Plan :
Introduction :
Chapitre I : Les sources
unilatérales :
Section i : les sources
internes :
Section ii : les sources
supranationales :
Chapitre II : les sources
conventionnelles :
section i : la diversité des sources
conventionnelles :
SECTION II : l’objet des sources
conventionnelles :
conclusion :
Introduction :
Les opérations fiscales qui ne
présentent aucun élément d’extranéité sont régies par le droit interne de
chaque Etat. Il en est autrement pour les opérations fiscales qui revêtent un
caractère international.
Les inconvénients de la fraude, de
l’évasion fiscale et de la double imposition frappant les contribuables engagés
dans des activités internationales ont poussé les Etats à élaborer des règles
juridiques qui sont susceptibles d’y remédier. Cet ensemble de règles juridiques
forme une branche de Droit fiscal dénommée Droit fiscal international.
Ainsi, le phénomène de la double
imposition a été considéré comme une entrave au développement des échanges
économiques internationaux. Face à cette situation, les Etats se sont dans un
premier temps efforcés de réduire par des mesures unilatérales les
inconvénients de la double imposition en exonérant par exemple le revenu imposé
dans un autre Etat. Mais cette technique a démontré ses limites. C’est la raison qui a conduit
les Etats à négocier des accords internationaux aptes à préserver les intérêts
économiques communs des Etats et à protéger leurs ressortissants.
Il nous paraît donc utile de
s’interroger sur les sources du Droit fiscal international ?
Force est d’établir une distinction
entre ces sources selon les règles de leur élaboration. Ainsi elles
peuvent être donc soit des sources
unilatérales et feront l’objet de l’étude
du premier chapitre, soit des sources
multilatérales et feront l’objet d’étude du second chapitre.
Chapitre I : Les sources
unilatérales :
De manière générale, les sources unilatérales procèdent de
l’un des organes d’une entité habilitée à organiser l’impôt. C’est les sources unilatérales sont
le plus souvent des sources internes édictées par les autorités
constitutionnellement compétentes en matière fiscale (section I), il y a place
également pour les sources supranationales en raison des compétences que les
autorités communautaires peuvent exercer sur le fondement du Traité de Rome
(section II).
Ces sources unilatérales concernent donc les sources internes
et les sources supranationales.
Section i : les sources
internes :
Après la révolution française, la déclaration de 1789 des droits
de l’homme et du citoyen[1]
est venue pour assurer aux citoyens le
droit de constater l’utilité d’un prélèvement et de contrôler son emploi. Cette
innovation a eu un effet marquant sur l’histoire politique car c’est à ce
moment-là que l’on a commencé à parler du
pouvoir fiscal.
En effet, ce pouvoir avait fait l’objet des conflits violents
entre les gouverneurs et gouvernés et c’est grâce à lui que le régime
parlementaire a vu le jour en Grande Bretagne.
Aujourd’hui, dans la quasi-totalité des Etats adoptant la
théorie libérale, ce pouvoir relève de la compétence exclusive du pouvoir
législatif c’est-à-dire que le parlement qui est seul habilité à légiférer en
matière fiscale.
Ainsi, la constitution marocaine de 2011, dans son article
71, prévoit que : « le régime fiscal et l’assiette, le taux et
les mesures de recouvrement des impôts sont du domaine de la loi.
Or, cette compétence exclusive présente quelques
imperfections du fait que la technicité de la matière fiscale et son caractère
sensible permettent au pouvoir exécutif de jouer un rôle prépondérant en la
matière.
Il en résulte donc que les sources internes peuvent être
d’origine législative ou réglementaire.
A- le domaine législatif :
Comme on l’a déjà évoqué l’article 71 de la constitution
marocaine dispose que le régime fiscal
et l’assiette, le taux et les mesures de recouvrement des impôts sont du
domaine de la loi.
En effet, l’intervention du parlement peut se faire soit par
la proposition et le vote du code général des impôts ou de la loi organique de
finance, soit uniquement par le vote des lois de finances dont la proposition
relève de la compétence exclusive du gouvernement.
A noter que ces différentes lois même s’elles sont d’origine
purement interne, elles peuvent néanmoins contenir des mesures applicables aux
situations fiscales ayant un caractère international.
Ainsi,
l’article 5 du code général des impôts relatif au champ d’application de l’IS
prévoit que les sociétés non résidentes sont imposables à raison des bénéfices
qu’elles perçoivent en contrepartie des travaux qu’elles exécutent au Maroc au
profit d’une personne résidente. De même l’article 23-al-3 du même code relatif
à la territorialité de l’IR dispose qu’elles sont assujetties à l’IR marocain les
personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent
desbénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué
au Maroc envertu des conventions tendant à éviter la double imposition en
matière d’impôts sur lerevenu.
Pour ce qui est de l’intervention
des lois de finances en matière fiscale internationale, elle est considérablement limitée du fait qu’elles
n’interviennent que pour modifier certaines dispositions du code général des
impôts ayant un caractère international.
Enfin, il importe de noter que, comme dans toutes les
branches de Droit, la jurisprudence constitue une source du droit fiscal
international puisque les décisions rendues par les différents degrés des
juridictions administratives peuvent servir de source du droit fiscal international
lorsqu’elles ont pour objet la résolution des litiges fiscaux comprenant un
élément d’extranéité.
b- le domaine du règlement :
Même si le pouvoir fiscal a été expressément attribué, aux
termes de l’art 71, au pouvoir législatif, cela ne signifie pas pour
autant que le gouvernement est dépourvu
de tout rôle en la matière. Bien au
contraire, celui-ci peut intervenir par le biais du pouvoir réglementaire qui
l’exerce soit à titre initial soit à
titre complémentaire[2].
Tout d’abord, la compétence initiale du règlement en matière
fiscale est à nuancer du fait que le pouvoir fiscal relève du domaine
législatif. Or, l’art 71 prévoit à titre limitatif le champ d’intervention de
la loi à savoir le régime fiscal, l’assiette, les taux et les modalités de
recouvrement des impôts. Qu’en est-il maintenant des règles qui n’entrent pas
dans le cadre des matières précitées c’est-à-dire des dispositions détachables
soit de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement de l’impôt ?
C’est donc le gouvernement qui se trouve compétent pour
édicter les autres règles fiscales par
voie de règlement, arrêtés ou décrets. C’est ainsi, par exemple, que relèvent
de la compétence réglementaire la création de sections fiscales au sein des
tribunaux administratifs, les règles de la procédure à suivre devant les
juridictions administratives, ou encore la création du conseil des impôts[3].
Force est de constater que la compétence initiale du
règlement en matière fiscale se trouve beaucoup plus étendue en ce qui concerne
les taxes parafiscales, il s’agit d’un certain nombre de prélèvements
obligatoires perçus dans un intérêt économique ou social au profit d’une
personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissement administratifs[4].
On peut citer à titre d’exemple la taxe parafiscale dite de
contrôle du marché boursier instituée au profit du Conseil Déontologique des
Valeurs Mobilières par le Décret du 30
juin 1997[5].
Il en est de même pour la taxe
parafiscale sur les spectacles cinématographiques perçue par le centre
cinématographique marocain en vertu du décret de 1987[6].
Il s’ensuit donc que le régime parafiscal est un champ où le gouvernement
intervient à titre initial et exclusif pour créer ou modifier le taux d’un
prélèvement ou pour abroger un autre.
A côté de sa compétence initiale, le règlement peut aussi
avoir un caractère complémentaire qui
lui permet d’édicter les mesures nécessaires à l’application des dispositions
fiscales adoptées par le pouvoir
législatif. Dans ce cadre le gouvernement intervient par des décrets
d’application prévoyant les modalités et les moyens susceptibles de mettre en
œuvre les textes législatifs.
