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LES INFRACTIONS PENALES COMMISES PARLE NOTAIRE EN DROIT MAROCAIN

SOMMAIRE :
PARTIE I : LES INFRACTIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : LES INFRACTIONS DUE A LA DETENTION D’UNE SOMME D’ARGENT NON MERITEE
Section 1 : la concussion et la corruption
Section 2 : escroquerie est abus de confiance
CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS DUE A L UTILISATION DE DOCUMENT D’UNE MANIERE ILLEGALE
                   Section1 : Le faux en écriture
Section 2 : Détournement
PARTIE II : LES INFRACTIONS SPECIALES
CHAPITRE 1 : LA LOI 43-05 RELATIVES AU BLANCHIMENT     D’ARGENT
Section 1 : Les fondements de la nouvelle loi 
Section 2 : La lutte contre le blanchiment d’argent :

CHAPITRE 2: LES INFRACTIONS ENUMEREES PAR LA LOI 32-09
Section 1 : Les infractions mises en exergue uniquement par la loi 32-09
Section 2 : Les infractions énumérées par la loi 32-09 et le code pénal

CONCLUSION





INTRODUCTION :
La fonction du notaire est régie par la loi 32-09 qui est venue modifier le Dahir du 04 Mai 1925 relatif à l’organisation du notariat. Le notaire a une profession libérale et est nommé par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre de la justice après avis de la commission. Tandis qu’auparavant il était nommé par Dahir. Ce dernier est considéré comme étant un officier public étant donné qu’il exerce une mission de service public et établit des actes authentiques dans le sens où il rédige des actes qui ne seraient pas susceptibles de soulever des contestations ultérieures ou des interprétations diverses[1]. Cependant au cours de son activité professionnelle il engage sa responsabilité pénale, si elle est retenue donne ouverture a des sanctions. La sanction pénale est celle qui est infligée à l’auteur d’une faute pénale, c'est-à-dire d’un acte expressément prévu, cité et puni comme tel par une disposition spécialement consacrée[2]. De ce fait la question qu’on se pose est quelle sont les infractions pénales relatives à la fonction du notaire ? pour cela nous allons présenter dans une première partie les infractions générales et dans une deuxième partie les infractions spéciales.

PARTIE I : LES INFRACTIONS GENERALES
CHAPRITRE 1 : LES INFRACTIONS DUE A LA DETENTION D’UNE SOMME D’ARGENT NON MERITEE
                            Section 1: La concussion et la corruption 
Pour expliquer la concussion, il faut revenir à une mission du notaire la perception des impôts. Le notaire est chargé de recouvrir, pour le compte de l’état  les taxes et droits fiscaux. Cependant s’il est tenu de collecter les taxes il ne peut recevoir que des sommes qui sont dues. La concussion est en effet le faite pour le notaire d’exiger de recevoir ou d’ordonner de percevoir à titre de taxes ou droit fiscaux, des sommes qu’il sait ne pas être due, ou excède ce qui est due[3]. C’est  un véritable délit de détournement de fond.
De cette définition on peut déduire que deux conditions sont nécessaires pour qualifier un acte de concussion notamment : 
-la perception indue :lorsque le notaire collecte des sommes d’argents qui      n’étaient pas dues par le client.
-la perception intentionnelle : lorsque le notaire exige de manière intentionnelle des sommes plus élevées que ce qu’il aurait du recevoir.
Ainsi d’après l’article 243 du code pénal tout fonctionnaire public qui est coupable de concussion est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5000 à 100 000 dhs. En outre la peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100 000 dhs.
La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le corrompu) sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions.[4]
L'infraction a une double portée puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. On distingue ainsi la corruption active, qui est le fait du corrupteur, et la corruption passive, qui est le fait du corrompu. Les fonctions du corrompu peuvent être aussi bien publiques que privées mais leur caractère public va entraîner une peine plus lourde que celle prévue pour la corruption privée. De ce fait le notaire considéré comme étant un officier publique donc un fonctionnaire public fait face à une peine d’emprisonnement de 2ans à 5ans et d’une amende de 2000Dhs à 50000Dhs  mais lorsque la somme est supérieur à 100000 Dhs, la peine est de 5ans à 10ans de réclusion et 5000 à 100 000 dhs d’amende.
Section 2: escroquerie et abus de confiance
L’article 540 du code pénal définit l’escroquerie comme suit « Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers ».
Comme toute infraction pénale, l'escroquerie suppose une intention frauduleuse, c’est-à-dire que le notaire  ait agit de mauvaise foi, en sachant que les moyens auxquels il a eu recourt sont répréhensibles. Il est nécessaire de préciser qu’il y a différence entre l’escroquerie et le vol dans le sens ou l'escroquerie consiste à obtenir un bien ou une somme d’argent par la manipulation  et la victime met elle même son argent ou son bien à la disposition du détrousseur alors que le vol consiste à porter atteinte sans autorisation au droit de propriété.
Etant une personne de confiance vu qu’il est considéré comme un officier public ce dernier lui est remis le montant de la vente dans le cas ou il garde cette argent pour son intérêt personnel et ne le présente pas à la CDG, on considère qu’il commet une infraction type de l’escroquerie.

