les postes de travail est de préserver l’activité de l’Entreprise à partir de
l’adoption d’un plan de continuation ou de cession.
Le plan de continuation constitue l’une des alternatives les plus efficaces
pour corriger la situation de l’Entreprise dans la mesure où il tend à reconduire
cette dernière à reprendre son activité. Or, ceci n’implique pas nécessairement la
préservation de la totalité des postes de travail, dans la mesure où la situation
économique de l’Entreprise oblige à sacrifier quelques contrats de travail afin
d’assurer la protection des autres.
C’est dire que la résiliation de certains contrats de travail constitue une
partie du plan de continuation, d’ailleurs l’article 592 prévoit que « Le tribunal
décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses
de redressement et de règlement du passif……, Les règles prévues dans le code
du travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la continuation
précitée entraînent la résiliation des contrats de travail ».
L’on remarque que le législateur marocain a manqué de précision par
rapport aux règles applicables en cas de résiliation de contrat de travail lorsque
la situation difficile de l’Entreprise oblige, ce dernier s’est contenté de prévoir
les règles générales du code de travail, d’où l’on peut se demander de quelles
règles du droit de travail le législateur faisait allusion, est-ce celles concernant
les dommages et intérêts dus aux salariés à l’occasion de la résiliation de son
contrat de travail ou les règles se rapportant à la procédure administrative en cas
de licenciement pour motifs technologiques, structurels ou économiques.
En fait, il n’y a pas lieux de se poser la question, dans la mesure ou le
législateur nous réfère aux règles du code de travail de manière générale, c’est-dire que toutes les règles du droit de travail sont applicables qu’il s’agisse des
règles concernant les dommages et intérêts lors de la résiliation du contrat de
travail ou la procédure administrative du licenciement pour motifs
technologiques structurels ou économiques ou tout autre dispositions prévue
dans le code de travail et ce tel qu’il est prévu dans l’article 592 du code de commerce2.
C’est dans ce même cadre qu’il est nécessaire de s’attarder sur la
procédure administrative prévue par l’article 66 jusqu’à l’article 71 du code de
travail, cette même procédure est prévue également en cas d’adoption du plan de
cession de l’Entreprise.
En effet, il est clairement disposé dans l’article 592 du code de commerce
que les règles du code de travail sont applicables lorsque la continuation de
l’Entreprise mène à la résiliation des contrats de travail.
Dans ce cadre, la résiliation des contrats de travail nécessite en premier
lieu de notifier le délégué des salariés et les représentants syndicaux au sein de
l’Entreprise un mois au moins avant la date à laquelle on commence la
procédure de licenciement ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés d’autant plus qu’il faut négocier par rapport aux procédures qui
puissent empêcher le licenciement ou diminuer ses résultats.
Le licenciement des salariés dans ce cas, est tributaire d’une autorisation
du préfet dans un délai maximum de deux mois de la date du dépôt de la
demande de l’employeur au délégué provincial chargé du travail.
De ce fait, lorsqu’il apparait au syndic à travers son rapport que la
situation économique et sociale de l’Entreprise oblige à procéder au
licenciement de certains salariés il doit en informer le juge commissaire, ce
dernier dépose une demande à l’autorité administrative dans laquelle il établit
une liste des salariés qui seront concernés par ledit licenciement ainsi que les
secteurs en question. Lorsque l’autorité administrative donne son autorisation,
c’est au juge commissaire de procéder au licenciement qui devrait être fondé
afin d’échapper aux voies de recours des salariés concernés.
Encore faut-il préciser dans ce cadre, que la procédure administrative
prévue par le code de travail s’avère difficile sur le plan pratique voire
impossible, dans la mesure où aucune autorité administrative procède au
licenciement des salariés, celle-ci reste souvent muette devant les demandes de
licenciement pour motifs technologiques, structurels et économiques déposés
par les employeurs. Ainsi, le licenciement s’effectue de ce fait, sans procédure
administrative ce qui est considéré comme licenciement abusif
Les tribunaux de première instance considèrent que si le juge commissaire
procède au licenciement des salariés sans autorisation de l’autorité
administrative, il s’agirait d’un licenciement abusif et donne droit aux dommages et intérêts aux salariés concernés, même lorsqu’il dépose la demande
auprès de l’autorité et respecte les dispositions du code de travail.
De ce qui précède, l’on peut se demander d’une part si par le
dédommagement desdits salariés a-t-on réellement atteint le but escompté qui
est de sauvegarder l’emploi !! et d’autre part, si le tribunal de commerce exerçait
ses attributions dans le cadre des procédures collectives en toute indépendance
de toute autorité administrative ne serait que bénéfique pour l’avenir de
l’Entreprise et celui des salariés, et ce en procurant au tribunal un champs plus
large à travers lequel il mettra en place une procédure de résiliation des contrats
de travail dans le cadre des procédures collectives.
2- Le sort des contrats de travail lors de la continuation de l’activité d’une
Entreprise en phase de liquidation judiciaire
Lorsque la situation de l’Entreprise est irrémédiablement compromise et
le tribunal décide sa liquidation judiciaire, la continuation de l’activité de celle
ci s’avère primordiale pour une durée déterminée notamment quand l’intérêt
général ou l’intérêt des créanciers y oblige. L’on se demande, par conséquent,
quel est l’avenir des contrats de travail durant cette période ?
Le législateur a eu le mérite de prévoir une réponse à cette question. En
effet, l’article 620 du code de commerce dispose que lorsque l’intérêt général ou
celui des créanciers requiert la continuation de l’activité de l’Entreprise soumise à la liquidation judiciaire, le tribunal est habilité à permettre ladite continuation
d’office ou sous demande du syndic ou du ministère public près le tribunal de
commerce.
Durant cette période, ce sont les règles de l’article 573 qui sont
applicables tandis que les dispositions de l’article 575 sont applicables aux
créances nées pendant cette période.
En d’autres termes, lorsque le tribunal permet la continuation de l’activité
de l’Entreprise soumise à la liquidation judiciaire, il est primordial de mettre en
exergue l’avenir des contrats de travail, et ce, spécialement l’article qui prévoit
la continuation de l’Entreprise nous réfère à d’autres articles 573, 575 et 606,
dont la lecture s’avère nécessaire du fait qu’elle peut avoir un effet sur la
situation des salariés.
Une lecture minutieuse desdits articles nous démontre que l’article 573
concerne les contrats qui sont en cours. Les contrats de travail n’y sont pas
inclus dans la mesure où les dispositions prévues dans l’article 592 ont donné le
rôle de décider de la fin du contrat de travail au tribunal et non au syndic, sans
oublier de rappeler l’originalité de ces contrats et de la procédure spéciale à
laquelle est soumise leur résiliation ainsi que l’aspect social, choses qui font que
cet aspect du contrat de travail ne soumet pas ce dernier à cet article que cela
soit lors de l’adoption du plan de continuation ou lors de la continuation de
l’Entreprise en phase de liquidation judiciaire.
S’agissant de l’article 575, il est question du privilège prévu quant aux
créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et des salaires en tant que créances de l’Entreprise et qui bénéficie du ce même
privilège.
L’article 606, concerne la cession judiciaire des contrats, or les contrats de
travail ne sont à pas soumis à cette cession puisqu’ils se transmettent d’office
sans pour autant passer par le tribunal, les créanciers sont parties prenantes de
l’Entreprise.
CONCLUSION :
De ce qui précède, l’on peut déduire que les contrats de travail dans la
phase de continuation continuent de manière naturelle et selon les règles et les
conditions déjà prévues avant d’opter pour le plan de continuation de
l’Entreprise. Et ce, dans la mesure où si la continuation de l’activité de ladite
Entreprise tend à assurer l’intérêt général ainsi que celui des créanciers, il ne
serait pas possible sans la continuation des contrats de travail.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire