Le droit pénal spécial est la partie du droit pénal qui traite chacune des infractions individuellement envisagées, le droit pénal spécial définit pour chaque infraction, ses éléments constitutifs et sa répression.
Le droit
pénal spécial donne un reflet fidèle d’une société, il suffit de lire un code
pénal pour avoir une idée assez précise de l’état politique de la société qui
réglemente, du type de la société auquel on a à faire. L’évolution du droit
pénal spécial se manifeste par une double influence : influence de la
criminalité et influence de la mentalité.
L’évolution
de la criminalité tient à ce que les techniques de délinquance changent très
vite ; le délinquant d’aujourd’hui, évolue d’une manière différente du
délinquant il y a 1 siècle, de même, que des possibilités inconnues il y a
quelques années, et les qualifications prévues par le code, s’avèrent
fréquemment inadaptées.
En
effet, à travers l’évolution historique du droit pénal spécial, on apprend
qu’il n’y a guère de « délit naturel », c'est-à-dire, des infractions
qui seraient toujours et partout punissables à quelques époques et en quelques
lieux que se soit, à côté de cette évolution de la criminalité qui nécessite
des modifications de la loi, il y a aussi l’évolution des mentalités. Le droit
pénal spécial reflète des valeurs qui sont considérées généralement comme
importants au regard de la société, mais il arrive que ces valeurs changent (
ex : l’avortement en France). Cela s’explique d’une part par le
changement, ou l’évolution des mœurs, et d’autre part, par une raison qui tient
à l’accroissement énorme du rôle de l’Etat de la société actuelle, il suffit de
songer à l’emprise des problèmes économiques, le droit pénal des affaires, ou
le droit pénal économiques, est certainement destiné à se développer encore, et
à se compliquer. Ceci nous amène à dire, que le droit pénal spécial est
sensible à l’évolution des modes de vie et des courants d’idées. Le droit pénal
spécial, envisage les infractions séparément pour chacune, il énumère et
précise ses éléments constitutifs, il indique les pénalités applicables aux
auteurs de chacune de ses infractions, et mentionne s’il y a lieu à des
particularités procédurales qu’elle comporte.
D’une façon plus brève, on dira que le droit
pénal spécial, consiste en l’étude analytique des diverses infractions,
envisage une à une dans leurs éléments particuliers et dans leurs modalités de
répression. Le droit pénal spécial prend l’aspect d’un catalogue, d’un
répertoire des crimes, des délits, et contraventions difficiles à rattacher les
uns aux autres. Précisant, que l’infraction ne peut être constituée que dans la
mesure où se trouve résumé 3 éléments : élément légal, matériel, et moral.
Le
rôle du droit pénal spécial va être d’adapter ces 3 éléments à chacune des
infractions. Le droit pénal spécial va décrire en détail chacun des éléments
constitutifs de l’infraction, si le comportement constaté ne correspond pas à
la définition légale ; il n’y aura pas d’infraction en raison du principe
d’interprétation stricte de la loi pénale. Le problème technique qui se pose
est lorsqu’on est en présence d’un comportement antisocial, il s’agit d’abord
de savoir si un texte applicable, et s’il existe. Tous les raisonnements de
droit peuvent se ramener au problème de la qualification.
En
effet, l’exigence légaliste impose de n’appliquer les dispositions répressives,
que seuls les comportements définit comme infractionnels par le législateur, il
import donc qu’à tous les niveaux du procès pénal, les autorités où les
juridictions saisies des faits poursuivis vérifient l’adéquation entre les
faits et la loi pénale. Cet examen n’est autre que l’opération de
qualification, en effet, le juge n’a pas le droit d’interpréter largement la
loi pour faciliter la qualification, et la cour suprême contrôle
l’interprétation de la loi pénale. Cependant, le contrôle de la cour suprême,
cela veut dire, que lorsque le juge s’est trompé dans la qualification et la
vraie qualification aurait aboutit à la même condamnation ; la cour
suprême ne casse pas le jugement.
Remarquant, qu’en cas « de cumul idéal
de l’infraction » on retient la qualification la plus haute, sauf s’il
existe une qualification spéciale qui déroge à une qualification
générale ; c’est la plus spéciale qui est retenue. Ex : infanticide
par rapport au meurtre.
Titre
I : Généralité des infractions contre les biens
Les
infractions contre les biens, sont extrêmement nombreuses, les textes
distinguent deux catégories d’infractions contre les biens.
1/ les atteintes juridiques
Chapitre
1 : le vol
Le vol
constitue l’infraction la plus connue et la plus fréquente, c’est infraction
présente une importance sociale considérable dans la mesure où le voleur porte
directement atteinte au droits de propriété.
Le code pénal
marocain, définit le vol dans son article 505 : « Quiconque,
soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol
… »
Section 1 :
les caractéristiques juridique du vol
Un délit public :
Le principe
c’est que la poursuite peut être déclenchée indépendamment de toute plainte de
la victime. L’abstention de la victime n’empêche pas le ministre public de
droit de la poursuite, et la volonté de la victime d’exclure l’action publique
n’a aucun effet. Ce principe connait cependant, une limite qui se dégage de
l’article 522 « … la poursuite n’a lieu que sur plainte de la
personne lésée, le retrait de la plainte met fin à la poursuite. »
Un délit instantané :
Cela suppose que
l’on considère que tous les éléments de l’infraction doivent être réunis au
moment de la soustraction.
En pratique, le délit peut s’accomplir
pendant un temps plus au moins long, ce n’est pas parce que le comportement
délictueux s’effectue en un certain temps que le vol peut être considéré comme
une infraction continue. En effet, quelque soit la durée pendant laquelle le
voleur conserve la chose, quelque soit le temps qu’il met à effectuer la
soustraction de la chose, le vol reste une infraction instantanée.
