Introduction :
La société anonyme faisant partie des
sociétés de capitaux, elle est régie par la loi 17-95. C’est une société
commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet[1],
dont les associés n’ont pas la qualité de commerçant, et ne sont tenus que de leur
apport.
Du fait de son rôle dans le développement
de l’économie nationale, de son succès de réaliser de gros investissements, la
société anonyme incite ainsi le public à l’épargne par l’émission des titres.
Le législateur Marocain
n’a pas défini ces titres, il les a juste cités à titre indicatif.
Ainsi, ces titres
appelés aussi des valeurs mobilières, sont définies par l’article 243 de la loi
17-95 comme suit : «les valeurs mobilières émises par la société anonyme
sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et
les obligations.
Sont assimilés à des
valeurs mobilières les droits d’attribution ou de souscription détachés des
valeurs mobilières ci-dessus énumérées».
Il résulte de cet
article que les valeurs mobilières sont : les actions, les obligations et
les certificats d’investissement.
D’ailleurs, le public
s’investit dans ces valeurs sans tenir compte qu’aux droits autres que
patrimoniaux qui y sont attachés.
L’étude de ces valeurs
relève du droit des sociétés et des règles du droit boursier.
Alors quels sont les
acteurs intervenants dans l’émission des
valeurs mobilières cotées dans la bourse des valeurs ?Et quel est le
régime juridique des actions, certificats d’investissement, et les obligations ?
Nous allons traiter ce
sujet à travers quatre axes :
Chapitre
préliminaire : les acteurs intervenants dans l’émission des valeurs mobilières cotées dans la bourse
des valeurs
Chapitre I : les actions.
Chapitre II : les
certificats d’investissement.
Chapitre III : les
obligations.
Chapitre préliminaire :
les acteurs intervenants dans l’émission
des valeurs mobilières cotés dans la Bourse
des Valeurs
L’émission
des valeurs mobilières ne peut se faire sans l’intervention des acteurs
essentiels, et qui sont : la bourse des valeurs (section I), le
conseil déontologique des valeurs mobilières(CDVM) (section II), et les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières(les OPCVM)(section III).
Section
I :la
bourse des valeurs
Créée
en 1929, la bourse des valeursest régie par des dispositions législatives et
réglementaires, sur lequel sont publiquement négociées les valeurs mobilières[2].
Elle est gérée par une société anonyme dénommée « Société de la
bourse des valeurs de Casablanca » dont le capital est détenu à parts
égales par les sociétés de bourse.
La
Bourse de Casablanca dispose de deux marchés : le marché central et le
marché de blocs.
Le
marché central est celui sur lequel sont confrontés l’ensemble des ordres de
vente ou d’achat pour une valeur mobilière inscrite à la cote de la Bourse des
Valeurs. Alors que, le marché de blocs
est celui sur lequel peuvent être négociées par entente directe les opérations
sur des valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des Valeurs et qui
portent sur des quantités supérieures ou égales à la taille minimum de Bloc
calculée conformément au 3ème alinéa de l’article 4 du Dahir portant
loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs ( modifié
et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09)[3] .
On
distingue entre un marché primaire et un marché secondaire. Le marché primaire n’a pas de lieu
géographique en ce sens qu’il est immatériel et délocalisé. Le marché primaire
est celui sur lequel l’émetteur
d’actions d’obligations ou d’autres types de valeurs lance leurs opérations
avec le concours des banques. (émissions d’actions pour augmentation des fonds
propres des entreprises, les lancements
d’emprunts obligataires). Alors que, le marché secondaire est le lieu où se
confronte l'offre et la demande de titres entre les entreprises en quête de
financement et les épargnants et les investisseurs institutionnels ayant des
fonds qu'ils souhaitent placer dans des titres (actions et obligations)
inscrits à la cote.
Investir
en bourse revient à acheter ou vendre des titres en fonction des objectifs
recherchés, tels que réaliser un profit rapide en prenant des risques ou avoir
une épargne rentable sur le long terme. Au cours de chaque séance de bourse,
une même valeur peut voir son cours fluctuer de façon importante
Section
II :
le CDVM
Le
conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) est un établissement public[4],
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière[5].
Il est soumis sous la tutelle de l’Etat[6].
Ses
ressources sont constituées de : dotations et subventions de l’Etat, le
produit de la commission qu’il perçoit sur les demandes de visas, sur l’actif
net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sur l’actif
net des organismes de placement en capital risque, sur le montant total des valeurs admises aux
opérations du dépositaire central, et les recettes et produits divers[7].
Etant
un acteur important dans le fonctionnement de la bourse des valeurs, il est
investi d’importantes missions (paragraphe I), doté d’une organisation bien structuré (paragraphe
II).
Paragraphe
I : les missions du CDVM
Il
est chargé d’assurer la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières
en veillant à la transparence et à la sécurité des marchés portant sur ces
titres. Il assiste le gouvernement dans l’exercice de ses attributions en matière
de réglementation de ces marchés[8].
Le CDVM contrôle la conformité des informations devant être fournies au
public et aux porteurs de titres par les personnes morales faisant appel public
à l'épargne avec la réglementation en vigueur, et s’assure de l’égalité de
traitement des porteurs de valeurs mobilières[9].
Paragraphe II : l’organisation et le fonctionnement du CDVM
Le CDVM est administré par un conseil d’administrationsous la présidence
du premier ministre ou de l’autorité gouvernementale délégué par lui à cet
effet, et qui comprend :
-
Le ministre de la justice ou son
représentant ;
-
Le ministre chargé des finances ou son
représentant ;
-
Le directeur dutrésor et des finances extérieurs ou
son représentant ;
-
Un représentant de Bank Al-Maghrib ;
-
Quatre personnalités choisies, intuitu personae,
par le président de l’administration[10].
Les administrateurs sont nommés pour quatre ans, renouvelable une seule
fois. Le mandat des représentants des ministres
et du directeur du trésor est interrompu en cas de cessation de de leur
fonction[11],
dans ce cas la désignation d’une autre personne est nécessaire.
Le conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que
les besoins l’exigent ou à la demande d’au moins cinq de ses membres[12].
Cependant, auprès du CDVM, il est
institué une commission spéciale : la commission paritaire d’examen qui a pour objet d'instruire les faits qui
paraissent susceptibles de donner lieu à une décision disciplinaire pouvant
être prononcée par le CDVM, à l'exception des mises en garde, des
avertissements et certaines sanctions pécuniaires. Elle est saisie par le
conseil d'administration ou par le directeur général du CDVM. La commission
paritaire d'examen est composée de quatre membres, nommés intuitu personae par
le conseil d'administration pour un mandat de quatre ans renouvelables une
seule fois. Ils sont ainsi répartis :
-Deux représentants de
l'administration ;
-Deux membres nommés en raison de leur
compétence en matière financière.
Ces membres ne peuvent pas faire partie
du personnel du CDVM. Ils président la commission paritaire à tour de rôle,
chacun pour une durée non renouvelable d'une année[13].
Section III : les organismes de placements collectifs en valeurs
mobilières (OPCVM)
Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM)
sont des organismes composés de valeurs mobilières, de créances et de
liquidités gérés par des professionnels de marché et détenus collectivement (
sous forme de parts ou d’actions) par des investisseurs professionnels ou
institutionnels. Ils sont agréés par le
CDVM. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions,
obligations, titres de créances, et liquidités) selon les règles
d’investissement définies dans la loi et précisées dans les documents des OPCVM[14].
On distingue deux types d’OPCVM : les Fonds Communs de PlacementFCP(paragraphe I), et les Sociétés
d’Investissement à Capital VariableSICAV(paragraphe
II), d’où la désignation d’OPCVM. La seule différence est que dans le
premier cas, l’épargnant est associé, alors qu’il est actionnaire dans le
deuxième cas[15].
La gestion des OPCVM est assurée par une société de gestion, et qui a
l’obligation d’agir dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou porteurs de
parts de l’OPCVM[16].
