Sommaire
Introduction
Première partie :
Éléments constitutifs et typologie
des infractions en matière d’office des changes
Section 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction
Section 2 : Typologie de l’infraction
Deuxième partie : Les poursuites
et sanctions
Section 1 : En matière de poursuite
Section 2 : Les
sanctions
Conclusion
Introduction
Créé par le
Dahir du 22 Janvier 1958, l'Office des Changes est un établissement public doté
de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la
tutelle du Ministère chargé des Finances, lequel détermine les modalités
générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.
L'Office des
Changes est chargé de trois missions essentielles à savoir :
1-
Edicter les
mesures relatives à la règlementation des changes :
Cette mission voit sa
concrétisation par l’autorisation faite par l’office de change à titre général
ou particulier au transfert à destination de l’étranger et en veillant au
rapatriement des avoirs obligatoirement cessibles.
2- Etablir les
statistiques relatives aux échanges extérieurs et à la balance des
paiements :
Dans le cadre
de cette mission l’office des changes assure l’édition de plusieurs
publications statistiques et on peut citer à titre d’exemple les indicateurs
mensuels des échanges extérieurs, la balance des paiements trimestrielle et
annuelle, l'annuaire du commerce extérieur, la balance des règlements, la
Position Financière Extérieure Globale du Maroc.
3-
Constater et
sanctionner les infractions :
La mission de
constations et de sanction des infractions relatives aux missions de l’office de change faisant l’objet de notre
exposé est réalisé par un corps
d’inspecteurs rattachés au département d’inspection créé en 1963 au sein de
l’office de change. Ce rôle devient de plus en plus important et de plus en
plus complexe surtout à cause des changements profonds que connait l’office des
changes et de l’assouplissement de ses mesures.
La
problématique à laquelle nous nous trouvons confronter se résume aux modalités
de constatation des infractions et leur sanction relevant de l’office de
change.
Ainsi, dans la
première partie de notre travail nous essayerons de soulever les infractions
concernées et ensuite, nous nous intéresserons aux sanctions prévues à cet
effet dans la seconde partie.
Première partie :Éléments constitutifs et typologie des
infractions en matière d’office des changes:
Section 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction
En droit
pénal, l’infraction se définit comme étant tous « … faits de l’homme qui, à raison du trouble social qu’il provoque,
justifie l’application à leur auteur de peines ou de mesures de sureté. »[1] .Dans
cette définition, l’acte peut être soit une action soit une abstention. (Art
premier Code pénal marocain).
Selon les principes généraux du droit, l’infraction
doit être prévue par la loi. Il en est de même de sa sanction.
En matière de changes, l’infraction consiste en un
acte ou une abstention contraire aux lois et régalements en la matière et est
réprimée par ces textes. Elle comporte trois éléments :
-
Un élément légal
-
Un élément matériel
-
Un élément moral
- L’élément légal :
Cet
élément tire son fondement des dispositions de l’article 3 du code pénal selon
lesquelles nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément
prévu comme infraction par la loi , ni puni de peines que la loi n’a pas
édictées .
- L’élément matériel :
Il
consiste en un acte ou une abstention contraire à la loi cet acte peut être
positif ou négatif[2].
Le cas par exemple des résidents qui sont soumis à l’obligation de rapatrier et
de céder à Bank Al Maghreb, les recettes et devises qu’ils ont acquis à
l’occasion de l’exercice de leurs activités au Maroc.
- L’élément moral :
En
règle générale, l’élément moral fait partie des éléments de l’infraction, il
est expressément cité à l’article 221 du code des douanes. Les co-auteur et
complices d’une infraction sont dans les conditions du droit commun, passible
des mêmes peines que les auteurs principaux. Sont également passibles de ces
peines et ces mesures de sureté, les personnes physiques ou morales intéressées
à la fraude dès lors qu’il y est prévu que ces derniers ont agi en connaissance
de cause.
Section
2 : Typologie de l’infraction:
Conformément
aux dispositions du titre XIV de la Réglementation des Douanes et Impôts
indirects, l’infraction est un acte ou une abstention contraire aux
dispositions édictées en la matière.
1- Infractions relatives à la réglementation
des changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger :
Il
est nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger
quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du
Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence
l’Office des Changes Marocain, sauf dans
les cas expressément prévu par ladite réglementation. S’il est vrai que la
réglementation s’est beaucoup assouplie, il n’en reste pas moins que le
transfert de fonds au profit de l’étranger reste beaucoup limité à des cas bien
déterminés et soumis à un certain formalisme. Par ailleurs, les résidents
sont soumis à l’obligation de rapatrier et de céder à Bank Al Maghreb, les
recettes en devises acquises au titre de leur activité au Maroc, selon les cas
définis par la réglementation susvisée. La réglementation des changes est
constituée par l’ensemble des dahirs, décrets, arrêtés et instructions du
Ministre des Finances et de l’Office des Changes. Toute violation des
circulaires et instructions de celui-ci constitue une infraction à cette réglementation,
selon les dispositions du chapitre 7 de la Réglementation des douanes et impôts
indirects (septembre 2000).
a- Infractions relatives à la réglementation
des changes :
Il
existe deux types d’infractions :
·
Les infractions pures qui sont un
acte ou une abstention contraire aux dispositions édictées en matière de
réglementation des changes. Elle peut concerner la vente et l’achat de devises
étrangères, les avoirs à l’étranger, l’acquisition et la vente de valeurs
mobilières ou immobilières, etc.
·
Les infractions mixtes qui sont un
fait commis en violation à la fois de la Réglementation des douanes et de la
Réglementation des changes.
Sont
également considérés infractions à la réglementation des changes, tout achat,
vente, importation, ou exportation ou détention de lingots d’or, de pièces de
monnaies en or ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la
législation et de la réglementation en vigueur .
b- Infractions relatives aux mouvements de
capitaux de et vers l’étranger :
Les infractions d’importations et d’exportations de
marchandises, valeurs, fonds, monnaies et devises dont l’importation et
l’exportation sont prohibées sans l’autorisation du directeur général des
finances entraine la confiscation immédiate de l’objet de fraude et de moyen de
transport ayant servi à le transporter. Les auteurs sont passibles d’une amende
égale à 10 fois la valeur cumulée dudit objet de fraude et des moyens de
transport et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.
2- Infractions relatives à la violation du
secret professionnel et aux déclarations des statistiques :
Au sens de la loi, en entend par résident :
·
Les personnes physiques de nationalité
marocaine ayant leur résidence habituelle au Maroc y compris les fonctionnaires
marocains ayant leurs portes à l’étranger.
·
Les personnes physiques de nationalité
étrangères domiciliées au Maroc
·
Les personnes morales Marocaines, les
établissements, agences succursales que possèdent au Maroc des personnes
morales étrangères ou des personnes physiques étrangères non résidentes.
L’office des changes est chargé de l’élaboration,
la publication et la diffusion des statistiques des échanges extérieurs, de la
balance des paiements (un état statistiques qui enregistre selon une
classification déterminée, l’ensemble des flux économiques et financiers
intervenus pendant une période donnée entre résidents et non-résidents d’une
économie) et la position
financière extérieur du Maroc conformément aux normes nationales et
internationales en la matière.
Il est également, habilité à effectuer toute
enquête et investigation directement auprès des personnes assujetties (les
établissements de crédits, les banques offshore « établi sur un territoire
étranger, généralement pour bénéficier d’une législation
avantageuse » …) à l’obligation de déclaration statistique.
Ces enquêtes et investissement sont effectués par
des enquêteurs statistiques assermentés dument habilités à cet effet par le
directeur de l’office des changes, ils peuvent être chargés par le dit
directeur de s’assurer du respect des personnes assujetties à l’obligation de
la déclaration et de constater les infractions ? Le secret professionnel
ne peut être opposé au dit office et à ses agents désignés à cet effet.
Sauf indication contraire prévu par les
dispositions législatives en vigueur, les informations figurant sur les
déclarations statiques ou collectées à l’occasion d’enquêtes ou d’investigations
effectuées par l’office des changes ne peuvent être communiqué par celui-ci à des tiers sauf accord écrit
préalable de la personne concernée ou à la demande d’une autorité judiciaire
agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
En effet, d’après l’article 446 du code pénal, sont
punit d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1200 à 20.000
Dirhams les personnes qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se
porter dénonciateur, ont révélé des secrets qu’on leur confère.
La nature de l’infraction révélée par cet article
est la violation du secret professionnel. En matière de changes il est
interdit aux agents de l’office des changes tenus du secret professionnel pour
tout ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance à
l’occasion de l’exercice de leur fonctions de publier, de divulguer, d’utiliser
que ce soit à leur propre profit ou au profit d’un tiers ou de
communiquer :
·
Les informations individuelles d’ordre
économiques et financier figurant sur les déclarations statistiques.
·
Informations collectée à l’occasion des
enquêtes et investigations statistiques effectuées par l’office des changes.
Le
défaut de déclaration, les fausses déclarations ou le non-respect des formes et
modalités d’établissement ou de transmission des déclarations statistiques.
Dans
ce cas, les infractions constatées à l’encontre des personnes assujetties à
l’obligation des déclarations statistiques.
