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La société en commandite par actions en droit marocain

Introduction :
La société en commandite par action est définie par l’article 31 de la loi 05.96 comme étant : « la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la  qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inferieur à trois. »
Pour bien cerner cette notion de société en commandite par action il nous a  paru judicieux de l’analyser étymologiquement avant d’en donner un aperçu historique :
 - ainsi du point de vue étymologique : le mot commandite trouve sa source dans le verbe latin  « comendare » qui signifie fournir, louer, ou gager
- Du point de vue historique :
-Au moyen âge : existait déjà un contrat de commande qui était pratiqué dans les villes italiennes dans le domaine du commerce maritime[1]  ; il intervient entre un marin   (capitaine) et un capitaliste (bourgeois) ; ce dernier fournissait, soit le navire, soit les marchandises, soit les fonds contre la promesse de participer aux bénéfices de l’expédition, c’était un moyen de contourner la prohibition du prêt à intérêt qui existait alors.
 Sur terre la SNC était la forme de société la plus répandue mais du fait de l’accroissement de l’activité commerciale et  par là le besoin de financement et vu la disponibilité de fonds chez des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas exercer le commerce –bourgeois et nobles par ex- les commerçants, les rédacteurs d’actes, et les notaires ont inventé une variante de société pour trouver de l’argent il s’agit de la SCS qui permet de drainer le financement pour le commerçant et faire profiter en même temps le capitaliste
-Epoque moderne :
Après trois ou quatre siècles même cette forme de société a montré ses limites quant a l’ampleur des investissements qu’elle était capable de rassembler surtout avec l’avènement de la période des grandes découvertes et l’exploitation des Amériques qui a été confiée a des compagnies disposant d’une certaine autonomie qui lançaient des missions d’exploration et de commerce grâce au financement de riches négociants ; seulement le fait que les fonds avancés par les participants à ces compagnies restent bloqués pendant longtemps, le temps nécessaire à la réussite de l’expédition, a fait ressentir la nécessité de rendre ces participations transmissibles, c’est la Compagnie néerlandise qui a inventé la possibilité pour l’investisseur de vendre sa participation à un tiers et donc de récupérer la valeur de sa participation sans affecter les sommes investies c’est « L’ACTION » 
Ces actions commencèrent ainsi à circuler comme tout autre bien.
A la fin du 18ème siècle un rapprochement entre les compagnies de commerce et les sociétés s’est effectué  et des sociétés en commandite par actions sont apparues.
 Cette forme de société va connaitre par la suites des hauts et des bas a tel point qu’elle a été menacée de disparition en France quand des élus ont demandé sa suppression pure et simple lors des discussions sur la loi de 24 juillet 1966 ,il en était de même pour le Maroc où le projet de loi sur les sociétés de 1989 ne la prévoyait plus parmi les formes de société au Maroc ce qui était justifié alors par le fait que cette société n’existait plus réellement  dans le pays .
Elle vint toutefois à survivre malgré toute cette gestation et aujourd’hui elle est connue dans plusieurs pays dont le Maroc, la France, la Suisse et la Belgique.
En France elle est réglementée par les articles L-226-1 à L-226-14 du code de commerce. 
 Au Maroc il l’est  par la loi susmentionnée  ainsi que  par les dispositions de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes dans les mesures prévues par l’art 31 dernier  aliéna et par les règles générales concernant les sociétés  prévues au DOC.
AU Maroc et selon le rapport d’activité de l’année 2014 de l’OMPIC  la répartition des intentions de création des entreprises quant aux formes juridiques est comme suit : 55% pour la SARL 41% pour la SARLAU 3% pour la SA et 1% pour le reste des formes juridique y compris la SCA,
Au vu des statistiques ci-haut avancées quelle est la raison qui fait que cette forme de société est délaissée par les entrepreneurs au profit d’autres formes de sociétés ? Cela serait-il lié aux règles relatives à sa constitution et son fonctionnement ou bien cela serait-il du à d’éventuels inconvénients qu’elle présente.
Nous allons essayer de répondre à cette problématique en traitant d’abord dans une première partie, les caractéristiques de la SCA ses organes et comment elle fonctionne et sa dissolution, pour voir dans une deuxième partie quelles sont les avantages et les inconvénients qu’elle présente.
Première partie :caractéristiques, fonctionnement et  dissolution de la SCA :
 Section 1 :Caractéristiques de la société en commandite par actions :
Aux termes des dispositions de l’art 31 de la loi 05-96 la société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions ; est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’a concurrence de leurs apports
 Le nombre des associés commanditaires ne peut être inferieur a trois
 On en déduit donc que ce type de société a deux caractéristiques fondamentales a savoir qu’elle comporte deux sortes d’associés commandités et commanditaires :
A-   les associés commandités :
Ils sont des associés semblables aux associés dans une société en nom collectif du fait qu’ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales mais aussi du fait que leurs parts ne peuvent etre qédes qu’avec le consentement des autres commandités.
-La responsabilité solidaire s’entend du fait que chaque associé peut être poursuivi par le créancier de la société pour les dettes sociales si l’associé commandité paye il subroge le créancier dans ses droits et ainsi il a le droit a une action au paiement contre la société ;
Notons néanmoins que cette solidarité n’a lieu qu’après une mise en demeure demeurée infructueuse dans les huit jours qui suivent sa réception par la société.
-La responsabilité indéfinie s’entend du fait que les associés sont tenus indéfiniment du fait qu’il ya unicité de patrimoine entre la société et les associés commandités en effet les créanciers peuvent en cas d’insuffisance du patrimoine de la société pour le paiement des dettes en poursuivre le paiement sur le patrimoine des associés.
La part sociale d’un associes commandité ne peut être cédé qu’avec le consentement des autres commandités cette caractéristique s’explique par le fait que les associés commandités ont un statut d’une société de personne et précisément d’une société en nom collectif ou le caractère personnel est indispensable pour le gestion de la société.
B- Le statut des associés commanditaires
 Les commanditaires sont des actionnaires ils ne supportent les dettes sociales qu’a raison de leurs apports.ils sont soumis au statut des actionnaires d’une société anonyme et leurs parts dans la société sont représentées par des actions qui sont en principe cessible librement sauf clause statutaire qui pourrait prévoir que leur cession doit être soumise à l’agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires ou au droit de préférence.
Section 2 : Le fonctionnement de la SCA :
Dans ce cadre nous allons traiter des organes de la SCA ainsi que de l’opposabilité des statuts aux tiers et sa dissolution :
A-   Les organes de la SCA :
 Ils comprennent le gérant l’assemblée générale un conseil de surveillance et un commissaire aux comptes.
-1) Le gérant :
Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de société anonyme
 Au cours de l’existence de la société et sauf clause contraire des statuts le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale avec l’accord de tous les associés commandités.
La révocation du ou des gérants se fait selon les statuts ou sur décision de justice a la demande de tout associe ou de la société lorsqu’il ya motif légitime
 Sa mission consiste a gérer la société et sa responsabilité est soumise au régime de la société anonyme et doit avoir des actions de garantie.
-2) L’assemblée générale :
 Elle ne comprend que les associés commanditaires et est soit ordinaire ou extraordinaire :
 L’assemblée générale ordinaire  est chargée de la nomination du gérant au cours de la vie de la société et désigne les membres du conseil de surveillance, et elle approuve le bilan annuel.
L’assemblée générale extraordinaire :
 Elle est chargée de la modification des statuts avec le consentement de tous les associés commandités sauf clause statutaire –art 39- quid alors du cas où les statuts prévoient l’accord unanime des associes commandites alors que l’assemblée générale des actionnaires entend augmenter le capital et que les associés commandités ont refusé la décision de l’assemblée générale ? Quelles voies de droit peuvent être poursuivies par les commanditaires ?


