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lundi 13 mai 2024

un petit exposé des effets de commerce : les instruments de paiements

 



Chapitre I : les instruments cambiaires

 

On peut définir les effets de commerce (lettre de change, chèque, billet à ordre) comme étant des titres négociables qui constatent au profit du porteur une créance de somme d’argent et servent à son paiement. 

S. I : caractères des effets de commerce

P.1. Les effets de commerce sont créateurs d’obligations

La souscription (le fait de s’engager à faire qlqch en signant) d’un effet de commerce crée un nouveau rapport de droit entre les parties souscriptrices (signataires). Ce rapport est qualifié le rapport cambiaire. Il est donc créateur d’obligations.

p.2. les effets de commerce sont des titres formels      

Ceci signifie que la forme de l’effet de commerce est plus importante que le fond, dans la mesure où le créancier ne peut prétendre au paiement lorsqu’un vice de forme existe et même si le fond est respecté. On dit que le droit est incorporé au titre (un document qui constate un droit).    

P.3. les effets de commerce sont des titres négociables

La créance constatée par la reconnaissance de dette est transmissible dans les formes de l’art. 195 du DOC. La transmission se fait donc selon 2 formes : l’endossement* ou la main à la main (la simple tradition).   

P.4. les effets de commerce sont destinés à conférer une plus grande sécurité au porteur

Cette sécurité se manifeste en 2 manifestations à savoir :

_ La solidarité entre tous les signataires d’un même effet de commerce

L’endosseur d’un fait de commerce est garant de son acceptation et de son paiement. Lorsqu’il y a plusieurs signataires, ils sont solidairement tenus envers le porteur (qui a des titres ou des valeurs mobilières). Contrairement à la reconnaissance de la dette* qui garant seulement l’existence de la dette et non pas son paiement.    

_ Le principe de l’inopposabilité des exceptions 

L’exception est le moyen par lequel le débiteur peut ne pas exécuter ses obligations. Cependant, en matière commerciale les exceptions ne sont pas opposables c.à.d. le débiteur ne peut pas opposer ces exceptions au porteur (endossataire). Mais il le peut à l’égard des porteurs ou les tireurs antérieurs (endosseur). (Voir le principe de l’opposabilité ; la purge des exceptions sur le télé.).    

En droit civil, on peut dire qu’il n’y a pas purge des exceptions.

Section 1 : la lettre de change

P.1. généralités 

La lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l’ordre de payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à une 3ème personne appelée bénéficiaire

A.  Technique juridique  

Elle comprend 2 phases à savoir :

_ La phase contractuelle

Elle met en rapport 2 personnes : un vendeur et un acheteur, elle s’appelle également « le rapport fondamental ». Cette phase est régie par les dispositions du droit commun quant à sa formation et à son exécution.    

_ La phase cambiaire

Cette phase comprend les opérations postérieures à la création du titre dont la représentation du prix de la vente. Les rapports ici sont multilatéraux c.à.d. établis entre plusieurs personnes. Ainsi un porteur à l’échéance a pour débiteurs tous ceux qui ont signé la traite.        

B.   Terminologie 

_ Le tireur : c’est celui qui a la qualité du créancier, qui émet la lettre de change (porteur antérieur).

_ Le tiré : c’est celui qui a la qualité du débiteur, qui reçoit l’ordre de payer.

_ Le bénéficiaire : s’appelle aussi le porteur, c’est lui qui reçoit la lettre de change.   

_ La relation entre le tireur est le tiré : s’appelle « la provision ». C’est la créance du tireur sur le tiré.

_ La relation entre le tireur et le bénéficiaire : s’appelle « la valeur fournie ». C’est la créance de bénéficiaire contre le tireur.  

P.2. les conditions de validité de la lettre de change

$1. La rigueur des conditions de forme

La lettre de change doit comprendre les mentions obligatoires énumérées par l’art. 159 du C.COM.

A.   Mentions obligatoires

1.  la dénomination de la lettre de change

Le titre doit porter la mention « lettre de change » insérée dans le texte du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre.

2. mandat pur et simple de payer une somme déterminée  

La lettre de change ne doit pas contenir une condition, le cas échéant, le titre ne sera pas considéré comme lettre de change. L’ordre de payer doit porter une somme d’argent déterminée.

3. indication de la date et du lieu de la création de la lettre de change      

L’indication de la date permet de savoir le délai de l’échéance, connaitre le délai de paiement…

Quant à l’importance de l’indication du lieu réside dans la détermination de quelle loi nationale sera applicable (droit international).

4. Le nom de celui qui doit payer c.à.d. le tiré     

Le tiré doit désigner lui-même ou doit être désigné par le tireur.

5. l’indication de l’échéance

Elle peut être fixée selon 4 modalités :

_ A vue ou à 1ère présentation

_ A un certain délai de vue c.à.d. à l’expiration d’un délai qui commence à la 1ère présentation au tiré. (ex. l’acceptation de celui-ci…).

_ A un certain délai de date c.à.d. à l’expiration d’un délai qui commence à partir du jour de la création de l’effet de commerce.

_ A jour fixe c.à.d. le jour de l’échéance est déterminé.

6. l’indication du lieu de paiement       

En règle générale la traite doit être encaissée (reçu) au domicile du débiteur. Mais cela est très gênant, c’est pourquoi la plupart des lettres de change sont domiciliées en banque car elle applique le procédé de la chambre de compensation*.

7. le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait    

Le tireur peut choisir un bénéficiaire de son choix, et il peut désigner lui-même comme bénéficiaire.

8. le nom et la signature de celui qui émet la lettre de change c.à.d. le tireur  

La signature du tireur est obligatoire, elle doit être apposée à la main. Tout autre procédé n’est pas admis   

B. la sanction de l'inobservation des conditions de forme

1. le principe

La lettre de change dont une mention exigée par l'art. 159 fait défaut ne vaut pas comme lettre de change. Le titre donc n'est pas nul mais il perd sa valeur juridique.   

2. les exceptions

Elles sont énoncées par l'art. 160 al. 2 à savoir :

_ La lettre de change dont l'échéance n'est pas déterminé est considéré comme payable à vue;

_ A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à coté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et en même temps le lieu de domicile du tiré;

_ Si le lieu n'est pas indiqué à coté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;

_ La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrite dans le lieu désigné à coté du nom du tireur;

_ Si le lieu n'est pas indiqué à coté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur;

_ A défaut d'indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire;

C. les mentions facultatives             

Les mentions facultatives sont des stipulations proviennent de la volonté des parties.

1. clause de domiciliation    

C'est la clause par laquelle le tireur ou éventuellement le tiré choisit un autre lieu que le domicile du tiré, généralement la banque de ce dernier.

2. mention de la valeur fournie  

Cette mention indique quelle est la nature de la créance du bénéficiaire sur le tireur qui justifie la création de la lettre de change à son profit. La mention de la valeur fournie entraine les conséquences suivantes :

_ Elle renseigne les porteurs successifs sur la nature de la créance du bénéficiaire sur le porteur (tireur créancier du tiré), sachant que tous vices entre les parties (tireur-bénéficiaire ; bénéficiaire-porteur…) ne sont pas opposables aux différents porteurs.

_ Elle traduit la volonté du tireur de s’engager par la lettre de change à l’égard du porteur.

3. stipulation d’intérêt     

Une fois le tireur stipule que la somme sera productive d’intérêts est réputée non écrite, sauf si la lettre est à vue ou à un délai de vue dont le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre, à défaut, la clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de la lettre si la date n’est pas indiquée.

4. clause « suivant avis » ou « sans avis »        

La clause « suivant avis » est mise par le tireur destinée au tiré en lui interdisant d’agir avant avoir reçu un avis de la part du tireur. Si le tiré paie sans avoir reçu avis, il est responsable de ce paiement.    

5. clause « sans garantie » ou « fait à forfait » 

Le tireur peut s’exonérer de la garantie d’acceptation en stipulant cette clause. D’ailleurs, l’exonération ne concerne pas la garantie de paiement.

6. clause « sans protêt » 

Clause dispense le porteur de dresser un protêt par un notaire constatant le non paiement ou le refus d’acceptation.

7. clause « non à ordre » 

Cette clause interdit la transmission du titre par la voie d’endossement, le titre est alors transmissible dans la forme de la cession ordinaire.  

$2. La quasi-inexistence des conditions de fond

A.   Le principe : pas de conditions de fond

Les conditions de fond sont quasi-inexistantes. 

L’existence de la provision* n’est pas une condition essentielle pour la validité de la lettre de change. Le cas échéant, il ne peut exister qu’à l’échéance (art.166, al.2).

B.    Exception : l’existence de conditions de fond      

1.  les conditions concernant le titre lui-même

On parle ici du problème des effets de complaisance.

a. présentation du mécanisme 

Lettre de complaisance est une lettre tirée par le tireur sur un tiré « complaisant » (qui n’est pas en réalité débiteur du trieur) dans laquelle le tiré s’oblige de payer une somme d’argent pour un porteur (créancier du tireur) ou le tireur lui même. Dans le cadre de cette lettre le tireur ne donne pas de provision.   

Lorsque le tireur soit incapable à rembourser le tiré, il émet une autre lettre au même tiré ou à un autre tiré pour obtenir les fonds afin de les remettre au tiré de la 1ère lettre. On qualifie ça l’effet de cavalerie. Toutefois le tirage peut être réciproque, il s’agit ici du tirage croisé.

b. régime juridique     

La jurisprudence distingue entre « les effets de bonne complaisance » et « les effets de la mauvaise complaisance ».

En ce qui concerne les 1ers : il s’agit ici d’un tiré solvable qui entend aider le tireur. Ils sont donc validés.

Pour les seconds : ils sont frappés de nullité. Toutefois l’endosseur de bonne foi qui doit payer le porteur de bonne foi dispose d’un recours contre les précédents signataires.

Par contre le complaisant qui n’a aucun recours même contre le bénéficiaire (le tireur),  il est même responsable du maintien artificiel (خدعة) du crédit de bénéficiaire. Dans certains cas les personnes cherchons bénéficier seront condamnées pour banqueroute*. Cela peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire* du bénéficiaire des effets frauduleux.   

2. les conditions concernant l’engagement d’un signataire (164)                

Il faut d’abord la capacité du signataire d’accomplir les actes commerciaux pour qu’il soit engagé. De même la signature doit émaner de celui qui est engagé. S’il y a des signatures de personnes incapables commercialement, et des signatures des personnes capables, ces dernières sont engagées et le titre demeure valable en application du principe de l’indépendance des signatures.

P.3. la vie de la lettre de change 

$1. L’émission de la lettre de change

A.   Définition

L’émission de la lettre de change désigne la rédaction de la lettre conformément aux dispositions légales et la remettre au porteur. Elle est l’œuvre du tireur qui utilise des formules extraites d’un carnet à souches*. Les blancs (le vide) sont remplis à la main ou par la dactylographie (machine à écrire).      

B.    Effets

L’émission entraine 2 types de conséquences

1. le tireur est tenu cambiairement de payer le titre (165)

Au-delà des dispositions du droit commun, le tireur est tenu cambiairement une fois il a émis la lettre de change (par ex. la solidarité entre les signataires, inopposabilité des exceptions…).

2. la provision est transférée de plein droit (166)      

La provision est une créance transférée telle quelle au bénéficiaire avec tous ses exceptions car ces exceptions sont opposables au bénéficiaire.

Ce transfert est utile à plusieurs niveaux :

_ Le porteur est protégé contre le risque de faillite du tireur, puisque sa créance est sortie du patrimoine de celui-ci.

_ Les créanciers du tireur ne peuvent pas provoquer la saisie arrêt* sur le tiré (débiteur du tireur), car une fois la lettre émis le tiré devient débiteur du bénéficiaire.     

$2. L’acceptation de la lettre de change  

Le tiré qui a accepté la lettre de change deviendra responsable cambiairement (débiteur de porteur). Toutefois le tiré qui n’a pas accepté la lettre de change, il est présumé débiteur de tireur seulement.

L’acceptation peut être définie donc comme l’acte par lequel le tiré s’engage à payer le montant de la lettre de change à un porteur à l’échéance.     

Une fois le tiré accepte, il sera engagé envers tous les porteurs successifs d’une dette cambiaire indépendante de la provision. 

L’acception entraine la purge des exceptions c.à.d. le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions qui peut opposer au tireur.  

A.   Présentation à l’acceptation (174)

La lettre de change peut être présentée à l’acceptation du tiré jusqu’à l’échéance au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un détenteur, à condition que la lettre n’ait pas été déclarée non acceptable.

Le porteur doit présenter :

_ La lettre de change à un certain délai de vue qui doit l’être dans un délai d’un an à compter de sa date. Le tireur peut ainsi abréger ce délai ou l’augmenter ; tandis que les porteurs ne peuvent que l’abréger.      

_ Une lettre dont le tireur stipule qu'elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. L’endosseur a également le même droit à moins que la lettre n’ait été déclarée non acceptable.

 

B.    Le choix du tiré    

Lorsque la traite lui est présentée, le tiré a le droit de demander une seconde présentation 24h après la 1ère. S’il a tardé à retourner la lettre revêtue ou non la mention d’acceptation, il sera sanctionné par des dommages et intérêts (175).  

Il a ainsi 3 possibilité, soit accepter la lettre de change, soit la refuser, soit l’accepter par l’intermédiaire.

1. l’acception     

Le tiré n’est pas obligé d’accepter. Cependant il l’est lorsque la lettre est créée en vue de la fourniture des marchandises et que le tireur a réalisé son promis. S’il a refusé d’accepter le tireur peut exercer un recours en paiement (174 al 9).

a. les formes de l’acceptation (176)   

Aux termes de l’article 176 l’acceptation doit être écrite sur la lettre de change, exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent et suivie  de la signature du tiré au recto. La signature apposée vaut acceptation du tiré.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation (de LDC). A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt* dressé en temps utile.

L’acceptation doit être simple et pure. Cependant le tiré peut modifier la date d’échéance, le cas échéant le porteur peut avoir 3 attitudes :

_ Les énonciations de la lettre de change ont été modifiées : il considère la traite non acceptée et peut procéder à l’action récursoire prévue par l’art. 196.  

_ Il y a refus d’acceptation mais il décide d’attendre l’expiration du délai originairement prévu pour exercer l’action récursoire. 

_ Enfin il peut attendre la réalisation de la condition de tiré. 

b. les effets de l’acceptation 

Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change (178) (avant il est était tenu seulement de la provision) et les règles du lien cambiaire apparaissent. Ainsi le tiré par son acceptation reconnait l’existence de la provision (166).

ð L’importance du principe dans les rapports tireur-tiré     

« L’acception suppose la provision » (166), il s’agit là d’une présomption selon laquelle si la lettre de change est acceptée c’est que la provision existe.

En droit civil c’est au créancier de prouver l’existence de la dette. Mais en droit cambiaire c’est au tiré de prouver l’inexistence de la provision.      

ð L’importance du principe dans les rapports porteur-tiré

Cette présomption n’a aucune importance pour le porteur car il s’intéresse au titre cambiaire qui est le plus important.

ð L’importance du principe dans les rapports tireur-porteur

Si le tiré n’a pas payé la créance, le porteur peut procéder à la récursoire contre le tireur (196). Pour bénéficier de cette procédure, le porteur doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des cinq jours ouvrables qui suivent (184). Ainsi le tireur peut bénéficier de la déchéance (déchoir le porteur de la procédure de récursoire) s’il prouve qu’il a fait provision.

2. le refus d’acceptation     

En cas de refus d’acceptation le porteur a 2 obligations :

a. faire constater le refus d’acceptation par protêt (209)   

Le protêt est l’acte par lequel le porteur proteste contre un refus d’acceptation. Ce protêt est obligatoire à moins que la LDC n’ait été stipulée « sans frais » ou « sans protêt » (200). Il permet donc le porteur d’exercer ses recours cambiaire sans attendre l’échéance.

b. aviser celui qui a transmis la lettre de change du refus d’acceptation (199)    

Le porteur doit aviser son endosseur du défaut d’acceptation dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de présentation en cas de retour sans frais. S’il n’a pas avisé l’endosseur, il serait responsable de verser une somme égale à celle prévue dans la LDC.

3. l’acceptation par intervention (216)   

Pour ne pas mettre le tireur en difficulté, le tiré accepte la LDC au nom de celui-ci et pour éviter les recours de l’art. 196. Ainsi le tiré qui doit payer n’est pas considéré comme débiteur du porteur, il intervient seulement en tant que caution du tireur.

Cette acceptation est mentionnée dans la LDC et elle est signée par l’intervenant, en indiquant au profit de qui elle a lieu. A défaut d’indication elle est considérée donnée pour le tireur.

Le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois s’il l’admet il perd ses recours contre celui pour qui l’acceptation est donnée et contre les signataires subséquents (postérieurs).      

$3. L’aval     

L’aval est une garantie donnée au porteur d’une LDC par un avaliste qui s’oblige cambiairement à en payer le montant et dans les mêmes conditions qu’un souscripteur qui a précédemment signé.

A.   Les conditions de l’aval

1. l’aval peut être donné sur le titre lui-même (180)

L’aval peut être donné sur la LDC en apposant sa signature précédée ou non des mots (bon pour aval). Cette signature seule suffit car il n’est pas possible de la confondre avec celle de tiré ou de tireur. L’avaliste doit mentionner le nom de l’avalisé, à défaut l’aval est réputé donné pour le tireur. L’aval peut se limité à une partie de la somme.   

2. l’aval peut être donné par acte séparé (180) 

L’aval peut être donné par acte séparé, en indiquant le lieu où la signature a été donnée, le montant et la datte de l’échéance. A défaut d’insertion du montant et la date de l’échéance, l’acte séparé est considéré comme cautionnement ordinaire. En fait cette séparation est avantageuse car elle ne fait pas apparaitre aux autres signataires la solvabilité incertaine de l’avalisé.

B.    Les effets de l’aval             

1. le donneur d’aval doit payer (180)

a. le principe

L’avaliste est tenu de la même manière que l’avalisé. Ainsi l’avalisé comme le tireur peut opposer au porteur une prorogation de délai ou une négligence entrainant la déchéance des recours cambiaires

b. l’exception   

Lorsque l’obligation est nulle, le tireur n’est pas responsable envers le porteur, alors que l’avaliste demeure responsable et il doit payer au porteur. A moins que la nullité ne soit pas due à un vice de forme, le cas échant l’avaliste est aussi protégé.

2. le donneur d’aval contraint de payer dispose de recours     

a. recours contre le débiteur cautionné (180)

Lorsque l’avaliste a payé le montant de la traite, il peut recourir contre l’avalisé et demander la somme intégrale qu’il a payé.

b. recours contre les autres signataires  

S’il a payé pour un endosseur, il pourrait recourir contre le tiré  accepteur, le tireur ou l’endosseur précédent. S’il a payé pour le tireur, il peut recourir contre le tiré.

c. recours contre les autres avaliseurs 

Lorsque plusieurs avaliseurs sont engagés, celui qui a payé peut recourir contre ces avaliseurs chacun pour sa part, car le droit commun de cautionnement oblige les autres avaliseurs de répartir la perte causée par l’insolvabilité de l’un d’eux.

$4. La transmission de la lettre de change      

L’endossement peut désigner l’action consistant à apposer sa signature au dos d’une LDC afin d’en payer le montant à l’ordre d’une autre personne. 

L’endossement ne peut avoir lieu lorsque le tireur insère dans la LDC les mots « non à ordre » ou toute expression équivalente. Ainsi la traite (dit à personne dénommée) n’est pas transmissible que dans la forme et les effets de la cession ordinaire.

A.   L’endossement translatif de propriété      

C’est l’endossement par lequel la propriété est transmissible.

1. condition de l’endossement translatif 

Les conditions de forme sont les suivantes :

_ L’endosseur peut choisir pour un endossement nominatif (est mentionné le nom de l’endossataire), en blanc* (il y a un blanc à la place du nom de l’endossataire ou encore celui qui se fait par une simple signature sans aucune mention), ou au porteur (l’endosseur doit désigner le bénéficiaire de la LDC et après l’endosser au porteur).

_ L’endossement doit être pur et simple.     

_ Il doit avoir lieu pour la totalité de la somme indiquée dans la LDC.  

_ Il doit figurer au verso du titre ou sur une feuille annexe appelée allonge. 

_ la signature de l’endossement est primordiale.

Les conditions de fond sont envisagées par 2 questions :

a.  qui peut endosser une lettre de change ? (170)

L’endosseur (le détenteur) d’une lettre de change est celui qui la détient par une suite ininterrompue d’endossement. Dans le cas d’endossement en blanc, le porteur est présumé détenir le titre des mains du dernier signataire.     

b. quand peut avoir lieu l’endossement d’une lettre de change ? (173)

On peut endosser une LDC à compter du jour de l’émission et jusqu’à l’échéance et  même lorsque l’endossement est effectué postérieurement à un protêt faute de paiement. Toutefois, dans ce dernier cas l’endossement ne produit que les effets d’une cession ordinaire.     

2. les effets de l’endossement translatif 

a. l’endossement avant l’expiration du délai pour dresser protêt 

ð  Les obligations de l’endosseur (169)

L’endosseur est garant de l’acceptation et du paiement, sauf clause contraire. Cependant, il peut s’exonérer de cette obligation en interdisant un nouvel endossement. C’est un endossement sans garantie (dit l’escompte à forfait*).   

ð  Les droits de l’endossataire (171)

Le paiement de l’endossataire est garanti par l’endosseur, ainsi qu’il est garanti contre les exceptions que peuvent opposer les signataires au tireur ou aux porteurs antérieurs  

b. l’endossement après expiration du délai pour dresser protêt (173)

L’endossement après protêt ne produit que les effets d’une cession de créance. Un tel endossement transmet au bénéficiaire les droits qu’avait le cédant sans respecter la règle de l’art. 195 du DOC, sachant que toutes les exceptions sont opposables à lui.

B.    L’endossement de procuration (172)   

C’est un endossement par lequel le prochain porteur confie l’encaissement (réception) de la lettre de change à un mandataire (banquier ou encaisseur professionnel). Dans ce cas les mentions seront « pour encaissement », « par procuration).

L’endossataire se comporte comme l’endosseur, ainsi les exceptions qui sont opposables à l’endosseur, seront opposables à l’endossataire.  

D’ailleurs la procuration d’encaissement prend fin si elle est révoquée avant l’exécution, et elle continue à produire effet même le mandant est décédé.   

C.    L’endossement pignoratif (172)

Il permet le porteur de remettre l’effet en garantie à son créancier, dans ce cadre le créancier doit garder la lettre jusqu’au paiement. Il résulte ainsi de la mention « valeur en garantie » ou « valeur en gage ».

L’endossataire a à l’égard les signataires les mêmes droits qu’un porteur légitime. Et d’ailleurs, les signataires ne peuvent lui opposer les exceptions fondées sur leurs rapports avec l’endosseur. Cependant, il ne peut pas endosser l’effet qu’à titre de procuration.     

P.4. le paiement de la lettre de change 

$1. La présentation au paiement (184)

La présentation au paiement se fait par le porteur ou le mandataire chargé du recouvrement au domicile du tiré, mais souvent chez le banquier chargé de paiement sur ordre du tiré.

La représentation se fait soit le jour où la traite est payable, soit l’un des 5j ouvrables qui suivent. Elle peut être faite avant dans les cas cités par l’art 196 à savoir :

_ Le refus d’acceptation par le tiré.   

_ Le redressement ou liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non.

_ Le redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable.

$2. Le paiement de la lettre de change

A.   Réalisation du paiement

Avant payer le débiteur doit effectuer 2 sortes de vérifications :

1. les vérifications préalables au paiement

a. il faut d’abord vérifier la légitimité formelle du titre

Le porteur légitime est celui qui justifie de son drt par une suite ininterrompue d’endossement même si le dernier endossement est en blanc (170). Alors le tiré doit vérifier que la chaine des endossements est ininterrompue, sans vérifier la capacité ou les signatures de ceux-ci grâce à l’impératif de rapidité de D.C. (180)

b. il faut ensuite vérifier qu’il n’y a pas d’opposition au paiement

L’art 189 n’autorise l’opposition au paiement que dans 2 cas :

_ La perte ou le vol de la traite.

_ Le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur. (Car ses biens sont réservés à cette période). Seul le juge de référé qui peut apprécier la validité de l’opposition.  

2. les modes de paiement (185)

Le paiement peut être en espèces, par un autre effet de commerce (par chèque 198), la majorité des traites sont payées par virement (elle sera payée par le débit du tiré et par le crédit du banquier qui répercutera la somme sur le compte de son client) ou par paiement partiel qui est possible en drt com. Par contre le drt civil. Le cas échéant tiré peut exiger le porteur de lui donner un acquis protestant le surplus ((الباقي. 

B.    Refus de paiement de la lettre de change

On va traiter les drt et les obligations du porteur.

1.  les obligations du porteur

a. le principe (197)

Dans ce cas le porteur doit dresser un acte authentique appelé « protêt faute de paiement » dans les 5j ouvrables qui suivent la date où la lettre doit être payée. Si le protêt n’est pas dresser, le porteur serait dit négligent, il est alors déchu de ses drt.

b. les exceptions

Le porteur peut être dispensé de dresser protêt dans les cas suivants :

_ Lorsque la lettre de change contient la clause « sans frais »  ou « sans protêt »

_ En cas de redressement ou la liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ou de redressement du tireur d’une traite non acceptable. Une fois le jugement soit rendu, le porteur peut exercer ses recours. (197 al. 6).   

Dans ces cas le porteur doit aviser son endosseur du défaut de paiement dans les 6j qui suivent le jour de protêt ou qui suivent la date de présentation si la traite est stipulée sans frais (199 al. 1). De son tour, l’endosseur doit aviser son endosseur dans les 3j de la réception. L’information doit remonter jusqu’à le tireur (199 al. 3).  

A défaut d’avis, le porteur est responsable à l’égard de son endosseur et il doit lui verser le montant de la traite. Mais il n’est pas déchu de ses drt. (199 in fine).    

2. les drt du porteur

a. les drt de porteur diligent (201)

Le porteur diligent peut recourir contre tous les signataires de la traite qui sont tenus solidairement à son égard. Lorsque le porteur est un banquier, il peut débiter le compte de son client* cette opération est qualifiée « la contrepassation* ».   

b. les drt du porteur négligent (206)

Il y 3 cas de négligence :

_ La présentation au paiement après le délai stipulé par la LDC.

_ La confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement en dehors des délais fixés par l’art 197.

_ La présentation au paiement après le délai d’une LDC stipulée « sans frais ».

Dans ces cas, le porteur est déchu de ses drt cambiaires contre les signataires à l’exception de l’accepteur. Mais il conserve les recours de drt commun.

Le tireur n’est pas déchu lorsqu’il justifie qu’il a fait provision à l’échéance.

P.5. l’étude des rapports juridiques mis en jeu par la lettre de change

Il y a les rapports cambiaires et les rapports fondamentaux.

$1. Les rapports cambiaires

Ces rapports naissent de la signature du titre.

A.   Les rapports cambiaires sont vigoureux

Cette vigueur s’illustre à travers 4 règles juridiques :

1. le principe de l’indépendance des signatures

Chaque signataire est individuellement tenu même si les engagements des autres signataires sont atteints de nullité.

2. le principe de l’inopposabilité des exceptions

a. le principe

Le signataire poursuivi ne peut pas opposer au poursuivant les moyens de défense qu’il pourrait opposer à un autre signataire.

b. les conditions d’application du principe

ð Les conditions tenant à l’exception elle-même

Tous les moyens de défense sont inopposables, à l’exception de :

_ Les moyens de défense tirés d’un vice de forme de la lettre de change.* 

_ Tout moyen tiré de l’incapacité du signataire.*

_ L’exception de faux (fausse de signature).*

_ Les moyens de défense tirés des rapports personnels (la provision).*     

ð Les conditions tenant à l’état psychologique du poursuivant

Ici on admet que les exceptions sont opposables au porteur si on a établie qu’il ait de mauvaise foi. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il faut que le porteur connaisse le moyen de défense et le préjudice causé c.à.d. il connait le moyen de défense qui sera lui opposer à l’échéance. 

3. la solidarité entre les signataires d’une lettre de change

On distingue 2 sortes de solidarité : parfaite et imparfaite*

Il y a lieu de savoir si la solidarité cambiaire est parfaite ou imparfaite.

La jurisprudence s’accorde pour dire que la solidarité cambiaire est imparfaite. En effet pour qu’il y ait solidarité parfaite, il faut que les différents signataires se connaissent ce qui n’est pas le cas en matière de la LDC.

Alors la prescription interrompue à l’égard d’un signataire ne joue pas pour les autres. En matière civile les coobligés sont concernés de cette interruption.

B.    Les rapports cambiaires sont fragiles

Cette fragilité se manifeste à 2 égards :

1. au niveau de la mise en œuvre

Le rapport cambiaire ne profite au créancier que lorsqu’il remplit ses obligations légales. D’où la présentation à l’acceptation dans le délai stipulé, la présentation au paiement à l’échéance, le protêt dans les 5j de l’échéance. A défaut, il sera déchu de ses drt.   

2. au niveau de la prescription

La prescription est acquise après l’écoulement des délais énumérés par l’art 228 :

_ 3ans à partir de l’échéance pour l’action du porteur contre le tiré accepteur.

_ 1an à compter du protêt ou de l’échéance en cas de dispense pour l’action de porteur contre le tireur et les autres signataires.

_ 6mois à compter du paiement amiable ou de la demande en justice pour l’action d’un signataire intermédiaire contre un signataire précédent.

L’interruption de prescription ne concerne que celui à l’égard duquel elle est faite. 

A la prescription le créancier conserve le drt de demander le paiement sur la base des rapports fondamentaux.

$2. Les rapports fondamentaux

A.   Les relations entre les rapports cambiaires et les rapports fondamentaux

1. le principe : l’indépendance des deux types de rapports

La disparition des rapports cambiaire (prescription ou déchéance pour négligence) n’entraine pas la disparition des rapports fondamentaux.

2. les exceptions : l’interdépendance des deux types de rapports 

_ Lorsque le lien cambiaire disparait en raison du paiement, le lien fondamental disparait aussi.        

_ Les moyens de défense concernant le rapport fondamental de provision sont les mêmes pour le lien cambiaire.

_ En cas de divergence de date entre les 2 rapports on admet que la date de l’échéance de la lettre de change et celle de du bon de commande.

B.    Les règles spécifiques à la valeur fournie   

Le rapport de la valeur fournie n’est pas transmis avec la LDC. Ainsi l’endossataire ne peut l’invoquer contre le tireur.  

C.    Les règles spécifiques au rapport de la provision

1. la définition de la provision

La provision est la créance du tireur sur le tiré est n’est pas déterminée qu’à l’échéance. Cependant la provision peut être déterminée à l’origine c.à.d. à l’émission de la lettre de change.

2. la transmission de plein droit de la provision

La provision est transmise au bénéficiaire au biais de la lettre de change, et elle est transférée à l’endossataire par l’endossement. 

La question ici est ce que le tireur peut se faire payer par le tiré avant l’échéance ?

La réponse dépend de l’acceptation de la lettre de change par le tiré. En effet lorsque le tiré accepte la LDC, il devient débiteur du bénéficiaire et il ne peut pas lui opposer un paiement précédent (paiement de tireur). Lorsqu’il n’accepte pas la LDC, il doit payer le tireur, et le bénéficiaire ne le doit rien car la provision n’est créée.   

Sachant que le tiré de bonne foi qui paie le tireur même s’il connaissait l’existence d’un bénéficiaire est libéré. 

S. II : le billet à ordre

Le billet à ordre est un écrit par lequel le souscripteur s’engage à payer à un bénéficiaire ou à son ordre une somme déterminée à une date déterminée.

Il se distingue de la reconnaissance de dette en ce qu’il comporte nécessairement la clause « à ordre » qui le permet de circuler par l’endossement.

$1. Les ressemblances avec la lettre de change 

P.1. les règles de forme

A.   Les mentions obligatoires (232)

Certaines mentions du billet à ordre sont identiques à celles de la LDC à savoir :

L’indication de la somme, de l’échéance, du lieu où le paiement s’effectuera, de la date et le lieu d’émission, du nom du bénéficiaire.   

D’autre sont spécifiques au billet à ordre : la promesse de payer, la signature du souscripteur, la clause à ordre ou la dénomination du titre.  

Cette dernière mention est importante car elle caractérise le titre. Toutefois l’insertion de la clause à ordre est suffisante, mais une faute de dénomination ou de clause à ordre vaut que l’écrit soit une simple promesse de payer.  

B.    Les mentions facultatives

Ce sont les mêmes qu’on trouve sur la lettre de change à l’exception de la clause d’acceptation ou de non acceptation.

P. 2. Les règles de fond (234)

Sont applicables au billet à ordre les règles de la lettre de change concernant l’endossement, à la garantie solidaire, à l’inopposabilité des exceptions, à l’aval, au paiement, aux déchéances, aux recours, ainsi qu’à la prescription.        

D’ailleurs, le souscripteur est obligé à l’échéance (pas d’acceptation), ainsi qu’il cumule la qualité de tireur et de débiteur (alors pas de provision).

$2. Les différences avec la lettre de change

P. 1. La qualité du souscripteur

_ Le souscripteur n’entend pas à accepter car il est déjà un débiteur accepteur (237).

_ En matière d’aval, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé donner au souscripteur.  

P. 2. La qualification du titre

A la différence de la lettre de change, le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme. Il n’acquiert donc la qualité commerciale que lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale.

Il en résulte que seul le billet à ordre à caractère commercial qui sera soumis aux règles du drt commercial.

S. III. Le chèque

$1. Les conditions de validité de chèque

Le chèque est un écrit par lequel le tireur donne au tiré qui doit être une banque ou un organisme assimilé, l’ordre de payer une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. 2 principes dominent le drt du chèque à savoir :

_ le chèque est un titre formaliste et littéral c.à.d. que sa validité est soumise aux conditions de forme et que les drt de porteur résultent de l’écrit lui-même. 

_ le chèque est un instrument de paiement à vue, c.à.d. il n’y a pas de crédit. 

P. 1. Rigueur des conditions de forme 

A.   Les mentions obligatoires 

1. L’énumération

_ La dénomination : le chèque doit contenir obligatoirement la mention « chèque ». Si le chèque ne contient pas cette mention il ne vaut pas comme chèque, mais il peut être valable pour un titre (la reconnaissance de dette). 

_ Ordre de paiement à vue d’une somme déterminée : le chèque doit comporter un ordre pur et simple de paiement. Ce montant peut être porté en lettres ou en chiffres, en cas de divergence, c’est la somme portée en lettres qui prévaut. Lorsque la somme est écrite plusieurs fois, en cas de divergence, on prévaut la moindre somme. (247)       

_ Nom de celui qui doit payer : ce nom est celui du tiré qui doit être un banquier.

_ Lieu de paiement : le chèque doit indiquer le lieu où il est payé.

_ Date et lieu de création : le chèque doit porter mention de la date du jour où il est rédigé, cette mention est importante car elle précise la datte de transmission de la provision, elle représente le délai présentation et alors de prescription. A coté de la date, le lieu de création doit être aussi mentionné.

_ Signature du tireur : celui qui émet le titre doit le signer, et la signature doit être manuscrite.  

2. sanction (240)

Le principe est qu’en cas d’omission d’une des mentions obligatoires, le titre est nul en tant que chèque, mais il vaut comme reconnaissance de dette.   

Par exception le législateur prévoit des mentions équivalentes lorsque les mentions obligatoire fait défaut :

_ Le lieu désigné à coté du nom du tiré est réputé le lieu de paiement.

_ Le lieu de création est celui qui est prévu à coté du nom du tireur.

B.    Les mentions facultatives

1. Le barrement

Le chèque barré est un chèque dont la formule est frappée de 2 barres parallèles au recto et qui ne peut être payé qu’à un banquier ou à un organisme assimilé. Ce type de chèque est sécurisé car aucune personne ne peut l’endosser

a. formes (280)   

Le barrement peut être général ou spécial. Il est général s’il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention « établissement bancaire ». Il est spécial si le nom de la banque est inscrit    

b. paiement du chèque barré (281)      

Le chèque à barrement général ne peut être payé qu’à un établissement bancaire ou à l’un de ses clients.

Le chèque à barrement spécial est un chèque sur lequel le nom de l’établissement bancaire est inscrit entre les barres et qui ne peut être payé qu’à cet établissement. Si l’établissement est le tiré, il ne peut être payé qu’à son client.

c. circulation du chèque barré

Le chèque barré circule par endossement s’il est à ordre* et par tradition s’il est au porteur.*(252)

D’ailleurs, afin de réduire les risques que comporte la circulation des chèques volés le législateur provoque les banques à ne pas acquérir que les chèques de leurs clients.    

2. la certification (242)

Puisque le chèque est payable à vue, alors il ne peut être accepté. Toutefois pour assurer l’existence de la provision, le tireur peut demander le banquier d’en certifier. 

a. forme

La certification résulte de la signature du banquier-tiré au recto du chèque.

b. effet

La certification a pour objet de bloquer la provision au profit du porteur, sous la responsabilité du tiré et ce jusqu’au terme de délai de présentation.

3. l’aval 

a. forme (265)

L’aval est donné sur le chèque, sur une allonge ou sur un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval », et il doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut, l’aval est réputé donné pour le tireur.    

b. effet (266)

Le donneur d’aval est tenu dans les mêmes conditions que le garant jusqu’au délai de présentation.

4. le visa

Il résulte de la signature du banquier-tiré au recto du chèque, mais il n’entraine pas le blocage de la provision. Il constate seulement l’existence de celle-ci à la date à laquelle il est donné et n’est pas jusqu’au délai de présentation.

P. 2. Quasi inexistence des conditions de fond

A.   Capacité du tireur 

L’incapacité du tireur est sanctionnée selon le drt commun par la nullité relative de l’engagement opposable au porteur de bonne foi. Lorsque le chèque comporte des signatures fausses, des incapables les obligations des autres signataires sont valables. 

B.    Existence de la provision

1. définition et caractères de la provision

La provision est la somme égale au montant du chèque dont le tireur dispose chez un banquier et qu’il peut utiliser par chèque. 

La provision doit être liquide et exigible, elle consiste dans le crédit du tireur sur le banquier et n’est pas en la remise du chèque à l’encaissement.  

Il nous reste de savoir est ce la facilité de caisse* constitue une provision pour le client ? La jurisprudence commerciale répond positivement, quant à la jurisprudence pénale considère le chèque sans provision lorsque le banquier révoque cette facilité.   

2. preuve de la provision (241)

C’est au tireur de prouver l’existence de la provision au moment de l’émission du chèque. S’il n’a pas prouvé son existence, il devrait garantir le paiement lorsqu’il a dressé le protêt au delà du délai légal.  

3. propriété de la provision

La remise du chèque entraine la transmission de la propriété de la provision.

a. l’acquisition par le porteur des droits du tireur (272)

Le porteur se trouve à l’abri des événements qui pourraient faire obstacle au paiement. Ainsi le décès du tireur, la survenance d’une incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire de ce dernier n’empêche pas le porteur d’obtenir le paiement du chèque, s’il prouve que l’émission a eu lieu avant ces événements.      

b. l’acquisition par le porteur de droits plus étendus (261)

Les engagés ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports avec le tireur et les signataires. Cependant ce principe subit des exceptions à savoir :

_ Les rapports banquier-tireur ne donnent pas lieu à des exceptions.    

_ En matière du chèque, il n’existe pas plusieurs signataires.

$2. La vie du chèque

P. 1. La transmission du chèque

A.   Endossement translatif 

1. formes d’endossement (252)

Tout chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée est susceptible d’endossement qu’il comporte la clause à ordre ou non. Ainsi l’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en la signature de l’endossement qui doit être au recto ou sur allonge.

Lorsqu’un endosseur interdit un nouvel endossement, le chèque reste endossable, mais l’endosseur stipulant la clause n’est pas garant des endossataires ultérieurs.  

2. effet de l’endossement (263)

L’endossement entraine comme la LDC la responsabilité solidaire des endosseurs et l’inopposabilité des exceptions. Il doit être effectué avant le protêt et avant le délai de présentation, si non il vaut comme cession ordinaire.

Un endossement sans date est considéré comme été fait avant le protêt ou avant le délai de présentation*.

B.    Endossement de procuration

L’endossement de procuration est l’endossement par lequel le porteur donne mandat à une banque de le présenter au paiement. Il résulte de la mention « pour encaissement », « par procuration ». Le mandat demeure produire ses effets même si le mandant est décès ou s’il est tombé incapable.

P. 2. Le paiement du chèque

A.   La procédure du paiement du chèque 

1. la présentation au paiement

a. délai de présentation 

Le chèque est payable à vue. Ainsi s’il est présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission, il serait payable le jour de la présentation. (267)

 

D’ailleurs, le chèque est représenté au paiement dans les délais suivants  (268) :  

 

_ Le chèque émit au Maroc doit être présenté au paiement dans le délai de 20j.

_ Le chèque émit hors Maroc et y payable doit être présenté dans le délai de 60j.

_ Le point de départ de ces délais est la date d’émission du chèque.

Cependant, le chèque peut être payé même après l’expiration de ces délais (271), c’est le cas aussi pour les recours contre le tireur qui n’a pas constitué provision.

b. lieu de présentation du chèque

Le titre doit être présenté au paiement au lieu indiqué sur le titre (la banque-tiré généralement dans la chambre de compensation).

2. la réalisation du paiement

 Entraine pour le banquier-tiré 2 obligations :

a. obligation de vérification (274)

Le banquier-tiré doit s’assurer de la régularité du chèque, (l’existence des mentions obligatoires, de la signature du tireur). Si le chèque est endossé, il doit vérifier la suite ininterrompue des endossements et non pas les signatures des endosseurs.       

b. obligation de payer

Le banquier doit payer le chèque dans la limite de la provision disponible. Le paiement se réalise soit par une remise en numéraire* si le porteur présente le chèque lui-même, soit par compensation suivie d’une inscription au compte du porteur lorsque le chèque est encaissé par le banquier*.  

Lorsque la provision ne permet pas le paiement intégral du chèque, le porteur doit accepter le paiement partiel (la partie disponible).

B.    Les incidents de paiement du chèque

1. l’opposition (271) *l’opposition irrégulière au paiement du chèque*

L’opposition a pour but d’interdire au banquier de payer un chèque. Ainsi un tireur peut l’effectuer mais en confirmant son opposition par écrit dans les cas suivants :

_ Perte, vole, utilisation frauduleuse ou falsification du chèque.  

_ Redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

En dehors de ces cas, toute opposition est irrégulière et son auteur peut être sanctionné d’un emprisonnement qui va d’un à 5 ans, et une amende de 2000 à 10000 DH (316). Lorsque l’opposition est irrégulière le juge des référés peut sur la demande du porteur ordonner la mainlevée* de cette opposition.  

 2. refus de paiement

a. refus de paiement pour absence de provision 

Le porteur victime de l’émission du chèque sans provision doit faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement du chèque.

1.1.             Formalité consécutives au non paiement du chèque

 

ð Protêt du chèque

Le porteur d’un chèque sans provision doit établir un protêt constatant le non paiement du chèque, et il peut recourir contre les signataires du chèque si ce dernier reste non approvisionné (283). Nul acte de la part du porteur ne peut suppléer le protêt, sauf l’acte dressé en cas perte ou de vol (299).   

Toutefois, la clause « sans protêt » peut dispenser le porteur de dresser le protêt, mais il ne le dispense de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. (286)  

ð Avis de défaut du paiement  (285)

Le porteur doit donner avis de paiement à son endosseur et au tireur dans les 8j qui suivent le jour du protêt et en cas de clause « sans protêt » le jour de la présentation.

 Ainsi chaque endosseur doit dans les 4j qui suivent le jour où il a reçu l’avis informer son endosseur. Le non respect de cette disposition n’entraine pas la déchéance mais celui qui n’a pas donné l’avis est responsable du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages et intérêts dépassent le montant du chèque. (239) 

ð Attestation du non paiement  (309)

Tout établissement bancaire qui refuse le paiement du chèque pour défaut de provision doit remettre au porteur un certificat de non paiement, cette attestation ne joue pas le rôle du protêt.   

1.2.             Recours pour défaut de paiement

ð Conditions d’exercice des recours

Le porteur d’un chèque impayé dispose d’actions cambiaires contre tous les signataires du titre. Ainsi le porteur diligent qui présente le chèque dans les délais légaux et qui dresse le protêt dans le délai requis ait le droit de recourir contre eux individuellement ou collectivement sans tenir compte de la responsabilité de chacun. (287) 

Cette action permet le porteur d’obtenir le paiement du chèque augmenté des frais de protêt ceux des avis et de poursuites éventuelles (288).  

ð Prescription des recours

L’action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation (295).

Les autres actions se prescrivent par 6 mois mais le point de départ du délai varie : 

_ Porteur contre les endosseurs, le tireur, et les autres signataires : à partir de l’expiration du délai de présentation (295).

_ Les signataires les uns contre les autres : à partir du jour où le signataire a remboursé le chèque ou le jour où il a été lui-même actionné. (239)

La prescription est interrompue en cas d’action en justice, cas de condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé, et elle n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel a été fait (296).

b. refus de paiement illégitime (309)

Le banquier qui dispose d’une provision suffisante et disponible et qui refuse de payer le chèque, devra réparer le dommage relatif à l’inexécution de l’ordre donné par le tireur et qui est relatif à l’atteinte à son crédit.

Un tiers qui est endommagé du refus de paiement ait le droit d’agir contre le banquier à titre de responsabilité délictuelle. 

$3. Les infractions en matière de chèques

P. 1. Les délits commis par le tireur

A.   L’omission de maintenir la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation

Le tireur même de bonne foi qui n’a pas maintenu la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation est sanctionné d’un emprisonnement qui va d’1 à 5ans et d’une amende de 2000 à 10000 DH sans que cette amende soit inférieure à 25% de la provision.

B.    L’opposition irrégulière au paiement du chèque *l’opposition*

Les mêmes dispositions que l’opposition (271)

C.    Emission d’un chèque en violation d’une interdiction bancaire ou d’une interdiction judiciaire

1. l’interdiction bancaire

La banque tiré qui a refusé de payer un chèque pour défaut de provision doit enjoindre (ordonner) au titulaire du compte de :

_ Restituer à tous les banquiers dont il est clients les formules en sa possession et en celle de ses mandataires ; (voir le code arabe)  

_ Ne plus émettre des chèques autres que ceux permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; (voir le code arabe)   

Le banquier doit informer les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte. 

A défaut de régularisation, le destinataire de l’injonction perd la faculté d’émettre des chèques pendant 10 ans. Il restitue cette possibilité lorsqu’il justifie :

_ Qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou qu’il a maintenu la provision ;

_ Qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale qui est l’ordre de 5% du montant du chèque lors de la 1ère injonction, 10% lors de la 2ème injonction, 20% lors de la 3ème et les injonctions qui suivent ; 

2. l’interdiction judiciaire (317)

Le tribunal peut interdire toute personne concernée par l’art. 316, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés pour une durée qui va d’1 à 5ans. Cette décision peut être déclarée exécutoire par provision*. Ainsi qu’il peut enjoindre au condamné de restituer les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.   

Le tribunal doit informer Bank Al Maghreb de la décision, ce dernier de son tour doit informer les banques. A partir de la date de la réception de la décision, la banque doit s’abstenir de fournir au condamné et ses mandataires les chèques autres que ceux mentionnés dans (317 al. 1).  

3. sanction du non respect de l’interdiction bancaire et judiciaire (318)

Est sanctionné d’un emprisonnement d’1 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 10000 DH :

_ Celui qui émet des chèques au mépris d’une interdiction bancaire ou judiciaire ;

_ Le mandataire qui en connaissance de cause émet des chèques dont l’émission est interdite à leurs mandants.   

La peine prévue est doublée, lorsque les chèques sont émis au mépris d’une interdiction ne sont pas payés. 

D.   L’émission d’un chèque en violation de certaines dispositions légales (307)

La personne qui a émis un chèque qui ne porte pas l’indication de certaines mentions (le lieu d’émission, l’absence de date ou l’indication d’une fausse date) ou qui a émis un chèque sur une personne autre qu’un banquier est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DH.  

P. 2. Les délits commis par le bénéficiaire

A.   Acceptation d’un chèque sur lequel manquent certaines mentions obligatoires

Le législateur a prévu la même sanction que celle prévue pour le tireur dans l’art 307 pour le 1er endosseur ou le porteur d’un chèque dans une des mentions obligatoire fait défaut.

B.    L’acceptation d’un chèque à titre de garantie (316)

Est passible d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 2000 à 10000 DH celui qui en connaissance de cause accepte de recevoir ou endosser un chèque à titre de garantie.

P. 3. Les délits commis par le tiré

A.   Les obligations de la banque

_ Le tiré doit payer le chèque même après l’expiration du délai de présentation et même lorsqu’il est émis au mépris d’une interdiction bancaire ou judiciaire. (271)

_ Le tiré doit délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de paiement (309).

_ Le tiré ne doit pas délivrer au titulaire du compte et à son mandataire des formules de chèques pendant 10 ans, s’il a tiré un chèque sans provision et lorsqu’il n’a pas fait la régularisation prévue à l’art 313. (313). 

_ La banque doit se conformer aux termes de l’interdiction judiciaire prononcée à l’encontre du titulaire du compte (317). 

B.    Responsabilité de la banque

1. responsabilité pénale (319)

Est passible d’une amende de 5000 à 50000 DH :

_ Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

_ Le tiré qui n’a pas déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement du chèque et les infractions prévues à l’art 318 ; (voir code arabe)

_ Le tiré qui n’a pas respecté les dispositions des art. 271, 309, 312, 313, 317 ;

2. responsabilité civile

En contrevenant les dispositions plus haut, le tiré engage sa responsabilité civile.

P. 4. Délits commis par les tiers (316) 

Est passible d’un emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 2000 à 10000 :

_ Toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque ;

_ Toute personne qui en connaissance de cause accepte de recevoir, endosser ou d’avaliser un chèque falsifié ou contrefait ; 

_ Toute personne qui en connaissance de cause fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;

 

Chapitre II : les instruments non cambiaire

S. I. le virement

Le virement est l’opération par laquelle des fonds sont transférés d’un compte à un autre par l’inscription d’une écriture au débit de l’un et l’inscription d’une signature correspondante au crédit de l’autre.

P. 1. L’ordre de virement

A.   Emission de l’ordre de virement

1. la forme (519)

L’ordre de virement suppose un ordre écrit de la part du donneur d’ordre. Certains pensent que l’écrit est une condition de validité du virement, d’autres voient de l’écrit une simple moyen de preuve (prof).     

2. conditions de fond

L’ordre de virement est subordonné à la condition que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient titulaires d’un compte dans une banque ou une banque assimilée. En plus, puisque l’ordre de virement est un mandat alors il doit remplir les conditions de consentement, capacité, cause, objet.

L’ordre de virement postule que les fonds soient déjà inscrits au compte du donneur d’ordre, mais ce dernier peut inscrire les fonds ultérieurement dans un délai convenu avec la banque. (520)

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