Le
caractère instantané du délit implique deux conséquences du point de vue des
éléments de l’infraction.
o
1 ère conséquence : lé délit est
constitué des l’instant de la soustraction ; cela veut dire que le comportement
du délinquant après la soustraction n’a plus aucune importance, et notamment,
le repentir du délinquant qui l’amènerait à restituer la chose, n’empêche pas
que le délit existe. Cette affirmation doit être nuancée de la manière
suivante ; le juge, en cas de repentir, en cas de restitution de la chose, pourra toujours utiliser les
circonstances atténuantes pour abaisser la peine, et puis il y a un moyen de
tenir compte du repentir, c’est d’utiliser le principe de l’opportunité des
poursuites, car le ministère public peut apprécier librement s’il est utile de
poursuivre, ou non.
o
2ème conséquence : c’est que l’intention
frauduleuse (élément moral) qui est l’un des éléments du délit, doit être au
moment même de la soustraction, en conséquence, une intention frauduleuse qui
apparaitrait postérieurement à la soustraction ne suffirait pas. Ex :
l’erreur. Juridiquement ; il y a pas vol, mais dans un tel cas, les juges
utilisent la liberté d’appréciation, ils en bénéficient pour prouver
l’intention.
le caractère
instantané de l’infraction fait ressortir trois conséquences du point de vue de
la procédure :
o
Compétence du tribunal : seul le
tribunal du lieu de la soustraction est compétent. En effet, il peut être
intéressant de faire juger le voleur par le tribunal du lieu où il s’est trouvé
en possession de l’objet.
o
La prescription : court dès la
soustraction, c’est une conséquence logique du caractère instantané du vol, et
là encore, la question a été discutée non pour raison logique mais, pour raison
pratique. C’est l’existence de nos jours du vol de l’électricité ou de
l’énergie, ces soustractions sont prévues et sanctionnées par l’article 521,
une partie de la doctrine estimait que le vol de l’électricité se prolonge
aussi longtemps que durait les prélèvements. En réalité, le délit est instantané
dans une telle hypothèse, il y a du vol successif, et nous somme dans une
situation « concours réel d’infractions » (plusieurs
infractions qui ne sont pas séparées par une condamnation)
o
Autorité de la chose jugée : s’applique
quelque soit le comportement postérieur de la victime, ce principe entraine
deux conséquences, ce que le juge a décidé est considéré comme étant la vérité
aux yeux du droit, et on ne peut pas juger une 2ème fois une affaire
ayant fait l’objet d’une décision définitive. C’est une règle qu’on a
l’habitude d’appliquer, lorsque le juge a condamné pour vol, et lorsque
l’individu a exécuté sa peine. Il ne peut pas être à poursuivre lorsqu’il est
retrouvé en possession de l’objet dérobé.
la seule possibilité pour la victime c’est d’agit contre
lui, c’est une possibilité tirée du droit civil, ça s’appelle : l’action
en revendication qui appartient au propriétaire d’une chose destinée à remettre
la main sur la chose, mais c’est purement civil, le juge pénal n’intervient
pas. Il existe, cependant, une exception considérable qui est prévue par
l’article 529.
Le
vol est une infraction autonome :
Dire que le vol est une infraction autonome signifie,
qu’il se distingue des autres infractions contre les biens. En effet, ce qui
distingue le vol des autres infractions plus au moins voisines, c’est la notion
de soustraction.
Section
2 : les éléments constitutifs du vol
L’article 505 du C.P définit le vol dans les
termes suivants « Quiconque soustrait frauduleusement une chose
appartenant à autrui est coupable de vol… »
Paragraphe
1 : comportement matériel
C’est la soustraction qui représente
l’élément central de l’infraction. Cependant, deux questions se posent :
-Sur quoi doit porter la soustraction ? C’est l’objet de l’acte
- En quoi consiste la soustraction ? C’est la nature de l’acte
A/ L’objet de l’acte
Le texte de l’article 505 précise que l’objet
de l’acte c’est une chose appartenant à autrui.
a/
la chose :
Le C.P a préféré se servir du simple mot
« chose » qui n’est associé à aucun qualificatif tel que les
mots : «matériel », « corporel », qui en réduirait la portée
ou seule chose physique, tangible, etc…
le texte vise tous biens ou tout élément patrimonial envisagé
indépendamment de ces qualités physiques o matérielles. Il résulte de la
définition du vol, que celui-ci ne peut avoir pour objet qu’une chose
susceptible d’être soustraite et d’être appropriée.
1/ Possibilité de soustraction de
la chose
Les choses qui sont ordinairement objet de
soustraction frauduleuse, sont des biens matériels, ou corporels, dans
lesquelles s’incarne le plus souvent la propriété. Ex : l’argent, les
bijoux, les meubles, les véhicules.
Les véhicules sont des exemples classiques
de biens matériels que convoitent et dérobent journellement les voleurs. Il
s’agit de toutes les choses qui peuvent êtres volées dans l’esprit de la
loi ; toutes les choses corporelles, c'est-à-dire, les choses mobilières.
La valeur marchande ne joue aucun rôle, le caractère matériel et la nature
mobilière de la chose protégée exclue du domaine du vol les biens incorporels,
ainsi que les immeubles.
En ce qui concerne les droits
incorporels, comme les droits de créance ou de pensées, ne peuvent donner lieu
à enlèvement. On ne peut soustraire directement un droit de créance ou un droit
de propriété littéraire artistique ou individuel ; ces droits comportent
un support matériel, et il y a vol ;
à soustraire un manuscrit, un plan, et tout titre ou document constatant
le droit et permettant d’en obtenir le paiement.
Pour ce qui est des immeubles, il a
toujours été admis que le vol ne concernait que les meubles à l’exception des
immeubles. La soustraction suppose en effet, qu’on puisse enlever la chose, la
transporter d’un lieu vers un autre. Les immeubles, eux, ne sont pas protégés
contre le vol, et cela se justifie par leurs fixités physiques. D’autres parts,
le propriétaire de l’immeuble est efficacement protégé par les règles civiles
et les règles du droit foncier. Toutefois, la loi pénale intervient dans deux
cas :
ü 1ère hypothèse : résulte du
fait qu’en matière d’immeuble, la distinction pénale, ne coïncide pas avec la
distinction civile. Or, du moment que l’article 505 précise que toute
chose peut être volée quelque soit sa
condition juridique du moment que sa nature physique permet de la déplacer.
