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BLANCHIMENT DE CAPITAUX EN DROIT MAROCAIN

PLAN :
INTODUCTION:
 1.   Détection des opérations de blanchiment de capitaux

2.   La lutte préventive contre le fléau  


II.            Répression du blanchiment dans l’ordre juridique interne

1.   Le régime des peines : principales

2.   Le régime des peines : complémentaires


CONCLUSION:







INTRODUCTION
Régie par la loi 43-05[1] constituant la complémentarité du code pénal concernant les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux,telles quelles sont modifiées et complétées par la loi n°13-10  promulguée le 20 janvier 2011 , etla loi n° 145-12 promulguée en mai 2013) .
Cette infraction est définit commeétant « le fait ou l'actequi consiste à dissimuler l'origine d'argent (généralement liquide) acquis de manière illégale afin de le réinvestir dans des activités légales, ou de le réutiliser pour continuer l'activité illicite »[2] . Le blanchiment est le moyen qu'ont trouvé les criminels pour pouvoir utiliser leurs revenus illégaux sans être repérés par les autorités...
Le procédé consistant à « blanchir des fonds » signifie à la base que ceux-ci ont une origine cachée, car illicite. Ils ne peuvent donc pas être utilisés en l’état, sauf à découvrir l’activité illégale dont ils constituent le produit et, par la même, ses auteurs.
Ils doivent donc subir un traitement particulier, au moyen de divers mécanismes empruntés ou non au monde des affaires, avant d’être investis dans des circuits financiers ou économiques licites.
Le Groupe d’Action Financière (GAFI), créé en 1989 à l’initiative des principaux pays industrialisés, a arrêté une définition triennale du processus de blanchiment.

Selon les experts du groupe, sont constitutifs du processus de blanchiment :
La transformation ou le transfert des biens, sachant que les blanchisseurs procèdent d’agissements délictueux, en vue d’en dissimuler ou d’en déguiser l’origine illicite, ou pour procurer une aide à toute personne impliquée dans la commission de ces agissements, aux fins de la soustraire aux conséquences de répressions légales de ces actes,
Le recel ou la dissimulation de la véritable nature, provenance, localisation, cession, ou mouvement de tels biens, sachant qu’ils proviennent d’une infraction,
L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens que celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils émanent d’une infraction ou de la participation à une infraction.
Le blanchiment est en général effectué en trois phases[3] :
a.     Le placement ou l'immersion (également appelé le prélavage) : 
Cette première étape consiste à introduire les fonds à blanchir dans le système financier. Cela peut se faire en fractionnant de fortes quantités d'espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire, ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux (c'est à ce stade que le processus de blanchiment est le plus vulnérable);



b. L'empilement/dispersion (le lavage):
Cette deuxième étape consiste à procéder à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source. Les fonds peuvent ainsi être transférés à travers l'achat ou la vente d'instruments de placement (obligations, bons du Trésor etc.)
ou encore le blanchisseur peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouverts auprès de diverses banques à travers le monde. Dans certains cas, le blanchisseur peut masquer les transferts sous forme de paiements de biens ou de services, ce qui lui permet de donner aux fonds une apparence légitime.
c. Le recyclage/intégration (le lavage):
Cette troisième et dernière étape revient à réintroduire les sommes blanchis dans l'économie après leur avoir donné une légitimité. En effet, l'intégration permet de réinsérer le produit des opérations de dispersion dans l'économie de manière à ce qu'ils apparaissent comme les profits légaux d'une activité économique officielle (investissement dans des circuits économiques officiels : immobilier, tourisme, finance)
Le phénomène du blanchiment de capitaux prend historiquement sa source dans les suites de la crise économique et financière des années 30. A l'époque, les individus se constituaient d'importants fonds résultant de leurs transactions frauduleuses. Ils plaçaient ces ressources dans l'achat de blanchisseries d'où le terme de blanchissage d'argent d'origine délictuelle.
Par exemple : le cas d’’Al Capone (célèbre chef d'une famille mafieuse) qui aurait racheté en 1928, à Chicago, une chaîne de blanchisseries : les SanitaryCleaning Shops. Cette « façade » légale lui permettait, ainsi, de réutiliser les ressources tirées de ses nombreuses activités illicites.Cependant, cette expression « blanchiment »n'apparaît qu'au cours des années 1970 et il faut attendre 1982 pour qu'elle soit utilisée dans une affaire judiciaire.
Après l'arrestation d'Al Capone pour fraude fiscale, les mafiososcomprennent, dès 1932, qu'il faut inventer de nouvelles méthodes de blanchiment de fonds.
De nos jours encore, les criminels inventent de nouvelles méthodes très inventives.
Voici quelques méthodes[4] très utilisées par les organisations criminelles :
Schtroumpfage :
Il suffit de déposer l'argent sale, par petites sommes, sur des comptes bancaires. Suivant quel pays, le seuil de déclaration varie. Le dépassement de ce seuil induit le lancement d’une enquête sur l’origine des fonds.
Cela dit, un banquier peut se permettre de donner l'alerte pour moins que cela s’il juge les dépôts suspects. Cette technique est limitée à de petites sommes, sauf si des employés complices ne déclarent pas le dépassement du seuil d’alerte avec le développement du trafic illicite de drogues, suivi du renforcement de la législation répressive dans ce domaine, les trafiquants eurent recours à des méthodes de blanchissage de leurs revenus de plus en plus développées pour masquer leurs activités illicites.
- Rédiger des fausses factures :
Cette technique suppose l’existence de deux sociétés complices ayant des rapports commerciaux : une société contrôlée par un groupe criminel et une autre société complice, non mafieuse, ayant besoin d’argent liquide.
Si on pose la question : « Comment avez-vous gagné cet argent ? », la réponse sera « J’ai effectué un travail pour une société, voici son chèque et la facture. ».
Bien entendu, il y a encore énormément d'autres techniques qui sont utilisées. On n’a listé ici que les plus récurrentes.
Il convient de souligner que le blanchiment moderne ne peut être poursuivi et   réprimé à l'aide des catégories classiques du droit pénal.
En effet, les catégories du droit classique, légalité des peines et délits, personnalisation de l'infraction, autant que les contours donnés par le droit pénal aux notions de complicité ou de tentative, peuvent se trouver inefficaces pour faire face à cette nouvelle délinquance.
Le blanchiment de capitaux est pratiqué par des acteurs souvent très puissants et bien intégrés dans les circuits financiers nationaux et internationaux.
Le Maroc est-il doté d'un arsenal assez renforcé en vue d'une réelle lutte contre le blanchiment de capitaux ?
Il conviendra donc d'étudier dans un premier temps les moyens préventifs (I) pour ensuite envisager les dispositifs répressifs (II)












I - Moyens préventifs
1.  Détection des opérations de blanchiment de capitaux
Afin de permettre la détection des opérations de blanchiment de capitaux, et d'assurer une ample coopération dans le but de mener à bien l'action de lutte contre ce phénomène, certaines structures ont été créées et dotées d'attributions diverses, dépendantes de leur  niveau d'intervention dans le processus de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La nécessité d'analyser les transactions financières afin de déceler les opérations illicites a amené les États à réfléchir sur la définition d'organismes spécialisés appelés unités d'information financière.
En France, ledécret du 9 mai 1990a créé Tracfin (Traitement du renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins), c'est la loi du 12 juillet 1990 qui a clairement défini ses attributions en matière de lutte contre le recyclage de l'argent sale.
Cette institution est un service administratif relevant du Ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie.
La cellule se compose des agents publics des administrations de l'Etat dont le ministère de la justice représenté par un magistrat du Parquet, détaché en qualité de conseiller juridique et qui gère les relations entre Tracfin et les autorités judiciaires.
En droit marocain, c'est laloi 43-05qui a prévu uneUTRF[5](Unité de Traitement de Renseignement Financier).

En la soumettant au secrétariat du gouvernement, la loi et le décret n° 572.08.2 DU 24/12/08[6]ont doté cette structure d’amples prérogatives pour mener à bien sa mission.
Selon les articles 6 et 7 du décret précité celle-ci est composée du Président et de 13 membres représentant les départements et organismes chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le président de l'UTRF est nommé par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la justice, du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé des finances, pour une durée de quatre ans renouvelable une seule fois.
L'UTRF comprend, outre le président, les membres suivants :
  • deux représentants du Ministère chargé des finances ;
  • deux représentants du Ministère de la justice ;
  • deux représentants du Ministère de l'intérieur ;
  • deux représentants de Bank Al-Maghrib ;
  • un représentant de la Direction générale de la sûreté nationale ;
  • un représentant de l'Etat-major de la gendarmerie royale ;
  • un représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects ;
  • un représentant du Conseil déontologique des valeurs mobilières ;
  • un représentant de l'Office des changes.
Le secrétariat de l'UTRF est assuré par son Secrétaire général.
Ce dispositif repose essentiellement sur le mécanisme de la déclaration de soupçon dont la mission de traitement est remplie par l'unité.
En effet, l'efficacité des services de lutte dépend, de manière vitale de l'information dont elle est nourrie.
C'est pour cette raison que la déclaration est le fondement même du système de détection des opérations de blanchiment. Le dispositif de déclaration des opérations bancaires et financières suspectes implique une participation à la fois des professionnels comptables et libéraux (experts comptables ; CAC ; avocats ; notaires…) et des organismes financiers(banques ; assurances…).

Pour ce qui est des organismes financiers L'article 2 [7]de la loi 43-05liste les personnes considérées comme assujetties, qui sont d'ailleurs tenus de recueillir tous les éléments d'information permettant l'identification de leur clientèle qu'elle soit habituelle ou occasionnelle.
Selon cet article, sont assujetties aux dispositions du présent chapitre lespersonnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, désignées ci-après :
1. Bank Al-Maghrib ;
2. Les établissements de crédit et organismes assimilés ;
3. Les banques et les sociétés holding offshore ;
4. Les compagnies financières ;
5. Les sociétés d'intermédiation en matière de transfert de fonds ;
6. Les bureaux de change;
7. Les entreprises d'assurances et de réassurances et les intermédiaires en matière d'assurance et de réassurance;
8. Les sociétés gestionnaires d'actifs financiers;
9. Les sociétés de bourse;
10. Les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux;
11. Les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à:
a) l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales;
b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres;
d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à l'exploitation de sociétés ou de structures similaires;
e) la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires;
12. Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard, y compris les casinos et établissements de jeux de hasard sur internet;
13. Les agents et intermédiaires immobiliers, lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat ou la vente de biens immobiliers;
14. Les négociants en pierres et métaux précieux lorsque l’opération est effectuée en espèce et dont le montant est supérieur à 150.000 dhs, ainsi que les personnes se livrant habituellement au commerce d’antiquités et d’œuvres d’art;
15. Les prestataires de services intervenant dans la création, l’organisation et la domiciliation des entreprises.

C'est une des obligations incombant à ces professionnels ou organismes financiers que la loi marocaine qualifie d'obligation de vigilance consacrée par la loi précitée telle qu’elle a été modifiée, cettedernière précise dans son article3[8]la procédure de vérification que les personnes assujetties se doivent de suivre dans le cas où le client est une personne morale.
« Lorsque le client est une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de documents et d'indications nécessaires, toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son activité, l'adresse du siège social, son capital, l'identité de ses dirigeants et les pouvoirsdes personnes habilitées à la représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d'un mandat, ainsi que des bénéficiaires effectifs ».
En tant qu'autorité de supervision du secteur bancaire, Bank Al-Maghrib a, en effet, dans le cadre de sa circulaire[9]sur le contrôle interne, demandé aux organes d'administration et de direction des établissements de crédit de prendre les précautions et les mesures adéquates pour empêcher que leurs établissements ne soient impliqués, à leur insu, dans des opérations financières liées à des activités non autorisées.
En décembre 2003, Bank Al-Maghrib a fixé les règles minimales que les établissements de crédit sont tenus d'observer au titre du devoir de vigilance au sujet de la clientèle.
Ces règles exigent des établissements de crédit :
- d'identifier leur clientèle et d'en avoir une connaissance approfondie ;
- d'assurer le suivi et la surveillance des opérations de la clientèle notamment celles présentant un degré de risque important ;
- de conserver et de mettre à jour la documentation afférente à la clientèle et aux opérations qu'elle effectue.
- de sensibiliser leur personnel et le former aux techniques de détection et de prévention des opérations à caractère inhabituel ou suspect ».
Cette obligation de vigilance a été étendue par la loi bancaire de 2006[10] aux organismes assimilés aux établissements de crédit (Banques Off-shore, associations de micro crédit, services financiers de Barid Al-Maghrib, sociétés exerçant le transfert de fonds… etc.)
Bank Al-Maghrib, par sa nouvelle circulaire sur l'obligation de vigilance d'août 2007[11], a harmonisé les règles édictées par la circulaire sur le dispositif de vigilance du 24 décembre 2003 avec les dispositions de la loi bancaire et celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les nouvelles dispositions introduites concernent :
- le devoir de vigilance renforcé
Les établissements de crédit doivent assurer une surveillance particulière sur les comptes et opérations des personnes présentant un profil de risque particulier visées par la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Ils doivent également assurer une surveillance particulière sur les comptes et opérations des personnes étrangères exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques de haut rang.
- l'origine des fonds
Les établissements de crédit, conformément à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, se renseignent, lors de l'ouverture d'un nouveau compte, sur l'origine des fonds à verser et la nature de la relation d'affaires.
- la création d'une structure dédiée à la gestion du dispositif interne de vigilance
Cette structure doit notamment assurer la relation avec l'Unité de Traitement du Renseignement Financier et tenir la Direction de l'établissement continuellement informée sur les clients présentant un profil de risque élevé.
Comme cela ressort de l'évaluation par la Banque Centrale des dispositifs internes des banques, les banques ont institué la fonction de conformité, nommé ses responsables et leurs suppléants, implémenté des progiciels paramétrables adaptés au traitement des opérations suspectes et au profilage de la clientèle et se sont dotées de moyens d'analyse et de détection afin d'assumer leur obligation de déclaration de soupçon à l'Unité de Traitement du Renseignement Financier.
D'autre part, la loi 43-05 stipule dans sonarticle 4que les personnes assujetties ne doivent pas effectuer d'opération lorsque l'identité des personnes concernées n'a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou clairement fictive.
 De plus, les personnes légalement chargées d'ouvrir des comptes doivent, avant d'y procéder, s'assurer de l'identité du postulant, conformément aux dispositions de l'article 488 du Code de commerce.
Elles doivent par exemple s'assurer de l'identité de leurs clients occasionnels qui leur demandent d'effectuer des opérations dont la nature et le montant sont fixés par l'UTRF.
Elles doivent également conserver les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients pendant dix ans à compter de la date de leur exécution, ainsi que les documents relatifs à l'identité de leurs clients à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux.
Toute opération portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par l'unité, doit faire l'objet, par les personnes assujetties, à des renseignements auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'identité des bénéficiaires.
Au cas où des sommes ou opérations sont soupçonnées d'être liées au blanchiment de capitaux, ou encore une opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse, celles-ci doivent faire objet de déclarations de soupçon[12] incombant aux personnes assujetties afin d'informer l'unité.
La liste des entités et personnes assujetties à la déclaration de soupçons est très longue, impliquant plusieurs intervenants dont les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux,ainsi que les personnes membres d’une profession juridique indépendante, lorsqu’ils participent, au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci,à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leurs clients dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur l’achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales,ainsi qu’à l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés….etc.
(Article2 de la loi sus-indiquée).
Les agents de l’Unité n’ont pas la qualité d’officier depolice judiciaire et lorsque les renseignementsrecueillis mettent enévidence des faits susceptibles deconstituer une infraction de blanchimentde capitaux.


