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LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES EN DROIT MAROCAIN

PLAN:
   I.    LES CONDITIONS D’EFFICACITE DE LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
A-  Conditions de fond
B-  Conditions de forme
  II.    PORTÉE DE LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
A-  Effets de la cession dans les rapports entre cédant et bénéficiaire
B-  Effets de la cession à l’égard du débiteur



INTRODUCTION

            Juridiquement parlant, la créance est le droit que détient une personne morale ou physique, c’est à dire le créancier, auprès de son débiteur. Pour s’acquitter de sa dette, ce dernier doit verser la somme correspondant à la prestation ou à la fourniture prévue. La créance résulte donc d’une facture comptable émise par le créancier à un client en contrepartie des engagements qu’il prend.

            Simple transfert de propriété d’un droit de créance sur un tiers, la cession de créance  est l’une des plus anciennes techniques financières.
Dans le contexte économique actuel, elle connaît un renouveau certain et répond à de multiples objectifs : placement pour un investisseur faisant l’acquisition d’une créance, obtention de crédit pour une entreprise en contrepartie d’une cession de créance, mobilisation ou refinancement de son portefeuille de crédits pour une banque. 
            Cette technique génère un intérêt important du fait de son utilité dans le monde des affaires                  
            La cession de créances professionnelles est, comme toute cession de créances, une convention par laquelle un créancier (cédant) transmet à une autre personne (cessionnaire) son droit contre le débiteur (cédé). Toutefois, la cession de créances professionnelles prévue par les articles 529 et suivants du Code de Commerce se caractérise par un certain nombre de règles dérogatoires du droit commun (les articles 189 et suivants du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (« DOC »)) et qui sont destinées à simplifier la procédure de cession des créances détenues par des professionnels contre d'autres professionnels au profit des établissements bancaires.
                C'est un nouveau cadre juridique ainsi qu'un mécanisme souple qu'introduit le Code de Commerce pour la cession des créances professionnelles. A travers ce nouveau dispositif, la cession des créances professionnelles est simplifiée.
En effet, l'article 529 dispose que "toute personne, dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la simple remise d'un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle, ou personne morale de droit privé ou de droit public". C'est ce que la pratique en France et dans d'autres pays appelle la lettre de change-relevé (LCR),  qui n'est pas le seul moyen de cession, mais le plus privilégié. Cette LCR a été développée à partir des années 70 en France par les entreprises et leurs banques afin de faciliter le transfert des créances commerciales. Cependant, le cadre légal n'a été instauré en France qu'en 1981 par la Loi Dailly, modifiée d'abord par la loi bancaire du 24 janvier 1984 et ensuite par d'autres textes pour adapter ce mécanisme à l'évolution des affaires.
 
           
Au Maroc, la pratique des affaires avait besoin de ce type d'instrument qui ne pouvait se développer faute d'un cadre légal adéquat. Les entreprises ne disposaient donc d'autres moyens que ceux prévus par les articles 190 et 192 du DOC sur la cession des créances civiles ou ceux prévus par le Code de Commerce concernant les effets de commerce classiques et ce, avec toutes les lourdeurs et les coûts que ces mécanismes engendraient pour les entreprises et les établissements bancaires.
            L'article 529 du Code permet la transmission d'une créance professionnelle par la seule remise d'un bordereau accompagnant ces supports. Ce bordereau, est ici érigé en titre représentatif de créance.
 
            La cession transfère à l'établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l'avance de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que l'établissement a délivré ou délivrera au cédant.
            La cession de créances professionnelles obéit à un certains nombre de conditions relatives à la nature de la créance cédée et au formalisme qui doit obligatoirement être respecté lors de l'établissement du bordereau pour lui permettre de produire ses effets (I). La prise d'effet du bordereau régulièrement établi dépendra de la notification de la cession au débiteur cédé. Néanmoins, ces effets varieront selon que ce dernier aura accepté ou non ladite cession (II)



