La prescription des peines privatives en matière délictuelle.
Les questions auxquelles nous allons répondre dans cet
article sont les suivantes.
Quand commence-t-il le délai de prescription d’un jugement ou
d’un arrêt rendu par défaut en matière
délictuelle ?
Quand commence-t-il la prescription d’un jugement ou un arrêt
rendu réputé contradictoire ?
Quand commence-t-il la prescription d’un jugement ou un arrêt
en matière délictuelle rendu contradictoire ?
Le parquet est-il tenu de tenir un registre pour l’inscrpition
de tous les jugements dont les prévenus
sont poursuivies en état de liberté.
De prime abord nous allons exposer le premier cas pratique
d’un jugement rendu le 03-01-2010 par défaut en matière délictuelle en première
instance. Il a été notifié c’est-à-dire
le jugement par les soins du secrétariat greffe du tribunal du lieu où le
jugement a été prononcé le 03-01-2024 au prévenu en personne. Le prévenu n’as
pas intenté un appel. Dans ce cas le ministère public pourra exécuter la peine
privative de liberté contre lui et on pourra pas dire qu’ il y a prescription
pour la simple raison que le secrétariat greffe n’as pas procédé à la
notification du jugement durant les quarte années qui suit son pronocé. Le
délai de prescription des délits en général qui est de quatre ans court à
partir du moment ou le jugement ait la force de la chose jugée et dans
l’exemple cité en dessus le jugement n’as pas acquis la force de la chose jugée
le jour où il a été prononcé.
Le deuxième cas que nous allons traiter c’est le même
jugement qui a été rendu par défaut en matière délictuelle le 03-01-2010 et qui
a été notifié le 03-01-2024 au domicile du prévenu c’est-à-dire que le prévenu
n’as pas recu en personne le jugement, dans ce cas le prévenu n’as pas fait
opposition. Le jugement sera exécuté contre lui par les soins du parquet dans
les quatre ans et 10 jours qui suit sa réception du jugement et il ne peut pas
invoquer la prescription alors même que le délai de 14 années sont écoulés
depuis le prononcé du jugement.
Le 3ème cas c’est le jugement à été rendu
contradictoire, dans le même exemple le jugement s’il n’est pas exécuté dans le
délai de quatre ans et dix jours de son prononcé le 14-01-2014 il sera prescrit
parce que le jugement qui est rendu ne nécessite pas de notification.
Enfin le substitut du procureur est tenu de suivre l’exécution
des peines privatives pour éviter leur prescription conformément à l’article
617 du code de procédure pénale.
Sources les articles 391,393,597,617,650 du code de procédure pénale marocaine.