Deuxième partie : Les poursuites
et sanctions:
Section
1 : En matière
de poursuite:
La
poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être engagée
que sur plainte du Ministre des Finances ou de l’un de ses représentants
habilité à cet effet[3].
Les
officiers de police judiciaire ; les agents de douanes ; les autres agents
de l'administration des finances auxquels la réglementation chérifienne confère
le droit de communication en matière fiscale[4] peuvent saisir tout
document (comptabilité, factures, copies de lettres, comptes de banques, etc.)
pour contrôler la régularité des opérations relevant de la réglementation des
changes. Une copie certifiée conforme du procès-verbal énumérant toutes les
pièces relevées, est laissée à l’attention de l’intéressé.
Les procès-verbaux établis par les agents
sont envoyés à la Direction des Finances, qui appréciera la nécessité d’une
saisine du juge.
·
Prescription
des condamnations pécuniaires prononcées par décision judiciaire :
Les
condamnations pécuniaires prononcées par une décision judiciaire se prescrivent
par 4 années révolues à compter du jour où la décision prononcée acquiert la
force d’autorité de la chose jugée.
·
Prescription du délit :
Le non
rapatriement du produit des exportations ou de tout avoir obligatoirement
cessible, est, en vertu du dahir du 10 Septembre 1939 prohibant et réglementant
l’exportation des capitaux, les opérations de change et la commercialisation de
l’or, ainsi que de l’arrêté du 18 mai 1940 pris pour son application, un délit
continu tant que les capitaux et les avoirs sont laissés à l’étranger et n’ont
pas fait l’objet d’un encaissement ou d’un rapatriement dans les délais
impartis. De ce fait, le délai de prescription de ces délits ne commence à
courir qu’à partir de la date d’encaissement ou de rapatriement de ces capitaux
au Maroc[5].
Section 2 : Les
sanctions
1- Les sanctions de la personne physique:
Les
infractions à la réglementation des changes sont réprimées, indépendamment de
la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant
une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq
fois la valeur légale de l’objet de fraude (Art.15 et17 du Dahir précité).
·
La
récidive :
En cas de récidive
en matière d’infraction à la réglementation des changes, la peine
d’emprisonnement peut être portée à dix ans (Art. 15 du Dahir précité).
·
Transaction :
Le
Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant peut transiger avec
le délinquant pour les infractions à la réglementation des changes et fixer
lui-même les conditions de cette transaction. Délégation a été donnée en la
matière au Directeur Général de l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects[6],
lequel a délégué ce droit aux responsables des services extérieurs.
La
transaction peut intervenir avant ou après jugement. Le retrait de la plainte
avant jugement entraînera l’abandon des poursuites et l’extinction de l’action
publique. Lorsque la transaction intervient après jugement ou arrêt définitifs,
elle laisse subsister les peines corporelles (Art 11 du Dahir précité).
·
Exécution
des jugements et de recouvrement du produit des amendes, transactions,
confiscations et autres condamnations pécuniaires :
L’Administration
des Douanes et Impôts Indirects est chargée de l’exécution des jugements et du
recouvrement du produit des amendes et transactions. Le produit des amendes,
confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui des
transactions est réparti par l’Administration dans les conditions
réglementaires.
2-
Répression de la personne morale:
Sans préjudice de la
responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se
rend auteur des infractions commises par les personnes physiques est
passible :
·
D’une amende égale au plus au quintuple (multiplié
par 5) de la somme sur laquelle a porté l’infraction de la falsification du
corps de délit
·
De la confiscation des moyens de transport utilisés
pour la fraude.
La juridiction peut en
outre, prononcer pour une durée n’excédant pas cinq ans l’une ou l’ensemble des
peines suivantes :
·
L’interdiction de faire des opérations de commerce
extérieur.
·
L’exclusion des marchés publics.
·
L’interdiction de faire appel public à l’épargne.
Si les objets
confiscables ne sont pas saisis ou ne sont pas présentés par la personne morale
susmentionnée pour un quelconque motif, la juridiction compétence le punit
d’une amende tenant lieu de la confiscation et égale à la valeur de ces objets.
Les procès-verbaux de constations de
l’infraction sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances. Les
formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatations sont
définies par voie réglementaire.
Conclusion
Au terme de
cet exposé, nous conclurons pour dire que les infractions en matière d’office
des changes s’analysent comme d’une part des infractions de droit commun mais
aussi d’autres parts comme étant des infractions de droit spécial qui laisse
soumettre ces-dites infractions, qu’on pourrait qualifier de crime économique,
à des dispositions beaucoup plus rigoureuses et plus adaptées.
Aussi force
est de constater que ces règlementations, aussi diverses qu’anciennes et pour
l’aspect pratique de la chose, devraient se trouver dans un recueil, voire même
l’adoption d’un code spécifique en matière d’office des changes.
Références bibliographiques :
I.
OUVRAGES
- Charte du contrôle et du contentieux de
change, Office des changes, décembre 2012.
2.
TEXTES DES LOIS
-Dahir du 30
aout 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes tel qu’il a été modifié et complété
par le dahir du 27 octobre 1951.
- Code pénal marocain
·
Annexes
JURISPRUDENCE EN MATIERE DOUANIERE
Arrêt de la Cour Suprême
De Rabat n 3/3650
D u 1 9 9 9 / 1 2 / 0 8
Dossier pénal n°98/3668
Administration Centrale
Objet :
L’imprescriptibilité
et la continuité du délit de non rapatriement du produit des exportations ou de
tout avoir obligatoirement cessible.
Extrait des attendus de l’arrêt :
- Le non rapatriement du produit
des exportations ou de tout avoir obligatoirement cessible, est, en vertu du
dahir du 10 Septembre 1939 prohibant et réglementant l’exportation des
capitaux, les opérations de change et la commercialisation de l’or, ainsi que
de l’arrêté du 18 mai 1940 pris pour son application, un délit continu tant que
les capitaux et les avoirs sont laissés à l’étranger et n’ont pas fait l’objet
d’un encaissement ou d’un rapatriement dans les délais impartis.
De ce fait,
le délai de prescription de ces délits ne commence à courir qu’à partir de la
date d’encaissement ou de rapatriement de ces capitaux au Maroc.
-
L’administration des douanes et impôts indirects est seule habilitée à
poursuivre devant les juridictions du Royaume et à accomplir les formalités
judiciaires relatives aux infractions de change, et ce, en vertu de l’article 3
du dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la
réglementation des changes.
Résumé des faits :
En 1992, les
agents de l’Office des Changes ont effectué une enquête au sein d’une société
de pêche qui a été autorisée à commercialiser à exporter les poissons et à
ouvrir un compte bancaire à Lisbonne à l’effet d’y inscrire les recettes et les
dépenses relatives aux dites opérations sous condition de rapatrier la différence
au Maroc dans un délai d’un mois. Ce contrôle a abouti à la constatation à l’encontre
de ladite société d’un délit de non rapatriement au Maroc du produit des
exportations prévu et réprimé par :
- Les articles premier et 2 de l’arrêté du
directeur des Finances du 30 août 1947 relatif à l’encaissement et au transfert
des créances sur l’étranger.
- L’article 1er de l’arrêté du
directeur des finances du 18 mai 1940.
- Les articles 15 et 17 du dahir du 30 août 1949
relatif à la répression des infractions à la réglementation de change. Déférée
en justice, cette affaire a été jugée comme suit :
Teneur du jugement primaire rendu par le tribunal de 1ère instance d’Anfa sous le n°8003 du 03/07/96
(Dossier pénal n° 1008/96) :
« Condamnation de l’inculpé à deux ans de
prison ferme et au paiement au profit de l’Office des
Changes d’un montant de 5.160.000,00 Dirhams et d’une
amende de 25.800.000,00 Dirhams.»
L’Administration
a interjeté appel contre ce jugement du fait que les peines pécuniaires ont été
prononcées au profit de l’Office de Changes au lieu de l’Administration des douanes,
qui est seule habilitée à poursuivre et à demander les amendes, les confiscations
et les peines pécuniaires relatives aux infractions de change, et ce, en vertu
des textes visés ci-dessus.
Teneur de l’arrêt de la Cour d’Appel de casa sous le N°3005 du 25/03/1997 (dossier
pénal n°5046/96) :
- confirmation du jugement primaire
en ce qui concerne les réparations civiles prononcées en faveur de
l’Administration des douanes pour le compte de l’Office de Changes. Une demande
de pourvoi a été formulée par la partie adverse Mr (C.T) contre cet arrêt.
Teneur de l’arrêt de la Cour Suprême :
« Rejet de la demande formulée par Mr (C.T) ».
[1] Article premier code pénal marocain.
[2] Article 110 code pénal marocain.
[3] Article 9 Dahir du 30 aout 1949.
[4] Article 3 Dahir du 30 aout 1949 relatif à la
répression des infractions à la réglementation des changes tel qu’il a été
modifié et complété par le dahir du 27 octobre 1951.
[5] Arrêt de la Cour Suprême n° 3/3650 du 08 décembre 1999 / Dossier pénal n°98/3668 Administration Centrale.
[6] Décision
n°383 du 12/04/1940.