Effectivement, on peut donc voler des immeubles par destination ; vol du
mobilier d’un hôtel. On écarte ici la fiction juridique de leur immobilisation pour
ne tenir compte que de leur nature physique de meubles. De même, il y a vol des
immeubles par nature que l’on a pu mobiliser. Ex : les tuiles d’un toit,
les pierres d’une carrière.
ü 2ème hypothèse : il
s’agit des exceptions prévues par les textes particuliers ; la loi pénale
prévoit certaines atteintes à la propriété immobilière qui constitue une
infraction spéciale. Les articles 520 et 606 du C.P sanctionnent les faits
d’usurper une partie de la propriété d’autrui. Ex : le fait de déplacer
les bornes.
2/ la possibilité d’appropriation
Dès que la chose est susceptible
d’une appropriation peu importe l’état et la forme sous lesquelles elle se
présente, mis à part le vol de l’au à usage agricole, la jurisprudence réprime
quant à elle, le vol d’au à usage industriel ou domestique. Ces vols supposent
une modification de l’appareil distributeur permettant à l’usager de recevoir
une quantité d’eau supérieure à celle qu’indique le compteur.
En ce qui concerne le vol d’énergie,
l’article 521 du C.P sanctionne « toute personne qui soustrait
frauduleusement de l’énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur
économique ».
Une 3ème possibilité
soulève un problème concernant les usages et les services. Y a-t-il vol
lorsque, on ne soustrait pas la propriété, mais lorsqu’on se contente
d’utiliser la chose contre la volonté du propriétaire sans intention de se
l’approprier, c’est le problème de vol d’usage ?! En droit marocain, le
vol d’usage n’était pas sanctionné et ce qu’on appelle le vol d’un service ne
l’était qu’avec réticence, c’est ainsi, que le vol d’usage ne constituait pas
un vol, de même l’abus de service. C'est-à-dire, le fait de voyager sans billet
n’était pas non plus considéré comme un vol, cependant, un tel comportement
faisait l’objet d’incrimination légère. Aujourd’hui l’article 522 sanctionne « toute
personne qui fait usage d’un véhicule motorisé à l’insu ou contre la volonté de
l’ayant droit ». Cependant, son application est limitée par son alinéa 2
qui prévoit à la mise en œuvre du texte.
b/ La propriété
de la chose volée
L’article 505 du C.P dans la
définition du vol a précisé qu’il s’agit de la chose appartenant à autrui.
Donc, le vol de sa propre chose n’est pas punissable. Il peut paraitre facile à
1èere vue de savoir à qui appartient la chose volée, hors, en pratique c’est
souvent très difficile.
Notion de
l’appartenance de la chose à autrui : le vol implique une
soustraction portant sur une chose appartenant à autrui. Cette appartenance de
la chose à autrui est une condition nécessaire et suffisante de l’infraction.
C’est d’abord une condition nécessaire de l’infraction ce qui veut dire que le
fait de soustraire une chose dont on a transféré la détention mais dont on a
gardé la propriété, ce n’est pas un vol.
En effet, soustraire sa propre chose
n’est pas commettre un vol, même si elle se trouve aux mains d’autrui.
Ex : le cas de l’entrepreneur qui reprend le matériel payé par lui dans
une maison inachevée. Le fait que la chose soustraite doit appartenir à autrui
est une condition suffisante en ce sens, qui n’est pas nécessaire de connaitre
le véritable propriétaire, il suffit d’établir que l’auteur de la soustraction
n’est pas propriétaire de la chose soustraite peu importe que le véritable
propriétaire ne soit pas connu ou ne soit pas désigné dans la condamnation.
Cette
condition d’appartenance de la chose à autrui soulève quelques difficultés
d’application qui sont relatives à l’identité du propriétaire, et à des
questions tenant à l’absence du propriétaire.
v L’identité
du propriétaire : qui du voleur ou du volé, est le vrai
propriétaire de la chose. Ce problème se pose lorsque la propriété a été
transférée entre 2 personnes lesquelles sont la victime du vol et du voleur. La
question est de savoir si au moment du vol, le transfert de la propriété a été
réalisé pour répondre à cette question. D’une part, il y a vol dès que l’auteur
de la soustraction n’est plus propriétaire de la chose soustraite. En ce qui
concerne la vente : qu’en est –il du vendeur qui reprend ou soustrait la
chose vendue en cas de non payement. – Juridiquement, le transfert de la
propriété s’opère instantanément par le seul échange de consentement. Si on
estime que le transfert a eu lieu au moment de l’achat, le vendeur commet un
vol. si au contraire le transfert n’a lieu que jusqu'au paiement de la dernière
échéance, on considère qu’il n y a pas de vol ; donc l’existence de
l’infraction va dépendre du problème de la date du transfert de la propriété.
Si les parties ne prévoient rien, le principe c’est que le transfert de
propriété s’opère dès la conclusion du
contrat.
La question
se pose également pour le prêteur de l’argent, qui n’est pas remboursé, et qui
va soustraire chez l’emprunteur une somme équivalente. La réponse est
affirmative, car le prêteur est créancier d’une somme d’argent, mais non pas
propriétaire de ce biais, s’il soustrait la somme d’argent qu’on lui a pas
rendu, il commet un vol. on considère qu’il y a vol, lorsque l’auteur de la
soustraction n’est propriétaire que pour une partie de la chose. Il arrive que
l’auteur de la soustraction et la victime du vol disposent tous les deux d’un
droit réel sur la chose, c’est le cas notamment de la copropriété.
