Introduction:
La
société en participation est une société que les associés ont convenu de ne pas
immatriculer. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à
publicité comme le prévoit l'article 89 de la dite loi: " la sep n'existe
que dans les rapports entre associes et n'est pas destinée a être connue des
tiers.
Elle n'a
pas la personnalité morale.
Elle
n'est soumise ni à l'immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son
existence peut etre prouvée par tous les moyens.
Elle peut
être créée de fait."
ainsi
l'article 89 de la loi 05-96 dans son premier alinéa qui stipule que " les
associes conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et
obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve
des dispositions impératives contenues notamment dans les articles 982,985,986,988,et
1003 du dahir formant code des obligations et contrats.
d'apres
l'art susvisé on peut dire qu'Il y a société en participation dès l’instant où
plusieurs personnes conviennent de créer une société. mais s’abstiennent
délibérément de la faire immatriculer et, par voie de conséquence, renoncent à
lui donner la personnalité morale.
en fait Les
associés d’une société en participation choisissent de révéler ou non la
société aux tiers. Ainsi, à côté des sociétés en participation traditionnelles
non révélées aux tiers ( sep occulte), il peut exister des sociétés en
participation «ostensibles » dans lesquelles l’existence de la société est
révélée aux tiers.
Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale qui n’est pas soumise
à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document
officiel (Modèle J) pour connaitre son existence auprès du greffe du
tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas
destinée à être connue des tiers.
La question qui se pose dans ce cadre est pour quelles raisons certains commerçants choisissent cette forme " clandestine " ? Que veulent-ils cacher ? pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ?
La question qui se pose dans ce cadre est pour quelles raisons certains commerçants choisissent cette forme " clandestine " ? Que veulent-ils cacher ? pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ?
pour répondre à l'ensemble de ces questions nous avons opter pour un plan tripartite:
I. LA
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE EN
PARTICIPATION
II. LE
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN
PARTICIPATION
III. LA
DISSOLUTION DE LA SOCIETE EN PARTICIPATON
I. LA
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE EN PARTICIPATION
La principale raison
pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne
pas apparaître sur le modèle J ( ou la carte d'identité de l'ntreprise
commerciale) comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre
forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC .. par exemple).
Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale (autre
que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des
renseignements en ligne ou auprès du greffe sur la société. et pour constituer
une sep il faut respecter certaines conditions qu'on peut les illustrer dans
les deux titres suivants
A.
Conditions de fond
1.
Consentement
Comme
pour toute autre forme de société, la société en participation doit comporter
tous les éléments constitutifs du contrat de société et le consentement doit
être réel et exempt de vice.
2.
Capacité
* Si la Société
en participation est une société occulte à objet commercial : seuls les
participants gérants, de droit ou de fait, doivent avoir la capacité requise
pour exercer une activité commerciale.
s’ensuit
notamment que ne peuvent être gérants :
• les
mineurs, même émancipés, ou les majeurs incapables, puisqu’il leur est interdit
de faire le commerce ;
• les
personnes pour lesquelles l’exercice du commerce est incompatible avec leur
activité (fonctionnaires,
officiers ministériels, etc. et
Selon l’article 15 du Dahir du 24 février 1958, portant statut général de la
fonction publique Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre
professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il
ne pourra être dérogé à cette interdiction qu'exceptionnellement et pour chaque
cas par décision du ministre duquel relève l'agent intéressé après approbation
du président du conseil. Cette décision prise à titre précaire est toujours
révocable dans l'intérêt du service.) ou est interdit (faillis
non réhabilités, personnes condamnées pour escroquerie, abus de confiance...).
Les
participants non-gérants ne sont pas tenus du passif à l’égard des tiers, mais
ils sont tenus des dettes sociales envers le gérant. Dans la mesure où, selon
les statuts, leur contribution au passif est sans limite, ils doivent avoir la
capacité requise pour s’obliger. En revanche, si cette contribution est limitée,
il leur suffit de la capacité requise pour tout associé commanditaire.
* Si la
Société en participation est par contre ostensible, dans ce cas, seuls les
participants qui exercent l’activité sociale doivent avoir la capacité requise
pour faire le commerce.
En effet,
un régime de responsabilité, s’il est d’usage en matière de commerce, n’emporte
pas nécessairement, pour ceux qui y sont soumis par la loi ou leur volonté, le
bénéfice et les charges de la qualité du commerçant. Il s’ensuit notamment que
les participants non exploitants, même révélés aux tiers, n’ont pas à être
immatriculés au registre du commerce et des sociétés.
Deux
époux, même communs en biens, peuvent faire partie d’une société en
participation.
Certaines
activités réglementées ne peuvent être exercées en société que si cette
dernière revêt l’une des formes prévues par la réglementation applicable à cette
activité. C’est le cas, par exemple, de l’exploitation d’une officine de
pharmacie, de la plupart des activités financières (banques,
assurances)
et de nombreuses professions libérales (avocats, experts-comptables…). Parmi
ces formes sociales autorisées ne figure pas la société en participation. Il en
résulte que si une société en participation était constituée pour exercer une
telle activité, elle serait nulle pour objet illicite.
3. Nombre
d’associés
Les
associés d’une société en participation doivent être au moins deux. En cas de
réunion de tous les droits sociaux en une même main, la société est dissoute
sans qu’il soit possible de régulariser la situation.
4.
Apports
Comme
dans toute société, il est indispensable que chaque associé fasse un apport. La
société est valablement constituée dès que l’engagement d’apporter un bien est
intervenu, même s’il n’est pas encore réalisé.
* Apports
en nature : Les biens apportés ne peuvent, en aucun cas, être la propriété de
la société puisque celle-ci, n’ayant pas de personnalité morale, est dépourvue
de patrimoine propre. En principe, chaque associé reste propriétaire des biens
qu’il met à la disposition de la société ; il n’en concède que la jouissance.
Toutefois,
il peut être convenu entre les associés que les biens apportés (ou ceux acquis
au cours de la vie sociale) seront indivis. De plus, les biens qui se
trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société sont réputés
indivis entre les associés.
Les
associés peuvent convenir aussi qu’à l’égard des tiers, l’un d’entre eux (le
plus souvent le gérant) apparaîtra comme seul propriétaire des biens, en
réalité indivis, acquis en vue de la réalisation de l’objet social. Ce procédé
permet aux associés de maintenir le caractère occulte de leur société.
* Apports
en numéraire : Les associés peuvent également effectuer des apports en
numéraire, les sommes correspondantes étant mises à la disposition du gérant
pour les besoins de la société.
* Apports
en industrie : Il est fréquemment procédé dans les sociétés en participation à
des apports en industrie, les apporteurs s’engageant à réserver à la
participation telle ou telle prestation de service.
5. Droits
sociaux
S’il est
créé des titres pour constater les droits de chaque associé - ce qui est
exceptionnel en pratique - il ne peut s’agir de titres négociables et donc non
transmissible selon les procédés simplifiés du droit commercial.
6.
Participation aux résultats de l’exploitation
une Condition
essentielle pour la validité de toute société, les participants doivent avoir
vocation aux bénéfices (ou aux économies) et aux pertes de la société en
participation. La répartition s’effectue conformément aux clauses des statuts.(
selon la notions de l'affectio societatis).
7. Durée
La durée
de la société en participation est librement fixée par les associés. Elle peut
être limitée à une ou plusieurs opérations déterminées. Contrairement aux
sociétés dotées de la personnalité morale, la société en participation peut
être conclue pour une durée indéterminée. En ce cas, elle peut être dissoute à
tout moment sur simple notification d’un associé adressée aux autres associés, à
condition que cette notification soit « de bonne foi et non faite à contretemps
».
8.
Dénomination sociale et siège social
Le nom et
le domicile étant des attributs de la personnalité juridique, on est porté à
considérer que la société en participation ne peut avoir ni dénomination, ni
siège social, puisqu’elle n’est pas dotée de la personnalité morale.
Cependant,
on ne peut empêcher les associés d’une société en participation de convenir,
dans leurs rapports réciproques, d’individualiser l’activité de leur groupement
en lui donnant un nom et de localiser cette activité en un endroit déterminé.
Certes,
s’ils entendent conserver à leur société un caractère occulte, ils doivent
s’abstenir de révéler aux tiers ce nom et ce lieu. Mais si tel n’est pas le
cas, la loi leur ayant reconnu la possibilité d’user ouvertement d’une société
en participation pour exercer une activité en commun, on ne saurait leur interdire
de le faire savoir aux tiers.
B.
Conditions de forme
Aucune
condition de forme n’est prescrite pour la validité de la société. Néanmoins,
les nécessités fiscales et le souci de définir clairement les droits et
obligations des associés conduisent pratiquement à établir un acte écrit. La
société en participation n’est soumise à aucune formalité de publicité.
1. Preuve
de la société en participation
La
société en participation peut être prouvée par tout moyen. Aucune différence
n’étant faite par la loi. Les associés, comme les tiers peuvent donc apporter
la preuve de la société par écrits, livres de commerce, témoignages et
présomptions.
Il
appartient à celui qui allègue l’existence d’une société en participation de
prouver que les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis, et
notamment de faire la preuve de l’obligation decontribuer aux pertes.
2.
Sanctions des conditions de constitution
La
société en participation peut être annulée pour toute irrégularité entachant le
contrat de société.
L’annulation
de la société en participation est sans effet sur les engagements valablement
pris par le gérant ou un associé à l’égard des tiers. Ces engagements doivent
être exécutés.
Dans les
rapports des associés entre eux, les conditions d’exercice et les effets de la
nullité de la société en participation obéissent aux règles du droit commun des
nullités.
3.
Fiscalité de la constitution
la sep
n'est assujetti a aucune taxe de constitution tel que les autres societes
commerciales (snc, sarl, sa) et tant qu'il n'est pas soumise a aucune formalité
de constitution
II. LE
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION
Le
principe fondamental qui gouverne le fonctionnement de la société en
participation est l’absence de personnalité morale de ce groupement. Il
s’ensuit que :
• la
société ne peut devenir ni propriétaire, ni créancière, ni débitrice ;
• les
droits et obligations ne reposent que sur la tête des associés eux-mêmes.
A.
Gérance
1. Nombre
des gérants
Les
statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants pris parmi les participants ou
en dehors d’eux.
2.
Révocation ou démission
Les
statuts règlent souverainement les conditions de révocation et de démission des
gérants. S’ils ne le font pas, la révocation et la démission du gérant obéissent,
conformément aux règles des sociétés en nom collectif.
3.
Rémunération
La
rémunération du gérant est librement fixée par les associés.
4.
Pouvoirs du gérant
* Dans
ses rapports avec les tiers, le gérant a les plus larges pouvoirs sur les biens
dont il a apparemment la disposition, puisqu’il traite en son nom personnel et
non pas au nom de la société.
* Dans
ses rapports avec les participants, le gérant est en droit d’exiger de ceux-ci
la réalisation de leurs apports selon les modalités définies au pacte social.
Il est
tenu de respecter les limitations de pouvoirs qui peuvent lui avoir été
imposées. Ainsi, les actes qu’il passerait sans tenir compte de ces
restrictions seraient inopposables aux participants, lesquels n’auraient pas à
en supporter les conséquences et pourraient donc les écarter des comptes de la participation.
En revanche, ces actes demeureraient valables à l’égard des tiers.
En
l’absence de clause statuaire déterminant les pouvoirs du gérant dans ses
rapports avec les associés, les règles à suivre sont celles prévues pour les
sociétés en nom collectif.
5.
Obligations et responsabilités du gérant
Les tiers
n’ont, en principe, d’action que contre le gérant. Ils viennent en concours
avec les créanciers personnels du gérant dont le droit est né d’une opération
étrangère à la participation.
Dans
certains cas cependant, les tiers peuvent aussi agir contre les participants.
Les mêmes règles sont applicables lorsqu’un associé a accompli une opération
pour le compte de la participation.
A l’égard
des participants, le gérant est tenu :
• de
respecter le pacte social ;
• d’agir
dans l’intérêt exclusif de la société et non dans son intérêt personnel ;
• de
rendre compte de sa gestion.
Toute
faute de gestion portant préjudice aux intérêts des participants engage la
responsabilité du gérant envers ceux-ci.
B.
Situation juridique des participants
1.
Situation au sein de la société
* Droit
des participants : comme tout associé, chaque participant a le droit de
collaborer à la vie de la société, d’une part, en statuant sur les
modifications du pacte social (lesquelles sont, sauf clause contraire,
subordonnées à l’accord unanime des associés), d’autre part, en contrôlant la
gestion du gérant et en statuant sur les comptes sociaux.
Il a
aussi vocation aux distributions de bénéfices, ceux-ci devant être répartis
entre les participants selon les modalités convenues entre eux, sous réserve de
l’interdiction des clauses léonines. Dans le silence des statuts - hypothèse
exceptionnelle en pratique - les bénéfices sont répartis proportionnellement
aux apports.
Les
droits que les associés tiennent du contrat de société peuvent être cédés comme
toute créance née d’un contrat. Cette cession doit être constatée par écrit et
notifiée aux autres associés. Elle est subordonnée à l’agrément de tous les associés,
sauf clause contraire des statuts.
Lorsqu'un
associé exerce un droit de retrait dans les conditions prévues par les statuts
et qu'une contestation se produit quant à la valeur des ses parts, cet associé
est en droit de demander au juge des référés, en application de l'article 148
du Code de procedure civile, la désignation d'un expert aux fins de déterminer
cette valeur.
Les
associés peuvent aussi prévoir dans leurs statuts les conséquences du décès de
l’un d’entre eux et la transmission éventuelle des droits du défunt à ses
héritiers. En l’absence d’une clause statuaire contraire, le décès d’un associé
entraîne la dissolution de la société.
*
Obligations des participants : Les participants sont tenus d’effectuer les
apports qu’ils ont promis. Ils doivent contribuer aux pertes selon les mêmes
règles que celles qui déterminent leurs droits aux bénéfices. En principe, la
solidarité ne joue pas dans les recours entre participants.
2.
Situation des participants à l’égard des tiers
en fait la
situation des participants a l'égard des tiers nous incite a poser la question
suivante: Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ?
Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients
sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe
dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce
marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d'une incompatibilité, exerce
habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du
code de commerce).
en Principe
: Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard
des tiers.
Mais le
tiers cocontractant peut aussi se retourner contre ceux des associés qui, par
leur immixtion dans l’opération, d’où est née sa créance, lui ont laissé croire
qu’ils entendaient s’engager à son égard ou qui ont tiré profit de cette
opération.
En outre,
si les participants agissent en qualité d’associés au vu et su des tiers,
chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes
accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité.
En
revanche, les participants ne sont pas engagés si le gérant ou celui qui
contracte a révélé aux tiers leur identité sans leur accord.
Les associés
se retrouvent ainsi engagés par un acte passé par le gérant, mais qui a tourné
à leur profit. Il en est de même si, à l’occasion d’un acte de disposition des
biens indivis ne ressortissant pas à l’exploitation normale de ces biens, le
gérant fait état du mandat spécial que les indivisaires lui ont donné pour
passer cet acte. Dans ce cas, en effet, les mandats n’ont fait que révéler leur
qualité d’indivisaires et n’ont pas, pour autant, agi au vu et au su des tiers
en qualité d’associés.
3. Sort
des biens indivis
Lorsque
les biens mis à la disposition de la société sont indivis entre les
participants, les actes relatifs à ces biens sont, à l’égard des tiers, soumis
aux règles de l’indivision. Aux termes de l’article 973 doc sont réputés indivis :
• les biens
que les associés ont décidés de mettre en indivision lors de la constitution de
la société ou au cours de la vie sociale ;
• les
biens qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société
;
• les
biens acquis par emploi ou remploi des deniers indivis pendant la durée de la
société.
Par
dérogation au principe selon lequel « nul n’est tenu de rester dans
l’indivision art 978 doc »,et sauf
convention contraire, aucun associé ne peut demander le partage des biens
indivis tant que la société ne sera pas dissoute.
4.fiscalité
de la societe en participation:
Comme une société en nom collectif, la SEP est une société de personnes
: les bénéfices sont imposés au niveau des associés. Mais rien n'empêche, comme
pour une SNC, d'opter pour l'impôt sur les sociétés avec distribution de dividende. La
SEP est également assujettie à la TVA, et aux autres contributions
fiscales dans les conditions normales.
III. LA
DISSOLUTION DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION
A. Causes
de dissolution
•arrivée
du terme
•réalisation
ou extinction de l’objet
•décision
des associés
•
dissolution judiciaire pour justes motifs
• clause
statuaire particulière.
• en cas
de décès d’un associé ;
• en cas
de révocation de l’un des gérants lorsque tous les participants sont gérants ou
lorsqu’un ou plusieurs participants ont été désignés comme gérants dans les
statuts ;
• en cas
de mise en tutelle, de liquidation des biens ou de faillite personnelle d’un
associé.
Contrairement
aux sociétés dotées de la personnalité morale, la société en participation peut
aussi être dissoute lorsqu’elle a été conclue pour une durée indéterminée, la
dissolution résultant alors d’une simple notification adressée par l’un des
associés à tous les autres. Mais cette notification doit être de bonne foi et «
non faite à contretemps ».
Par
ailleurs, la société en participation est dissoute en cas de réunion de toutes
les parts dans une même main.
B.
Liquidation
La
dissolution de la société en participation n’entraîne, en principe, qu’un
règlement de comptes entre les associés. En effet, dans la mesure où il n’y a
pas de patrimoine social, il n’y a pas lieu de réaliser un actif social et de
payer des dettes sociales.
L’arrêté
des comptes peut être réalisé par un gérant ou un liquidateur. Les comptes
sont, en général, arrêtés par le gérant ; mais les associés pourraient
également confier ce soin à un tiers chargé de procéder aux opérations de
liquidation.
Le
liquidateur, gérant ou non, ne peut représenter en justice ni la société, ni
les participants eux-mêmes. Le liquidateur ne peut accomplir que les actes
nécessaires à la liquidation. Il doit donc terminer les affaires en cours,
établir l’inventaire, faire vendre les biens meubles ou immeubles, sauf si ces
biens doivent être restitués aux associés.
C.
Partage
Après
établissement des comptes, la masse active ou passive restante doit être
partagée.
* Reprise
des apports : Avant tout partage, chaque participant reprend les apports en
nature qu’il amis à la disposition de la société et dont il est resté
personnellement propriétaire. De même, en cas d’apport en propriété au gérant,
chaque participant peut, sauf convention contraire, demander que le bien dont
il a fait apport lui soit restitué.
* Partage
des biens indivis ou acquis en cours de vie sociale : Les biens indivis ou
acquis en cours de vie sociale par le gérant ou par un associé pour le compte
de la participation doivent être partagés selon les règles du partage des
successions. Cependant, tous les associés, ou certains d’entre eux
seulement,
peuvent demeurer dans l’indivision pour tout ou partie de ces biens sociaux.
* Partage
des bénéfices et des pertes : Le boni subsistant après reprise des apports est
réparti selon la convention des parties. Il en est de même pour la contribution
aux pertes, s’il en existe. A défaut de clause statuaire ou de convention
contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices ou les
pertes
est fixée proportionnellement à ses apports. Celui des associés qui a payé plus
que sa part a un recours contre les autres mais sans solidarité entre eux.
D.
Prescription
Les
actions des créanciers contre les associés non-liquidateurs se prescrivent
selon le droit commun par 5 ans.
conclusion:
pour conclure ce sujet on
peut dire que La société
en participation (SEP) est un modèle de societe qui se caracterise par une
souplesse de formalité et de fonctionnement. C'est un simple contrat de
coopération entre les associés pour accomplir certaine
opérations. mais ce modele est consideré pour certain comme une rapière et qui
connait des inconvenients remarquable au niveau de la formule rappelant
que la SEP ne peut pas avoir de
patrimoine propre puisqu'elle n'a pas d'existence juridique. Les biens
nécessaires à l'activité sont donc officiellement la propriété personnelle du
gérant et/ou des associés. Ce qui n'exclut nullement la possibilité d'amortissement. Mais il est évident que la SEP est
plus adaptée à l'exercice d'une activité qu'à la détention d'un patrimoine.
Autre inconvénient au niveau de la
responsabilité des associés et du gérant
elle est en général illimitée. Comme dans la Société en nom collectif,
ils peuvent être responsables sur leurs biens propres du passif social en cas
de faillite. du coup , on peut deduire que la SEP n'est pas vraiment
recommandée pour l'exercice d'une activité à risque. Elle est donc plutôt
réservée à certains types d'activité : pour mener des opérations limitées dans
le temps, pour percevoir des activités accessoires, pour explorer certains
marchés, etc.