Dans ce contexte, la volonté d’implication de professionnels dans le mécanisme de lutte anti blanchiment s’est étendue vers bien d’autres que ça soit libéraux (avocats, notaires) ou comptables (experts comptable, CAC) et ceci rentre dans le cadre de la finalité de l’association des professions non financières àcette lutte.
A titre d'exemple, les avocats sont tenus à être vigilants sur quelques conseils. En effet, certaines activités professionnelles de l'avocat sont susceptibles d'être plus particulièrement concernés.
Il faut savoir qu'un avocat qui, en connaissance de cause, apporte sciemment son concours à une opération de blanchiment de capitaux encourt non seulement une sanction disciplinaire mais encore les peines prévues par le code pénal pour avoir utilisé son exercice professionnel dans le cadre du blanchiment qu'il aura ainsi favorisé.
D’après l’article 9[13] de la loi43-05 sur le blanchiment de capitaux, ces derniers sont désormais soumis à la déclaration de soupçons. Autrement dit, ils sont tenus de déclarer à l’Unité de traitement de renseignements financiers toutes sommes ou opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent.
Ainsi avec ces nouvelles obligations en matière de lutte anti-blanchiment qui sont aussi imposées au professionnel comptable avec l’entrée en vigueur de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui, dès lors, est assujetti à la déclaration de soupçons.
Cedispositif lui impose l’obligation de signaler aux autorités responsables de la lutte anti-blanchiment lesopérations qu’il soupçonne, et non pas qu’il sait, provenir du trafic de stupéfiants ou d’opérations liées à lacriminalitéorganisée.
Il se situerait donc au stade du soupçon et non plus à celui de la certitude.
Mais la question qui se pose à ce niveau qu’en est -il du secret professionnel ?
Toutefois dans le premier exemple, En cas de constatation d'irrégularités, de fortes présomptions ou de doute sur unetransaction, l'avocat est tenu d'adresser à l'Unité de traitement du renseignementfinancier créée à cet effet, une « déclaration de soupçon ». La confidentialité des « déclarations de soupçon » est garantie par la loi.  La déclaration de soupçon auprès de l'Unité demeure confidentielle et sera retiréedu dossier à sa remise au parquet[14]. Le déclarant ayant agi "de bonne foi" est aussiprotégée d'une éventuelle poursuite pour "dénonciation calomnieuse" au cas où lesinvestigations ne donnent pas lieu à une poursuite.
Cette déclaration doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit. De même, l'Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit.
La déclaration une fois reçue, l’unité peut faire opposition à l’exécution de toutes opérations ayant fait l’objet de cette déclaration dans un délai n’excédant pas 2jours à partir de la date de sa réception, ce délai peut être prorogé par le tribunal de première instance de Rabat à une durée ne dépassant pas 15jours.
La notion de soupçon est très subjective, elle n'est d'ailleurs pas définie en droit français non plus en droit marocain. Dès lors, les organismes financiers peuvent être amenés à se demander quelles opérations peuvent plus que d'autres les conduire à soupçonner qu'elles s'insèrent dans un contexte de blanchiment. La loi ne fournit pas de liste énumérative de ces opérations.

Cependant, nous pouvons estimer que la répartition et la fréquence de dépôt, le caractère inhabituel et insolite de celle-ci, l'environnement personnel du déposant, avec sa profession, sa situation apparente de fortune, le fait que de manière répétée les sommes inscrites en compte soient virées à l'étranger ou tout simplement converties en bon de caisse, en chèques de voyage, chèques de banque ou titres au porteur, sont autant d'éléments qui peuvent fonder un soupçon. Il en va de même pour les opérations importantes sur les devises étrangères.
Les personnes assujetties à cette déclaration de soupçons doivent mettre en place un dispositif de vigilance de détection et de surveillance(l'obligation de vielle interne (Art 12 et 13)[15]de la loi 43-05,ils ont pour tâche de centraliser les informations recueillies sur les opérations qui présentent un caractère inhabituel ou complexe, tenir leurs dirigeants régulièrement informés par écrit sur les opérations effectuées par les clients présentant un risque élevé.
Ils sont tenusde communiquer à l'unité tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, ils ne peuvent s'opposer aux enquêtes ou investigations ordonnées par l'unité, elles doivent faciliter l'accès aux documents et renseignements nécessaires.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux personnes assujetties à l'unité et aux personnes de supervision et de contrôle habilitées par elle.
Il importe de souligner qu'en droit français, une garantie majeure protège les informations collectées par Tracfin sur la base des déclarations de soupçon.
Le droit marocain, quant à lui, prévoit la même disposition.

En effet, les renseignements recueillis par l'unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la présente loi. Il s'agit là d'un contrepoids à la levée du secret bancaire opéré par la même loi. En effet, le secret bancaire constitue un des fondements du droit bancaire et sa levée dans le cadre du processus de lutte contre le blanchiment de capitaux nécessite un encadrement de la part du législateur.
2.  La lutte préventive contre le fléau
Le blanchiment de capitaux qui se répand dans le monde a, rappelons-le, des conséquenceséconomiques très graves. Pour lutter contre ce fléau dont le vecteur principal reste les banques extraterritoriales, il se trouve qu’une étroite coopération internationale[16]est plus que nécessaire afin de couper le chemin sur le blanchisseur vers le paradis bancaire et paradis fiscal : le premier est un pays qui garantit aux utilisateurs de son infrastructure bancaire le respect du secret , vis-à-vis de ses propres autorités mais également - et surtout -  vis-à-vis des autorités d’autres pays.
Le second est un pays qui prélève peu d’impôts indirects, sur les personnes physiques et /ou morales, résidentes ou non-résidentes. Cependant, un certain nombre de pays répondent simultanément à l’ensemble de ces caractéristiques ! Notamment LUXMBOURG et la SUISSEdeux pays réputés servir au blanchiment d’argent[17] Ils auront donc naturellement vocation à être des lieux de blanchiment, surtout au stade crucial - pour le blanchisseur – du placement.
Il est estimable que la lutte contre ce fléau, il convient d’agir au sein des organismes de coopération prévus à cet effet, notamment au sein du GAFI(Groupe d’Action Financière)crée en 1989 à Paris[18]
Ce groupe comprend 31 pays membres, deux pays observateurs et deux organisations internationales représentant les principaux centres financiers d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie (Commission Européenne etConseil de coopération du Golfe).
Il s’agit d’un organisme multidisciplinaire qui se réunit plusieurs fois par an, rassemblant le pouvoir dedécision d’experts juridiques, financiers et des services opérationnels. Le GAFI travaille en étroitecoopération avec les autres organismes internationaux ou nationaux engagés dans la lutte anti-blanchiment.
 Le GAFI a fixé quatre objectifs :
− Encourager et faciliter la coopération internationale et l’échange d’informations entre les diverses agences habilitées au recueil des déclarations de soupçons,
− Etablir la liste de tous les services existants ou en voie de formation, destinataires des déclarations de soupçons,
− Organiser les rencontres où sont évoquées les difficultés opérationnelles,
− Partager l’expérience du Groupe au profit de pays qui envisagent ou préparent la création d’une Unité de réception des déclarations.
Sans pour autant oublier le chantier de la moralisation de la viepublique, étant précisé que le blanchiment de capitaux et la corruption occupent une place majeure dans les distorsions.
A l’instar de divers groupes régionaux, le Maroc vient de créer avec d’autres Etats, le Groupe d’Action Financière sur le blanchiment de capitaux pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord (GAFIMOAN).
Le Maroc a mis en place un dispositif qui intègre en droit interne les  engagementsinternationaux pris en vertu des conventions bilatérales et multilatérales qu'il a ratifiées (Convention des Nations Unies : la Convention de Vienne du 20 décembre 1988)  lesrecommandations du GAFI et du Comité de Bâle( 12 décembre 1988) sur le devoir de vigilance à l'égard de laclientèle,ainsi que les dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de Sécurité, basées sur le chapitre VII de la Chartedes Nations-Unies qui forment l'un des piliers de  l'ordonnancement juridique international dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Au lendemain du 11 septembre 2001, et surtout après les attentats du 16 mai deCasablanca, le processus de mise à niveau de la législation marocaine en matière de luttecontre le blanchiment et le financement du terrorisme a marqué une sensible accélération. Le 28 mai 2003, le Maroc a, en juin 2003, une loi antiterroriste qui englobe des dispositions de contrôle et d'interdiction de l'utilisation du système financier à des fins terroristesla loi n° 03-03et, en mai 2007, il a adopté la loi contre le blanchiment de capitauxla loi n° 43-05.
Le Maroc semble s’engager dans la remise en cause de son image et sa réputation envers le recyclage de l’argent sale, en recherchant une mise à niveau de son arsenal juridique conforme aux standards internationaux. Le texte de 3 mai 2007, dont il est ici question, a été élaboré conjointement avec les experts du groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux et conformément à leursrecommandations, on a crééune Unité de traitement du renseignement financier qui constitue l'instrument central du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux(UTRF)[19].
    Celle-ci étant chargée, notamment, de recueilliret traiter les renseignements liés aublanchiment de capitaux, ordonnerdes enquêtes, proposer les réformeslégislatives qui lui paraissentnécessaires. Elle doit déterminerles règles d’identification des opérationsde blanchiment de capitaux(montants minimums, conditionsd’application, etc.), constituer unebase de données des infractionsrecensées. L’unité est égalementchargée de collaborer et participeravec les services et organismesconcernés, à l’étude des mesuresà mettre en œuvre pour luttercontre le blanchiment et d’assurerla représentation des serviceset organismes nationaux concernéspar la lutte contre le blanchimentd’argent.
Ce n’est plus un simple texte prohibitif, mais un véritable plan d’action qui jette les jalons pour combattre le blanchiment de capitaux.
- Contenu de la loi contre le blanchiment de capitaux :
La loi contre le blanchiment de capitaux ne se limite pas à la seule lutte contre le terrorisme.
Par rapport au droit en vigueur, le «devoir de vigilance»des différents intermédiaires se trouve élargi et une entité est prévue pour la lutte contre ce même blanchiment.
Si la lutte contre le blanchiment de capitaux est le corollaire de la lutte contre le terrorisme, toujours est-il que la loi contre le blanchiment de capitaux ne s’attaque pas seulement au terrorisme , mais aussi à l’ensemble des personnes ou groupes qui participent au blanchiment de capitaux , issus des trafics en tout genre : drogue, contre bande , immigration illégale , trafic illicite d’armes, exploitation sexuelle …etc.
Elargissement du devoir de vigilance :
Un dispositif de vigilance renforcé est prévu afin de contrôler les comptes des clients des banques, dont les opérations sont douteuses.
Le texte exige des établissements financiers d'accorder une importance particulière aux relations d'affaires et aux opérations effectuées par ou au profit de personnes issues de pays présentant un risque élevé dans les domaines de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il s'agit aussi d'élaborer un système de gestion des risques en appliquant des mesures de veille sur les clients. La mise en place des mesures préventives pour pallier les risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies pour le blanchiment d'argent est une nécessité.
Les crimes sont punis même s'ils sont perpétrés à l'extérieur du Maroc.
Dès avril 1990, les experts du GAFI ont pu ainsi rendre leur rapport, contenant un programme de quarante recommandations[20] auxquelles se sont ajoutées les neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, adressées aux pays du Groupe (À l’origine quinze Etats et la Communauté européenne), mais aussi à toute nation intéressée.
-         Ces recommandations peuvent être regroupées autour de trois thèmes :
Le droit pénal de chaque Etatdoit être adapté, voire renforcé, pour que les définitions respectives du délit de blanchiment de capitaux soient suffisamment similaires afin que la coopération judiciaire internationale puisse fonctionner avec le maximum d’efficacité ;
Le droit bancaire de chaque Etatdoit également être précisé et complété dans plusieurs domaines, en vue notamment de :
ü  Renforcer les obligations actuelles d’identification des clients et les étendre le cas échéant aux personnes faisant appel à un prête-nom ou à une société écran. Une attention particulière devra être portée à toutes les opérations complexes ou inhabituelles, lorsque celles-ci n’ont pas de cause économique licite apparente ;
ü  Accroître la collaboration entre les professions financières (établissement de crédit, entreprises d’investissement, sociétés d’assurance...) et les autorités compétentes, notamment en levant le secret bancaire pour permettre la communication à ces autorités des soupçons des professionnels
ü  Définir des règles applicables aux relations financières avec les paradis réglementaires qui offrent, par essence, d’importantes possibilités de blanchiment.

II- Répression du blanchiment dans l'ordre juridique interne
L'acte de blanchiment de capitaux est une infraction de nature particulière car il est directement lié à la commission d'une infraction préalable dite infraction principale. Certains articles du code pénal que nous citerons nous éclairerons sur la question.
Nous allons donc évoquer les sanctions applicables au blanchiment de capitaux on traitera du dispositif national[21].
Donc, notre étude se portera sur le régime des peines principales, ensuite les peinescomplémentaires.
Mais tout d’abord il sembleopportun de s’arrêter sur les éléments constitutifs de cette infraction qui sont :
- L’élément légal ;
  - L’élément matériel ;
 - L’élément moral ;

·        L’élément légal :

Cet élément tire son fondement des dispositions de l’article 3 du code pénal selon lesquelles nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi , ni puni de peines que la loi n’a pas édictées .
·        L’élémentmatériel :

L’infraction de blanchiment étant une infraction de conséquence, elle consiste d’abord à faciliter, par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’infractions ayant procuré à celui-ci un profit directe ou indirect (fausses factures,faux contrat de travail, faux bulletin de paie) ensuite, à intégrer le produit de l’infraction originaire dans un circuit financier licite ou à faire perdre la trace de son origine illicite et ce par le biais des actes énumérés par(l’article 574-1 CP) tel qu’il a été modifié et complété par la loi 13-10.





·        L’élément moral

Selon l’article 574-1 de la loi 13-10 modifiant et complétant le code pénal : « constituent un blanchiment de capitaux les actes ci-après lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause », donc le blanchiment de capitaux est une infraction intentionnelle

1.  Le régime des peines : principales
Selonl'article 574-1[22],le blanchiment de capitaux est le fait d’acquérir,de détenir, d'utiliser, de convertir,de transférer ou de transporter des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser la nature véritable ou l'origine illicite de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui.
 Constitue également un blanchiment le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions d'origine, ou de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de ces infractions ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 du code pénal.
Le blanchiment est donc une infraction de conséquence qui suppose, à titre de condition préalable, l'existence de l'une des infractions prévues dansla loi numéro 43-05.
·        le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotrope
·        le trafic d'êtrehumain ;
·        le trafic d’émigrant ;
·        le trafic illicite d'armes et de munitions ;
·        la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement des biens publics et privés ;
·        Les infractions de terrorisme ;
·        la contrefaçon et la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement ;
·        L’appartenance à une bande organisée,formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ;
·        L’exploitation sexuelle ;
·        Le recel des choses provenant d’un crime ou d’un délit ;
·        L’abus de confiance ;
·        L’escroquerie ;
·        Les infractions portant atteinte à la propriété industrielle ;
·        les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins;
·         les infractions contre l’environnement;
·         l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires;
·        l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages;
·         le vol et l’extorsion;
·        la contrebande;
 la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires;
le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms;
 le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication;
 le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations;
l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Les sanctions du blanchiment de capitaux consistent en des peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.
 A cet égard, il convient d'apporter la preuve tant du délit principal que de la connaissance par le blanchisseur de l'existence de ce délit.
Par ailleurs, dans la mesure où dans les cas de recel et de blanchiment deux infractions coexistent, la question se pose de savoir s'il peut y avoir un seul et même auteur pour ces deux infractions. L'arrêt de la cour de Cassation française du 14 janvier 2004[23] permet aujourd'hui d'affirmer que le délit de blanchiment peut être commis par l'auteur de l'infraction principale.
Dans son commentaire de l'arrêt, le magistrat Olivier Raynaud souligne que par cette décision la cour de Cassation : « a donné une précision que la doctrine et les praticiens de la lutte contre le blanchiment des capitaux attendaient avec intérêt », et d'ajouter également que « de façon nette, la chambre criminelle affirme désormais le principe que le texte de l'article
324-1, alinéa 2 du Code pénal français (équivalent de l'art 574-1 alinéa 2 de la loi marocaine sur le blanchiment d’argent)qui définit le blanchiment, comme le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ».
Cette décision était d'autant plus attendue que par la jurisprudence a longuement hésité sur la question.
Ainsi, concernant les personnes physiques, la peine privative de liberté prévue par l’article 574-3 est -sans préjudice des sanctions plus graves-de 2 à 5 ansd'emprisonnement. En outre, le maxima de l'amende est de100 000 dirhamsavec un minima de20 000 dhs.
En droit français, le blanchiment est puni de5 ansd'emprisonnement et de 375 eurosd'amende.
Pour le cas du Maroc, ces peines sont doublées quand les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle , ou commises en bande organisée ou en cas de récidive, ou lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux[24].
Concernant les personnes morales, ils sont punis d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.
 En outre aux termes del'article 28[25] de la loi n° 43-05,le manquement par l'une de ces personnes assujetties à ses obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de veille interne, peut être condamné par une sanction pécuniaire de 100.000dirhams à 500.000de dirhams, qui lui sera infligée par l'organe sous le contrôle duquel elle est placée et selon la procédure qui lui est applicable pour manquement à ses devoirs ou règles professionnelles et déontologiques.
Les textes applicables prévoient toutefois le recours devant le tribunal administratif compétent contre la sanction prononcée envers la personne assujettie qui n'est pas soumise à une autorité de contrôle.
De plus, et malgré ces dispositions, les personnes assujetties qui auraient manqué à leurs obligations pourraient être poursuivies devant les juridictions pénales sur la base de certains textes généraux. En effet, l’article 299 du code pénal, qui incrimine le fait de ne pas informer les autorités d'un crime déjà tenté ou déjà consommé, pourrait donc venir sanctionner la personne assujettie qui n'aurait pas respecté son obligation de déclaration du blanchiment de capitaux.
Contrairement aux textes généraux, la loi numéro 43-05prévoitqu'aucune poursuite pénalefondée surl'article 446 du code pénal(relatif à l'atteinte au secret professionnel), ne peut êtreengagée contre les déclarants de bonne foi, et ce, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou d'acquittement.
En conclusion, les obligations prévues par laloi n° 43-05 telle qu’elle est modifiée et complétée par la loi 13-10 ne peuventatteindre leur but que si tous les intermédiaires financiers font preuve de la vigilance requise en matière d'opérations financières, vérifient l'identité des clients et des ayant droit économiques, procèdent le cas échéant à des examens approfondis et documentent ceux-ci afin qu'il soit possible d'y recourir en cas de poursuite pénale.
Ce cadre de travail impose et oblige une coordination et une collaboration élargies entre les différents intervenants.

2.  Régime des peines : complémentaires

L’Article 574-5dela loi 13-10prévoitqu’en cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:
- la dissolution de la personne morale;
- la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.
L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise.
Premièrement la confiscation ceci est une peine complémentaire prévue pour les personnes physiques ou morales coupables de blanchiment de capitaux.
La confiscation est réglementée en droit marocain parl’article 89 du code pénal.Elle consiste à opérer un transfert de propriété de la chose, objet de confiscation, pour qu'elle devienne propriété de l'Etat. Toutefois, le législateur prévoit une protection des droits réels licitement constitués au profit des tiers, sous réserve de bonne foi.
Delà ressort que la répression du blanchiment de capitaux est liée à celle de l'infraction préalable qui en est à l'origine, et vise à empêcher les malfaiteurs de conserver les recettes de leurs activités illicites aussi bien que les moyens utilisés pour lescommettre[26].
Pour bien analyser cette peine de confiscation, on va traiter à titre d’exemple le délit de blanchiment de l’argent produit de la drogue.
 Ainsi, la convention de Vienne du 20 décembre 1988 définit les deux principaux éléments constitutifs (matériel et intentionnel) du délit de blanchiment de l’argent de la drogue :
  • L’élémentmatériel : la dissimulation de l’origine des biens.
La convention met l’accent sur le camouflage des avoirs, en tant que fondement même de l’infraction deblanchiment.
Il peut être obtenu par une opération de transfert des biens ou de conversion de leur nature et de dissimulation de leur véritable propriétaire.
Elle vise aussi l’acquisition, la détention ou l’utilisation des « biens illicites », autrement dit leur recel.
L’élément matériel doit être conforté par un second critère.
  • L’élément intentionnel : la connaissance de l’origine des biens.
Pour que le blanchisseur puisse être condamné, il faut faire la preuve de sa mauvaise foi. Ladémonstration de l’intention coupable s’avère la condition obligatoire de l’infraction pénale.
La mauvaise foi du blanchisseur devra être déduite non seulement de la conscience de son acte mais aussi de la connaissance qu’il avait du trafic. Il est donc nécessaire pour la discussion sur le délit de blanchiment, d’apporter au préalable la preuve de l’existence d’un trafic préalable.
L’administration de la preuve de l’élément intentionnel se dédouble. Pour atténuer cette difficulté, la communauté internationale s’est orientée vers la création d’un délit général de blanchiment
En droit marocain, il est utile de rappeler qu'en matière de trafic de stupéfiants,l'article 11 de la loi du 21 mai 1974[27]autorise le juge pénal à ordonner la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission d'une infraction de trafic de drogue, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes qu'ils appartiennent, et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
L'article autorise, de même, la confiscation de toute ou partie des biens du condamné quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et permet ainsi d'atteindre les avoirs financiers des trafiquants sans qu'il soit nécessaire d'en démontrer l'origine illicite.
La confiscation a un caractère réel mais la condamnation demeure personnelle.
En application du principe général du droit de la personnalité des peines, la confiscation des fonds blanchis doit être prononcée à l'égard de celui-ci qui est condamné du chef du blanchiment de capitaux.
Si plusieurs prévenus sont condamnés pour avoir blanchi des fonds, ladite peine doit être prononcée contre chaque condamné parce que la peine est individuelle.
Ainsi en vertu de l’arrêt de la cour de cassation[28] en date du 29 /12/2010, et en application de l’article 11 du dahir du 21/05/1974, relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes. S’il est établi que des sommes d’argent découlent du trafic de stupéfiants, le tribunal en ordonne la confiscation et ce conformément aux dispositions de l’article sus-indiqué. L’effet de cette confiscation s’étend à toute valeur ou bien même immobilier acquis par le biais du produit de trafic, dont l’unique but est de dissimuler l’origine illicite de cet argent donc le blanchir.
À ceci s’ajoute deux autres peines complémentaires à savoir la dissolution de la personne morale ayant commis l’une des infractions prévues  par la loi sur le blanchiment de capitaux et la publication des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée aux frais du condamné.


L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise.

CONCLUSION :
Pour conclure ce registre, nous pouvons dire que la présentation du dispositif normatif démontre la prise de conscience et l'ampleur de la mobilisation des organisations internationales et régionales comme celles des législateurs nationaux pour améliorer l'efficacité de la répression de la criminalité financière, dont le blanchiment de capitaux constitue l'une des infractions essentielles.
Dans cette configuration, l'implication des législations nationales est un élément clé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais l'effort nécessite une implication accrue des autorités compétentes ainsi que des professionnels du secteur bancaire et financier et de leurs autorités de tutelle.
La conjonction de toutes ces mesures, professionnelles, administratives et judiciaires paraissent seules à même d'apporter une lutte efficace aux entreprises d'organisations criminelles capables de mettre en péril les structures de l'Etat de droit.
Ainsi, le Maroc, outre la ratification des instruments internationaux, s’est investi dans le renforcement de son cadre juridique grâce à la promulgation d’une loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Au-delà de l'adoption de la loi contre le blanchiment de capitaux, beaucoup d'efforts et de temps seront nécessaires avant que le souhait affiché d'une lutte contre le blanchiment de capitaux, au Maroc, soit réel et effectif.
Ceci est d'autant plus vrai, quand on sait que le GAFIa pu relever dans les pays développés une augmentation tendancielle d'opérations suspectes, y compris après le 11 septembre 2001.
En dépit des efforts louables d’harmonisation du GAFI, la coexistence d’une multitude d’Etats souverains aux intérêts divergents rend inévitable ce que nous appelons-le « money laundering shoping » ou
«Le shoping de blanchiment d’argent » : à un instant donné, le blanchisseur trouvera toujours un pays où il sera avantageux de faire transiter le circuit de l’argent sale (secret bancaire inattaquable, opportunités conjoncturelles, forces répressive inefficaces, voire complaisance des autorités locales)[29].
S'agissant de l'une des formes de criminalité transnationale organisée, toute une expertise et un savoir-faire sont à développer pour une stratégie efficace de prévention et de lutte en la matière, d'où l'intérêt d'unecoopération internationale soutenue car face à un phénomène comme le blanchiment il est parfaitement illusoire d’espérer la constitution d’un vaste « espace pénal unifié ».
En revanche, il nous semble primordial de développer cette coopération c'est-à-dire, durant la phase pré-judiciaire, l’échange d’information et le travail commun des différentes forces nationales chargées de la lutte anti-blanchiment. Mais dans un pays où subsiste encore la corruption, ce blanchiment est-il réellement réprimé à coup sûr?...



BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
-HafidEzzaidi,« Moyens et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux», Dar Assalam, Edition 2009.
- Ludovic Floret « secret bancaire et fiscalité : deux obstacles à la   coopération internationale dans la lutte anti blanchiment »« la criminalité organisée » sous la direction de Marcel Leclerc, la documentation française,   Paris 1996.
- Michel Veron, « droit pénal des affaires »,9èmeédition. Cours Dalloz   ,2011
Mémoires :
- Thomas Diatta : La lutte contre la criminalité transnationale : l’exemple du blanchiment de capitaux, UGB, 2004.
-M.MiloudiBenabdallah « le professionnel comptable et la loi43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux : démarche pour la maitrise des nouveaux risques ».ISCAE ,2007
Lois et jurisprudences :
-Dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 portant promulgation de la loi n° 43- 05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. (B.O. n° 5522 du 3 mai 2007, modifié et complété par  la loi n° 13-10  modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962),  promulguée par le dahir n° 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011); Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158.
Et  la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, promulguée par le dahir n° 1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013); Bulletin Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. 1935
-Dahir portant loi n°1-73-282 du 28 rabbi II 1394 (21 mai 1974) relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes et modifiant le dahir du 12 rabii II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses.
-Dahir n ° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (B.O. n ° 5400 du 2 mars 2006).
-Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 portant création de l'Unité de traitement du renseignement financier(UTRF) (B.O. n° 5700 du 15 janvier 2009)
-Circulaire n° 36/G/2003 Rabat, le 29 Chaoual 1424,24 Décembre 2003, relative au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
-Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض N°74.









Annexe 1 :
Identification
Juridiction : Cour de cassation
Pays/Ville : Maroc, Rabat
Date de décision : 29/12/2010
Type de décision : Arrêt
ID : 3583
Numéro de décision : 2945
Numéro de dossier : 5091/6/7/2006
Chambre : Pénale
Abstract
Thème:   Pénal : Trafic de stupéfiants
Mots clés
Produits du trafic, Recherche de l'origine, Confiscation, Valeurs, Biens immobiliers
Base légale: 
Art(s) 11 Loi n° 1-73-282 relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes
Source
Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض N°74 p.30
 
Texte intégral ou motifs
مصادرة الأموال العقارية – البحث في المصدر غير المشروع للأموال.
القرار عدد 2945
الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2010                 ’
في الملف الجنحي عدد 5091/6/7/2006

باسم جلالة الملك                          ’

في الشكل : حيت إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية ، سبق للهيئة المعينة للنضر في القضية (القسم لجنائي السابع ) أن قررت بتاريخ 14/2/2007 إحالتها إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين ، وعين السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتاريخ 29/3/2007 (القرار رقم 18) الغرفة المدنية (القسم الثاني) لتضاف إليها ، ثم قررت هيئة الغرفتين بتاريخ 20/6/2007 إحالة القضية للبت فيها إلى المجلس الأعلى . بمجموع غرفة .
ونضرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد نجيب الفزكاوي المحامي بهيئة المحامين بتطوان ، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض ، وعلاوة على ذلك فإن طلب النقض موافق لما يقتضيه القانون ، فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع : في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأول والوسيلتين الثانية والثالثة ، المتخذة مجتمعة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 44 من القانون الجنائي ، ذلك أنه من جهة أولى ، فقد سبق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارا في النازلة بتاريخ 26/12/2002 تحت عدد 3000/8 ، قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق فيما قضى به من مصادرة أملاك عقارية للعرض ، استنادا إلى أن عبارة (جميع المبالغ المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة ) الواردة في الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 ، إنما يقصد بها النقود أو القيم المالية المنقولة وليس العقارات . وبخلاف ما قضى به قرار المجلس الأعلى هذا ، فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حملت الفصل المذكور ما لا يحتمل حين ذهبت ، وعن خطأ ، إلى الحديث عن المال وما يؤول إليه وانتهت في تفسيرها إلى اعتبار العقار مشمولا بالمصادرة ، فإن المحكمة لم تنفد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى عندما قضت بمصادرة العقارات المملوكة للعارض رغم أن المجلس الأعلى بمقتضى قراره السابق كان نقض القرار الاستئنافي الذي  كان قضى بمصادرتها استنادا إلى ان الفصل 11 المذكور الذي لم بنص على مصادرة العقارات وإنما تخضع لها النقود والقيم والمنقولة ، ومن جهة ثالثة ، فإنه طبقا للفصل 44 من القانون الجنائي لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص صريح ، والفصل 11 المكور لا يتضمن الإشارة للعقارات في معرض تحديد الأشياء التي يجب حجزها ومصادرتها في جرائم المخدرات ، إذ لو كان المشروع قصد مصادرة العقارات لنص على ذلك صراحة وانتهى العارض إلى ان المحكمة ، لما قضت بمصادرة عقارات مملوكة له ، لم تعلل ما قضت به وخرقت فصول القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال .
حيث إنه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ، فقد جاء في تعليله مايلي على الخصوص : "لما ورد في الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 التالي : (يتعين على المحاكم في الجميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد ... وكذا جميع المبالغ المالية المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة ..) فإن المشروع بذلك لم يستثن الأموال التي حصل عليها المتهم من أفعال غير مشروعة وأصبحت في عداد ما يؤول إلى المال وهو العقارات .
... وحيث تبعا لما ذكر فإن هذه المحكمة تكون لها الاقتناع بأن الفصل 11 من الظهير المذكور نص على مصادرة الأموال المتحصل عليها من جراء الاتجار في المخدرات وعلى كل الممتلكات التي مصدرها مال متحصل من التعامل بالمخدرات ولو كانت عقارات هي بالضرورة في الحكم م آل  إلى المال ، وبالتالى استوجب مصادرة عقاراته لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في المخدرات ...".
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن محكمة الإحالة المطعون في قرارها قد اجتهدت في تبيان نطاق  المصادرة والأموال المشمولة بها جرائم المخدرات تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 على الجريمة التي أدين بها العارض في القضية .
وحيث ، إن مقتضيات هذا الفصل الخالص بالمصادرة في جرائم المخدرات ، وبالنضر إلى منطوقها  وإلى غاية المشروع منها ، لا تمنع المحكمة وهي تحكم بالمصادرة كعقوبة  إضافية من أن تتبع المبالغ المالية التي ثبت لها أنها متحصلة من ارتكاب إحدى جرائم المخدرات التي يتعين فيها الحكم بالمصادرة ، وأن تقتفي أثر المبالغ إلى ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أموال أخرى أو تحويلها إليها أيا كان نوعها ، وأن تمدد إليها المصادرة كعائدات مالية متحصل عليها من ارتكاب تلك الجرائم وفي حدود مبالغ العائدات على شرط تتقيد بالضوابط القانونية العامة والخاصة للعقوبة المذكورة كما وردت في الفصول 36/5 و 42 و 44 و 45 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 11 من ظهير  21/5/1974 ، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه في شأن ما ذكر ، معللا تعللا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، ولم يخرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ولا الفصل 44 من مجموعة القانون الجنائية في شيء ، فكان  الفرع والوسيلتين المستدل بها في هدا الشأن غير مبنية على أساس قانوني .
لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن البحث المجرى لحصر ممتلكات العرض العقارية والمنقولة ، ولبيان مصدرها وما إذا كانت متحصلة من الاتجار في المخدرات ، قد أنجز من طرف جهة غير مختصة فجاء مبهما وغامضا فيما يخص كون مصدر الممتلكات المحكوم بمصدرتها هو الأموال التي حصل عليها العرض من نشاطه في تهريب المخدراتوعمل على تبيضها باقتناء عقارات ، وذلك استنادا  إلى المعلومات المتوفرة لدى المصلحة التي أنجزت البحث ، من ذكر لمصدر هذه المعلومات لتقدير حجيتها ، فتكون المحكمة لما صادرت ممتلكات العارض استنادا إلى ما ذكر ومن غير أن تناقش ما تمسك به من أن أساس ثروته هو نشاطه في التجارة في الملابس بين المغرب  واسبانيا ، قد جعلت قرارها منعدم التعليل ومن ثمة عرضة للنقض والبطال .
بناء على المادتين 365 و 370 من القانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه بمقتضى البند رقم 8 من المادة 365 والبند رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازيانعدامه                                         .                                                                                    
وحيث ينص الفصل 11 من ظهير 21/5/1974 على أنه : "يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي ، وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل النبتات أو صنعها والوسائل المستعمل لنقلها..."

وحيث لئن انقادت محكمة الإحالة لقرار المجلس الأعلى بخصوص إجراء بحث حول المصدر غير المشروع لممتلكات العارض المحكوم بمصادرتها ،إلا أنها أي المحكمة لم تربط في تعليلها ، ربطا واقعيا وقانونيا بين ارتكاب الأفعال الإجرامية التي تمت إدانة الطالب بها وبين ما حكم بمصدرته من أموال مملوكة له ، فهي اكتفت في تعليلها ، وبصفة مجملة وعامة ، بقوها : " إن الأمر يستوجب مصادر عقاراته التي لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في المخدرات "، دون توضيح للكيفية والظروف التي تم فيها ذلك ، أ, تبيان للعمليات الإجرامية التي تحصلت منها تلك الأموال ، خاصة إن حكم بالمصادرة كعقوبة إضافية ، لأن العبرة هي بتعليل ثبوت العلاقة المذكورة ، وعليه فإن المحكمة لما قضت بمصادرة ممتلكات العارض على النحو الوارد في منطوق قرارها ، دون أن تبز بما فيه الكفاية في تعليلها لذلك كون الأموال المحكوم بمصادرتها متحصلا عليها مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، كليا أو جزئيا ، من الأفعال الجرمية التي تمت إدانته بها لا من غيرها فقد جعلت قرارها بخصوص ما ذكر ناقص التعليل الموازي لانعدامه ن ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال .
ونضرا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550  من القانون المسطرة الجنائية، فقد قرر إحالة القضية علىمحكمة الاستئناف بالرباط
                                      .
من أجــــلــــه
قضى المجلس الأعلى بجميع غرف
ه بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية – المقرر : السيدة فاطمة بزوط – رؤساء الغرف : السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية ، السيد إبراهيم بجماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث ،السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية ، السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية ، السيد محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية – المحامي العام : السيد أحمد الموساوي

Annexe 2 :
Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 portant création de l'unité de traitement du renseignement financier. (B.O. n° 5700 du 15 janvier 2009).

