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Les infractions en matière d’office de change en Droit marocain

Sommaire

Introduction

Première partie : Éléments constitutifs et typologie des infractions en matière d’office des changes
Section 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction
Section 2 : Typologie de l’infraction


Deuxième partie : Les poursuites et sanctions
Section 1 : En matière de poursuite
Section 2 : Les sanctions



Conclusion 




Introduction
Créé par le Dahir du 22 Janvier 1958, l'Office des Changes est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, lequel détermine les modalités générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.
L'Office des Changes est chargé de trois missions essentielles à savoir : 
1-      Edicter les mesures relatives à la règlementation des changes :
Cette mission voit sa concrétisation par l’autorisation faite par l’office de change à titre général ou particulier au transfert à destination de l’étranger et en veillant au rapatriement des avoirs obligatoirement cessibles.
2-      Etablir les statistiques relatives aux échanges extérieurs et à la balance des paiements :
Dans le cadre de cette mission l’office des changes assure l’édition de plusieurs publications statistiques et on peut citer à titre d’exemple les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, la balance des paiements trimestrielle et annuelle, l'annuaire du commerce extérieur, la balance des règlements, la Position Financière Extérieure Globale du Maroc.
3-      Constater et sanctionner les infractions :
La mission de constations et de sanction des infractions relatives aux missions de  l’office de change faisant l’objet de notre exposé  est réalisé par un corps d’inspecteurs rattachés au département d’inspection créé en 1963 au sein de l’office de change. Ce rôle devient de plus en plus important et de plus en plus complexe surtout à cause des changements profonds que connait l’office des changes et de l’assouplissement de ses mesures.
La problématique à laquelle nous nous trouvons confronter se résume aux modalités de constatation des infractions et leur sanction relevant de l’office de change.
Ainsi, dans la première partie de notre travail nous essayerons de soulever les infractions concernées et ensuite, nous nous intéresserons aux sanctions prévues à cet effet dans la seconde partie.





Première partie :Éléments constitutifs et typologie des infractions en matière d’office des changes:

Section 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction

En  droit pénal, l’infraction se définit comme étant tous « … faits de l’homme qui, à raison du trouble social qu’il provoque, justifie l’application à leur auteur de peines ou de mesures de sureté. »[1] .Dans cette définition, l’acte peut être soit une action soit une abstention. (Art premier Code pénal marocain).

Selon les principes généraux du droit, l’infraction doit être prévue par la loi. Il en est de même de sa sanction.

En matière de changes, l’infraction consiste en un acte ou une abstention contraire aux lois et régalements en la matière et est réprimée par ces textes. Elle comporte trois éléments :

-          Un élément légal
-          Un élément matériel
-          Un élément moral

  • L’élément légal :

Cet élément tire son fondement des dispositions de l’article 3 du code pénal selon lesquelles nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi , ni puni de peines que la loi n’a pas édictées .

  • L’élément matériel :

Il consiste en un acte ou une abstention contraire à la loi cet acte peut être positif ou négatif[2]. Le cas par exemple des résidents qui sont soumis à l’obligation de rapatrier et de céder à Bank Al Maghreb, les recettes et devises qu’ils ont acquis à l’occasion de l’exercice de leurs activités au Maroc.






  • L’élément moral :

En règle générale, l’élément moral fait partie des éléments de l’infraction, il est expressément cité à l’article 221 du code des douanes. Les co-auteur et complices d’une infraction sont dans les conditions du droit commun, passible des mêmes peines que les auteurs principaux. Sont également passibles de ces peines et ces mesures de sureté, les personnes physiques ou morales intéressées à la fraude dès lors qu’il y est prévu que ces derniers ont agi en connaissance de cause.

Section 2 : Typologie de l’infraction:
Conformément aux dispositions du titre XIV de la Réglementation des Douanes et Impôts indirects, l’infraction est un acte ou une abstention contraire aux dispositions édictées en la matière.

1-    Infractions relatives à la réglementation des changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger :
Il est nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes  Marocain, sauf dans les cas expressément prévu par ladite réglementation. S’il est vrai que la réglementation s’est beaucoup assouplie, il n’en reste pas moins que le transfert de fonds au profit de l’étranger reste beaucoup limité à des cas bien déterminés et soumis à un certain formalisme. Par ailleurs, les résidents sont soumis à l’obligation de rapatrier et de céder à Bank Al Maghreb, les recettes en devises acquises au titre de leur activité au Maroc, selon les cas définis par la réglementation susvisée. La réglementation des changes est constituée par l’ensemble des dahirs, décrets, arrêtés et instructions du Ministre des Finances et de l’Office des Changes. Toute violation des circulaires et instructions de celui-ci constitue une infraction à cette réglementation, selon les dispositions du chapitre 7 de la Réglementation des douanes et impôts indirects (septembre 2000).










a-     Infractions relatives à la réglementation des changes :

Il existe deux types d’infractions :

·         Les infractions pures qui sont un acte ou une abstention contraire aux dispositions édictées en matière de réglementation des changes. Elle peut concerner la vente et l’achat de devises étrangères, les avoirs à l’étranger, l’acquisition et la vente de valeurs mobilières ou immobilières, etc.

·         Les infractions mixtes qui sont un fait commis en violation à la fois de la Réglementation des douanes et de la Réglementation des changes.
Sont également considérés infractions à la réglementation des changes, tout achat, vente, importation, ou exportation ou détention de lingots d’or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur .

b-    Infractions relatives aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger :

Les infractions d’importations et d’exportations de marchandises, valeurs, fonds, monnaies et devises dont l’importation et l’exportation sont prohibées sans l’autorisation du directeur général des finances entraine la confiscation immédiate de l’objet de fraude et de moyen de transport ayant servi à le transporter. Les auteurs sont passibles d’une amende égale à 10 fois la valeur cumulée dudit objet de fraude et des moyens de transport et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.

2-    Infractions relatives à la violation du secret professionnel et aux déclarations des statistiques :

Au sens de la loi, en entend par résident :

·         Les personnes physiques de nationalité marocaine ayant leur résidence habituelle au Maroc y compris les fonctionnaires marocains ayant leurs portes à l’étranger.
·         Les personnes physiques de nationalité étrangères domiciliées au Maroc
·         Les personnes morales Marocaines, les établissements, agences succursales que possèdent au Maroc des personnes morales étrangères ou des personnes physiques étrangères non résidentes.



L’office des changes est chargé de l’élaboration, la publication et la diffusion des statistiques des échanges extérieurs, de la balance des paiements (un état statistiques qui enregistre selon une classification déterminée, l’ensemble des flux économiques et financiers intervenus pendant une période donnée entre résidents et non-résidents d’une économie) et la position financière extérieur du Maroc conformément aux normes nationales et internationales en la matière.
Il est également, habilité à effectuer toute enquête et investigation directement auprès des personnes assujetties (les établissements de crédits, les banques offshore « établi sur un territoire étranger, généralement pour bénéficier d’une législation avantageuse » …) à l’obligation de déclaration statistique.

Ces enquêtes et investissement sont effectués par des enquêteurs statistiques assermentés dument habilités à cet effet par le directeur de l’office des changes, ils peuvent être chargés par le dit directeur de s’assurer du respect des personnes assujetties à l’obligation de la déclaration et de constater les infractions ? Le secret professionnel ne peut être opposé au dit office et à ses agents désignés à cet effet.

Sauf indication contraire prévu par les dispositions législatives en vigueur, les informations figurant sur les déclarations statiques ou collectées à l’occasion d’enquêtes ou d’investigations effectuées par l’office des changes ne peuvent être communiqué par  celui-ci à des tiers sauf accord écrit préalable de la personne concernée ou à la demande d’une autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

En effet, d’après l’article 446 du code pénal, sont punit d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1200 à 20.000 Dirhams les personnes qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, ont révélé des secrets qu’on leur confère.

La nature de l’infraction révélée par cet article est la violation du secret professionnel.               En matière de changes il est interdit aux agents de l’office des changes tenus du secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance à l’occasion de l’exercice de leur fonctions de publier, de divulguer, d’utiliser que ce soit à leur propre profit ou au profit d’un tiers ou de communiquer :

·         Les informations individuelles d’ordre économiques et financier figurant sur les déclarations statistiques.
·         Informations collectée à l’occasion des enquêtes et investigations statistiques effectuées par l’office des changes.
Le défaut de déclaration, les fausses déclarations ou le non-respect des formes et modalités d’établissement ou de transmission des déclarations statistiques.
Dans ce cas, les infractions constatées à l’encontre des personnes assujetties à l’obligation des déclarations statistiques.

Deuxième partie : Les poursuites et sanctions:

Section 1 : En matière de poursuite:


La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être engagée que sur plainte du Ministre des Finances ou de l’un de ses représentants habilité à cet effet[3].
Les officiers de police judiciaire ; les agents de douanes ; les autres agents de l'administration des finances auxquels la réglementation chérifienne confère le droit de communication en matière fiscale[4] peuvent saisir tout document (comptabilité, factures, copies de lettres, comptes de banques, etc.) pour contrôler la régularité des opérations relevant de la réglementation des changes. Une copie certifiée conforme du procès-verbal énumérant toutes les pièces relevées, est laissée à l’attention de l’intéressé.
Les procès-verbaux établis par les agents sont envoyés à la Direction des Finances, qui appréciera la nécessité d’une saisine du juge.

·         Prescription des condamnations pécuniaires prononcées par décision judiciaire :
Les condamnations pécuniaires prononcées par une décision judiciaire se prescrivent par 4 années révolues à compter du jour où la décision prononcée acquiert la force d’autorité de la chose jugée.

·         Prescription du délit :
Le non rapatriement du produit des exportations ou de tout avoir obligatoirement cessible, est, en vertu du dahir du 10 Septembre 1939 prohibant et réglementant l’exportation des capitaux, les opérations de change et la commercialisation de l’or, ainsi que de l’arrêté du 18 mai 1940 pris pour son application, un délit continu tant que les capitaux et les avoirs sont laissés à l’étranger et n’ont pas fait l’objet d’un encaissement ou d’un rapatriement dans les délais impartis. De ce fait, le délai de prescription de ces délits ne commence à courir qu’à partir de la date d’encaissement ou de rapatriement de ces capitaux au Maroc[5].




Section 2 : Les sanctions

1-    Les sanctions de la personne physique:

Les infractions à la réglementation des changes sont réprimées, indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude (Art.15 et17 du Dahir précité).

·         La récidive :
En cas de récidive en matière d’infraction à la réglementation des changes, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans (Art. 15 du Dahir précité).

·         Transaction :
Le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant peut transiger avec le délinquant pour les infractions à la réglementation des changes et fixer lui-même les conditions de cette transaction. Délégation a été donnée en la matière au Directeur Général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects[6], lequel a délégué ce droit aux responsables des services extérieurs.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement. Le retrait de la plainte avant jugement entraînera l’abandon des poursuites et l’extinction de l’action publique. Lorsque la transaction intervient après jugement ou arrêt définitifs, elle laisse subsister les peines corporelles (Art 11 du Dahir précité).

·         Exécution des jugements et de recouvrement du produit des amendes, transactions, confiscations et autres condamnations pécuniaires :
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects est chargée de l’exécution des jugements et du recouvrement du produit des amendes et transactions. Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui des transactions est réparti par l’Administration dans les conditions réglementaires.







2-    Répression de la personne morale:

Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se rend auteur des infractions commises par les personnes physiques est passible :
·         D’une amende égale au plus au quintuple (multiplié par 5) de la somme sur laquelle a porté l’infraction de la falsification du corps de délit
·         De la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude.
La juridiction peut en outre, prononcer pour une durée n’excédant pas cinq ans l’une ou l’ensemble des peines suivantes :
·         L’interdiction de faire des opérations de commerce extérieur.
·         L’exclusion des marchés publics.
·         L’interdiction de faire appel public à l’épargne.
Si les objets confiscables ne sont pas saisis ou ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un quelconque motif, la juridiction compétence le punit d’une amende tenant lieu de la confiscation et égale à la valeur de ces objets.
Les procès-verbaux de constations de l’infraction sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances. Les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatations sont définies par voie réglementaire.














Conclusion

Au terme de cet exposé, nous conclurons pour dire que les infractions en matière d’office des changes s’analysent comme d’une part des infractions de droit commun mais aussi d’autres parts comme étant des infractions de droit spécial qui laisse soumettre ces-dites infractions, qu’on pourrait qualifier de crime économique, à des dispositions beaucoup plus rigoureuses et plus adaptées.
Aussi force est de constater que ces règlementations, aussi diverses qu’anciennes et pour l’aspect pratique de la chose, devraient se trouver dans un recueil, voire même l’adoption d’un code spécifique en matière d’office des changes.



















Références bibliographiques :
I. OUVRAGES
- Charte du contrôle et du contentieux de change, Office des changes, décembre 2012.

2. TEXTES DES LOIS
-Dahir du 30 aout 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des    changes tel qu’il a été modifié et complété par le dahir du 27 octobre 1951.
- Code pénal marocain


·          




Annexes







JURISPRUDENCE EN MATIERE DOUANIERE

Arrêt de la Cour Suprême
De Rabat n 3/3650
D u 1 9 9 9 / 1 2 / 0 8
Dossier pénal n°98/3668
Administration Centrale


Objet :
L’imprescriptibilité et la continuité du délit de non rapatriement du produit des exportations ou de tout avoir obligatoirement cessible.


Extrait des attendus de l’arrêt :

- Le non rapatriement du produit des exportations ou de tout avoir obligatoirement cessible, est, en vertu du dahir du 10 Septembre 1939 prohibant et réglementant l’exportation des capitaux, les opérations de change et la commercialisation de l’or, ainsi que de l’arrêté du 18 mai 1940 pris pour son application, un délit continu tant que les capitaux et les avoirs sont laissés à l’étranger et n’ont pas fait l’objet d’un encaissement ou d’un rapatriement dans les délais impartis.
De ce fait, le délai de prescription de ces délits ne commence à courir qu’à partir de la date d’encaissement ou de rapatriement de ces capitaux au Maroc.

- L’administration des douanes et impôts indirects est seule habilitée à poursuivre devant les juridictions du Royaume et à accomplir les formalités judiciaires relatives aux infractions de change, et ce, en vertu de l’article 3 du dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes.



Résumé des faits :

En 1992, les agents de l’Office des Changes ont effectué une enquête au sein d’une société de pêche qui a été autorisée à commercialiser à exporter les poissons et à ouvrir un compte bancaire à Lisbonne à l’effet d’y inscrire les recettes et les dépenses relatives aux dites opérations sous condition de rapatrier la différence au Maroc dans un délai d’un mois. Ce contrôle a abouti à la constatation à l’encontre de ladite société d’un délit de non rapatriement au Maroc du produit des exportations prévu et réprimé par :


- Les articles premier et 2 de l’arrêté du directeur des Finances du 30 août 1947 relatif à l’encaissement et au transfert des créances sur l’étranger.
- L’article 1er de l’arrêté du directeur des finances du 18 mai 1940.
- Les articles 15 et 17 du dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation de change. Déférée en justice, cette affaire a été jugée comme suit :


Teneur du jugement primaire rendu par le tribunal de 1ère instance d’Anfa sous le n°8003 du 03/07/96 (Dossier pénal n° 1008/96) :
« Condamnation de l’inculpé à deux ans de prison ferme et au paiement au profit de l’Office des
Changes d’un montant de 5.160.000,00 Dirhams et d’une amende de 25.800.000,00 Dirhams

L’Administration a interjeté appel contre ce jugement du fait que les peines pécuniaires ont été prononcées au profit de l’Office de Changes au lieu de l’Administration des douanes, qui est seule habilitée à poursuivre et à demander les amendes, les confiscations et les peines pécuniaires relatives aux infractions de change, et ce, en vertu des textes visés ci-dessus.


Teneur de l’arrêt de la Cour d’Appel de casa sous le N°3005 du 25/03/1997 (dossier pénal n°5046/96) :

- confirmation du jugement primaire en ce qui concerne les réparations civiles prononcées en faveur de l’Administration des douanes pour le compte de l’Office de Changes. Une demande de pourvoi a été formulée par la partie adverse Mr (C.T) contre cet arrêt.

Teneur de l’arrêt de la Cour Suprême :
« Rejet de la demande formulée par Mr (C.T) ».


[1] Article premier code pénal marocain.
[2] Article 110 code pénal marocain.
[3] Article 9 Dahir du 30 aout 1949.
[4] Article 3 Dahir du 30 aout 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes tel qu’il a été modifié et complété par le dahir du 27 octobre 1951.
[5] Arrêt de la Cour Suprême n° 3/3650 du 08 décembre 1999 / Dossier pénal n°98/3668 Administration Centrale.
[6] Décision n°383 du 12/04/1940.