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Les valeurs mobilières émises par la Société Anonyme en droit marocain

Introduction :

La société anonyme faisant partie des sociétés de capitaux, elle est régie par la loi 17-95. C’est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet[1], dont les associés n’ont pas la qualité de commerçant, et ne sont tenus que de leur apport.
Du fait de son rôle dans le développement de l’économie nationale, de son succès de réaliser de gros investissements, la société anonyme incite ainsi le public à l’épargne par l’émission des titres.
Le législateur Marocain n’a pas défini ces titres, il les a juste cités  à titre indicatif.
Ainsi, ces titres appelés aussi des valeurs mobilières, sont définies par l’article 243 de la loi 17-95 comme suit : «les valeurs mobilières émises par la société anonyme sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et les obligations.
Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d’attribution ou de souscription détachés des valeurs mobilières ci-dessus énumérées».
Il résulte de cet article que les valeurs mobilières sont : les actions, les obligations et les certificats d’investissement.
D’ailleurs, le public s’investit dans ces valeurs sans tenir compte qu’aux droits autres que patrimoniaux qui y sont attachés.
L’étude de ces valeurs relève du droit des sociétés et des règles du droit boursier.
Alors quels sont les acteurs intervenants dans l’émission  des valeurs mobilières cotées dans la bourse des valeurs ?Et quel est le régime juridique des actions, certificats d’investissement, et les obligations ?
Nous allons traiter ce sujet à travers quatre axes :
Chapitre préliminaire : les acteurs intervenants dans l’émission  des valeurs mobilières cotées dans la bourse des valeurs
Chapitre   I : les actions.
Chapitre II : les certificats d’investissement.
Chapitre III : les obligations.



