PLAN :
Introduction
I - La nature de la Créance saisissable
par voie d'avis à tiers détenteur
1 - La
créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur
a- La créance saisissable
b - La créance conditionnelle ou à terme
c - Créance existante
2 - La créance non saisissable par voie d'avis à tiers détenteur
a- La créance éventuelle
b - La créance insaisissable
II - La forme de l’ATD
III - Mise en place de l’avis à tiers détenteur
IV - Effet attributif du recouvrement forcé par ATD
a - l'attribution immédiate des fonds
b – la quittance et la mainlevée
V - Contestation de l’ATD
a - Motif de Contestation de l’ATD
b - Constitution de garanties
VI – Obligation des tiers détenteurs
a – obligation d’apurement fiscal et de justification d’un quitus fiscal
b – obligation d’acquittement des impôts et taxes et autres créances
c- obligation d’acquittement des créances consécutif à la réception d’un avis à tiers détenteurs
VII – Responsabilité des tiers détenteurs
Conclusiona- La créance saisissable
b - La créance conditionnelle ou à terme
c - Créance existante
2 - La créance non saisissable par voie d'avis à tiers détenteur
a- La créance éventuelle
b - La créance insaisissable
II - La forme de l’ATD
III - Mise en place de l’avis à tiers détenteur
IV - Effet attributif du recouvrement forcé par ATD
a - l'attribution immédiate des fonds
b – la quittance et la mainlevée
V - Contestation de l’ATD
a - Motif de Contestation de l’ATD
b - Constitution de garanties
VI – Obligation des tiers détenteurs
a – obligation d’apurement fiscal et de justification d’un quitus fiscal
b – obligation d’acquittement des impôts et taxes et autres créances
c- obligation d’acquittement des créances consécutif à la réception d’un avis à tiers détenteurs
VII – Responsabilité des tiers détenteurs
Introduction :
L'avis à tiers détenteur ATD constitue un acte juridique de recouvrement forcé qui permet au Trésor public de recouvrer à « la source» les créances publiques dues aux organes tels que l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics.
On cite à titre de créances publiques les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée; désignés dans la suite de la présente loi « impôts et taxes »; les droits et taxes de douane; les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées; les produits et revenus domaniaux; le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ; les amendes et condamnations pécuniaires ; les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ; et toutes autres créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements publics dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale.
Il s’agit d’une procédure administrative « exorbitante de droit commun », qui s'applique à tous les impôts, pénalités et frais accessoires privilégiés recouvrés par les comptables des finances publiques. C’est une mesure de recouvrement forcé qui permet à un comptable public, de réclamer à un tiers, les fonds appartenant ou devant revenir à un contribuable récalcitrant. C’est un acte attributif de la propriété des fonds qui intéresse trois sujets de droit : le créancier, le débiteur et le tiers détenteur.
La personne à qui l'ATD est adressée doit avoir la qualité de tiers et les fonds détenus doivent l'être du chef du contribuable récalcitrant, c'est à dire lui appartenir ou devoir lui revenir.
Peuvent être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur les créances saisissables. S'agissant des créances insaisissables, ce sont toutes les sommes que la loi déclare insaisissables et incessibles.
Le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce avant tous autres privilèges généraux ou spéciaux. A ce propos, Il résulte d’une décision de la Cour d’appel de Bordeaux, du 25 octobre 2005, n° 04/03936,qu’une saisie conservatoire de créance ne peut être invoqué qu’à l’égard des autres créanciers chirographaires et non à l’égard du Trésor public qui peut se prévaloir d’un privilège légal du premier saisissant et dont la créance fiscale bénéficiant du privilège général qui prime une créance chirographaire même garantie par une saisie conservatoire antérieure.
L’avis à tiers détenteur est réglementé par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Nous traitons la nature de la créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur ; la forme de l’ATD et sa mise en place, ensuite nous examinons son effet attributif, sa contestation; et enfin les obligations et responsabilité des tiers détenteurs;
I - La nature de la Créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur :
1 – La créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur
a- La créance saisissable :
L'avis à tiers détenteur ne peut appréhender que des deniers certaines, liquides et exigibles (des sommes d'argent). En ce qui concerne la saisie des comptes titres, il convient de recourir à la procédure de saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés. Le titre exécutoire muni par le comptable public constate qu’une créance est certaine liquide et exigible.
b- La créance conditionnelle ou à terme :
L'avis à tiers détenteur produit son effet sur les créances exigibles et s'étend aux créances conditionnelles ou à terme quelle que soit la date d’exigibilité. On relève que l'avis à tiers détenteur ne pourra être exécuté que lorsque la condition sera remplie ou le terme échu.
Cet effet d'attribution immédiat concerne donc les créances à terme ou conditionnelles que le contribuable récalcitrant possède à l'encontre des tiers détenteurs.
Les créances peuvent être saisies par voie d'avis à tiers détenteur qu'il s'agisse de créances : exigibles ou conditionnelles ou à terme. Autrement dit le recouvrement forcé peut concerner une créance conditionnelle, une créance sous condition suspensive, une créance à terme ou une créance non encore liquide. A ce propos, les dividendes à verser aux actionnaires peuvent être saisies même si une délibération de l’assemblée n’est pas encore prise.
c - La créance existante :
Un avis à tiers détenteur adressé aux liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne produit effet que sur les sommes inscrites au compte à la réception de l'avis ou pour lesquelles une opération est déjà engagée. En bref, le tiers doit être détenteur des fonds à la date de réception de l'avis.
2 - La créance non saisissable par voie d'avis à tiers détenteur
a- La créance éventuelle :
S’agissant de la notion de créance éventuelle, il convient de considérer qu'il s'agit d'une créance douteuse et incertaine qui n'est pas encore née à la date de notification de l'avis à tiers détenteur. Les créances futures, éventuelles ou hypothétiques ne peuvent pas faire l’objet d’un recouvrement forcé.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation française; après avoir confirmé qu'une créance éventuelle ne pouvait être saisie, n'a pas admis qu'un avis à tiers détenteur puisse appréhender une créance qualifiée d'éventuelle issue d'une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier (Cass. Com., 13 mars 2001 n° 98-12700).
b- La créance insaisissable :
Il existe des revenus non saisissables par le Trésor Public et ne peuvent pas faire l’objet d’un avis à tiers détenteur.
Sont insaisissables pour le recouvrement des créances visées par le code de recouvrement :
1. la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
2. l'habitation principale abritant sa famille à condition que sa valeur n'excède pas deux cent mille (200.000) dirhams ;
3. les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession du saisi ;
4. les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un (1) mois du saisi et de sa famille ;
5. les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
6. les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie de cinq hectares ;
7. les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Le solde bancaire insaisissable a été institué pour permettre à chacun de pouvoir faire face aux besoins alimentaires immédiats.
II - La forme de l’ATD :
Le recouvrement forcé est engagé au vu de titres exécutoires à l'encontre des contribuable récalcitrants qui n'auraient pas acquitté dans les délais fixés le montant des créances mises à leur charge. Le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur.
Les agents de notification et d'exécution du Trésor ne peuvent engagés des actes de recouvrement forcé qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au contribuable récalcitrant. Selon une décision de principe (Cass. com., 13 janvier 1998, n° 135P), la Cour de cassation française, statuant en matière d'impôts directs, a estimé que le défaut de notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur entraînait la nullité de la procédure.
L’avis à tiers détenteur doit indiquer clairement le nom du comptable qui effectue la saisie et celui du redevable, la nature de la créance et sa valeur numéraire, et réserve une partie pour l’accusé de réception que le tiers détenteur doit signer.
L’ATD doit être signé et daté et revêtu d’un sceau, avec précision du nom et de la qualité du comptable qui l’a émis. Les comptables publics sont tenus de joindre des avis d’imposition aux ATD.
III - Mise en place de l’avis à tiers détenteur :
L'avis à tiers détenteur engagés pour le recouvrement forcé des créances publiques donne lieu à perception de frais, à la charge des contribuables récalcitrants, calculés à 1% sur le montant des sommes dues d'après les rôles, les états de produits et ordres de recette émis, déduction faite des acomptes payés.
Sont à la charge des contribuables récalcitrants, les frais accessoires d'expertise et de transport des agents chargés du recouvrement forcé; Ces frais s'ajoutent de plein droit aux créances précitées et sont recouvrés en même temps et dans les mêmes conditions.
IV - Effet attributif du recouvrement forcé par ATD :
a - l'attribution immédiate des fonds :
L'avis à tiers détenteur ATD est une procédure simplifiée de saisie-arrêt sur le compte d’un contribuable récalcitrant qui n’acquitte pas les impôts mis en recouvrement dans les délais impartis par la loi.
Le comptable chargé du recouvrement est autorisé à faire bloquer par les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ; les comptes des redevables et à saisir les fonds appartenant au contribuable récalcitrant, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées ultérieurement, en remboursement des sommes à prélever par recouvrement forcé.
L’ATD peut être pratiqué à l'égard des dépositaires qui détiennent des fonds appartenant à un contribuable récalcitrant ou qui sont débiteurs envers lui à quelque titre que ce soit et qui s’obligent à accuser réception dudit ATD.
L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les dépositaires à concurrence du montant des impôts, taxes et autres créances dont le paiement est requis.
b – la quittance et la mainlevée :
En cas de règlement auprès du Trésor Public, une mainlevée totale pourra vous être remise par l’administration, il conviendra de la transmettre aux séquestres et autres dépositaires afin de débloquer le compte.
Les quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, seront déduites des fonds et créances revenant aux contribuables récalcitrants desdits impôts et taxes. Les quittances précitées sont opposables aux contribuables récalcitrants desdits impôts et taxes.
L'avis à tiers détenteur ATD constitue un acte juridique de recouvrement forcé qui permet au Trésor public de recouvrer à « la source» les créances publiques dues aux organes tels que l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics.
On cite à titre de créances publiques les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée; désignés dans la suite de la présente loi « impôts et taxes »; les droits et taxes de douane; les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées; les produits et revenus domaniaux; le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ; les amendes et condamnations pécuniaires ; les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ; et toutes autres créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements publics dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale.
Il s’agit d’une procédure administrative « exorbitante de droit commun », qui s'applique à tous les impôts, pénalités et frais accessoires privilégiés recouvrés par les comptables des finances publiques. C’est une mesure de recouvrement forcé qui permet à un comptable public, de réclamer à un tiers, les fonds appartenant ou devant revenir à un contribuable récalcitrant. C’est un acte attributif de la propriété des fonds qui intéresse trois sujets de droit : le créancier, le débiteur et le tiers détenteur.
La personne à qui l'ATD est adressée doit avoir la qualité de tiers et les fonds détenus doivent l'être du chef du contribuable récalcitrant, c'est à dire lui appartenir ou devoir lui revenir.
Peuvent être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur les créances saisissables. S'agissant des créances insaisissables, ce sont toutes les sommes que la loi déclare insaisissables et incessibles.
Le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce avant tous autres privilèges généraux ou spéciaux. A ce propos, Il résulte d’une décision de la Cour d’appel de Bordeaux, du 25 octobre 2005, n° 04/03936,qu’une saisie conservatoire de créance ne peut être invoqué qu’à l’égard des autres créanciers chirographaires et non à l’égard du Trésor public qui peut se prévaloir d’un privilège légal du premier saisissant et dont la créance fiscale bénéficiant du privilège général qui prime une créance chirographaire même garantie par une saisie conservatoire antérieure.
L’avis à tiers détenteur est réglementé par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Nous traitons la nature de la créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur ; la forme de l’ATD et sa mise en place, ensuite nous examinons son effet attributif, sa contestation; et enfin les obligations et responsabilité des tiers détenteurs;
I - La nature de la Créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur :
1 – La créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur
a- La créance saisissable :
L'avis à tiers détenteur ne peut appréhender que des deniers certaines, liquides et exigibles (des sommes d'argent). En ce qui concerne la saisie des comptes titres, il convient de recourir à la procédure de saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés. Le titre exécutoire muni par le comptable public constate qu’une créance est certaine liquide et exigible.
b- La créance conditionnelle ou à terme :
L'avis à tiers détenteur produit son effet sur les créances exigibles et s'étend aux créances conditionnelles ou à terme quelle que soit la date d’exigibilité. On relève que l'avis à tiers détenteur ne pourra être exécuté que lorsque la condition sera remplie ou le terme échu.
Cet effet d'attribution immédiat concerne donc les créances à terme ou conditionnelles que le contribuable récalcitrant possède à l'encontre des tiers détenteurs.
Les créances peuvent être saisies par voie d'avis à tiers détenteur qu'il s'agisse de créances : exigibles ou conditionnelles ou à terme. Autrement dit le recouvrement forcé peut concerner une créance conditionnelle, une créance sous condition suspensive, une créance à terme ou une créance non encore liquide. A ce propos, les dividendes à verser aux actionnaires peuvent être saisies même si une délibération de l’assemblée n’est pas encore prise.
c - La créance existante :
Un avis à tiers détenteur adressé aux liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne produit effet que sur les sommes inscrites au compte à la réception de l'avis ou pour lesquelles une opération est déjà engagée. En bref, le tiers doit être détenteur des fonds à la date de réception de l'avis.
2 - La créance non saisissable par voie d'avis à tiers détenteur
a- La créance éventuelle :
S’agissant de la notion de créance éventuelle, il convient de considérer qu'il s'agit d'une créance douteuse et incertaine qui n'est pas encore née à la date de notification de l'avis à tiers détenteur. Les créances futures, éventuelles ou hypothétiques ne peuvent pas faire l’objet d’un recouvrement forcé.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation française; après avoir confirmé qu'une créance éventuelle ne pouvait être saisie, n'a pas admis qu'un avis à tiers détenteur puisse appréhender une créance qualifiée d'éventuelle issue d'une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier (Cass. Com., 13 mars 2001 n° 98-12700).
b- La créance insaisissable :
Il existe des revenus non saisissables par le Trésor Public et ne peuvent pas faire l’objet d’un avis à tiers détenteur.
Sont insaisissables pour le recouvrement des créances visées par le code de recouvrement :
1. la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
2. l'habitation principale abritant sa famille à condition que sa valeur n'excède pas deux cent mille (200.000) dirhams ;
3. les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession du saisi ;
4. les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un (1) mois du saisi et de sa famille ;
5. les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
6. les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie de cinq hectares ;
7. les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Le solde bancaire insaisissable a été institué pour permettre à chacun de pouvoir faire face aux besoins alimentaires immédiats.
II - La forme de l’ATD :
Le recouvrement forcé est engagé au vu de titres exécutoires à l'encontre des contribuable récalcitrants qui n'auraient pas acquitté dans les délais fixés le montant des créances mises à leur charge. Le recouvrement forcé porte sur l'ensemble des sommes exigibles dues par un même débiteur.
Les agents de notification et d'exécution du Trésor ne peuvent engagés des actes de recouvrement forcé qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au contribuable récalcitrant. Selon une décision de principe (Cass. com., 13 janvier 1998, n° 135P), la Cour de cassation française, statuant en matière d'impôts directs, a estimé que le défaut de notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur entraînait la nullité de la procédure.
L’avis à tiers détenteur doit indiquer clairement le nom du comptable qui effectue la saisie et celui du redevable, la nature de la créance et sa valeur numéraire, et réserve une partie pour l’accusé de réception que le tiers détenteur doit signer.
L’ATD doit être signé et daté et revêtu d’un sceau, avec précision du nom et de la qualité du comptable qui l’a émis. Les comptables publics sont tenus de joindre des avis d’imposition aux ATD.
III - Mise en place de l’avis à tiers détenteur :
L'avis à tiers détenteur engagés pour le recouvrement forcé des créances publiques donne lieu à perception de frais, à la charge des contribuables récalcitrants, calculés à 1% sur le montant des sommes dues d'après les rôles, les états de produits et ordres de recette émis, déduction faite des acomptes payés.
Sont à la charge des contribuables récalcitrants, les frais accessoires d'expertise et de transport des agents chargés du recouvrement forcé; Ces frais s'ajoutent de plein droit aux créances précitées et sont recouvrés en même temps et dans les mêmes conditions.
IV - Effet attributif du recouvrement forcé par ATD :
a - l'attribution immédiate des fonds :
L'avis à tiers détenteur ATD est une procédure simplifiée de saisie-arrêt sur le compte d’un contribuable récalcitrant qui n’acquitte pas les impôts mis en recouvrement dans les délais impartis par la loi.
Le comptable chargé du recouvrement est autorisé à faire bloquer par les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ; les comptes des redevables et à saisir les fonds appartenant au contribuable récalcitrant, ainsi que celles qui viendraient à y être déposées ultérieurement, en remboursement des sommes à prélever par recouvrement forcé.
L’ATD peut être pratiqué à l'égard des dépositaires qui détiennent des fonds appartenant à un contribuable récalcitrant ou qui sont débiteurs envers lui à quelque titre que ce soit et qui s’obligent à accuser réception dudit ATD.
L'avis à tiers détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les dépositaires à concurrence du montant des impôts, taxes et autres créances dont le paiement est requis.
b – la quittance et la mainlevée :
En cas de règlement auprès du Trésor Public, une mainlevée totale pourra vous être remise par l’administration, il conviendra de la transmettre aux séquestres et autres dépositaires afin de débloquer le compte.
Les quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, seront déduites des fonds et créances revenant aux contribuables récalcitrants desdits impôts et taxes. Les quittances précitées sont opposables aux contribuables récalcitrants desdits impôts et taxes.
V - Contestation de
l’ATD :
a - Motif de Contestation de l’ATD :
Tout contribuable récalcitrant objet d'un acte de recouvrement forcé à savoir l'ATD ne peut y faire opposition que dans le cas où sa contestation porte sur :
la régularité en la forme de l'ATD;
la non prise en compte de paiements qu'il aurait effectués.
Nonobstant toute réclamation ou instance, les contribuables récalcitrants sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixées par le code de recouvrement.
Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations :
a) en cas de paiement spontané de l'impôt, dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais prescrits;
b) en cas d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement.
Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l'administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision précitée.
A défaut de réponse de l'administration dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de l'expiration du délai de réponse précité.
La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s'il y a lieu, à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement.
a - Motif de Contestation de l’ATD :
Tout contribuable récalcitrant objet d'un acte de recouvrement forcé à savoir l'ATD ne peut y faire opposition que dans le cas où sa contestation porte sur :
la régularité en la forme de l'ATD;
la non prise en compte de paiements qu'il aurait effectués.
Nonobstant toute réclamation ou instance, les contribuables récalcitrants sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixées par le code de recouvrement.
Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations :
a) en cas de paiement spontané de l'impôt, dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais prescrits;
b) en cas d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement.
Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l'administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision précitée.
A défaut de réponse de l'administration dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de l'expiration du délai de réponse précité.
La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s'il y a lieu, à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement.
b - Constitution de garanties :
le contribuable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des créances contestées.
A défaut de constitution de garanties ou lorsque celles offertes sont estimées insuffisantes par le comptable chargé du recouvrement, celui-ci continue les diligences jusqu'à l'apurement de la créance.
Les garanties peuvent être constituées sous forme de : consignation à un compte du Trésor ; titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; effets publics ou autres valeurs mobilières ; caution bancaire ; créances sur le Trésor ; warrant ; nantissement de fonds de commerce ; ou affectation hypothécaire.
D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement. Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable.
Les professionnels de droits sont tenu de conseiller les redevables à l’effet de proposer au trésor d’autres alternatifs tels que la mise en séquestre ou encore l’émission de caution bancaire.
Il convient de préciser que les pré notations et les inscriptions d'hypothèque requises en matière de recouvrement d'impôts, taxes et autres créances publiques sont faites gratuitement.
Les sûretés et privilèges attribués au Trésor, aux collectivités locales et leurs groupements s'étendent aux frais de recouvrement engagés, majorations de retard, pénalités et amendes.
VI – Obligation des tiers détenteurs :
a – obligation d’apurement fiscal et de justification d’un quitus fiscal :
Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes séquestrées ou déposées qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent.
Lorsque les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice et les avocats sont dépositaires de fonds provenant d'opérations de vente ou de séquestre judiciaire, ils ne doivent remettre lesdits fonds à qui de droit qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent.
b – Obligation d’acquittement des impôts et taxes et autres créances :
Les dépositaires sont tenus, nonobstant toutes oppositions autres que celles qui seraient formées par des créanciers titulaires de l'un des privilèges prévus à l'article 107 du code recouvrement, de payer directement les impôts, taxes et autres créances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils détiennent les fonds avant de procéder à leur remise, alors même que le comptable chargé du recouvrement n'aurait fait aucune demande.
Sont également soumis aux obligations visées ci-dessus lorsqu'ils sont tiers détenteurs, les gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts et taxes dus par celles-ci.
c – obligation d’acquittement des créances consécutif à la réception d’un avis à tiers détenteurs :
Les détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux contribuable récalcitrants d'impôts et taxes et autres créances jouissant du privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit des contribuable récalcitrants, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des sommes dues par ces contribuable récalcitrants.
Lorsque les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires reçoivent l'ATD, ils indiquent au Trésor Public si le solde de leurs comptes permet le paiement total ou partiel de l'ATD :
Si leurs comptes sont débiteurs , l'ATD ne peut pas avoir lieu.
En revanche, s'ils sont créditeurs, les dépositaires procèdent au blocage des comptes.
VII – Responsabilité des tiers détenteurs :
Les tiers détenteurs ou autres dépositaires peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables récalcitrant eux-mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor.
En cas de non exécution d’un ATD ordonnant l’attribution immédiate des fonds à prélever sur le compte d’un contribuable récalcitrant, elles peuvent être considérées comme responsables ou «solidaires» du redevable. Dans ce cas, le recouvrement forcé peut s’opérer sur leurs comptes Bank Al-Maghrib.
VIII. Cas particulier d’application d’un avis à tiers détenteur :
Les comptables publics se charge de notifier d'avis à tiers détenteur nonobstant la suspension des poursuites. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de redressement d’une entreprise en état de cessation des paiements.
Un ATD délivré en période suspecte risque de faire obstacle à la reconstitution de l’actif de l’entreprise.
La jurisprudence de la cour de Cassation française, du 2 octobre 1990,pourvoi n° 88-13709 considère qu’un avis à tiers détenteur notifié préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécuté nonobstant la suspension des poursuites.
le contribuable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des créances contestées.
A défaut de constitution de garanties ou lorsque celles offertes sont estimées insuffisantes par le comptable chargé du recouvrement, celui-ci continue les diligences jusqu'à l'apurement de la créance.
Les garanties peuvent être constituées sous forme de : consignation à un compte du Trésor ; titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; effets publics ou autres valeurs mobilières ; caution bancaire ; créances sur le Trésor ; warrant ; nantissement de fonds de commerce ; ou affectation hypothécaire.
D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement. Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable.
Les professionnels de droits sont tenu de conseiller les redevables à l’effet de proposer au trésor d’autres alternatifs tels que la mise en séquestre ou encore l’émission de caution bancaire.
Il convient de préciser que les pré notations et les inscriptions d'hypothèque requises en matière de recouvrement d'impôts, taxes et autres créances publiques sont faites gratuitement.
Les sûretés et privilèges attribués au Trésor, aux collectivités locales et leurs groupements s'étendent aux frais de recouvrement engagés, majorations de retard, pénalités et amendes.
VI – Obligation des tiers détenteurs :
a – obligation d’apurement fiscal et de justification d’un quitus fiscal :
Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes séquestrées ou déposées qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent.
Lorsque les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice et les avocats sont dépositaires de fonds provenant d'opérations de vente ou de séquestre judiciaire, ils ne doivent remettre lesdits fonds à qui de droit qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent.
b – Obligation d’acquittement des impôts et taxes et autres créances :
Les dépositaires sont tenus, nonobstant toutes oppositions autres que celles qui seraient formées par des créanciers titulaires de l'un des privilèges prévus à l'article 107 du code recouvrement, de payer directement les impôts, taxes et autres créances qui se trouveraient dus par les personnes dont ils détiennent les fonds avant de procéder à leur remise, alors même que le comptable chargé du recouvrement n'aurait fait aucune demande.
Sont également soumis aux obligations visées ci-dessus lorsqu'ils sont tiers détenteurs, les gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts et taxes dus par celles-ci.
c – obligation d’acquittement des créances consécutif à la réception d’un avis à tiers détenteurs :
Les détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux contribuable récalcitrants d'impôts et taxes et autres créances jouissant du privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit des contribuable récalcitrants, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des sommes dues par ces contribuable récalcitrants.
Lorsque les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires reçoivent l'ATD, ils indiquent au Trésor Public si le solde de leurs comptes permet le paiement total ou partiel de l'ATD :
Si leurs comptes sont débiteurs , l'ATD ne peut pas avoir lieu.
En revanche, s'ils sont créditeurs, les dépositaires procèdent au blocage des comptes.
VII – Responsabilité des tiers détenteurs :
Les tiers détenteurs ou autres dépositaires peuvent être contraints par les mêmes moyens que les contribuables récalcitrant eux-mêmes, à l'exception du recours à la contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement, les sommes détenues par eux et affectées au privilège du Trésor.
En cas de non exécution d’un ATD ordonnant l’attribution immédiate des fonds à prélever sur le compte d’un contribuable récalcitrant, elles peuvent être considérées comme responsables ou «solidaires» du redevable. Dans ce cas, le recouvrement forcé peut s’opérer sur leurs comptes Bank Al-Maghrib.
VIII. Cas particulier d’application d’un avis à tiers détenteur :
Les comptables publics se charge de notifier d'avis à tiers détenteur nonobstant la suspension des poursuites. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de redressement d’une entreprise en état de cessation des paiements.
Un ATD délivré en période suspecte risque de faire obstacle à la reconstitution de l’actif de l’entreprise.
La jurisprudence de la cour de Cassation française, du 2 octobre 1990,pourvoi n° 88-13709 considère qu’un avis à tiers détenteur notifié préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécuté nonobstant la suspension des poursuites.
CONCLUSION
A la lumière de la
jurisprudence, il s'est avéré que les contestations qui portent sur l'A.T.D ne
cessent d'augmenter. Ce qui montre que l'administration a en effet tendance à
recourir largement à cette procédure. Cette tendance est certainement la conséquence
des avantages que procure la mise en oeuvre de l'A.T.D, du fait qu'il emporte
attribution immédiate des créances saisies et qu'il ne nécessite pas de recours
judiciaire , du moment qu'il est notifié par lettre recommandée.
Malgré ces avantages, l'action
en recouvrement se trouve affaiblie, du fait des litiges portés devant les
juridictions compétentes. En
effet, le recours par l'administration fiscale à cette procédure n'est pas sans
limites. Son champ d'application est déjà limité par le fait que l'A.T.D ne
peut appréhender que les créances publiques au sens de l'article 2 du C.R.C.P.
et exclut les créances de nature commerciale due aux établissements publics.
En outre, l'A.T.D ne peut
viser que les créances dont le recouvrement est garanti par le privilège du
Trésor. Par ailleurs, le type de ces créances demeure limité. Cela est du
évidemment au fait que l'insaisissabilité est opposable quelle que soit la
forme de la saisie (saisie conservatoire, saisie exécution, saisie-arrêt ou
A.T.D). Outre l'insaisissabilité des créances énumérées par les articles qui
les régissent (article 46 du C.R.C.P., articles 458 et 488 DU C.P.C, etc.), la
jurisprudence a consacré l'insaisissabilité par voie d'A.T.D de certaines
créances. Il en va ainsi des sommes figurant sur un compte bancaire affecté aux
opérations professionnelles des avocats ou des notaires.
La mise en oeuvre de
l'A.T.D, part d'un rapport triangulaire, à savoir, l'administration fiscale à
une créance à l'encontre d'un contribuable; le contribuable qui a lui-même une
créance à l'encontre d'un tiers et l'administration fiscale recouvre alors sa
créance directement contre ce tiers.
Le litige prend ainsi une
dimension tripartite et devient encore plus complexe avec l'imbrication de
textes législatifs et réglementaires de droit public (code de recouvrement des
créances publiques, code général des impôts, etc.) et de droit privé (code de
la procédure civile, code de commerce, etc.).
Le rôle du juge est primordial
pour asseoir le juste équilibre et préserver les intérêts antagonistes de
l'administration fiscale et du contribuable. Il doit faire en sorte que le
citoyen reste contribuable et non pas redevable 228(*)à l'occasion d'un contentieux de recouvrement forcé par
voie d'A.T.D.
Mais, si les efforts de la
jurisprudence, pour établir cet équilibre, sont louables, ils ne peuvent
suffire à eux seuls à combler les lacunes des textes législatifs relatifs à
l'A.T.D et à contourner leur rigueur pour préserver, voire même, étendre les
garanties offertes au redevable. Il est certainement bénéfique de renforcer le
dialogue entre l'administration fiscale et le redevable au stade de la mise en
oeuvre d'une procédure de recouvrement forcé, telle l'avis à tiers détenteur.
L'adoption d'une solution non contentieuse ne peut qu'épargner l'administration
fiscale de fournir des efforts supplémentaires pour recouvrer les créances
publiques, le redevable des crises financières et psychologiques et le tiers
détenteur de se trouver impliqué dans un litige qui ne le concernait pas.
Pour écarter l'opacité qui
couvre certains aspects de cette procédure, la doctrine est invitée à
approfondir davantage l'étude du contentieux de l'avis à tiers détenteur, à
l'instar du droit comparé français, et de contribuer ainsi à l'édification d'un
droit fiscal équitable pour un citoyen contribuable.