Tout notaire jugé coupable d’escroquerie est puni de l’emprisonnement d’un à 5ans et d’une amende de 500 à 5000 Dhs. Il peut aussi faire face à des peines complémentaires à savoir être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus et de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour[5]. Toute tentative est punissable comme si l’infraction a été consommée.
                  
CHAPITRE2 : LES INFRACTIONS DUE A L UTILISATION DE DOCUMENT D’UNE MANIERE ILLEGALE
                  
Section1 : Le faux en écriture
Le faux en écriture est une infraction qui consiste en la fabrication ou l’altération frauduleuse et l’usage d’un document écrit ayant une valeur juridique et cela en causant un préjudice[6].  De cette définition ressortent deux éléments : une intention frauduleuse de modifier la réalité d’abord et un préjudice ensuite.
Le faux peut être fait par une fausses signature qui consiste à ce que le souscripteur usurpe un nom ou un prénom qui n’est pas le sien, même s’il s’agit du nom d’une personne imaginaire ou inconnue, mais le fait par un individu de prendre le nom d’emprunt dans lequel il est notoirement connu ne constitue par une fausse signature, à moins qu’il n’ait eu l’intention et la possibilité de causer un préjudice.
Le faux en écriture peut aussi être fait par altération des actes écriture ou signature, par supposition ou substitution des personnes qui ne constitue un faux que si l’officier public a agi en connaissance du défaut d’identité dans l’intention de nuire. L’erreur commise par simple négligence sur l’identité des personnes l’expose seulement à une responsabilité civile et à des peines disciplinaires.
 Le faux en écriture peut aussi être réalisé par une rédaction frauduleuse du notaire des actes en relation avec sa fonction, en rédigeant des conventions qui n’ont pas le même contenu que celle qui ont été convenu avec les parties, en démontrant comme vrais des faits qu’il savait faux, en faisant de faux témoignage. C’est le cas d’un notaire qui dénature des procès verbaux d’adjonction publique d’immeuble ou constate le consentement d’une partie qui est faux en réalité, lorsqu’il constate que des sommes d’argents ont été comptées et délivrées à sa vue. Le faux peut également résulté d’une omission, quand elle a pour effet de changer la substance de l’acte.
 De ce fait tout notaire qui commet une de ces erreurs volontaire fait face à une sanction matérialisée par une réclusion perpétuelle comme nous le met en avant le jugement de la cours d’appel de rabat du 28/11/2011 ayant pour numéro de dossier 26-2011-330 .

Section 2: détournement
Tous fonctionnaires publiques qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détournés les actes qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions. Et cela toute en ayant une intention frauduleuse ou de nuire est puni de la réclusion de 5 ans à 10 ans[7].
Tous notaire qui dans l’exercice de ses fonctions, aura détourné ou dissipé au préjudice  des propriétaire, possesseur  ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances qui lui auraient été remis qu’a titre de dépôt est puni de la réclusion de 5ans à 20ans et d’une amende de 5000dhs à 100 000 dhs. Si les choses détournées, dissipée ou soustraites ont une valeur inferieur à 100 000 dhs le notaire est puni d’un emprisonnement de 2ans à 5ans  et d’une amende de 2000 dhs à 50000 dhs [8].
PARTIE II : LES INFRACTIONS SPECIALES            
Chapitre 1 : La loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
Le blanchiment d’argent est le processus qui consiste à financer un  un investissement, immobilier ou autre, par des fonds provenant d’activités  criminelles,  dans le but de rendre légale son utilisation future.

Section 1 : Les fondements de la nouvelle loi :

Les notaires de part leur champs d’intervention   (notamment dans l’immobilier qui est le terrain de prédilection du blanchiment d’argent), font partie de la liste de «gendarmes» énumérés dans la loi relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent. La loi les oblige au même titre que les experts comptables et les banques à identifier les clients qui s’adonnent aux opérations blanchiment. Ainsi l4articl 9 de la loi 43_05 précise que  le notaire a une obligation légale de faire


Les notaires, de part leur champ d’intervention (notamment dans l’immobilier qui est le terrain de prédilection du blanchiment d’argent), font partie de la liste de «gendarmes» énumérés dans la loi relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent. La loi les oblige au même titre que les experts comptables et les banques à identifier les clients qui s’adonnent aux opérations blanchiment. Ainsi l’article 9 de la loi 43_05 précise que  le notaire a une obligation légale de faire une déclaration de soupçon à chaque fois qu’il se rend compte que son client utilise des fonds importants. Dans ce cas, le notaire est obligé de lui poser la question sur l’origine de ces fonds. Après quoi, il établit un rapport qu’il soumet à l’instance centrale de lutte contre le  blanchiment.
A ce niveau, il y a une confusion due à l’incompréhension de la loi. «Il ne faut pas assimiler paiement en espèce au blanchiment de l’argent. Or ce dernier peut très bien s’effectuer par chèque bancaire».
Mais la question que soulèvent beaucoup de professionnels reste de savoir quel est le seuil à partir duquel on est en présence d’un cas de blanchiment. La précision viendra avec le texte d’application qui se fait toujours attendre. Cela n’empêche que les banques, appliquent sans attendre, la directive européenne au Maroc, quitte à perdre des clients. Ainsi tout dépôt à partir de 100.000 dirhams doit être justifié. En France, les seuils de paiement de biens et de services sont de 1.100 euros pour les commerçants et 3.000 pour les particuliers non commerçants. La lutte contre le blanchiment se heurte aussi au poids de l’informel dans l’économie. Et lorsqu’on est devant une manipulation de capitaux il faut garder ceci à l’esprit. Enfin, il faut rappeler que le code de commerce stipule que tout achat dont le montant est supérieur à 10.000 DH doit être effectué par chèque. Cela permet une traçabilité des transactions mais cela ne veut pas dire pour autant que toutes les transactions sont louches.

Le blanchiment est un délit punissable d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’ une amende pouvant aller jusqu’à cent mille dirhams pour les personnes physiques et trois mil- lions de dirhams pour les personnes morales ; les peines peuvent être  doublées dans certains cas, notamment la récidive. La loi prévoit également des peines complémentaires : confiscation, dissolution de la personne morale, publication de la décision de condamnation, inter- diction professionnelle.

Section 2 : La lutte contre le blanchiment d’argent :

Dans la lutte contre le blanchiment des capitaux le Notariat offre la capacité inhérente à sa fonction : la transparence de l’acte authentique et l’obligation d’enregistrement dans la circonscription où exerce le notaire permettent l’irrévocabilité de l’opération et des fonds utilisés et facilitent les enquêtes. On peut savoir qui possède quoi et comment est financée cette opération. 
Il est un gardien des « points d’entrée dans les circuits de la légalité », à partir desquels  peuvent être identifiés les « signaux d’alarme ». 
Les institutions notariales de beaucoup de pays ont ainsi mis en place en leur sein des organismes centralisés,  destinés à l’information en matière de prévention du blanchiment de capitaux, qui garantissent l’anonymat des notaires tout au long des procédures, et  les assistent dans l’exercice de ces obligations. 
Le Notariat veille également à ce que toute prescription soit respectueuse du secret professionnel et des garanties du citoyen, afin que les autorités publiques ne puissent utiliser les données personnelles  que dans le cadre de normes spécifiques liées aux objectifs de cette lutte.  `
La connaissance par le notaire, des techniques de blanchiment et du dispositif de lutte contre ce dernier est devenue indispensable. En effet, les procédés et mécanismes utilisés par leurs auteurs, certes divers et variés sont largement empruntés au monde des affaires et au secteur immobilier, champs de prédilection de l’activité notariale.
 Le rôle du notaire est d'autant plus important en la matière que les autorités ont constaté une tendance des blanchisseurs à recourir aux professions non financières pour réaliser leurs opérations de blanchiment. 
En outre, le recours à des sociétés-écrans, immobilières notamment, constitue l’un des principaux modes opératoires qu’ils utilisent.
CHAPITRE 2: LES INFRACTIONS ENUMERE PAR LA LOI 32-09
Section 1 : les infractions mises en exergue uniquement par la loi 32-09
La loi 32-09 relative à la fonction du notariat  a consacré  tout un titre aux dispositions pénales dans le sens ou tout notaire qui commet une des infractions citées ci-dessous fait face à une poursuite pénale :
-         Il lui est interdit de procéder par lui même ou par un intermédiaire à la publicité, courtage ou marchandage des clients. Tout notaire qui commet cette infraction est puni d’un emprisonnement de 2ans à 4ans et d’une amende de   20 000 dhs à 40 000 dhs[9]. Cet article a été mis en place afin de ne pas favoriser le choix de l’un ou  l’autre des notaires par le biais du marketing et de la publicité afin que ce dernier procure une égalité à tout les notaire en terme de choix vis-à-vis des clients.
-         Il ne peut mettre sur la plaque apposée à l’intérieur ou à l’extérieur de son étude que son nom, prénom, sa qualité de notaire et le cas échéant le titre de docteur en droit ; sinon il fait face à une amende de 1200 dhs à 5000 dhs[10]. Cet article a été mis en place afin de donner que les informations les plus importantes et utiles pour que le choix du notaire par le client soit objectif.

Section 2 : les infractions énumérées par la loi 32-09 et le code pénal
Le code pénal ainsi que la loi 32-09 reprennent des infractions ainsi que des  sanctions semblables. Ils sanctionnent tout les deux toute  personne qui fait croire qu’elle a le diplôme et les connaissances requises pour exercer une profession réglementée  d’une amende de 120 dhs à 5000 DHS et d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou l’une de ces peines seulement.  Cependant la loi 32-02 va plus profondément que code pénal dans le sens ou la loi 32-09 précise que l’auteur de l’infraction doit être usurpateur se faisant passer pour un notaire. De ce fait l’article 93 de la loi 32-09 prévoit «  est considéré comme ayant usurpé le titre d’une profession réglementée par la loi et puni des peines prévues à l’article 381 du code pénal, quiconque s’est attribué le titre de notaire sans remplir les conditions requises pour le port de ce titre ou utilisé tout moyen pour porter des tiers à croire qu’il exerce la profession de notaire ».

Conclusion :
Ainsi  par son statut et la nature des rapports qu’il entretient avec les clients, le notaire se voit soumis à des règles professionnelles strictes et à des contrôles.  L’infraction pénale dans sa vie personnelle a nécessairement des répercussions sur sa vie professionnelle.
 La qualité d’officier public est une circonstance aggravante. Aucune assurance ne couvre ce risque pénal.
 Le notaire peut commettre tout genre d’infractions dans le cadre de son activité dans le rôle d’auteur (prise illégale d’intérêt, corruption, trafic d’influence, escroquerie, abus de confiance) ou de complice (dissimulation, infractions en matière immobilière, bancaire, blanchiment).









BIBLIOGRAPHIE :
-Me Mohamed faycal El Aoufir, la fonction notariale
-Saad Lahrichi, la responsabilité du notaire en droit français et en droit marocain,  édition la porte
-Dahir n°1.59.415 du 28 joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal.
-Dahir n° 1-07-79 du 28 Rabii I 1428 (17 Avril 2007) portant promulgation de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment
-Dahir  n°  1-11-179  du  25  hija  1432  (22  novembre  2011)  portant  promulgation  de  la  loi  n°  32-09 relatives à l’organisation de la profession de notaire

-Arret de la cours d’appel de Rabat du 28/11/2011 dossier n° 26-2011-330


[1] Saad Lahrichi, la responsabilité du notaire en droit français et en droit marocain,  édition la porte, page 87
[2] Me Mohamed faycal El Aoufir, la fonction notariale page 136

[3] Article 243 du code pénal marocain
[4] Article 248 du code pénal marocain
[5] Article 546 du code pénal marocain
[6] Article 351 du code pénal marocain
[7] Article 242 du code pénal marocain
[8] Article 241 du code pénal marocain
[9] Article 90 de la loi 32-09
[10] Article91 de la loi 32-09