-3) Le conseil de surveillance :
 Il se compose de trois actionnaires et est nommés par l’assemblée générale il ne peut sous peine de nullité comprendre un associé commandité et sa mission consiste à assumer le contrôle permanent de l’assemblée générale et soumettre a l’assemblée un rapport annuel concernant la gestion
-4) Le commissaire aux comptes.
Il est désigné par l’assemblée générale des actionnaires et ne doit être ni actionnaire il a pour mission a l’égard des associés d’établir le bilan et les états de synthèse à l’égard des tiers il assume une obligation d’information.
B-Opposabilité des statuts et dissolution de la SCA :
-1) L’opposabilité des statuts
 Le principe est que la société est engagée même par des actes de gérant qui ne relève pas ou dépasse l’objet social
 L’exception est que lorsque le tiers a eu connaissance des dispositions statutaires  limitant les pouvoirs des gérants tout en sachant que la seule publication des statuts ne suffit pas a constituer cette preuve.
-2) La dissolution de la SCA.
 La SCA est dissoute par des causes communes ou des causes particulières,
Ainsi pour ce qui est des causes communes on peut noter l’arrivé du terme ainsi que la dissolution judicaire ou la liquidation judicaire
pour les causes particulière la SCA peut être dissoute par le décès d’un associé commandité  et que ses héritiers sont tous mineurs non émancipés dans ce cas elle doit être transformée ou remplacé par un associé dans le délai d’un an à compter du décès a défaut la SCA est dissoute de plein droit.

Deuxième partie : avantages et inconvénients de la SCA :
Il est à noter d’abord  que chaque type de société a des avantages et des inconvénients ; que les notions d’avantages et d’inconvénients sont des notions relatives ; en effet ce qui peut être un avantage pour les uns peut être un inconvénient pour les autres et vice-versa ; ainsi en est –il par exemple en SCA de la responsabilité solidaire et indéfinie des commandités qui vient d’être détaillée par mon collègue ; qui constitue une garantie et un élément de confiance pour les opérateurs économique traitant avec la société mais en même temps c’est une contrainte pour les commandités du moment que cela marque un déséquilibre entre eux et les commanditaires . 
    la SCA comme toute société présente des avantages certes, mais elle souffre également d’inconvénients qui font ternir un peu son attrait.
 S’agissant des avantages :
-1) Une souplesse remarquable dans l’établissement des statuts ; en effet la réglementation de ce type de société laisse une grande place a la volonté des associés exprimée dans les statuts ;ainsi plusieurs articles de la loi 05-96 la concernant sont d’ordre supplétif : Il en est ainsi de l’art 33 concernant la nomination du conseil de surveillance…de l’art 36 relatif à la rémunération du ou des gérants….de l’art 39 relatif a la modification des statuts qui exige l’accord de tous les commandités sauf clause contraire….de l’art 27 relatif a la SCS qui est applicable également a la SCA et qui réglemente la cessibilité des parts sociales en la rendant inhérente au consentement de tous les associés sauf stipulation contraire….. 
-2) la possibilité de recourir au financement par l’appel public à l’épargne contrairement à la SCS et à la SAS par ex (art 427 de la loi 17-95),si elle remplit la condition de capital (-3.000.000.00 dirhams art 31 al 3 de la loi 05.96 et art 6 de la loi 17.95- ) ,elle peut émettre des actions et des obligations.
-3) elle est l’outil parfait pour garantir le contrôle d’une entreprise :
En effet la SCA permet de procéder à un appel public à l’épargne tout en réservant la direction et la gestion de la société a un petit groupe. Etant donné que les associés commanditaires ne peuvent pas s’immiscer dans la gestion de la société, du moment qu’il peut être stipulé dans les statuts que le gérant  ne peut être nommé que parmi les associés commandités, et il n’est nommé en tout état de cause par l’assemblée générale ordinaire au cours de l’existence de la sociétés qu’avec l’accord de tous les associés commandités-art 32- sans oublier que l’associé non commandité ne peut faire un acte de gestion engageant la société envers des tiers même en vertu d’une procuration-art 25- sous peine d’être solidairement tenu aux dettes résultant d’un tel acte …

-4) Elle constitue aussi  un moyen de défense contre les OPA (offre publique d’achat).

« Une offre publique d’achat (OPA) survient lorsqu'une entreprise lance une offre pour en acquérir une autre.
Si la société-cible est cotée en Bourse, la société acquéreur fait une offre de prix pour le rachat des actions en circulation.
Une OPA amicale est généralement lancée avec l'accord de la cible, tandis qu'une OPA hostile n'est ni voulue ni sollicitée par la cible »
En effet si les actions des commanditaires sont cessibles et négociables, les parts des commandités en revanche ne le sont pas, et vu les contraintes prévues pour être gérant même avec une OPA la SCA ne peut craindre pour sa gestion et sa direction.
-5) l’obligation pour la société de nommer un conseil de surveillance et un ou des commissaires ou comptes instaure un équilibre entre les commandités et les commanditaires : si les deuxième gèrent ; les premiers contrôlent.
pour Les inconvénients :
-1) Il existe un inconvénient majeur dans la SCA ; il consiste dans l’obligation solidaire et indéfinie des commandités a l’égard des dettes sociales ce qui constitue un réel déséquilibre entre les deux catégories d’associés, mais c’est une contrepartie nécessaire de la maitrise quasi-totale de la société.
 Néanmoins il faut noter que cet inconvénient peut être détourné par un montage juridique consistant à utiliser en tant que commandité une ou des sociétés SARL permettant ainsi de cloisonner la responsabilité des dirigeants, vu qu’une  personne morale peut être associée dans une société en commandite par action,
Ainsi en France la société « LAGARDERE » qui est une société en commandite par action  exerçant dans le journalisme et qui compte parmi ses publications la revue (Paris-Match) comprend parmi ses associés commandités la société « Arjil Commandité-Arco »
-2) la coexistence de deux types d’associés se partageant les taches : gestion pour les commandités et contrôle pour les commanditaires, peut être néfaste pour la vie sociale en cas de discorde grave entre les deux parties ce qui peut conduire à paralyser l’activité de la société.
Enfin il est à signaler que La forme SCA est adoptée par de grandes entreprises telles que Michelin – multinationale ;deuxième fabriquant de pneumatique au monde- Eurodisney….ce qui laisse prévoir une nouvelle régénération de cette forme de société.



[1] M’hammed Motik,Droit commercial marocain, rabat, 2001, p16.