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La société anonyme simplifiée en droit marocain

 Introduction:

   Les dispositions de la loi marocaine qui régissent la société anonyme simplifiée (art. 425 à 440 de la loi n° 17-95) sont, pour l’essentiel, la reprise des dispositions françaises relatives aux sociétés par actions simplifiée dans leur rédaction antérieure à la réforme opérée par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ayant permis la création de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles. Ainsi, le législateur marocain permet à deux ou plusieurs sociétés de constituer entre elles une société anonyme simplifiée (SAS), en vue de créer ou de gérer une filiale commune ou de créer une société qui deviendra leur société mère commune.

     L’article 425 de la loi n°17-95 dispose que  « En vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme simplifiée régie par les dispositions du présent titre. La société anonyme simplifiée entre sociétés est constituée en considération de la personne de ses membres. Ceux-ci conviennent librement de l’organisation et du fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions ci-après. Les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s'appliquent à la société anonyme simplifiée entre sociétés que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dispositions ».l’art 426 ajoute que  «seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent être membres dune société anonyme simplifiée...

     Les avantages de la SAS sont indéniables, en ce sens que les associés conviennent librement de lorganisation et du fonctionnement de la société (article 425).
La libéralisation du management au sein des SAS aurait été un stimulateur efficient quant à l
essor des opérations de capital-risque. Cependant, les dispositions draconiennes, conditionnant laccès des investisseurs à cette forme sociale, en ont fait une coquille vide très peu usitée en pratique.
Conscient de ces difficultés et des enjeux économiques liés à l
encouragement des opérations de capital-risque, le législateur français (qui avait inspiré son homologue marocain) a procédé, dès 1999, à la réforme du statut des SAS à loccasion de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur linnovation et la recherche.         
                                  
   Désormais, en 
France, la SAS peut être instituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, le capital minimum requis a été largement minoré et peut nêtre libéré que de moitié à la constitution.
  Cette réforme a largement ouvert le régime libéral de la SAS aux entreprises innovantes; ce qui leur a offert une grande souplesse dans les conditions de création (création possible par un seul associé) et dans le mode de direction et de fonctionnement (les assemblées générales et les conseils d
administration peuvent être tenus par visio-conférence ou par Internet).

    Le nouveau statut de la SAS permet aussi d
émettre différentes classes dactions, notamment de priorité sans droit de vote, de sorte qu’une entreprise démarrant avec un petit capital peut lever des sommes importantes sans perte de contrôle corrélative.
La SAS présente, par rapport à la SA, certains avantages qui tiennent surtout à ses structures de direction et à ses principes de management. Certes, linstauration dorganes spécialisés dans la surveillance, séparés des titulaires du pouvoir de gestion et chargés de contrôler leur travail, existe déjà dans la SA à Directoire et Conseil de surveillance qui est souvent choisi par les investisseurs. Mais la SAS jouit d’une grande liberté dans la définition du rôle dévolu à ces organes, permettant ainsi de surmonter les faiblesses du modèle type des SA.

     Notre propos est de vous entretenir de ce type de société. Cependant notre point de vue ne saurait prétendre à quelque pertinences que si nous attirions votre attention sur l’aspect problématique de la dite société.
Nous procéderons à la mise en lumière de la constitution de la société anonyme simplifiée, ceci d’une part. D’autre part, nous verrons qu’elle en est l’organisation. Nous enchaînerons, comme il a été signalé auparavant, avec une mise au point concernant la situation quelque peu étrange et anachronique de la société anonyme simplifiée dans le paysage entreprenarial marocain.

                            

                                 Plan :

v Partie I : La constitution de la société anonyme
 simplifiée.
              Paragraphe 1 : Les règles applicables.
              Parahraphe2 : La transformation d’une société
              à une société anonyme simplifiée.
v Partie II : L’organisation d’une société anonyme simplifiée.
              Paragraphe1: La direction de la SAS.
              Paragraphe2: Le contrôle de la SAS.
              Paragraphe 3:Le régime des actions de la SAS.
              Paragraphe4: Les infractions dans la SAS.
v Conclusion.












v     Partie I : La constitution de la société anonyme
simplifiée.

       Les conditions de constitution d’une société anonyme simplifiée, sont les mêmes pour une société anonyme, sous réserve de quelques conditions.

Paragraphe 1 : Les règles applicables :
Particularités : Aux termes de l’article 425, al 4, les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s appliquent a la société anonyme simplifiée que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dispositions, autrement dit, ne sont pas applicables a cette forme de société, les dispositions sur la direction, l’administration de la société anonyme simplifiée et les assemblées d actionnaires. La constitution de la société anonyme simplifiée entre sociétés est constituée par des statuts signés de tous les associés  (art 427, Al 1er) et se particularise par les associés et le capital.
Les associés : Aux termes de l’article 425, alinéa 1er, seules les sociétés peuvent être des associés d’une société anonyme simplifiée entre sociétés sont donc exclus, les personnes physiques, les G.I.E, les associations. le nombre minimum d’associés est de deux, ce qui est une simplification importante par rapport aux sociétés anonymes dont le nombre ne peut être inferieur  à cinq (art 1ér, Al 3). les sociétés associées de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital  au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère (art 426 , Al . 1er ), ce qui réserve ce type de société aux grandes entreprises , si par la suite, la société associée , réduit son capital au dessous de deux millions de dirhams, elle doit dans les six mois de cette réduction , ou bien relever son capital jusqu'à cette somme ou bien céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts ( art 526 , Al 2 ) . a défaut la société anonyme simplifiée entre sociétés doit se dissoudre et se transformer en une société d’une autre forme  ( art 426 , Al3 ) .
La demande de dissolution peut être demandée au tribunal de commerce par tout intéressé ou le ministère de public. le tribunal de commerce peut accorder un délai maximal pour que l’associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si. au jour où il statue sur le fond en première instance, la régularisation a eu lieu (art 426. Al 4)
Le capital social : Il est fixé par les statuts et doit être intégralement libéré dés la signature de ceux-ci  (art 427, Al 2), ainsi la loi ne fixe aucun minimum. La loi interdit à la société anonyme simplifiée entre sociétés de faire publiquement appel à l’épargne (art 427, 3)

Parahraphe2 : La transformation d’une société à une société anonyme simplifiée :
§ 
Quelles sont les principales conditions exigées pour  
 la transformation d’une société à une SAS?


Une société déjà existante, de forme quelconque peut, à l unanimité, se transformer en société anonyme simplifiée entre sociétés à condition que tous les associés répondent aux exigences des articles 425 et 426 (art 428)


C'est-à-dire, que les sociétés doivent  avoir pour objet la création d’une filiale commune, ou une société qui deviendra leur mère commune, et doivent avoir comme capital social au moins 2.000.000 DH.



Partie II : L’organisation d’une société anonyme simplifiée
La loi a laissé aux associés une entière liberté pour organiser et administrer la société ; c’est les statuts qui déterminent le mode d’organisation et de fonctionnement.
Paragraphe1: La direction de la SAS :
Liberté de choix des dirigeants : Selon l’art 423, alinéa 1er, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La loi n’a fixé ni le nombre de dirigeants ni  la formation pour la direction de la société.
Toutefois l’art 423, alinéa 2 prévoit que la société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la manière que ces statuts déterminent. Le président peut être une personne morale. La loi n’a pas fixé la durée des fonctions des dirigeants et a laissé aux statuts le soin de le faire.
Le président : C’est un organe obligatoire de la société anonyme simplifiée. Il peut  être une personne physique ou une personne morale. Il représente la société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus entendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social (art.435 al 1 er). Dans les rapports  avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances’ étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve (art. 435, al. 2). Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers (art 435, al. 3).
Dans les rapports entre associés les pouvoirs du président et le cas échéant, des autres dirigeants prévus par les statuts sont définis par ceux-ci.
Dans la mesure où s’appliquent les règles juridiques  relatives aux sociétés anonymes, le président ou les dirigeants que les statuts désignent à cet effet ont tous les pouvoirs d’administration, de direction et de gestion (art 432, al 4).
Les responsabilités du président et des dirigeants de la société anonyme simplifiée entre sociétés sont celles des administrateurs ou des membres du directoire de la société anonyme, si le président est une personne morale, les dirigeants  de cette personnes morale sont soumises aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s’ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il dirigent( art .432, alinéa 3).    
Paragraphe2: Le contrôle de la SAS :
    De droit commun, le contrôle est exercé par les associes lorsqu’ils statuent sur les comptes de l exercice écoulé. La loi laisse aux statuts la liberté de mettre en place ou non un organe de surveillance. pour le reste, on retrouve dans la société anonyme simplifiée entre sociétés  les mécanismes de contrôle classiques.
Le commissaire aux comptes : la SAS est contrôle par un commissaire aux comptes. celui-ci est nommé par la collectivité des associés (art 436, al 2) les règles applicables au commissaire exerçant dans la société anonyme sont transposables a la SAS.
Les contrats conclus entre la société et ses dirigeants : selon l’article 433  les conventions intervenues directement  ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants sont soumises au contrôle des associés. le commissaire aux comptes présente un rapport aux associes aux fins d’approbations .les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. il est fait exception comme dans la société anonyme, des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Comme dans la société anonyme , il est interdit au président et aux dirigeants de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société , de se faire consentir par elle un découvert , en compte courant  ou autrement , ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ( art 434).
Paragraphe 3:Le régime des actions de la SAS
Clause d’inaliénabilité : Aux termes de l article 429, alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir l inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas 10 ans,  cette clause a pour but de stabiliser la société surtout lorsqu’elle se lance dans un programme d’investissement important.
Clause d’agrément : D’après l article 429, alinéa 2, les statuts peuvent également soumettre toute cession a l agrément  préalable de la société. dans ce cas, toute cession qui n’a pas reçu cet agrément est nulle.
Obligation pour l associé d’informer la société en cas de changement de contrôle: les statuts peuvent imposer a l associe dont le contrôle au sens de l’article 144 est modifie, d en informer la société, celle-ci peut décider de suspendre l exercice des droits non pécuniaires de cet associe ou de l exclure (art 429) l’élément personnel de l associe étant pris en considération.
Il est important pour la société d être informée de sa situation.
Exclusion de l associé : Les statuts peuvent encore stipuler qu’un associé peut être tenu de céder ses actions et que s’il ne procède pas a cette cession. il sera suspendu de ses droits non pécuniaires (art 429) si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession  lorsque la société net en œuvre cette cession forcée, le prix est fixé, a défaut d’accord entre les parties, a dire d expert désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé. lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler (art 430).

Paragraphe4: Les infractions dans la SAS
    Il en est de même, pour les sanctions a l encontre des présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres de directoire de SA, applicables aux dirigeants de SAS.
   Sont punis d une amende de 2000 à 10.000 DH le président d’une SAS qui aura omis d indiquer sur les actes de la société la dénomination , précédée ou suivie de la mention SAS et le montant du capital , de même , sont punis d’une amende de 2.000.000 DH les dirigeants de la SAS qui auront fait appel public a l épargne malgré l’interdiction de la loi .

  Après avoir expliqué comment une société anonyme simplifiée se constitue, et comment la loi l’a organisé, voyons à présent ce qu’il en est de la situation actuelle et problématique de la SAS.
Malgré une petite réforme dans la loi : 20-05 allégeant les conditions de création, la SAS reste une structure rigide et inaccessible aux petites entreprises.
Il est vrai que, de bonne foi, le législateur marocain a introduit en 1996 des dispositions relatives à la SAS, mais 19 ans plu tard, cette forme juridique n’est quasiment pas utilisée par les opérateurs. Le manque d’adhésion à une telle structure s’explique par le fait que le législateur marocain s’inspire fortement de la première version du texte français qui a été par la suite modifié et dont on a cité les principales modifications dans la présentation de la SAS.
Pour éviter les pactes d’actionnaires dans les sociétés anonymes, la société par actions simplifiée a vu le jour en 1994, le législateur s’est aperçu de la rigidité du régime de la SAS, et une réforme a été mené afin d’assouplir une structure boudée par les investisseurs. Un aménagement qui avait pour but de rendre cette forme juridique plus accessible aux petites entreprises et la faire réellement correspondre à son appellation. Les mêmes raisons qui ont poussé à la modification du texte français expliquent l’échec de la réglementation marocaine : D’une part les associés d’une SAS ne peuvent être que des sociétés et d’autres par, les règles de création et de fonctionnement sont considérées comme rigides à plus d’un titre, comme par exemple : le capital social qui ne peut être inferieur à 2.000.000 DH, et la possibilité de création qui n’est donné qu’aux grandes structures.
Venons à présent aux perspectives de dépassement de cette situation. Comment une SAS pourrait elle sortir de ce tunnel, ou comment pourrait elle recouvrer et retrouver son droit de cité au sein des autres types d’entreprise ?
A ce sujet rappelons que la SAS marocaine, relève d’un statut juridique qui se rapporte à une loi française et continue à fonctionner en vigueur de cette loi. Or, celle-ci a été réformée en France sans qu’on en tienne compte au Maroc. Il va sans dire donc, que le statut de la SAS marocaine fasse l’objet d’une réforme et que cette réforme soit en phase à la fois avec le développement économique, sans bien sur perdre la boussole au niveau international.
Conclusion :
    En définitive, on peut dire que qu’une SAS est une structure régit par les dispositions de la loi 17-95 relative à la SA, permettant à deux ou plusieurs sociétés de créer ou de gérer une filiale commune avec un capital minimum de deux millions de DH, qui doit être libéré en totalité dès la signature des statuts. Ce type de société ne peut faire publiquement appel à l’épargne. Dans ce type de société, l’intuitu personae prédomine, elle est constituée en considération de la personne de ses membres. Certes, la SAS constitue un instrument efficace de rapprochement des entreprises, mais sa situation actuelle demeure  étrange, d’où la nécessité d’une réforme permettant de rendre cette structure accessible aux petites entreprises, et permettant aussi aux personnes physiques de bénéficier de la création.
    Bibliographie: 
       -« Droit des affaires au Maroc », Mohamed Souaidi
-« Droit commercial et banquier marocain », Didier Martin

-« Droit commercial, sociétés commerciales »Philippe Merle 

-www.lavieeco.com


-La loi 17-95