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Les sources du Droit fiscal international

Plan :

Introduction :


Chapitre I : Les sources unilatérales :


Section i : les sources internes :
Section ii : les sources supranationales :



Chapitre II : les sources conventionnelles :

section i : la diversité des sources conventionnelles :
SECTION II : l’objet des sources conventionnelles :

conclusion :







Introduction :
Les opérations fiscales qui ne présentent aucun élément d’extranéité sont régies par le droit interne de chaque Etat. Il en est autrement pour les opérations fiscales qui revêtent un caractère international.
Les inconvénients de la fraude, de l’évasion fiscale et de la double imposition frappant les contribuables engagés dans des activités internationales ont poussé les Etats à élaborer des règles juridiques qui sont susceptibles d’y remédier. Cet ensemble de règles juridiques forme une branche de Droit fiscal dénommée Droit fiscal international.
Ainsi, le phénomène de la double imposition a été considéré comme une entrave au développement des échanges économiques internationaux. Face à cette situation, les Etats se sont dans un premier temps efforcés de réduire par des mesures unilatérales les inconvénients de la double imposition en exonérant par exemple le revenu imposé dans un autre Etat. Mais cette technique a démontré  ses limites. C’est la raison qui a conduit les Etats à négocier des accords internationaux aptes à préserver les intérêts économiques communs des Etats et à protéger leurs ressortissants.
Il nous paraît donc utile de s’interroger sur les sources du Droit fiscal international ?
Force est d’établir une distinction entre ces sources selon les règles de leur élaboration. Ainsi elles peuvent  être donc soit des sources unilatérales  et feront l’objet de l’étude du premier chapitre, soit des  sources multilatérales et feront l’objet d’étude du second chapitre.






Chapitre I : Les sources unilatérales :
De manière générale, les sources unilatérales procèdent de l’un des organes d’une entité habilitée à organiser  l’impôt. C’est les sources unilatérales sont le plus souvent des sources internes édictées par les autorités constitutionnellement compétentes en matière fiscale (section I), il y a place également pour les sources supranationales en raison des compétences que les autorités communautaires peuvent exercer sur le fondement du Traité de Rome (section II).
Ces sources unilatérales concernent donc les sources internes et les sources supranationales.
Section i : les sources internes :
Après la révolution française, la déclaration de 1789 des droits de l’homme et du citoyen[1] est venue  pour assurer aux citoyens le droit de constater l’utilité d’un prélèvement et de contrôler son emploi. Cette innovation a eu un effet marquant sur l’histoire politique car c’est à ce moment-là  que l’on a commencé à parler du pouvoir fiscal.
En effet, ce pouvoir avait fait l’objet des conflits violents entre les gouverneurs et gouvernés et c’est grâce à lui que le régime parlementaire a vu le jour en Grande Bretagne.
Aujourd’hui, dans la quasi-totalité des Etats adoptant la théorie libérale, ce pouvoir relève de la compétence exclusive du pouvoir législatif c’est-à-dire que le parlement qui est seul habilité à légiférer en matière fiscale.
Ainsi, la constitution marocaine de 2011, dans son article 71, prévoit que : «  le régime fiscal et l’assiette, le taux et les mesures de recouvrement des impôts sont du domaine de la loi.
Or, cette compétence exclusive présente quelques imperfections du fait que la technicité de la matière fiscale et son caractère sensible permettent au pouvoir exécutif de jouer un rôle prépondérant en la matière.
Il en résulte donc que les sources internes peuvent être d’origine législative ou réglementaire.
A-    le domaine législatif :
Comme on l’a déjà évoqué l’article 71 de la constitution marocaine  dispose que le régime fiscal et l’assiette, le taux et les mesures de recouvrement des impôts sont du domaine de la loi.
En effet, l’intervention du parlement peut se faire soit par la proposition et le vote du code général des impôts ou de la loi organique de finance, soit uniquement par le vote des lois de finances dont la proposition relève de la compétence exclusive du gouvernement.
A noter que ces différentes lois même s’elles sont d’origine purement interne, elles peuvent néanmoins contenir des mesures applicables aux situations fiscales ayant un caractère international.
Ainsi, l’article 5 du code général des impôts relatif au champ d’application de l’IS prévoit que les sociétés non résidentes sont imposables à raison des bénéfices qu’elles perçoivent en contrepartie des travaux qu’elles exécutent au Maroc au profit d’une personne résidente. De même l’article 23-al-3 du même code relatif à la territorialité de l’IR dispose qu’elles sont assujetties à l’IR marocain les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent desbénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc envertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur lerevenu.
Pour ce qui est  de l’intervention des lois de finances en matière fiscale internationale, elle  est considérablement limitée du fait qu’elles n’interviennent que pour modifier certaines dispositions du code général des impôts ayant un caractère international.
Enfin, il importe de noter que, comme dans toutes les branches de Droit, la jurisprudence constitue une source du droit fiscal international puisque les décisions rendues par les différents degrés des juridictions administratives peuvent servir de source du droit fiscal international lorsqu’elles ont pour objet la résolution des litiges fiscaux comprenant un élément d’extranéité.
b- le domaine du règlement :
Même si le pouvoir fiscal a été expressément attribué, aux termes de l’art 71, au pouvoir législatif, cela ne signifie pas pour autant  que le gouvernement est dépourvu de  tout rôle en la matière. Bien au contraire, celui-ci peut intervenir par le biais du pouvoir réglementaire qui l’exerce soit  à titre initial soit à titre complémentaire[2].
Tout d’abord, la compétence initiale du règlement en matière fiscale est à nuancer du fait que le pouvoir fiscal relève du domaine législatif. Or, l’art 71 prévoit à titre limitatif le champ d’intervention de la loi à savoir le régime fiscal, l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des impôts. Qu’en est-il maintenant des règles qui n’entrent pas dans le cadre des matières précitées c’est-à-dire des dispositions détachables soit de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement de l’impôt ?
C’est donc le gouvernement qui se trouve compétent pour édicter les autres  règles fiscales par voie de règlement, arrêtés ou décrets. C’est ainsi, par exemple, que relèvent de la compétence réglementaire la création de sections fiscales au sein des tribunaux administratifs, les règles de la procédure à suivre devant les juridictions administratives, ou encore la création du conseil des impôts[3].
Force est de constater que la compétence initiale du règlement en matière fiscale se trouve beaucoup plus étendue en ce qui concerne les taxes parafiscales, il s’agit d’un certain nombre de prélèvements obligatoires perçus dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissement administratifs[4].
On peut citer à titre d’exemple la taxe parafiscale dite de contrôle du marché boursier instituée au profit du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières par le Décret  du 30 juin 1997[5]. Il en est de même pour la  taxe parafiscale sur les spectacles cinématographiques perçue par le centre cinématographique marocain en vertu du décret de 1987[6]. Il s’ensuit donc que le régime parafiscal est un champ où le gouvernement intervient à titre initial et exclusif pour créer ou modifier le taux d’un prélèvement ou pour abroger un autre.
A côté de sa compétence initiale, le règlement peut aussi avoir  un caractère complémentaire qui lui permet d’édicter les mesures nécessaires à l’application des dispositions fiscales adoptées par le  pouvoir législatif. Dans ce cadre le gouvernement intervient par des décrets d’application prévoyant les modalités et les moyens susceptibles de mettre en œuvre les textes législatifs.
Enfin, force est de constater qu’en plus du pouvoir règlementaire, l’exécutif peut s’immiscer dans la législation fiscale par le biais de la doctrine administrative. Il ne s’agit pas là de la doctrine au sens classique mais plutôt c’est l’ensemble des interprétations que l’administration fasse aux textes législatifs. En effet l’administration demeure tenue par ses interprétations que le contribuable peut y est opposé. Par contre, l’administration ne peut pas opposer le contenu de sa doctrine au contribuable.
Section ii : les sources supranationales :
L'adjectif supranational qualifie ce qui se place au-dessus des nations, de leurs gouvernements, de leurs institutions. Est supranational ce qui dépasse les souverainetés nationales.
Les organisations supranationales ont  des pouvoirs de décision à l'égard des Etats membres et de leurs ressortissants.
Plusieurs organisations supranationales ont vu le jour telles que l’OHADA et l'Union européenne.
Etant donné que le Maroc ne fait pas partie de l’OHADA nous avons jugé utile de nous limiter à l’exemple européen.
La Communauté européenne est par exemple le pilier supranational de l'Union européenne. Les décisions qui sont prises au sein de ses institutions ne sont pas révocables par les États. Ainsi, les normes (règlements et directives) ont la primauté sur le droit national des États membres et s'appliquent automatiquement.
Les sources supranationales sont, comme les sources internes, multiples. Le traité de Rome renferme des dispositions directement applicables dans chacun des Etats membres. C’est le droit dérivé, c’est-à-dire les normes édictées par les autorités habilitées par le traité dans la sphère de compétences que ce dernier leur assigne.
S’agissant du droit fiscal la directive représente incontestablement l’instrument le plus adapté (a). Mais le recours aux autres techniques communautaires est également possible (b).
A-Les directives:
Le traité de Rome formule une théorie des directives que la pratique communautaire a quelque peu falsifiée, en matière fiscale en particulier. Aux termes de l’article 189 du traité de Rome: " La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et moyens".
La directive produit des effets précis pour les Etats : si ces derniers sont tenus par l’objectif qu’elle fixe. Ils conservent, cependant, le choix des moyens pour l’atteindre. Il en résulte qu’elle n’a pas de caractère immédiatement exécutoire : elle ne crée pas de norme juridique qui, par elle-même, pourrait être opposée aux citoyens des Etats membres ou que ceux-ci pourraient invoquer ; son efficacité juridique est, au contraire, subordonnée à son introduction préalable dans l’ordre juridique interne Par les moyens appropriés à chacun des Etats[7].
 La directive concilie ainsi les nécessités de l’intégration européenne et la réalité politique dominée par la souveraineté des Etats. C’est dire qu’il s’agit d’un instrument particulièrement adapté chaque fois qu’une législation communautaire n’est pas nécessaire. Son objectif principal est donc, tout naturellement, le rapprochement des législations, notamment les législations fiscales.
Cependant, sous l’influence des institutions communautaires, cette théorie a été infléchie dans un sens moins respectueux des prérogatives des Etat membres.
La pratique des directives fait, en réalité, apparaître une double dénaturation de la théorie formulée par te Traité.
La première est le fait de la commission et du Conseil qui élaborent les directives qui sont le plus souvent matérialisées dans des textes trop généraux. Les Etats pourront donc échapper à l’obligation de résultat qui leur incombe.
Il reste cependant, que la directive ne se préoccupe plus seulement du but à atteindre : à l’instar du règlement, les dispositions qu’elle édicte se suffisent à elles –même, et les Etats n’ont plus qu’à les reproduire dans leur ordre juridique, alors même que des adaptations seraient souhaitables au regard des principes qui inspirent le droit interne.
La deuxième dénaturation tient à l’influence de la Cour de Justice des Communautés européenne et elle concerne l’effet juridique attaché aux directives. Bien qu’il résulte du Traité de Rome que les dispositions des directives ne sont pas directement exécutoires dans les Etat membres, la cour de justice, dans la ligne de la préoccupation qui est celle de la commission, permet- sous certaines conditions, aux ressortissants de la communauté de les invoquer devant les juridictions nationales à l’appui de leurs recours. Cette solution déjà ancienne[8] a été appliquée en matière fiscale à l’article 13 de la 6èmedirective en matière de T.V.A.


Elle soulève, toutefois, des objections qui sont à l’origine de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière. D’une part, les directives n’ont pas être publiées au journal Officiel des communautés ; l’article 191 du Traité impose seulement leur notification aux Etat destinataires. Dés lors, il est difficile d’admettre qu’elles peuvent créer des droits ou imposer des obligations aux citoyens des Etats membres qui n’en ont pas directement connaissance. D’autre part. l’applicabilité directe des directives n’est pas compatible avec la compétence reconnue aux Etats membres par l’article 189 du Traité.
 C’est pourquoi le conseil d’Etat français refuse de reconnaître un quelconque effet direct. Consacrée dans l’arrêt cohn-bendit, cette solution a été appliquée plusieurs repris en matière fiscale : c’est ainsi que la haute assemblée a refusé aux contribuable le droit de se prévaloir, à l’encontre de la législation française antérieure , aussi bien des dispositions de la directive du 11 avril 1967 fixant la structure et les modalités d’application du système communautaire de TVA  que de celle du 17 mai 1977 relative  à l’assiette uniforme de la TVA communautaire . L’évolution de la directive voulue par les autorités communautaires se trouve donc, par là même privée partiellement d’effet ce qui concerne la France.



Les autres instruments prévus par le Traité de Rome sont le règlement, la décision, la recommandation et l’avis.
B-les autres techniques : le règlement, la décision et les recommandations :

1-Le règlement:
Aux termes de l’art 189 du Traité: " Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre".

Le règlement apparaît ainsi comme une manifestation du pouvoir normatif reconnu aux autorités européennes par le Traité.
 A la différence de la directive, il s’agit en effet d’un acte applicable de plein droit et dans tous ses éléments sur le territoire de tous les Etats membres.
Il peut donc, sans intervention préalable des autorités des Etats membres, être opposé à leurs ressortissants qui, à l’inverse, peuvent s’en prévaloir devant leurs juridictions nationales. Bien que le règlement ait pour effet de dessaisir les autorités internes  normalement compétentes, il ne traduit pas un transfert de souverainetés au profit des autorités européennes : pris pour l’application d’un accord international régulièrement approuvé- le Traité de Rome_ il n’a d’autorité juridique  que sur le fondement des seules dispositions constitutionnelles internes, en l’occurrence l’article 55 de la constitution française  qui lui confère une valeur supérieur à celle des lois.
Les règlements peuvent intervenir dans de très nombreux cas. En matière fiscale, ils se rattachent soit à la mise en œuvre d’une politique commune. Soit aux ressources propres de la communauté. C’est ainsi, par exemple, qu’en application de l’article 2 de la décision du 21 Avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres, les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre figurent au nombre des ressources propres de la communauté qui peuvent être institués par un règlement.
2-La décision:
 Aux termes toujours de l’article 189 du traité de Rome: " La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne".
Selon son objet, la décision est adressée soit à un particulier, soit à un ou plusieurs Etats. Dans ce dernier cas, elle est susceptible d’avoir des effets fiscaux. Comme la directive, son exécution suppose qu’elle ait été préalablement traduite en acte nationaux par l’autorité compétente dans chaque Etat, mais elle est plus contraignante que la directive car, obligatoire en tous ses éléments, elle se suffit à elle-même et ne laisse ainsi aucune marge d’appréciation aux Etats. Il s’agit donc d’une (directive renforcée).
3-La recommandation et l’avis:
A la différence des directives, des règlements et des décisions, les recommandations et les avis n’ont pas d’effet juridique : Aux termes de l’article 189 du Traité, ils ne lient pas les Etats. Ils ont donc seulement une valeur morale ou politique par le témoignage  qu’il donne de la volonté des autorités européennes d’entreprendre une action déterminée, en matière fiscale notamment.





Chapitre II : les sources conventionnelles :
Il est à noter que les sources internes et supranationales demeurent incapables pour régler tous les problèmes fiscaux internationaux. C’est la raison pour laquelle les Etats font recours à la conclusion des conventions bilatérales ou multilatérales.
A ce niveau une distinction s’impose entre les conventions  dont l’objet est purement fiscal et les conventions pouvant comporter des dispositions  fiscales mais seulement à titre accessoire.
Au cours de ce second chapitre nous allons traiter successivement la diversité des sources conventionnelles dans une première section, tandis que la seconde portera sur leur objet (SECTION II).
Section I : la diversité des sources conventionnelles :
A ce propos une distinction mérite d’être constatée entre les conventions ayant une portée générale(a) et  celle ayant une portée spéciale(b).
A- conventions de portée générale :
Quant à leur objet ces conventions ne  se limitent  pas à traiter un problème particulier mais plutôt elles édictent des principes généraux susceptibles de remédier aux différents problèmes fiscaux qui peuvent naître entre les Etats contractés.
Ainsi, les conventions sur la double imposition est l’exemple typique des conventions à portée générale. Il s’agit d’un traité entre deux ou plusieurs Etats visant à éviter la double imposition des personnes physiques et morales. 
Ces conventions permettent à  répartir  la compétence d’imposition entre les Etats concernés.
Elles se limitent à réduire les inconvénients suscités par la concurrence des pouvoirs fiscaux des Etats en répartissant entre eux leurs compétences de taxation, de manière à permettre à leurs ressortissants respectifs de ne pas être imposés à de multiples reprises sur un même revenu et de connaître à l’avance le régime fiscale  auquel il sera soumis et par conséquent les résultats financier de son activité[9] .
En effet, l’émergence de ce type de conventions remonte  au début de 20ème  siècle notamment  après la première guerre mondiale puisque les premiers essais de l’élaboration d’un modèle uniforme de convention de double imposition ont été accomplis  dans le cadre de la société des nations (SDN), dès 1921 ce quia abouti à l’élaboration du  modèle de 1928[10].
A l’issu de la deuxième guerre mondiale et la dissolution de la SDN, les efforts de collaboration fiscale ont été poursuivis dans le cadre de l’ONU et l’Organisation de coopération et de développement  économique (OCDE)[11].Ces efforts ont débouché en 1963 à l’établissement d’un projet de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune.
Ce projet avait servi comme référence  aux Etats membres de l’OCDE  pour conclure des conventions sur la double imposition dans le but de promouvoir  la libre circulation des biens, services, capitaux, et personnes 
Quant au Maroc, même s’il ne fait pas partie de l’OCDE, il se réfère à ses modèles de base dans la négociation et l’élaboration des conventions en la matière. Ainsi la  franco-marocaine de 1972[12], tendant à  éliminer la double imposition et à établir l’assistance administrative, a été élaborée conformément au modèle précité. Il en est de même pour ce qui est de la convention entre le MAROC et la Tunisie de 1974[13].
b-les conventions à portée spécifique :
S’il est vrai que les conventions sur la double imposition ont joué un rôle primordial dans la création d’un paysage juridique international en matière fiscale. Pourtant, en raison de leur caractère général, ces conventions risquent de créer des lacunes juridiques sur des questions très spécifiques. C’est la raison pour laquelle les Etats font toujours recours à la conclusion des conventions à objet spécial sous forme des conventions fiscales à objet particulier  ou des conventions non fiscales mais prévoyant des mesures fiscales.
D’abord, pour ce qui est des conventions fiscales à objet particulier, il s’agit des traités qui régissent une partie seulement d’un problème fiscal. Elles ont un objet limité qui complète les conventions de portée générale (convention sur la double imposition).
Ainsi, on peut citer à ce titre les conventions relatives aux entreprises de navigation aérienne ou maritime, les conventions relatives à certains aspects des taxes sur le chiffre d’affaire ou encore les conventions d’assistance mutuelle entre les Etats[14]. Concernant les conventions non fiscales comportant des mesures fiscales, elles ont été conclues pour régir des situations juridiques particulières telles que par exemple le commerce extérieur ou la situation des ressortissants d’un pays dans autre. Ces conventions peuvent soit contenir à titre complémentaire des dispositions fiscales soit faire renvoi à un accord fiscal déjà signé et mis en vigueur.
Section II : l’objet des sources conventionnelles :
Les dispositions fiscales d’origine conventionnelles visent à empêcher que le caractère international de la situation de certains contribuables ne leur permette d’échapper à leurs obligations contributives dans certains Etats ou, au contraire, ne les pénalise. C’est  pour cela qu’elles précisent tant les droits des Etats concernées que ceux des contribuables.
A- détermination des droits des Etats et leurs modalités de collaboration :
La détermination des droits d’imposition des divers éléments du revenu et de la fortune sont répartis par les conventions entre l’Etat de la résidence du contribuable et/ou l’Etat de la source de la matière imposable.
En effet, la coopération des Etats est aujourd’hui une nécessité s’ils veulent maîtriser les situations représentant un caractère international.
Cette coopération peut prendre des formes diverses et se traduit généralement par les procédures de règlement amiable des différends[15] ou encore par les procédures d’assistance administrative[16].
En ce qui concerne les droits des contribuables, les conventions fiscales conclues entre leurs pays édictent deux séries de dispositions à leur profit, en effet, elles sont destinées à éliminer la double imposition[17] d’une part et à interdire les discriminations fondées sur la nationalité d’autre part.
Ainsi, et  dans un souci de réalisme, les modèles de l’organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E), permettent aux Etats contractants de  rechercher l’élimination de la double imposition soit par la méthode de l’exemption, soit par celle de l’imputation.
B- La sauvegarde des intérêts des contribuables :
La sauvegarde des intérêts des contribuables est d’autant mieux assurée que les conventions renferment en général une clause de non-discrimination qui s’inspire là encore des termes des modèles[18]   de l’O.C.D.E.
Toutefois, ce principe de non-discrimination ne prohibe pas l’existence, dans l’un des Etats, de traitements fiscaux différents selon la nationalité des contribuables ; il exige seulement que les nationaux des Etats co-contractants ne soient pas pénalisés par cette différence de traitement.