Enfin, force est de constater qu’en plus du pouvoir
règlementaire, l’exécutif peut s’immiscer dans la législation fiscale par le
biais de la doctrine administrative. Il ne s’agit pas là de la doctrine au sens
classique mais plutôt c’est l’ensemble des interprétations que l’administration
fasse aux textes législatifs. En effet l’administration demeure tenue par ses
interprétations que le contribuable peut y est opposé. Par contre,
l’administration ne peut pas opposer le contenu de sa doctrine au contribuable.
Section ii : les sources
supranationales :
L'adjectif supranational qualifie ce qui se place au-dessus
des nations, de leurs gouvernements, de leurs institutions. Est supranational
ce qui dépasse les souverainetés nationales.
Les
organisations supranationales ont des
pouvoirs de décision à l'égard des Etats membres et de leurs ressortissants.
Etant
donné que le Maroc ne fait pas partie de l’OHADA nous avons jugé utile de nous
limiter à l’exemple européen.
La Communauté
européenne est par
exemple le pilier supranational de l'Union européenne. Les décisions qui sont prises au
sein de ses institutions ne sont pas révocables par les États. Ainsi, les
normes (règlements et directives) ont la primauté sur le droit national des États membres et
s'appliquent automatiquement.
Les
sources supranationales sont, comme les sources internes, multiples. Le traité
de Rome renferme des dispositions directement applicables dans chacun des Etats
membres. C’est le droit dérivé, c’est-à-dire les normes édictées par les
autorités habilitées par le traité dans la sphère de compétences que ce dernier
leur assigne.
S’agissant
du droit fiscal la directive représente incontestablement l’instrument le plus
adapté (a). Mais le recours aux autres techniques communautaires est également
possible (b).
A-Les
directives:
Le traité de Rome formule une théorie
des directives que la pratique communautaire a quelque peu falsifiée, en
matière fiscale en particulier. Aux termes de l’article 189 du traité de Rome:
" La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la
forme et moyens".
La directive produit des effets
précis pour les Etats : si ces derniers sont tenus par l’objectif qu’elle
fixe. Ils conservent, cependant, le choix des moyens pour l’atteindre. Il en
résulte qu’elle n’a pas de caractère immédiatement exécutoire : elle ne crée
pas de norme juridique qui, par elle-même, pourrait être opposée aux citoyens
des Etats membres ou que ceux-ci pourraient invoquer ; son efficacité
juridique est, au contraire, subordonnée à son introduction préalable dans
l’ordre juridique interne Par les moyens appropriés à chacun des Etats[7].
La directive concilie ainsi les nécessités de
l’intégration européenne et la réalité politique dominée par la souveraineté
des Etats. C’est dire qu’il s’agit d’un instrument particulièrement adapté
chaque fois qu’une législation communautaire n’est pas nécessaire. Son objectif
principal est donc, tout naturellement, le rapprochement des législations,
notamment les législations fiscales.
Cependant,
sous l’influence des institutions communautaires, cette théorie a été infléchie
dans un sens moins respectueux des prérogatives des Etat membres.
La
pratique des directives fait, en réalité, apparaître une double dénaturation de
la théorie formulée par te Traité.
La
première est le fait de la commission et du Conseil qui élaborent les
directives qui sont le plus souvent matérialisées dans des textes trop
généraux. Les Etats pourront donc échapper à l’obligation de résultat qui leur
incombe.
Il reste
cependant, que la directive ne se préoccupe plus seulement du but à atteindre :
à l’instar du règlement, les dispositions qu’elle édicte se suffisent à elles
–même, et les Etats n’ont plus qu’à les reproduire dans leur ordre juridique,
alors même que des adaptations seraient souhaitables au regard des principes
qui inspirent le droit interne.
La
deuxième dénaturation tient à l’influence de la Cour de Justice des Communautés
européenne et elle concerne l’effet juridique attaché aux directives. Bien
qu’il résulte du Traité de Rome que les dispositions des directives ne sont pas
directement exécutoires dans les Etat membres, la cour de justice, dans la
ligne de la préoccupation qui est celle de la commission, permet- sous
certaines conditions, aux ressortissants de la communauté de les invoquer
devant les juridictions nationales à l’appui de leurs recours. Cette solution
déjà ancienne[8] a été
appliquée en matière fiscale à l’article 13 de la 6èmedirective en
matière de T.V.A.
Elle
soulève, toutefois, des objections qui sont à l’origine de la jurisprudence du
Conseil d’Etat en la matière. D’une part, les directives n’ont pas être
publiées au journal Officiel des communautés ; l’article 191 du Traité impose
seulement leur notification aux Etat destinataires. Dés lors, il est difficile
d’admettre qu’elles peuvent créer des droits ou imposer des obligations aux
citoyens des Etats membres qui n’en ont pas directement connaissance. D’autre
part. l’applicabilité directe des directives n’est pas compatible avec la
compétence reconnue aux Etats membres par l’article 189 du Traité.
C’est pourquoi le conseil d’Etat français
refuse de reconnaître un quelconque effet direct. Consacrée dans l’arrêt
cohn-bendit, cette solution a été appliquée plusieurs repris en matière fiscale
: c’est ainsi que la haute assemblée a refusé aux contribuable le droit de se
prévaloir, à l’encontre de la législation française antérieure , aussi bien des
dispositions de la directive du 11 avril 1967 fixant la structure et les
modalités d’application du système communautaire de TVA que de celle du 17 mai 1977 relative à l’assiette uniforme de la TVA communautaire
. L’évolution de la directive voulue par les autorités communautaires se trouve
donc, par là même privée partiellement d’effet ce qui concerne la France.
Les autres
instruments prévus par le Traité de Rome sont le règlement, la décision, la
recommandation et l’avis.
B-les autres techniques : le
règlement, la décision et les recommandations :
1-Le règlement:
Aux termes de l’art 189 du Traité:
" Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses
éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre".
Le
règlement apparaît ainsi comme une manifestation du pouvoir normatif reconnu
aux autorités européennes par le Traité.
A la différence de la directive, il s’agit en
effet d’un acte applicable de plein droit et dans tous ses éléments sur le
territoire de tous les Etats membres.
Il peut
donc, sans intervention préalable des autorités des Etats membres, être opposé
à leurs ressortissants qui, à l’inverse, peuvent s’en prévaloir devant leurs
juridictions nationales. Bien que le règlement ait pour effet de dessaisir les
autorités internes normalement
compétentes, il ne traduit pas un transfert de souverainetés au profit des
autorités européennes : pris pour l’application d’un accord international
régulièrement approuvé- le Traité de Rome_ il n’a d’autorité juridique que sur le fondement des seules dispositions
constitutionnelles internes, en l’occurrence l’article 55 de la constitution
française qui lui confère une valeur
supérieur à celle des lois.
Les
règlements peuvent intervenir dans de très nombreux cas. En matière fiscale,
ils se rattachent soit à la mise en œuvre d’une politique commune. Soit aux
ressources propres de la communauté. C’est ainsi, par exemple, qu’en
application de l’article 2 de la décision du 21 Avril 1970 relative au
remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources
propres, les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de
l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre figurent au nombre
des ressources propres de la communauté qui peuvent être institués par un
règlement.
2-La
décision:
Aux termes toujours de l’article 189 du traité
de Rome: " La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les
destinataires qu’elle désigne".
Selon son
objet, la décision est adressée soit à un particulier, soit à un ou plusieurs
Etats. Dans ce dernier cas, elle est susceptible d’avoir des effets fiscaux.
Comme la directive, son exécution suppose qu’elle ait été préalablement
traduite en acte nationaux par l’autorité compétente dans chaque Etat, mais
elle est plus contraignante que la directive car, obligatoire en tous ses
éléments, elle se suffit à elle-même et ne laisse ainsi aucune marge
d’appréciation aux Etats. Il s’agit donc d’une (directive renforcée).
3-La recommandation et l’avis:
A la
différence des directives, des règlements et des décisions, les recommandations
et les avis n’ont pas d’effet juridique : Aux termes de l’article 189 du
Traité, ils ne lient pas les Etats. Ils ont donc seulement une valeur morale ou
politique par le témoignage qu’il donne
de la volonté des autorités européennes d’entreprendre une action déterminée,
en matière fiscale notamment.
Chapitre II : les sources
conventionnelles :
Il est à
noter que les sources internes et supranationales demeurent incapables pour
régler tous les problèmes fiscaux internationaux. C’est la raison pour laquelle
les Etats font recours à la conclusion des conventions bilatérales ou
multilatérales.
A ce
niveau une distinction s’impose entre les conventions dont l’objet est purement fiscal et les
conventions pouvant comporter des dispositions
fiscales mais seulement à titre accessoire.
Au cours
de ce second chapitre nous allons traiter successivement la diversité des
sources conventionnelles dans une première section, tandis que la seconde
portera sur leur objet (SECTION II).
Section I : la diversité des sources
conventionnelles :
A ce propos une distinction mérite d’être constatée
entre les conventions ayant une portée générale(a) et celle ayant une portée spéciale(b).
A-
conventions de portée générale :
Quant à
leur objet ces conventions ne se
limitent pas à traiter un problème
particulier mais plutôt elles édictent des principes généraux susceptibles de
remédier aux différents problèmes fiscaux qui peuvent naître entre les Etats
contractés.
Ainsi, les
conventions sur la double imposition est l’exemple typique des conventions à
portée générale. Il s’agit d’un traité entre deux ou plusieurs Etats visant à
éviter la double imposition des personnes physiques et morales.
Ces
conventions permettent à répartir la compétence d’imposition entre les Etats
concernés.
Elles se
limitent à réduire les inconvénients suscités par la concurrence des pouvoirs
fiscaux des Etats en répartissant entre eux leurs compétences de taxation, de
manière à permettre à leurs ressortissants respectifs de ne pas être imposés à
de multiples reprises sur un même revenu et de connaître à l’avance le régime
fiscale auquel il sera soumis et par
conséquent les résultats financier de son activité[9]
.
En effet,
l’émergence de ce type de conventions remonte
au début de 20ème siècle
notamment après la première guerre
mondiale puisque les premiers essais de l’élaboration d’un modèle uniforme de
convention de double imposition ont été accomplis dans le cadre de la société des nations (SDN),
dès 1921 ce quia abouti à l’élaboration du
modèle de 1928[10].
A l’issu
de la deuxième guerre mondiale et la dissolution de la SDN, les efforts de
collaboration fiscale ont été poursuivis dans le cadre de l’ONU et
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)[11].Ces
efforts ont débouché en 1963 à l’établissement d’un projet de convention de
double imposition concernant le revenu et la fortune.
Ce projet
avait servi comme référence aux Etats
membres de l’OCDE pour conclure des
conventions sur la double imposition dans le but de promouvoir la libre circulation des biens, services,
capitaux, et personnes
Quant au
Maroc, même s’il ne fait pas partie de l’OCDE, il se réfère à ses modèles de
base dans la négociation et l’élaboration des conventions en la matière. Ainsi
la franco-marocaine de 1972[12],
tendant à éliminer la double imposition
et à établir l’assistance administrative, a été élaborée conformément au modèle
précité. Il en est de même pour ce qui est de la convention entre le MAROC et
la Tunisie de 1974[13].
b-les conventions à portée spécifique :
S’il est vrai que les conventions sur la double imposition ont joué un rôle
primordial dans la création d’un paysage juridique international en matière
fiscale. Pourtant, en raison de leur caractère général, ces conventions
risquent de créer des lacunes juridiques sur des questions très spécifiques.
C’est la raison pour laquelle les Etats font toujours recours à la conclusion
des conventions à objet spécial sous forme des conventions fiscales à objet
particulier ou des conventions non
fiscales mais prévoyant des mesures fiscales.
D’abord, pour ce qui est des conventions fiscales à objet particulier, il
s’agit des traités qui régissent une partie seulement d’un problème fiscal.
Elles ont un objet limité qui complète les conventions de portée générale
(convention sur la double imposition).
Ainsi, on peut citer à ce titre les conventions relatives aux entreprises
de navigation aérienne ou maritime, les conventions relatives à certains
aspects des taxes sur le chiffre d’affaire ou encore les conventions
d’assistance mutuelle entre les Etats[14].
Concernant les conventions non fiscales comportant des mesures fiscales, elles
ont été conclues pour régir des situations juridiques particulières telles que
par exemple le commerce extérieur ou la situation des ressortissants d’un pays
dans autre. Ces conventions peuvent soit contenir à titre complémentaire des
dispositions fiscales soit faire renvoi à un accord fiscal déjà signé et mis en
vigueur.
Section II : l’objet des
sources conventionnelles :
Les dispositions fiscales d’origine conventionnelles
visent à empêcher que le caractère international de la situation de certains
contribuables ne leur permette d’échapper à leurs obligations contributives
dans certains Etats ou, au contraire, ne les pénalise. C’est pour cela qu’elles précisent tant les droits
des Etats concernées que ceux des contribuables.
A- détermination des droits des Etats et leurs
modalités de collaboration :
La détermination des droits d’imposition des divers
éléments du revenu et de la fortune sont répartis par les conventions entre
l’Etat de la résidence du contribuable et/ou l’Etat de la source de la matière
imposable.
En effet, la coopération des Etats est aujourd’hui une
nécessité s’ils veulent maîtriser les situations représentant un caractère
international.
Cette coopération peut prendre des formes diverses et
se traduit généralement par les procédures de règlement amiable des différends[15] ou
encore par les procédures d’assistance administrative[16].
En ce qui concerne les droits des contribuables, les
conventions fiscales conclues entre leurs pays édictent deux séries de
dispositions à leur profit, en effet, elles sont destinées à éliminer la double
imposition[17] d’une
part et à interdire les discriminations fondées sur la nationalité d’autre
part.
Ainsi, et dans
un souci de réalisme, les modèles de l’organisation de coopération et de
développement économique (O.C.D.E), permettent aux Etats contractants de rechercher l’élimination de la double
imposition soit par la méthode de l’exemption, soit par celle de l’imputation.
B- La sauvegarde des intérêts
des contribuables :
La sauvegarde des intérêts des contribuables est d’autant
mieux assurée que les conventions renferment en général une clause de non-discrimination
qui s’inspire là encore des termes des modèles[18] de l’O.C.D.E.
Toutefois, ce principe de non-discrimination ne
prohibe pas l’existence, dans l’un des Etats, de traitements fiscaux différents
selon la nationalité des contribuables ; il exige seulement que les
nationaux des Etats co-contractants ne soient pas pénalisés par cette
différence de traitement.
conclusion :
Ainsi,
comme nous l'avons vu dans le cadre de notre sujet; les sources du droit fiscal
international sont à la fois des sources internes et des sources
internationales.
Les
sources internes sont celles du droit fiscal général et ne représentent donc
guère de particularités. Les règles qui en sont issues sont celles qui
régissent la territorialité des impôts nationaux en l'absence de conventions.
Et comme
il a été déjà précisé, les conventions fiscales sont conclues entre Etats
souverains dans le but de combattre la double imposition internationale, et le
plus souvent l'évasion et la fraude fiscale internationales, infractions qui
demeurent souvent impunies vu la complexité des situations qu'elles mettent en
cause.
il sera
convenable aussi de mettre l’accent sur les conventions fiscales internationales
conclues avec les pays en voie de développement comme le Maroc. Car ces
dernières présentent un certain
particularisme.
En effet,
ces accords abandonnent le principe d’une réciprocité absolue de toutes leurs
dispositions. Ils tendent à favoriser une politique de développement en
assurant aux budgets des pays insuffisamment développés un supplément de
rentrées fiscales et cela en orientant les placements de capitaux vers ces
pays.
Ainsi, la notion d’établissement stable est conçue de manière
plus large dans ces conventions, afin d’étendre la compétence fiscale des pays
en voie développement. De même, l’imputation des crédits d’impôt qui
bénéficient aux investisseurs est aménagée afin d’éviter que les avantages
fiscaux accordés par les pays pauvres ne soient indirectement confisqués par
les pays de résidence des investisseurs.