Paragraphe I : les Fonds Communs de Placement(FCP)
Le Fond Commun de Placement n’a pas la personnalité morale. C’est une
copropriété de valeurs mobilières et de liquidités dont les parts sont émises
et rachetés à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de part à un prix déterminé[17].
Ce fonds est établi à l’initiative de
deux fondateurs : un établissement de gestion et un établissement dépositaire[18].
Ceux-ci doivent obligatoirement figurer sur une liste arrêtée par le ministre
chargé des finances, après avis du CDVM[19].
Le fonds doit rassembler un montant minimal ne pouvant être inférieur à
un million de dirhams. Ce montant peut être augmenté par le ministre chargé des
finances, sur proposition du CDVM[20].
Paragraphe II : les Sociétés
d’Investissement à capitale variable (SICAV)
La société d’Investissement à capital variable (SICAV) est une société
anonyme ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et
de liquidités, dont les actions sont remises et rachetées à tout moment à la
demande de tout souscripteur ou actionnaire, à un prix déterminé[21].
Elle ne peut être constituée qu’avec l’agrément du CDVM[22],
et elle doit avoir un capital minimum de cinq millions de dirhams. Ce montant
peut être augmenté par le ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM[23].
La composition de son actif ne peut comprendre que des valeurs
mobilières et quelques autres éléments autorisés[24].
Chapitre
I : Les actions
L’action
est un titre négociable représentatif d’une fraction du capital d’une société.
L’action confère à son détenteur un droit de propriété sur l’actif net de la
société et permet de participer au bénéfice, proportionnellement à la part du
capital détenu. Elle donne aussi à son détenteur une série de droits : le droit
d’information, le droit de vote, le droit de percevoir les dividendes et le
droit au boni de liquidation. Les actions peuvent être cotées en bourse, mais
pas obligatoirement[25].
Donc,
quelles sont les droits et obligations
attachés aux actions (section I) ? Et comment se fait la
transmission des actions (section II) ?
Section
I : les droits et obligations attachés aux actions
Les
droits attachés à chaque action sont égaux. La loi admet la possibilité de
créer des actions de priorité jouissant de certains avantages par rapport aux
autres actions.
Ces actions disposent seulement des droits
attachés aux actions ordinaires ; et qui sont le droit de participer aux
assemblées, le droit d’information, le droit de demander la désignation d’un
expert, le droit d’agir en justice, le droit aux dividendes, et il est éligible
aux fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du
directoire, droit au remboursement de l’apport
et au boni de liquidation ( cette prérogative de l’actionnaire intéresse un
moment particulier, celui de la liquidation de la société : lorsqu’une
société vient d’être dissoute pour une cause quelconque et que ses biens sont
liquidés), droit préférentiel de souscription ( chaque actionnaire dispose d’un
droit préférentiel de souscription lors de toute augmentation de capital à libérer en numéraire), et le droit d’aliéner les actions
c’est-à-dire que l’actionnaire peut céder ses actions à titre gratuit, soit à
titre onéreux.
Concernant
les obligations de l’actionnaire, il est tenu de libérer les actions
souscrites.
Section
II : la transmission des actions
La
transmission des actions peut être faite
entre vifs (I) ou par l’achat ou prise
en gage par la société de ses propres actions (II).
I
– la cession entre vifs :
La
cession d’actions entre vifs est en principe un acte civil dont la preuve doit être rapportée suivant les règles du D.O.C, et qui relève,
en cas de litige, de la compétence du tribunal de première instance.
Cependant,
la transmission des actions est faite par simple virement de compte à compte.
Elles sont négociables après l’immatriculation de la société au
registre de commerce ou inscription modificative suite à une augmentation du
capital.
II -L’achat ou prise
en gage
par la société de ses propres actions :
L’achat et la détention de la société de ses propres actions était
prohibés du fait qu’il était juridiquement contestable qu’une société soit son propre actionnaire. L’achat ne peut
être licite qu’en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les
actions achetées devant être annulées.
Chapitre
II : les certificats d’investissement
Les
certificats d’investissement résultent
d’un démembrement des droits attachés aux actions. Il existe des
certificats d’investissement représentatifs des droits pécuniaires (droits aux
dividendes, aux réserves et au boni de liquidation)et des certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions[26].Le
certificat d’investissement est négociable.
Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme nominative. Leur émission est liée à
celle des certificats d’investissement.
En cas de leur de leur cession, ils doivent être accompagnés de certificat
d’investissement.
Le but de l’institution est de permettre à un
actionnaire majoritaire de développer les fonds propres de la société qu’il contrôle, par l’émission des certificats
d’investissement, sans modifier la répartition des pouvoirs au sein de
l’actionnariat[27].
Ainsi, quels sont les droits des titulaires des
certificats d’investissement (section I) ? Quelles sontles
situations dans lesquelles se trouvent les titulaires de droit de vote (section
II) ?, et comment se fait l’émission des certificats d’investissement (section
III) ?
Section I : l’émission des certificats
d’investissement
Les certificats d’investissement peuvent être créés sur décision de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur rapport du conseil
d’administration ou du directoire, et celui des commissaires aux comptes[28].
Ils ne doivent pas représenter plus du quart du capital social.
L’article 282 alinéa 1 envisage leur émission sous
deux formes :
-
Soit à l’occasion d’une augmentation du capital
qui apporte à la société des ressources nouvelles ;
-
Soit par le fractionnement d’actions existantes
ouvrant aux actionnaires la perspective
de pouvoir vendre leurs certificats d’investissement en conservant leurs
certificats de droit de vote.
Section II : les droits des titulaires de
certificats d’investissements
Les titulaires de certificats d’investissement
ont :
-
Des droits aux valeurs distribuées : cela veut dire qu’ils ont
droit aux dividendes ou aux réserves, du
fait que ces certificats représentent des droits
pécuniaires attachés à l’action. En cas
de liquidation de la société, ils ont aussi droit au remboursement de la valeur
de leurs certificats et au boni de liquidation.
-
Droit de communication : ils peuvent obtenir
communication des documents sociaux dans
les mêmes conditions que les actionnaires[29].
-
Droit préférentiel de souscription : le législateur peut prendre
des mesures en faveur des titulaires de
certificats d’investissement, lorsque la société procède à des opérations financières dans lesquelles les réserves sont prises en compte :
ü Soit
directement : en cas d’augmentation de capital par incorporation de
réserves et distribution d’actions gratuites ;
ü Soit
indirectement sous la forme d’augmentation du capital en numéraire ou
l’émission d’obligations convertibles en
actions.
Section III : situation des titulaires de
certificats de droit de vote
Le certificat de droit de vote n’est pas une valeur
mobilière. Il est inaliénable, c’est-à-dire
qu’il ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat d’investissement
ou cédé d’un porteur de certificat
d’investissement. L’action est alors reconstituée[30].
Chapitre
III : les obligations
L’obligation
est un titre de créance représentant la part d’un emprunt émis par les
entreprises privées, les collectivités locales, l’Etat, ou certains
établissements publics. L’obligation confère à son détenteur un intérêt, fixe
ou révisable, et permet à son émetteur de se financer par endettement à moyen
et à long terme. Les obligations sont négociables et
peuvent être cotées en bourse[31].
Alors
comment se fait l’émission des obligations (section I) ? Quels sont les
droits des obligataires (section II) ?
Et quel est le régime des obligations
convertibles en actions (section III) ?
Section
I : l’émission des obligations
Pour
étendre leur activité, les sociétés se
procurent des capitaux soit par l’augmentation du capital, soit par une émission d’obligations.
La
société qui émet des obligations fait appel de capitaux contre remises de titres. Ces titres ne donnent pas les mêmes
droits que les actions, mais ils donnent droit à une participation à la vie de
la société.
L’émission
des obligations n’est permise qu’aux sociétés anonymes remplissant les conditions suivantes :
-
Elle ne peut émettre que si elle 2 ans d’existence et a clôturé deux
exercices successifs dans les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires.
-
Le capital social doit être entièrement libéré.
C’est l’assemblé
général ordinaire des actionnaires qui décide cette émission.
La valeur de l’émission ne
peut être inférieure à 50 dh si la société ne fait pas appel public à l’épargne, et 10 dh si elle le fait.
Section
II : Droit des obligataires
L’obligataire
a droit à un intérêt déterminé au moment
de l’émission et aux remboursement de ses fonds après un délai. Le paiement de
l’intérêt est fait au siège social de la
société débitrice Il ne participe pas à la gestion de la société.
Les
conditions de remboursement sont fixées dans le contrat d’émission. Le
remboursement se fait en une seule fois au terme convenu.
Section
III : les obligations convertibles en action
Sont
des titres de créances représentant la part d’un emprunt émis par des sociétés
privées et qui confère à son détenteur un intérêt et une option (facultative)
d’échanger les obligations par des actions de l’émetteur, selon une parité
préalablement fixée[32].
Les
souscripteurs d’obligations convertibles
en actions peuvent demander la
transformation de leurs obligations soit
pendant une ou plusieurs périodes d’option déterminées, soit à tout moment.
L’émission
d’obligations convertibles en actions est autorisée par l’assemblé général
extraordinaire des actionnaires.
CONCLUSION :
En
guise de conclusion, les valeurs mobilières émises par la société anonyme contribuent
au développement économique, même si les particuliers hésitent pour y investir.
[1] Article 1er
de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
[2] Article 1er
du Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des
valeurs (modifié et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09).
[3] Article 1er
,2èmealinéa, du Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993
relatif à la bourse des valeurs (modifié et complété par les lois n°34-96,
29-00, 52-01, 45-06, 43-09) .
[4]Article 1 er du
Dahir n°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au conseil déontologique des
valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel
public à l’épargne, modifié et complété par les lois
[5] Article 2 du
dahir précité.
[6] Article 3 du
dahir 1-93-212.
[7] Article 10 du
dahir du 21 septembre 1993.
[8] Article 1er
, 3ème alinéa, dahir du 21 septembre 1993.
[9] Article 1er,
2ème alinéa, du dahir cité supra.
[10] Article 14 de
l’Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°822-08 du 14 avril 2008 approuvant le
règlement générale du CDVM, B.O.n°5636 du 5 juin 2008.
« Les
administrateurs choisies intuitu personae par le président se fait sur la base
des critères suivants : des compétences dans les domaines juridiques et
financier et professionnelle, la maîtrise du domaine du CDVM, et de rigueur
morale et d’intégrité » article 15 de l’arrêté du ministre de l’économie
et des finances n° 822-08 du 14 avril
2008.
[11] Article 17 de
l’arrêté précité.
[12] Article 6 du
dahir du 21 septembre 1993.
[13] Article 7 du
dahir précité.
[14] Guide des
OPCVM 2010, service éducation des
épargnants, CDVM, V3, 06 /10/2010, p. 3.
[15] Guide des
OPCVM 2010, p.3.
[16] Guide des
OPCVM 2010, p.3.
[17] Article 2 du
Dahir portant n° loi 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières modifié par la loi 53-01.
[18] Article 22 du dahir précité.
[19] Article 29 du
dahir précité.
[20] Article 31 du
dahir précité.
[21] Article 4 du
dahir précité.
[22] Article 15 du
dahir précité.
[23] Article 31 cité
supra.
[24] Article 78 et 79
du dahir précité.
[26]Hassania CHERKAOUI,
la société anonyme : constitution, administration, responsabilité,
C.D.V.M. , bourse, épargne, modification du capital, transfpormation, fusion,
scission, liquidation et partage de la société, préface Fawzi BRITEL, 2ème
édition, 2011, n° 500, p.188 et 189.
[27]Hassania
CHERKAOUI, op. cit, n°634, p.223.
[28] Article 282 de la loi 17-95.
[29] Article 288 de
la loi 17-95.
[30] Article 286,
alinéa1.
[31]
http://www.cdvm.gov.ma/glossary/o.
[32]
http://www.cdvm.gov.ma/glossary/o.