Introduction
Le
secteur immobilier joue un rôle primordial dans l’activité économique mondial, ce
qui oblige chaque législateur à modeler son droit foncier en fonction de sa politique
économique.
Au Maroc comme ailleurs, la propriété privée est un droit constitutionnel, presque divin parce qu’il représente une source de richesse, mais plus encore il symbolise pour une très large proportion de chaque peuple, le droit à la sécurité, autrement dit le droit tout simplement d’avoir une propriété.
Prenant conscience de cette grande importance
que requiert le régime foncier, le
législateur marocain a voulu régir ce secteur, en modernisant son arsenal
juridique, qui s’est fondé
principalement sur le droit musulman, une volonté qui émane non de
l’inefficacité du droit musulman, mais parce que le droit et le produit de son
milieu et de son époque, mais aussi dans l’objectif de donner une sécurité de
plus à ce droit – le droit de propriété – ainsi qu’aux autres droits réels, par
le biais de plusieurs mécanisme tel que la publicité foncière des transactions
immobilières, ainsi que par l’effet de purge dont bénéficie n’importe quel bien
immobilier lors de l’établissement de son titre foncier. Des procédures d’une grande complexité, ce
qui exige l’institution d’un organisme totalement dévoué à sécuriser ce secteur
fragile, une conservation foncière a été instauré pour réaliser cet objectif,
conformément à la loi n° 58.00 portant création de l’Agence nationale de la
Conservation Foncière du cadastre et de la cartographie ; et un conservateur
général siégeant à Rabat, pour veiller au bon fonctionnement de cette
établissement, par le moyen de circulaire destinée à unifier l’orientions des
conservateurs fonciers à propos du droit foncier marocain.
Mais ce sont ces
conservateurs fonciers, nommés à la direction de chaque conservation foncière,
qui se font comme mission principale, le fait d’assurer toutes les transactions
immobilières et donc sécuriser une transition saine à tout droit réel à son
titulaire légale.
Toutefois et devant le grand nombre des
transactions immobilières requièrent inscription, ainsi que tout les autres
services fournis par cet organisme, des fautes peuvent être commis et des
dommages peuvent être subis, ce qui impose réparation, mais avant de procéder
au dédommagement du préjudice, plusieurs question sont à poser, de sorte à
déterminer la partie qui doit indemnisée
la victime, est-il l’Etat ou le conservateur foncier, ou même y’a-t-il un organisme instauré pour ce but là, mais
avant, il va être obligatoire de déterminer la faute commise et donc savoir le
texte de loi applicable, la procédure à suivre, pour réaliser l’objectif voulu.
La responsabilité du conservateur de la propriété foncière.
La responsabilité,
selon différentes législations et notamment le droit marocain consacrée par
l’article 77 du Dahir sur les obligations est le devoir de répondre des actes
préjudiciables, autrement dit d’assumer les conséquences des actes volontaires
ou non, soit du fait personnel causant un préjudice quelconque, soit du fait
d’autrui selon les énonciations de l’article 85 dudit dahir. Comme il est nécessaire de souligner, que
la responsabilité d’une personne morale privée ou publique peut être engagée
conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrat, qui consacre
la responsabilité de l’Etat ainsi que les municipalités pour les dommages
causés par leurs agents.
On peut ajouter
aussi dans ce contexte de responsabilité, que le conservateur de la propriété
foncière étant un fonctionnaire public se voit les règles dudit article lui
être appliqués, puisque dans une première lecture de l’article premier de la
loi n° 58-00 portant création de l'Agence nationale de la conservation foncière,
du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C.) et précisément son deuxième
alinéa, qui met l’agence sous tutelle de l’Etat, et l’article 79 du D.O.C, on
arrive à en déduire que le conservateur foncier est un agent de l’Etat, qui se
voit les dispositions dudit article lui être appliquées.
Un article, qui
essaye de réglementer la responsabilité générée par les erreurs des fonctionnaires publics commises dans le
cadre de leurs attributions, et du coup, il englobe aussi les dommages
perpétrés par les fautes du conservateur de la propriété foncière.
En ce sens, il est
opportun de remarquer, que la responsabilité du conservateur peut être engagée
sur différents plans, notamment dans le cadre, pénale, civile, disciplinaire.
Mais à ce
stade, ce qui est essentielle à
mentionner, c’est le grand intérêt qu’a porté le législateur marocain à la
responsabilité civile du conservateur de la propriété foncière, notamment en
impliquant sa responsabilité personnelle
dans certain
cas précis, en revanche sur le plan disciplinaire ainsi que pénal, sa
responsabilité ne révèle aucune particularité à soulever, une responsabilité
similaire à tout autre fonctionnaire public.
Cependant, et avant de se pencher sur la
question de la responsabilité civile dudit fonctionnaire, de ses spécificités et problématiques, il est
primordial de s’intéresser à la nature juridique de cette responsabilité. Pouvons-nous parler d’une responsabilité à
caractère contractuel ou bien d’une responsabilité purement délictuelle ;
ensuite il va être capital de distinguer entre la responsabilité dite
administrative qu’encours l’agence nationale de la conservation foncière et la
responsabilité personnelle du conservateur foncier.
La nature
juridique de la responsabilité du conservateur de la
propriété
foncière.
la
responsabilité du conservateur de la propriété foncière à la base des
dispositions du DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS.
Il
est donc préférable de savoir que pour « qu’une responsabilité contractuelle,
puisse être mise en cause il faut nécessairement que quatre conditions soient
réunies :
1.
l’existence d’un contrat valide
2. l’inexécution ou la mauvaise exécution de
ce contrat
3. un
dommage
4. et une faute qui ait été la cause de ce
dommage. ».
Dans un but de
simplification, on comprend bien que la responsabilité contractuelle réside
dans un premier lieu en l’existence d’un contrat valide, ainsi qu’une inexécution
totale ou même partielle dudit contrat ayant causé un dommage à l’une des
parties, dans ce cadre il est inéluctable que pour qu’il y ait réparation, une
action en justice soit entamée par la partie lésée. De ces propos on arrive à mieux
comprendre, que l’existence d’un contrat est obligatoire pour qu’une
responsabilité à caractère contractuelle incombe au conservateur de la
propriété foncière, ce qui n’est pas le cas, puisque ce fonctionnaire public ne
fait qu’exécuter des tâches légalement prévues par la loi, et c’est dans ce
sens que la cour de cassation française
a tranchée la question en déclarant que la responsabilité du conservateur des
hypothèques « ne dérive pas d’un contrat qui intervient entre le Conservateur
et le requérant, mais sa source dans un manquement à une obligation
professionnelle…».
Une jurisprudence
très respectée dans le contexte marocain, qui écarte toutes hypothèses d’une
responsabilité contractuelle, mais en revanche elle consacre la notion de la
faute causant un dommage quelconque à un particulier, un principe qui trouve
ses fondements dans les dispositions législatives du D.O.C relatives à la
responsabilité délictuelle et précisément son article 80 qui stipule que « Les
agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des
dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs
fonctions. … ».
Et tout en considérant que le manquement à
une obligation professionnelle par le conservateur de la propriété foncière,
causant un dommage au titulaire de n’importe quel droit réel, est une faute
dont il doit assumer entière responsabilité, on comprend que la responsabilité
dudit fonctionnaire est purement délictuelle.
Mais est-il envisageable, de considérer que
ladite responsabilité rentre dans le cadre d’une responsabilité administrative,
qui trouve essence dans la faute de service, en faisant application aux
énonciations de l’article 79, qui précise que «
L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement
par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de
leurs agents » ; ou bien dans le
contexte d’une responsabilité qui touche le conservateur de la propriété
foncière à titre personnelle ?
Puisque «
la confrontation des articles 79 et 80 du D.O.C a posé et pose toujours
le problème de savoir qui, de l’agent ou du service dont il fait partie, devra
répondre des dommages causés aux particuliers ; en effet « L’Etat ne doit pas
aux tiers la garanties de toutes les fautes de ses agents » T.casa. 25 Février
1960. G.T.M., N° : 1273. »
La faute
de service imputable au conservateur de la propriété foncière
Avant toute chose, il convient de mentionner que la responsabilité qu’encours l’Etat ne peut être qu’une responsabilité réparatrice, c’est à dire qu’elle ne sanctionne point pénalement l’auteur du dommage mais qu’elle sepréoccupe plutôt, à la réparation du préjudice subi, ceci dit il est claire que l’article 79 du D.O.C en instituant la responsabilité de l’Etat, il a exigé, selon ses énonciations, et pour qu’une action en réparation soit admise par le tribunal, l’existence d’une faute de service par l’un des agents de cette entité publique.
Dans ce cadre on peut définir la faute de
service, comme étant tout erreur à caractère non personnel qui incombe à
l’administration publique - dans notre
cas l’A.N.C.F.C.C-, et cause un dommage aux particuliers qui font recours aux
services de ladite agence, dans ce sens un arrêt de la cour de cassation au
Maroc a affirmé que « conformément aux dispositions de l’article 79 du D.O.C,
la responsabilité de l’Etat est engagée : 1. … 2. …, si le dommage résulte
d’une faute de service de l’un de ses agents ou fonctionnaires, et que cette
faute là n’a pas un caractère personnel imputable audit fonctionnaire »8. On comprend ainsi, que la responsabilité
de l’Etat résulte de l’omission de l’un de ses fonctionnaires d’exécuter une
tâche rentrant dans ses prérogatives,
tout en
causant un dommage à la partie intéressée, cette dernière aura tout le droit de
demander réparation des préjudices subit.
Mais à priori, il est essentiel de savoir, que l’objectif de la distinction entre la faute de service et la faute personnelle, stipulé respectivement dans les articles 79 et 80 du D.O.C, c’est de préciser la partie à qui incombe l’indemnisation de la personne lésée, puisque l’article 79 du Dahir sur les obligations et Contrats concrétise la responsabilité de l’Etat, et donne le droit à toute personne physique ou morale ayant subi des dommages occasionnés par le mauvais fonctionnement des administrations publiques, ou bien des fautes de service de ses agent, de prétendre à une réparation. En revanche, l’article 80 du D.O.C limite la responsabilité de l’Etat en rendant ses agents, par d’exemple le conservateur de la propriété foncière, responsable à titre personnel des dommages causés par son dol ou bien par les fautes lourdes commises dans l’exercice de ses fonctions, dans le même cadre et en particulier celui de la réparation des préjudices subis, tandis que le deuxième alinéa du même article 80 ajoute, que seulement en cas d’insolvabilité du fonctionnaire tenu responsable, que l’Etat peut être poursuivi, et c’est pour la réalisation d’un tel souhait que l’article 14 de la loi 14-079, a instauré un fond d’assurance dont l’objectif est de garantir le paiement des sommes adjugées à la partie lésée, auxquelles le conservateur de la propriété foncière est tenu responsable, ainsi qu’il solvable.
Conclusion
Il en résulte donc que la responsabilité de l’Etat réside soit dans le mauvais
fonctionnement $e ses administrations, soit de la faute de service commise par
l’un de ses agents, et selon un arrêt de la cour de cassation marocaine, il a
été délibéré que la charge de preuve
incombe à la partie lésée, en d’autre terme c’est la partie demanderesse, qui
va âtre dans l’obligation de prouver la faute dudit agent. La responsabilité de l’Etat, peut être
aussi engagée, même par le simple fonctionnement de ses services qualifiés de
mauvais, et causent ainsi un dommage quelconque, eu c’est dans cette
orientation que la Cour de cassation marocaine, dans l’un de ses
arrêts(a adopté le principe de la théorie des risques, qui n’exige qu’un
dommage pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée ; en estimant ainsi
que la responsabilité de la puissance publique serait objective, fondée sur la
notion de l’égalité de tous devant les charges publiques, et que par la suite,
cette responsabilité serait engagée alors même qu’il n’y aurait pas de service,
et dés lors qu’un dommage résulterait directement du fonctionnement des
services publics.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire