PLAN :
INTODUCTION:
1.
Détection des opérations de
blanchiment de capitaux
2.
La lutte préventive contre le
fléau
II.
Répression du blanchiment dans
l’ordre juridique interne
1.
Le régime des peines :
principales
2.
Le régime des peines :
complémentaires
CONCLUSION:
INTRODUCTION
Régie
par la loi 43-05[1] constituant la
complémentarité du code pénal concernant les dispositions relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux,telles quelles sont modifiées et complétées
par la loi n°13-10 promulguée le 20
janvier 2011 , etla loi n° 145-12 promulguée en mai 2013) .
Cette
infraction est définit commeétant « le fait ou l'actequi consiste à
dissimuler l'origine d'argent (généralement liquide) acquis de manière illégale
afin de le réinvestir dans des activités légales, ou de le réutiliser pour
continuer l'activité illicite »[2] .
Le blanchiment est le moyen qu'ont trouvé les criminels pour pouvoir utiliser
leurs revenus illégaux sans être repérés par les autorités...
Le procédé consistant à «
blanchir des fonds » signifie à la base que ceux-ci ont une origine cachée, car
illicite. Ils ne peuvent donc pas être utilisés en l’état, sauf à découvrir
l’activité illégale dont ils constituent le produit et, par la même, ses
auteurs.
Ils
doivent donc subir un traitement particulier, au moyen de divers mécanismes empruntés
ou non au monde des affaires, avant d’être investis dans des circuits
financiers ou économiques licites.
Le Groupe d’Action
Financière (GAFI), créé en 1989 à l’initiative des principaux pays
industrialisés, a arrêté une définition triennale du processus de blanchiment.
Selon les experts du
groupe, sont constitutifs du processus de blanchiment :
−
La transformation ou le transfert des biens, sachant que les
blanchisseurs procèdent d’agissements délictueux, en vue d’en dissimuler ou
d’en déguiser l’origine illicite, ou pour procurer une aide à toute personne
impliquée dans la commission de ces agissements, aux fins de la soustraire aux
conséquences de répressions légales de ces actes,
−
Le recel ou la dissimulation de la véritable nature, provenance,
localisation, cession, ou mouvement de tels biens, sachant qu’ils proviennent
d’une infraction,
−
L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens que celui qui les
acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils
émanent d’une infraction ou de la participation à une infraction.
Le blanchiment est en
général effectué en trois phases[3]
:
a. Le placement ou l'immersion (également appelé le
prélavage) :
Cette première étape
consiste à introduire les fonds à blanchir dans le système financier. Cela peut
se faire en fractionnant de fortes quantités d'espèces pour obtenir des sommes
plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un
compte bancaire, ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques,
ordres de virement, etc.) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes
en d'autres lieux (c'est à ce stade que le processus de blanchiment est le plus
vulnérable);
b. L'empilement/dispersion (le
lavage):
Cette deuxième étape
consiste à procéder à une série de
conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source. Les
fonds peuvent ainsi être transférés à travers l'achat ou la vente d'instruments
de placement (obligations, bons du Trésor etc.)
ou encore le blanchisseur
peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouverts auprès de
diverses banques à travers le monde. Dans certains cas, le blanchisseur peut
masquer les transferts sous forme de paiements de biens ou de services, ce qui
lui permet de donner aux fonds une apparence légitime.
c. Le recyclage/intégration (le lavage):
Cette troisième et
dernière étape revient à réintroduire les sommes blanchis dans l'économie après
leur avoir donné une légitimité. En effet, l'intégration permet de réinsérer le
produit des opérations de dispersion dans l'économie de manière à ce qu'ils
apparaissent comme les profits légaux d'une activité économique officielle
(investissement dans des circuits économiques officiels : immobilier, tourisme,
finance)
Le phénomène du
blanchiment de capitaux prend historiquement sa source dans les suites de la
crise économique et financière des années 30. A l'époque, les individus se
constituaient d'importants fonds résultant de leurs transactions frauduleuses.
Ils plaçaient ces ressources dans l'achat de blanchisseries d'où le terme de
blanchissage d'argent d'origine délictuelle.
Par
exemple : le cas d’’Al Capone (célèbre chef d'une famille mafieuse) qui
aurait racheté en 1928, à Chicago, une chaîne de blanchisseries : les SanitaryCleaning
Shops. Cette « façade » légale lui permettait, ainsi, de réutiliser les
ressources tirées de ses nombreuses activités illicites.Cependant, cette
expression « blanchiment »n'apparaît qu'au cours des années 1970 et
il faut attendre 1982 pour qu'elle soit utilisée dans une affaire judiciaire.
Après
l'arrestation d'Al Capone pour fraude fiscale, les mafiososcomprennent, dès
1932, qu'il faut inventer de nouvelles méthodes de blanchiment de fonds.
De nos jours encore, les
criminels inventent de nouvelles méthodes très inventives.
Voici quelques méthodes[4]
très utilisées par les organisations criminelles :
Schtroumpfage :
Il suffit de déposer
l'argent sale, par petites sommes, sur des comptes bancaires. Suivant quel
pays, le seuil de déclaration varie. Le dépassement de ce seuil induit le
lancement d’une enquête sur l’origine des fonds.
Cela dit, un banquier
peut se permettre de donner l'alerte pour moins que cela s’il juge les dépôts
suspects. Cette technique est limitée à de petites sommes, sauf si des employés
complices ne déclarent pas le dépassement du seuil d’alerte avec le
développement du trafic illicite de drogues, suivi du renforcement de la
législation répressive dans ce domaine, les trafiquants eurent recours à des
méthodes de blanchissage de leurs revenus de plus en plus développées pour
masquer leurs activités illicites.
- Rédiger des fausses factures :
Cette
technique suppose l’existence de deux sociétés complices ayant des rapports commerciaux
: une société contrôlée par un groupe criminel et une autre société complice, non
mafieuse, ayant besoin d’argent liquide.
Si
on pose la question : « Comment avez-vous gagné cet argent ? », la réponse sera
« J’ai effectué un travail pour une société, voici son chèque et la facture. ».
Bien
entendu, il y a encore énormément d'autres techniques qui sont utilisées. On
n’a listé ici que les plus récurrentes.
Il
convient de souligner que le blanchiment moderne ne peut être poursuivi et réprimé à l'aide des catégories classiques du
droit pénal.
En
effet, les catégories du droit classique, légalité des peines et délits,
personnalisation de l'infraction, autant que les contours donnés par le droit
pénal aux notions de complicité ou de tentative, peuvent se trouver inefficaces
pour faire face à cette nouvelle délinquance.
Le
blanchiment de capitaux est pratiqué par des acteurs souvent très puissants et
bien intégrés dans les circuits financiers nationaux et internationaux.
Le Maroc est-il doté
d'un arsenal assez renforcé en vue d'une réelle lutte contre le blanchiment de
capitaux ?
Il conviendra donc
d'étudier dans un premier temps les moyens préventifs (I) pour ensuite
envisager les dispositifs répressifs (II)
I - Moyens préventifs
1. Détection
des opérations de blanchiment de capitaux
Afin
de permettre la détection des opérations de blanchiment de capitaux, et
d'assurer une ample coopération dans le but de mener à bien l'action de lutte
contre ce phénomène, certaines structures ont été créées et dotées
d'attributions diverses, dépendantes de leur
niveau d'intervention dans le processus de la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
La
nécessité d'analyser les transactions financières afin de déceler les
opérations illicites a amené les États à réfléchir sur la définition
d'organismes spécialisés appelés unités d'information financière.
En France, ledécret du 9 mai 1990a créé Tracfin (Traitement du renseignement et Action
contre les Circuits Financiers Clandestins), c'est la loi du 12 juillet 1990 qui a clairement défini
ses attributions en matière de lutte contre le recyclage de l'argent sale.
Cette institution est un service
administratif relevant du Ministère de l’Économie, des Finances et de
l'Industrie.
La cellule se compose des agents
publics des administrations de l'Etat dont le ministère de la justice
représenté par un magistrat du Parquet, détaché en qualité de conseiller
juridique et qui gère les relations entre Tracfin et les autorités
judiciaires.
En droit marocain, c'est laloi 43-05qui
a prévu uneUTRF[5](Unité
de Traitement de Renseignement Financier).
En la soumettant au
secrétariat du gouvernement, la loi et le décret
n° 572.08.2 DU 24/12/08[6]ont doté cette structure d’amples
prérogatives pour mener à bien sa mission.
Selon les articles 6 et 7 du décret précité celle-ci est composée du Président et de 13
membres représentant les départements et organismes chargés de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le président de l'UTRF est nommé par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la justice, du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé des finances, pour une durée de quatre ans renouvelable une seule fois.
