La fusion des sociétés commerciales emporte, automatiquement,
fusion des personnels. Ainsi, dictée par des impératifs d’ode économique ou
fruit de décisions stratégiques de l’entreprise, l’opération de fusion se
répercute, directement, sur les rapports entre le nouvel employeur et les
salariés. Une telle répercussion concerne tant le plan de la relation
individuelle que celui des relations collectives de travail.
L’application de l’article 1199 du Code civil, qui dispose que le contrat n’a d’effets qu’entre les parties contractantes, devrait conduire à exclure la reprise des contrats de travail par le cessionnaire d’une entreprise, ce dernier étant tiers aux contrats conclus par le cédant. Mais, pour éviter que la cession de l’entreprise ne se traduise par la cessation des contrats de travail, la loi du 19 juillet 1928 a posé le principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert de l’entreprise. Cette règle, qui a fait l’objet de plusieurs directives européennes, figure aujourd’hui aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.
La pièce maitresse, véhiculant notre piste de réflexion,
porte sur le principe du maintien des contrats de travail en cours,
consécutivement, à une opération de fusion. Mais, avant de déceler les
paramètres juridiques et judiciaires de la problématique du présent sujet, il
vaut mieux aborder la définition du principe du maintien des contrats en cours.
Du point de vue lexical, le vocable « maintien » signifie rester
dans le même état". "En cas de modification dans la situation
juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, notamment
par succession, vente, fusion ou privatisation, tous les contrats en cours au
jour de la modification subsistent entre les salariés et le nouvel employeur.
Ce dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent
employeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et des
indemnités de licenciement et le congé payé".
D’après la formulation de l’article susvisé, on dénote que le
législateur ’a pas défini le principe du maintien des contrats de travail, en
tant que tel, mais il s’est contenter d’évoquer son champs d’application. Qu’en
est-t-il de la jurisprudence et de la doctrine ?
La jurisprudence et la doctrine définissent le maintien des
contrats de travail comme la poursuite effective de l’exploitation par le nouvel
employeur. Il en découle que cette opération présente un engagement de ce
dernier à garantir la continuation des contrats de travail en cours.
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