Chapitre premier : Dispositions générales

 Article premier : En application de l'article 14 de la loi n° 43-05 précitée, il est créé une unité de traitement du renseignement financier rattachée au Premier ministre, dénommée ci-après « l'unité ».
 Article 2 : L'unité exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi n° 43-05 précitée par des décisions ou des directives qui peuvent être publiées au « Bulletin officiel ».
Article 3 : Le président de l'unité veille à l'accomplissement des attributions dévolues à l'unité par la loi n° 43-05 précitée et à l'exécution de ses décisions. Il représente l'unité à l'égard des tiers.
 Article 4 : L'unité établit son règlement intérieur et arrête les procédures concernant son fonctionnement. Le règlement intérieur est approuvé par décision du Premier ministre, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
Article 5 : Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l'unité.
Chapitre II : Composition et fonctionnement de l'unité
Article 6 : Le président de l'unité est nommé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pour une durée de quatre ans renouvelable une seule fois. L'unité comprend, outre le président, les membres suivants : - deux représentants du ministère chargé des finances ; - deux représentants du ministère de la justice ; - deux représentants du ministère de l'intérieur ; - deux représentants de Bank Al-Maghrib ; - un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; - un représentant de l'Etat-major de la gendarmerie royale ; - un représentant de l'administration des douanes et impôts indirects ; - un représentant du conseil déontologique des valeurs mobilières ; - un représentant de l'Office des changes. Le secrétariat de l'unité est assuré par le secrétaire général de l'unité. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de l'unité est assurée par le secrétaire général.
 Article 7 : Les membres de l'unité sont nommés par les administrations ou organismes dont ils relèvent. Ces administrations et organismes nomment également un membre suppléant afin de remplacer, le cas échéant, le membre titulaire.
Le président de l'unité doit être avisé des nominations ci-dessus mentionnées au plus tard 15 jours après sa nomination. Outre les membres susmentionnés, le président peut appeler, selon la question à débattre, toute personne dont la contribution est jugée utile, à participer, à titre consultatif, aux travaux de l'unité.
Article 8 : L'unité se réunit chaque fois que c'est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président. L'unité délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions et propositions de l'unité sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'unité tient sa première réunion au plus tard trente jours après la nomination de son président.
 Article 9 : Les délibérations de l'unité sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.
 Article 10 : Placé sous l'autorité du président de l'unité, le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, après avis de l'unité. Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président, un secrétariat général composé de services administratifs et techniques. Il est notamment responsable de la conservation des dossiers et archives de l'unité.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 11 : Les crédits de fonctionnement et d'équipement alloués à l'unité sont inscrits au budget du Premier ministre.
Article 12 : Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du« Bulletin officiel » n° 5698 du 11 moharrem 1430 (8 janvier 2009).


ANNEXE 3 : Membres duGAFI
Afrique du Sud
Hong Kong, Chine
Allemagne
Irlande
Argentine
Islande
Australie
Italie
Autriche
Japon
Belgique
Luxembourg
Brésil
Mexique
Canada
Norvège
Commission européenne
Nouvelle-Zélande
Conseil de coopération du golfe
Royaume des Pays-Bas
Danemark
Portugal
Espagne
Royaume-Uni
Etats-Unis
Singapour
Fédération de Russie
Suède
Finlande
Suisse
France
Turquie
Grèce

Pays observateurs
• République populaire de Chine
• République de Corée
Membres associés
• Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
• Conseil de l’Europe – MONEYVAL (ex- PC-R-EV).
• Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD)



[1] Dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 portant promulgation de la loi n° 43- 05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. (B.O. n° 5522 du 3 mai 2007,modifié et complété par  la loi n° 13-10  modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962),  promulguée par le dahir n° 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011); Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158.
Et  la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, promulguée par le dahir n° 1-13-54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013); Bulletin Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. 1935.

[2] Michel Veron, Droit pénal des affaires, 9ème édition 2011, Edition DALLOZ, p : 118
[3]Thomas Diatta « La lutte contre la criminalité transnationale » : l’exemple du blanchiment de capitaux, 2004 

[4]Thomas Diatta : La lutte contre la criminalité transnationale : l’exemple du blanchiment de capitaux, 2004
[5]Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 (24 décembre 2008) portant création de l’unité de traitement du renseignement financier ; Bulletin Officiel n° 5700 du 18 moharrem 1430 (15 janvier 2009).
[6]  Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 portant création de l'Unité de traitement du renseignement financier(UTRF) (B.O. n° 5700 du 15 janvier 2009)
[7]  Article modifié et complété par l'article six de la loi n° 13-10 précitée. 
[8] - Article modifié et complété par l'article six de la loi n° 13-10 précitée. 
[9]La Circulaire n°36/G/2003 de Bank Al Maghreb(B.A.M) relative au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.

[10]L’article 84 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
[11]Circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 28/G /2007 du 13 avril 2007 relative
aux conditions et modalités d'accès aux informations détenues par le service de centralisation des risques
[12]- De l’article 9 jusqu’à l’article 11 « loi 43-05 »,modifiée et complétée par la loi 13-10 précitée. 

[13] Article modifié et complété par la loi n° 13-10 précitée 
[14] L’article 21 de la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
[15] Article modifié et complété par la loi n° 13-10 précitée. 
[16]HafidEzzaidi, « Moyens et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux », Dar     Assalam, 2009.p :156
[17] Ludovic Floret, « secret bancaire et fiscalité : deux obstacles à la coopération internationale dans la lutte anti-blanchiment » « la criminalité organisée » sous la direction de Marcel Leclerc, la documentation française, Paris 1996 page : 185.

8HafidEzzaidi, « Moyens et mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux », Dar Assalam, 2009.P :22.
[19]De l’article 14 jusqu’aux 31 « loi 43-05 »modifiés et complétés par la loi n° 13-10 précitée. 
[20]http://www.fatf-gafi.org/.
[21]HafidEzzaidi P : 62.


[22]  Article de la loi 13-10 modifiant et complétant le code pénal
[23]Cour de cassation, chambre criminelle, 2004-01-14, 03-81165, publié au bulletin criminel 2004 n°12, p.39. Www. Courdecassation.fr

[24] L’article 574-4 de la loi 43-05
[25] Modifié et complétée par la loi 13-10
[26]HafidEzzaidi page : 94.
[27]Dahir portant loi n°1-73-282 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes.

[28]Arrêt de la cour de cassation, n° 2945 en date du 29/12/2010, dossier n° 5091/6/7/2006.Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض N°74 p.30

[29]Ludovic Floret « secret bancaire et fiscalité : deux obstacles à la coopération internationale dans la lutte anti blanchiment »« la criminalité organisée » sous la direction de Marcel Leclerc, la documentation française, Paris 1996 page : 196