I-     LES CONDITIONS D’EFFICACITE DE LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
            A- Conditions de fond
            En premier lieu, l'article 529 du code de commerce dispose que ce régime de cession de créances professionnelles ne s'applique que si le cédant est une personne morale de droit public, ou privé, ou une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Le cessionnaire, quand à lui doit être un établissement de crédit, selon la définition de la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
            Il s'agit ensuite des conditions relatives à la nature des créances pouvant faire l'objet d'une cession de créances professionnelles.
            L'exigence d'une créance née dans l'exercice d'une activité professionnelle n'est prévue que si le crédit est consenti à une personne physique ou si le débiteur de la créance cédée est une personne physique. Cette exigence ne concerne par les personnes morales qu'ils soient de droit privé ou de droit public. Ainsi, par exemple,une société peut tout à fait céder sa créance sur une personne morale n'exerçant aucune activité professionnelle.
            Par dérogation à l'article 190 du DOC qui interdit la cession d'une créance ayant pour objet des droits éventuels et à l'article 192 du DOC qui rend nul le transfert d'un droit litigieux à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur (un droit est considéré comme litigieux lorsqu'il y'a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit), l'article 530 du Code de Commerce admet qu'est cessible, au titre d'une cession de créances professionnelles, toute créance, même résultant d'un acte à intervenir et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
            Par conséquent, à côté des créances liquides et exigibles, peuvent faire l'objet d'une cession de créances professionnelles des créances à termes, des créances conditionnelles ou futures.
            B- Conditions de forme
            Sur le plan de la forme, la cession de créances professionnelles obéit à un formalisme de rigueur afin de pouvoir engendrer ses effets escomptés. Elle s'opère par la seule remise du bordereau. Conformément aux dispositions de l'article 533 du Code de Commerce, ce bordereau peut être établi à ordre. Il est alors cessible par simple endossement comme un effet de commerce. Sauf qu'il n'est transmissible qu'à un autre établissement bancaire.
            Le bordereau de cession de créances professionnelles doit comporter un bon nombre de mentions obligatoires sous peine de ne pas valoir comme acte de cession de créances professionnelles. En effet, l'article 531 du Code de Commerce prévoit que le bordereau est signé par le cédant, daté par le cessionnaire et comporte les énonciations suivantes.
  1. La dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ;
  2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent chapitre ;
  3. Le nom ou la dénomination de l'établissement bancaire bénéficiaire ;
4.    La liste des créances cédées avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance et, éventuellement, du numéro de la facture.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1°, 2°, 3° et, éventuellement, au 5° du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
  1. S'il s'agit d'une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d'identifier le crédit garanti.
Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles ».
            A défaut pour ledit bordereau de comporter l'ensemble desdites mentions, le cessionnaire ne pourra opposer la cession aux tiers et notamment au débiteur cédé. Dès lors, on peut admettre que cette exigence formelle est une dérogation expresse au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale tel que prévu par l'article 334 du Code de Commerce.
            Les deux premières mentions permettent de reconnaître l'application du régime légal spécifique aux cessions de créances professionnelles.
            Le quatrième énoncé permet l'individualisation de la ou des créances cédées. L'article 531 du Code de Commerce parle d' « éléments susceptibles de permettre son individualisation » en en citant quelque uns. L'utilisation de « notamment » par ledit texte permet d'affirmer que lesdits éléments ne sont cités qu'à titre indicatif. Il ne s'agit pas de mentions obligatoires. De surcroît, ces éléments ne sont aucunement cumulatifs, mais seraient plutôt alternatifs. Ce qui importe, c'est que l'on arrive à identifier la créance à céder par la simple lecture du bordereau.
            L'identification du débiteur cédé par l'indication de l'une de ses enseignes serait une mention suffisante. A contrario, un bordereau ne comportant pas suffisamment d'informations permettant l'individualisation de la créance serait inefficace comme, par exemple, un bordereau qui viserait la totalité du poste client du cédant. A défaut de préciser exactement quelle est la créance contenue dans ce poste qui serait cédée, le bordereau en question ne pourra être opposable pour non respect de l'une des mentions obligatoires de l'article 531 du Code de Commerce.
            Le bordereau est signé par le cédant comme l'impose l'article 531 du Code de Commerce. Cette signature doit être apposée dans les conditions de droit commun. Elle peut être manuelle ou apposée par un procédé non manuscrit.
            Pour ce qui est de la date du bordereau, celle-ci est d'une importance capital. Cette date est indiquée par l'établissement bancaire cessionnaire. A défaut, le bordereau ne saurait prendre effet entre les parties ni être opposable aux tiers. Selon l'article 534 al.1 du Code de Commerce : « la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ».
            A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau. »
            Par conséquent, la cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissante, d'échéance ou d'exigibilité de la créance, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Ni la preuve d'une autre date effective de la cession ni la date de notification de la cession au débiteur cédé ne sauraient se substituer à la date apposée sur le bordereau lui-même.
    I.    LA PORTEE DU BORDEREAU DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
            A-Effets de la cession dans les rapports entre cédant et bénéficiaire
            Conformément aux dispositions de l'article 529 al.2 susvisé du Code de Commerce, la cession transfère à l'établissement cessionnaire la propriété de la créance cédée. La cession, selon l'article 532 al.1, a également pour effet de transférer au bénéfice du cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
