Il convient tout d’abords de définir
la théorie de l’imprévision, avant mettre coup d’œil sur la position de droit
marocain.
1)
Définition
Cette dernière, bien qu’elle n’ait
pas été admise par le système juridique marocain et français, nous allons
essayer de l’analyser à la lumière des systèmes qui l’adoptent. Cette théorie
se conçoit comme une dérogation au principe « pacta sunt survenda ». En effet,
la plupart des systèmes juridiques qui acceptent la révision pour imprévision,
respectent la force obligatoire des contrats. La révision pour imprévision est
envisagée comme une exception établie légalement afin d’assurer la pérennité du
lien contractuel et de rétablir l’équilibre perdu suite à l’imprévision. Les
systèmes juridiques ne lui donnent pas une définition. Ils ont laissé à la doctrine le rôle de la
donner. À cet effet, monsieur le doyen Cornu lui donne une définition. Il l’a
définie comme : « théorie prétorienne élaborée par le conseil d’Etat, mais
rejetée par la jurisprudence civile et discutée dans ses rattachement
(continuité du service public, clause rebic stantibus, bonne foi etc.), en vertu de laquelle le juge a le pouvoir de
réviser un contrat à la demande d’une partie lorsque par suite d’un événement
extérieur, étranger à la volonté des contractants ( circonstances économique,
monétaire, etc.) et imprévisible lors de la conclusion (d’où le nom de la
théorie), l’exécution de celui-ci devient pour l’un des contractants non pas
impossible ( à la différence de la force majeure), mais tellement onéreuse
qu’elle risque de le ruiner,
déséquilibre dans l’économie du contrat qui à la différence de la lésion
survient au cours d’exécution »9 . Donc, d’après la définition, il apparaît que
la théorie de l’imprévision consiste à un remède au déséquilibre contractuel
subi par l’un des contractants. Rétablir une justice contractuelle, c’est
l’objectif de l’application de la théorie de l’imprévision
Donc, la révision pour cause
d’imprévision se constitue comme une mesure afin d’adapter le contrat
initialement équilibré par les parties, encourant un déséquilibre contractuel
suite à des circonstances imprévisibles et extérieures à la volonté des parties,
rendent l’exécution de la prestation onéreuse. Par conséquent, le juge réagit
pour réaménager le contrat en vue de rétablir l’équilibre perdu lors de son
exécution.
2 (La position
du droit marocain
Le Dahir des obligations et contrats ne
prévoit aucun article évoquant la révision pour imprévision. Le principe pacta
sunt survenda prédomine en ce sens.
Le DOC qui a été élaboré dans la période de
protectorat en 1913, n’a pas réglementé cette théorie. Le fondement du rejet
repose sur l’inspiration du code de napoléon de 1804. Celui-ci est aussi
restrictif à sa réglementation. Il n’y a pas une dérogation au principe de la
force obligatoire tel qu’il est prescrit à l’art. 230.
L’intervention judiciaire est limitée
à l’interprétation de la volonté des parties en vertu de l’art. 461 et suivant.
Donc, la révision pour imprévision se fonde sur l’accord des parties. En outre,
la révision est possible, s’elle est prévue par la loi. La doctrine marocaine
reconnaît le rejet juridique de la révision pour imprévision, mais elle précise
que cette théorie est prévue dans des textes éparpillés. Le droit positif
marocain est hostile à l’application de cette théorie, malgré les hésitations
doctrinales. Il y avait un projet de loi dans les années soixante-dix, mais ce
projet n’a pas eu la lumière, car il pourra entrainer l’insécurité des
transactions et laisser les contractants de mauvaise foi prétendre la révision
pour imprévision. Quant à la jurisprudence, les juges de fonds n’avaient pas
une base juridique pour faire appliquer la théorie. De nombreux arrêts ont
consacré le respect absolu du principe volontariste.
En effet, la jurisprudence marocaine
s’est montrée aussi constante en la matière. Elle ne fait qu’à appliquer la
règle de droit et interpréter les textes qui encourent l’ambigüité. Ainsi elle
intervient lorsqu’il y des lacunes de droit dans la résolution des litiges. En
outre, la jurisprudence, parfois, qualifie les circonstances qui bouleversent
le contrat comme des cas de force majeure13. Cette appréciation lèse le
créancier, à contrario, il permet à la partie débitrice de s’exonérer de
l’exécution. Autrement dit, elle ne pourra pas engager sa responsabilité
contractuelle. En effet, les juges de fond ne peuvent s’immiscer dans le
contrat en réaménageant le contrat, car cette intervention pour révision heurte
à l’art. 230 du DOC. Cet article est adressé aux juges de fond, qui ne peuvent
le violer dans tous les cas. Cette violation peut engendrer une sanction
disciplinaire à l’encontre du juge suivant les lois qui régissent le statut de
la magistrature. En outre, cette violation est constituée comme une faute
judicaire donne lieu un recours en cassation, puisque celle-ci est parmi les
causes qui ouvrent le recours extraordinaire suivant l’article 369 du code de
procédure civile. Donc, comme la jurisprudence française, la jurisprudence
marocaine considère que le principe de la force obligatoire du contrat,
interdit la révision pour cause d’imprévision et les tribunaux affirment
l’intangibilité du contrat en dépit d’un changement imprévu des
circonstances économiques : « il ne saurait être faire échec à la force
obligatoire du contrat formulée par l’article 230 DOC sous prétexte que les
obligations stipulées sont devenues plus onéreuses par l’effet de circonstances
exceptionnelles ».
Au Maroc, le juge ne peut par
conséquent, réviser le contrat pour imprévision, quelles qu’en soient les
conséquences pour le débiteur dont les charges se trouvent alourdies.
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