Bibliographie :
Les ouvrages généraux :
Jean-Pierre JARNEVIC, DROIT
FISCAL INTERNATIONAL, édition Economica 1985.
Habib AYADI,Droit fiscal
international, édition Centre de publication universitaire 2001.
Les textes de loiS :
La constitution marocaine de 2011
Le code général des impôts
L’Ordonnance française n°59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Décret n° 2-97-347 du 24 safar 1418 (30 juin 1997
instituant une taxe parafiscale au profit du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières.
Décret n° 87-149 du 8 joumada I
1408 (30 décembre 1987) instituant une
taxe parafiscale au profit du Centre Cinématographique Marocain sur
l’organisation des spectacles cinématographiques.
Les mémoires et
thèses :
[1] Art
14 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Tous
les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée »
[2]
Jean-Pierre JARNEVIC,DROIT FISCAL INTERNATIONAL, édition Economica 1985, page
61.
[3]
Jean-Pierre JARNEVIC,opcit, page 61
[4] Art 4 de l’Ordonnance n°59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances. L'autorisation de
percevoir les impôts est annuelle *périodicité*.
Le rendement des impôts dont le produit est affecté à
l'Etat est évalué par les lois de finances.
Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique
ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que
l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport
du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes
au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée
chaque année par une loi de finances.
[5]Décret
n° 2-97-347 du 24 safar 1418 (30 juin 1997 instituant une taxe parafiscale au
profit du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
[6] Décret
n° 87-149 du 8 joumada I 1408 (30 décembre 1987) instituant une taxe parafiscale au profit du Centre
Cinématographique Marocain sur l’organisation des spectacles
cinématographiques.
[7]J.P.JARNEVIC,opcit,
page. 65
[8]
Elle a été admise, pour la première fois
en 1970 à propos des dispositions d’une directive combinée avec une décision
(affaire 9-70 du 6 octobre 1970, Franz Grad, Rec. (C.J.C.E.), page 825) ;
elle a été étendue aux seules disposition d’une directive en 1974(affaire 41-74
du 4 décembre 1974, Van Duyn, Rec. (C.J.C.E) page 1337).
[9]AÏS
Souhila,YELLESCHaouche Bachir(dir), les conventions internationales en droit fiscal, 50 p, mémoire de master, droit des
affaires, Algérie, université d’oran,2011,publier sur le site internet http://www.univ-oran.dz/theses/document/TH3365.pdf
[10]J.P..JARNEVIC,
op cit ,page 71.
[11]Organisation
interétatique créée en 1961 et ayant pour objet de favoriser la coopération
économique entre ses membres.
[12] Signée
à Paris le 29 mai 1970et publie au Bulletin Officiel n° 3215 du Mercredi 12
Juin 1974
[13]Signée
en 28 août 1974 à Tunis ,publie au Bulletin Officiel n° 3539 du Mercredi 27
Août 1980.
[14]
J-P-JARNEVIC op cit page 70
[15]
Il s’agit de résoudre par voie d’accord amiable les difficultés que
l’interprétation ou l’application d’une convention peut faire surgir. Cette
procédure de règlement amiable des différends peut intervenir à l’initiative
soit des Etats contractants soit des contribuables.
[16]
Elle permet à chaque Etat d’obtenir de son co-contractant, d’une part les
informations relatives aux contribuables et aux impôts qui entrent dans le
champ d’application de la convention, d’autre part, la mise en œuvre des
procédures de nature à permettre le recouvrement des impositions qui lui sont
dues.
[17]
Les modèles des conventions de double imposition ont été élaborés d’abord dans
le cadre de la société des nations (SDN),
ensuite ; l’élaboration de ces models a été réalisée par l’organisation de
coopération et de développement
économique (O.C.D.E).
[18]
L’article 24-1 du modèle de 1977 et l’article 10-1 du modèle de 1983
disposent : « les nationaux
d’un Etat contractant ne sont soumis à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation ».