Introduction:
Les dispositions de la loi marocaine qui
régissent la société anonyme simplifiée (art. 425 à 440 de
la loi n° 17-95) sont, pour l’essentiel, la reprise des dispositions
françaises relatives aux sociétés par actions simplifiée dans leur rédaction
antérieure à la réforme opérée par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999
ayant permis la création de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles. Ainsi,
le législateur marocain permet à deux ou plusieurs sociétés de constituer entre
elles une société anonyme simplifiée (SAS), en vue de créer ou de gérer une
filiale commune ou de créer une société qui deviendra leur société mère
commune.
L’article 425 de la loi n°17-95 dispose que « En vue de créer ou de gérer une filiale
commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune, deux ou
plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme
simplifiée régie par les dispositions du présent titre. La société anonyme
simplifiée entre sociétés est constituée en considération de la personne de ses
membres. Ceux-ci conviennent librement de l’organisation et du fonctionnement
de la société, sous réserve des dispositions ci-après. Les règles générales
concernant les sociétés anonymes ne s'appliquent à la société anonyme
simplifiée entre sociétés que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces
dispositions ».l’art 426 ajoute que
«seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions
de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent
être membres d’une société anonyme simplifiée...
Les avantages de la SAS sont indéniables,
en ce sens que les associés conviennent librement de l’organisation
et du fonctionnement de la société (article 425).
La libéralisation du management au sein des SAS aurait été un stimulateur efficient quant à l’essor des opérations de capital-risque. Cependant, les dispositions draconiennes, conditionnant l’accès des investisseurs à cette forme sociale, en ont fait une coquille vide très peu usitée en pratique.
Conscient de ces difficultés et des enjeux économiques liés à l’encouragement des opérations de capital-risque, le législateur français (qui avait inspiré son homologue marocain) a procédé, dès 1999, à la réforme du statut des SAS à l’occasion de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.
La libéralisation du management au sein des SAS aurait été un stimulateur efficient quant à l’essor des opérations de capital-risque. Cependant, les dispositions draconiennes, conditionnant l’accès des investisseurs à cette forme sociale, en ont fait une coquille vide très peu usitée en pratique.
Conscient de ces difficultés et des enjeux économiques liés à l’encouragement des opérations de capital-risque, le législateur français (qui avait inspiré son homologue marocain) a procédé, dès 1999, à la réforme du statut des SAS à l’occasion de la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.
Désormais, en France, la SAS peut être instituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, le capital minimum requis a été largement minoré et peut n’être libéré que de moitié à la constitution.
Cette réforme a largement ouvert le régime libéral de la SAS aux entreprises innovantes; ce qui leur a offert une grande souplesse dans les conditions de création (création possible par un seul associé) et dans le mode de direction et de fonctionnement (les assemblées générales et les conseils d’administration peuvent être tenus par visio-conférence ou par Internet).
Le nouveau statut de la SAS permet aussi d’émettre différentes classes d’actions, notamment de priorité sans droit de vote, de sorte qu’une entreprise démarrant avec un petit capital peut lever des sommes importantes sans perte de contrôle corrélative.
La SAS
présente, par rapport à la SA, certains avantages qui tiennent surtout à ses
structures de direction et à ses principes de management. Certes, l’instauration
d’organes
spécialisés dans la surveillance, séparés des titulaires du pouvoir de gestion
et chargés de contrôler leur travail, existe déjà dans la SA à Directoire et
Conseil de surveillance qui est souvent choisi par les investisseurs. Mais la
SAS jouit d’une grande liberté dans la définition du rôle dévolu à ces organes,
permettant ainsi de surmonter les faiblesses du modèle type des SA.
Notre propos est de vous entretenir de ce
type de société. Cependant notre point de vue ne saurait prétendre à quelque
pertinences que si nous attirions votre attention sur l’aspect problématique de
la dite société.
Nous
procéderons à la mise en lumière de la constitution de la société anonyme
simplifiée, ceci d’une part. D’autre part, nous verrons qu’elle en est
l’organisation. Nous enchaînerons, comme il a été signalé auparavant, avec une
mise au point concernant la situation quelque peu étrange et anachronique de la
société anonyme simplifiée dans le paysage entreprenarial marocain.
Plan :
v Partie
I : La constitution de la société anonyme
simplifiée.
Paragraphe
1 : Les règles applicables.
Parahraphe2 :
La transformation d’une société
à une
société anonyme simplifiée.
v Partie
II : L’organisation d’une société anonyme simplifiée.
Paragraphe1: La direction de la SAS.
Paragraphe2: Le contrôle de
la SAS.
Paragraphe
3:Le régime des actions de la SAS.
Paragraphe4:
Les infractions dans la SAS.
v Conclusion.
v Partie
I : La constitution de la société anonyme
simplifiée.
Les conditions de constitution d’une société
anonyme simplifiée, sont les mêmes pour une société anonyme, sous réserve de
quelques conditions.
Paragraphe 1 : Les
règles applicables :
Particularités : Aux termes de l’article 425, al 4,
les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s appliquent a la
société anonyme simplifiée que dans la mesure où elles sont compatibles avec
ces dispositions, autrement dit, ne sont pas applicables a cette forme de société,
les dispositions sur la direction, l’administration de la société anonyme
simplifiée et les assemblées d actionnaires. La constitution de la société
anonyme simplifiée entre sociétés est constituée par des statuts signés de tous
les associés (art 427, Al 1er) et
se particularise par les associés et le capital.
Les associés : Aux termes de l’article 425, alinéa 1er, seules
les sociétés peuvent être des associés d’une société anonyme simplifiée entre
sociétés sont donc exclus, les personnes physiques, les G.I.E, les associations.
le nombre minimum d’associés est de deux, ce qui est une simplification
importante par rapport aux sociétés anonymes dont le nombre ne peut être
inferieur à cinq (art 1ér, Al 3). les sociétés associées de la société anonyme
simplifiée doivent avoir un capital au
moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en
monnaie étrangère (art
426 , Al . 1er ), ce qui réserve ce type de société aux
grandes entreprises , si par la suite, la société associée , réduit son capital
au dessous de deux millions de dirhams, elle doit dans les six mois de cette
réduction , ou bien relever son capital jusqu'à cette somme ou bien céder ses
actions dans les conditions fixées par les statuts ( art 526 , Al 2 ) . a défaut la société anonyme simplifiée
entre sociétés doit se dissoudre et se transformer en une société d’une autre
forme ( art 426 , Al3 ) .
La demande de dissolution peut être demandée au tribunal de
commerce par tout intéressé ou le ministère de public. le tribunal de commerce
peut accorder un délai maximal pour que l’associé régularise sa situation. Il
ne peut prononcer la dissolution si. au jour où il statue sur le fond en
première instance, la régularisation a eu lieu (art 426. Al 4)
Le capital social : Il est
fixé par les statuts et doit être intégralement libéré dés la signature de
ceux-ci (art 427, Al 2), ainsi la loi ne
fixe aucun minimum. La loi interdit à la société anonyme simplifiée entre
sociétés de faire publiquement appel à l’épargne (art 427, 3)
Parahraphe2 : La transformation d’une société à une société anonyme simplifiée :
§
Quelles sont les principales conditions exigées pour
la
transformation d’une société à une SAS?
Une société déjà existante, de forme quelconque peut, à l unanimité, se transformer en société anonyme simplifiée entre sociétés à condition que tous les associés répondent aux exigences des articles 425 et 426 (art 428)
C'est-à-dire, que les sociétés
doivent avoir pour objet la création
d’une filiale commune, ou une société qui deviendra leur mère commune, et doivent
avoir comme capital social au moins 2.000.000 DH.
Partie II :
L’organisation d’une société anonyme simplifiée
La loi a laissé aux associés une entière liberté pour
organiser et administrer la société ; c’est les statuts qui déterminent le
mode d’organisation et de fonctionnement.
Paragraphe1: La direction de la SAS :
Liberté de
choix des dirigeants : Selon l’art 423,
alinéa 1er, les statuts fixent les conditions dans lesquelles
la société est dirigée. La loi n’a fixé ni le nombre de dirigeants ni la formation pour la direction de la société.
Toutefois l’art 423, alinéa 2 prévoit que la
société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et,
ensuite, de la manière que ces statuts déterminent. Le président peut être une
personne morale. La loi n’a pas fixé la durée des fonctions des dirigeants et a
laissé aux statuts le soin de le faire.
Le président : C’est un organe obligatoire de
la société anonyme simplifiée. Il peut
être une personne physique ou une personne morale. Il représente la
société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus entendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet
social (art.435 al 1 er). Dans les
rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social à
moins qu’elle ne prouve que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances’ étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve (art.
435, al. 2). Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président
sont inopposables aux tiers (art 435, al. 3).
Dans les rapports entre associés les pouvoirs du président et
le cas échéant, des autres dirigeants prévus par les statuts sont définis par
ceux-ci.
Dans la mesure où s’appliquent les règles juridiques relatives aux sociétés anonymes, le président
ou les dirigeants que les statuts désignent à cet effet ont tous les pouvoirs
d’administration, de direction et de gestion (art 432,
al 4).
Les responsabilités du président et des dirigeants de la
société anonyme simplifiée entre sociétés sont celles des administrateurs ou
des membres du directoire de la société anonyme, si le président est une
personne morale, les dirigeants de cette
personnes morale sont soumises aux mêmes conditions et obligations et encourent
les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s’ils étaient président en
leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu’il dirigent( art .432, alinéa 3).
Paragraphe2: Le contrôle de la SAS :
De droit commun, le
contrôle est exercé par les associes lorsqu’ils statuent sur les comptes de l
exercice écoulé. La loi laisse aux statuts la liberté de mettre en place ou non
un organe de surveillance. pour le reste, on retrouve dans la société anonyme
simplifiée entre sociétés les mécanismes
de contrôle classiques.
Le commissaire aux comptes : la SAS
est contrôle par un commissaire aux comptes. celui-ci est nommé par la
collectivité des associés (art 436, al 2) les
règles applicables au commissaire exerçant dans la société anonyme sont
transposables a la SAS.
Les contrats conclus entre la société et ses dirigeants : selon l’article 433 les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société
et son président ou ses dirigeants sont soumises au contrôle des associés. le
commissaire aux comptes présente un rapport aux associes aux fins d’approbations
.les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge
pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres
dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. il est
fait exception comme dans la société anonyme, des conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
Comme dans la société anonyme , il est interdit au président
et aux dirigeants de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts
auprès de la société , de se faire consentir par elle un découvert , en compte
courant ou autrement , ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ( art 434).
Paragraphe
3:Le régime des actions de la SAS
Clause d’inaliénabilité : Aux termes de l article 429, alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir l inaliénabilité des actions pour
une durée n’excédant pas 10 ans, cette
clause a pour but de stabiliser la société surtout lorsqu’elle se lance dans un
programme d’investissement important.
Clause d’agrément : D’après l article 429, alinéa 2, les statuts peuvent également soumettre toute cession a l
agrément préalable de la société. dans
ce cas, toute cession qui n’a pas reçu cet agrément est nulle.
Obligation pour l associé d’informer la société en cas de
changement de contrôle: les statuts
peuvent imposer a l associe dont le contrôle au sens de l’article 144 est modifie, d en informer la
société, celle-ci peut décider de suspendre l exercice des droits non
pécuniaires de cet associe ou de l exclure (art 429) l’élément personnel de l associe étant pris en considération.
Il est important pour la société d être informée
de sa situation.
Exclusion de l associé : Les statuts peuvent encore stipuler qu’un associé peut être tenu
de céder ses actions et que s’il ne procède pas a cette cession. il sera
suspendu de ses droits non pécuniaires (art 429) si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société net en œuvre cette cession forcée, le prix est
fixé, a défaut d’accord entre les parties, a dire d expert désigné par le
président du tribunal de commerce, statuant en référé. lorsque les actions sont
rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six
mois ou de les annuler (art 430).
Paragraphe4:
Les infractions dans la SAS
Il en est de même,
pour les sanctions a l encontre des présidents, administrateurs, directeurs
généraux ou membres de directoire de SA, applicables aux dirigeants de SAS.
Sont punis d une
amende de 2000 à 10.000 DH le président
d’une SAS qui aura omis d indiquer sur les actes de la société la dénomination
, précédée ou suivie de la mention SAS et le montant du capital , de même ,
sont punis d’une amende de 2.000.000 DH les
dirigeants de la SAS qui auront fait appel public a l épargne malgré
l’interdiction de la loi .
Après avoir expliqué comment une société anonyme
simplifiée se constitue, et comment la loi l’a organisé, voyons à présent ce
qu’il en est de la situation actuelle et problématique de la SAS.
Malgré une petite réforme dans la
loi : 20-05 allégeant les conditions de
création, la SAS reste une structure rigide et inaccessible aux petites
entreprises.
Il est vrai que, de bonne foi, le
législateur marocain a introduit en 1996 des dispositions relatives à la SAS,
mais 19 ans plu tard, cette forme juridique n’est quasiment pas utilisée par
les opérateurs. Le manque d’adhésion à une telle structure s’explique par le
fait que le législateur marocain s’inspire fortement de la première version du
texte français qui a été par la suite modifié et dont on a cité les principales
modifications dans la présentation de la SAS.
Pour éviter les pactes
d’actionnaires dans les sociétés anonymes, la société par actions simplifiée a
vu le jour en 1994, le législateur s’est aperçu de la rigidité du régime de la
SAS, et une réforme a été mené afin d’assouplir une structure boudée par les
investisseurs. Un aménagement qui avait pour but de rendre cette forme
juridique plus accessible aux petites entreprises et la faire réellement
correspondre à son appellation. Les mêmes raisons qui ont poussé à la
modification du texte français expliquent l’échec de la réglementation
marocaine : D’une part les associés d’une SAS ne peuvent être que des
sociétés et d’autres par, les règles de création et de fonctionnement sont
considérées comme rigides à plus d’un titre, comme par exemple : le
capital social qui ne peut être inferieur à 2.000.000 DH, et la possibilité de
création qui n’est donné qu’aux grandes structures.
Venons à présent aux perspectives
de dépassement de cette situation. Comment une SAS pourrait elle sortir de ce
tunnel, ou comment pourrait elle recouvrer et retrouver son droit de cité au
sein des autres types d’entreprise ?
A ce sujet rappelons que la SAS
marocaine, relève d’un statut juridique qui se rapporte à une loi française et
continue à fonctionner en vigueur de cette loi. Or, celle-ci a été réformée en
France sans qu’on en tienne compte au Maroc. Il va sans dire donc, que le
statut de la SAS marocaine fasse l’objet d’une réforme et que cette réforme
soit en phase à la fois avec le développement économique, sans bien sur perdre
la boussole au niveau international.
Conclusion :
En définitive, on peut dire que qu’une SAS
est une structure régit par les dispositions de la loi 17-95 relative à la SA,
permettant à deux ou plusieurs sociétés de créer ou de gérer une filiale
commune avec un capital minimum de deux millions de DH, qui doit être libéré en
totalité dès la signature des statuts. Ce type de société ne peut faire
publiquement appel à l’épargne. Dans ce type de société, l’intuitu personae
prédomine, elle est constituée en considération de la personne de ses membres.
Certes, la SAS constitue un instrument efficace de rapprochement des
entreprises, mais sa situation actuelle demeure
étrange, d’où la nécessité d’une réforme permettant de rendre cette
structure accessible aux petites entreprises, et permettant aussi aux personnes
physiques de bénéficier de la création.
Bibliographie:
-« Droit des affaires au Maroc », Mohamed Souaidi
-« Droit commercial et
banquier marocain », Didier Martin
-« Droit commercial,
sociétés commerciales »Philippe Merle
-www.lavieeco.com
-La loi 17-95