigent.
La recherche des preuves
Les procédés de preuve utilisés à ce stade sont beaucoup
plus puissants que ceux de la phase policière.
Les réquisitions et les saisis sont admis même si
l’infraction n’est pas flagrante et que l’intéressé refuse son accord, des
écoutes téléphoniques peuvent être pratiquées.
Les procédés de preuve concernent les choses ou les
gens que l’on questionne. L’instruction contribue à la manifestation de la
vérité par deux moyens : les investigations matérielles et les collectes
des dépositions.
Les investigations matérielles :
Le transport sur les lieux, les perquisitions, les saisies,
les écoutes téléphoniques. Le juge d’instruction se transporte sur les lieux
pour y effectuer toutes constatations utiles. En pratique ce transport est rare
dans le cadre de l’instruction, il n’est effectué qu’en cas de flagrance
et même dans ce cas il n’agit pas en tant que juge mais en tant qu’officier
supérieur de la police judiciaire
Les réquisitions peuvent être menées par le juge
d’instruction dans tous les lieux ou peuvent se trouver des objets utiles
à la manifestation de la vérité. Elles doivent se faire en la présence de
l’intéressé, à défaut son représentant ou deux témoins. Le juge d’instruction
doit prendre toutes mesures pour le respect du secret professionnel et les
droits de la défense.
Les saisies ne peuvent porter atteinte aux droits
individuels, les objets placés sous la main de la justice doivent être
inventoriés et scellés. Les scellés ne doivent être ouverts et les documents
dépouillés qu’après la convocation de l’accusé, de son avocat et la
personne chez laquelle la saisie a été pratiquée.
Les écoutes téléphoniques : le juge d’instruction peut
recourir aux écoutes téléphoniques quand il le juge nécessaire. La décision
d’interception et prise pour une durée de quatre mois renouvelable.
Il doit être dressé un P.V de chacune des opérations
d’interception et d’enregistrement _ les enregistrements sont placés sous
scellés. A l’expiration du délai de prescription les enregistrements doivent
être détruits.
Les expertises : une expertise peut être ordonnée soit
d’office par le juge d’instruction soit à la demande du ministère public
ou des parties. L’expert ou les experts sont chargés par le juge d’instruction,
ils sont choisis sur une liste officielle. L’ordonnance désignant Le ou les
experts assermentés précise leur mission, le délai qui leur est accordé pour
mener à bien leur mission. Ils peuvent recevoir les déclarations d’autres
personnes que l’accusé si c’est utile pour leurs investigations.
La collecte des dépositions :
Les auditions de témoins
Le juge d’instruction peut procéder à l’audition de toutes
les personnes dont la déposition lui parait utile.
La personne citée pour être entendue comme témoin est tenue
de comparaitre, de prêter serment et de garder secret professionnel.
L’interrogatoire de la 1ere comparution :
L’interrogatoire par lequel le juge d’instruction provoque
et recueille les explications de l’accusé sur les faits qui lui sont reprochés
s’entoure de garanties et de formalités visant à ce que les droits de la
défense soient respectés.
C’est par cet interrogatoire que le juge d’instruction
désigne officiellement l’accusé comme auteur probable de l’infraction objet de
l’instruction. Lors de cet interrogatoire, le juge d’instruction constate
l’identité de l’accusé, lui fait connaitre les charges qui pèsent sur lui, ses
qualifications juridiques et ses droits de la défense.
Il l’informe de son droit de choisir un avocat ou de
demander qu’il lui en soit désigné un d’office.
Les interrogatoires subséquents et les confrontations se
passent après le 1° interrogatoire, l’accusé peut être confronté à des témoins,
des parties civiles ou d’autres accusés dans le procès.
Les témoins ne sont pas assistés d’avocats, en revanche les
parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées qu’en présence de
leurs avocats. A ce stade l’avocat s’assure que les règles de procédure
sont respectées.
LES MANDATS
Les mandats sont des ordres écrits délivrés par le juge
d’instruction afin d’assurer la présence ou la mise en détention provisoire de
la personne à l’encontre de laquelle ils sont décernés.
La présence de cette personne devant le juge d’instruction
est souvent nécessaire pour recueillir des déclarations, organiser une
confrontation avec d’autres personnes impliquées dans l’affaire.
La personne est parfois détenue préventivement pour
empêcher sa fuite, la destruction des preuves. La loi prévoit divers mandats
pour les besoins de l’enquête.
Il existe quatre sortes de mandats qu’on peut regrouper en
deux, les premiers visent à garantir la présence de l’intéressé devant le juge,
les seconds aboutissent à la mise en détention de la personne concernée.
Les mandats visant à garantir la présence de la personne
concernée :
Le juge d’instruction peut choisir entre le mandat de
comparaître et le mandat d’amener.
Le mandat de comparaître.
La personne doit se présenter devant le juge à la date et
l’heure indiquée dans le mandat, c’est une convocation notifiée à l’intéressé
et exécutoire par la force.
Le mandat d’amener :
C’est l’ordre donné par le juge à la force publique de
conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle le
mandat est décerné. Il est exécutoire par la force.
Les mandats visant à mettre la personne concernée en
détention préventive.
Ils ne peuvent être décernés qu’en matière de crime ou de
délits punis d’emprisonnement.
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge
d’instruction au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de
détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné. Un tel mandat
suppose que la personne a déjà été interrogée par le juge d’instruction.
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de
recherche d’une personne à l’encontre de laquelle le mandat est décerné
et la conduire à l’établissement pénitentiaire ou elle sera reçue et retenue.
Un tel mandat intervient lorsque la personne est en fuite ou réside à
l’étranger. Après l’avis du procureur du roi, il permet de s’introduire chez la
personne en question entre 21h et 6h, et recourir si besoin à la force.
LE CONTROLE JUDICIAIRE :
Tend à renforcer les droits individuels des citoyens. La
détention d’une personne non encore condamné est une mesure grave. La liberté
complète peut s’opposer à la manifestation de la vérité. D’où l’idée d’une
situation intermédiaire, la personne n’est pas encore accusée cependant
diverses limitations restreignent sa liberté.
La personne peut être soumise selon la décision du juge
d’instruction à une ou plusieurs obligations citées par le législateur :
l’interdiction de certaines activités professionnelles ou sociales, les
soumissions à un traitement médical aux fins de désintoxication, l’interdiction
de sortir de certaines limites territoriales, le retrait du passeport, du
permis de conduire, des pointages périodiques de présence, le versement d’un
cautionnement garantissant la présence du concerné, et le paiement ultérieur
des amendes et des dommages intérêts.
L’ordonnance qui prescrit le contrôle judiciaire en fixe
les limites en considérant les circonstances et la personnalité de la personne.
Le législateur a considéré que c’est une mesure
exceptionnelle qui ne peut être appliqué qu’en matière de crime, et de délit
passible d’emprisonnement.
LA DETENTION PROVISOIRE
Elle consiste dans l’incarcération de l’accusé pendant une
période susceptible de se prolonger aussi longtemps que l’instruction l’exige,
elle ne peut résulter que d’un mandat de dépôt, d’arrêt.
La détention préventive est grave car elle entraine
l’incarcération d’une personne dont l’incarcération n’est pas certaine, mais
elle est nécessaire dans certains cas, risque de fuite, destruction de preuves,
parfois la personne laissée en liberté peut être victime de représailles.
La détention est de 2 mois en matière de crime renouvelable
5 fois et 1 mois renouvelable 2 fois en cas de délits.
LES COMMISSIONS DEROGATOIRE
Le juge d’instruction peut déléguer à certaines personnes
une partie de ses pouvoirs en les chargeant d’accomplir à sa place tel ou tel
acte d’information qu’il estime nécessaire, cette délégation se fait au moyen
de commissions rogatoires.
Les destinataires ou les délégataires peuvent être des
juges mais le plus souvent ce sont des officiers de la police judiciaire, ils
doivent respecter les mêmes règles et formalités que celles qui s’imposent au
juge d’instruction et exercent dans la limite des commissions rogatoires les
prérogatives du juge d’instruction.
Cependant le juge d’instruction se réserve les actes les
plus graves de l’instruction c'est-à-dire le placement d’une personne en
détention provisoire. Il assume la direction de l’instruction et ne recourt aux
commissions rogatoires que pour des actes d’information qu’il ne peut effectuer
lui même, il doit également vérifier les informations recueillies sur
commission rogatoire.
CLOTURE DE L’INSTRUCTION
Quand le juge d’instruction rassemble toutes les preuves,
avant de prendre une décision, il transmet le dossier au ministère public pour
observation.
Si Le juge d’instruction estime qu’il n’y a pas lieu à
suivre, il rend une ordonnance de non- lieu soit parce que les charges ne sont
pas suffisantes soit parce que la poursuite est exclue pour des raisons
judiciaires : prescription,…..la personne concernée est libérée.
Si au contraire s’il existe des charges constitutives
d’infraction, le juge d’instruction les qualifie juridiquement et rend une
ordonnance de suivre « lieu à »
Le crime est soumis au tribunal d’appel, le délit au tribunal
de 1° instance.
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