PLAN
¢ SECTION I : Les différents types de comptes
- Le
compte à vue et le compte à terme
Paragraphe 1 : Le
compte à vue
Paragraphe 2 : Le
comte à terme
- Le
compte courant et compte de chèques
Paragraphe 1 : Le
compte courant
Paragraphe 2 : Le
compte de chèques
- Le
comptes individuels, joints et indivis
Paragraphe 1 : Les
comptes individuels
Paragraphe 2 : Les
comptes joints
Paragraphe 3 : Les
comptes indivis
- Le
compte offshore
Paragraphe 1 : Les
banques offshore
Paragraphe 2 : Le
compte offshore
¢ SECTION II : Entre l’ouverture et la clôture du compte bancaire
- Les
conditions d’ouverture du compte bancaire
Paragraphe 1 : Les
conditions liées aux personnes physique
Paragraphe 2 : Les
conditions liées aux personnes morales
- La capacité des personnes
Paragraphe
1 : Les mineurs
Paragraphe
2 : Les incapables majeurs
- Le
fonctionnement du compte
Paragraphe
2 : Les inscriptions
Paragraphe 1 : le
fonctionnement et le contrôle
- La
clôture du compte
Paragraphe 2 : Clôture de compte à l’initiative de la banque
Paragraphe 1 : Clôture à l'initiative du client
Introduction
’Ouverture d’un compte bancaire est devenue une nécessité au quotidien compte tenu de l’automatisation d’un grand nombre d’opérations : virements de salaires ou de prestations sociales, prélèvements divers (factures d’électricité, impôts,...). Le compte bancaire constate l’ensemble des opérations réalisées par son titulaire ou par son mandataire. Il en existe différents types visant à répondre aux besoins et aux demandes de la clientèle.
Le compte selon (art. 487-505) est définit dans un
cadre juridique de réception des avoirs du client et de la domiciliation de ses
flux :
Définition du compte bancaire :
L'approche comptable conduit à définir le compte
comme un instrument de constatation chiffrée des opérations intervenues entre
la Banque et son client qui retrace lesdites opérations et leur résultat
(solde). C’est est un état synoptique des créances et des dettes réciproques de
la banque et de son client
L'approche juridique permet de considérer le compte
comme un instrument de règlement des dettes qui pourraient naître entre la
banque et son client et de garantie par l'effet de la compensation qui se
produit entre les articles de crédit et articles de débit; seul le solde étant
exigible
SECTION
I : Les différents types de comptes
Légalement, on distingue deux catégories de comptes
: le compte à vue et le compte à terme[1]
« Le compte en banque est soit à vue, soit à terme. »
Le compte à vue est un contrat par lequel la banque
convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances
réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet
de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties[2].
L’une des
caractéristiques du compte à vue est que le solde provisoire dégagé ne peut
être débiteur du côté du client, sauf accord de la banque.
Le compte à terme (pas de définition par le Code de
Commerce): est un compte dont le terme est fixé d’avance par la banque et le
client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du client, et
sous réserve de l’accord de la banque[3].
A. Le compte à vue
et le compte à terme
Paragraphe
1 : Le compte à vue
Le compte à vue est un contrat par lequel la banque
convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances
réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet
de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties[4].
Caractéristiques du compte à vue
L’une des caractéristiques du compte à vue est que
le solde provisoire dégagé ne peut être débiteur du côté du client, sauf accord
de la banque.
·
Le compte à vue peut être ouvert aussi bien par une personne physique
qu’une personne morale et par un particulier ou une entreprise
·
Il est ouvert pour une durée indéterminée et implique la possibilité de
retrait de la provision à tout moment
·
Il peut être clôturé par le titulaire sans préavis, et avec un préavis
(minimum 60 jours) lorsque la rupture est décidée par le banquier
·
Il ne donne pas lieu à une rémunération
Nature juridique du compte à vue
La nature juridique (commerciale ou civile) du
compte à vue entraîne l’application des règles juridiques prescrites par
l’article 4 du Code de Commerce qui dispose : « lorsque l’acte est commercial
pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial
s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial; elles ne peuvent être
opposées à la partie pour qui l’acte est civil, sauf disposition spéciale
contraire »
Cette règle reste d’une portée relative car, la
nature civile du compte à vue pour la partie civile n’influe pas souvent les
règles juridiques applicables à ce type de contrat, notamment, en matière de
compétence juridictionnelle (juridictions de commerce selon l’article 5 de la
loi portant création des tribunaux de commerce) ou de la créance d’intérêts de
la banque.
Régime juridique d’un compte à vue
Indivisibilité du compte à vue : ses opérations
forment un tout qu’il n’est pas permis de décomposer,
il n'y a ni créance ni dettes jusqu'à
la clôture du compte
Selon l’article 493 du CCM, le compte à vue est un
contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé
unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit,
dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur
de l'une des parties.
Paragraphe 2 : Le compte à
terme
Le compte à terme: est un compte dont le terme est
fixé d’avance par la banque et le client. Il n'est renouvelé à l’échéance qu'à
la demande expresse du client, et sous réserve de l’accord de la banque[5]
.
Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont
verses qu’à l’échéance, pour ce qui est du taux d’intérêt est fixé suivant un
barème réglementé et qui est réduit en cas de retraite avant l’échéance.
Caractéristiques d’un compte à terme
·
Le compte à terme peut être ouvert aussi bien par une personne physique
qu’une personne morale et par un particulier ou une entreprise.
·
Les fonds déposés restent bloqués jusqu’à l’échéance fixée d’un commun
accord et le CAT n'est renouvelé à l’échéance qu'à la demande expresse du
client, et sous réserve de l'accord de la banque[6].
·
La durée minimale de blocage est de trois mois.
Le compte peut être résilié avant terme par le
client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l’application
des pénalités stipulées à l’ouverture du[8].
B.
Le
compte courant et compte de chèques
Distinction entre compte courant et compte de
chèques
Aucun texte ne les distingue : c’est l’œuvre de la
jurisprudence.
Distinction en fonction de la qualité du client : si
commerçant: compte courant, si pas commerçant : compte chèque appelé aussi
compte de dépôt. D’où le problème de qualification car un commerçant peut avoir
un compte de dépôt et un non commerçant un compte de chèques.
La nature dépend de la volonté des parties et du
mode de fonctionnement du compte.
Paragraphe 1 : Le compte
courant
Définition du compte courant
Le compte courant est un contrat par lequel les
parties décident de faire entrer en compte toutes les créances et dettes
réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur
fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire.
On distingue la partie qui inscrit une créance au
crédit du compte (le remettant) et celle au débit du compte (le récepteur).
Intérêt dans les relations Client/Fournisseur : au
lieu de régler les opérations séparément, toutes les opérations sont inscrites
sur un compte pour un règlement global et unique à la clôture.
Régime et mécanisme du compte courant
Il s’agit d’un régime mis en place par la
jurisprudence appuyée par des constructions doctrinales.
Le contrat de compte courant est concrétisé par la
possibilité de remise réciproque s'incorporant dans un solde pouvant dans la
commune intention des parties varier alternativement au profit de l'un ou
l'autre.
Paragraphe 2 : Le compte de
chèques
Le
compte de chèques peuvent être ouvert par des particuliers, qu’ils exercent un
commerce ou pas, le solde est principalement créditeurs la banque peut accepter
des dépassements occasionnels à condition de régler la somme au débit dans les
délais.
C.
Le
comptes individuels, joints et indivis
Paragraphe 1 : Les comptes individuels
Le compte individuel est ouvert par
une personne physique qui va le faire fonctionner seule sauf à donner
procuration à une autre personne d’agir en son nom et pour son compte.
Toute personne peut demander à un établissement bancaire à ce que celle-ci lui ouvre un compte en banque individuel, personnel. Il suffit juste de respecter les conditions requises pour cela. Toutes les banques traditionnelles ou en ligne vous permettent d’y ouvrir un compte individuel .Le terme de compte individuel ou compte simple s’oppose à celui de compte collectif. Ainsi, pour le premier cas, il n’y a qu’un seul titulaire et donc généralement une seule carte bancaire. A l’inverse, pour le compte collectif, il y a plusieurs titulaires dont chacun peut posséder sa propre carte bancaire.
Toute personne peut demander à un établissement bancaire à ce que celle-ci lui ouvre un compte en banque individuel, personnel. Il suffit juste de respecter les conditions requises pour cela. Toutes les banques traditionnelles ou en ligne vous permettent d’y ouvrir un compte individuel .Le terme de compte individuel ou compte simple s’oppose à celui de compte collectif. Ainsi, pour le premier cas, il n’y a qu’un seul titulaire et donc généralement une seule carte bancaire. A l’inverse, pour le compte collectif, il y a plusieurs titulaires dont chacun peut posséder sa propre carte bancaire.
Pour
pouvoir ouvrir un compte en banque individuel, il faut respecter certaines conditions.
Ensuite, la banque va étudier tous ces justificatifs puis, si cela correspond
aux conditions, vous allez ainsi pouvoir remplir un dossier.
Une
fois que la personne possède un compte en banque individuel, elle va ainsi
pouvoir, par exemple, y recevoir ses revenus mensuels. Elle pourra aussi y effectuer des virements, des
prélèvements, des retraits. Dès qu’elle effectuera un paiement ou un retrait avec
sa carte bancaire liée à ce compte, l’argent est donc directement retiré de
celui-ci. Un compte individuel n’est pas rémunéré, ce n’est pas un produit
d’épargne.
Paragraphe 2 : Les comptes
joints
Il est ouvert au nom de plusieurs
titulaires qui sont appelés les indivisaires. La signature de l’ensemble des
indivisaires est indispensable pour le fonctionnement du compte (sauf
mandataire commun). Ce type de compte se rencontre essentiellement à
l’ouverture d’une succession. Les co-titulaires du compte seront tenus
solidairement de tous les engagements contractés dans le cadre du
fonctionnement du compte.
Paragraphe 3 : Les comptes
indivis
Il
est ouvert au nom de plusieurs personnes et permet à chacun des co-titulaires
de faire fonctionner seul le compte, comme s’il était le seul titulaire. Il est
souvent ouvert par des couples mariés (Monsieur ou Madame) et le décès d’un des
co-titulaires du compte joint n’entraîne pas le blocage du compte.
Ce type de compte implique la solidarité active de chacun des co-titulaires qui peut faire fonctionner seul le compte mais aussi la solidarité passive des co-titulaires qui sont solidaires des dettes.
En cas d’émission de chèque sans provision, et à défaut de régularisation, les titulaires sont interdit bancaire sur tous leurs comptes. L’un d’entre eux peut toutefois se désigner comme l’unique responsable en cas d’incident. Seule cette personne sera alors interdit bancaire sur tous ses comptes.
Ce type de compte implique la solidarité active de chacun des co-titulaires qui peut faire fonctionner seul le compte mais aussi la solidarité passive des co-titulaires qui sont solidaires des dettes.
En cas d’émission de chèque sans provision, et à défaut de régularisation, les titulaires sont interdit bancaire sur tous leurs comptes. L’un d’entre eux peut toutefois se désigner comme l’unique responsable en cas d’incident. Seule cette personne sera alors interdit bancaire sur tous ses comptes.
D.
Le
compte offshore
Paragraphe 1 : Les banques
offshore
Une banque offshore
est une banque située à l'extérieur du pays de résidence du déposant,
typiquement dans un pays à faible imposition (ou paradis fiscal) qui fournit
des avantages financiers et juridiques. Ces avantages comprennent généralement:
- une
plus grande protection de la vie privée (voir aussi le secret bancaire, un
principe né avec la Loi de 1934 des banques suisses)
- une
imposition faible ou nulle (les paradis fiscaux à savoir)
- un
accès facile à des dépôts (au moins en termes de régulation)
- la
protection contre l'instabilité politique ou financière locale
Le terme banque
offshore provient des îles Anglo-Normandes car elles sont «offshore» du
Royaume-Uni c'est-à-dire « en dehors des côtes », « vers le
large »). Bien que la plupart des banques offshore soient, à ce jour,
situées dans les nations insulaires, le terme est utilisé au sens figuré pour
désigner de telles banques indépendamment de leur emplacement. On inclut ainsi
dans le terme banques offshore certaines banques suisses et certaines banques
d'autres pays enclavés tels que le Luxembourg et Andorre.
Les activités bancaires offshores ont souvent été associées
à l'économie souterraine et la criminalité organisée, par le biais de l'évasion
fiscale et du blanchiment d'argent. Toutefois, légalement, les activités
bancaires offshores ne soustraient pas le contribuable à l'impôt des
particuliers sur les intérêts.
Paragraphe 2 : Le compte
offshore
Un compte bancaire
offshore est un compte bancaire tenu par une banque située à l'extérieur
du pays de résidence. Il s'agit le plus souvent d'un compte placé dans une juridiction offrant des avantages aux
niveaux des impôts et de certains services financiers.
Quels sont
les avantages d'un compte offshore ?
Les banques
offshores offrent un accès à des juridictions politiquement et
juridiquement stables : Ceci est un avantage pour les personnes qui résident
dans des zones à risques et qui ont peur que leur actifs soient gelés, saisirent
ou disparaissent durant des crises économiques... La confidentialité et le secret
bancaire, sont des facteurs essentiels à ne pas négliger. Certaines
banques offrent même la possibilité d'ouvrir un compte bancaire sous un nom fictif. Les banques offshores offrent des services qui ne sont pas toujours
disponibles dans des banques domestiques: Comptes bancaires anonymes, taux d'emprunts plus ou moins élevés selon les risques et les
opportunités d'investissements.
Qui peut
ouvrir un compte bancaire offshore ?
Quiconque peut ouvrir un compte bancaire offshore. Qu'il s'agisse d'une personne physique
ou morale, c'est-à-dire d'un individu ou d'une société, association... Peut
importe!
Qui peut bénéficier
des fonds d'un compte bancaire offshore?
Vous pouvez en bénéficier si vous avez prévu de déménager,
de voyager ou encore de prendre votre retraite à l'étranger, que vous possédez
des résidences secondaires ou que vous avez des engagements professionnels dans
plus d'un pays. Si vous vivez dans un pays politiquement et économiquement
instable, vous pouvez choisir de placer vos actifs auprès d'une banque offshore
dans le but de les protéger de manière efficace.
Qui a le contrôle
de mon compte?
Il n'y a que le signataire du compte qui peut y accéder.
Vous êtes libre de désigner le signataire de votre choix.
Existe-il
des restrictions suivant la nationalité?
Effectivement, certaines banques sont restrictives à ce
sujet. Il s'agira, alors, de s'orienter vers une autre banque.
Quel est
le dépôt minimum requis pour ouvrir un compte?
Ceci dépend de la banque et du type de compte ouvert. Selon
certaines banques et certains types de comptes, il est possible de commencer
avec un dépôt de 1000$ alors que d'autres requièrent un dépôt de 500.000$.
Quels sont
les documents à fournir pour ouvrir un compte bancaire offshore?
Cela prend généralement de 2 à 7 jours (après réception de
l'ensemble des documents par la banque) pour ouvrir un compte. Cependant, ce
délai varie selon divers facteurs.
Est-ce que
je peux faire des opérations sur mon compte offshore en ligne ?
Bien sûr ! La plupart des banques offrent un service de
suivis des opérations via Internet, ce qui vous permet d'avoir un contrôle
direct sur vos actifs ou que vous soyez dans le monde à n'importe quel moment.
Existe-il
des restrictions suivant la nationalité?
Oui ! Entre Internet, les e-mails, le fax, le téléphone et
les Distributeurs Automatiques de Monnaie (DAM), vos fonds sont aussi
accessibles qu'au sein de votre banque locale. Vous pouvez facilement et
rapidement transférer votre argent par virement électronique ou que vous soyez.
SECTION
II : Entre l’ouverture et la clôture du compte bancaire
A. Les conditions
d’ouverture du compte bancaire
Paragraphe
1 : Les conditions liées aux personnes physique
L’article 488 de la loi 15/95 portant code de
commerce dispose que «l’établissement bancaire, doit préalablement à l’ouverture
d’un compte vérifier, en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile,
et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d ’identité
nationale, de la carte d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou
du passeport ou toute autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les
étrangers non- résidents »
L’identité :
•
L’obligation pour le banquier de
vérifier l’identité du client se justifie par la nécessité d’éviter que le
titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt.
(Cette pratique est malheureusement utilisée par beaucoup d’escrocs).
•
La responsabilité du banquier est engagée si l’absence d’un contrôle
suffisant se traduit par un préjudice à un tiers.
La banque ne doit ouvrir de compte que sur la base d’une pièce d’identité
originale en cours de validité portant une photographie du client, ( une
copie de la CIN, de la carte
d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute
autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents
devra être conservée dans le dossier du client même après la clôture du compte
).
Vérification
du domicile :
Le contrôle de l’adresse se fait le plus souvent à travers une lettre d’accueil
envoyée. Dans cette lettre dont la
motivation essentielle est de vérifier le domicile indiqué, la banque remercie le client de l’avoir choisi et lui
indique entre autre le nom du gestionnaire de son compte
Affectation d’un numéro de compte :
•
La banque enregistre toutes les caractéristiques de la CIN et communique au client un N° de compte identifiable par une série de
chiffre « RIB »
•
Les traitements informatiques qui interviendront sur le compte se feront
sur la base du RIB
Recueil du spécimen de signature :
•
La banque demande au client de
déposer un spécimen de sa signature et
de celles des mandataires qu’il aura éventuellement désignés.
•
Ce spécimen permet d’authentifier les ordres émanant du client pour le
dénouement des opérations bancaires (chèques, ordre de virement, etc.).
La convention bancaire :
•
La loi bancaire du 6 juillet 1993[9],
enjoint la banque d’informer la clientèle, au moment de l’ouverture des
comptes, sur les conditions générales de
fonctionnement (commissions, frais,
intérêts date de valeur etc.,).
•
Aussi la banque fait signer au client une convention de compte « particulier » faisant ressortir
les conditions d’utilisation du compte et les engagements des deux
parties.
*Information du client (loi bancaire du 6 juillet
1993, enjoint la banque d’informer la clientèle, au moment de l’ouverture des
comptes)
Paragraphe 2 : Les conditions
liées aux personnes morales
Le Code de commerce[10]
précise dans son article 488 que la banque doit vérifier préalablement à l’ouverture
d’un compte « la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité
et les pouvoirs de la ou les personnes physiques habilitées à effectuer des
opérations sur le compte, ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les
sociétés, au registre de commerce ou à l’impôt
des patentes. Les caractéristiques et les références des documents
présentées sont enregistrés par l’établissement ».
La personnalité morale :
Le banquier se doit de s’assurer de la réalité juridique des personnes morales
en exigeant la justification de leur constitution dans les formes légales
Chaque Sté à une date de création, une nationalité,
un nom, un domicile, une durée de vie et des dirigeants qui la
représentent
1-Les caractéristiques d’une société :
La date de création ou de constitution de la société figure
généralement sur les statuts. Sa durée
de vie n’est pas limitée dans le temps à moins qu’il en soit autrement
par la volonté des associés. Le nom de la société est appelé « raison
sociale » ou encore « dénomination sociale ». Le domicile est le
lieu du siège social et servira aussi à déterminer la nationalité. En fin le
patrimoine est constitué des apports des associés «capital social »
2-L’objet de la société :
•
Les sociétés peuvent être civiles ou commerciales. Sont civiles les Stes
qui ont pour objet de se livrer à des
opérations de nature civiles (exploitation d’un domaine rural).
•
Sont commerciales les sociétés qui ont pour objet de se livrer à des opérations commerciales
.Elles représentent la majeur partie de
la clientèle des banques.
3-La forme de la société :
•
Les sociétés de personnes (SNC, en commandite simple).
•
Les sociétés de capitaux ou par action (SA, sté en commandité par action)
•
Les sociétés mixtes (SARL)
Par ailleurs, il y ’a les personnes morales
publiques comme les établissements
publics. Les associations et les syndicats professionnels.
4-Les formalités de constitution d’une société :
•
Rédaction de l’acte de
constitution appelé statuts.
•
Dépôt de l’acte au greffe du tribunal, et inscription au Registre de
commerce.
•
Publication dans un journal d’annonces légales (pour informations des tiers).
•
Désignation des premiers dirigeants (conseil).
Les
représentants de la société :
La société exerce son activité par l’intermédiaire
de ses représentants légaux, qui peuvent être ses propres associés ou des tiers habilités à agir en son nom, ou les
deux ensembles.
B.
La capacité des personnes
La capacité civile est le pouvoir reconnu par la loi
aux personnes d’accomplir des actes d’administration, de prendre des
engagements et de défendre leurs intérêts.
L’article 12 du code
de commerce prévoit que «la capacité pour exercer le commerce obéit aux
règles du statut personnel »
Paragraphe 1 : Les mineurs
*La loi 70.03 portant code de la famille au
Maroc fixe dans son article 209[12]
la majorité légale à 18ans pleins.»
Il convient de distinguer :
•
le mineur non émancipé dont le compte ne peut être ouvert qu’à l’initiative
de son tuteur légale ou testamentaire
•
le mineur émancipé, doté d’une pleine capacité
Une émancipation du mineur reste possible avant l’âge
de 18 ans et après une autorisation du juge de la famille.
•
La banque peut reconnaître les mineurs à travers l’examen de la CIN.
•
Le mineur émancipé doit justifier de son statut en produisant son acte
d’émancipation
Paragraphe 2 : Les incapables majeurs
Certaines personnes majeures sont frappées d’incapacité par décision de justice. Cette
incapacité s’applique aux personnes dont les facultés mentales ne sont pas
entières : les déments, les faibles d’esprit et les prodigues
Le nouveau code de la famille précise que «la
démence consiste dans la perte de la raison, que cette perte soit continue ou
intermittente, et la prodigalité est considérée par une dilapidation insensée
du patrimoine »
C’est le juge qui prononce l’interdiction et retire
à ces personnes jugées incapables la faculté
d’exercer le commerce, y compris l’ouverture de compte en banque.
Seuls leurs représentants légaux
peuvent agir en leur noms et à leurs places.
C.
Le
fonctionnement du compte
Paragraphe 1 : le
fonctionnement et le contrôle
Les personnes pouvant faire fonctionner un compte
bancaire :
ü Le compte bancaire enregistre les opérations qui vont
être des applications de la convention de compte (dépôts, retraits,
règlements).
ü Seul le titulaire du compte ou son mandataire sont
habilités à effectuer des opérations au débit
ü Quiconque peut effectuer une opération au crédit.
ü Le client peut exiger de sa banque l’identité de la
personne qui a effectué une opération au crédit à son profit
Contrôle de la conformité de la signature :
ü Tout ordre émanant d’un client doit être écrit et
signé
ü Le banquier se doit de s’assurer de la conformité
apparente de la signature au spécimen dont il dispose
Paragraphe
2 : Les inscriptions
Inscription des opérations en compte :
ü Les créances non encore échues ne peuvent être
inscrites dans la même rubrique que les créances échues
ü Le banquier se doit de respecter la volonté du
client qui souhaite l’inscription d’une opération à un compte bien déterminé
(sauf clause contraire dans le contrat de compte)
ü L’entrée en compte d'une créance à un effet
novatoire
Toute inscription en compte emporte règlement de la
créance concernée. Ainsi:
ü La banque ne peut inscrire que les créances
certaines, à l'exclusion de celles litigieuses
ü Le mouvement de crédit ou débit amène à une position
du solde du compte qui peut être débiteur ou créditeur => cette position
fait l'objet d'un arrêté de compte. On distingue le provisoire (en cour de
fonctionnement à un moment donné) du définitif (à la clôture du compte).
Le compte L’objet du compte à vue est exprimé par la
volonté des parties, client et banque, de régler les opérations effectuées entre
elles. Pour ce faire, elles peuvent recourir, à tout moment, à la fusion de
leurs créances réciproques inscrites dans un seul relevé, sous forme d’articles
de débits et de crédits et de procéder à la compensation afin de dégager le
solde provisoire ou, le cas échéant, définitif.
Le fonctionnement du compte à vue repose sur
l’obligation d’inscrire les créances réciproques des parties, ce qui crée
certains effets juridiques
L’obligation d’inscrire les créances en compte :
·
Cette inscription exige la réunion de certaines conditions relatives aux
créances elles-mêmes.
·
D’autres créances ne peuvent pas, en principe, être portées sur le compte
à vue la réciprocité des créances :
Cette règle signifie que chacune des deux parties au
compte joue tantôt le rôle de remettant, tantôt celui de récepteur de fonds.
Elles acceptent de régler leurs opérations réciproques par l’inscription des créances au compte, de
telle sorte que chacune d’entre elles
est, soit débitrice, soit créancier. Ce dénouement
se fait par fusion de ces créances.
Dans sa relation avec son client, la banque acquière
la qualité de dépositaire, ce qui lui confère le droit de disposer des fonds en
dépôt à charge pour elle de les restituer à son client déposant, à sa demande,
dans le cas d’un compte à vue, ou à la date convenue par les partie dans la
situation d’un compte à terme.
Le Code du Commerce prescrit que « le contrat de
dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès
d’un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le
droit d’en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les
conditions prévues au contrat[13].»
Le cas d’inscription d’une créance résultant de la
transmission à la banque d’un effet de commerce est prévu par l’article 502 du Code de Commerce.
A ce sujet, l’article 494 du Code de Commerce
dispose que sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du
compte, les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales et
les créances qui ne résultent pas des rapports d’affaires habituels
La doctrine adopte une position différente, en ce
sens qu’elle soutient que le compte à
vue peut englober toute sorte de créances, même celles qui ne résultent pas des
rapports d’affaires habituels entre la banque et son client.
D.
La clôture du compte
Paragraphe 1 : Clôture à l'initiative du
client
Tout
titulaire d'un compte en banque peut décider de sa clôture quand il le
souhaite.
Le
titulaire doit envoyer une lettre de clôture de compte pour officialiser sa
demande. Cette procédure vaut pour toutes les banques. Cette période
transitoire permet d'accomplir sereinement les étapes nécessaires à la
fermeture définitive de son ancien compte en banque.
Paragraphe 2 : Clôture de compte à l’initiative de la
banque
Il
arrive que ce soit la banque qui décide de rompre la convention de compte. Par
contre, une banque qui clôture un compte doit avertir par écrit son client en
respectant un délai.
La fermeture peut même intervenir avant ce
délai quand il y a un problème solvabilité manifeste et des incidents de
paiement réguliers. Les sommes portées au crédit du compte sont reversées au
titulaire. En cas de compte négatif, si le compte est à découvert, le détenteur
doit régulariser sa situation.
Bibliographie :
§ Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem
1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés.
§ DAHIR N° 1-04-22 DU 12 HIJA 1424 (3
FEVRIER 2004) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA
FAMILLE (Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667).
§ Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1
aout 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
(Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417) tel qu’il a été modifié et
complété par la loi n°24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre
2006 (Bulletin Officiel n° 5480 du 7 décembre 2006).
§ "Paradis
Fiscaux et Traités Internationaux" ATTAC -Marseille 07/99
§ Pardessus J.-M., Cours de Droit
Commercial, 2 éd.,t,II, 1821.
§ Neuville S., Droit de la banque et des
marchés financiers, PUF, éd.2005.
§ Barradah M., Les techniques de
banque et de crédit au maroc, éd. Najah El Jadida, 1982.