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La Société en nom collectif SNC en droit marocain

Introduction:

 La société en nom collectif est l’exemple type d’une société de personne.
Elle est la plus simple voire la plus ancienne des sociétés et reste encore assez répandu  malgré les sérieux dangers qu’elle présente pour les associés
Au Maroc, la société en nom collectif   a vu le jour avec la rédaction du code de commerce du 12 août 1913.
L’article 31 de ladite loi la définissait comme étant « une société que contracte deux personnes, ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale ».
. Cette définition a pu subsister jusqu'au début des années 90, ou Le droit des sociétés marocaines a pleinement profité de la dynamique de réformes structurelles engagées par le Royaume.
Par conséquent une nouvelle loi connu sous le n° 5-96  et qui date du 13 février 1997   à modifié la loi régissant cette institution en la réglementant  à travers les  articles 3 à 18.
L’article 3 de cette loi  définit  la société en non collectif comme étant :
« Une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
Cette définition de la SNC démontre clairement que cette société est commerciale par la forme et que tous les associés ont la qualité de commerçant
 On voit bien que la commercialité de la société s’étend à ses membres. Il est important d’observer également que cette définition est complète dans la mesure où elle mentionne que les associés sont solidairement responsables du passif
Or, Quatre éléments caractérisent  la (SNC)
1. L’intuitu personae (terminologie latine)
Ce type de société réunit un petit nombre de personnes qui se connaissent  bien et ce font une grande confiance réciproque,  autrement dit : La personne de l’associé est plus importante que le montant de son apport, et les associés se choisissent à raison de la confiance qu’ils s’inspirent.
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts non négociables mais cessibles par voie civile sous réserve du :
-consentement des associés (unanimité)
-cession réalisée par écrit
-Cession signifiée à la société
-Cession publiée au registre de commerce (art 16 loi 5-96)
Alors les parts sociales sont incessibles sans l’accord de toutes les parties


2. le caractère commercial
La SNC est toujours commercial par la forme quelque soit son activité ou son objet, par conséquent la qualité de commerçant est acquise dés quand y est associé,
On constate Alors, si les associés n’accomplissent pas eux même des opérations commerciales, la commercialité de la société s’étend à ces membres.
 Cependant chacun des associés doit avoir la capacité de faire le commerce. Et ne doit pas avoir une interdiction, une déchéance ou une incompatibilité, si non la société est dissoute de plain droit.
La SNC jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce.
3. la dénomination sociale
D’après l’article 4 de la loi 5/96
 «  La SNC est désignée par une dénomination sociale, à la quelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en nom collectif »
Cette mention doit apparaitre sur les actes et documents émanant de la société destinés aux tiers
4. la responsabilité indéfinie et solidaire des associés
Les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la société lorsque celle-ci ne peut les payer .les créanciers de la société peuvent poursuivirent le paiement des dettes contre les associés après avoir mis la société en demeure de les payer.
Une clause exonérant un associé de toute responsabilité ou la limitant ne serait pas valable .les associés étant responsables indéfiniment du passif social.

Le cadre juridique de la SNC
La société en nom collectif  est régi, comme la SARL, par la loi 5-96(articles 3 à 18). (16 articles),
- les dispositions du DOC du 12/8/1913 qui ne lui sont pas contraires (article982 et suivant)
-le code de commerce (la responsabilité des gérants)
-la loi n°17.95 sur les sociétés anonymes (pour le statut du commissaire aux comptes)
-la loi relative à l’organisation des tribunaux de commerce
-le droit pénal des affaires
-le code général des impôts et le code de recouvrement des créances publiques (pour les obligations et la responsabilité des gérants)

I-La constitution de la SNC:

La SNC obéit naturellement aux règles générales de constitution des sociétés commerciales dotées de la personnalité morale, il suffira donc ici de relever les particularités propres à cette forme sociale.
        les conditions de fond
-         Apports et capital : Ce qui est remarquable à ce propos est que les apports en industrie sont possibles dans ce genre de société, mais ils ne correspondent pas à la formation du capital.

*L’évaluation des apports en industrie n’a d’intérêt que pour la répartition des bénéfices ou la contribution aux pertes. Des apports en numéraire ou des apports en nature sont également nécessaires pour la formation du capital d’une SNC, ils peuvent être très faibles, car la loi n’impose aucun montant minimum à ce capital.

* En effet, le capital social est une notion comptable, de caractère fixe, d’intérêt juridique qui représente la valeur nominale des parts sociales, qui ne peut par suite correspondre qu’aux biens apportés pouvant figurer à l’actif du bilan, des biens saisissables par les créanciers sociaux, c’est pourquoi on ne peut concevoir une société sans capital social.