D’autres parts, il n’y a pas vol si
l’auteur de la soustraction est resté propriétaire. Le propriétaire ne peut pas
voler sa propre chose. Si quelqu’un soustrait s propre chose croyant qu’elle
appartient à un tiers, il ne commet aucun vol, malgré l’intention coupable qui
l’anime. C’est le cas également du prêteur du corps certain c'est-à-dire,
lorsque le propriétaire s’empare d’un objet qui l’avait remis à un tiers à
titre précaire.
v Absence
de propriétaire : l’article 505 prévoit que le vol doit porter sur une
chose appartenant à autrui. Par conséquent, si la chose n’appartient à
personne, il n’y a pas vol, seulement, quand peut on dire que la chose
n’appartient à personne ?
-
Premièrement : les choses sans maître ; pour les choses sans
maître, on constate en 1er lieu, les choses qui par nature ne sont
pas susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété, comme l’air et l’eau.
-
Deuxièmement : les choses qui sont susceptibles d’appartenir à
quelqu’un, mais n’appartient à personne ; par ex le poisson. Sous
réserve de ne pas commettre de délit de chasse ou de pêche et de ne pas les
appréhender dans des élevages aménagés.
-
troisièmement : la même solution s’applique au ramassage des choses abandonnées par les décharges
publiques. L’abandon marque le renoncement du propriétaire à son droit sur la
chose. Tout problème est de savoir quand le propriétaire a renoncé à son droit. En effet, il faut être sûr que la chose a été
abandonnée et non perdue. Le propriétaire n’entend pas renoncer à son droit sur
la chose perdue et celui qui s’en empare et la conserve commet une
soustraction. La distinction n’est pas facile à établir et les prévenus
essaient toujours de soutenir qu’ils ont cru appréhender une chose abandonnée.
C’est une question d’intention difficile à trouver, et pour cela le juge
s’attache à l’aspect de la chose. En effet, les tribunaux adoptent un critère
assez simple à partir des indices matériels : une chose usagée détériorée ou de
peu de valeur et considérée comme abandonnée alors qu’il faut présumer la perte
des choses neuves ou de grande valeur.
D’autre part, qu’en est-il du problème des
trésors ?
Le trésor est défini comme une chose cachée,
découverte par hasard et sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété.
L’article 528 sanctionne quiconque ayant trouvé un trésor même sr sa propriété,
et s’abstient d’en aviser l’autorité publique, ainsi que tout invention qui
ayant ou non avisé l’autorité publique, s’approprie le trésor en tout, ou en partie
sans avoir été envoyé en possession par le magistrat compétent.
Les épaves se sont les choses perdues et
retrouvées par un tiers. Les épaves terrestres voient le régime juridique
organisé par l’article 527. Quant aux épaves maritimes, le problème est plus
important, car les intérêts sont considérables, et c’est le dahir de 1916 qui
réglemente cette matière. Ce dahir considère les épaves maritimes comme les objets flottants ou tirés du fond de la
mer ou échoué sur le rivage.
Celui qui trouve la chose, doit la déposer au
port le plus proche. L’Etat devient populaire après un délai de 3mois et
l’inventeur à droit à un tiers des objets … si le propriétaire se présente dans
le délai de 3 mois, on lui restituera la chose s’il arrive à éprouver qu’il en
est propriétaire.
La preuve de l’appartenance de la chose à
autrui : L’article 505 exige l’appartenance de la chose à autrui,
il faudra donc prouver que la chose appartient à autrui. L’exigence de la
preuve est parfaitement normale, seulement ce qui pose problème c’est que la
question de la propriété est un problème de droit civil ;or le procès a
lieu devant la juridiction pénale, et il va y avoir des interférences entre les
règles civiles et les règles pénales.
B- La nature de l’acte : soustraction
La soustraction exigée par l’article 505 du
code pénal c’est l’élément le plus visible et le plus caractéristique du vol.
Soustraire c’est prendre, enlever, ravir, c’est faire passer un objet de la
main de son détenteur légitime, entre les mains de l’auteur du délit, contre le
gré du détenteur.
La
soustraction consiste donc à prendre et à emporter une chose, à l’insu ou
contre le gré de son propriétaire ou possesseur, c’est-à-dire à en usurper la
possession de façon complète et définitive. Pour qu’il y ait soustraction, il
faut qu’il y ait enlèvement de la chose au niveau matériel, mais cette
conception a été élargie par la jurisprudence, qui estime que la soustraction
par déplacement matériel peut s’entendre également de l’usurpation, même
temporaire, de la simple détention matérielle de la chose. Ainsi commet une
soustraction celui qui se contente de détenir les documents, le temps
nécessaire à leur reproduction.
Disons d’une façon générale que l’acte
matériel d’enlèvement a de moins en moins d’importance vu qu’il existe,
aujourd’hui, des techniques nouvelles qui permettent de substituer les choses
sans qu’il y ait enlèvement matériel. La jurisprudence adopte une définition
plus souple de la soustraction, on trouve souvent dans les arrêts, la
définition suivante : « La soustraction est tout acte positif qui a pour
résultat de conférer à son auteur une maîtrise de fait sur la chose ». On ne
parle plus ni de main prise, ni de violence, et la conséquence, c’est qu’aujourd’hui,
la soustraction peut être, même si elle est obtenue par des moyens indirects.
Paragraphe 2 : L’élément moral du vol
L’article 505 parle de soustraction
frauduleuse. Il faut donc qu’il y ait une fraude et c’est précisément
l’intention.
A/L’intention condition nécessaire de
l’infraction
Il
faut constater qu’une intention frauduleuse à défaut de quoi il ne peut y avoir
vol, il n’y a pas vol en cas d’erreur et en cas du consentement du
propriétaire. Par contre l’erreur de droit n’est pas vol
B/ L’intention est une condition suffisante
Il
suffit de l’intention pour que le vol soit constitué indépendamment, ce qui
veut dire que l’intention frauduleuse ne se confond pas avec le mobile qui
n’exerce aucune influence sur l’élément moral de l’infraction , commettre un
vol ceux qui s’emparent sciemment de choses appartenant à autrui ; que ce
soit par jeu, par vengeance, ou cupidité ou pour détruire des publications
jugées scandaleuses. De même, le désir d’appropriation n’est pas exigé.