            Comme le précise ledit article 529 al.2, la cession est consentie soit, en contrepartie de l'avance de tout ou partie du montant de la créance, ce qui assimile ce type de cession à une opération de crédit, soit en garantie de tout crédit que l'établissement bancaire a délivré ou délivrera au cédant. Selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre modalité, c'est le bordereau qui doit indiquer l'étendue des droits qu'il confère. Pour la première hypothèse, il s'agit d'un transfert de propriété de la créance identifiée par le bordereau. En ce qui concerne la seconde hypothèse, le bordereau confèrera un droit de gage sur la créance. Dans ce dernier cas, la créance cédée en propriété à titre de garantie retourne dans le patrimoine du cédant sans formalités particulières dès lors que l'établissement bancaire n'a plus de créance à faire valoir contre le cédant ou qu'il renonce à cette garantie.
            B-Effets de la cession à l'égard du débiteur
            La prise d'effet du bordereau dépend de la notification de la cession de créance à l'attention du débiteur cédé. En effet, selon l'article 535 du Code de Commerce : « le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du cessionnaire. ». A défaut d'une telle notification, le débiteur cédé ne peut qu'ignorer que la cession de sa créance a été consentie au profit de l'établissement bancaire. Il ne connait que son créancier initial. Par conséquent, il est tout à fait le droit de se libérer entre les mains de celui-ci tant que l'établissement bancaire cessionnaire ne lui a pas interdit de ce faire conformément aux dispositions dudit article 535.
            En revanche, si le cessionnaire a procédé à la notification de la cession au débiteur, c'est de ce dernier qu'il reçoit normalement le paiement. A défaut, le cessionnaire pourra exercer son recours contre le cédant en application de l'article 532 du Code de Commerce qui dispose que le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée.
            La loi ne prévoit pas une forme spécifique de ladite notification. Il en résulte qu'elle pourra être faite par tout moyen. Néanmoins, nous pensons que son contenu devrait inclure un minimum d'information permettant une notification valable notamment l'identité du créancier et de l'établissement cessionnaire, la désignation de la créance, l'indication du mode de règlement et la demande expresse de cesser tout paiement au titre de ladite créance au profit du cédant.
            Cette notification est facultative mais elle a l'avantage de protéger l'établissement bancaire cessionnaire. En effet, tout paiement qui serait fait par le débiteur cédé en d'autres mains que celles du cessionnaire ne serait pas opposable à ce dernier s'il venait à être fait après la date de notification. A compter de ladite notification, il serait interdit au débiteur cédé de payer la créance entre les mains d'une personne autre que l'établissement bancaire cessionnaire. Par voie de conséquence, tout paiement fait par le débiteur cédé en violation de l'interdiction exprimée par le cessionnaire serait inopposable à ce dernier et exposerait le débiteur à payer une deuxième fois.
            La créance est cédée telle qu'elle existe, avec ses insuffisances et ses limites éventuelles. Par conséquent, le débiteur, à qui notification a été faite, mais qui n'a pas accepté la cession, est en droit d'opposer à l'établissement bancaire les exceptions qu'il pourrait opposer au cédant lorsqu'elles sont antérieures à la date du bordereau.
            Ainsi, peuvent être opposables, les causes de minoration de la créance ; les exceptions fondées sur l'inexécution du contrat par le cédant ; l'exception d'inexécution en cas d'inexistence totale ou partielle de la dette du débiteur du fait de l'inexécution par le cédant de ses propres obligations ; l'extinction de la créance intervenue par voie de compensation légale réalisée avant la date du bordereau à conditions que les créances réciproques du cédant et du débiteur soient à la fois certaines, liquides et exigibles ; etc. Les exceptions doivent être inhérentes à la créance cédée et opposables au créancier initial. Le débiteur n'aura pas, par exemple, le droit d'opposer au cessionnaire le vice caché des marchandises livrées s'il n'a pas exercé, dans le délai légal, l'action rédhibitoire contre son vendeur.
            En revanche, l'inopposabilité des exceptions n'est admise que dans l'hypothèse d'une acceptation expresse de la cession par le débiteur. En effet, selon l'article 536 du Code de Commerce : « sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé « acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle ».
            Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
            L'acceptation est un véritable engagement pris par le débiteur cédé vis-à-vis de l'établissement bancaire ayant pour effet l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le cédant. Il est évident que cette acceptation ne pourra intervenir qu'après la date du bordereau puisque la cession ne prend effet entre les parties et ne devient opposable aux tiers qu'à cette date. Il en résulte que l'acceptation formulée par le débiteur avant la date du bordereau n'a aucune valeur contraignante. Tant que le débiteur n'a pas accepté la cession, il incombe à l'établissement cessionnaire de prouver l'existence et le montant de la créance prétendument cédée.
            Ainsi, lorsque l'acte d'acceptation est régulier, non seulement le débiteur ne pourra se libérer valablement qu'auprès de l'établissement bancaire bénéficiaire mais, surtout, n'aura pas le droit d'opposer audit établissement les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant (même celles nées après la date de l'acceptation), à moins que l'établissement bancaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
























BIBLIOGRAPHIE


OUVRAGES GENERAUX :

-       Yves Guyon, droit des affaires, tome 1, droit commercial général et des sociétés, page 507et suivant, Economica 11e EDITION 2001


-       Mohammed Drissi Alami Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc Rabat, 2006


-       Arnaud Lecourt, Fiches de droit des obligations, 3ème édition ELLIPSES


-       Matthieu Poumarede, Droit des obligations, LEXTENSO 11ème édition, 2010.


TEXTES DE LOIS

-       Loi 5-95 formant code du commerce
-       Dahir  du 9 ramadan 1331 formant Code des obligations et des contrats

SITES WEB

-       http://www.jureka.fr/
-       www.wikipedia.org