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samedi 18 mai 2024

(définition, nature juridique, formation et effets du contrat) entre la promesse unilatérale de vente et la promesse synallagmatique de vente en Droit marocain et français.

 


La rencontre de deux volontés est l'élément indispensable à la formation du contrat.

Cette rencontre qui paraît simple s'avère complexe, indépendamment de la nature et la dimension du contrat qui sera éventuellement conclu. Il en résulte une phase, préalable à la conclusion du contrat, appelée communément les négociations ou les pourparlers où les parties vont essayer de se rapprocher pour trouver un terrain d'entente et conclure le contrat. Ces pourparlers peuvent être informels ou formels.

Ainsi la formation des contrats n’est pas instantanée ou du moins ne l’est pas toujours.

Une période précontractuelle marque l’accord définitif des parties. Discussions et pourparlers s’avèrent nécessaires vue l’importance des intérêts en jeu, vente des biens immeubles fonds de commerce etc.

Cette période, avant contrat, peut aboutir en fin de compte à une vente mais peut aussi aboutir à une promesse de vente.

La promesse de vente manifeste la volonté des parties de se lier contractuellement dans un avenir plus au moins proche. Chacune d’elles veut avoir la certitude de compter sur l’engagement de l’autre.

L’engagement peut être réciproque et on sera dans le cadre d’une promesse synallagmatique ou manifestant une seule volonté celle du débiteur ou du créancier et on sera devant une promesse unilatérale de vente ou d’achat.

Les parties ne peuvent conclure la vente projetée car leur consentement est certes nécessaire mais n’est pas suffisant il doit être appuyé par certaines formalités imposées par le législateur ou que le prix à payer n’est pas disponible et reste tributaire de l’acquisition d’un prêt, l’ouverture d’un crédit.

Il arrive aussi que les parties ne veulent pas s’engager définitivement et qu’un délai de réflexion s’avère nécessaire.

Pour ces différentes situations la promesse de vente ne confère pas la certitude de contracter mais donne la chance d’être partie au contrat. Donc que ce soit un délai de réflexion, volonté des parties, ou que ce soit des formalités exigées par le législateur ou l’acquisition d’un prêt, volonté autre que celle des parties, la convention est préliminaire.

Les parties elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un tiers passant ce genre de convention. Dans la pratique reste l’apanage des notaires et des agents immobiliers.

La promesse de vente n’est pas visée par le DOC, elle reste méconnue sur le plan législatif à la différence du C.CIV.FR de 1804 qui dans l’art 1589 énonce que : ‘’la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. ‘’

Mais si on remonte l’histoire peut être trouverait-on une explication à ce vide

législatif.

Le DOC, s’est inspiré du code des obligations et contrats Tunisien de 1906 (COC TU) mais ni l’un ni l’autre n’a parlé de promesse de vente.

Chose étonnante car le projet SANTILLANA2 lui consacre deux arts (532 et 533) l’art 532 énonce que ‘’ la promesse de vente ne vaut vente que si elle est accepté purement et simplement par l’autre partie’’. Et l’art 533 prévoit que ‘’ la promesse de vente peut être révoquée tant qu’elle n’a pas acceptée par l’autre partie ‘’.

Ces deux principes, acceptation de la promesse et sa non révocabilité, ne sont en fait qu’une application des préceptes du droit musulman sur le respect de la promesse en particulier, et la parole donnée en général.

L’exigence de la contrepartie n’a été instituée que pour promettre de recourir à la protection de la justice en cas d’inexécution de la promesse.

Cette idée rejoint la pratique, la contrepartie donnée à l’occasion d’une promesse de vente confère a celle-ci une certaine ‘’autorité’’ vu la réciprocité des obligations qui pèse à la charge des parties.

L’absence dans le DOC de dispositions spécifiques à la promesse de vente les controverses doctrinales françaises et flottement de la jurisprudence méritent d’être

clarifies.

L’article 1589 du C.CIV français apparemment clair, a soulevé des difficultés lors de son interprétation. Quelle promesse visait-il la promesse unilatérale ou la promesse synallagmatique ? 

L’intérêt de la promesse de vente n’est pas à démontrer, la pratique des compromis passés devant notaire suffit à elle seule une étude ‘’spécifique’’ et le spécialisé portant sur la promesse de vente.

Ces praticiens rédigent fréquemment pour ne pas tous les jours des promesses de ventes qu’ils intitulent compromis portant sur des biens immeubles des fonds de commerce…

En effet, les futurs contractants ont tendance de plus en plus à formaliser leurs négociations ;c'est-à-dire à contractualiser progressivement leur relation dans le souci de sécuriser cette phase précontractuelle caractérisée par une insécurité.

 La problématique qui se pose est la suivante : 

A partir de quel seuil le contrat est-il réputé conclu lorsque les parties, dressent le

bilan de la négociation, constatent leur accord sur un certain nombre  d'éléments ?

Ainsi la promesse de vente se subdivise en une promesse unilatérale et une promesse synallagmatique, chaque subdivision se caractérise par certains éléments qui lui sont propres et même au niveau de la définition les caractères spécifiques de chaque promesse apparaissent.

C’est ainsi que la promesse unilatérale de vente est définie comme un contrat par lequel une personne s’engage à vendre, pendant un certain délai (délai d’option), son bien à un acheteur si celui-ci décide à réaliser la vente.

Une seule personne s’engage, le vendeur, l’acheteur quant à lui accepte seulement l’option qui lui est accordée.

La promesse synallagmatique de vente, à la différence de la promesse unilatérale engage les deux parties au contrat à la vente.

S’apparentant plutôt à une vente c’est pourquoi le C.CIV français en son article 1589 l’assimile purement et simplement à une vente s’il ya accord sur la chose et le prix. Cette assimilation ne vaudra, comme on le verra, que dans certains cas.

La promesse de vente peut constituer à elle seule une convention autonome mais aussi elle peut être annexée à un autre contrat le cas se présente surtout pour les promesses unilatérales qui sont tantôt descontrats indépendant tantôt sous la forme de dispositions insérées dans un acte dont l’objet principal est différent.

L’exemple le plus répondu est le contrat de crédit- bail qui prévoit généralement qu’à la fin du contrat le preneur peut lever l’option d’achat et la convention se transforme en véritable contrat de vente.

On est même arrivé à dire que la promesse unilatérale est une condition sine qua non du crédit- bail.

Par conséquent, les parties peuvent choisir de conclure un contrat de promesse afin de s’engager encore plus dans la préparation du contrat de vente définitive, mais ce contrat de promesse ne produira pas les mêmes effets selon qu’il est unilatéral ou synallagmatique en raison de l’existence de différences fondamentales.


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