Le président de l'UTRF est nommé par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la justice, du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé des finances, pour une durée de quatre ans renouvelable une seule fois.
L'UTRF comprend, outre le président, les membres suivants
:
- deux
représentants du Ministère chargé des finances ;
- deux
représentants du Ministère de la justice ;
- deux
représentants du Ministère de l'intérieur ;
- deux
représentants de Bank Al-Maghrib ;
- un
représentant de la Direction générale de la sûreté nationale ;
- un
représentant de l'Etat-major de la gendarmerie royale ;
- un
représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects ;
- un
représentant du Conseil déontologique des valeurs mobilières ;
- un
représentant de l'Office des changes.
Le secrétariat de l'UTRF est assuré
par son Secrétaire général.
Ce dispositif repose
essentiellement sur le mécanisme de la déclaration de soupçon dont la mission
de traitement est remplie par l'unité.
En
effet, l'efficacité des services de lutte dépend, de manière vitale de
l'information dont elle est nourrie.
C'est
pour cette raison que la déclaration est le fondement même du système de
détection des opérations de blanchiment. Le dispositif de déclaration des
opérations bancaires et financières suspectes implique une participation à la
fois des professionnels comptables et libéraux (experts comptables ;
CAC ; avocats ; notaires…) et des organismes financiers(banques ;
assurances…).
Pour ce qui est des organismes
financiers L'article 2 [7]de la loi 43-05liste les personnes
considérées comme assujetties, qui sont d'ailleurs tenus de recueillir tous les
éléments d'information permettant l'identification de leur clientèle qu'elle
soit habituelle ou occasionnelle.
Selon cet article, sont
assujetties aux dispositions du présent chapitre lespersonnes physiques et les
personnes morales de droit public ou de droit privé, désignées ci-après :
1.
Bank Al-Maghrib ;
2.
Les établissements de crédit et organismes assimilés ;
3.
Les banques et les sociétés holding offshore ;
4.
Les compagnies financières ;
5.
Les sociétés d'intermédiation en matière de transfert de fonds ;
6.
Les bureaux de change;
7.
Les entreprises d'assurances et de réassurances et les intermédiaires en
matière d'assurance et de réassurance;
8.
Les sociétés gestionnaires d'actifs financiers;
9.
Les sociétés de bourse;
10.
Les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux;
11.
Les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles
participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une
transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client
dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à:
a)
l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales;
b) la
gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
c)
l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres;
d)
l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à
l'exploitation de sociétés ou de structures similaires;
e) la
constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de
structures similaires;
12.
Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de
hasard, y compris les casinos et établissements de jeux de hasard sur internet;
13.
Les agents et intermédiaires immobiliers, lorsqu’ils effectuent des
transactions pour leurs clients concernant l’achat ou la vente de biens
immobiliers;
14.
Les négociants en pierres et métaux précieux lorsque l’opération est effectuée
en espèce et dont le montant est supérieur à 150.000 dhs, ainsi que les
personnes se livrant habituellement au commerce d’antiquités et d’œuvres d’art;
15. Les prestataires de services
intervenant dans la création, l’organisation et la domiciliation des
entreprises.
C'est une des obligations
incombant à ces professionnels ou organismes financiers que la loi marocaine
qualifie d'obligation de vigilance consacrée par la loi précitée telle
qu’elle a été modifiée, cettedernière précise dans son article3[8]la procédure de vérification que
les personnes assujetties se doivent de suivre dans le cas où le client est une
personne morale.
« Lorsque le client est une
personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de
documents et d'indications nécessaires, toutes les informations concernant sa
dénomination, sa forme juridique, son activité, l'adresse du siège social, son
capital, l'identité de ses dirigeants et les pouvoirsdes personnes
habilitées à la représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu
d'un mandat, ainsi
que des bénéficiaires effectifs ».
En tant qu'autorité de supervision
du secteur bancaire, Bank Al-Maghrib a, en effet, dans le cadre de sa
circulaire[9]sur
le contrôle interne, demandé aux organes d'administration et de direction des
établissements de crédit de prendre les précautions et les mesures adéquates
pour empêcher que leurs établissements ne soient impliqués, à leur insu, dans
des opérations financières liées à des activités non autorisées.
En décembre 2003, Bank Al-Maghrib
a fixé les règles minimales que les établissements de crédit sont tenus
d'observer au titre du devoir de vigilance au sujet de la clientèle.
Ces
règles exigent des établissements de crédit :
- d'identifier
leur clientèle et d'en avoir une connaissance approfondie ;
-
d'assurer le suivi et la surveillance des opérations de la clientèle notamment
celles présentant un degré de risque important ;
- de
conserver et de mettre à jour la documentation afférente à la clientèle et aux
opérations qu'elle effectue.
- de
sensibiliser leur personnel et le former aux techniques de détection et de
prévention des opérations à caractère inhabituel ou suspect ».
Cette
obligation de vigilance a été étendue par la loi
bancaire de 2006[10] aux organismes assimilés aux
établissements de crédit (Banques Off-shore, associations de micro crédit,
services financiers de Barid Al-Maghrib, sociétés exerçant le transfert de
fonds… etc.)
Bank
Al-Maghrib, par sa nouvelle circulaire sur l'obligation de vigilance d'août
2007[11], a harmonisé les règles édictées par la circulaire sur le
dispositif de vigilance du 24 décembre 2003 avec les dispositions de la loi
bancaire et celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les nouvelles
dispositions introduites concernent :
- le
devoir de vigilance renforcé
Les
établissements de crédit doivent assurer une surveillance particulière sur les
comptes et opérations des personnes présentant un profil de risque particulier
visées par la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
Ils
doivent également assurer une surveillance particulière sur les comptes et
opérations des personnes étrangères exerçant ou ayant exercé des fonctions
publiques de haut rang.
-
l'origine des fonds
Les établissements de crédit,
conformément à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, se
renseignent, lors de l'ouverture d'un nouveau compte, sur l'origine des fonds à
verser et la nature de la relation d'affaires.
- la création d'une structure
dédiée à la gestion du dispositif interne de vigilance
Cette structure doit notamment
assurer la relation avec l'Unité de Traitement du Renseignement Financier et
tenir la Direction de l'établissement continuellement informée sur les clients
présentant un profil de risque élevé.
Comme cela ressort de l'évaluation
par la Banque Centrale des dispositifs internes des banques, les banques ont
institué la fonction de conformité, nommé ses responsables et leurs suppléants,
implémenté des progiciels paramétrables adaptés au traitement des opérations
suspectes et au profilage de la clientèle et se sont dotées de moyens d'analyse
et de détection afin d'assumer leur obligation de déclaration de soupçon à
l'Unité de Traitement du Renseignement Financier.
D'autre part, la loi 43-05
stipule dans sonarticle 4que les personnes
assujetties ne doivent pas effectuer d'opération lorsque l'identité des
personnes concernées n'a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est
incomplète ou clairement fictive.
De plus, les personnes légalement chargées
d'ouvrir des comptes doivent, avant d'y procéder, s'assurer de l'identité du
postulant, conformément aux dispositions de l'article 488 du Code de commerce.
Elles
doivent par exemple s'assurer de l'identité de leurs clients occasionnels qui
leur demandent d'effectuer des opérations dont la nature et le montant sont
fixés par l'UTRF.
Elles
doivent également conserver les documents relatifs aux opérations effectuées
par leurs clients pendant dix ans à compter de la date de leur exécution, ainsi
que les documents relatifs à l'identité de leurs clients à compter de la date
de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux.
Toute
opération portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est
supérieur à une somme fixée par l'unité, doit faire l'objet, par les personnes
assujetties, à des renseignements auprès du client sur l'origine et la
destination de ces sommes ainsi que sur l'identité des bénéficiaires.
Au cas où des sommes ou
opérations sont soupçonnées d'être liées au blanchiment de capitaux, ou encore
une opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est
douteuse, celles-ci doivent faire objet de déclarations de soupçon[12]
incombant aux personnes assujetties afin d'informer l'unité.
La liste des entités et
personnes assujetties à la déclaration de soupçons est très longue, impliquant
plusieurs intervenants dont les contrôleurs des comptes, comptables externes et
conseillers fiscaux,ainsi que les personnes membres d’une profession juridique
indépendante, lorsqu’ils participent, au nom de leurs clients et pour le compte
de ceux-ci,à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent
leurs clients dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur
l’achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales,ainsi qu’à
l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la
direction de sociétés….etc.
(Article2 de la loi sus-indiquée).
Les agents de l’Unité n’ont
pas la qualité d’officier depolice judiciaire et lorsque les
renseignementsrecueillis mettent enévidence des faits susceptibles deconstituer
une infraction de blanchimentde capitaux.
Dans ce contexte, la
volonté d’implication de professionnels dans le mécanisme de lutte anti
blanchiment s’est étendue vers bien d’autres que ça soit libéraux (avocats,
notaires) ou comptables (experts comptable, CAC) et ceci rentre dans le cadre
de la finalité de l’association des professions non financières àcette lutte.
A titre d'exemple, les avocats sont tenus à être vigilants sur
quelques conseils. En effet, certaines activités professionnelles de l'avocat
sont susceptibles d'être plus particulièrement concernés.
Il faut savoir qu'un
avocat qui, en connaissance de cause, apporte sciemment son concours à une
opération de blanchiment de capitaux encourt non seulement une sanction
disciplinaire mais encore les peines prévues par le code pénal pour avoir
utilisé son exercice professionnel dans le cadre du blanchiment qu'il aura
ainsi favorisé.
D’après l’article 9[13] de la loi43-05 sur le blanchiment de capitaux, ces derniers
sont désormais soumis à la déclaration de soupçons. Autrement dit, ils sont
tenus de déclarer à l’Unité de traitement de renseignements financiers toutes
sommes ou opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent.
Ainsi avec ces nouvelles
obligations en matière de lutte anti-blanchiment qui sont aussi imposées au professionnel
comptable avec l’entrée en vigueur de la loi 43-05 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux qui, dès lors, est assujetti à la déclaration
de soupçons.
Cedispositif lui impose
l’obligation de signaler aux autorités responsables de la lutte
anti-blanchiment lesopérations qu’il soupçonne, et non pas qu’il sait, provenir
du trafic de stupéfiants ou d’opérations liées à lacriminalitéorganisée.
Il se situerait donc au
stade du soupçon et non plus à celui de la certitude.
Mais la question qui se
pose à ce niveau qu’en est -il du secret professionnel ?
Toutefois dans le premier
exemple, En cas de constatation d'irrégularités, de fortes présomptions ou de
doute sur unetransaction, l'avocat est tenu d'adresser à l'Unité de traitement
du renseignementfinancier créée à cet effet, une « déclaration de soupçon ». La
confidentialité des « déclarations de soupçon » est garantie par la loi. La déclaration de soupçon auprès de l'Unité
demeure confidentielle et sera retiréedu dossier à sa remise au parquet[14].
Le déclarant ayant agi "de bonne foi" est aussiprotégée d'une
éventuelle poursuite pour "dénonciation calomnieuse" au cas où
lesinvestigations ne donnent pas lieu à une poursuite.
Cette déclaration doit
être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement,
sous réserve de confirmation par écrit. De même, l'Unité accuse réception de la
déclaration de soupçon par écrit.
La déclaration une fois
reçue, l’unité peut faire opposition à l’exécution de toutes opérations ayant
fait l’objet de cette déclaration dans un délai n’excédant pas 2jours à partir
de la date de sa réception, ce délai peut être prorogé par le tribunal de
première instance de Rabat à une durée ne dépassant pas 15jours.
La notion de soupçon
est très subjective, elle n'est d'ailleurs pas définie en droit français non
plus en droit marocain. Dès lors, les organismes financiers peuvent être amenés
à se demander quelles opérations peuvent plus que d'autres les conduire à
soupçonner qu'elles s'insèrent dans un contexte de blanchiment. La loi ne
fournit pas de liste énumérative de ces opérations.
Cependant,
nous pouvons estimer que la répartition et la fréquence de dépôt, le
caractère inhabituel et insolite de celle-ci, l'environnement personnel du
déposant, avec sa profession, sa situation apparente de fortune, le fait que de
manière répétée les sommes inscrites en compte soient virées à l'étranger ou
tout simplement converties en bon de caisse, en chèques de voyage, chèques de
banque ou titres au porteur, sont autant d'éléments qui peuvent fonder un
soupçon. Il en va de même pour les opérations importantes sur les devises
étrangères.
Les
personnes assujetties à cette déclaration de soupçons doivent mettre en place
un dispositif de vigilance de détection et de surveillance(l'obligation de
vielle interne (Art 12 et 13)[15]de la loi 43-05,ils ont pour tâche de centraliser les
informations recueillies sur les opérations qui présentent un caractère
inhabituel ou complexe, tenir leurs dirigeants régulièrement informés par écrit
sur les opérations effectuées par les clients présentant un risque élevé.
Ils
sont tenusde communiquer à l'unité tous les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions, ils ne peuvent s'opposer aux enquêtes ou
investigations ordonnées par l'unité, elles doivent faciliter l'accès aux
documents et renseignements nécessaires.
Le secret professionnel ne peut être
opposé aux personnes assujetties à l'unité et aux personnes de supervision et
de contrôle habilitées par elle.
Il importe de souligner qu'en droit
français, une garantie majeure protège les informations collectées par Tracfin
sur la base des déclarations de soupçon.
Le droit marocain, quant à lui, prévoit la même disposition.
En effet, les
renseignements recueillis par l'unité et les autorités de supervision et de
contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à des fins autres que
celles prévues par la présente loi. Il s'agit là d'un contrepoids à la levée du
secret bancaire opéré par la même loi. En effet, le secret bancaire constitue
un des fondements du droit bancaire et sa levée dans le cadre du processus de
lutte contre le blanchiment de capitaux nécessite un encadrement de la part du
législateur.
2. La
lutte préventive contre le fléau
Le
blanchiment de capitaux qui se répand dans le monde a, rappelons-le, des
conséquenceséconomiques très graves. Pour lutter contre ce fléau dont le vecteur
principal reste les banques extraterritoriales, il se trouve qu’une étroite
coopération internationale[16]est plus que nécessaire afin de couper le chemin sur le
blanchisseur vers le paradis bancaire et paradis fiscal : le premier est
un pays qui garantit aux utilisateurs de son infrastructure bancaire le respect
du secret , vis-à-vis de ses propres autorités mais également - et surtout - vis-à-vis des autorités d’autres pays.
Le
second est un pays qui prélève peu d’impôts indirects, sur les personnes
physiques et /ou morales, résidentes ou non-résidentes. Cependant, un
certain nombre de pays répondent simultanément à l’ensemble de ces
caractéristiques ! Notamment LUXMBOURG et la SUISSEdeux pays réputés
servir au blanchiment d’argent[17]
Ils auront donc naturellement vocation à être des lieux de blanchiment, surtout
au stade crucial - pour le blanchisseur – du placement.
Il est estimable que la
lutte contre ce fléau, il convient d’agir au sein des organismes de coopération
prévus à cet effet, notamment au sein du GAFI(Groupe d’Action
Financière)crée en 1989 à Paris[18]
Ce groupe comprend 31
pays membres, deux pays observateurs et deux organisations internationales
représentant les principaux centres financiers d’Europe, d’Amérique du Nord et
d’Asie (Commission Européenne etConseil de coopération du Golfe).
Il s’agit d’un organisme
multidisciplinaire qui se réunit plusieurs fois par an, rassemblant le pouvoir
dedécision d’experts juridiques, financiers et des services opérationnels. Le
GAFI travaille en étroitecoopération avec les autres organismes internationaux
ou nationaux engagés dans la lutte anti-blanchiment.
Le GAFI a fixé quatre objectifs :
−
Encourager et faciliter la coopération internationale et l’échange d’informations
entre les diverses agences habilitées au recueil des déclarations de soupçons,
−
Etablir la liste de tous les services existants ou en voie de formation,
destinataires des déclarations de soupçons,
−
Organiser les rencontres où sont évoquées les difficultés opérationnelles,
−
Partager l’expérience du Groupe au profit de pays qui envisagent ou préparent
la création d’une Unité de réception des déclarations.
Sans pour autant oublier le chantier
de la moralisation de la viepublique, étant précisé que le blanchiment de capitaux et la
corruption occupent une place majeure dans les distorsions.
A l’instar de divers
groupes régionaux, le Maroc vient de créer avec d’autres Etats, le Groupe d’Action
Financière sur le blanchiment de capitaux pour le Moyen Orient et l’Afrique du
Nord (GAFIMOAN).
Le Maroc a mis en place un dispositif qui intègre en droit interne
les engagementsinternationaux pris en
vertu des conventions bilatérales et multilatérales qu'il a ratifiées (Convention
des Nations Unies : la Convention de Vienne du 20 décembre 1988) lesrecommandations du GAFI et du Comité de
Bâle( 12 décembre 1988) sur le devoir de vigilance à l'égard de laclientèle,ainsi
que les dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de Sécurité, basées
sur le chapitre VII de la Chartedes Nations-Unies qui forment l'un des piliers
de l'ordonnancement juridique
international dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Au
lendemain du 11 septembre 2001, et surtout après les attentats du 16 mai deCasablanca,
le processus de mise à niveau de la législation marocaine en matière de
luttecontre le blanchiment et le financement du terrorisme a marqué une
sensible accélération. Le 28 mai 2003, le Maroc a, en juin 2003, une loi
antiterroriste qui englobe des dispositions de contrôle et d'interdiction de
l'utilisation du système financier à des fins terroristesla loi n° 03-03et, en mai 2007, il a adopté la loi contre le
blanchiment de capitauxla loi n° 43-05.
Le Maroc semble s’engager
dans la remise en cause de son image et sa réputation envers le recyclage de
l’argent sale, en recherchant une mise à niveau de son arsenal juridique
conforme aux standards internationaux. Le texte de 3 mai 2007, dont il est ici question,
a été élaboré conjointement avec les experts du groupe d’action financière sur
le blanchiment de capitaux et conformément à leursrecommandations, on a crééune
Unité de traitement du renseignement financier qui
constitue l'instrument central du dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux(UTRF)[19].
Celle-ci étant chargée, notamment, de
recueilliret traiter les renseignements liés aublanchiment de capitaux,
ordonnerdes enquêtes, proposer les réformeslégislatives qui lui
paraissentnécessaires. Elle doit déterminerles règles d’identification des
opérationsde blanchiment de capitaux(montants minimums,
conditionsd’application, etc.), constituer unebase de données des
infractionsrecensées. L’unité est égalementchargée de collaborer et
participeravec les services et organismesconcernés, à l’étude des mesuresà
mettre en œuvre pour luttercontre le blanchiment et d’assurerla représentation
des serviceset organismes nationaux concernéspar la lutte contre le
blanchimentd’argent.
Ce n’est plus un simple texte
prohibitif, mais un véritable plan d’action qui jette les jalons pour combattre
le blanchiment de capitaux.
- Contenu de la loi
contre le blanchiment de capitaux :
La loi contre le
blanchiment de capitaux ne se limite pas à la seule lutte contre le terrorisme.
Par rapport au droit en
vigueur, le «devoir de vigilance»des différents intermédiaires se trouve
élargi et une entité est prévue pour la lutte contre ce même blanchiment.
Si la lutte contre le blanchiment de
capitaux est le corollaire de la lutte contre le terrorisme, toujours est-il
que la loi contre le blanchiment de capitaux ne s’attaque pas seulement au terrorisme
, mais aussi à l’ensemble des personnes ou groupes qui participent au
blanchiment de capitaux , issus des trafics en tout genre : drogue, contre
bande , immigration illégale , trafic illicite d’armes, exploitation sexuelle …etc.
Elargissement du devoir de vigilance :
Un dispositif de vigilance renforcé
est prévu afin de contrôler les comptes des clients des banques, dont les
opérations sont douteuses.
Le texte exige des établissements financiers
d'accorder une importance particulière aux relations d'affaires et aux
opérations effectuées par ou au profit de personnes issues de pays présentant un
risque élevé dans les domaines de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme. Il s'agit aussi d'élaborer un système de gestion des risques en
appliquant des mesures de veille sur les clients. La mise en place des mesures
préventives pour pallier les risques liés à l'utilisation des nouvelles
technologies pour le blanchiment d'argent est une nécessité.
Les crimes sont punis même s'ils
sont perpétrés à l'extérieur du Maroc.
Dès avril 1990, les experts du GAFI
ont pu ainsi rendre leur rapport, contenant un programme de quarante
recommandations[20]
auxquelles se sont ajoutées les neuf recommandations spéciales sur le
financement du terrorisme, adressées aux pays du Groupe (À l’origine quinze
Etats et la Communauté européenne), mais aussi à toute nation intéressée.
-
Ces recommandations peuvent être regroupées autour de
trois thèmes :
− Le droit pénal de chaque Etatdoit être adapté, voire renforcé, pour que les définitions
respectives du délit de blanchiment de capitaux soient suffisamment similaires
afin que la coopération judiciaire internationale puisse fonctionner avec le
maximum d’efficacité ;
− Le droit bancaire de chaque Etatdoit également être précisé et complété dans plusieurs domaines,
en vue notamment de :
ü Renforcer les obligations actuelles d’identification des clients
et les étendre le cas échéant aux personnes faisant appel à un prête-nom ou à
une société écran. Une attention particulière devra être portée à toutes les
opérations complexes ou inhabituelles, lorsque celles-ci n’ont pas de cause
économique licite apparente ;
ü Accroître la collaboration entre les professions financières
(établissement de crédit, entreprises d’investissement, sociétés
d’assurance...) et les autorités compétentes, notamment en levant le secret
bancaire pour permettre la communication à ces autorités des soupçons des professionnels
ü Définir des règles applicables aux relations financières avec
les paradis réglementaires qui offrent, par essence, d’importantes possibilités
de blanchiment.
II- Répression du blanchiment
dans l'ordre juridique interne
L'acte de blanchiment de
capitaux est une infraction de nature particulière car il est directement lié à
la commission d'une infraction préalable dite infraction principale. Certains articles
du code pénal que nous citerons nous éclairerons sur la question.
Nous allons donc évoquer les
sanctions applicables au blanchiment de capitaux on traitera du dispositif national[21].
Donc, notre étude se portera sur le
régime des peines principales, ensuite les peinescomplémentaires.
Mais tout d’abord il sembleopportun
de s’arrêter sur les éléments constitutifs de cette infraction qui sont :
- L’élément légal ;
- L’élément matériel ;
- L’élément moral ;
·
L’élément légal :
Cet élément tire son
fondement des dispositions de l’article 3 du code pénal selon lesquelles nul ne
peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme
infraction par la loi , ni puni de peines que la loi n’a pas édictées .
·
L’élémentmatériel :
L’infraction de blanchiment
étant une infraction de conséquence, elle consiste d’abord à faciliter, par
tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de
l’auteur d’infractions ayant procuré à celui-ci un profit directe ou indirect
(fausses factures,faux contrat de travail, faux bulletin de paie) ensuite, à
intégrer le produit de l’infraction originaire dans un circuit financier licite
ou à faire perdre la trace de son origine illicite et ce par le biais des actes
énumérés par(l’article 574-1 CP) tel qu’il a été modifié et complété par la loi
13-10.
·
L’élément moral
Selon l’article
574-1 de la loi 13-10 modifiant et complétant le code pénal : « constituent
un blanchiment de capitaux les actes ci-après lorsqu’ils sont commis
intentionnellement et en connaissance de cause », donc le blanchiment de
capitaux est une infraction intentionnelle
1. Le
régime des peines : principales
Selonl'article 574-1[22],le
blanchiment de capitaux est le fait d’acquérir,de détenir, d'utiliser, de convertir,de
transférer ou de transporter des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser
la nature véritable ou l'origine illicite de ces biens, dans l'intérêt de
l'auteur ou d'autrui.
Constitue également un blanchiment le fait d'aider
toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions d'origine,
ou de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des
produits de l'auteur de ces infractions ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 du code pénal.
Le blanchiment est donc une
infraction de conséquence qui suppose, à titre de condition préalable,
l'existence de l'une des infractions prévues dansla loi numéro 43-05.
·
le trafic illicite des
stupéfiants et de substances psychotrope
·
le
trafic d'êtrehumain ;
·
le
trafic d’émigrant ;
·
le
trafic illicite d'armes et de munitions ;
·
la
corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement des biens
publics et privés ;
·
Les
infractions de terrorisme ;
·
la
contrefaçon et la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou
d'autres moyens de paiement ;
·
L’appartenance
à une bande organisée,formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre
un ou plusieurs actes de terrorisme ;
·
L’exploitation
sexuelle ;
·
Le
recel des choses provenant d’un crime ou d’un délit ;
·
L’abus
de confiance ;
·
L’escroquerie ;
·
Les
infractions portant atteinte à la propriété industrielle ;
·
les infractions portant atteinte aux droits
d’auteur et aux droits voisins;
·
les
infractions contre l’environnement;
·
l’homicide volontaire, les violences et voies
de fait volontaires;
·
l’enlèvement, la séquestration et la prise
d’otages;
·
le vol
et l’extorsion;
·
la contrebande;
la fraude sur les marchandises
et sur les denrées alimentaires;
le
faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de
titres ou de noms;
le détournement, la dégradation d’aéronefs ou
des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des
installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction,
la dégradation ou la détérioration des moyens de communication;
le fait de disposer, dans l’exercice d’une
profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour
réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs
opérations;
l’atteinte
aux systèmes de traitement automatisé des données.
Les sanctions du blanchiment de
capitaux consistent en des peines applicables aux personnes physiques et aux
personnes morales.
A cet égard, il convient d'apporter la preuve
tant du délit principal que de la connaissance par le blanchisseur de l'existence
de ce délit.
Par ailleurs, dans la mesure
où dans les cas de recel et de blanchiment deux infractions coexistent, la
question se pose de savoir s'il peut y avoir un seul et même auteur pour ces
deux infractions. L'arrêt de la cour de Cassation française du 14 janvier 2004[23] permet aujourd'hui d'affirmer que le délit de
blanchiment peut être commis par l'auteur de l'infraction principale.
Dans son commentaire de
l'arrêt, le magistrat Olivier Raynaud souligne que par
cette décision la cour de Cassation : « a donné une précision que la
doctrine et les praticiens de la lutte contre le blanchiment des capitaux
attendaient avec intérêt », et d'ajouter également que « de façon
nette, la chambre criminelle affirme désormais le principe que le texte de l'article
324-1,
alinéa 2 du Code pénal français (équivalent de l'art 574-1 alinéa 2 de la loi marocaine sur le blanchiment d’argent)qui
définit le blanchiment, comme le fait d'apporter un concours à une opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un
délit est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction
qu'il a lui-même commise ».
Cette décision était
d'autant plus attendue que par la jurisprudence a longuement hésité sur la
question.
Ainsi, concernant les
personnes physiques, la peine privative de liberté prévue par l’article 574-3
est -sans préjudice des sanctions plus graves-de 2 à 5 ansd'emprisonnement. En outre, le maxima de l'amende est de100 000 dirhamsavec un minima de20 000 dhs.
En droit français, le
blanchiment est puni de5
ansd'emprisonnement et de 375 eurosd'amende.
Pour le cas du Maroc, ces
peines sont doublées quand les infractions sont commises en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle , ou commises
en bande organisée ou en cas de récidive, ou lorsque la personne se livre de
façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux[24].
Concernant les personnes morales, ils
sont punis d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans
préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs
dirigeants et agents impliqués dans les infractions.
En outre aux termes del'article 28[25] de la loi n° 43-05,le
manquement par l'une de ces personnes assujetties à ses obligations de
vigilance, de déclaration de soupçon et de veille interne, peut être condamné
par une sanction pécuniaire
de 100.000dirhams
à 500.000de dirhams, qui lui sera infligée
par l'organe sous le contrôle duquel elle est placée et selon la procédure qui
lui est applicable pour manquement à ses devoirs ou règles professionnelles et
déontologiques.
Les textes applicables
prévoient toutefois le recours devant le tribunal administratif compétent contre
la sanction prononcée envers la personne assujettie qui n'est pas soumise à une
autorité de contrôle.
De plus, et malgré ces
dispositions, les personnes assujetties qui auraient manqué à leurs obligations
pourraient être poursuivies devant les juridictions pénales sur la base de
certains textes généraux. En effet, l’article 299
du code pénal, qui
incrimine le fait de ne pas informer les autorités d'un crime déjà tenté ou
déjà consommé, pourrait donc venir sanctionner la personne assujettie qui
n'aurait pas respecté son obligation de déclaration du blanchiment de capitaux.
Contrairement aux textes
généraux, la loi numéro 43-05prévoitqu'aucune poursuite pénalefondée surl'article 446 du code pénal(relatif à l'atteinte au secret
professionnel), ne peut êtreengagée contre les déclarants de bonne foi, et ce,
même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la
déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une
décision de non-lieu ou d'acquittement.
En conclusion, les obligations
prévues par laloi n° 43-05 telle qu’elle est
modifiée et complétée par la loi 13-10 ne peuventatteindre leur but que si tous les intermédiaires
financiers font preuve de la vigilance requise en matière d'opérations
financières, vérifient l'identité des clients et des ayant droit économiques, procèdent
le cas échéant à des examens approfondis et documentent ceux-ci afin qu'il soit
possible d'y recourir en cas de poursuite pénale.
Ce cadre de travail impose
et oblige une coordination et une collaboration élargies entre les différents
intervenants.
2. Régime
des peines : complémentaires
L’Article 574-5dela loi 13-10prévoitqu’en cas de condamnation
pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des
choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui
en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou
produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de
bonne foi.
Les personnes coupables de
blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des peines
complémentaires suivantes:
- la dissolution de la personne
morale;
- la publication, par tous moyens
appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose
jugée et ce, aux frais du condamné.
L'auteur de l'infraction de
blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou
plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels
l'infraction a été commise.
Premièrement la confiscation
ceci est une peine complémentaire prévue pour les personnes physiques ou
morales coupables de blanchiment de capitaux.
La confiscation est
réglementée en droit marocain parl’article 89
du code pénal.Elle
consiste à opérer un transfert de propriété de la chose, objet de confiscation,
pour qu'elle devienne propriété de l'Etat. Toutefois, le législateur prévoit
une protection des droits réels licitement constitués au profit des tiers, sous
réserve de bonne foi.
Delà ressort que la répression du
blanchiment de capitaux est liée à celle de l'infraction préalable qui en est à
l'origine, et vise à empêcher les malfaiteurs de conserver les recettes de leurs
activités illicites aussi bien que les moyens utilisés pour lescommettre[26].
Pour bien analyser cette peine de
confiscation, on va traiter à titre d’exemple le délit de blanchiment de
l’argent produit de la drogue.
Ainsi, la convention de Vienne du 20 décembre
1988 définit les deux principaux éléments constitutifs (matériel et
intentionnel) du délit de blanchiment de l’argent de la drogue :
• L’élémentmatériel : la dissimulation de
l’origine des biens.
La convention met
l’accent sur le camouflage des avoirs, en tant que fondement même de
l’infraction deblanchiment.
Il peut être obtenu par
une opération de transfert des biens ou de conversion de leur nature et de
dissimulation de leur véritable propriétaire.
Elle vise aussi
l’acquisition, la détention ou l’utilisation des « biens illicites », autrement
dit leur recel.
L’élément matériel doit
être conforté par un second critère.
• L’élément intentionnel : la connaissance de
l’origine des biens.
Pour que le blanchisseur
puisse être condamné, il faut faire la preuve de sa mauvaise foi.
Ladémonstration de l’intention coupable s’avère la condition obligatoire de
l’infraction pénale.
La mauvaise foi du
blanchisseur devra être déduite non seulement de la conscience de son acte mais
aussi de la connaissance qu’il avait du trafic. Il est donc nécessaire pour la
discussion sur le délit de blanchiment, d’apporter au préalable la preuve de
l’existence d’un trafic préalable.
L’administration
de la preuve de l’élément intentionnel se dédouble. Pour atténuer cette
difficulté, la communauté internationale s’est orientée vers la création d’un
délit général de blanchiment
En
droit marocain, il est utile de rappeler qu'en matière de trafic de stupéfiants,l'article 11 de la loi du 21 mai 1974[27]autorise le juge pénal à
ordonner la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi,
directement ou indirectement, à la commission d'une infraction de trafic de
drogue, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes
qu'ils appartiennent, et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
L'article
autorise, de même, la confiscation de toute ou partie des biens du condamné
quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et permet
ainsi d'atteindre les avoirs financiers des trafiquants sans qu'il soit
nécessaire d'en démontrer l'origine illicite.
La
confiscation a un caractère réel mais la condamnation demeure personnelle.
En
application du principe général du droit de la personnalité des peines, la confiscation
des fonds blanchis doit être prononcée à l'égard de celui-ci qui est condamné
du chef du blanchiment de capitaux.
Si
plusieurs prévenus sont condamnés pour avoir blanchi des fonds, ladite peine
doit être prononcée contre chaque condamné parce que la peine est individuelle.
Ainsi
en vertu de l’arrêt de la cour de cassation[28]
en date du 29 /12/2010, et en application de l’article 11 du dahir du 21/05/1974, relatif à la répression
de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes. S’il est établi que des
sommes d’argent découlent du trafic de stupéfiants, le tribunal en ordonne la
confiscation et ce conformément aux dispositions de l’article sus-indiqué. L’effet
de cette confiscation s’étend à toute valeur ou bien même immobilier acquis par
le biais du produit de trafic, dont l’unique but est de dissimuler l’origine
illicite de cet argent donc le blanchir.
À
ceci s’ajoute deux autres peines complémentaires à savoir la dissolution de la
personne morale ayant commis l’une des infractions prévues par la loi sur le blanchiment de capitaux et
la publication des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose
jugée aux frais du condamné.
L'auteur de l'infraction
de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou
plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels
l'infraction a été commise.
CONCLUSION :
Pour conclure ce registre,
nous pouvons dire que la présentation du dispositif normatif démontre la prise
de conscience et l'ampleur de la mobilisation des organisations internationales
et régionales comme celles des législateurs nationaux pour améliorer l'efficacité
de la répression de la criminalité financière, dont le blanchiment de capitaux constitue
l'une des infractions essentielles.
Dans cette configuration,
l'implication des législations nationales est un élément clé de la lutte contre
le blanchiment de capitaux, mais l'effort nécessite une implication accrue des
autorités compétentes ainsi que des professionnels du secteur bancaire et financier
et de leurs autorités de tutelle.
La conjonction de toutes ces
mesures, professionnelles, administratives et judiciaires paraissent seules à
même d'apporter une lutte efficace aux entreprises d'organisations criminelles
capables de mettre en péril les structures de l'Etat de droit.
Ainsi, le Maroc, outre la
ratification des instruments internationaux, s’est investi dans le renforcement
de son cadre juridique grâce à la promulgation d’une loi sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
Au-delà de l'adoption de la
loi contre le blanchiment de capitaux, beaucoup d'efforts et de temps seront
nécessaires avant que le souhait affiché d'une lutte contre le blanchiment de
capitaux, au Maroc, soit réel et effectif.
Ceci est d'autant plus vrai,
quand on sait que le GAFIa pu relever dans les pays développés
une augmentation tendancielle d'opérations suspectes, y compris après le 11
septembre 2001.
En dépit des efforts
louables d’harmonisation du GAFI, la coexistence d’une multitude d’Etats
souverains aux intérêts divergents rend inévitable ce que nous appelons-le
« money laundering shoping » ou
«Le shoping de blanchiment
d’argent » : à un instant donné, le blanchisseur trouvera toujours un
pays où il sera avantageux de faire transiter le circuit de l’argent sale (secret
bancaire inattaquable, opportunités conjoncturelles, forces répressive
inefficaces, voire complaisance des autorités locales)[29].
S'agissant de l'une des formes de
criminalité transnationale organisée, toute une expertise et un savoir-faire
sont à développer pour une stratégie efficace de prévention et de lutte en la
matière, d'où l'intérêt d'unecoopération internationale soutenue car face à un
phénomène comme le blanchiment il est parfaitement illusoire d’espérer la
constitution d’un vaste
« espace pénal unifié ».
En revanche, il nous semble
primordial de développer cette coopération c'est-à-dire, durant la phase
pré-judiciaire, l’échange d’information et le travail commun des différentes
forces nationales chargées de la lutte anti-blanchiment. Mais dans un pays où
subsiste encore la corruption, ce blanchiment est-il réellement réprimé à coup
sûr?...
BIBLIOGRAPHIE
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-HafidEzzaidi,« Moyens et mécanismes de lutte contre le
blanchiment de capitaux», Dar Assalam, Edition 2009.
-
Ludovic Floret « secret bancaire et
fiscalité : deux obstacles à la
coopération internationale dans la lutte anti
blanchiment »« la criminalité organisée » sous la direction de
Marcel Leclerc, la documentation française,
Paris 1996.
- Michel Veron, « droit pénal des
affaires »,9èmeédition. Cours Dalloz ,2011
Mémoires :
- Thomas Diatta : La lutte contre la criminalité
transnationale : l’exemple du blanchiment de capitaux, UGB, 2004.
-M.MiloudiBenabdallah « le professionnel comptable
et la loi43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux :
démarche pour la maitrise des nouveaux risques ».ISCAE ,2007
Lois et jurisprudences :
-Dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428
portant promulgation de la loi n° 43- 05 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux. (B.O. n° 5522 du 3 mai 2007, modifié et complété
par la loi n° 13-10 modifiant et complétant le code pénal
approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre
1962), promulguée par le dahir n°
1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011); Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19
safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158.
Et
la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n°
43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, promulguée par le
dahir n° 1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013); Bulletin Officiel n° 6152
du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. 1935
-Dahir portant loi n°1-73-282 du 28 rabbi II 1394 (21 mai 1974)
relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes et
modifiant le dahir du 12 rabii II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur
l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses.
-Dahir n ° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la
loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
(B.O. n ° 5400 du 2 mars 2006).
-Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 portant création de l'Unité de
traitement du renseignement financier(UTRF) (B.O. n° 5700 du 15 janvier 2009)
-Circulaire n° 36/G/2003 Rabat, le 29 Chaoual 1424,24 Décembre 2003,
relative au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
-Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض
N°74.
Annexe 1 :
Identification
Juridiction : Cour de cassation
Pays/Ville : Maroc, Rabat
Date de décision : 29/12/2010
Type de décision : Arrêt
ID : 3583
Numéro de décision : 2945
Numéro de dossier : 5091/6/7/2006
Chambre : Pénale
Abstract
Thème: Pénal : Trafic de stupéfiants
Mots clés
Produits du trafic, Recherche de l'origine,
Confiscation, Valeurs, Biens immobiliers
Base légale:
Art(s) 11 Loi n° 1-73-282 relatif à la
répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes
Source
Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة
قضاء محكمة النقض N°74 p.30
Texte intégral ou motifs
مصادرة
الأموال العقارية – البحث في المصدر غير المشروع للأموال.
القرار عدد 2945
الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2010 ’
في الملف الجنحي عدد 5091/6/7/2006
القرار عدد 2945
الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2010 ’
في الملف الجنحي عدد 5091/6/7/2006
باسم جلالة الملك ’
في
الشكل : حيت إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية ، سبق
للهيئة المعينة للنضر في القضية (القسم لجنائي السابع ) أن قررت بتاريخ 14/2/2007
إحالتها إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين ، وعين السيد الرئيس الأول
للمجلس الأعلى بتاريخ 29/3/2007 (القرار رقم 18) الغرفة المدنية (القسم الثاني)
لتضاف إليها ، ثم قررت هيئة الغرفتين بتاريخ 20/6/2007 إحالة القضية للبت فيها إلى
المجلس الأعلى . بمجموع غرفة .
ونضرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد نجيب الفزكاوي المحامي بهيئة المحامين بتطوان ، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ، وعلاوة على ذلك فإن طلب النقض موافق لما يقتضيه القانون ، فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع : في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأول والوسيلتين الثانية والثالثة ، المتخذة مجتمعة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 44 من القانون الجنائي ، ذلك أنه من جهة أولى ، فقد سبق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارا في النازلة بتاريخ 26/12/2002 تحت عدد 3000/8 ، قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق فيما قضى به من مصادرة أملاك عقارية للعرض ، استنادا إلى أن عبارة (جميع المبالغ المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة ) الواردة في الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 ، إنما يقصد بها النقود أو القيم المالية المنقولة وليس العقارات . وبخلاف ما قضى به قرار المجلس الأعلى هذا ، فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حملت الفصل المذكور ما لا يحتمل حين ذهبت ، وعن خطأ ، إلى الحديث عن المال وما يؤول إليه وانتهت في تفسيرها إلى اعتبار العقار مشمولا بالمصادرة ، فإن المحكمة لم تنفد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى عندما قضت بمصادرة العقارات المملوكة للعارض رغم أن المجلس الأعلى بمقتضى قراره السابق كان نقض القرار الاستئنافي الذي كان قضى بمصادرتها استنادا إلى ان الفصل 11 المذكور الذي لم بنص على مصادرة العقارات وإنما تخضع لها النقود والقيم والمنقولة ، ومن جهة ثالثة ، فإنه طبقا للفصل 44 من القانون الجنائي لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص صريح ، والفصل 11 المكور لا يتضمن الإشارة للعقارات في معرض تحديد الأشياء التي يجب حجزها ومصادرتها في جرائم المخدرات ، إذ لو كان المشروع قصد مصادرة العقارات لنص على ذلك صراحة وانتهى العارض إلى ان المحكمة ، لما قضت بمصادرة عقارات مملوكة له ، لم تعلل ما قضت به وخرقت فصول القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال .
حيث إنه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ، فقد جاء في تعليله مايلي على الخصوص : "لما ورد في الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 التالي : (يتعين على المحاكم في الجميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد ... وكذا جميع المبالغ المالية المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة ..) فإن المشروع بذلك لم يستثن الأموال التي حصل عليها المتهم من أفعال غير مشروعة وأصبحت في عداد ما يؤول إلى المال وهو العقارات .
... وحيث تبعا لما ذكر فإن هذه المحكمة تكون لها الاقتناع بأن الفصل 11 من الظهير المذكور نص على مصادرة الأموال المتحصل عليها من جراء الاتجار في المخدرات وعلى كل الممتلكات التي مصدرها مال متحصل من التعامل بالمخدرات ولو كانت عقارات هي بالضرورة في الحكم م آل إلى المال ، وبالتالى استوجب مصادرة عقاراته لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في المخدرات ...".
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن محكمة الإحالة المطعون في قرارها قد اجتهدت في تبيان نطاق المصادرة والأموال المشمولة بها جرائم المخدرات تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 على الجريمة التي أدين بها العارض في القضية .
وحيث ، إن مقتضيات هذا الفصل الخالص بالمصادرة في جرائم المخدرات ، وبالنضر إلى منطوقها وإلى غاية المشروع منها ، لا تمنع المحكمة وهي تحكم بالمصادرة كعقوبة إضافية من أن تتبع المبالغ المالية التي ثبت لها أنها متحصلة من ارتكاب إحدى جرائم المخدرات التي يتعين فيها الحكم بالمصادرة ، وأن تقتفي أثر المبالغ إلى ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أموال أخرى أو تحويلها إليها أيا كان نوعها ، وأن تمدد إليها المصادرة كعائدات مالية متحصل عليها من ارتكاب تلك الجرائم وفي حدود مبالغ العائدات على شرط تتقيد بالضوابط القانونية العامة والخاصة للعقوبة المذكورة كما وردت في الفصول 36/5 و 42 و 44 و 45 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 11 من ظهير 21/5/1974 ، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه في شأن ما ذكر ، معللا تعللا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، ولم يخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ولا الفصل 44 من مجموعة القانون الجنائية في شيء ، فكان الفرع والوسيلتين المستدل بها في هدا الشأن غير مبنية على أساس قانوني .
لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن البحث المجرى لحصر ممتلكات العرض العقارية والمنقولة ، ولبيان مصدرها وما إذا كانت متحصلة من الاتجار في المخدرات ، قد أنجز من طرف جهة غير مختصة فجاء مبهما وغامضا فيما يخص كون مصدر الممتلكات المحكوم بمصدرتها هو الأموال التي حصل عليها العرض من نشاطه في تهريب المخدراتوعمل على تبيضها باقتناء عقارات ، وذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى المصلحة التي أنجزت البحث ، من ذكر لمصدر هذه المعلومات لتقدير حجيتها ، فتكون المحكمة لما صادرت ممتلكات العارض استنادا إلى ما ذكر ومن غير أن تناقش ما تمسك به من أن أساس ثروته هو نشاطه في التجارة في الملابس بين المغرب واسبانيا ، قد جعلت قرارها منعدم التعليل ومن ثمة عرضة للنقض والبطال .
بناء على المادتين 365 و 370 من القانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه بمقتضى البند رقم 8 من المادة 365 والبند رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازيانعدامه .
وحيث ينص الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 على أنه : "يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي ، وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل النبتات أو صنعها والوسائل المستعمل لنقلها..."
ونضرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد نجيب الفزكاوي المحامي بهيئة المحامين بتطوان ، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ، وعلاوة على ذلك فإن طلب النقض موافق لما يقتضيه القانون ، فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع : في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأول والوسيلتين الثانية والثالثة ، المتخذة مجتمعة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 44 من القانون الجنائي ، ذلك أنه من جهة أولى ، فقد سبق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارا في النازلة بتاريخ 26/12/2002 تحت عدد 3000/8 ، قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق فيما قضى به من مصادرة أملاك عقارية للعرض ، استنادا إلى أن عبارة (جميع المبالغ المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة ) الواردة في الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 ، إنما يقصد بها النقود أو القيم المالية المنقولة وليس العقارات . وبخلاف ما قضى به قرار المجلس الأعلى هذا ، فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حملت الفصل المذكور ما لا يحتمل حين ذهبت ، وعن خطأ ، إلى الحديث عن المال وما يؤول إليه وانتهت في تفسيرها إلى اعتبار العقار مشمولا بالمصادرة ، فإن المحكمة لم تنفد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى عندما قضت بمصادرة العقارات المملوكة للعارض رغم أن المجلس الأعلى بمقتضى قراره السابق كان نقض القرار الاستئنافي الذي كان قضى بمصادرتها استنادا إلى ان الفصل 11 المذكور الذي لم بنص على مصادرة العقارات وإنما تخضع لها النقود والقيم والمنقولة ، ومن جهة ثالثة ، فإنه طبقا للفصل 44 من القانون الجنائي لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص صريح ، والفصل 11 المكور لا يتضمن الإشارة للعقارات في معرض تحديد الأشياء التي يجب حجزها ومصادرتها في جرائم المخدرات ، إذ لو كان المشروع قصد مصادرة العقارات لنص على ذلك صراحة وانتهى العارض إلى ان المحكمة ، لما قضت بمصادرة عقارات مملوكة له ، لم تعلل ما قضت به وخرقت فصول القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال .
حيث إنه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ، فقد جاء في تعليله مايلي على الخصوص : "لما ورد في الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 التالي : (يتعين على المحاكم في الجميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد ... وكذا جميع المبالغ المالية المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة ..) فإن المشروع بذلك لم يستثن الأموال التي حصل عليها المتهم من أفعال غير مشروعة وأصبحت في عداد ما يؤول إلى المال وهو العقارات .
... وحيث تبعا لما ذكر فإن هذه المحكمة تكون لها الاقتناع بأن الفصل 11 من الظهير المذكور نص على مصادرة الأموال المتحصل عليها من جراء الاتجار في المخدرات وعلى كل الممتلكات التي مصدرها مال متحصل من التعامل بالمخدرات ولو كانت عقارات هي بالضرورة في الحكم م آل إلى المال ، وبالتالى استوجب مصادرة عقاراته لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في المخدرات ...".
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن محكمة الإحالة المطعون في قرارها قد اجتهدت في تبيان نطاق المصادرة والأموال المشمولة بها جرائم المخدرات تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 على الجريمة التي أدين بها العارض في القضية .
وحيث ، إن مقتضيات هذا الفصل الخالص بالمصادرة في جرائم المخدرات ، وبالنضر إلى منطوقها وإلى غاية المشروع منها ، لا تمنع المحكمة وهي تحكم بالمصادرة كعقوبة إضافية من أن تتبع المبالغ المالية التي ثبت لها أنها متحصلة من ارتكاب إحدى جرائم المخدرات التي يتعين فيها الحكم بالمصادرة ، وأن تقتفي أثر المبالغ إلى ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أموال أخرى أو تحويلها إليها أيا كان نوعها ، وأن تمدد إليها المصادرة كعائدات مالية متحصل عليها من ارتكاب تلك الجرائم وفي حدود مبالغ العائدات على شرط تتقيد بالضوابط القانونية العامة والخاصة للعقوبة المذكورة كما وردت في الفصول 36/5 و 42 و 44 و 45 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 11 من ظهير 21/5/1974 ، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه في شأن ما ذكر ، معللا تعللا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، ولم يخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ولا الفصل 44 من مجموعة القانون الجنائية في شيء ، فكان الفرع والوسيلتين المستدل بها في هدا الشأن غير مبنية على أساس قانوني .
لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن البحث المجرى لحصر ممتلكات العرض العقارية والمنقولة ، ولبيان مصدرها وما إذا كانت متحصلة من الاتجار في المخدرات ، قد أنجز من طرف جهة غير مختصة فجاء مبهما وغامضا فيما يخص كون مصدر الممتلكات المحكوم بمصدرتها هو الأموال التي حصل عليها العرض من نشاطه في تهريب المخدراتوعمل على تبيضها باقتناء عقارات ، وذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى المصلحة التي أنجزت البحث ، من ذكر لمصدر هذه المعلومات لتقدير حجيتها ، فتكون المحكمة لما صادرت ممتلكات العارض استنادا إلى ما ذكر ومن غير أن تناقش ما تمسك به من أن أساس ثروته هو نشاطه في التجارة في الملابس بين المغرب واسبانيا ، قد جعلت قرارها منعدم التعليل ومن ثمة عرضة للنقض والبطال .
بناء على المادتين 365 و 370 من القانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه بمقتضى البند رقم 8 من المادة 365 والبند رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازيانعدامه .
وحيث ينص الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 على أنه : "يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي ، وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل النبتات أو صنعها والوسائل المستعمل لنقلها..."
وحيث لئن انقادت محكمة الإحالة لقرار المجلس الأعلى بخصوص إجراء بحث حول المصدر غير المشروع لممتلكات العارض المحكوم بمصادرتها ،إلا أنها أي المحكمة لم تربط في تعليلها ، ربطا واقعيا وقانونيا بين ارتكاب الأفعال الإجرامية التي تمت إدانة الطالب بها وبين ما حكم بمصدرته من أموال مملوكة له ، فهي اكتفت في تعليلها ، وبصفة مجملة وعامة ، بقوها : " إن الأمر يستوجب مصادر عقاراته التي لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في المخدرات "، دون توضيح للكيفية والظروف التي تم فيها ذلك ، أ, تبيان للعمليات الإجرامية التي تحصلت منها تلك الأموال ، خاصة إن حكم بالمصادرة كعقوبة إضافية ، لأن العبرة هي بتعليل ثبوت العلاقة المذكورة ، وعليه فإن المحكمة لما قضت بمصادرة ممتلكات العارض على النحو الوارد في منطوق قرارها ، دون أن تبز بما فيه الكفاية في تعليلها لذلك كون الأموال المحكوم بمصادرتها متحصلا عليها مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، كليا أو جزئيا ، من الأفعال الجرمية التي تمت إدانته بها لا من غيرها فقد جعلت قرارها بخصوص ما ذكر ناقص التعليل الموازي لانعدامه ن ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال .
ونضرا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من القانون المسطرة الجنائية، فقد قرر إحالة القضية علىمحكمة الاستئناف بالرباط .
من أجــــلــــه
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس
: السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية – المقرر : السيدة فاطمة بزوط – رؤساء
الغرف : السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية ،
السيد إبراهيم بجماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث ،السيد أحمد حنين رئيس
الغرفة الإدارية ، السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية ، السيد محمد
العلامي رئيس الغرفة المدنية – المحامي العام : السيد أحمد الموساوي
Annexe 2 :
Décret
n° 2-08-572 du 25 hija 1429 portant création de l'unité de traitement du
renseignement financier. (B.O. n° 5700 du 15 janvier 2009).
Chapitre
premier : Dispositions générales
Article premier : En application de l'article
14 de la loi n° 43-05 précitée, il est créé une unité de traitement du
renseignement financier rattachée au Premier ministre, dénommée ci-après «
l'unité ».
Article 2 : L'unité exerce les attributions
qui lui sont dévolues par la loi n° 43-05 précitée par des décisions ou des
directives qui peuvent être publiées au « Bulletin officiel ».
Article 3 : Le président de l'unité
veille à l'accomplissement des attributions dévolues à l'unité par la loi n°
43-05 précitée et à l'exécution de ses décisions. Il représente l'unité à
l'égard des tiers.
Article 4 : L'unité établit son règlement
intérieur et arrête les procédures concernant son fonctionnement. Le règlement
intérieur est approuvé par décision du Premier ministre, après avis du ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
Article 5 : Le règlement intérieur
fixe les modalités de fonctionnement de l'unité.
Chapitre II : Composition et
fonctionnement de l'unité
Article
6
: Le président de l'unité est
nommé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pour une durée de
quatre ans renouvelable une seule fois. L'unité comprend, outre le président,
les membres suivants : - deux représentants du ministère chargé des finances ;
- deux représentants du ministère de la justice ; - deux représentants du
ministère de l'intérieur ; - deux représentants de Bank Al-Maghrib ; - un
représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; - un
représentant de l'Etat-major de la gendarmerie royale ; - un représentant de
l'administration des douanes et impôts indirects ; - un représentant du conseil
déontologique des valeurs mobilières ; - un représentant de l'Office des
changes. Le secrétariat de l'unité est assuré par le secrétaire général de
l'unité. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de
l'unité est assurée par le secrétaire général.
Article 7 : Les membres de l'unité sont nommés
par les administrations ou organismes dont ils relèvent. Ces administrations et
organismes nomment également un membre suppléant afin de remplacer, le cas
échéant, le membre titulaire.
Le président de l'unité doit être
avisé des nominations ci-dessus mentionnées au plus tard 15 jours après sa
nomination. Outre les membres susmentionnés, le président peut appeler, selon
la question à débattre, toute personne dont la contribution est jugée utile, à
participer, à titre consultatif, aux travaux de l'unité.
Article 8 : L'unité se réunit chaque
fois que c'est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son
président. L'unité délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses
membres sont présents. Les décisions et propositions de l'unité sont adoptées à
la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante. L'unité tient sa première réunion au plus
tard trente jours après la nomination de son président.
Article 9 : Les délibérations de l'unité sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres
présents.
Article 10 : Placé sous l'autorité du
président de l'unité, le secrétaire général est nommé par le Premier ministre,
après avis de l'unité. Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du
président, un secrétariat général composé de services administratifs et
techniques. Il est notamment responsable de la conservation des dossiers et
archives de l'unité.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 11 : Les crédits de
fonctionnement et d'équipement alloués à l'unité sont inscrits au budget du
Premier ministre.
Article 12 : Le ministre de la
justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Le texte en langue arabe a été publié dans
l'édition générale du« Bulletin officiel » n° 5698 du 11 moharrem 1430 (8
janvier 2009).
ANNEXE 3 : Membres duGAFI
Afrique du Sud
|
Hong Kong, Chine
|
Allemagne
|
Irlande
|
Argentine
|
Islande
|
Australie
|
Italie
|
Autriche
|
Japon
|
Belgique
|
Luxembourg
|
Brésil
|
Mexique
|
Canada
|
Norvège
|
Commission européenne
|
Nouvelle-Zélande
|
Conseil de coopération du golfe
|
Royaume des Pays-Bas
|
Danemark
|
Portugal
|
Espagne
|
Royaume-Uni
|
Etats-Unis
|
Singapour
|
Fédération de Russie
|
Suède
|
Finlande
|
Suisse
|
France
|
Turquie
|
Grèce
|
Pays
observateurs
• République populaire de Chine
• République de Corée
Membres associés
• Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
• Conseil de l’Europe – MONEYVAL (ex- PC-R-EV).
• Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux en
Amérique du sud (GAFISUD)
[1] Dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 portant
promulgation de la loi n° 43- 05 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux. (B.O. n° 5522 du 3 mai 2007,modifié et complété par la loi n° 13-10 modifiant et complétant le code pénal
approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre
1962), promulguée par le dahir n°
1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011); Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19
safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158.
Et la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code pénal
et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux,
promulguée par le dahir n° 1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013); Bulletin
Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. 1935.
[2] Michel Veron, Droit pénal des affaires, 9ème édition
2011, Edition DALLOZ, p : 118
[3]Thomas Diatta « La lutte contre
la criminalité transnationale » : l’exemple du blanchiment de capitaux,
2004
[4]Thomas Diatta : La lutte contre la criminalité
transnationale : l’exemple du blanchiment de capitaux, 2004
[5]Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 (24 décembre 2008)
portant création de l’unité de traitement du renseignement financier ;
Bulletin Officiel n° 5700 du 18 moharrem 1430 (15 janvier 2009).
[6] Décret n°
2-08-572 du 25 hija 1429 portant création de l'Unité de traitement du
renseignement financier(UTRF) (B.O. n° 5700 du 15 janvier 2009)
[7] Article modifié et complété par l'article six
de la loi n° 13-10 précitée.
[8] -
Article modifié et complété par l'article six de la loi n° 13-10 précitée.
[9]La
Circulaire n°36/G/2003 de Bank Al Maghreb(B.A.M) relative au devoir de
vigilance incombant aux établissements de crédit.
[10]L’article
84 de la loi n° 34-03 relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés
[11]Circulaire
du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 28/G /2007 du 13 avril 2007 relative
aux conditions et modalités d'accès aux informations
détenues par le service de centralisation des risques
[12]- De
l’article 9 jusqu’à l’article 11 « loi 43-05 »,modifiée
et complétée par la loi 13-10 précitée.
[13] Article
modifié et complété par la loi n° 13-10 précitée
[14]
L’article 21 de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux.
[15] Article
modifié et complété par la loi n° 13-10 précitée.
[16]HafidEzzaidi,
« Moyens et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux », Dar Assalam, 2009.p :156
[17] Ludovic
Floret, « secret bancaire et fiscalité : deux obstacles à la
coopération internationale dans la lutte anti-blanchiment » « la
criminalité organisée » sous la direction de Marcel Leclerc, la
documentation française, Paris 1996 page : 185.
[19]De
l’article 14 jusqu’aux 31 « loi 43-05 »modifiés et complétés par la
loi n° 13-10 précitée.
[20]http://www.fatf-gafi.org/.
[22] Article de la loi 13-10 modifiant et
complétant le code pénal
[23]Cour
de cassation, chambre criminelle, 2004-01-14, 03-81165, publié au bulletin
criminel 2004 n°12, p.39. Www. Courdecassation.fr
[24]
L’article 574-4 de la loi 43-05
[25] Modifié
et complétée par la loi 13-10
[26]HafidEzzaidi
page : 94.
[27]Dahir
portant loi n°1-73-282 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) relatif à la
répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes.
[28]Arrêt
de la cour de cassation, n° 2945 en date du 29/12/2010, dossier n°
5091/6/7/2006.Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة
قضاء محكمة النقض N°74 p.30
[29]Ludovic
Floret « secret bancaire et fiscalité : deux obstacles à la
coopération internationale dans la lutte anti blanchiment »« la
criminalité organisée » sous la direction de Marcel Leclerc, la
documentation française, Paris 1996 page : 196