SOMMAIRE :
PARTIE
I : LES INFRACTIONS GENERALES
CHAPITRE
1 : LES INFRACTIONS DUE A
LA DETENTION D’UNE SOMME D’ARGENT NON MERITEE
Section 1 : la concussion et la corruption
Section 2 : escroquerie est abus de confiance
CHAPITRE
2 : LES INFRACTIONS DUE A L
UTILISATION DE DOCUMENT D’UNE MANIERE ILLEGALE
Section1 :
Le faux en écriture
Section 2 : Détournement
PARTIE
II : LES INFRACTIONS SPECIALES
CHAPITRE
1 : LA LOI 43-05 RELATIVES AU BLANCHIMENT D’ARGENT
Section 1 : Les fondements de la nouvelle loi
Section
2 : La lutte contre le blanchiment d’argent :
CHAPITRE
2: LES INFRACTIONS ENUMEREES PAR LA LOI 32-09
Section
1 : Les infractions mises
en exergue uniquement par la loi 32-09
Section
2 : Les infractions énumérées
par la loi 32-09 et le code pénal
CONCLUSION
INTRODUCTION :
La fonction du notaire est régie par
la loi 32-09 qui est venue modifier le Dahir du 04 Mai 1925 relatif à
l’organisation du notariat. Le notaire a une profession libérale et est nommé
par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre de la justice
après avis de la commission. Tandis qu’auparavant il était nommé par Dahir. Ce
dernier est considéré comme étant un officier public étant donné qu’il exerce
une mission de service public et établit des actes authentiques dans le sens où
il rédige des actes qui ne seraient pas susceptibles de soulever des
contestations ultérieures ou des interprétations diverses[1].
Cependant au cours de son activité professionnelle il engage sa responsabilité
pénale, si elle est retenue donne ouverture a des sanctions. La sanction pénale
est celle qui est infligée à l’auteur d’une faute pénale, c'est-à-dire d’un
acte expressément prévu, cité et puni comme tel par une disposition
spécialement consacrée[2].
De ce fait la question qu’on se pose est quelle sont les infractions pénales
relatives à la fonction du notaire ? pour cela nous allons présenter dans
une première partie les infractions générales et dans une deuxième partie les
infractions spéciales.
PARTIE I : LES INFRACTIONS GENERALES
CHAPRITRE 1 : LES INFRACTIONS DUE A
LA DETENTION D’UNE SOMME D’ARGENT NON MERITEE
Section
1: La concussion et la corruption
Pour expliquer la concussion, il faut revenir à une
mission du notaire la perception des impôts. Le notaire est chargé de
recouvrir, pour le compte de l’état les
taxes et droits fiscaux. Cependant s’il est tenu de collecter les taxes il ne
peut recevoir que des sommes qui sont dues. La concussion est en effet le faite
pour le notaire d’exiger de recevoir ou d’ordonner de percevoir à titre de
taxes ou droit fiscaux, des sommes qu’il sait ne pas être due, ou excède ce qui
est due[3].
C’est un véritable délit de détournement
de fond.
De cette définition on peut déduire que deux
conditions sont nécessaires pour qualifier un acte de concussion
notamment :
-la perception indue :lorsque le
notaire collecte des sommes d’argents qui
n’étaient pas dues par le client.
-la perception intentionnelle :
lorsque le notaire exige de manière intentionnelle des sommes plus élevées que
ce qu’il aurait du recevoir.
Ainsi d’après l’article 243 du code pénal tout
fonctionnaire public qui est coupable de concussion est puni d’un
emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5000 à 100 000 dhs. En
outre la peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100 000
dhs.
La corruption est un comportement pénalement
répréhensible par lequel une personne (le corrompu) sollicite, agrée ou accepte
un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en
vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une
façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions.[4]
L'infraction a une double portée puisqu'elle recouvre
l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur. On distingue ainsi la corruption
active, qui est le fait du corrupteur, et la corruption passive, qui est le
fait du corrompu. Les fonctions du corrompu peuvent être aussi bien publiques
que privées mais leur caractère public va entraîner une peine plus lourde que
celle prévue pour la corruption privée. De ce fait le notaire considéré comme
étant un officier publique donc un fonctionnaire public fait face à une peine
d’emprisonnement de 2ans à 5ans et d’une amende de 2000Dhs à 50000Dhs mais lorsque la somme est supérieur à 100000
Dhs, la peine est de 5ans à 10ans de réclusion et 5000 à 100 000 dhs d’amende.
Section 2: escroquerie
et abus de confiance
L’article 540 du code pénal définit l’escroquerie
comme suit « Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit
pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite
astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers ».
Comme
toute infraction pénale, l'escroquerie suppose une intention frauduleuse,
c’est-à-dire que le notaire ait agit de
mauvaise foi, en sachant que les moyens auxquels il a eu recourt sont
répréhensibles. Il est nécessaire de préciser qu’il y a différence entre
l’escroquerie et le vol dans le sens ou l'escroquerie consiste à obtenir un bien ou une somme d’argent
par la manipulation et la victime met
elle même son argent ou son bien à la disposition du détrousseur alors que le
vol consiste à porter atteinte sans autorisation au droit de propriété.
Etant
une personne de confiance vu qu’il est considéré comme un officier public ce
dernier lui est remis le montant de la vente dans le cas ou il garde cette
argent pour son intérêt personnel et ne le présente pas à la CDG, on considère
qu’il commet une infraction type de l’escroquerie.
Tout
notaire jugé coupable d’escroquerie est puni de l’emprisonnement d’un à 5ans et
d’une amende de 500 à 5000 Dhs. Il peut aussi faire face à des peines
complémentaires à savoir être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus
et de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et
de l’interdiction de séjour[5].
Toute tentative est punissable comme si l’infraction a été consommée.
CHAPITRE2 : LES INFRACTIONS DUE A L
UTILISATION DE DOCUMENT D’UNE MANIERE ILLEGALE
Section1 : Le faux
en écriture
Le faux en écriture est une infraction qui consiste
en la fabrication ou l’altération frauduleuse et l’usage d’un document écrit
ayant une valeur juridique et cela en causant un préjudice[6]. De cette définition ressortent deux
éléments : une intention frauduleuse de modifier la réalité d’abord et un
préjudice ensuite.
Le faux peut être fait par une fausses signature qui
consiste à ce que le souscripteur usurpe un nom ou un prénom qui n’est pas le
sien, même s’il s’agit du nom d’une personne imaginaire ou inconnue, mais le
fait par un individu de prendre le nom d’emprunt dans lequel il est notoirement
connu ne constitue par une fausse signature, à moins qu’il n’ait eu l’intention
et la possibilité de causer un préjudice.
Le faux en écriture peut aussi être fait par
altération des actes écriture ou signature, par supposition ou substitution des
personnes qui ne constitue un faux que si l’officier public a agi en
connaissance du défaut d’identité dans l’intention de nuire. L’erreur commise
par simple négligence sur l’identité des personnes l’expose seulement à une
responsabilité civile et à des peines disciplinaires.
Le faux en écriture
peut aussi être réalisé par une rédaction frauduleuse du notaire des actes en
relation avec sa fonction, en rédigeant des conventions qui n’ont pas le même
contenu que celle qui ont été convenu avec les parties, en démontrant comme
vrais des faits qu’il savait faux, en faisant de faux témoignage. C’est le cas
d’un notaire qui dénature des procès verbaux d’adjonction publique d’immeuble
ou constate le consentement d’une partie qui est faux en réalité, lorsqu’il
constate que des sommes d’argents ont été comptées et délivrées à sa vue. Le
faux peut également résulté d’une omission, quand elle a pour effet de changer
la substance de l’acte.
De ce fait
tout notaire qui commet une de ces erreurs volontaire fait face à une sanction
matérialisée par une réclusion perpétuelle comme nous le met en avant le
jugement de la cours d’appel de rabat du 28/11/2011 ayant pour numéro de
dossier 26-2011-330 .
Section 2: détournement
Tous fonctionnaires publiques qui aura détruit,
supprimé, soustrait ou détournés les actes qui lui auront été remis ou
communiqués à raison de ses fonctions. Et cela toute en ayant une intention
frauduleuse ou de nuire est puni de la réclusion de 5 ans à 10 ans[7].
Tous notaire qui dans l’exercice de ses fonctions,
aura détourné ou dissipé au préjudice
des propriétaire, possesseur ou
détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances qui lui
auraient été remis qu’a titre de dépôt est puni de la réclusion de 5ans à 20ans
et d’une amende de 5000dhs à 100 000 dhs. Si les choses détournées, dissipée ou
soustraites ont une valeur inferieur à 100 000 dhs le notaire est puni d’un
emprisonnement de 2ans à 5ans et d’une
amende de 2000 dhs à 50000 dhs [8].
PARTIE II : LES INFRACTIONS SPECIALES
Chapitre 1 : La loi n°43-05 relative à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
Le
blanchiment d’argent est le processus qui consiste à financer un un investissement, immobilier ou autre, par
des fonds provenant d’activités
criminelles, dans le but de rendre légale son utilisation future.
Section 1 : Les fondements de la nouvelle
loi :
Les notaires de part leur champs d’intervention (notamment
dans l’immobilier qui est le terrain de prédilection du blanchiment d’argent),
font partie de la liste de «gendarmes» énumérés dans la loi relative à la lutte
contre le blanchiment de l’argent. La loi les oblige au même titre que les
experts comptables et les banques à identifier les clients qui s’adonnent aux
opérations blanchiment. Ainsi l4articl 9 de la loi 43_05 précise que le notaire a une obligation légale de faire
Les notaires, de
part leur champ d’intervention (notamment dans l’immobilier qui est le terrain
de prédilection du blanchiment d’argent), font partie de la liste de
«gendarmes» énumérés dans la loi relative à la lutte contre le blanchiment de
l’argent. La loi les oblige au même titre que les experts comptables et les
banques à identifier les clients qui s’adonnent aux opérations blanchiment.
Ainsi l’article 9 de la loi 43_05 précise que
le notaire a une obligation légale de faire une déclaration de soupçon
à chaque fois qu’il se rend compte que son client utilise des fonds
importants. Dans ce cas, le notaire est obligé de lui poser la question sur
l’origine de ces fonds. Après quoi, il établit un rapport qu’il soumet à
l’instance centrale de lutte contre le
blanchiment.
A ce niveau, il
y a une confusion due à l’incompréhension de la loi. «Il ne faut pas assimiler
paiement en espèce au blanchiment de l’argent. Or ce dernier peut très bien
s’effectuer par chèque bancaire».
Mais la question
que soulèvent beaucoup de professionnels reste de savoir quel est le seuil à
partir duquel on est en présence d’un cas de blanchiment. La précision viendra
avec le texte d’application qui se fait toujours attendre. Cela n’empêche que
les banques, appliquent sans attendre, la directive européenne au Maroc, quitte
à perdre des clients. Ainsi tout dépôt à partir de 100.000 dirhams doit être
justifié. En France, les seuils de paiement de biens et de services sont de
1.100 euros pour les commerçants et 3.000 pour les particuliers non
commerçants. La lutte contre le blanchiment se heurte aussi au poids de
l’informel dans l’économie. Et lorsqu’on est devant une manipulation de
capitaux il faut garder ceci à l’esprit. Enfin, il faut rappeler que le code de
commerce stipule que tout achat dont le montant est supérieur à 10.000 DH doit
être effectué par chèque. Cela permet une traçabilité des transactions mais
cela ne veut pas dire pour autant que toutes les transactions sont louches.
Le blanchiment
est un délit punissable d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’
une amende pouvant aller jusqu’à cent mille dirhams pour les personnes
physiques et trois mil- lions de dirhams pour les personnes morales ; les
peines peuvent être doublées dans
certains cas, notamment la récidive. La loi prévoit également des peines
complémentaires : confiscation, dissolution de la personne morale, publication
de la décision de condamnation, inter- diction professionnelle.
Section 2 : La
lutte contre le blanchiment d’argent :
Dans la lutte
contre le blanchiment des capitaux le Notariat offre la capacité inhérente à sa
fonction : la transparence de l’acte authentique et l’obligation
d’enregistrement dans la circonscription où exerce le notaire permettent
l’irrévocabilité de l’opération et des fonds utilisés et facilitent les
enquêtes. On peut savoir qui possède quoi et comment est financée cette
opération.
Il est un gardien des « points d’entrée dans les circuits de la
légalité », à partir desquels peuvent être identifiés les « signaux
d’alarme ».
Les institutions notariales de beaucoup de pays ont ainsi mis en
place en leur sein des organismes centralisés, destinés à l’information
en matière de prévention du blanchiment de capitaux, qui garantissent
l’anonymat des notaires tout au long des procédures, et les assistent
dans l’exercice de ces obligations.
Le Notariat veille également à ce que
toute prescription soit respectueuse du secret professionnel et des garanties
du citoyen, afin que les autorités publiques ne puissent utiliser les données
personnelles que dans le cadre de normes spécifiques liées aux objectifs
de cette lutte. `
La connaissance par le notaire, des techniques de
blanchiment et du dispositif de lutte contre ce dernier est devenue
indispensable. En effet, les procédés et mécanismes utilisés par leurs auteurs,
certes divers et variés sont largement empruntés au monde des affaires et au
secteur immobilier, champs de prédilection de l’activité notariale.
Le rôle du
notaire est d'autant plus important en la matière que les autorités ont
constaté une tendance des blanchisseurs à recourir aux professions non
financières pour réaliser leurs opérations de blanchiment.
En outre, le
recours à des sociétés-écrans, immobilières notamment, constitue l’un des
principaux modes opératoires qu’ils utilisent.
CHAPITRE 2: LES INFRACTIONS ENUMERE PAR LA LOI 32-09
Section 1 : les infractions mises en exergue
uniquement par la loi 32-09
La loi 32-09 relative à la fonction du notariat a consacré
tout un titre aux dispositions pénales dans le sens ou tout notaire qui
commet une des infractions citées ci-dessous fait face à une poursuite pénale :
-
Il
lui est interdit de procéder par lui même ou par un intermédiaire à la publicité,
courtage ou marchandage des clients. Tout notaire qui commet cette infraction
est puni d’un emprisonnement de 2ans à 4ans et d’une amende de 20 000 dhs à 40 000 dhs[9].
Cet article a été mis en place afin de ne pas favoriser le choix de l’un
ou l’autre des notaires par le biais du
marketing et de la publicité afin que ce dernier procure une égalité à tout les
notaire en terme de choix vis-à-vis des clients.
-
Il
ne peut mettre sur la plaque apposée à l’intérieur ou à l’extérieur de son
étude que son nom, prénom, sa qualité de notaire et le cas échéant le titre de
docteur en droit ; sinon il fait face à une amende de 1200 dhs à 5000 dhs[10].
Cet article a été mis en place afin de donner que les informations les plus
importantes et utiles pour que le choix du notaire par le client soit objectif.
Section 2 : les infractions énumérées par la
loi 32-09 et le code pénal
Le code pénal ainsi que la loi 32-09 reprennent des
infractions ainsi que des sanctions
semblables. Ils sanctionnent tout les deux toute personne qui fait croire qu’elle a le diplôme
et les connaissances requises pour exercer une profession réglementée d’une amende de 120 dhs à 5000 DHS et d’une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou l’une de ces peines seulement. Cependant la loi 32-02 va plus profondément
que code pénal dans le sens ou la loi 32-09 précise que l’auteur de
l’infraction doit être usurpateur se faisant passer pour un notaire. De ce fait
l’article 93 de la loi 32-09 prévoit « est considéré comme ayant usurpé
le titre d’une profession réglementée par la loi et puni des peines prévues à
l’article 381 du code pénal, quiconque s’est attribué le titre de notaire sans
remplir les conditions requises pour le port de ce titre ou utilisé tout moyen
pour porter des tiers à croire qu’il exerce la profession de notaire ».
Conclusion :
Ainsi par
son statut et la nature des rapports qu’il entretient avec les clients, le
notaire se voit soumis à des règles professionnelles strictes et à des
contrôles. L’infraction
pénale dans sa vie personnelle a nécessairement des répercussions sur sa vie
professionnelle.
La qualité d’officier public est une circonstance aggravante.
Aucune assurance ne couvre ce risque pénal.
Le notaire peut commettre tout
genre d’infractions dans le cadre de son activité dans le rôle d’auteur (prise
illégale d’intérêt, corruption, trafic d’influence, escroquerie, abus de
confiance) ou de complice (dissimulation, infractions en matière immobilière,
bancaire, blanchiment).
BIBLIOGRAPHIE :
-Me
Mohamed faycal El Aoufir, la fonction notariale
-Saad Lahrichi, la responsabilité du notaire en
droit français et en droit marocain,
édition la porte
-Dahir
n°1.59.415 du 28 joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du
texte du code pénal.
-Dahir n° 1-07-79
du 28 Rabii I 1428 (17 Avril 2007) portant promulgation de la loi 43-05
relative à la lutte contre le blanchiment
-Dahir n°
1-11-179 du 25 hija 1432 (22 novembre
2011) portant promulgation de la loi
n° 32-09 relatives à l’organisation de la profession
de notaire
-Arret de la cours d’appel
de Rabat du 28/11/2011 dossier n° 26-2011-330
[1] Saad Lahrichi, la responsabilité du notaire en droit français et en
droit marocain, édition la porte, page
87
[2]
Me Mohamed faycal El Aoufir, la fonction notariale page 136
[3] Article 243 du code pénal marocain
[4] Article 248 du code pénal marocain
[5] Article 546 du code pénal marocain
[6] Article 351 du code pénal marocain
[7] Article 242 du code pénal marocain
[8] Article 241 du code pénal marocain
[9] Article 90 de la loi 32-09
[10] Article91 de la loi 32-09