Chapitre préliminaire : les acteurs intervenants dans  l’émission des valeurs mobilières cotés dans la  Bourse des Valeurs
L’émission des valeurs mobilières ne peut se faire sans l’intervention des acteurs essentiels, et qui sont : la bourse des valeurs (section I), le conseil déontologique des valeurs mobilières(CDVM) (section II), et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières(les OPCVM)(section III).
Section I :la bourse des valeurs
Créée en 1929, la bourse des valeursest régie par des dispositions législatives et réglementaires, sur lequel sont publiquement négociées les valeurs mobilières[2]. Elle est gérée par une société anonyme dénommée «  Société de la bourse des valeurs de Casablanca » dont le capital est détenu à parts égales par les sociétés de bourse.
La Bourse de Casablanca dispose de deux marchés : le marché central et le marché de blocs.
Le marché central est celui sur lequel sont confrontés l’ensemble des ordres de vente ou d’achat pour une valeur mobilière inscrite à la cote de la Bourse des Valeurs.  Alors que, le marché de blocs est celui sur lequel peuvent être négociées par entente directe les opérations sur des valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des Valeurs et qui portent sur des quantités supérieures ou égales à la taille minimum de Bloc calculée conformément au 3ème alinéa de l’article 4 du Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs ( modifié et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09)[3] .
On distingue entre un marché primaire et un marché secondaire.  Le marché primaire n’a pas de lieu géographique en ce sens qu’il est immatériel et délocalisé. Le marché primaire est celui  sur lequel l’émetteur d’actions d’obligations ou d’autres types de valeurs lance leurs opérations avec le concours des banques. (émissions d’actions pour augmentation des fonds propres  des entreprises, les lancements d’emprunts obligataires). Alors que, le marché secondaire est le lieu où se confronte l'offre et la demande de titres entre les entreprises en quête de financement et les épargnants et les investisseurs institutionnels ayant des fonds qu'ils souhaitent placer dans des titres (actions et obligations) inscrits à la cote.
Investir en bourse revient à acheter ou vendre des titres en fonction des objectifs recherchés, tels que réaliser un profit rapide en prenant des risques ou avoir une épargne rentable sur le long terme. Au cours de chaque séance de bourse, une même valeur peut voir son cours fluctuer de façon importante
Section II : le CDVM
Le conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) est un établissement public[4], doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière[5]. Il est soumis sous la tutelle de l’Etat[6].
Ses ressources sont constituées de : dotations et subventions de l’Etat, le produit de la commission qu’il perçoit sur les demandes de visas, sur l’actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sur l’actif net des organismes de placement en capital risque,  sur le montant total des valeurs admises aux opérations du dépositaire central, et les recettes et produits divers[7].
Etant un acteur important dans le fonctionnement de la bourse des valeurs, il est investi d’importantes missions (paragraphe I),  doté d’une organisation bien structuré (paragraphe II).
Paragraphe I : les missions du CDVM
Il est chargé d’assurer la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières en veillant à la transparence et à la sécurité des marchés portant sur ces titres. Il assiste le gouvernement dans l’exercice de ses attributions en matière de réglementation de ces marchés[8].
Le CDVM contrôle la conformité des informations devant être fournies au public et aux porteurs de titres par les personnes morales faisant appel public à l'épargne avec la réglementation en vigueur, et s’assure de l’égalité de traitement des porteurs de valeurs mobilières[9].
Paragraphe II : l’organisation et le fonctionnement du CDVM
Le CDVM est administré par un conseil d’administrationsous la présidence du premier ministre ou de l’autorité gouvernementale délégué par lui à cet effet, et qui comprend :
-         Le ministre de la justice ou son représentant ;
-         Le ministre chargé des finances ou son représentant ;
-         Le directeur dutrésor et des finances extérieurs ou son représentant ;
-         Un représentant de Bank Al-Maghrib ;
-         Quatre personnalités choisies, intuitu personae, par le président de l’administration[10].
Les administrateurs sont nommés pour quatre ans, renouvelable une seule fois. Le mandat des représentants des  ministres  et du directeur du trésor est interrompu en cas de cessation de de leur fonction[11], dans ce cas la désignation d’une autre personne est nécessaire.
Le conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l’exigent ou à la demande d’au moins cinq de ses membres[12].
Cependant, auprès du CDVM, il est institué une commission spéciale : la commission paritaire d’examen  qui a pour objet d'instruire les faits qui paraissent susceptibles de donner lieu à une décision disciplinaire pouvant être prononcée par le CDVM, à l'exception des mises en garde, des avertissements et certaines sanctions pécuniaires. Elle est saisie par le conseil d'administration ou par le directeur général du CDVM. La commission paritaire d'examen est composée de quatre membres, nommés intuitu personae par le conseil d'administration pour un mandat de quatre ans renouvelables une seule fois. Ils  sont ainsi répartis :
-Deux représentants de l'administration ;
-Deux membres nommés en raison de leur compétence en matière financière.
Ces membres ne peuvent pas faire partie du personnel du CDVM. Ils président la commission paritaire à tour de rôle, chacun pour une durée non renouvelable d'une année[13].
Section III : les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM)
Les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) sont des organismes composés de valeurs mobilières, de créances et de liquidités gérés par des professionnels de marché et détenus collectivement ( sous forme de parts ou d’actions) par des investisseurs professionnels ou institutionnels. Ils sont agréés par  le CDVM. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créances, et liquidités) selon les règles d’investissement définies dans la loi et précisées dans les documents des OPCVM[14].
On distingue deux types d’OPCVM : les Fonds Communs de PlacementFCP(paragraphe I), et les Sociétés d’Investissement à Capital VariableSICAV(paragraphe II), d’où la désignation d’OPCVM. La seule différence est que dans le premier cas, l’épargnant est associé, alors qu’il est actionnaire dans le deuxième cas[15].
La gestion des OPCVM est assurée par une société de gestion, et qui a l’obligation d’agir dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou porteurs de parts de l’OPCVM[16].
Paragraphe I : les Fonds Communs de Placement(FCP)
Le Fond Commun de Placement n’a pas la personnalité morale. C’est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités dont les parts sont émises et rachetés à tout moment à la demande de tout souscripteur  ou porteur de part à un prix déterminé[17].
Ce fonds est établi à l’initiative de  deux fondateurs : un établissement de gestion et un établissement dépositaire[18]. Ceux-ci doivent obligatoirement figurer sur une liste arrêtée par le ministre chargé des finances, après avis du CDVM[19].
Le fonds doit rassembler un montant minimal ne pouvant être inférieur à un million de dirhams. Ce montant peut être augmenté par le ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM[20].
Paragraphe II : les  Sociétés d’Investissement à capitale variable (SICAV)
La société d’Investissement à capital variable (SICAV) est une société anonyme ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les actions sont remises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à un prix déterminé[21].
Elle ne peut être constituée qu’avec l’agrément du CDVM[22], et elle doit avoir un capital minimum de cinq millions de dirhams. Ce montant peut être augmenté par le ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM[23].
La composition de son actif ne peut comprendre que des valeurs mobilières et quelques autres éléments autorisés[24].


Chapitre I : Les actions
L’action est un titre négociable représentatif d’une fraction du capital d’une société. L’action confère à son détenteur un droit de propriété sur l’actif net de la société et permet de participer au bénéfice, proportionnellement à la part du capital détenu. Elle donne aussi à son  détenteur une série de droits : le droit d’information, le droit de vote, le droit de percevoir les dividendes et le droit au boni de liquidation. Les actions peuvent être cotées en bourse, mais pas obligatoirement[25].
Donc, quelles sont les droits et obligations  attachés aux actions (section I) ? Et comment se fait la transmission des actions (section II) ?
Section I : les droits et obligations attachés aux actions
Les droits attachés à chaque action sont égaux. La loi admet la possibilité de créer des actions de priorité jouissant de certains avantages par rapport aux autres actions.
 Ces actions disposent seulement des droits attachés aux actions ordinaires ; et qui sont le droit de participer aux assemblées, le droit d’information, le droit de demander la désignation d’un expert, le droit d’agir en justice, le droit aux dividendes, et il est éligible aux fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire, droit au remboursement  de l’apport et au boni de liquidation ( cette prérogative de l’actionnaire intéresse un moment particulier, celui de la liquidation de la société : lorsqu’une société vient d’être dissoute pour une cause quelconque et que ses biens sont liquidés), droit préférentiel de souscription ( chaque actionnaire dispose d’un droit préférentiel de souscription lors de toute augmentation de capital  à libérer en numéraire),  et le droit d’aliéner les actions c’est-à-dire que l’actionnaire peut céder ses actions à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Concernant les obligations de l’actionnaire, il est tenu de libérer les actions souscrites.
Section II : la transmission des actions
La transmission  des actions peut être faite entre vifs (I)  ou par l’achat ou prise en gage par la société de ses propres actions (II).


I – la cession entre vifs :
La cession d’actions entre vifs est en principe un acte  civil dont la preuve doit être rapportée  suivant les règles du D.O.C, et qui relève, en cas de litige, de la compétence du tribunal de première instance.
Cependant, la transmission des actions est faite par simple virement de compte à compte. Elles  sont négociables   après l’immatriculation de la société au registre de commerce ou inscription modificative suite à une augmentation du capital.
II -L’achat ou prise en  gage  par la société de ses propres actions :
L’achat et la détention de la société de ses propres actions était prohibés du fait qu’il était juridiquement contestable qu’une société  soit son propre actionnaire. L’achat ne peut être licite qu’en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions  achetées devant être annulées.


Chapitre II : les certificats d’investissement
Les certificats d’investissement résultent  d’un démembrement des droits attachés aux actions. Il existe des certificats d’investissement représentatifs des droits pécuniaires (droits aux dividendes, aux réserves et au boni de liquidation)et des certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions[26].Le certificat d’investissement est négociable.
Les certificats de droit de vote doivent revêtir  la forme nominative. Leur émission est liée à celle des certificats  d’investissement. En cas de leur de leur cession, ils doivent être accompagnés de certificat d’investissement.
Le but de l’institution est de permettre à un actionnaire majoritaire de développer les fonds propres de la société  qu’il contrôle, par l’émission des certificats d’investissement, sans modifier la répartition des pouvoirs au sein de l’actionnariat[27].
Ainsi, quels sont les droits des titulaires des certificats d’investissement (section I) ? Quelles sontles situations dans lesquelles se trouvent les titulaires de droit de vote (section II) ?, et comment se fait l’émission des certificats d’investissement (section III) ?
Section I : l’émission des certificats d’investissement
Les certificats d’investissement  peuvent être créés sur décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur rapport du conseil d’administration ou du directoire, et celui des commissaires aux comptes[28]. Ils ne doivent pas représenter plus du quart du capital social.
L’article 282 alinéa 1 envisage leur émission sous deux formes :
-         Soit à l’occasion d’une augmentation du capital qui apporte à la société des ressources nouvelles ;
-         Soit par le fractionnement d’actions existantes ouvrant  aux actionnaires la perspective de pouvoir vendre leurs certificats d’investissement en conservant leurs certificats de droit de vote.

Section II : les droits des titulaires de certificats d’investissements

Les titulaires de certificats d’investissement ont :
-         Des droits aux valeurs distribuées : cela veut dire qu’ils ont droit aux dividendes  ou aux  réserves, du  fait  que  ces certificats représentent des droits pécuniaires attachés  à l’action. En cas de liquidation de la société, ils ont aussi droit au remboursement de la valeur de leurs certificats et au boni de liquidation.
-         Droit de communication : ils peuvent obtenir communication des documents  sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires[29].
-         Droit préférentiel de souscription : le législateur peut prendre des mesures  en faveur des titulaires de certificats d’investissement, lorsque la société procède  à des opérations financières dans lesquelles  les réserves sont prises en compte :
ü Soit directement : en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et distribution d’actions gratuites ;
ü Soit indirectement  sous la forme d’augmentation du capital en numéraire ou l’émission  d’obligations convertibles en actions.

Section III : situation des titulaires de certificats de droit de vote
Le certificat de droit de vote n’est pas une valeur mobilière. Il est inaliénable, c’est-à-dire  qu’il ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat d’investissement ou cédé d’un porteur de certificat  d’investissement. L’action est alors reconstituée[30].

Chapitre III : les obligations
L’obligation est un titre de créance représentant la part d’un emprunt émis par les entreprises privées, les collectivités locales, l’Etat, ou certains établissements publics. L’obligation confère à son détenteur un intérêt, fixe ou révisable, et permet à son émetteur de se financer par endettement à moyen et à long terme. Les obligations sont négociables  et  peuvent  être cotées en bourse[31].
Alors comment se fait l’émission des obligations (section I) ? Quels sont les droits des obligataires  (section II) ? Et  quel est le régime des obligations convertibles en actions (section III) ?
Section I : l’émission des obligations
Pour étendre leur activité, les sociétés  se procurent des capitaux soit par l’augmentation du capital,  soit par une émission d’obligations.
La société qui émet des obligations fait appel de capitaux contre remises de  titres. Ces titres ne donnent pas les mêmes droits que les actions, mais ils donnent droit à une participation à la vie de la société.
L’émission des obligations n’est permise qu’aux sociétés anonymes  remplissant les conditions suivantes :
-         Elle ne peut émettre que si elle 2 ans d’existence et a clôturé deux exercices successifs dans les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires.
-         Le capital social doit être entièrement libéré.
C’est l’assemblé général ordinaire des actionnaires qui décide cette émission.
La valeur de l’émission ne peut être inférieure à 50 dh si la société ne fait pas  appel public à l’épargne, et 10 dh  si elle le fait.
Section II : Droit des obligataires
L’obligataire a droit à un intérêt  déterminé au moment de l’émission et aux remboursement de ses fonds après un délai. Le paiement de l’intérêt  est fait au siège social de la société débitrice Il ne participe pas à la gestion de la société.
Les conditions de remboursement sont fixées dans le contrat d’émission. Le remboursement se fait en une seule fois au terme convenu.
Section III : les obligations convertibles en action
Sont des titres de créances représentant la part d’un emprunt émis par des sociétés privées et qui confère à son détenteur un intérêt et une option (facultative) d’échanger les obligations par des actions de l’émetteur, selon une parité préalablement fixée[32].
Les souscripteurs  d’obligations convertibles en actions peuvent demander  la transformation de leurs obligations  soit pendant une ou plusieurs périodes d’option déterminées, soit à tout moment.
L’émission d’obligations convertibles en actions est autorisée par l’assemblé général extraordinaire des actionnaires.


CONCLUSION :
En guise de conclusion, les valeurs mobilières émises par la société anonyme contribuent au développement économique, même si les particuliers  hésitent pour y investir.




[1] Article 1er de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
[2] Article 1er du Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs (modifié et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09).
[3] Article 1er ,2èmealinéa, du Dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs (modifié et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09) .
[4]Article 1 er du Dahir n°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, modifié et complété par les lois 
[5] Article 2 du dahir précité.
[6] Article 3 du dahir 1-93-212.
[7] Article 10 du dahir du 21 septembre 1993.
[8] Article 1er , 3ème alinéa, dahir du 21 septembre 1993.
[9] Article 1er, 2ème alinéa, du dahir cité supra.
[10] Article 14 de l’Arrêté du ministre de l’économie et des finances  n°822-08 du 14 avril 2008 approuvant le règlement générale du CDVM, B.O.n°5636 du 5 juin 2008.
« Les administrateurs choisies intuitu personae par le président se fait sur la base des critères suivants : des compétences dans les domaines juridiques et financier et professionnelle, la maîtrise du domaine du CDVM, et de rigueur morale et d’intégrité » article 15 de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances  n° 822-08 du 14 avril 2008.
[11] Article 17 de l’arrêté précité.
[12] Article 6 du dahir du 21 septembre 1993.
[13] Article 7 du dahir précité.
[14] Guide des OPCVM  2010, service éducation des épargnants, CDVM, V3, 06 /10/2010, p. 3. 
[15] Guide des OPCVM  2010, p.3.
[16] Guide des OPCVM  2010, p.3.
[17] Article 2 du Dahir portant n° loi 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières modifié par la loi 53-01.
[18] Article 22  du dahir précité.
[19] Article 29 du dahir précité.
[20] Article 31 du dahir précité.
[21] Article 4 du dahir précité.
[22] Article 15 du dahir précité.
[23] Article 31 cité supra.
[24] Article 78 et 79 du dahir précité.
[26]Hassania CHERKAOUI, la société anonyme : constitution, administration, responsabilité, C.D.V.M. , bourse, épargne, modification du capital, transfpormation, fusion, scission, liquidation et partage de la société, préface Fawzi BRITEL, 2ème  édition, 2011,  n° 500, p.188 et 189.
[27]Hassania CHERKAOUI, op. cit, n°634, p.223.
[28] Article 282  de la loi 17-95.
[29] Article 288 de la loi 17-95.
[30] Article 286, alinéa1.
[31] http://www.cdvm.gov.ma/glossary/o.
[32] http://www.cdvm.gov.ma/glossary/o.