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vendredi 7 juin 2024

La responsabilité civile du conservateur de la propriété foncière en Droit marocain? Quelle est la nature de cette responsabilité? Que dit la jurisprudence marocaine? la distinction entre la faute de service et la faute personnelle?

 

Introduction

Le secteur immobilier joue un rôle primordial dans l’activité économique mondial, ce qui oblige chaque législateur à modeler son droit foncier en fonction de sa politique économique.

    Au Maroc comme ailleurs, la propriété privée est un droit constitutionnel, presque divin parce qu’il représente une source de richesse, mais plus encore  il symbolise pour une très large proportion de chaque peuple, le droit à la sécurité, autrement dit le droit tout simplement d’avoir une propriété.   


          

  Prenant conscience de cette grande importance que requiert le régime  foncier, le législateur marocain a voulu régir ce secteur, en modernisant son arsenal juridique, qui s’est fondé  principalement sur le droit musulman, une volonté qui émane non de l’inefficacité du droit musulman, mais parce que le droit et le produit de son milieu et de son époque, mais aussi dans l’objectif de donner une sécurité de plus à ce droit – le droit de propriété – ainsi qu’aux autres droits réels, par le biais de plusieurs mécanisme tel que la publicité foncière des transactions immobilières, ainsi que par l’effet de purge dont bénéficie n’importe quel bien immobilier lors de l’établissement de son titre foncier.     Des procédures d’une grande complexité, ce qui exige l’institution d’un organisme totalement dévoué à sécuriser ce secteur fragile, une conservation foncière a été instauré pour réaliser cet objectif, conformément à la loi n° 58.00 portant création de l’Agence nationale de la Conservation Foncière du cadastre et de la cartographie ; et un conservateur général siégeant à Rabat, pour veiller au bon fonctionnement de cette établissement, par le moyen de circulaire destinée à unifier l’orientions des conservateurs fonciers à propos du droit foncier marocain. 

    Mais ce sont ces conservateurs fonciers, nommés à la direction de chaque conservation foncière, qui se font comme mission principale, le fait d’assurer toutes les transactions immobilières et donc sécuriser une transition saine à tout droit réel à son titulaire légale.

    Toutefois et devant le grand nombre des transactions immobilières requièrent inscription, ainsi que tout les autres services fournis par cet organisme, des fautes peuvent être commis et des dommages peuvent être subis, ce qui impose réparation, mais avant de procéder au dédommagement du préjudice, plusieurs question sont à poser, de sorte à déterminer la partie qui doit indemnisée  la victime, est-il l’Etat ou le conservateur foncier, ou même y’a-t-il un organisme instauré pour ce but là, mais avant, il va être obligatoire de déterminer la faute commise et donc savoir le texte de loi applicable, la procédure à suivre, pour réaliser l’objectif voulu.

La responsabilité du conservateur de la propriété foncière.

  La responsabilité, selon différentes législations et notamment le droit marocain consacrée par l’article 77 du Dahir sur les obligations est le devoir de répondre des actes préjudiciables, autrement dit d’assumer les conséquences des actes volontaires ou non, soit du fait personnel causant un préjudice quelconque, soit du fait d’autrui selon les énonciations de l’article 85 dudit dahir.     Comme il est nécessaire de souligner, que la responsabilité d’une personne morale privée ou publique peut être engagée conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrat, qui consacre la responsabilité de l’Etat ainsi que les municipalités pour les dommages causés par leurs agents.

    On peut ajouter aussi dans ce contexte de responsabilité, que le conservateur de la propriété foncière étant un fonctionnaire public se voit les règles dudit article lui être appliqués, puisque dans une première lecture de l’article premier de la loi n° 58-00 portant création de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C.) et précisément son deuxième alinéa, qui met l’agence sous tutelle de l’Etat, et l’article 79 du D.O.C, on arrive à en déduire que le conservateur foncier est un agent de l’Etat, qui se voit les dispositions dudit article lui être appliquées. 

    Un article, qui essaye de réglementer la responsabilité générée par les erreurs  des fonctionnaires publics commises dans le cadre de leurs attributions, et du coup, il englobe aussi les dommages perpétrés par les fautes du conservateur de la propriété foncière.

    En ce sens, il est opportun de remarquer, que la responsabilité du conservateur peut être engagée sur différents plans, notamment dans le cadre, pénale, civile, disciplinaire.

Mais à ce stade, ce qui  est essentielle à mentionner, c’est le grand intérêt qu’a porté le législateur marocain à la responsabilité civile du conservateur de la propriété foncière, notamment en impliquant sa responsabilité personnelle

dans certain cas précis, en revanche sur le plan disciplinaire ainsi que pénal, sa responsabilité ne révèle aucune particularité à soulever, une responsabilité similaire à tout autre fonctionnaire public.

    Cependant, et avant de se pencher sur la question de la responsabilité civile dudit fonctionnaire,  de ses spécificités et problématiques, il est primordial de s’intéresser à la nature juridique de cette responsabilité.     Pouvons-nous parler d’une responsabilité à caractère contractuel ou bien d’une responsabilité purement délictuelle ; ensuite il va être capital de distinguer entre la responsabilité dite administrative qu’encours l’agence nationale de la conservation foncière et la responsabilité personnelle du conservateur foncier.

La nature juridique de la responsabilité du conservateur de la
propriété foncière.

la responsabilité du conservateur de la propriété foncière à la base des dispositions du DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS.


    Il est donc préférable de savoir que pour « qu’une responsabilité contractuelle, puisse être mise en cause il faut nécessairement que quatre conditions soient réunies : 

1. l’existence d’un contrat valide

 2. l’inexécution ou la mauvaise exécution de ce contrat

3. un dommage

 4. et une faute qui ait été la cause de ce dommage. ».

    Dans un but de simplification, on comprend bien que la responsabilité contractuelle réside dans un premier lieu en l’existence d’un contrat valide, ainsi qu’une inexécution totale ou même partielle dudit contrat ayant causé un dommage à l’une des parties, dans ce cadre il est inéluctable que pour qu’il y ait réparation, une action en justice soit entamée par la partie lésée.     De ces propos on arrive à mieux comprendre, que l’existence d’un contrat est obligatoire pour qu’une responsabilité à caractère contractuelle incombe au conservateur de la propriété foncière, ce qui n’est pas le cas, puisque ce fonctionnaire public ne fait qu’exécuter des tâches légalement prévues par la loi, et c’est dans ce sens que  la cour de cassation française a tranchée la question en déclarant que la responsabilité du conservateur des hypothèques « ne dérive pas d’un contrat qui intervient entre le Conservateur et le requérant, mais sa source dans un manquement à une obligation professionnelle…».

Une jurisprudence très respectée dans le contexte marocain, qui écarte toutes hypothèses d’une responsabilité contractuelle, mais en revanche elle consacre la notion de la faute causant un dommage quelconque à un particulier, un principe qui trouve ses fondements dans les dispositions législatives du D.O.C relatives à la responsabilité délictuelle et précisément son article 80 qui stipule que « Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions. … ».

    Et tout en considérant que le manquement à une obligation professionnelle par le conservateur de la propriété foncière, causant un dommage au titulaire de n’importe quel droit réel, est une faute dont il doit assumer entière responsabilité, on comprend que la responsabilité dudit fonctionnaire est purement délictuelle.

    Mais est-il envisageable, de considérer que ladite responsabilité rentre dans le cadre d’une responsabilité administrative, qui trouve essence dans la faute de service, en faisant application aux énonciations de l’article 79, qui précise que «  L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents » ;   ou bien dans le contexte d’une responsabilité qui touche le conservateur de la propriété foncière à titre personnelle ?

    Puisque «  la confrontation des articles 79 et 80 du D.O.C a posé et pose toujours le problème de savoir qui, de l’agent ou du service dont il fait partie, devra répondre des dommages causés aux particuliers ; en effet « L’Etat ne doit pas aux tiers la garanties de toutes les fautes de ses agents » T.casa. 25 Février 1960. G.T.M., N° : 1273. »

La faute de service imputable au conservateur de la propriété foncière
 

    Avant toute chose, il convient de mentionner que la responsabilité qu’encours l’Etat ne peut être qu’une responsabilité réparatrice, c’est à dire qu’elle ne sanctionne point pénalement l’auteur du dommage mais qu’elle sepréoccupe plutôt, à la réparation du préjudice subi, ceci dit il est claire que  l’article 79 du D.O.C en instituant la responsabilité de l’Etat, il a exigé, selon ses énonciations, et pour qu’une action en réparation soit admise par le tribunal, l’existence d’une faute de service par l’un des agents de cette entité publique.

    Dans ce cadre on peut définir la faute de service, comme étant tout erreur à caractère non personnel qui incombe à l’administration publique  - dans notre cas l’A.N.C.F.C.C-, et cause un dommage aux particuliers qui font recours aux services de ladite agence, dans ce sens un arrêt de la cour de cassation au Maroc a affirmé que « conformément aux dispositions de l’article 79 du D.O.C, la responsabilité de l’Etat est engagée : 1. … 2. …, si le dommage résulte d’une faute de service de l’un de ses agents ou fonctionnaires, et que cette faute là n’a pas un caractère personnel imputable audit fonctionnaire »8.      On comprend ainsi, que la responsabilité de l’Etat résulte de l’omission de l’un de ses fonctionnaires d’exécuter une tâche rentrant dans ses prérogatives,

tout en causant un dommage à la partie intéressée, cette dernière aura tout le droit de demander réparation des préjudices subit.

Mais à priori, il est essentiel de savoir, que l’objectif de la distinction entre la faute de service et la faute personnelle, stipulé respectivement dans les articles 79 et 80 du D.O.C, c’est de préciser la partie à qui incombe l’indemnisation de la personne lésée, puisque l’article 79 du Dahir sur les obligations et Contrats concrétise la responsabilité de l’Etat, et donne le droit à toute personne physique ou morale ayant subi des dommages occasionnés par le mauvais fonctionnement des administrations publiques, ou bien des fautes de service de ses agent, de prétendre à une réparation.     En revanche, l’article 80 du D.O.C limite la responsabilité de l’Etat en rendant ses agents, par d’exemple le conservateur de la propriété foncière, responsable à titre personnel des dommages causés par son dol ou bien par les fautes lourdes commises dans l’exercice de ses fonctions, dans le même cadre et en particulier celui de la réparation des préjudices subis, tandis que le deuxième alinéa du même article 80 ajoute, que seulement en cas d’insolvabilité du fonctionnaire tenu responsable, que l’Etat peut être poursuivi, et c’est pour la réalisation d’un tel souhait que l’article 14 de la loi 14-079, a instauré un fond d’assurance dont l’objectif est de garantir le paiement des sommes adjugées à la partie lésée, auxquelles le conservateur de la propriété foncière est tenu responsable, ainsi qu’il solvable. 

Conclusion       

Il en résulte donc que la responsabilité de l’Etat réside soit dans le mauvais fonctionnement $e ses administrations, soit de la faute de service commise par l’un de ses agents, et selon un arrêt de la cour de cassation marocaine, il a été délibéré que la charge de  preuve incombe à la partie lésée, en d’autre terme c’est la partie demanderesse, qui va âtre dans l’obligation de prouver la faute dudit agent.      La responsabilité de l’Etat, peut être aussi engagée, même par le simple fonctionnement de ses services qualifiés de mauvais, et causent ainsi un dommage quelconque, eu c’est dans cette orientation que  la  Cour de cassation marocaine, dans l’un de ses arrêts(a adopté le principe de la théorie des risques, qui n’exige qu’un dommage pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée ; en estimant ainsi que la responsabilité de la puissance publique serait objective, fondée sur la notion de l’égalité de tous devant les charges publiques, et que par la suite, cette responsabilité serait engagée alors même qu’il n’y aurait pas de service, et dés lors qu’un dommage résulterait directement du fonctionnement des services publics.

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