-         Les associés : Étant donné que ceux-ci ont tous la qualité de commerçant en vertu de la loi, ils doivent avoir la capacité commerciale correspondante. Ainsi, la qualité d’associé en non collectif est interdite au mineur non émancipé, au majeur en tutelle. Egalement, les personnes qui se trouvent dans une situation d’incompatibilité, d’interdiction ou ceux qui sont frappées d’une déchéance commerciale ne peuvent être associés dans une SNC. Les associés de la SNC peuvent être aussi bien des personnes morales que des personnes physiques.
les conditions de forme
Tout d’abord, l’acte constitutif doit être fait par écrit authentique ou sous seing privé, ensuite cet acte doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en vertu de l’article 5 de la loi 5-96[3] qui stipule que les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
·         les prénomsnomdomicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénomination, forme et siège ;
·         la constitution en forme de la société en nom collectif ;
·         l’objet de la société ;
·         la dénomination sociale ;
·         le montant du capital social ;
·         le siège social ;
·         l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée ;
·         le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
·         la durée pour laquelle la société a été constituée ;
·         les, nom, prénom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
·         le greffe du tribunal où les statuts sont déposés ;
·         la signature de tous les associés.
Il va sans dire que le défaut de ces indications entraîne la nullité de la société en nom collectif. L’acte écrit doit être déposé au greffe du tribunal de commercedu lieu du siège social, et pour être porté à la connaissance des tiers, il doit être inscrit au registre de commerce et publié au Bulletin Officiel et dans un journal d’annonces légales.




II-Le fonctionnement de la (SNC)



Trois organes participent au fonctionnement de la société en nom collectif
1les gérants
2) les associés non gérants
3) les commissaires aux comptes s’il ya lieu 
                                   A- les gérants
La SNC est administrée par un ou plusieurs gérants
                                   1) statut juridique des gérants
a) nomination
les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur.ils peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés .la gérance peut être assurée par une personne physique ou par une personne morale .dans ce dernier cas , les dirigeants de la personne morale gérante sont suomis aux mêmes conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales comme s’ils étaient gérants en nom personnel .
la nomination des gérants doit se faire à l’unanimité sauf dispositions contraire des statuts et si aucun gérant n’est désigné ,tous les associés sont considérés comme gérants et chacun d’eux peut accomplir séparément des actes de gestion et engager la société par sa seule signature
b-révocation
la loi prévoit trois modalité différentes de révocation :
Première hypothèse :
si tous les associés sont gérants ou s’il s’agit de gérant statutaire associé , la révocation de l’un d’eux doit être décidé à l’unanimité des autres associés .cette révocation entraine la dissolution de la société à moins que la continuation de la société  ne soit prévue par les statuts ou décidés à l’unanimité des autres associés.
En cas de continuation, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le remboursement  de ses droits sociaux.
Deuxième hypothèse :
S’il s’agit de gérant associé non statutaire, la révocation  sera décidé dans les conditions prévues par les statuts, ils peuvent prévoir soit l’unanimité, soit la majorité simple ou qualifiée.
Dans le silence des statuts, la décision de révocation doit être prise à l’unanimité des autres associés.
Troisième hypothèse :
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues dans les statuts, ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité.
Dans toutes ces hypothèses si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts au profit du gérant révoqué.
2) les pouvoirs des gérants
Il faut distinguer selon qu’il s’agisse de la gestion dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe.
a-    Dans les rapports avec les associés
Dans l’ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des gérants .si les statuts n’ont rien prévus le gérant unique peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
Par acte de gestion, il faut entendre à la fois les actes d’administration et les actes de disposition nécessaires à la réalisation de l’objet social et conformes à l’intérêt social.
En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir séparément sauf  la possibilité donnée à un cogérant de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.
b-       Dans les rapports avec les tiers
La société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l’objet social .toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, chacun détient la totalité des pouvoirs pour engager la société à l’égard des tiers. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant et sans effet à l’égard des tiers, sauf si ces derniers ont eu connaissance de cette opposition.
3) Responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement à l’égard des associés et à l’égard des tiers .cette responsabilité et individuelle lorsqu’on arrive à déterminer en cas de pluralité des gérants, la part de chacun dans les actes dommageables .sinon, il y a responsabilité solidaire des gérants.
En cas de redressement ou de liquidation judicaire de la société, les gérants non associés peuvent être condamnés au comblement du passif sur leur deniers personnels, en cas de faute de gestion qui est à l’origine du passif de la société, le tribunal peut décider également l’extension de la procédure de faillite aux gérants non associés.
Pour les gérants associés, ils subissent et supportent le sort de tous les associés, c’est-à-dire qu’ils doivent être mis en faillite au même titre que la société.



B- les associés non gérants
Ces associés ont des pouvoirs légaux et des pouvoirs statutaires.
1-les pouvoirs d’origine légale
Ces pouvoirs sont au nombre de trois :
a-    les modifications statutaires
Elles doivent être décidées par les associés à l’unanimité
b-    les associés doivent être réunis obligatoirement en assemblée pour approuver les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice
a cet effet ils doivent recevoir dans les 15 jours qui précédent la réunion de l’assemblée, le rapport de gestion établi par les gérants, les états de synthèse et le texte de résolutions proposées
si ce droit de communication n’set pas respecté, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées, l’assemblée prend s es décisions à l’unanimité sauf si les statuts en disposent autrement.
c- les associés ont un pouvoir de contrôle.
Qui leur donne le droit 2 fois par an de prendre connaissance au siège social des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être également répondu par écrit
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Ce pouvoir de contrôle permet aux associés qui ne gèrent pas ,de se rendre compte par eux mêmes de la marche de la société à laquelle ils sont intéressés au plus haut point ,dan la mesure ou ils sont responsables des dettes
Tout associé qui exerce son droit de contrôle, peut se faire assister par un conseil
2- les pouvoirs statutaires
Les statuts sont libre de conférer aux associés non gérants, le pouvoir d’autoriser certains opérations qui relèvent des pouvoirs légaux des gérants .
Ainsi il est fréquent dans la pratique de subordonner à l’autorisation des associés, certains actes de disposition comme la vente des biens de la société.
Cette limitation des pouvoirs des gérants est valable dans les rapports entre les associés (dans l’ordre interne)mais elle est inopposable aux tiers .

C- le commissaire aux comptes.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent étre nommés (pas une obligation) à la majorité des associés .cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams.
Même lorsque cette condition n’est pas réunie, tout associé peut demander au président du tribunal la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Le statut du commissaire aux comptes est régi par la loi n°17-95 sur les sociétés anonymes 



III-LA DISSOLUTION:



 A - La révocation du gérant associé statutaire
Lorsque tous les associés sont gérants, ou lorsque le gérant associé est nommé dans les statuts, sa révocation entraîne la dissolution de plein droit, sauf si les statuts en ont disposé autrement, ou si une décision de continuation de la société est prise, simultanément à la révocation, à l’unanimité 


B - La mise en liquidation judiciaire, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou l’incapacité d’un des                     associés.
La dissolution intervient de plein droit sauf disposition contraire dans les statuts, ou décision unanime des associés. L’associé est exclu et indemniser de la valeur de ses droits, sauf si la société peut se transformer en une société dans laquelle la capacité de commerçant des associés n’est pas requise.
  C - Le décès d’un associé
La société peut continuer, à la condition « sine qua non » que les statuts aient prévu expressément cette situation. A défaut, si la société poursuit son activité, elle sera considérée comme une société « devenue de fait ».
                        1. Clause de continuation de la société entre les associés survivants
Les héritiers de l’associés décédé ont droit à une indemnisation ; les survivants doivent racheter la valeur des parts aux héritiers. Ce peut être la société elle-même qui rachète les parts, ce qui entraîne une réduction de capital. Si un désaccord intervient sur la valeur de rachat, un expert doit être nommé. L’associé survivant a un an pour régulariser sa situation.
  2. Clause de continuation de la société avec héritiers ou des tiers
Ce cas concerne, les héritiers et le conjoint survivant ou toute personne désignée dans les statuts. Si les statuts se bornent à indiquer que la société ne sera pas dissoute par la mort d’un associé, la continuation se fait avec tous les héritiers, sans distinction. La continuation avec les héritiers concerne ceux qui ont accepté la succession de leur auteur.
                        3. Clause de continuation de la société avec héritiers mineurs
Si des héritiers sont mineurs, ils ne répondent des dettes sociales qu’a concurrence des forces de la succession. De plus, dans un délai d’un an, la société devra se transformée en société en commandite.
                        4. Clauses d’option
Prévues dans les statuts, elles permettent aux associés d’opter au moment du décès, pour la continuation de la société, soit entre eux, soit avec les héritiers ou pour la dissolution immédiate.
                        5. Clause de transformation
Les statuts peuvent prévoir, en cas de décès, la continuation de la société sous une autre forme expressément précisée dans les statuts.









 
Conclusion:

Les avantages de la société en nom collectif :
-le capital de la (SNC) est librement fixé par les statuts et aucun minimum légal n’est requis.
-deux personnes peuvent constituer une (SNC).
-une liberté dans le choix du mode d’imposition :
IS (impôt sur la société) / IR (impôt sur le revenu),
Chaque associé est soumis à l’impôt sur le revenu sur sa part de bénéfice (comme un entrepreneur individuel), mais la société peut opter pour l’impôt sur la société.
-dans la (SNC) tout se passe  comme si plusieurs entrepreneurs individuels exploitent en même temps la même entreprise.
-les parts sociales sont nominatives.
-le gérant peut être nommé parmi ou hors les associés à défaut tous les associés sont considérés comme gérants.
-un contrôle très rigoureux de la cession des parts sociales : autorisées à l’unanimité des associés.

les inconvénients de la (SNC)

-Les associés sont personnellement, solidairement et indéfiniment responsables
-le commissaire aux comptes n’est pas nommé d’office
-le décès de l’un des associés peut mettre fin à la société
-la transformation en une autre forme juridique est difficile
-la (SNC) est dissoute si l’un des associés est frappé d’interdiction ou d’incapacité ou par une mesure de liquidation
-la (SNC) est incompatible avec certains professionsv