Section 3 : La répression du vol
Le code pénal marocain prévoit trois
catégories de vol, à savoir : le délit de police, le délit correctionnel, le
vol qualifié de crime. Pour ce dernier, sa gravité dépend de l’existence
d’une ou plusieurs circonstances aggravantes qui sont prévues dans les articles
508, 509, 520 comme les circonstances de temps, de lieu, selon les modes
d’exécution, ou la qualité de. Cependant, quelque soit la qualification du vol,
la tentative est assimilable à l’acte consommé et est punissable comme tel.
CHAPITRE II : L’ESCROQUERIE
L’escroquerie est un délit tendant comme le
vol à l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui, mais la méthode
d’appropriation en diffère très nettement, au lieu de soustraire la chose qu’il
convoite, l’escroc en provoque la remise volontaire par son possesseur à l’aide
de moyens frauduleux, destinés à induire en erreur. L’article 540 du code pénal
prévoit que « Quiconque en vue de se procurer à un tiers un profit pécuniaire
illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais…».
En effet, l’escroquerie apparaît comme une
infraction complexe nécessitant la mise en mouvement de moyens caractérisés et
très spécifiés. Il en résulte que la preuve du délit reste asse délicate à
rapporter dans bien des cas, malgré une interprétation extensive par la jurisprudence
des éléments constitutifs de l’infraction, cette méthode s’impose pour assurer
la répression souhaitable ; mais l’escroquerie constitue par excellence le
domaine de délinquance d’astuce et les tribunaux demeurent parfois impuissants
en face de l’habilité sans cesse renouvelée pour ne pas parler de génie déployé
par certains délinquants. A ce propos
nous relevons deux remarques :
La
première : est d’ordre sociologiques ; l’escroc à la différence
du voleur est généralement intelligent, car la fraude exige souvent une mise en
scène perfectionnée. Il est presque toujours adulte, souvent récidiviste.
La
deuxième : est d’ordre juridique, très complexe et s’étendant souvent
sur une longue période, l’escroquerie est une infraction instantanée et non
successive.
Section I : Les éléments constitutifs
L’article 540 du code pénal prévoit que la
qualification d’escroquerie se limite à la mise en œuvre de certains moyens déployés
dans un certain but.
Paragraphe
1 : Les moyens de l’escroquerie
La loi pénale évoque la question de façon
générale, laissant a juge le soin de déterminer le domaine exact de
l’incrimination. L’article 540 prévoit deux hypothèses:
A-
Le fait
d’induire en erreur la victime :
Dans
ce cas, l’escroc fait en sorte d’amener sa victime à commettre une erreur
qu’elle n’aurait pas commise sans son intervention. La loi utilise le terme
astucieusement, cela suppose une certaine mise en scène des manœuvres
frauduleuses. En principe, le simple mensonge ou le simple silence non
accompagné de manœuvre ne semble pas pouvoir constituer l’escroquerie. De même,
la jurisprudence semble exiger des manœuvres ou du moins une mise en scène élémentaire.
Aux termes du texte ; l’erreur peut
être provoquée par deux moyens ;
1-Affirmation fallacieuse :
Il s’agit de mensonges destinés à provoquer l’erreur chez la victime de
l’escroquerie, le mensonge seul ne suffit pas ; il doit être accompagné
par une mise en scène, par des manœuvres frauduleuses. Le mensonge doit être
renforcé par un fait extérieur :
Premièrement : une mise en
scène ; c’est souvent le cas dans le monde des affaires où les mises en
scène sont parfois perfectionnées au point que la fraude est un peu près
indécelable.
Deuxièmement : La
production d’un document : ce document est destiné à appuyer de fausses
allégations, donc, vise à prouver la qualité du propriétaire.
Troisièmement :
L’intervention d’un tiers : elle est fréquentée, le tiers a généralement pour
mission de confirmer les dires de l’escroc. L’escroc permet à une personne un
emploi dans ne administration pour convaincre la victime de la réalité de son
pouvoir, il utilise un complice.
Ø Remarque : Il
faut que l’intervention du tiers soit provoquée par l’argent. L’intervention
spontanée du tiers ne constitue pas un élément suffisant. Il n’est pas
nécessaire que le tiers ait un rôle actif dans l’opération, conséquence, le
tiers peut être de bonne foi. L’infraction n’en est pas moins constituée même
s’il reste passif ou inconscient de son rôle. Le tiers est souvent de mauvaise
foi il pourra alors être poursuivi comme complice de l’escroquerie.
2- La dissimulation de faits vrais
Le comportement du délinquant est alors
inverse. Il s’agit toujours d’induire la victime en erreur mais l’escroc se
contente de dissimuler des faits ou des situations en mêmes exactes. Au lieu de
mentir, il se contente de garder le silence. L’objet de la dissimulation peut
en pratique être simple.
- la 1ère dissimulation est la
dissimulation de son nom
-la 2ème dissimulation est la
dissimulation de sa qualité véritable
La
qualité dissimulée peut être non seulement celle du délinquant mais aussi celle
d’un tiers. Le fait d’avoir dans le passé possédé la qualité à léguer n’efface
plus l’infraction. Les hypothèses de dissimulation de la vrai qualité sont
nombreuses et diverses.
-la 3ème dissimulation concerne
les biens : le délinquant veut remettre des biens à la victime alors que ces
biens sont inaliénables ou font l’objet d’un droit de gage ou de copropriété.
De telles dissimulations s’accompagnent souvent de la production d’un écrit ou
de l’intervention d’un tiers.
B- Le
fait d’exploiter astucieusement une erreur
Dans ce cas, l’escroc garde une attitude
passive, il ne provoque pas l’erreur qui est commise spontanément par la
victime, celle-ci se trompe et le délinquant se contente d’en profiter.
Conséquence : Bien que certains estiment l’incrimination justifiée par le fait
que les agissements visés révèlent un état aussi dangereux que celui du
mensonge. On peut estimer que le juge ne doit condamner que dans le cas où
l’exploitation de l’erreur a exigé de la part de l’escroc de véritables
manœuvres ou du moins une confirmation expresse de la réalité du fait ou de la
vérité de la croyance erronée. Cela semble du reste être la tendance de la
jurisprudence, celle-ci estime en effet que l’escroquerie est constituée
lorsque l’agent ayant pris connaissance de l’erreur, propose à la victime un
contrat afin de l’exploiter.
Paragraphe 2 : Le but de l’escroquerie Le but
de l’escroquerie
Le but est la remise d’une chose et il faut que
la remise soit illégitime.
A-
Une remise
La remise c’est l’élément essentiel celui qui
distingue l’escroquerie du vol et la rapproche de l’abus de confiance.
a-
les
caractères de la remise
L’objet de la remise importe peu, la loi à
cet égard ne prévoit rien. Il en résulte que le profit peut être constitué par
la remise d’une chose mobilière, et d’une chose immobilière ; celle-ci est plus
difficile à concevoir car la remise suppose un déplacement mais la remise d’un
titre constatant l’existence d’un droit immobilier est indiscutablement visée
par la loi.
En
définitive, la seule condition est que le profit soit pécuniaire c’est-à-dire
susceptible d’une évaluation en somme d’argent.
b-
le résultat
de la remise
Il
s’agit de déterminer la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La remise doit donc porter préjudice à la
victime. L’article 546 prévoit que la tentative d’escroquerie est punie des
mêmes peines que l’infraction consommée.
B-Une remise illégitime
Selon l’article 540, le profit doit être
illégitime, ce qui veut dire que lorsque la remise est justifiée par un droit à
obtenir de l’argent, la qualification de l’escroquerie doit être exclue. Il ne
faut pas que la ruse constitue un moyen de se faire justice à soi-même. Il faut
être certain du caractère légitime du profit pécuniaire obtenu d’où la
nécessité d’établir une distinction. Ou bien le titre invoqué par l’agent pour
prouver le caractère légitime de la remise est certain, valable et non
contesté. Ou bien le titre invoqué par l’agent n’est pas certain par ex : créance
délictuelle qui n’a pas encore fait l’objet d’un jugement pas valable vente
conclue par un incapable ou fait l’objet d’une contestation par ex créance dont
le montant est discuté.
Dans
ce cas, l’escroquerie est constituée si le profit se réalise avant le jugement
ou le règlement du litige. Il faut pour cela que la contestation soit sérieuse
c’est-à-dire faute de quoi il n’y aurait pas d’escroquerie.
Section II : La répression de l’escroquerie
La loi prévoit l’existence d’une peine unique
aggravée pour l’escroquerie et les infractions assimilables. La répression est
prévue par les articles 540 et suivants. L’aggravation
des pénalités est attachée non à la qualité de l’agent mais à la circonstance
que l’infraction a été réalisée par le moyen de l’appel au public. Il y a appel
public dès qu’une société ou firme industrielle ou commerciale au lieu de
s’adresser à des capitalistes de son choix en vue de se procurer un capital
sollicite le public par des procédés de publicité quelconque par ex :
annonces, journaux, prospectus, circulaires…
Les titres émis peuvent être des titres de
toute nature par ex: actions, obligations, bons de caisse et même des effets de
commerce.
CHAPITRE III : L’abus de confiance
L’article 547 du code pénal définit cette
infraction « quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des
propriétaires possesseurs ou détenteurs soit des effets, des deniers (argent
public) ou marchandises…est coupable d’abus de confiance ».
L’article 547 ne réprime pas tous les abus
moraux à la confiance d’autrui. Ce texte ne sanctionne que les abus matériels,
c’est-à-dire, les détournements, les dissipations d’une chose remise à charge
de la vendre ou de l’utiliser d’une certaine façon.
L’auteur
de l’abus de confiance détourne une chose qui lui a été remise d’une manière
parfaitement normale. L’article 547 ne parle pas de tentative, celle-ci ne
pouvant être caractérisée en matière de confiance ou on aperçoit difficilement
quels sont les actes qui pourraient constituer un commencement d’exécution du
détournement sans que ce détournement soit accomplit. En résumé, on peut dire
pour qu’il y ait abus de confiance, il faut deux éléments : confiance et l’abus
de confiance.
Section I :
La confiance
Elle suppose qu’une chose ait été remise par
contrat, c’est-à-dire que celui qui a remis la chose a fait confiance à celui à
qui il l’a remise. C’est ce contrat qui est au contre de l’infraction.
Paragraphe 1 : Nature du contrat fondant la
confiance
Ce contrat est une condition nécessaire à
l’infraction s’il n’y a pas un contrat licite, il ne peut y avoir abus de
confiance. Le contrat qui est un acte licite n’est pas un véritable élément de
l’infraction.
Le contrat est une condition préalable et
nécessaire d’existence de l’infraction car l’infraction sera consommée non pas
au lieu de formation du contrat mais au lieu de détournement ou dissipation de
la chose.
Quelle est la nature du contrat ?
Il s’agit des contrats entrainant une remise,
et il faut une obligation de restitution ou l’obligation de faire un usage
déterminé de la chose.
Paragraphe 2 : L’objet du contrat
L’article 547 n’exige que l’abus de confiance
porte sur des choses ayant une certaine valeur. En pratique, deux catégories
des choses peuvent faire l’objet d’un abus de confiance : un certain nombre
d’écrits et de documents et ensuite uniquement les meubles.
Section II :
l’abus de confiance
Pour
qu’il y ait abus de confiance, il faut trois conditions, d’une part un
détournement ou dissipation, d’autre part un préjudice et enfin une intention
frauduleuse.
Paragraphe 1
: La dissipation ou le détournement
Les deux termes ne sont pas vraiment synonymes,
le détournement est le fait de s’approprier et d’utiliser à son propre profit
un objet individualisé. La dissipation concerne un bien fongible, c'est-à-dire,
un bien qui se consomme par le premier usage.
Paragraphe 2 : Le préjudice
L’article 547 sanctionne la dissipation ou le
détournement commis au préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur
ce qui veut dire que la loi protège celui qui a un droit sur la chose et non
pas uniquement un droit de propriété.
La jurisprudence considère que l’abus de
confiance est réalisé du seul fait du détournement indépendamment de ses
suites. Il n’est pas nécessaire que son auteur se soit approprié la chose
détourné ni qu’il ait pu l’utiliser ou en tirer un profit quelconque.
Le
détournement c’est l’acte frauduleux qui empêchera la victime d’exercer ses
droits sur la chose. Ainsi, le préjudice simplement éventuel est suffisant dès
lors qu’il est susceptible de priver de ses droits de la chose ; c’est-à-dire
toute personne autre que l’auteur du détournement pouvant se prévaloir de son
droit sur la chose. On peut définir l’abus de confiance comme l’acte privant
intentionnellement le titulaire des droits sur une chose de la possibilité de
les exercer.
Paragraphe 3 : L’intention frauduleuse
L’abus de confiance est un délit intentionnel
ce qui suppose que l’auteur de l’abus savait qu’il n’était que détenteur
précaire s’il n’est trompé sur la nature de son droit, il n’aura pas
d’intention frauduleuse et donc pas d’abus de confiance. En effet, seule l’intention
frauduleuse permet de donner une coloration pénale à certains faits qui ne
constitueraient sans elle que l’inexécution de l’obligation contractuelle.
En principe, l’intention frauduleuse est la
connaissance par le prévenu du caractère précaire de sa détention, de son
obligation de restituer ou de l’affectation déterminée du bien ainsi que la
conscience qu’il s’agit en contravention de ces éléments. Dans l’abus de
confiance, l’élément matériel et l’élément intentionnel sont étroitement liés,
seule l’intention frauduleuse permet de donner une coloration pénale aux faits
matériels reprochés au prévenu, mais la preuve de cette intention se trouve
établie par les faits eux-mêmes. La répression de l’infraction est prévue par les
articles 547 et suivants.
titre II :
Les infractions visant la destruction ou la dégradation des biens
Cette
deuxième catégorie d’infraction contre les choses s’appelle les destructions,
dégradations et dommages. ++6L’incendie est le premier des actes destructifs
réprimés par le code pénal.
CHAPITRE I : L’INCENDIE
L’incendie est sanctionné par toute une série
d’articles 580 et suivants, 435, 607, 608. Ces textes visent soit l’incendie
volontaire soit l’incendie involontaire ou accidentel.
Paragraphe 1 :L’incendie volontaire
Les éléments constitutifs du crime d’incendie
volontaire sont :
1-l’élément
matériel de mise à feu :
Mais il n’est pas nécessaire que l’incendie
en soit résulté, puisque
s’agissant d’un crime, la tentative est toujours punissable.
2- La nature
des choses incendiées :
Il
faut que les bâtiments dont l’énumération est très large soient habités ou servants d’habitation,
qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime.
3-L’intention
criminelle :
Il faut que le feu ait été mis volontairement
en connaissance de cause.
Peu
importe le mobile qui aurait fait agir l’agent.
Ø Remarque : L’article 581
ajoute à la liste de l’article 580 les immeubles par nature tels que les
forêts, les bois… ainsi qu’un troisième élément qui est l’absence ou non du droit
de propriété qui influe sur la répression. La répression est prévue par les
articles 580 et 581.
Paragraphe 2
: L’incendie involontaire
Ils sont caractérisés par le défaut de
l’élément intentionnel. Ces infractions peuvent être délictuelles prévues par l’article
607 et peuvent être contraventionnelles,
comme c’est le cas de l’article 608 al.5
CHAPITRE II : Destructions et dommages
autres que le feu
Parmi
ces atteintes nous retenons :
1-
Les atteintes
à la propriété rurale
Elles
sont prévues par l’article 597.
2- Les atteintes à la propriété publique
Le législateur entend protéger les lieux de
l’Etat et des collectivités, ainsi il sanctionne toutes les atteintes aux
monuments ou aux objets destinés à l’esthétique ou à l’utilité publique.
3-Les
atteintes à la propriété privée en général
Parmi
ces atteintes nous avons le pillage prévu par l’article 594, cet article
prévoit que les auteurs de pillages ou dévastations de marchandises ou autres
biens mobiliers commis en réunion, en bande et à force ouverte.
Et
nous avons aussi la détérioration volontaire de matériels ou marchandises prévue
par l’article 596 qui sanctionne quiconque à l’aide d’un produit corrosif ou
tout autre moyen détériore volontairement des marchandises, moteurs ou instruments
quiconque servant à la fabrication.
Les dommages volontaires à la propriété
d’autrui prévus par l’article 609 alinéa 43 prévoit une contravention contre
celui qui jette des pierres ou autres corps durs ou des immondices contre les
maisons, édifices, ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos…
Et enfin les dommages aux animaux domestiques
d’autrui prévus par les articles 602, 603, et 609.
Titre 3 : Les infractions contre la vie
humaine
Sous-titre I : les principales
infractions contre les personnes et la famille
La loi pénale sanctionne toute atteinte à
l’intégrité corporelle de la personne humaine en proportionnant la peine à la
gravité de cette atteinte.
CHAPITRE I : Le meurtre simple
L’article
392 du code pénal définit le meurtre dans son premier alinéa : « Quiconque
donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre… ».
Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs
A.
L’élément
matériel
La
seule volonté de donner la mort même certaine et avouée ne constitue ni le
crime, ni la tentative. Il faut que cette volonté se soit manifestée par des
actes. Le meurtre suppose un acte positif et matériel.
B.
La victime
doit être une personnalité humaine
L’homicide considéré dans son objet suppose
une vie humaine détruite, mais tout être humain sans distinction d’aucune
sorte. Il faut notamment qu’il y ait une vie humaine préexistence et celui qui
fera un cadavre n’est coupable ni de meurtre, ni de tentative de meurtre.
C.
L’élément
moral
Le meurtre est un homicide volontaire, l’acte
homicide n’est donc criminel que s’il est commis avec intention de provoquer la
mort, avec conscience de l’effet qui suivra l’acte. A défaut de cet élément, il
ne pourrait s’agir que de coups et blessures ou d’un homicide involontaire, peu
importe cependant le mobile, le consentement de la victime ou l’erreur sur la
personne.
Paragraphe 2 : La répression
La répression est prévue par l’article 392
al.1, la tentative de meurtre est toujours punissable à condition qu’elle se
traduise par un commencement d’exécution qui manque son effet par suite de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
CHAPITRE II : Les meurtres aggravés
Ce sont les homicides volontaires qui présentent
tous les éléments constitutifs du meurtre simple, auxquels s’ajoutent une ou
plusieurs circonstances aggravantes.
Paragraphe 1
: Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat)
C’est la préméditation, aggravante de
l’élément intentionnel de l’homicide qui caractérise essentiellement
l’assassinat. Dans le meurtre, il suffit que la volonté de donner la mort soit
concomitante à l’action alors que l’assassinat implique la préméditation
définie comme le dessein formé avant l’action d’attenter à la vie d’un individu
déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré. C’est le fait de
réfléchir à l’avance aux conditions dans lesquelles on va commettre l’infraction
afin d’être sûr de la réussir.
La préméditation suppose une méditation préalable,
c’est-à-dire, une décision prise après mure réflexion et exécutée dans le
calme. La preuve de la préméditation de la réflexion préalable implique une
analyse poussée de la volonté criminelle de l’agent et conduit à de difficiles
recherches psychologiques.
En réalité, la jurisprudence a facilité cette
preuve en considérant que la préméditation devait simplement être recherchée
parmi les faits qui ont accompagné l’acte tiré des éléments matériels qui ont
entouré l’acte accompli par l’auteur principal, la préméditation apparaît comme
une circonstance aggravante réelle applicable aux complices même si l’auteur
principal reste inconnu. Le meurtre aggravé ainsi, est un assassinat puni de la
peine de mort.
Paragraphe 2
: Les aggravations dues aux circonstances de commission du meurtre
1-Le guet
apens
D’après l’article 395, le guet apens consiste
à attendre plus au moins le temps dans un ou divers lieux à l’individu soit
pour lui donner la mort soit pour exercer sur lui des actes de violences. Cette
circonstance est la plupart du temps accompagnée de préméditation. L’embuscade
qui est le guet apens est également une circonstance aggravante.
2-La
concomitance entre le meurtre et un autre crime
L’article 392 al.2 déclare que «le
meurtre sera puni de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre
crime». Il s’agit là, d’une circonstance aggravante exigeant la réunion de deux
conditions essentielles :
Ø -condition
de temps : Le meurtre doit avoir été commis simultanément avec un autre
fait punissable.
Ø condition
de gravité : Le
fait punissable doit constituer un crime. À noter que la loi n’exige aucune
corrélation entre les deux crimes. Exemple : Un voleur surpris alors qu’il est
porteur d’une arme tue le propriétaire de la maison.
3-La
connexité du meurtre avec un autre crime ou un délit
L’article 392 précise que le meurtre est puni
de mort lorsqu’il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un
autre crime ou un délit. Dans cette hypothèse, la loi exige une corrélation
entre les deux faits, c’est-à-dire, qu’ils soient liés l’un à l’autre par une
relation de cause à effet, mais l’un de ces faits peut être un simple délit
correctionnel, et il n’est pas nécessaire qu’ils soient simultanés, soit de
favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs, ou complices de ce
crime ou de ce délit. Ex : un voleur surpris qui tue le témoin.
Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes
tenant aux moyens utilisés
L’article 399 stipule : « Est puni
de la peine de mort, quiconque, pour l’exécution d’un fait qualifié crime,
emploie des tortures ou des actes de barbaries ».
CHAPITRE III : Les homicides à qualifications spéciales
Paragraphe 1 : Le parricide
L’article 396 du code pénal définit le
parricide comme le fait de donner intentionnellement la mort à son père, sa
mère ou tout autre ascendant. Ce crime suppose la réunion de trois éléments
constitutifs à savoir :
- l’homicide volontaire,
-le rapport de famille unissant le criminel à
la victime
- et l’intention du criminel de donner la
mort à cette personne déterminée.
Ne constitue pas un parricide, le meurtre de
son beau père ou de sa belle mère par le gendre, ou par la belle fille.
Au niveau de la répression, le parricide est
sévèrement sanctionné par la peine de mort, il n’est jamais excusable, par
contre, l’excuse de minorité pourrait jouer dans les circonstances atténuantes
ou dans la légitime défense.
Paragraphe 2 : L’infanticide
L’article 397 punit le crime d’infanticide de
la réclusion perpétuelle et en cas de préméditation de la peine de mort, il
existe une sanction atténuée à l’encontre de la mère auteur principal ou
complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant nouveau-né, laquelle n’est
punissable que d’une peine allant de 5 à 10 ans, mais les co-auteurs ou
complices ne bénéficient pas de cette indulgence. Les motifs de cette
distinction tiennent à un élément moral, le crime d’infanticide lorsqu’il est
commis par la mère il est souvent sous l’empire de l’affolement.
Les
éléments constitutifs sont tout d’abord un homicide volontaire, c’est-à-dire un
acte matériel de nature à donner la mort et l’intention criminelle. En second
lieu, la circonstance que la victime est un nouveau né, et il y a lieu de
considérer comme enfant nouveau-né celui qui vient de naître ou qui est dans un
temps assez rapproché de la naissance pour que cette naissance ne soit pas
devenue notoire.
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