conclusion :
Ainsi, comme nous l'avons vu dans le cadre de notre sujet; les sources du droit fiscal international sont à la fois des sources internes et des sources internationales.
Les sources internes sont celles du droit fiscal général et ne représentent donc guère de particularités. Les règles qui en sont issues sont celles qui régissent la territorialité des impôts nationaux en l'absence de conventions.
Et comme il a été déjà précisé, les conventions fiscales sont conclues entre Etats souverains dans le but de combattre la double imposition internationale, et le plus souvent l'évasion et la fraude fiscale internationales, infractions qui demeurent souvent impunies vu la complexité des situations qu'elles mettent en cause.
il sera convenable aussi de mettre l’accent sur les conventions fiscales internationales conclues avec les pays en voie de développement comme le Maroc. Car ces dernières  présentent un certain particularisme.
En effet, ces accords abandonnent le principe d’une réciprocité absolue de toutes leurs dispositions. Ils tendent à favoriser une politique de développement en assurant aux budgets des pays insuffisamment développés un supplément de rentrées fiscales et cela en orientant les placements de capitaux vers ces pays.
Ainsi, la notion d’établissement stable est conçue de manière plus large dans ces conventions, afin d’étendre la compétence fiscale des pays en voie développement. De même, l’imputation des crédits d’impôt qui bénéficient aux investisseurs est aménagée afin d’éviter que les avantages fiscaux accordés par les pays pauvres ne soient indirectement confisqués par les pays de résidence des investisseurs.

Bibliographie :

Les ouvrages généraux :
Jean-Pierre JARNEVIC, DROIT FISCAL INTERNATIONAL, édition Economica 1985.
Habib AYADI,Droit fiscal international, édition Centre de publication universitaire 2001.
Les textes de loiS :
La constitution marocaine de 2011
Le code général des impôts
L’Ordonnance française n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Décret n° 2-97-347 du 24 safar 1418 (30 juin 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

Décret n° 87-149 du 8 joumada I 1408 (30 décembre 1987) instituant  une taxe parafiscale au profit du Centre Cinématographique Marocain sur l’organisation des spectacles cinématographiques.
Les mémoires et thèses :
AÏS Souhila,YELLESCHaouche Bachir(dir), les conventions internationales en Droit  fiscal.



[1] Art 14 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée »
[2] Jean-Pierre JARNEVIC,DROIT FISCAL INTERNATIONAL, édition Economica 1985, page 61.
[3] Jean-Pierre JARNEVIC,opcit, page 61
[4]  Art 4 de l’Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle *périodicité*.
Le rendement des impôts dont le produit est affecté à l'Etat est évalué par les lois de finances.
Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances.

[5]Décret n° 2-97-347 du 24 safar 1418 (30 juin 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
[6] Décret n° 87-149 du 8 joumada I 1408 (30 décembre 1987) instituant  une taxe parafiscale au profit du Centre Cinématographique Marocain sur l’organisation des spectacles cinématographiques.
[7]J.P.JARNEVIC,opcit, page. 65
[8] Elle  a été admise, pour la première fois en 1970 à propos des dispositions d’une directive combinée avec une décision (affaire 9-70 du 6 octobre 1970, Franz Grad, Rec. (C.J.C.E.), page 825) ; elle a été étendue aux seules disposition d’une directive en 1974(affaire 41-74 du 4 décembre 1974, Van Duyn, Rec. (C.J.C.E) page 1337).
[9]AÏS Souhila,YELLESCHaouche Bachir(dir), les conventions  internationales en droit  fiscal, 50 p, mémoire de master, droit des affaires, Algérie, université d’oran,2011,publier sur le site internet http://www.univ-oran.dz/theses/document/TH3365.pdf
[10]J.P..JARNEVIC, op cit ,page 71.
[11]Organisation interétatique créée en 1961 et ayant pour objet de favoriser la coopération économique entre ses membres. 
[12] Signée à Paris le 29 mai 1970et publie au Bulletin Officiel n° 3215 du Mercredi 12 Juin 1974
[13]Signée en 28 août 1974 à Tunis ,publie au Bulletin Officiel n° 3539 du Mercredi 27 Août 1980.
[14] J-P-JARNEVIC op cit page 70
[15] Il s’agit de résoudre par voie d’accord amiable les difficultés que l’interprétation ou l’application d’une convention peut faire surgir. Cette procédure de règlement amiable des différends peut intervenir à l’initiative soit des Etats contractants soit des contribuables. 

[16] Elle permet à chaque Etat d’obtenir de son co-contractant, d’une part les informations relatives aux contribuables et aux impôts qui entrent dans le champ d’application de la convention, d’autre part, la mise en œuvre des procédures de nature à permettre le recouvrement des impositions qui lui sont dues.
[17] Les modèles des conventions de double imposition ont été élaborés d’abord dans le cadre de la société des nations (SDN), ensuite ; l’élaboration de ces models a été réalisée par l’organisation de coopération  et de développement économique (O.C.D.E).

[18] L’article 24-1 du modèle de 1977 et l’article 10-1 du modèle de 1983 disposent : « les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation ».