Chapitre
I : les instruments cambiaires
On peut
définir les effets de commerce (lettre de change, chèque, billet à ordre) comme
étant des titres négociables qui constatent au profit du porteur une créance de
somme d’argent et servent à son paiement.
S. I : caractères des effets de commerce
P.1. Les effets de commerce sont créateurs d’obligations
La
souscription (le fait de s’engager à faire qlqch en signant) d’un effet de
commerce crée un nouveau rapport de droit entre les parties souscriptrices
(signataires). Ce rapport est qualifié le rapport cambiaire. Il est donc
créateur d’obligations.
p.2. les effets de commerce sont des titres formels
Ceci
signifie que la forme de l’effet de commerce est plus importante que le fond,
dans la mesure où le créancier ne peut prétendre au paiement lorsqu’un vice de
forme existe et même si le fond est respecté. On dit que le droit est incorporé
au titre (un document qui constate un droit).
P.3. les effets de commerce sont des titres négociables
La créance
constatée par la reconnaissance de dette est transmissible dans les formes de
l’art. 195 du DOC. La transmission se fait donc selon 2 formes :
l’endossement* ou la main à la main (la simple tradition).
P.4. les effets de commerce sont destinés à conférer une plus
grande sécurité au porteur
Cette
sécurité se manifeste en 2 manifestations à savoir :
_
La solidarité entre tous les signataires d’un même effet de commerce
L’endosseur
d’un fait de commerce est garant de son acceptation et de son paiement.
Lorsqu’il y a plusieurs signataires, ils sont solidairement tenus envers le
porteur (qui a des titres ou des valeurs mobilières). Contrairement à la
reconnaissance de la dette* qui garant seulement l’existence de la dette et non
pas son paiement.
_
Le principe de l’inopposabilité des exceptions
L’exception
est le moyen par lequel le débiteur peut ne pas exécuter ses obligations.
Cependant, en matière commerciale les exceptions ne sont pas opposables c.à.d.
le débiteur ne peut pas opposer ces exceptions au porteur (endossataire). Mais il
le peut à l’égard des porteurs ou les tireurs antérieurs (endosseur). (Voir le
principe de l’opposabilité ; la purge des exceptions sur le télé.).
En droit
civil, on peut dire qu’il n’y a pas purge des exceptions.
Section 1 : la lettre de change
P.1. généralités
La lettre de
change est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre
personne appelée tiré l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine
somme d’argent à une 3ème personne appelée bénéficiaire
A. Technique
juridique
Elle
comprend 2 phases à savoir :
_
La phase contractuelle
Elle met en
rapport 2 personnes : un vendeur et un acheteur, elle s’appelle également
« le rapport fondamental ». Cette phase est régie par les
dispositions du droit commun quant à sa formation et à son exécution.
_
La phase cambiaire
Cette phase
comprend les opérations postérieures à la création du titre dont la
représentation du prix de la vente. Les rapports ici sont multilatéraux c.à.d.
établis entre plusieurs personnes. Ainsi un porteur à l’échéance a pour
débiteurs tous ceux qui ont signé la traite.
B. Terminologie
_
Le tireur : c’est
celui qui a la qualité du créancier, qui émet la lettre de change (porteur
antérieur).
_
Le tiré : c’est
celui qui a la qualité du débiteur, qui reçoit l’ordre de payer.
_
Le bénéficiaire :
s’appelle aussi le porteur, c’est lui qui reçoit la lettre de change.
_
La relation entre le tireur est le tiré : s’appelle « la provision ». C’est la
créance du tireur sur le tiré.
_ La
relation entre le tireur et le bénéficiaire : s’appelle « la valeur
fournie ». C’est la créance de bénéficiaire contre le tireur.
P.2. les conditions de validité de la lettre de change
$1. La rigueur des conditions de forme
La lettre de
change doit comprendre les mentions obligatoires énumérées par l’art. 159 du
C.COM.
A. Mentions
obligatoires
1. la
dénomination de la lettre de change
Le titre
doit porter la mention « lettre de change » insérée dans le texte du
titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre.
2. mandat pur et simple de payer une somme déterminée
La lettre de
change ne doit pas contenir une condition, le cas échéant, le titre ne sera pas
considéré comme lettre de change. L’ordre de payer doit porter une somme
d’argent déterminée.
3. indication de la date et du lieu de la création de
la lettre de change
L’indication
de la date permet de savoir le délai de l’échéance, connaitre le délai de
paiement…
Quant à
l’importance de l’indication du lieu réside dans la détermination de quelle loi
nationale sera applicable (droit international).
4. Le nom de celui qui doit payer c.à.d. le tiré
Le tiré doit
désigner lui-même ou doit être désigné par le tireur.
5. l’indication de l’échéance
Elle peut
être fixée selon 4 modalités :
_ A vue ou à 1ère
présentation
_ A un certain délai de vue c.à.d. à
l’expiration d’un délai qui commence à la 1ère présentation au tiré. (ex.
l’acceptation de celui-ci…).
_ A un certain délai de date c.à.d. à
l’expiration d’un délai qui commence à partir du jour de la création de l’effet
de commerce.
_ A jour fixe
c.à.d. le jour de l’échéance est déterminé.
6. l’indication du lieu de paiement
En règle
générale la traite doit être encaissée (reçu) au domicile du débiteur. Mais
cela est très gênant, c’est pourquoi la plupart des lettres de change sont
domiciliées en banque car elle applique le procédé de la chambre de
compensation*.
7. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le
paiement doit être fait
Le tireur
peut choisir un bénéficiaire de son choix, et il peut désigner lui-même comme
bénéficiaire.
8. le nom et la signature de celui qui émet la lettre
de change c.à.d. le tireur
La signature
du tireur est obligatoire, elle doit être apposée à la main. Tout autre procédé
n’est pas admis
B. la sanction de l'inobservation des conditions de forme
1. le principe
La lettre de
change dont une mention exigée par l'art. 159 fait défaut ne vaut pas comme
lettre de change. Le titre donc n'est pas nul mais il perd sa valeur
juridique.
2. les exceptions
Elles sont
énoncées par l'art. 160 al. 2 à savoir :
_ La lettre
de change dont l'échéance n'est pas déterminé est considéré comme payable à
vue;
_ A défaut
d'indication spéciale, le lieu désigné à coté du nom du tiré est réputé être le
lieu de paiement et en même temps le lieu de domicile du tiré;
_ Si le lieu
n'est pas indiqué à coté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le
tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;
_ La lettre
de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrite
dans le lieu désigné à coté du nom du tireur;
_ Si le lieu
n'est pas indiqué à coté du nom du tireur, la lettre de change est considérée
comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur;
_ A défaut
d'indication spéciale, la date de création de la lettre de change est
considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire;
C. les mentions facultatives
Les mentions
facultatives sont des stipulations proviennent de la volonté des parties.
1. clause de domiciliation
C'est la
clause par laquelle le tireur ou éventuellement le tiré choisit un autre lieu
que le domicile du tiré, généralement la banque de ce dernier.
2. mention de la valeur fournie
Cette
mention indique quelle est la nature de la créance du bénéficiaire sur le tireur
qui justifie la création de la lettre de change à son profit. La mention de la
valeur fournie entraine les conséquences suivantes :
_ Elle
renseigne les porteurs successifs sur la nature de la créance du bénéficiaire
sur le porteur (tireur créancier du tiré), sachant que tous vices entre les
parties (tireur-bénéficiaire ; bénéficiaire-porteur…) ne sont pas
opposables aux différents porteurs.
_ Elle
traduit la volonté du tireur de s’engager par la lettre de change à l’égard du
porteur.
3. stipulation d’intérêt
Une fois le
tireur stipule que la somme sera productive d’intérêts est réputée non écrite,
sauf si la lettre est à vue ou à un délai de vue dont le taux des intérêts doit
être indiqué dans la lettre, à défaut, la clause est réputée non écrite. Les
intérêts courent à partir de la date de la lettre si la date n’est pas
indiquée.
4. clause « suivant avis » ou « sans
avis »
La clause
« suivant avis » est mise par le tireur destinée au tiré en lui
interdisant d’agir avant avoir reçu un avis de la part du tireur. Si le tiré
paie sans avoir reçu avis, il est responsable de ce paiement.
5. clause « sans garantie » ou « fait
à forfait »
Le tireur
peut s’exonérer de la garantie d’acceptation en stipulant cette clause. D’ailleurs,
l’exonération ne concerne pas la garantie de paiement.
6. clause « sans protêt »
Clause
dispense le porteur de dresser un protêt par un notaire constatant le non
paiement ou le refus d’acceptation.
7. clause « non à ordre »
Cette clause
interdit la transmission du titre par la voie d’endossement, le titre est alors
transmissible dans la forme de la cession ordinaire.
$2. La quasi-inexistence des conditions de fond
A. Le
principe : pas de conditions de fond
Les
conditions de fond sont quasi-inexistantes.
L’existence
de la provision* n’est pas une condition essentielle pour la validité de la
lettre de change. Le cas échéant, il ne peut exister qu’à l’échéance (art.166,
al.2).
B. Exception :
l’existence de conditions de fond
1. les
conditions concernant le titre lui-même
On parle ici
du problème des effets de complaisance.
a. présentation du mécanisme
Lettre de
complaisance est une lettre tirée par le tireur sur un tiré
« complaisant » (qui n’est pas en réalité débiteur du trieur) dans
laquelle le tiré s’oblige de payer une somme d’argent pour un porteur
(créancier du tireur) ou le tireur lui même. Dans le cadre de cette lettre le
tireur ne donne pas de provision.
Lorsque le
tireur soit incapable à rembourser le tiré, il émet une autre lettre au même
tiré ou à un autre tiré pour obtenir les fonds afin de les remettre au tiré de
la 1ère lettre. On qualifie ça l’effet de cavalerie. Toutefois le
tirage peut être réciproque, il s’agit ici du tirage croisé.
b. régime juridique
La
jurisprudence distingue entre « les effets de bonne complaisance » et
« les effets de la mauvaise complaisance ».
En ce qui
concerne les 1ers : il s’agit ici d’un tiré solvable qui entend
aider le tireur. Ils sont donc validés.
Pour les
seconds : ils sont frappés de nullité. Toutefois l’endosseur de bonne foi
qui doit payer le porteur de bonne foi dispose d’un recours contre les
précédents signataires.
Par contre
le complaisant qui n’a aucun recours même contre le bénéficiaire (le tireur), il est même responsable du maintien artificiel
(خدعة)
du crédit de bénéficiaire. Dans certains cas les personnes cherchons bénéficier
seront condamnées pour banqueroute*. Cela peut ouvrir la procédure de
redressement judiciaire* du bénéficiaire des effets frauduleux.
2. les conditions concernant l’engagement d’un
signataire (164)
Il faut
d’abord la capacité du signataire d’accomplir les actes commerciaux pour qu’il
soit engagé. De même la signature doit émaner de celui qui est engagé. S’il y a
des signatures de personnes incapables commercialement, et des signatures des
personnes capables, ces dernières sont engagées et le titre demeure valable en
application du principe de l’indépendance des signatures.
P.3. la vie de la lettre de change
$1. L’émission de la lettre de change
A. Définition
L’émission
de la lettre de change désigne la rédaction de la lettre conformément aux
dispositions légales et la remettre au porteur. Elle est l’œuvre du tireur qui
utilise des formules extraites d’un carnet à souches*. Les blancs (le vide)
sont remplis à la main ou par la dactylographie (machine à écrire).
B. Effets
L’émission
entraine 2 types de conséquences
1. le tireur est tenu cambiairement de payer le titre
(165)
Au-delà des
dispositions du droit commun, le tireur est tenu cambiairement une fois il a
émis la lettre de change (par ex. la solidarité entre les signataires,
inopposabilité des exceptions…).
2. la provision est transférée de plein droit (166)
La provision
est une créance transférée telle quelle au bénéficiaire avec tous ses
exceptions car ces exceptions sont opposables au bénéficiaire.
Ce transfert
est utile à plusieurs niveaux :
_ Le porteur
est protégé contre le risque de faillite du tireur, puisque sa créance est
sortie du patrimoine de celui-ci.
_ Les
créanciers du tireur ne peuvent pas provoquer la saisie arrêt* sur le tiré
(débiteur du tireur), car une fois la lettre émis le tiré devient débiteur du
bénéficiaire.
$2. L’acceptation de la lettre de change
Le tiré qui
a accepté la lettre de change deviendra responsable cambiairement (débiteur de
porteur). Toutefois le tiré qui n’a pas accepté la lettre de change, il est
présumé débiteur de tireur seulement.
L’acceptation
peut être définie donc comme l’acte par lequel le tiré s’engage à payer le
montant de la lettre de change à un porteur à l’échéance.
Une fois le
tiré accepte, il sera engagé envers tous les porteurs successifs d’une dette
cambiaire indépendante de la provision.
L’acception
entraine la purge des exceptions c.à.d. le tiré ne peut opposer au porteur les
exceptions qui peut opposer au tireur.
A. Présentation à
l’acceptation (174)
La lettre de
change peut être présentée à l’acceptation du tiré jusqu’à l’échéance au lieu
de son domicile, par le porteur ou même par un détenteur, à condition que la
lettre n’ait pas été déclarée non acceptable.
Le porteur
doit présenter :
_ La lettre
de change à un certain délai de vue qui doit l’être dans un délai d’un an à
compter de sa date. Le tireur peut ainsi abréger ce délai ou l’augmenter ;
tandis que les porteurs ne peuvent que l’abréger.
_ Une lettre dont le tireur stipule qu'elle devra être présentée à l’acceptation,
avec ou sans fixation de délai. L’endosseur a également le même droit à moins
que la lettre n’ait été déclarée non acceptable.
B. Le choix du tiré
Lorsque la
traite lui est présentée, le tiré a le droit de demander une seconde
présentation 24h après la 1ère. S’il a tardé à retourner la lettre
revêtue ou non la mention d’acceptation, il sera sanctionné par des dommages et
intérêts (175).
Il a ainsi 3
possibilité, soit accepter la lettre de change, soit la refuser, soit
l’accepter par l’intermédiaire.
1. l’acception
Le tiré
n’est pas obligé d’accepter. Cependant il l’est lorsque la lettre est créée en
vue de la fourniture des marchandises et que le tireur a réalisé son promis.
S’il a refusé d’accepter le tireur peut exercer un recours en paiement (174 al
9).
a. les formes de l’acceptation (176)
Aux
termes de l’article 176 l’acceptation doit être écrite sur la lettre de change,
exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent et
suivie de la signature du tiré au recto.
La signature apposée vaut acceptation du tiré.
Quand
la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être
présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation
spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins
que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation (de LDC).
A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les
endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt*
dressé en temps utile.
L’acceptation
doit être simple et pure. Cependant le tiré peut modifier la date d’échéance,
le cas échéant le porteur peut avoir 3 attitudes :
_
Les énonciations de la lettre de change ont été modifiées : il considère la traite non
acceptée et peut procéder à l’action récursoire prévue par l’art. 196.
_ Il
y a refus d’acceptation mais il décide d’attendre l’expiration du délai
originairement prévu pour exercer l’action récursoire.
_
Enfin il peut attendre la réalisation de la condition de tiré.
b. les effets de l’acceptation
Par
l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change (178) (avant il est
était tenu seulement de la provision) et les règles du lien cambiaire
apparaissent. Ainsi le tiré par son acceptation reconnait l’existence de la
provision (166).
ð L’importance du
principe dans les rapports tireur-tiré
« L’acception
suppose la provision » (166), il s’agit là d’une présomption selon
laquelle si la lettre de change est acceptée c’est que la provision existe.
En droit
civil c’est au créancier de prouver l’existence de la dette. Mais en droit
cambiaire c’est au tiré de prouver l’inexistence de la provision.
ð L’importance du
principe dans les rapports porteur-tiré
Cette
présomption n’a aucune importance pour le porteur car il s’intéresse au titre
cambiaire qui est le plus important.
ð L’importance du
principe dans les rapports tireur-porteur
Si
le tiré n’a pas payé la créance, le porteur peut procéder à la récursoire
contre le tireur (196). Pour bénéficier de cette procédure, le porteur doit
présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable,
soit l’un des cinq jours ouvrables qui suivent (184). Ainsi le tireur peut
bénéficier de la déchéance (déchoir le porteur de la procédure de récursoire)
s’il prouve qu’il a fait provision.
2. le refus d’acceptation
En
cas de refus d’acceptation le porteur a 2 obligations :
a. faire constater le refus d’acceptation par protêt (209)
Le protêt
est l’acte par lequel le porteur proteste contre un refus d’acceptation. Ce
protêt est obligatoire à moins que la LDC n’ait été stipulée « sans
frais » ou « sans protêt » (200). Il permet donc le porteur
d’exercer ses recours cambiaire sans attendre l’échéance.
b. aviser celui qui a transmis la lettre de change du
refus d’acceptation (199)
Le porteur
doit aviser son endosseur du défaut d’acceptation dans les six jours ouvrables
qui suivent le jour du protêt ou celui de présentation en cas de retour sans
frais. S’il n’a pas avisé l’endosseur, il serait responsable de verser une
somme égale à celle prévue dans la LDC.
3. l’acceptation par intervention (216)
Pour ne pas
mettre le tireur en difficulté, le tiré accepte la LDC au nom de celui-ci et
pour éviter les recours de l’art. 196. Ainsi le tiré qui doit payer n’est pas
considéré comme débiteur du porteur, il intervient seulement en tant que
caution du tireur.
Cette
acceptation est mentionnée dans la LDC et elle est signée par l’intervenant, en
indiquant au profit de qui elle a lieu. A défaut d’indication elle est
considérée donnée pour le tireur.
Le porteur
peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois s’il l’admet il perd ses
recours contre celui pour qui l’acceptation est donnée et contre les
signataires subséquents (postérieurs).
$3. L’aval
L’aval est
une garantie donnée au porteur d’une LDC par un avaliste qui s’oblige
cambiairement à en payer le montant et dans les mêmes conditions qu’un souscripteur
qui a précédemment signé.
A. Les conditions
de l’aval
1. l’aval peut être donné sur le titre
lui-même (180)
L’aval
peut être donné sur la LDC en apposant sa signature précédée ou non des mots
(bon pour aval). Cette signature seule suffit car il n’est pas possible de la
confondre avec celle de tiré ou de tireur. L’avaliste doit mentionner le nom de
l’avalisé, à défaut l’aval est réputé donné pour le tireur. L’aval peut se
limité à une partie de la somme.
2. l’aval peut être donné par acte séparé (180)
L’aval peut
être donné par acte séparé, en indiquant le lieu où la signature a été donnée,
le montant et la datte de l’échéance. A défaut d’insertion du montant et la
date de l’échéance, l’acte séparé est considéré comme cautionnement ordinaire.
En fait cette séparation est avantageuse car elle ne fait pas apparaitre aux
autres signataires la solvabilité incertaine de l’avalisé.
B. Les effets de
l’aval
1. le donneur d’aval doit payer (180)
a. le principe
L’avaliste
est tenu de la même manière que l’avalisé. Ainsi l’avalisé comme le tireur peut
opposer au porteur une prorogation de délai ou une négligence entrainant la
déchéance des recours cambiaires
b. l’exception
Lorsque
l’obligation est nulle, le tireur n’est pas responsable envers le porteur,
alors que l’avaliste demeure responsable et il doit payer au porteur. A moins
que la nullité ne soit pas due à un vice de forme, le cas échant l’avaliste est
aussi protégé.
2. le donneur d’aval contraint de payer dispose de
recours
a. recours contre le débiteur cautionné (180)
Lorsque
l’avaliste a payé le montant de la traite, il peut recourir contre l’avalisé et
demander la somme intégrale qu’il a payé.
b. recours contre les autres signataires
S’il a payé
pour un endosseur, il pourrait recourir contre le tiré accepteur, le tireur ou l’endosseur
précédent. S’il a payé pour le tireur, il peut recourir contre le tiré.
c. recours contre les autres avaliseurs
Lorsque
plusieurs avaliseurs sont engagés, celui qui a payé peut recourir contre ces
avaliseurs chacun pour sa part, car le droit commun de cautionnement oblige les
autres avaliseurs de répartir la perte causée par l’insolvabilité de l’un
d’eux.
$4. La transmission de la lettre de change
L’endossement
peut désigner l’action consistant à apposer sa signature au dos d’une LDC afin
d’en payer le montant à l’ordre d’une autre personne.
L’endossement
ne peut avoir lieu lorsque le tireur insère dans la LDC les mots « non à
ordre » ou toute expression équivalente. Ainsi la traite (dit à personne
dénommée) n’est pas transmissible que dans la forme et les effets de la cession
ordinaire.
A. L’endossement
translatif de propriété
C’est
l’endossement par lequel la propriété est transmissible.
1. condition de l’endossement translatif
Les
conditions de forme sont les suivantes :
_
L’endosseur peut choisir pour un endossement nominatif
(est mentionné le nom de l’endossataire), en blanc* (il y a un blanc à la place
du nom de l’endossataire ou encore celui qui se fait par une simple signature
sans aucune mention), ou au porteur (l’endosseur doit désigner le bénéficiaire
de la LDC et après l’endosser au porteur).
_
L’endossement doit être pur et simple.
_ Il doit
avoir lieu pour la totalité de la somme indiquée dans la LDC.
_ Il doit
figurer au verso du titre ou sur une feuille annexe appelée allonge.
_ la
signature de l’endossement est primordiale.
Les
conditions de fond sont envisagées par 2 questions :
a. qui peut
endosser une lettre de change ? (170)
L’endosseur
(le détenteur) d’une lettre de change est celui qui la détient par une suite
ininterrompue d’endossement. Dans le cas d’endossement en blanc, le porteur est
présumé détenir le titre des mains du dernier signataire.
b. quand peut avoir lieu l’endossement d’une lettre
de change ? (173)
On peut
endosser une LDC à compter du jour de l’émission et jusqu’à l’échéance et même lorsque l’endossement est effectué
postérieurement à un protêt faute de paiement. Toutefois, dans ce dernier cas
l’endossement ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
2. les effets de l’endossement translatif
a. l’endossement avant l’expiration du délai pour
dresser protêt
ð Les obligations de l’endosseur (169)
L’endosseur
est garant de l’acceptation et du paiement, sauf clause contraire. Cependant, il
peut s’exonérer de cette obligation en interdisant un nouvel endossement. C’est
un endossement sans garantie (dit l’escompte à forfait*).
ð Les droits de l’endossataire (171)
Le paiement
de l’endossataire est garanti par l’endosseur, ainsi qu’il est garanti contre
les exceptions que peuvent opposer les signataires au tireur ou aux porteurs
antérieurs
b. l’endossement après expiration du délai pour
dresser protêt (173)
L’endossement
après protêt ne produit que les effets d’une cession de créance. Un tel
endossement transmet au bénéficiaire les droits qu’avait le cédant sans
respecter la règle de l’art. 195 du DOC, sachant que toutes les exceptions sont
opposables à lui.
B. L’endossement de
procuration (172)
C’est un
endossement par lequel le prochain porteur confie l’encaissement (réception) de
la lettre de change à un mandataire (banquier ou encaisseur professionnel). Dans
ce cas les mentions seront « pour encaissement », « par
procuration).
L’endossataire
se comporte comme l’endosseur, ainsi les exceptions qui sont opposables à
l’endosseur, seront opposables à l’endossataire.
D’ailleurs
la procuration d’encaissement prend fin si elle est révoquée avant l’exécution,
et elle continue à produire effet même le mandant est décédé.
C. L’endossement pignoratif
(172)
Il permet le
porteur de remettre l’effet en garantie à son créancier, dans ce cadre le
créancier doit garder la lettre jusqu’au paiement. Il résulte ainsi de la
mention « valeur en garantie » ou « valeur en gage ».
L’endossataire
a à l’égard les signataires les mêmes droits qu’un porteur légitime. Et
d’ailleurs, les signataires ne peuvent lui opposer les exceptions fondées sur
leurs rapports avec l’endosseur. Cependant, il ne peut pas endosser l’effet
qu’à titre de procuration.
P.4. le paiement de la lettre de change
$1. La présentation au paiement (184)
La
présentation au paiement se fait par le porteur ou le mandataire chargé du
recouvrement au domicile du tiré, mais souvent chez le banquier chargé de
paiement sur ordre du tiré.
La
représentation se fait soit le jour où la traite est payable, soit l’un des 5j
ouvrables qui suivent. Elle peut être faite avant dans les cas cités par l’art
196 à savoir :
_
Le refus d’acceptation par le tiré.
_
Le redressement ou liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non.
_
Le redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable.
$2. Le paiement de la lettre de change
A. Réalisation du
paiement
Avant payer
le débiteur doit effectuer 2 sortes de vérifications :
1. les vérifications préalables au paiement
a. il faut d’abord vérifier la légitimité formelle du
titre
Le porteur
légitime est celui qui justifie de son drt par une suite ininterrompue
d’endossement même si le dernier endossement est en blanc (170). Alors le tiré
doit vérifier que la chaine des endossements est ininterrompue, sans vérifier
la capacité ou les signatures de ceux-ci grâce à l’impératif de rapidité de
D.C. (180)
b. il faut ensuite vérifier qu’il n’y a pas
d’opposition au paiement
L’art
189 n’autorise l’opposition au paiement que dans 2 cas :
_ La perte
ou le vol de la traite.
_ Le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur.
(Car ses biens sont réservés à cette période). Seul le juge de référé qui peut
apprécier la validité de l’opposition.
2. les modes de paiement (185)
Le paiement
peut être en espèces, par un autre effet de commerce (par chèque 198), la
majorité des traites sont payées par virement (elle sera payée par le débit du
tiré et par le crédit du banquier qui répercutera la somme sur le compte de son
client) ou par paiement partiel qui est possible en drt com. Par contre le drt
civil. Le cas échéant tiré peut exiger le porteur de lui donner un acquis
protestant le surplus ((الباقي.
B. Refus de
paiement de la lettre de change
On va
traiter les drt et les obligations du porteur.
1. les
obligations du porteur
a. le principe (197)
Dans ce cas
le porteur doit dresser un acte authentique appelé « protêt faute de
paiement » dans les 5j ouvrables qui suivent la date où la lettre doit
être payée. Si le protêt n’est pas dresser, le
porteur serait dit négligent, il est alors déchu de ses drt.
b. les exceptions
Le porteur
peut être dispensé de dresser protêt dans les cas suivants :
_ Lorsque la
lettre de change contient la clause « sans frais » ou
« sans protêt »
_ En cas de
redressement ou la liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ou de
redressement du tireur d’une traite non acceptable. Une fois le jugement soit
rendu, le porteur peut exercer ses recours. (197 al. 6).
Dans ces cas
le porteur doit aviser son endosseur du défaut de paiement dans les 6j qui
suivent le jour de protêt ou qui suivent la date de présentation si la traite
est stipulée sans frais (199 al. 1). De son tour, l’endosseur doit aviser son
endosseur dans les 3j de la réception. L’information doit remonter jusqu’à le
tireur (199 al. 3).
A défaut
d’avis, le porteur est responsable à l’égard de son endosseur et il doit lui
verser le montant de la traite. Mais il n’est pas déchu de ses drt. (199 in
fine).
2. les drt du porteur
a. les drt de porteur diligent (201)
Le porteur
diligent peut recourir contre tous les signataires de la traite qui sont tenus
solidairement à son égard. Lorsque le porteur est un banquier, il peut débiter
le compte de son client* cette opération est qualifiée « la
contrepassation* ».
b. les drt du porteur négligent (206)
Il y 3 cas
de négligence :
_ La
présentation au paiement après le délai stipulé par la LDC.
_ La
confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement en dehors des
délais fixés par l’art 197.
_ La
présentation au paiement après le délai d’une LDC stipulée « sans
frais ».
Dans ces
cas, le porteur est déchu de ses drt cambiaires contre les signataires à
l’exception de l’accepteur. Mais il conserve les recours de drt commun.
Le tireur
n’est pas déchu lorsqu’il justifie qu’il a fait provision à l’échéance.
P.5. l’étude des rapports juridiques mis en jeu par la lettre
de change
Il y a les
rapports cambiaires et les rapports fondamentaux.
$1. Les rapports cambiaires
Ces rapports
naissent de la signature du titre.
A. Les rapports
cambiaires sont vigoureux
Cette
vigueur s’illustre à travers 4 règles juridiques :
1. le principe de l’indépendance des signatures
Chaque
signataire est individuellement tenu même si les engagements des autres
signataires sont atteints de nullité.
2. le principe de l’inopposabilité des exceptions
a. le principe
Le
signataire poursuivi ne peut pas opposer au poursuivant les moyens de défense
qu’il pourrait opposer à un autre signataire.
b. les conditions d’application du principe
ð Les conditions
tenant à l’exception elle-même
Tous les
moyens de défense sont inopposables, à l’exception de :
_ Les moyens de défense tirés d’un vice
de forme de la lettre de change.*
_ Tout moyen tiré de l’incapacité du
signataire.*
_ L’exception de faux (fausse de
signature).*
_ Les moyens de défense tirés des
rapports personnels (la provision).*
ð Les conditions
tenant à l’état psychologique du poursuivant
Ici on admet
que les exceptions sont opposables au porteur si on a établie qu’il ait de
mauvaise foi. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il faut que le porteur connaisse
le moyen de défense et le préjudice causé c.à.d. il connait le moyen de défense
qui sera lui opposer à l’échéance.
3. la solidarité entre les signataires d’une lettre
de change
On distingue
2 sortes de solidarité : parfaite et imparfaite*
Il y a lieu
de savoir si la solidarité cambiaire est parfaite ou imparfaite.
La
jurisprudence s’accorde pour dire que la solidarité cambiaire est imparfaite.
En effet pour qu’il y ait solidarité parfaite, il faut que les différents
signataires se connaissent ce qui n’est pas le cas en matière de la LDC.
Alors la
prescription interrompue à l’égard d’un signataire ne joue pas pour les autres.
En matière civile les coobligés sont concernés de cette interruption.
B. Les rapports
cambiaires sont fragiles
Cette
fragilité se manifeste à 2 égards :
1. au niveau de la mise en œuvre
Le rapport
cambiaire ne profite au créancier que lorsqu’il remplit ses obligations
légales. D’où la présentation à l’acceptation dans le délai stipulé, la
présentation au paiement à l’échéance, le protêt dans les 5j de l’échéance. A
défaut, il sera déchu de ses drt.
2. au niveau de la prescription
La
prescription est acquise après l’écoulement des délais énumérés par l’art
228 :
_ 3ans à
partir de l’échéance pour l’action du porteur contre le tiré accepteur.
_ 1an à
compter du protêt ou de l’échéance en cas de dispense pour l’action de porteur
contre le tireur et les autres signataires.
_ 6mois à
compter du paiement amiable ou de la demande en justice pour l’action d’un
signataire intermédiaire contre un signataire précédent.
L’interruption
de prescription ne concerne que celui à l’égard duquel elle est faite.
A la
prescription le créancier conserve le drt de demander le paiement sur la base
des rapports fondamentaux.
$2. Les rapports fondamentaux
A. Les relations
entre les rapports cambiaires et les rapports fondamentaux
1. le principe : l’indépendance des deux types
de rapports
La
disparition des rapports cambiaire (prescription ou déchéance pour négligence)
n’entraine pas la disparition des rapports fondamentaux.
2. les exceptions : l’interdépendance des deux
types de rapports
_ Lorsque le
lien cambiaire disparait en raison du paiement, le lien fondamental disparait
aussi.
_ Les moyens
de défense concernant le rapport fondamental de provision sont les mêmes pour
le lien cambiaire.
_ En cas de
divergence de date entre les 2 rapports on admet que la date de l’échéance de
la lettre de change et celle de du bon de commande.
B. Les règles
spécifiques à la valeur fournie
Le rapport
de la valeur fournie n’est pas transmis avec la LDC. Ainsi l’endossataire ne
peut l’invoquer contre le tireur.
C. Les règles
spécifiques au rapport de la provision
1. la définition de la provision
La provision
est la créance du tireur sur le tiré est n’est pas déterminée qu’à l’échéance.
Cependant la provision peut être déterminée à l’origine c.à.d. à l’émission de
la lettre de change.
2. la transmission de plein droit de la provision
La provision
est transmise au bénéficiaire au biais de la lettre de change, et elle est
transférée à l’endossataire par l’endossement.
La question
ici est ce que le tireur peut se faire payer par le tiré avant l’échéance ?
La réponse
dépend de l’acceptation de la lettre de change par le tiré. En effet lorsque le
tiré accepte la LDC, il devient débiteur du bénéficiaire et il ne peut pas lui
opposer un paiement précédent (paiement de tireur). Lorsqu’il n’accepte pas la
LDC, il doit payer le tireur, et le bénéficiaire ne le doit rien car la
provision n’est créée.
Sachant que
le tiré de bonne foi qui paie le tireur même s’il connaissait l’existence d’un
bénéficiaire est libéré.
S. II : le billet à ordre
Le billet à
ordre est un écrit par lequel le souscripteur s’engage à payer à un
bénéficiaire ou à son ordre une somme déterminée à une date déterminée.
Il se
distingue de la reconnaissance de dette en ce qu’il comporte nécessairement la
clause « à ordre » qui le permet de circuler par l’endossement.
$1. Les ressemblances avec la lettre de change
P.1. les règles de forme
A. Les mentions
obligatoires (232)
Certaines
mentions du billet à ordre sont identiques à celles de la LDC à savoir :
L’indication
de la somme, de l’échéance, du lieu où le paiement s’effectuera, de la date et
le lieu d’émission, du nom du bénéficiaire.
D’autre sont
spécifiques au billet à ordre : la promesse de
payer, la signature du souscripteur, la clause à ordre ou la dénomination du
titre.
Cette
dernière mention est importante car elle caractérise le titre. Toutefois
l’insertion de la clause à ordre est suffisante, mais une faute de dénomination
ou de clause à ordre vaut que l’écrit soit une simple promesse de payer.
B. Les mentions
facultatives
Ce sont les
mêmes qu’on trouve sur la lettre de change à l’exception de la clause
d’acceptation ou de non acceptation.
P. 2. Les règles de fond (234)
Sont
applicables au billet à ordre les règles de la lettre de change concernant
l’endossement, à la garantie solidaire, à l’inopposabilité des exceptions, à
l’aval, au paiement, aux déchéances, aux recours, ainsi qu’à la
prescription.
D’ailleurs,
le souscripteur est obligé à l’échéance (pas d’acceptation), ainsi qu’il cumule
la qualité de tireur et de débiteur (alors pas de provision).
$2. Les différences avec la lettre de change
P. 1. La qualité du souscripteur
_ Le
souscripteur n’entend pas à accepter car il est déjà un débiteur accepteur
(237).
_ En matière
d’aval, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est
réputé donner au souscripteur.
P. 2. La qualification du titre
A la
différence de la lettre de change, le billet à ordre n’est pas un acte de
commerce par la forme. Il n’acquiert donc la qualité commerciale que lorsqu’il
résulte d’une transaction commerciale.
Il en
résulte que seul le billet à ordre à caractère commercial qui sera soumis aux
règles du drt commercial.
S. III. Le chèque
$1. Les conditions de validité de chèque
Le
chèque est un écrit par lequel le tireur donne au tiré qui doit être une banque
ou un organisme assimilé, l’ordre de payer une somme déterminée au bénéficiaire
ou à son ordre. 2 principes dominent le drt du chèque à savoir :
_ le chèque
est un titre formaliste et littéral c.à.d. que sa validité est soumise aux
conditions de forme et que les drt de porteur résultent de l’écrit
lui-même.
_ le chèque
est un instrument de paiement à vue, c.à.d. il n’y a pas de crédit.
P. 1. Rigueur des conditions de forme
A. Les mentions
obligatoires
1. L’énumération
_
La dénomination : le
chèque doit contenir obligatoirement la mention « chèque ». Si le
chèque ne contient pas cette mention il ne vaut pas comme chèque, mais il peut
être valable pour un titre (la reconnaissance de dette).
_
Ordre de paiement à vue d’une somme déterminée : le chèque doit comporter un ordre pur et
simple de paiement. Ce montant peut être porté en lettres ou en chiffres, en
cas de divergence, c’est la somme portée en lettres qui prévaut. Lorsque la
somme est écrite plusieurs fois, en cas de divergence, on prévaut la moindre
somme. (247)
_ Nom
de celui qui doit payer : ce
nom est celui du tiré qui doit être un banquier.
_
Lieu de paiement :
le chèque doit indiquer le lieu où il est payé.
_
Date et lieu de création :
le chèque doit porter mention de la date du jour où il est rédigé, cette
mention est importante car elle précise la datte de transmission de la
provision, elle représente le délai présentation et alors de prescription. A
coté de la date, le lieu de création doit être aussi mentionné.
_
Signature du tireur :
celui qui émet le titre doit le signer, et la signature doit être manuscrite.
2. sanction (240)
Le principe
est qu’en cas d’omission d’une des mentions obligatoires, le titre est nul en
tant que chèque, mais il vaut comme reconnaissance de dette.
Par
exception le législateur prévoit des mentions équivalentes lorsque les mentions
obligatoire fait défaut :
_ Le lieu
désigné à coté du nom du tiré est réputé le lieu de paiement.
_ Le lieu de
création est celui qui est prévu à coté du nom du tireur.
B. Les mentions
facultatives
1. Le barrement
Le chèque
barré est un chèque dont la formule est frappée de 2 barres parallèles au recto
et qui ne peut être payé qu’à un banquier ou à un organisme assimilé. Ce type
de chèque est sécurisé car aucune personne ne peut l’endosser
a. formes (280)
Le barrement
peut être général ou spécial. Il est général s’il ne porte entre les barres
aucune désignation ou la mention « établissement bancaire ». Il est
spécial si le nom de la banque est inscrit
b. paiement du chèque barré (281)
Le chèque à
barrement général ne peut être payé qu’à un établissement bancaire ou à l’un de
ses clients.
Le chèque à
barrement spécial est un chèque sur lequel le nom
de l’établissement bancaire est inscrit entre les barres et qui ne peut être
payé qu’à cet établissement. Si l’établissement est le tiré, il ne peut être
payé qu’à son client.
c. circulation du chèque barré
Le chèque
barré circule par endossement s’il est à ordre* et par tradition s’il est au
porteur.*(252)
D’ailleurs,
afin de réduire les risques que comporte la circulation des chèques volés le
législateur provoque les banques à ne pas acquérir que les chèques de leurs
clients.
2. la certification (242)
Puisque le
chèque est payable à vue, alors il ne peut être accepté. Toutefois pour assurer
l’existence de la provision, le tireur peut demander le banquier d’en
certifier.
a. forme
La
certification résulte de la signature du banquier-tiré au recto du chèque.
b. effet
La
certification a pour objet de bloquer la provision au profit du porteur, sous
la responsabilité du tiré et ce jusqu’au terme de délai de présentation.
3. l’aval
a. forme (265)
L’aval est
donné sur le chèque, sur une allonge ou sur un acte séparé indiquant le lieu où
il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval », et
il doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut, l’aval est
réputé donné pour le tireur.
b. effet (266)
Le donneur
d’aval est tenu dans les mêmes conditions que le garant jusqu’au délai de
présentation.
4. le visa
Il résulte
de la signature du banquier-tiré au recto du chèque, mais il n’entraine pas le
blocage de la provision. Il constate seulement l’existence de celle-ci à la
date à laquelle il est donné et n’est pas jusqu’au délai de présentation.
P. 2. Quasi inexistence des conditions de fond
A. Capacité du
tireur
L’incapacité
du tireur est sanctionnée selon le drt commun par la nullité relative de
l’engagement opposable au porteur de bonne foi. Lorsque le chèque comporte des
signatures fausses, des incapables les obligations des autres signataires sont
valables.
B. Existence de la
provision
1. définition et caractères de la provision
La provision
est la somme égale au montant du chèque dont le tireur dispose chez un banquier
et qu’il peut utiliser par chèque.
La provision
doit être liquide et exigible, elle consiste dans le crédit du tireur sur le
banquier et n’est pas en la remise du chèque à l’encaissement.
Il nous
reste de savoir est ce la facilité de caisse* constitue une provision pour le
client ? La jurisprudence commerciale répond positivement, quant à la
jurisprudence pénale considère le chèque sans provision lorsque le banquier
révoque cette facilité.
2. preuve de la provision (241)
C’est
au tireur de prouver l’existence de la provision au moment de l’émission du
chèque. S’il n’a pas prouvé son existence, il devrait garantir le paiement
lorsqu’il a dressé le protêt au delà du délai légal.
3. propriété de la provision
La remise du
chèque entraine la transmission de la propriété de la provision.
a. l’acquisition par le porteur des droits du tireur (272)
Le porteur
se trouve à l’abri des événements qui pourraient faire obstacle au paiement.
Ainsi le décès du tireur, la survenance d’une incapacité, le redressement ou la
liquidation judiciaire de ce dernier n’empêche pas le porteur d’obtenir le
paiement du chèque, s’il prouve que l’émission a eu lieu avant ces
événements.
b. l’acquisition par le porteur de droits plus
étendus (261)
Les engagés
ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports avec le
tireur et les signataires. Cependant ce principe subit des exceptions à
savoir :
_ Les
rapports banquier-tireur ne donnent pas lieu à des exceptions.
_ En matière
du chèque, il n’existe pas plusieurs signataires.
$2. La vie du chèque
P. 1. La transmission du chèque
A. Endossement
translatif
1. formes d’endossement (252)
Tout chèque
stipulé payable au profit d’une personne dénommée est susceptible d’endossement
qu’il comporte la clause à ordre ou non. Ainsi l’endossement peut ne pas
désigner le bénéficiaire ou consister en la signature de l’endossement qui doit
être au recto ou sur allonge.
Lorsqu’un
endosseur interdit un nouvel endossement, le chèque reste endossable, mais
l’endosseur stipulant la clause n’est pas garant des endossataires
ultérieurs.
2. effet de l’endossement (263)
L’endossement
entraine comme la LDC la responsabilité solidaire des endosseurs et
l’inopposabilité des exceptions. Il doit être effectué avant le protêt et avant
le délai de présentation, si non il vaut comme cession ordinaire.
Un
endossement sans date est considéré comme été fait avant le protêt ou avant le
délai de présentation*.
B. Endossement de
procuration
L’endossement
de procuration est l’endossement par lequel le porteur donne mandat à une
banque de le présenter au paiement. Il résulte de la mention « pour
encaissement », « par procuration ». Le mandat demeure produire
ses effets même si le mandant est décès ou s’il est tombé incapable.
P. 2. Le paiement du chèque
A. La procédure du
paiement du chèque
1. la présentation au paiement
a. délai de présentation
Le chèque est payable à vue. Ainsi s’il est présenté au paiement avant
le jour indiqué comme date d'émission, il serait payable le jour de la
présentation. (267)
D’ailleurs, le chèque est représenté au paiement dans les délais
suivants (268) :
_ Le chèque émit au Maroc doit être présenté au
paiement dans le délai de 20j.
_ Le chèque émit hors Maroc et y payable doit être
présenté dans le délai de 60j.
_ Le point de départ de
ces délais est la date d’émission du chèque.
Cependant,
le chèque peut être payé même après l’expiration de ces délais (271), c’est le
cas aussi pour les recours contre le tireur qui n’a pas constitué provision.
b. lieu de présentation du chèque
Le titre
doit être présenté au paiement au lieu indiqué sur le titre (la banque-tiré
généralement dans la chambre de compensation).
2. la réalisation du paiement
Entraine pour le banquier-tiré 2
obligations :
a. obligation de vérification (274)
Le banquier-tiré
doit s’assurer de la régularité du chèque, (l’existence des mentions
obligatoires, de la signature du tireur). Si le chèque est endossé, il doit
vérifier la suite ininterrompue des endossements et non pas les signatures des
endosseurs.
b. obligation de payer
Le banquier
doit payer le chèque dans la limite de la provision disponible. Le paiement se
réalise soit par une remise en numéraire* si le porteur présente le chèque
lui-même, soit par compensation suivie d’une inscription au compte du porteur
lorsque le chèque est encaissé par le banquier*.
Lorsque la
provision ne permet pas le paiement intégral du chèque, le porteur doit
accepter le paiement partiel (la partie disponible).
B. Les incidents de
paiement du chèque
1. l’opposition (271) *l’opposition irrégulière au
paiement du chèque*
L’opposition
a pour but d’interdire au banquier de payer un chèque. Ainsi un tireur peut
l’effectuer mais en confirmant son opposition par écrit dans les cas
suivants :
_ Perte,
vole, utilisation frauduleuse ou falsification du chèque.
_
Redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
En dehors de
ces cas, toute opposition est irrégulière et son auteur peut être sanctionné
d’un emprisonnement qui va d’un à 5 ans, et une amende de 2000 à 10000 DH (316).
Lorsque l’opposition est irrégulière le juge des référés peut sur la demande du
porteur ordonner la mainlevée* de cette opposition.
2. refus de
paiement
a. refus de paiement pour absence de provision
Le porteur
victime de l’émission du chèque sans provision doit faire tout ce qui est
nécessaire pour obtenir le paiement du chèque.
1.1.
Formalité consécutives au non
paiement du chèque
ð
Protêt du chèque
Le porteur
d’un chèque sans provision doit établir un protêt constatant le non paiement du
chèque, et il peut recourir contre les signataires du chèque si ce dernier
reste non approvisionné (283). Nul acte de la part du porteur ne peut suppléer
le protêt, sauf l’acte dressé en cas perte ou de vol (299).
Toutefois,
la clause « sans protêt » peut dispenser le porteur de dresser le
protêt, mais il ne le dispense de la présentation du chèque dans le délai prescrit
ni des avis à donner. (286)
ð
Avis de défaut du paiement (285)
Le porteur
doit donner avis de paiement à son endosseur et au tireur dans les 8j qui
suivent le jour du protêt et en cas de clause « sans protêt » le jour
de la présentation.
Ainsi chaque endosseur doit dans les 4j qui
suivent le jour où il a reçu l’avis informer son endosseur. Le non respect de
cette disposition n’entraine pas la déchéance mais celui qui n’a pas donné
l’avis est responsable du préjudice causé par sa négligence, sans que les
dommages et intérêts dépassent le montant du chèque. (239)
ð
Attestation du non paiement (309)
Tout
établissement bancaire qui refuse le paiement du chèque pour défaut de
provision doit remettre au porteur un certificat de non paiement, cette
attestation ne joue pas le rôle du protêt.
1.2.
Recours pour défaut de paiement
ð
Conditions d’exercice des recours
Le porteur
d’un chèque impayé dispose d’actions cambiaires contre tous les signataires du
titre. Ainsi le porteur diligent qui présente le chèque dans les délais légaux
et qui dresse le protêt dans le délai requis ait le droit de recourir contre
eux individuellement ou collectivement sans tenir compte de la responsabilité
de chacun. (287)
Cette action
permet le porteur d’obtenir le paiement du chèque augmenté des frais de protêt ceux
des avis et de poursuites éventuelles (288).
ð
Prescription des recours
L’action du
porteur contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai
de présentation (295).
Les autres
actions se prescrivent par 6 mois mais le point de départ du délai varie :
_ Porteur
contre les endosseurs, le tireur, et les autres signataires : à partir de
l’expiration du délai de présentation (295).
_ Les
signataires les uns contre les autres : à partir du jour où le signataire
a remboursé le chèque ou le jour où il a été lui-même actionné. (239)
La
prescription est interrompue en cas d’action en justice, cas de condamnation ou
si la dette a été reconnue par acte séparé, et elle n’a d’effet que contre
celui à l’égard duquel a été fait (296).
b. refus de paiement illégitime (309)
Le banquier
qui dispose d’une provision suffisante et disponible et qui refuse de payer le
chèque, devra réparer le dommage relatif à l’inexécution de l’ordre donné par
le tireur et qui est relatif à l’atteinte à son crédit.
Un tiers qui
est endommagé du refus de paiement ait le droit d’agir contre le banquier à
titre de responsabilité délictuelle.
$3. Les infractions en matière de chèques
P. 1. Les délits commis par le tireur
A. L’omission de
maintenir la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation
Le tireur
même de bonne foi qui n’a pas maintenu la provision du chèque en vue de son
paiement à la présentation est sanctionné d’un emprisonnement qui va d’1 à 5ans
et d’une amende de 2000 à 10000 DH sans que cette amende soit inférieure à 25%
de la provision.
B. L’opposition
irrégulière au paiement du chèque *l’opposition*
Les
mêmes dispositions que l’opposition (271)
C. Emission d’un
chèque en violation d’une interdiction bancaire ou d’une interdiction
judiciaire
1. l’interdiction bancaire
La banque
tiré qui a refusé de payer un chèque pour défaut de provision doit enjoindre
(ordonner) au titulaire du compte de :
_ Restituer
à tous les banquiers dont il est clients les formules en sa possession et en
celle de ses mandataires ; (voir le code arabe)
_ Ne plus
émettre des chèques autres que ceux permettent exclusivement le retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; (voir
le code arabe)
Le banquier
doit informer les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du
compte.
A défaut de
régularisation, le destinataire de l’injonction perd la faculté d’émettre des
chèques pendant 10 ans. Il restitue cette possibilité lorsqu’il justifie :
_ Qu’il a
réglé le montant du chèque impayé ou qu’il a maintenu la provision ;
_ Qu’il
s’est acquitté de l’amende fiscale qui est l’ordre de 5% du montant du chèque
lors de la 1ère injonction, 10% lors de la 2ème
injonction, 20% lors de la 3ème et les injonctions qui
suivent ;
2. l’interdiction judiciaire (317)
Le tribunal
peut interdire toute personne concernée par l’art. 316, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés pour une durée qui va d’1 à 5ans.
Cette décision peut être déclarée exécutoire par provision*. Ainsi qu’il peut
enjoindre au condamné de restituer les formules en sa possession et en celle de
ses mandataires.
Le tribunal
doit informer Bank Al Maghreb de la décision, ce dernier de son tour doit informer
les banques. A partir de la date de la réception de la décision, la banque doit
s’abstenir de fournir au condamné et ses mandataires les chèques autres que
ceux mentionnés dans (317 al. 1).
3. sanction du non respect de l’interdiction bancaire
et judiciaire (318)
Est
sanctionné d’un emprisonnement d’1 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 10000
DH :
_ Celui qui
émet des chèques au mépris d’une interdiction bancaire ou judiciaire ;
_ Le
mandataire qui en connaissance de cause émet des chèques dont l’émission est
interdite à leurs mandants.
La peine
prévue est doublée, lorsque les chèques sont émis au mépris d’une interdiction
ne sont pas payés.
D. L’émission d’un
chèque en violation de certaines dispositions légales (307)
La personne
qui a émis un chèque qui ne porte pas l’indication de certaines mentions (le
lieu d’émission, l’absence de date ou l’indication d’une fausse date) ou qui a
émis un chèque sur une personne autre qu’un banquier est passible d’une amende
de 6% du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100
DH.
P. 2. Les délits commis par le bénéficiaire
A. Acceptation d’un
chèque sur lequel manquent certaines mentions obligatoires
Le
législateur a prévu la même sanction que celle prévue pour le tireur dans l’art
307 pour le 1er endosseur ou le porteur d’un chèque dans une des
mentions obligatoire fait défaut.
B. L’acceptation
d’un chèque à titre de garantie (316)
Est passible
d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 2000 à 10000 DH celui qui
en connaissance de cause accepte de recevoir ou endosser un chèque à titre de
garantie.
P. 3. Les délits commis par le tiré
A. Les obligations
de la banque
_ Le tiré
doit payer le chèque même après l’expiration du délai de présentation et même
lorsqu’il est émis au mépris d’une interdiction bancaire ou judiciaire. (271)
_ Le tiré
doit délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de paiement (309).
_ Le tiré ne
doit pas délivrer au titulaire du compte et à son mandataire des formules de
chèques pendant 10 ans, s’il a tiré un chèque sans provision et lorsqu’il n’a
pas fait la régularisation prévue à l’art 313. (313).
_ La banque
doit se conformer aux termes de l’interdiction judiciaire prononcée à
l’encontre du titulaire du compte (317).
B. Responsabilité
de la banque
1. responsabilité pénale (319)
Est passible
d’une amende de 5000 à 50000 DH :
_ Le tiré
qui indique une provision inférieure à la provision existante et
disponible ;
_ Le tiré
qui n’a pas déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de
paiement du chèque et les infractions prévues à l’art 318 ; (voir code
arabe)
_ Le tiré
qui n’a pas respecté les dispositions des art. 271, 309, 312, 313, 317 ;
2. responsabilité civile
En
contrevenant les dispositions plus haut, le tiré engage sa responsabilité
civile.
P. 4. Délits commis par les tiers (316)
Est passible
d’un emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 2000 à 10000 :
_ Toute
personne qui contrefait ou falsifie un chèque ;
_ Toute
personne qui en connaissance de cause accepte de recevoir, endosser ou
d’avaliser un chèque falsifié ou contrefait ;
_ Toute
personne qui en connaissance de cause fait usage ou tente de faire usage d’un
chèque contrefait ou falsifié ;
Chapitre II :
les instruments non cambiaire
S. I. le virement
Le virement
est l’opération par laquelle des fonds sont transférés d’un compte à un autre
par l’inscription d’une écriture au débit de l’un et l’inscription d’une
signature correspondante au crédit de l’autre.
P. 1. L’ordre de virement
A. Emission de
l’ordre de virement
1. la forme (519)
L’ordre de
virement suppose un ordre écrit de la part du donneur d’ordre. Certains pensent
que l’écrit est une condition de validité du virement, d’autres voient de
l’écrit une simple moyen de preuve (prof).
2. conditions de fond
L’ordre de
virement est subordonné à la condition que le donneur d’ordre et le
bénéficiaire soient titulaires d’un compte dans une banque ou une banque
assimilée. En plus, puisque l’ordre de virement est un mandat alors il doit
remplir les conditions de consentement, capacité, cause, objet.
L’ordre de
virement postule que les fonds soient déjà inscrits au compte du donneur
d’ordre, mais ce dernier peut inscrire les fonds ultérieurement dans un délai
convenu avec la banque. (520)
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